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601 2019 9

Freiburg · 2021-01-08 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 3 août 2010 consid. 5.3); que le recourant fait toutefois valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEI, FF 2002 II

p. 3510 s.); que, selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3.1 [non modifié]), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que la jurisprudence considère que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3 avec renvois aux ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêts TF 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4; 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2); que, par ailleurs, en vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration; que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 II 132 consid. 6.5.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit en effet être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées; que, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, force est d'emblée de relever que la réintégration du recourant au Pérou - où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans - ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables; qu'en particulier, rien ne permet de dire qu'il ne pourra pas s'intégrer sur le marché du travail de son pays d'origine. Il pourra en effet mettre à profit sa formation secondaire supérieure couronnée par le baccalauréat, ses connaissances des langues italienne et française ainsi que l'expérience qu'il a acquise en tant qu'employé au service clientèle de D.________, activité qu'il exerce dans le canton depuis janvier 2017; qu'en outre, nonobstant le fait qu'il a quitté le Pérou en l'an 2000, pour s'installer en Italie avec sa famille, rien n'indique qu'il n'a pas gardé des attaches familiales et sociales dans son pays d'origine, où il est retourné en tous les cas entre 2014 et 2015, et où il s'est marié; que, du reste, il n'est pas établi non plus qu'il ne pourrait pas obtenir une nouvelle autorisation de séjour en Italie, où vivent ses parents et où il est retourné séjourner et travailler en 2014; qu'en tout état de cause, après maintenant cinq ans de séjour régulier dans le canton, le recourant

- divorcé et sans enfant - ne saurait prétendre avoir créé avec la Suisse des liens si intenses qu'ils excluraient toute possibilité d'une réintégration à l'étranger et s'opposeraient ainsi à son renvoi du pays; qu'en particulier, le fait qu'il ait étudié dans le canton du Tessin, d'octobre 2006 à octobre 2009, et qu'il ait par la suite résidé un certain temps dans le canton de Fribourg et tenté d'obtenir, mais en vain, une autorisation de séjour pour études ne saurait être déterminant dans l'examen de l'existence d'un cas de rigueur. De jurisprudence constante, la durée d'un séjour précaire ou illégal ne saurait en effet être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 137 II 1 consid. 4.3 et la jurisprudence citée); qu'en outre, ces séjours dans le pays, d'abord à caractère temporaire puis non autorisé, ont été interrompus en juin 2013, suite à l'annonce du départ du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que, pendant les près de deux ans et demi qui ont suivi, le recourant a vécu à l'étranger, en Italie et au Pérou, démontrant qu'il était parfaitement en mesure de vivre et de s'intégrer ailleurs; qu'il est certes revenu légalement dans le pays en octobre 2015, suite à son mariage avec une ressortissante suisse, mais l'union conjugale a duré moins de trois ans; que, dans ce contexte, les difficultés liées au retour de l'intéressé dans son pays d'origine constituent une contrainte acceptable que ce dernier devra être en mesure de surmonter; que, pour le reste, les problèmes de santé du recourant ne sauraient justifier sa présence à demeure en Suisse; qu'en effet, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6); qu'en l'occurrence, selon le certificat médical du 10 janvier 2019 produit dans le cadre de la présente procédure, le recourant suit un traitement pour une acné ancienne chronique, sévère, actuellement stabilisée, mais qui nécessite un suivi spécialisé; qu'or, il est hautement improbable que le suivi dermatologique ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger, en particulier au Pérou; qu'au demeurant, il pourrait être assuré dans le cadre de séjours touristiques du recourant et n'impose en tous les cas pas sa présence régulière en Suisse pour des raisons de santé; qu'il faut en revanche retenir que la santé du recourant est bonne, puisqu'il travaille à plein temps et qu'il n'avait auparavant jamais invoqué souffrir d'une maladie chronique, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'aucune nécessité médicale ne s'oppose à son renvoi; qu'au demeurant, la présence de ses parents en Italie pourra, cas échéant, faciliter l'approvisionnement en médicaments qu'il n'obtiendrait éventuellement que difficilement dans son pays d'origine; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, divorcé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites; qu'en particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, même si le recourant est bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’a pas fait l’objet de plaintes, on ne peut pas retenir qu'après quelques années de séjour dans le pays, sa relation avec le pays est si étroite que l’on ne peut pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (cf. arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.5). En tout état de cause, les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 noués pendant son séjour dans le canton ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3); qu'il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard des art. 50 al. 2 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, divorcé après moins de trois ans d'union conjugale vécue en Suisse; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi du recourant dans son pays d'origine; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 janvier 2021/mju La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 9 Arrêt du 8 janvier 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Yann Hofmann Greffier-stagiaire : Dominic Etienne Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus de renouvellement d'une autorisation de séjour - Rupture de la communauté conjugale après moins de trois ans de mariage Recours du 11 janvier 2019 contre la décision du 16 octobre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________, ressortissant du Pérou né en 1982, est entré en Suisse le 24 octobre 2006 en provenance d'Italie où il séjournait depuis l'an 2000 avec ses parents, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton du Tessin, régulièrement renouvelée jusqu'au 23 octobre 2009; qu'il a abandonné ses études en février 2009; qu'il s'est alors installé dans le canton, à une date inconnue, et a exercé sans autorisation une activité lucrative à plein temps entre juillet 2009 et janvier 2010; que, le 3 décembre 2009, il a déposé auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) une demande d'autorisation de séjour pour études, afin de suivre des cours de français puis d'entreprendre une formation universitaire auprès de la Faculté des sciences; que, par courrier du 9 décembre 2009, le SPoMi l'a informé de son intention de rejeter sa demande et l'a exhorté à retourner dans le canton du Tessin; que, les 4 et 24 février 2010, l'intéressé a déposé ses objections; que, le 20 avril 2010, il a été condamné à une amende de CHF 300.- pour séjour et travail sans autorisation; que, par courrier du 21 novembre 2010, il a informé le SPoMi qu'il était en contact avec les autorités tessinoises afin de régler ses conditions de séjour dans ce canton; que, le 16 mars 2011, le Ministère public du canton du Tessin l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis à l'exécution de la peine, avec un délai d'épreuve de 2 ans, et à une amende de CHF 200.- pour séjour illégal; que l'intéressé a quitté le canton à une date incertaine, au plus tard en juin 2013; que, le 10 juillet 2015, A.________ a épousé au Pérou B.________ née C.________, ressortissante suisse; que, le 21 octobre 2015, il est à nouveau entré en Suisse, muni du visa idoine, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton, au titre du regroupement familial; que, le 20 août 2018, l'intéressé et son épouse se sont séparés; que, le 29 août 2018, le Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce du couple, jugement définitif et exécutoire depuis le 18 septembre 2018; que, par courrier du 16 octobre 2018, le SPoMi a informé l'intéressé de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que, dans ses observations du 29 octobre 2018, complétées le 22 novembre 2018, celui-ci a contesté les faits retenus par le SPoMi. Il a expliqué que le couple n'avait pas comptabilisé une vie commune de trois ans en Suisse en raison de la durée des démarches administratives liées au retour dans le pays. Cela étant, son intégration y est plus que réussie, tant sur le plan social que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 professionnel, et une réinsertion dans son pays d'origine - qu'il a quitté avec sa famille alors qu'il était encore mineur - est grandement compromise; que, par décision du 28 novembre 2018, le SPoMi a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi, motifs pris, pour l'essentiel, que la vie commune du couple en Suisse avait duré moins de trois ans et qu'il n'existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour; que, par mémoire du 11 janvier 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. À l'appui de ses conclusions, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où la décision, selon lui datée du 15 octobre 2018 mais notifiée le 28 novembre 2018, ne prendrait pas en compte ses observations du 29 octobre et du 22 novembre 2018. Il reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas examiné les critères d'intégration définis par la loi, auquel cas elle aurait de toute évidence conclu à l'existence de raisons personnelles majeures, justifiant qu'il soit autorisé à poursuivre son séjour dans le pays. Un retour dans son pays d'origine, qu'il a quitté en l'an 2000 et où il n'a plus de famille, n'est pas envisageable. Il ne pourrait au demeurant pas y recevoir l'assistance médicale dont il a besoin en raison de la maladie chronique sévère dont il souffre et pour le traitement de laquelle, précisément, il avait immigré en Italie, avec sa famille. que, par courrier du 19 février 2019, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; qu'en l'occurrence, le recourant se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où, en particulier, l'autorité intimée n'aurait pas examiné les éléments de fait et de droit qu'il a avancés dans ses déterminations; que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Toutefois, ce droit ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale; qu'aux termes de l'art. 66 CPJA, la décision doit contenir, entre autres, la motivation, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, elle doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels elle a fondé sa décision. L'autorité compétente n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1; arrêts TF 8D_2/2017 du 23 février 2018 consid. 5.2; 2C_126/2015 du 20 février 2015 consid. 4.1; TA FR 2A 2002 74 du 25 novembre 2004 consid. 2a et les références citées). Selon la jurisprudence, il suffit que le juge - ou, comme en l'espèce, l'autorité - mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c); que le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (arrêt TF 2C_439/2019 du 16 septembre 2019 consid. 2.1). Une violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt TF 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées); qu'en l'occurrence, force est d'emblée de constater que la décision du SPoMi fait expressément référence aux observations du recourant des 29 octobre et 22 novembre 2018; que c'est à tort par ailleurs que le recourant retient qu'elle a été rendue le 16 octobre 2018, le courrier du SPoMi portant cette date ne consistant qu'en une annonce des intentions de l'autorité avec invitation faite au recourant à formuler ses objections y relatives, ce qu'il a fait; qu'en revanche, la décision du 28 novembre 2018 est motivée, en fait et en droit, de manière suffisamment complète et contient tous les éléments déterminants qui ont fondé le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; qu'au demeurant, force est de constater que le recourant a valablement pu saisir les raisons qui ont motivé la décision du SPoMi et qu'il a pu faire valoir ses griefs devant l'autorité de recours; que, dans ces conditions, une éventuelle violation de son droit d’être entendu - non établie en l'espèce - devrait quoi qu'il en soit être considérée comme réparée, de sorte que ce grief doit être rejeté; qu'à titre liminaire également, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; que selon l'art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui; qu'en l'espèce, du moment que les époux ont divorcé, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit cependant qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que, s'agissant de la première exigence de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 précité consid. 3.3.3). Après plus d’une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 2C_672/2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 136 II 113 précité consid. 3.3.3; arrêt TF 2C_178/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.2); qu'en l'occurrence, la communauté conjugale en Suisse n'a duré que deux ans et dix mois, soit de fin octobre 2015 à fin août 2018; que le fait que le mariage avait déjà été conclu à l'étranger trois mois avant la venue du recourant en Suisse n'est pas déterminant dans le calcul de la durée de l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI; que, dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI et que la question de son intégration dans le pays - bien qu'elle soit bonne en l'espèce - ne se pose dès lors pas (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que le recourant fait toutefois valoir que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, «rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier» (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEI, FF 2002 II

p. 3510 s.); que, selon les Directives du SEM (Directives LEI, octobre 2013, dans leur teneur actualisée au 1er janvier 2021, ch. 6.15.3.1 [non modifié]), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); que la jurisprudence considère que les obstacles à l'exécution du renvoi peuvent, dans certaines circonstances, fonder une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (cf. arrêt TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.3.3 avec renvois aux ATF 137 II 345 consid. 3.3.2; arrêts TF 2C_13/2012 du 8 janvier 2013 consid. 3.4; 2C_236/2011 du 2 septembre 2011 consid. 2.2); que, par ailleurs, en vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration; que le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 II 132 consid. 6.5.1; 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4; 130 II 176 consid. 4.1);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit en effet être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées; que, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3); qu'en l'occurrence, force est d'emblée de relever que la réintégration du recourant au Pérou - où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans - ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables; qu'en particulier, rien ne permet de dire qu'il ne pourra pas s'intégrer sur le marché du travail de son pays d'origine. Il pourra en effet mettre à profit sa formation secondaire supérieure couronnée par le baccalauréat, ses connaissances des langues italienne et française ainsi que l'expérience qu'il a acquise en tant qu'employé au service clientèle de D.________, activité qu'il exerce dans le canton depuis janvier 2017; qu'en outre, nonobstant le fait qu'il a quitté le Pérou en l'an 2000, pour s'installer en Italie avec sa famille, rien n'indique qu'il n'a pas gardé des attaches familiales et sociales dans son pays d'origine, où il est retourné en tous les cas entre 2014 et 2015, et où il s'est marié; que, du reste, il n'est pas établi non plus qu'il ne pourrait pas obtenir une nouvelle autorisation de séjour en Italie, où vivent ses parents et où il est retourné séjourner et travailler en 2014; qu'en tout état de cause, après maintenant cinq ans de séjour régulier dans le canton, le recourant

- divorcé et sans enfant - ne saurait prétendre avoir créé avec la Suisse des liens si intenses qu'ils excluraient toute possibilité d'une réintégration à l'étranger et s'opposeraient ainsi à son renvoi du pays; qu'en particulier, le fait qu'il ait étudié dans le canton du Tessin, d'octobre 2006 à octobre 2009, et qu'il ait par la suite résidé un certain temps dans le canton de Fribourg et tenté d'obtenir, mais en vain, une autorisation de séjour pour études ne saurait être déterminant dans l'examen de l'existence d'un cas de rigueur. De jurisprudence constante, la durée d'un séjour précaire ou illégal ne saurait en effet être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3; ATF 137 II 1 consid. 4.3 et la jurisprudence citée); qu'en outre, ces séjours dans le pays, d'abord à caractère temporaire puis non autorisé, ont été interrompus en juin 2013, suite à l'annonce du départ du recourant;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 que, pendant les près de deux ans et demi qui ont suivi, le recourant a vécu à l'étranger, en Italie et au Pérou, démontrant qu'il était parfaitement en mesure de vivre et de s'intégrer ailleurs; qu'il est certes revenu légalement dans le pays en octobre 2015, suite à son mariage avec une ressortissante suisse, mais l'union conjugale a duré moins de trois ans; que, dans ce contexte, les difficultés liées au retour de l'intéressé dans son pays d'origine constituent une contrainte acceptable que ce dernier devra être en mesure de surmonter; que, pour le reste, les problèmes de santé du recourant ne sauraient justifier sa présence à demeure en Suisse; qu'en effet, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6); qu'en l'occurrence, selon le certificat médical du 10 janvier 2019 produit dans le cadre de la présente procédure, le recourant suit un traitement pour une acné ancienne chronique, sévère, actuellement stabilisée, mais qui nécessite un suivi spécialisé; qu'or, il est hautement improbable que le suivi dermatologique ne pourrait pas être poursuivi à l'étranger, en particulier au Pérou; qu'au demeurant, il pourrait être assuré dans le cadre de séjours touristiques du recourant et n'impose en tous les cas pas sa présence régulière en Suisse pour des raisons de santé; qu'il faut en revanche retenir que la santé du recourant est bonne, puisqu'il travaille à plein temps et qu'il n'avait auparavant jamais invoqué souffrir d'une maladie chronique, de sorte qu'il y a lieu d'admettre qu'aucune nécessité médicale ne s'oppose à son renvoi; qu'au demeurant, la présence de ses parents en Italie pourra, cas échéant, faciliter l'approvisionnement en médicaments qu'il n'obtiendrait éventuellement que difficilement dans son pays d'origine; que pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, divorcé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites; qu'en particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, même si le recourant est bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’a pas fait l’objet de plaintes, on ne peut pas retenir qu'après quelques années de séjour dans le pays, sa relation avec le pays est si étroite que l’on ne peut pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (cf. arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.5). En tout état de cause, les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages qu'il a

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 noués pendant son séjour dans le canton ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (cf. ATF 130 III 39 consid. 3); qu'il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard des art. 50 al. 2 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, divorcé après moins de trois ans d'union conjugale vécue en Suisse; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'à juste titre le SPoMi a constaté que rien en l'espèce ne s'opposait au renvoi du recourant dans son pays d'origine; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 janvier 2021/mju La Présidente : Le Greffier-stagiaire :