Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 31 mars 2019 et il lui appartenait, cas échéant, de s'opposer formellement à cette prolongation à ce moment-là; qu'au vu de ce qui précède, il faut retenir, avec l'autorité intimée, qu'il se trouvait encore en temps d'essai au moment où son contrat a été résilié, le 22 mars 2019; qu'aux termes de l'art. 31 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à une période probatoire d'une année (al. 1). Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre, sous réserve de l'art. 46. La résiliation est communiquée par pli recommandé (al. 2). Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés de part et d'autre une semaine d'avance pour la fin d'une semaine (al. 3, 1ère phr.). Dès le quatrième mois, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois (al. 3, 2ème phr.); qu'à teneur de l’art. 32 LPers, à moins que les rapports de service n’aient été résiliés antérieurement, le collaborateur ou la collaboratrice est réputé-e, au terme de la période probatoire, répondre aux exigences de son poste; en ce cas, il ou elle fait l’objet d’une reconnaissance officielle de sa qualité d’agent ou agente des services publics (al. 1). Si, à la suite d’une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité du collaborateur ou de la collaboratrice d’occuper le poste de travail, la reconnaissance officielle est reportée au terme d’une nouvelle période probatoire d’une année au plus. Au plus tard au terme de la période probatoire, le collaborateur ou la collaboratrice doit être avisé-e de sa prolongation et du report de la reconnaissance officielle (al. 2). Durant la prolongation, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre deux mois d'avance pour la fin d'un mois. Une nouvelle prolongation n'est pas possible (al. 3); que, de manière générale, le temps d'essai doit fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement des rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période. Ainsi, si les rapports contractuels qu'elles ont noués ne répondent pas à leur attente, les parties doivent pouvoir s'en libérer rapidement (arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017 et les références citées); que l’autorité administrative n’a pas besoin, durant la période probatoire, d’un « motif fondé » ou de « justes motifs » à l’appui du renvoi, car la protection relative à un licenciement ordinaire débute seulement après le temps d’essai (DUNAND /MAHON, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n. 500); que, selon le Tribunal fédéral, lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles, l'autorité dispose dans ce cadre d'un très large pouvoir d'appréciation et est en principe libre de renoncer au maintien des rapports de service durant la période d'essai. Dans un tel cas, la Cour cantonale n'est en effet fondée à intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); qu'il faut toutefois garder à l’esprit que compte tenu de la finalité du temps d’essai, la résiliation en période probatoire comporte nécessairement une part d'arbitraire, qui ne constitue pas un abus de droit (arrêts TF 8C_518/2011 du 18 avril 2012 consid. 6.1; TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017); que cela signifie que, du moment qu'un engagement à l'essai sert précisément à observer les compétences et les aptitudes du collaborateur, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à la motivation justifiant la fin d'un rapport de service, ce d'autant plus que, par nature, celui-ci est encore relativement peu étroit. Il n'est pas nécessaire d'établir une faute à la charge de l'employé; la résiliation durant le temps d'essai est aussi admissible sur la base de motifs objectifs. En ce sens, il suffit d'établir que, notamment, des raisons personnelles ne permettront pas de créer le rapport de confiance absolument indispensable à l'exercice de la fonction envisagée (arrêts TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017 et les références citées; 601 2012 15 du 23 août 2012); que, dans le cas particulier, il ressort du dossier qu'il existait des problèmes de communication et de collaboration entre le collaborateur et certaines personnes, à l'interne et en particulier à l'externe. "Le projet "Nouvel hôpital" s'est soldé par un blocage au niveau d'une majorité de personnes-clé. Celles-ci […] ont clairement signifié ne plus vouloir travailler avec A.________" (cf. formulaire B1-201 établi en vue de l'évaluation avant la fin de la 2ème période probatoire, dossier de la cause); que cette circonstance, à laquelle le recourant ne s'oppose pas, constitue un motif suffisant permettant à l'autorité d'engagement de mettre un terme à son contrat, sans qu’il ne soit nécessaire d’instruire la part de responsabilité de chaque protagoniste (cf. arrêt TF 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3.2.2); que, dans ce contexte, c'est en vain que le recourant soutient que la décision de résiliation a été prononcée pour le punir d'avoir entamé, en janvier 2018, des démarches pour dénoncer du mobbing dont il se prétendait être la victime; qu'il n'apporte cependant aucun élément probant pour étayer son affirmation;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, cela étant, si la direction avait réellement voulu se séparer de lui pour cette raison, elle n'aurait pas décidé de prolonger sa période probatoire, en mars 2018; que, du point de vue du délai, la résiliation signifiée en l'espèce ne prête au surplus pas le flanc à la critique, le collaborateur ayant bénéficié des deux mois prescrits par l'art. 32 al. 3 LPers (cf. a contrario arrêt TF 8C_356/2009 du 20 février 2010 consid. 3.5, relatif à l'arrêt TC FR 601 2008 157 du 6 mars 2009); que, partant, aucun renvoi abusif au sens de l'art. 46 LPers ne peut être retenu; que force est dès lors de constater que le licenciement litigieux repose sur des raisons objectives, respecte le délai fixé par l'art. 32 LPers et ne viole pas le principe de l’interdiction générale de l’abus de droit; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision de licenciement de B.________ du 22 mars 2019 confirmée, étant précisé que les conclusions du recourant afférentes aux assurances privées et sociales ou relatives aux manquements du conseil d'administration et de la direction générale sortent manifestement du cadre du litige et doivent dès lors être déclarées irrecevables; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction que le recourant a requises, les différents témoignages ainsi que les preuves documentaires demandées n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59,
n. 59.4); que la requête de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA et 134a CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 86) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de B.________ du 22 mars 2019 est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles (601 2019 87), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 janvier 2020/mju/smo La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 86 601 2019 87 Arrêt du 6 janvier 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre B.________, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques - licenciement en période probatoire - rémunération du personnel de l’Etat en cas d'accident ou de maladie après résiliation des rapports de service Recours (601 2019 86) du 29 avril 2019 contre la décision du 22 mars 2019 et requête (601 2019 87) de mesures provisionnelles du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par contrat du 7 décembre 2016, A.________ a été engagé par B.________ en qualité de chef de développement stratégique. Il est entré en fonction le 1er avril 2017, avec une période probatoire de douze mois; que, durant le premier trimestre de l'année 2018, suite à des changements intervenus au niveau de la direction de l'Etablissement, il a été décidé de prolonger le temps d'essai de A.________, afin que le directeur général ad interim, C.________, devenu par la suite directeur général, puisse avoir le temps d'évaluer ses compétences; que, par courrier du 27 mars 2018, B.________ a écrit à l'intéressé : "Nous nous référons à l'entretien que vous avez eu avec C.________ […] et vous confirmons que nous prolongeons pour 12 mois supplémentaires la période probatoire qui avait été prévue lors de votre engagement au poste de chef du projet de développement stratégique […]"; que, le 5 mars 2019, le collaborateur a été victime d'un accident non professionnel, lequel a entraîné une période d'incapacité de travail; que, par décision du 22 mars 2019, B.________ a résilié les rapports de service de l'intéressé avec effet au 31 mai 2019, motif pris qu'il ne remplissait pas les exigences de la fonction, notamment en raison des problèmes de collaboration et de communication rencontrés avec les partenaires externes du programme de projet "nouvel hôpital"; qu'agissant le 29 avril 2019, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut notamment, sous suite de frais et dépens, au maintien de son contrat de travail, au versement d'une indemnité équivalente à une année de traitement et au paiement intégral de son salaire et de ses contributions sociales et privées tant que dure son absence pour cause d'accident. En outre, il prend différentes conclusions constatatoires; qu'à l'appui de son recours, il fait essentiellement valoir - en se basant sur un certificat de travail établi en février 2018 par l'ancienne directrice générale ainsi que sur une convention de formation du 19 mars 2018 - que rien ne laissait présager, à ce moment-là, que la qualité de son travail était remise en cause, de sorte qu'il faut considérer que sa période probatoire s'est achevée au plus tard à la fin du mois de mars 2018. Partant, ce sont les règles en matière de résiliation ordinaire d'un contrat à durée indéterminée qu'il y aurait eu lieu d'appliquer dans son cas, lesquelles impliquent notamment la signification d'un avertissement. En outre, le recourant expose que le licenciement a été prononcé pour le punir d'avoir engagé une procédure au sujet de mobbing dont il aurait été victime de la part d'un collaborateur "nouvellement nommé à la direction générale" au début de l'année 2018; qu'invité à se déterminer, B.________ formule ses observations le 24 juin 2019 et conclut au rejet du recours, arguant que A.________ se trouvait en période probatoire au moment où ses rapports de service ont été résiliés. Dès lors qu'il ne donnait pas satisfaction compte tenu des problèmes de collaboration et de communication rencontrés, l'autorité d'engagement était en droit de mettre fin à son contrat, comme l'a d'ailleurs préavisé favorablement le Service du personnel et de l'organisation (ci-après: SPO);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, par missive du 27 juin 2019, B.________ transmet au Tribunal cantonal un courrier envoyé au recourant le 14 mai 2019. Il ressort notamment de cette lettre que le collaborateur a reçu son certificat de travail ainsi qu'une facture, correspondant au solde dû pour ses frais de formation, après déduction de ses heures supplémentaires et de ses vacances. En outre, l'autorité intimée requiert de l'intéressé qu'il lui transmette l'ensemble des certificats médicaux en lien avec son accident, l'avertissant que si son incapacité devait se prolonger, il bénéficierait d'indemnités journalières dès le 1er juin 2019; que, le 18 juillet 2019, l'autorité intimée produit encore le dossier constitué et précise que la décision de renvoi a été décidée avant l'accident du collaborateur, avec lequel elle n'a aucun lien. Au demeurant, elle relève qu'au contraire du droit privé, la LPers rend possible le renvoi d'un collaborateur en incapacité de travail; qu'aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties; qu'il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu'en tant qu'ancien chef de projet de développement stratégique de B.________, l’intéressé est soumis à la LPers et au règlement cantonal du 17 décembre 2002 sur le personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.70.11), par le biais de l'art. 37 al. 1 de la loi cantonale du 27 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1); que déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. b CPJA et 132 al. 1 LPers, de sorte que l’autorité de céans peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, d'emblée, il convient de rappeler que l’incapacité de travail pour cause de maladie n’exclut pas le prononcé d’un licenciement en droit de la fonction publique. En effet, selon l’art. 46 let. f LPers, le licenciement est abusif s’il est donné « en raison » de l’incapacité de travail; il peut en revanche être valablement signifié pour d’autres motifs « durant » une incapacité de travail (cf. arrêts TC FR 601 2016 167 consid. 2; 601 2016 173 consid. 2); que, dans une telle configuration, l'art. 7 de l'ordonnance cantonale du 16 septembre 2003 sur la garantie de la rémunération en cas de maladie et d'accident du personnel de l'Etat (RSF 122.72.18) prévoit que l'ex-collaborateur peut prétendre, pendant une certaine période, au versement d'indemnités journalières de la part de la Caisse de prévoyance du personnel de l'Etat (cf. art. 7 de l'ordonnance du 16 septembre 2003; cf. arrêt TC FR 601 2016 173 consid. 2);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'en l'occurrence, si certes le collaborateur a été licencié le 22 mars 2019, alors qu’il se trouvait en incapacité de travail des suites d'un accident ayant eu lieu le 5 mars 2019, rien n'indique dans le dossier que ses rapports de service ont été résiliés pour cette raison; que le recourant ne l'allègue du reste pas; qu'il ressort au demeurant de la chronologie des faits établie par l'autorité d'engagement que déjà le 14 février 2019, soit avant l'accident, le directeur général avait pris la décision de mettre un terme au contrat de l'intéressé; que, partant, B.________ était en droit, sur le principe, de licencier le collaborateur, quand bien même ce dernier se trouvait en incapacité de travail; qu'en outre, ce dernier est malvenu de remettre en cause la prolongation de sa période probatoire, plus d'une année après que celle-ci ait été annoncée, par oral et par courrier; qu'il ne peut en effet pas être suivi lorsqu'il prétend que le certificat de travail intermédiaire établi par l'ancienne directrice générale ou le contrat de formation passé avec la nouvelle direction en mars 2018 constituent des éléments plaidant en faveur du fait qu'il n'était plus en temps d'essai; que, vu le texte du courrier du 27 mars 2018 - bref, simple et clair - l'intéressé avait ou devait nécessairement avoir compris que l'échéance de sa période probatoire avait été reportée au 31 mars 2019 et il lui appartenait, cas échéant, de s'opposer formellement à cette prolongation à ce moment-là; qu'au vu de ce qui précède, il faut retenir, avec l'autorité intimée, qu'il se trouvait encore en temps d'essai au moment où son contrat a été résilié, le 22 mars 2019; qu'aux termes de l'art. 31 LPers, le collaborateur ou la collaboratrice est soumis-e à une période probatoire d'une année (al. 1). Durant la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre, sous réserve de l'art. 46. La résiliation est communiquée par pli recommandé (al. 2). Durant les trois premiers mois de la période probatoire, les rapports de service peuvent être résiliés de part et d'autre une semaine d'avance pour la fin d'une semaine (al. 3, 1ère phr.). Dès le quatrième mois, le délai de résiliation est d'un mois pour la fin d'un mois (al. 3, 2ème phr.); qu'à teneur de l’art. 32 LPers, à moins que les rapports de service n’aient été résiliés antérieurement, le collaborateur ou la collaboratrice est réputé-e, au terme de la période probatoire, répondre aux exigences de son poste; en ce cas, il ou elle fait l’objet d’une reconnaissance officielle de sa qualité d’agent ou agente des services publics (al. 1). Si, à la suite d’une évaluation des prestations, il existe un doute sur la capacité du collaborateur ou de la collaboratrice d’occuper le poste de travail, la reconnaissance officielle est reportée au terme d’une nouvelle période probatoire d’une année au plus. Au plus tard au terme de la période probatoire, le collaborateur ou la collaboratrice doit être avisé-e de sa prolongation et du report de la reconnaissance officielle (al. 2). Durant la prolongation, les rapports de service peuvent être résiliés librement de part et d'autre deux mois d'avance pour la fin d'un mois. Une nouvelle prolongation n'est pas possible (al. 3); que, de manière générale, le temps d'essai doit fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement des rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une plus longue période. Ainsi, si les rapports contractuels qu'elles ont noués ne répondent pas à leur attente, les parties doivent pouvoir s'en libérer rapidement (arrêt TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017 et les références citées); que l’autorité administrative n’a pas besoin, durant la période probatoire, d’un « motif fondé » ou de « justes motifs » à l’appui du renvoi, car la protection relative à un licenciement ordinaire débute seulement après le temps d’essai (DUNAND /MAHON, Les influences du droit privé du travail sur le droit de la fonction publique, 2016, n. 500); que, selon le Tribunal fédéral, lorsque le droit applicable ne fait pas dépendre le licenciement de conditions matérielles, l'autorité dispose dans ce cadre d'un très large pouvoir d'appréciation et est en principe libre de renoncer au maintien des rapports de service durant la période d'essai. Dans un tel cas, la Cour cantonale n'est en effet fondée à intervenir qu'en cas de violation des principes constitutionnels tels que l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (arrêts TF 1C_341/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2; 8C_774/2011 du 28 novembre 2012 consid. 2.4; 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 2.2; 8C_577/2014 du 8 octobre 2015 consid. 2.3); qu'il faut toutefois garder à l’esprit que compte tenu de la finalité du temps d’essai, la résiliation en période probatoire comporte nécessairement une part d'arbitraire, qui ne constitue pas un abus de droit (arrêts TF 8C_518/2011 du 18 avril 2012 consid. 6.1; TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017); que cela signifie que, du moment qu'un engagement à l'essai sert précisément à observer les compétences et les aptitudes du collaborateur, il n'y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à la motivation justifiant la fin d'un rapport de service, ce d'autant plus que, par nature, celui-ci est encore relativement peu étroit. Il n'est pas nécessaire d'établir une faute à la charge de l'employé; la résiliation durant le temps d'essai est aussi admissible sur la base de motifs objectifs. En ce sens, il suffit d'établir que, notamment, des raisons personnelles ne permettront pas de créer le rapport de confiance absolument indispensable à l'exercice de la fonction envisagée (arrêts TC FR 601 2016 241 du 29 juin 2017 et les références citées; 601 2012 15 du 23 août 2012); que, dans le cas particulier, il ressort du dossier qu'il existait des problèmes de communication et de collaboration entre le collaborateur et certaines personnes, à l'interne et en particulier à l'externe. "Le projet "Nouvel hôpital" s'est soldé par un blocage au niveau d'une majorité de personnes-clé. Celles-ci […] ont clairement signifié ne plus vouloir travailler avec A.________" (cf. formulaire B1-201 établi en vue de l'évaluation avant la fin de la 2ème période probatoire, dossier de la cause); que cette circonstance, à laquelle le recourant ne s'oppose pas, constitue un motif suffisant permettant à l'autorité d'engagement de mettre un terme à son contrat, sans qu’il ne soit nécessaire d’instruire la part de responsabilité de chaque protagoniste (cf. arrêt TF 8C_182/2013 du 7 novembre 2013 consid. 3.2.2); que, dans ce contexte, c'est en vain que le recourant soutient que la décision de résiliation a été prononcée pour le punir d'avoir entamé, en janvier 2018, des démarches pour dénoncer du mobbing dont il se prétendait être la victime; qu'il n'apporte cependant aucun élément probant pour étayer son affirmation;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 que, cela étant, si la direction avait réellement voulu se séparer de lui pour cette raison, elle n'aurait pas décidé de prolonger sa période probatoire, en mars 2018; que, du point de vue du délai, la résiliation signifiée en l'espèce ne prête au surplus pas le flanc à la critique, le collaborateur ayant bénéficié des deux mois prescrits par l'art. 32 al. 3 LPers (cf. a contrario arrêt TF 8C_356/2009 du 20 février 2010 consid. 3.5, relatif à l'arrêt TC FR 601 2008 157 du 6 mars 2009); que, partant, aucun renvoi abusif au sens de l'art. 46 LPers ne peut être retenu; que force est dès lors de constater que le licenciement litigieux repose sur des raisons objectives, respecte le délai fixé par l'art. 32 LPers et ne viole pas le principe de l’interdiction générale de l’abus de droit; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision de licenciement de B.________ du 22 mars 2019 confirmée, étant précisé que les conclusions du recourant afférentes aux assurances privées et sociales ou relatives aux manquements du conseil d'administration et de la direction générale sortent manifestement du cadre du litige et doivent dès lors être déclarées irrecevables; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction que le recourant a requises, les différents témoignages ainsi que les preuves documentaires demandées n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59,
n. 59.4); que la requête de mesures provisionnelles, devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA et 134a CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 86) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de B.________ du 22 mars 2019 est confirmée. II. La requête de mesures provisionnelles (601 2019 87), devenue sans objet, est rayée du rôle du Tribunal cantonal. III. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 janvier 2020/mju/smo La Présidente : La Greffière :