Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 mars 2020/smo La Présidente : La Greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
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www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2019 90
Arrêt du 17 mars 2020
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud,
Christian Pfammatter
Greffière :
Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Laurence Noble,
avocate
contre
RÉSEAU FRIBOURGEOIS DE SANTÉ MENTALE, autorité
intimée, représentée par Me Suat Ayan, avocate
Objet
Agents des collectivités publiques - licenciement en période
probatoire
Recours du 30 avril 2019 contre la décision du 21 mars 2019
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attendu
que, par contrat du 22 mai 2018, A.________ a été engagé par le Réseau fribourgeois de santé
mentale (ci-après: RFSM) en qualité d'adjoint du responsable du département des finances à un
taux d'activité de 100%, avec une période probatoire de douze mois;
que le collaborateur est entré en fonction le 1er juillet 2018;
que, par courrier du 19 mars 2019, le responsable du département des ressources humaines l'a
convoqué à un "entretien de période probatoire" fixé le 21 mars suivant;
que, lors de cette séance, les rapports de service du collaborateur ont été résiliés avec effet au
30 avril 2019 et il a été libéré de son obligation de travailler;
que, par courrier recommandé adressé à l'intéressé le même 21 mars 2019, intitulé "Résiliation
des rapports de service durant la période probatoire", le RFSM a confirmé au collaborateur ce qui
lui avait été annoncé lors de la séance, lui indiquant qu'il ne répondait pas aux exigences du poste
en terme de qualité d'interactions comportementales, notamment avec les partenaires (autres
services) du département des finances;
qu'agissant le 30 avril 2019, A.________ interjette recours au Tribunal cantonal et conclut, sous
suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision et à ce qu'une indemnité de CHF 57'606.30
lui soit versée;
qu'en substance, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais rencontré les problèmes évoqués dans le
courrier de renvoi, a toujours été apprécié de ses collègues et n'a d'ailleurs jamais reçu
d'avertissement oral ou écrit à ce sujet;
que, dans ces conditions, il considère que son licenciement est abusif/injustifié;
qu’invité à se déterminer, le 2 octobre 2019, le RFSM conclut au rejet du recours, arguant pour
l'essentiel que l'intéressé se trouvait en période probatoire au moment où son licenciement a été
prononcé, lequel ne peut pas être considéré comme abusif, du moment que le recourant avait
adopté une attitude inacceptable envers ses collègues et ceux des services partenaires;
que, dans ses contre-observations du 5 décembre 2019, l'intéressé fait notamment valoir que,
quand bien même la notification d'un avertissement n'est pas obligatoire durant la période
probatoire, d'autres collaborateurs ont bénéficié de divers entretiens avant leur licenciement, afin
de comprendre les faits qui leur étaient reprochés et de se défendre en conséquence,
contrairement à lui qui n'a pas eu signe avant-coureur. Il se prévaut à cet égard de l'égalité de
traitement et de son d'être entendu. Enfin, l'intéressé souligne qu'il n'est pas établi qu'il a adopté
une attitude inacceptable;
que, le 20 février 2020, l'autorité intimée indique que différents courriels attestent de l'attitude et du
comportement inappropriés du collaborateur envers ses collègues directs ou ceux d'autres
services. Sur ce point, elle produit les déclarations écrites de différents employés datant de janvier
2020, relatant expressément les difficultés relationnelles qu'ils ont pu rencontrer avec l'intéressé;
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que, le 4 mars 2020, le recourant requiert que les déclarations protocolées en janvier 2020 ne
soient pas admises en tant que moyens de preuve, dès lors qu'il aurait dû être présent lors de leur
administration et aurait dû avoir l'opportunité de poser lui-aussi des questions. Dans ce cadre, il
réitère ses propres réquisitions tendant à l'audition de différents témoins;
qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans
les considérant en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de
l'art. 114 al. 1 let. b CPJA en lien avec l'art. 4 al. 1 de la loi fribourgeoise du 5 octobre 2016 sur
l'organisation des soins en santé mentale (LSM: RSF 822.2.1). Le Tribunal cantonal peut donc
entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la
Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions
d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en
particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une
personne (al. 2 let. a);
que la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1) est
applicable, sauf exceptions (cf. art. 35 LSM), au personnel du RFSM, par le biais de l'art. 34 LSM;
que, sur le plan formel, le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, comprend, de manière générale, le droit
pour la personne concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le
droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II
132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2aa; arrêt TC FR 601 2012 61 du 21 décembre 2012);
qu'en matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de
s'exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'être
entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer en
ligne de compte à son encontre. Afin que l'employé puisse exercer son droit de manière complète,
la personne concernée ne doit pas seulement connaître les faits qui lui sont reprochés, mais doit
également savoir qu'une décision allant dans une certaine direction est envisagée à son égard. Il
n'est pas admissible, sous l'angle du droit d’être entendu, de remettre à l'employé une décision de
résiliation des rapports de service en se contentant de lui demander de s'exprimer s'il le désire
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(cf. arrêts TF 8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3; 8C_301/2017 du 1er mars 2018
consid. 3.2; 8C_258/2014 du 15 décembre 2014 consid. 7.2; TF 8C_53/2012 du 6 juin 2012);
qu'en l'occurrence, si l'on peut certes regretter que la convocation du 19 mars 2019 n'ait pas
détaillé plus avant l'objet de la séance du 21 mars suivant, force est de reconnaître que le
collaborateur savait que cet entretien aurait pour objet l'évaluation de ses prestations puisque la
convocation portait expressément la mention d'entretien de période probatoire. Il a pu dès lors se
préparer en conséquence (cf. arrêt TF 2P.62/2003 du 23 juillet 2003 consid. 3.1);
que, surtout, le recourant a manifestement eu le loisir de s'exprimer sur son licenciement à ce
moment-là;
qu'en ce sens, il a pu faire valoir ses arguments;
que, dans ces conditions, l'on ne peut pas retenir une violation de son droit d'être entendu;
qu'en outre, la question de savoir si l'autorité intimée était en mesure - compte tenu notamment de
l'effet dévolutif du recours (cf. art. 85 CPJA) - de protocoler les "témoignages" de certains
collaborateurs du RFSM en janvier 2020 et de s'en prévaloir à titre de preuves peut souffrir de
rester indécise, dès lors que ces déclarations ne changent rien au résultat auquel parvient la Cour
de céans sur la base du dossier en main de l'autorité intimée lorsqu'elle a rendu la décision
attaquée;
qu'aux termes de l'art. 31 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à une période
probatoire d'une année (al. 1). Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être
résiliés librement de part et d'autre, sous réserve de l'art. 46. La résiliation est communiquée par
pli recommandé (al. 2). Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de
service peuvent être résiliés de part et d'autre une semaine d'avance pour la fin d'une semaine (al.
3, 1ère phr.). Dès le quatrième mois, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois (al. 3,
2ème phr.);
qu’en principe, l’autorité administrative n’a pas besoin, durant la période probatoire, d’un "motif
fondé" ou de "justes motifs" à l’appui du renvoi, car la protection relative à un licenciement
ordinaire débute seulement après le temps d’essai (DUNAND /MAHON, Les influences du droit privé
du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n. 500);
que, selon le message de la loi, "[d]urant cette période probatoire, les rapports de service peuvent
être résiliés librement sans procédure préalable, simplement en respectant les délais. Le
licenciement ou renvoi abusif […] reste naturellement réservé" (Message accompagnant le projet
de LPers, Bulletin des séances du Grand Conseil, BGC 2001, p. 1005 ss, 1018);
que, d’après l’art. 46 al. 1 LPers, le licenciement ou le renvoi est abusif lorsqu’il est donné:
a) pour une raison inhérente à la personnalité du collaborateur ou de la collaboratrice, à
moins que cette raison n’ait un lien avec l’exercice de la fonction ou ne porte un préjudice
grave aux intérêts de l’Etat;
b) en raison de l’exercice par le collaborateur ou la collaboratrice d’un droit constitutionnel, à
moins que l’exercice de ce droit ne viole une obligation découlant de la présente loi, des
dispositions d’exécution et du contrat ou ne porte un préjudice grave aux intérêts de l’Etat;
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c) afin d’empêcher la naissance ou l’exercice de bonne foi de prétentions juridiques résultant
de la présente loi, des dispositions d’exécution et du contrat;
d) en raison de l’accomplissement de service militaire, de protection civile et de service civil;
e) en raison d’une obligation légale incombant au collaborateur ou à la collaboratrice sans
qu’il ou elle ait demandé à l’assumer;
f) en raison de la grossesse, de la maternité ou d’incapacité de travail pour cause de
maladie, accident, grossesse ou maternité, sous réserve de l’article 48;
g) durant toute la grossesse, à l’exception de la période probatoire et sous réserve de
l’article 44;
h) en raison de l’appartenance du collaborateur ou de la collaboratrice à une organisation de
travailleurs;
i) en raison de l’exercice d’une activité syndicale, à moins que le comportement du
collaborateur ou de la collaboratrice dans ce cadre n’ait pour effet de perturber fortement
la bonne marche du service;
que l’interdiction de l’abus de droit peut également constituer une limite au renvoi en période
probatoire en droit de la fonction publique (cf. arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017);
que cela signifie que l’on peut dès lors envisager d'autres circonstances que celles mentionnées
expressément à l’art. 46 LPers, le grief du caractère abusif supposant que les raisons invoquées
aient un degré de gravité comparable à celui des circonstances que cette disposition mentionne
expressément (arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017 et les références citées);
que lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles,
l'autorité dispose dans ce cadre d'un très large pouvoir d'appréciation et qu'elle est en principe
libre de renoncer au maintien des rapports de service durant la période d'essai (arrêts TF
1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4;
8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3);
que, dans un tel cas, la Cour cantonale n'est fondée à intervenir qu'en cas de violation des
principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts
TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4;
8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3);
qu’il faut toutefois garder à l’esprit que, compte tenu de la finalité du temps d’essai, la résiliation en
période probatoire comporte nécessairement une part d'arbitraire, qui ne constitue pas un abus de
droit (arrêt TF 8C_518/2011 du 18 avril 2012 consid. 6.1);
qu’en particulier, le grief d'arbitraire ne doit être admis que dans des cas exceptionnels, par
exemple lorsque les motifs allégués sont manifestement inexistants, lorsque des assurances
particulières ont été données à l'employé ou en cas de discrimination (arrêts TF 1C_341/2007 du
6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du
7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3);
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que, du moment qu'un engagement à l'essai sert précisément à observer les compétences et les
aptitudes du collaborateur, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à la
motivation justifiant la fin d'un rapport de service, ce d'autant plus que, par nature, celui-ci est
encore relativement peu étroit (arrêts TC FR 601 2012 15 du 23 août 2012; 601 2008 157 du
6 mars 2009 consid. 6a);
qu’en ce sens, la résiliation durant le temps d'essai est admissible sur la base de motifs objectifs. Il
suffit d'établir que, notamment, des raisons personnelles ne permettront pas de créer le rapport de
confiance absolument indispensable à l'exercice de la fonction envisagée (arrêts TC FR 601 2012
15 du 23 août 2012 et les références citées; 601 2008 157 du 6 mars 2009 consid. 6a);
que, dans le cas particulier, il y a lieu de constater que le recourant se trouvait encore en période
probatoire au moment où ses rapports de services ont été résiliés;
que figurent au dossier de la cause des courriels adressés par l'intéressé à différents
collaborateurs du RFSM, lesquels attestent - par leur ton et leur teneur - d'une certaine tension au
sein du service;
qu'il faut en particulier relever la manière parfois sarcastique dont s'exprime l'intéressé;
que, par exemple, le 28 février 2019, se référant à un échange de courriels avec d'autres
collaborateurs, le recourant écrit à son supérieur "[…] comme apparemment mes messages ne
sont pas compréhensibles, je pense que la prochaine fois [que] je dois en envoyer, je te les
transmettrai afin que tu me donnes ton avis sur la contenance. Je pense, au vue des intéressés en
copie que cela va de nouveau faire un scandale. Je te laisse par conséquent le soin de répondre à
tout ce joli petit monde […]";
que, le 13 septembre 2018, il lui écrit "Je vois qu'ici on est assez individualiste… chacun fait
vraiment ce qu'il doit faire pour lui et rien de plus … C'est triste mais c'est comme ça et je vais m'y
habituer ou pas… […]";
que, le 30 novembre 2018, il s'adresse de nouveau à son supérieur à propos d'un échange avec
un collaborateur et indique "[…] c'est quoi de nouveau cette réponse […]?";
que, le 13 février 2019, il répond à une collaboratrice "Est-ce que je m'exprime mal ou est-ce
quelque chose n'est pas clair dans les explications à donner ? Bref, j'ai montré cet après-midi AFIN
à B.________, cela m'a pris 10 minutes. J'ai demandé un tableau de planning car tu m'as toujours
dit que tu n'en avais pas. Or j'apprends ci-dessous que tu me donner ton "check" qui correspond à
ton poste. Là aussi, je demande si mes explications ne sont pas claires pour que je n'obtienne pas
dès la 1ère discussion les bons documents? […]";
que ces exemples témoignent, à n'en point douter et quoi qu'en pense le recourant, d'un problème
relationnel entre lui et certains de ses collègues;
qu'or, c’est précisément le but de la période probatoire que de pouvoir déterminer si les parties au
contrat se conviennent mutuellement;
qu'en l'occurrence, sans qu’il ne soit nécessaire d’instruire la part de responsabilité de chaque
protagoniste, force est de constater que tel n'était pas le cas;
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que l'on se trouvait en effet manifestement en présence de difficultés objectives pouvant faire
obstacle à la continuation des rapports de service (cf. arrêt TF 8C_182/2013 du 7 novembre 2013
consid. 3.2.2);
que l'autorité intimée était ainsi en droit de tenir compte des tensions évoquées pour mettre un
terme au contrat de travail de l'intéressé pendant le temps d'essai, sans commettre une violation
de l’interdiction générale de l’abus de droit et sans tomber dans l’arbitraire;
que le collaborateur perd ici de vue que durant la période probatoire, l’employeur n’a ni besoin
d’être au bénéfice d’un motif de renvoi, ni d’avoir signifié à son collaborateur un avertissement
préalable (cf. arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017);
qu'au vu de ce qui précède, force est de constater que le licenciement litigieux repose sur des
raisons objectives, respecte le délai fixé par l'art. 31 LPers, ne constitue pas un renvoi abusif au
sens de l’art. 46 LPers ni ne viole le principe de l’interdiction générale de l’abus de droit;
que les autres griefs formulés par le recourant, non pertinents, sont également rejetés;
qu'il en va en particulier ainsi de celui afférant à une violation de l'égalité de traitement, dès lors
que le recourant n'établit pas en quoi sa situation aurait été similaire à celle de ses collègues
prétendument licenciés;
que l'on ignore par exemple si ces derniers, si tant est qu'ils aient été renvoyés, l'ont été en
particulier durant leur période probatoire ou non;
que, sur le vu de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision de
licenciement du RSFM du 21 mars 2019 confirmée;
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par
les parties, l'audition de celles-ci ou de témoins n'étant notamment pas de nature à modifier
l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du
18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO
CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4);
que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(cf. art. 131 et 134a CPJA);
que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA);
qu'en revanche, le RFSM a droit à une indemnité de partie, en tant que ses intérêts patrimoniaux
étaient en cause (cf. art. 139 CPJA; PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal
administratif fribourgeois in RFJ 1993 p. 123 ss, 126);
que, sur la base de la liste de frais produite par Me Suat Ayan le 20 février 2020 et en application
du tarif horaire de CHF 250.- prévu par l'art. 8 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de
procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), une
indemnité correspondant à 11.41 heures de travail est octroyée à l'autorité intimée;
qu'en revanche, les débours nécessaires à la conduite de l'affaire n'ont pas été calculés au prix
coûtant, comme l'exige le tarif précité (cf. art. 9 Tarif/JA). Le montant de CHF 50.- au titre des frais
d'ouverture du dossier est trop élevé;
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que, compte tenu de ce qui précède, il est alloué à l'autorité intimée une indemnité de dépens
totale de CHF 3'233.70 (CHF 2'852.50 d’honoraires + CHF 150.- de débours + CHF 231.20 de
TVA), à charge du recourant;
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du Réseau fribourgeois de santé mentale du 21 mars 2019 est
confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont
compensés par l'avance de frais qu'il a versée.
III.
Il est alloué au RSFM, à titre d’indemnité de partie, un montant de CHF 3'233.70 (TVA
comprise de CHF 231.20), à verser en main de sa mandataire, à la charge du recourant.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de
30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie
de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 17 mars 2020/smo
La Présidente :
La Greffière :