Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung
Erwägungen (2 Absätze)
E. 11 aLS (actuellement art. 14 ss LS) (al. 1). Les élèves des communes du cercle scolaire, pour lesquels le changement de cercle scolaire a lieu pour des raisons de langue, sont dans tous les cas scolarisés à l'ELPF (al. 2). 4.5. La DICS a, préalablement à la convention, émis, le 23 mai 2001, des directives concernant l'admission à l'école régionale de l'ELPF (degrés préscolaire et primaire) destinée aux enfants de langue allemande (ci-après: les directives). Celles-ci indiquent que l'admission dans les classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire avec renvoi aux mêmes dispositions que celles indiquées ci-dessus. Il est également expressément mentionné que l'intérêt de l'enfant à être scolarisé dans sa langue maternelle prime, de façon prépondérante, le principe de son intégration sociale et scolaire dans son lieu de domicile. Dans ses dispositions particulières, les directives prévoient en outre notamment que les parents de langue allemande qui souhaitent scolariser leurs enfants à l'école francophone du lieu de domicile font ce choix pour toute la scolarité primaire. Un changement à l'ELPF durant le cursus primaire ne peut être prononcé. Un élève de langue allemande peut être admis à l'ELPF lors d'un changement de domicile, si cet élève a suivi l'école en langue allemande auparavant dans son ancien cercle scolaire. Cela nécessite aussi la décision de l'inspecteur compétent qui requiert le préavis de l'autorité communale du domicile de l'élève. 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'Inspectrice scolaire a refusé aux recourants la possibilité d'intégrer A.________ en classe 3H en langue allemande à l'ELPF, à la rentrée 2019/2010, alors que l'enfant a suivi les classes enfantines en français, sur son lieu de domicile. Il s'agit de déterminer s'il y a lieu de cautionner un changement de cercle scolaire, en cours de scolarité obligatoire, et de l'intégrer à l'ELPF dès la 3H.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Par renvoi de l'art. 2 al. 1 de la Convention, il y a lieu d'appliquer l'art. 14 al. 2 LS pour trancher cette question, quand bien même la disposition mentionne les articles de l'aLS, qui ont toutefois été repris pour l'essentiel dans la nouvelle loi. La problématique du cercle scolaire de l'ELPF auquel appartient la commune de domicile des recourants n'est, de ce point de vue, pas relevante. En effet, reste déterminant, pour le lieu de fréquentation de l'école, le domicile de l'enfant (cf. art.
E. 13 LS). Or, l'ELPF ne se situe pas sur le territoire de la commune où elle habite. D'ailleurs, si l'on était en présence d'un seul et même cercle scolaire, la Convention n'aurait pas de raison d'être, même si le statut de l'école (libre) joue également un rôle à cet égard. La loi et le règlement actuellement en vigueur ne contiennent pas de précisions sur les motifs autorisant un changement de cercle scolaire pour des raisons de langue. La décision y relative appartient à l'inspecteur qui "peut, pour des raisons de langue, autoriser un élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien". Le Message LS précise qu'un changement de cercle scolaire pour ce motif n’interviendra qu’après une pondération des intérêts de l’élève, considérant son environnement linguistique, la prévention de tout préjudice scolaire en raison de la langue, la difficulté pour ses parents de suivre sa scolarité, son besoin d’être intégré dans la vie scolaire et sociale de son lieu de domicile, etc. (cf. Message LS, ad art. 14 al. 2, p. 17). Par ailleurs, il faut admettre que l'inspecteur a un large pouvoir d'appréciation dans la décision qu'il prend à cet égard, pouvoir qu'il y a dès lors lieu de respecter. Cela étant, en l'occurrence, les recourants ne font valoir aucun motif de la sorte. L'enfant suit, semble-t-il, sans problème l'enseignement en français. La maman est de langue maternelle allemande, mais elle travaille en allemand et en français, le père est francophone et la famille parle semble-t-il français à la maison. L'enfant peut ainsi sans autre être suivie par ses parents durant sa scolarité en français. Ces derniers font valoir que les obstacles professionnels et organisationnels qu'ils rencontraient en 2017 lors de sa scolarisation en allemand ont disparu. Par ailleurs, ils souhaitent que A.________ et sa petite sœur suivent l'enseignement dans cette langue pour cultiver le lien étroit qu'elles ont avec la Suisse allemande. Ces raisons n'entrent toutefois pas en ligne de compte. Elles ne touchent qu'indirectement l'enfant dont les intérêts bien pensés et l'intégration sociale n'ont pas été remis en cause par son incorporation dans une classe francophone ni ne le seront par son maintien dans une classe francophone. En outre, l'Inspectrice scolaire invoque à l'appui de sa décision la pratique de la DICS, selon laquelle un changement de cercle scolaire pour des raisons de langue n'intervient qu'une seule fois durant la scolarité, soit après la 8H. Cette règle figure également - bien que dans une formulation quelque peu différente sans que le but ne diffère pour autant - dans les directives de 2001 adoptées en vue de la future convention, à laquelle la commune de domicile a adhéré, et qui paraissent toujours valables, quand bien même elles n'ont pas été adaptées aux changements législatifs intervenus depuis lors. En soi, même si la pratique et les directives émises par une autorité administrative ne lient pas le juge (cf. ATF 141 II 338 consid. 6.1 et références citées), l'Instance de céans intervient, dans la présente procédure, en lieu et place de la DICS qui en est à l'origine. Il y a dès lors lieu de faire preuve de retenue dans l'appréciation qui en sera faite. Or, restreindre le changement de cercle scolaire pour des raisons de langue, exception faite de l'intérêt de l'enfant, à une seule possibilité en fin de scolarité primaire, permet de garantir le but à atteindre. D'une part, dès lors que les parents peuvent déposer une demande avant le début de la scolarité de leur enfant, surtout dans les cas où leur commune de domicile est partie à la Convention, la garantie de la liberté de la langue est préservée. Cela implique que les parents
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 envisagent la problématique avant le début de la scolarité de leur enfant mais cette réflexion doit de toute manière se faire. Elle les lie certes dans son principe, étant entendu que si l'enfant présente des difficultés reconnues, un changement de cercle scolaire peut intervenir ultérieurement. Cette solution permet, d'autre part, aux communes de pouvoir anticiper et organiser l'enseignement scolaire sur leur territoire pour toute la durée de l'école primaire. En l'espèce, il est bon de rappeler que l'enfant a débuté sa scolarité obligatoire en 2017, laquelle commence à l'âge de quatre ans, en 1H (cf. art. 6 al. 1 LS). Or, à l'époque, les parents n'ont pas demandé l'admission de leur fille dans les classes de langue allemande de l'ELPF. De fait, ils ont renoncé à s'en prévaloir avant le début de sa scolarité. Ils indiquent que c'est pour des raisons essentiellement professionnelles qu'ils n'ont pas déposé une telle demande. De tels motifs tiennent toutefois de la pure convenance personnelle et ne sauraient être pris en compte. Il est par ailleurs souligné que, selon ce qui figure dans les directives susmentionnées, la volonté de la DICS est de faire primer l'intérêt de l'enfant à être scolarisé dans sa langue maternelle sur celui de son intégration sociale et scolaire. Ainsi, il y a fort à penser que, si une demande dans ce sens avait été déposée avant la scolarisation de l'enfant en 1H, à défaut de problèmes spécifiques d'organisation et de planification scolaires, elle aurait eu de bonnes chances d'aboutir, dès lors qu'il n'est en soi pas contesté que l'enfant habite une commune partie à la Convention et qu'elle parle l'allemand, de par sa mère, elle-même de langue maternelle allemande. Dans l'examen de la proportionnalité auquel il y a lieu de procéder, on ne peut ainsi pas faire fi de la pratique de la DICS et de la première décision des parents, survenue avant le début de la scolarisation de leur fille, laquelle, rappelons-le, est scolarisée depuis deux ans dans une classe francophone, sans problème aucun. Dans ces circonstances, même si l'Inspectrice invoque des difficultés en termes d'organisation et de finances scolaires, sans s'y étendre, force est d'admettre que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé des recourants à scolariser désormais leur enfant en langue allemande. Dans ces conditions, force est d'admettre que la décision de l'Inspectrice scolaire, rejetant la demande de scolarisation à l'ELPF, dans la mesure où elle n'excède ni n'outrepasse son large pouvoir d'appréciation et qu'elle préserve en outre l'égalité de traitement, doit être confirmée. 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. En application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. La Cour ayant statué sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles (601 2019 84), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 83) est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de mesures provisionnelles (601 2019 84), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 juillet 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 83 601 2019 84 Arrêt du 24 juillet 2019 Ie Cour administrative Composition Président : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, représentée légalement par ses parents B.________ et C.________, recourants, représentés par Me Julien Francey, avocat contre INSPECTRICE SCOLAIRE DU 2ÈME ARRONDISSEMENT, autorité intimée Objet Ecole et formation Recours (601 2019 83) du 25 avril 2019 contre la décision du 11 avril 2019 et requête de mesures provisionnelles (601 2019 84) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 19 février 2019, B.________ et C.________, domiciliés à D.________, ont demandé à l'inspectrice scolaire du 2ème arrondissement (ci-après: l'Inspectrice scolaire) que leur fille A.________, née en 2012, scolarisée en français à l'école enfantine, puisse suivre l'enseignement dispensé en langue allemande dès la 3H auprès de l'Ecole libre publique, à Fribourg (ci-après: l'ELPF), à partir de la rentrée 2019/2020. À l'appui de leur demande, ils ont fait valoir que c'est pour des raisons professionnelles qu'ils ont dû renoncer à scolariser A.________ à l'ELPF dès la 1H, car l'établissement dispose d'une offre limitée en matière d'accueil extrascolaire par rapport à l'école de E.________. Aujourd'hui, en revanche, ils ont plus de flexibilité avec leur travail, ce qui leur permet de compenser l'offre moins conséquente à l'ELPF. En outre, leur fille vit dans un contexte familial et culturel en grande partie germanophone. Au surplus, leur deuxième fille commencera l'école en 2021 et ils souhaitent également la scolariser à l'ELPF. Un changement de cercle scolaire pour A.________ permettrait dès lors aux deux sœurs de fréquenter la même école. B. Le 25 février 2019, l'inspectrice scolaire du 9ème arrondissement a indiqué qu'elle acceptait la scolarisation de l'intéressée à l'ELPF en langue allemande. Le même jour, le responsable de l'établissement de l'école de E.________ a préavisé favorablement la poursuite de la scolarisation de l'intéressée à l'ELPF dès la rentrée 2019/2020. Le 26 février 2019, le directeur de l'ELPF a indiqué que la demande remplissait les conditions d'admission, étant donné que son établissement s'engage à accueillir les enfants germanophones domiciliés à D.________ et que la langue principale de la famille est l'allemand. En revanche, le 28 février 2019, la Commune de D.________ a rendu un préavis négatif, en invoquant les directives d'admission à l'ELPF du 23 mai 2001 définies par la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la DICS), selon lesquelles un changement de cercle durant le cursus scolaire primaire n'est pas autorisé. Le 15 mars 2019, les parents ont apporté encore à l'Inspectrice scolaire quelques précisions concernant les raisons du changement de cercle scolaire. Le 1er avril 2019, consultée par l'Inspectrice scolaire, la DICS lui a indiqué que la réponse à la requête était négative, se fondant sur la pratique de la direction en matière de changement de cercle scolaire pour des raisons de langue, à savoir qu'un changement de langue n'est en principe possible qu'une seule fois durant la scolarité, à savoir après la 8H. Il a enfin été précisé que les motifs d'organisation familiale invoqués par les parents ne justifient pas un changement de langue au cours de la scolarité primaire. C. Par décision du 11 avril 2019, l'Inspectrice scolaire, s'appuyant sur ces renseignements, a rejeté la demande du 19 février 2019, au motif que le choix de la langue d'enseignement doit se faire en début de scolarité et qu'un changement de la langue de l'enseignement n'est pas autorisé avant la fin de la 8H. D. Par écrit du 25 avril 2019, A.________ et ses parents interjettent recours devant le Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à ce que celle-ci soit autorisée à fréquenter l'ELPF
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 dès la rentrée scolaire 2019/2020. Des conclusions similaires sont prises au titre de mesures provisionnelles. Sur la compétence du Tribunal cantonal, ils affirment que la décision querellée du 11 avril 2019 rendue par l'Inspectrice scolaire a été prescrite par la DICS, autorité lui étant hiérarchiquement supérieure. Ils demandent par conséquent que le recours soit tranché par l'Instance de céans, autorité qui lui est immédiatement supérieure, en application de l'art. 119 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir en substance que leur demande ne constitue pas un changement de cercle scolaire à proprement parler, l'établissement visé se situant dans le cercle scolaire de leur commune de domicile. Ils sont en outre d'avis que leur fille dispose d'un droit subjectif à intégrer l'ELPF. Les directives de la DICS du 23 mai 2001 auxquelles se réfère la décision attaquée ne constituent de plus pas des règles de droit et ne lient par conséquent pas les tribunaux, d'autant plus qu'elles ne tiennent pas compte de la jurisprudence fédérale récente en la matière. Ils expliquent que le passage de la 2H à la 3H constitue par ailleurs le moment idéal pour changer la langue de l'enseignement, dès lors que débute l'apprentissage de l'écriture et de la lecture. Ils estiment enfin que, si une correcte application de la loi scolaire devait néanmoins être admise, celle-ci serait en contradiction avec le droit fondamental à la liberté de la langue prévu par les Constitutions fédérale et fribourgeoise. E. Par courrier du 10 mai 2019, la DICS a admis son implication directe dans la prise de la décision litigieuse et estime justifié que l'Instance de céans se saisisse directement du recours. F. Dans ses observations du 18 juin 2019, l'Inspectrice scolaire maintient sa décision et conclut au rejet du recours. Elle fait notamment valoir que les motifs organisationnels invoqués par les parents ne peuvent pas être retenus. Elle souligne que la commune de D.________ est organisée en deux cercles scolaires distincts, l'un francophone et l'autre germanophone. Partant, un changement de cercle devait dès lors être autorisé par l'inspectorat scolaire. Il doit toutefois rester l'exception, notamment en cas de difficultés d'apprentissage, et peut seulement se faire au début de la scolarité et après la 8H. En effet, il ne poursuit pas le but de favoriser le bilinguisme, avec une école "à la carte", mais de permettre aux parents de scolariser leur enfant dans sa langue maternelle. L'Inspectrice note en outre que seules trois communes, Courtepin, Morat et Fribourg, laissent le libre-choix de la langue de scolarisation. Ce choix doit toutefois s'opérer au début de la scolarité et pour une durée de huit années au minimum, correspondant à la durée du cursus primaire. Ce principe doit également trouver application aux changements de cercle. Elle invoque enfin les difficultés d'organisation et de planification pour les communes si les changements de cercles devaient être librement consentis. Dans leur réplique du 26 juin 2019, les recourants soulignent que l'Inspectrice ne se prévaut d'aucun intérêt public ou privé prépondérant pour justifier le refus d'autoriser A.________ à fréquenter l'ELPF dès la rentrée 2019/2020. Ils arguent également de ce que le Tribunal fédéral a expressément relevé que les difficultés organisationnelles ne peuvent généralement pas servir à justifier la restriction du droit fondamental au libre-choix de la langue. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. 1.1. Lorsqu'une autorité qui, si elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure; l'attention des parties doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit (art. 119 al. 1 CPJA). En l'occurrence, le recours, daté du 25 avril 2019, a été adressé à l'Instance de céans contre la décision rendue le 11 avril 2019 par l'Inspectrice scolaire concernant le changement de cercle scolaire pour des raisons de langue. Il ressort de l'échange de courriels survenu du 29 mars au 1er avril 2019 que la DICS, autorité hiérarchiquement supérieure à l'Inspectrice, a directement été impliquée dans la prise de la décision litigieuse, ce qu'a confirmé le Conseiller d'Etat, Directeur de la DICS, dans son courrier du 10 mai 2019. Partant, il y a lieu d'admettre la compétence du Tribunal cantonal, autorité de recours immédiatement supérieure à la direction en question (art. 114 al. 1 let. a CPJA), pour statuer sur le présent recours, en application de l'art. 119 al. 1 CPJA. Pour le reste, interjeté dans le délai de 10 jours (cf. art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire, LS; RSF 411.0.1) et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Toutefois, en cas de recours direct à l'autorité supérieure, comme en l'espèce, l'autorité saisie du recours jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie; le Tribunal cantonal peut ainsi, en l'occurrence, également exercer un contrôle en opportunité (cf. art. 119 al. 2 CPJA). 2. 2.1. La liberté de la langue est expressément garantie par l'art. 18 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Cette garantie protège l'usage de la langue maternelle ou d'une autre langue proche ou aussi de toute autre langue dont quelqu'un entend se servir (ATF 139 I 229 consid. 5.4; 138 I 123 consid. 5.1; 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2b; arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 2). Dans l'utilisation d'une langue dans les communications publiques, de même que dans les communications entre les particuliers et les autorités étatiques, la liberté de la langue n'est pas absolue et peut en principe faire l'objet de restrictions de la part de l'Etat. Ces restrictions doivent obéir aux exigences habituelles de l'art. 36 Cst., c'est-à-dire qu'une telle restriction repose sur une base légale, qu'elle est justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui et qu'elle est proportionnée au but visé (CARONI/HEFTI, in Basler Kommentar, Bundesverfassung, 2015, art. 18 n. 13 s. et 20 s.; MAHON, in Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, art. 18
n. 11).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2. En tant que cette langue est une langue nationale de la Suisse, son usage bénéficie de la protection de l'art. 4 Cst. (arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 2; ATF 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2b). L'art. 8 al. 2 Cst. prohibe en outre toute discrimination du fait de la langue. Au-delà de la réglementation des langues officielles, la liberté de la langue connaît une autre limitation spécifique, qui résulte de ce qu'on appelle le "principe de territorialité", consacré à l'art. 70 al. 2 Cst. Il a pour fonction de préserver la paix linguistique, ainsi que de protéger les langues nationales minoritaires dans une région déterminée, surtout si elles sont menacées dans leur existence. Il permet aux cantons de prendre des mesures pour maintenir les limites traditionnelles des régions linguistiques et leur homogénéité (ATF 136 I 149 consid. 4.1 et 4.2; 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2c et 2e; 121 I 196 consid. 2a). Ces mesures, susceptibles de limiter le droit du citoyen à l'usage de sa langue maternelle, doivent respecter le principe de la proportionnalité (ATF138 I 123 / JdT 2013 I 47 consid. 5.1). Le principe de territorialité ne constitue toutefois pas un droit constitutionnel individuel (arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 2). 3. 3.1. Il résulte de ce qui précède que les attributions de la Confédération en matière linguistique ne sont pas très étendues. Les cantons sont en effet compétents en premier lieu pour réglementer l'usage de la langue à l'intérieur de leurs frontières (art. 70 al. 2, 1re phrase, Cst.) dans le respect du droit constitutionnel fédéral (arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3; ATF 122 I 236, JdT 1998 I 66 consid. 2h et références citées). En plus du mandat qui leur est expressément attribué par l'art. 70 al. 2 Cst., les cantons sont compétents, en application de l'art. 3 Cst., pour légiférer et prendre d'autres mesures dans le domaine des langues en général. Cette compétence primaire, confirmée par la jurisprudence constante et par la doctrine (ATF 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2h et références citées), est justifiée par le fait que la question des langues relève largement de la culture et de la formation, deux domaines qui sont en principe du ressort des cantons. Comme déjà évoqué, dans les rapports avec les autorités, la liberté de la langue est ainsi également restreinte par le principe de la langue officielle. L'enseignement dispensé dans les écoles publiques s'inscrit dans ce type de relations, car l'enseignement est généralement dispensé dans la langue officielle du lieu concerné et la liberté de la langue ne confère pas aux minorités linguistiques le droit inconditionnel à un enseignement dans leur langue maternelle (ATF 139 I 229 consid. 5.6; 138 I 123 / JdT 2013 I 47 consid. 5.2; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, II 2013, n. 661). En outre, en particulier dans les zones bilingues ou mêmes trilingues, l'application simultanée de la liberté de la langue et du principe de la territorialité ne peut être schématique; elle exige des pesées d'intérêts subtiles, dont les résultats peuvent différer selon les lieux et selon les domaines considérés, et demande une connaissance précise des situations locales et de leurs composantes historiques et sociologiques. De ce fait, les cantons sont mieux placés pour prendre des mesures qui touchent si directement à l'esprit des populations et aux conditions locales. Toutefois, les cantons restent évidemment liés par le droit constitutionnel fédéral et sont tenus en particulier de respecter le droit à la liberté de la langue, même s'ils peuvent largement y déroger en faveur de celui de la territorialité (VOYAME, Avis de droit au sujet du nouvel article constitutionnel sur les langues officielles et au sujet de son application dans la législation et la pratique, in BGC 1992,
p. 2819).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 3.2. Au niveau cantonal, l'art. 17 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR; RSF 10.1) garantit expressément la liberté de la langue. L'art. 6 Cst./FR prévoit que le français et l'allemand sont les langues officielles du canton (al. 1). Il précise expressément que leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l'Etat et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones (al. 2). Même si, en énonçant le principe de la territorialité, la Constitution cantonale reprend une règle qui découle aussi du droit fédéral, il y a toutefois lieu de tenir compte des éléments propres au droit cantonal, en particulier de la combinaison du principe de la territorialité avec le mandat de favoriser la compréhension entre les deux communautés linguistiques (arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3a). 4. 4.1 Dans le domaine de l'enseignement, les principes constitutionnels précités trouvent leur concrétisation dans la loi du 9 septembre 2014 sur la scolarité obligatoire (LS; RSF 411.0.1). L'art. 11 LS dispose que l'enseignement est donné en français dans les cercles scolaires où la langue officielle est le français et en allemand dans les cercles scolaires où la langue officielle est l'allemand (al. 1). Lorsqu'un cercle scolaire comprend une commune de langue officielle française et une commune de langue officielle allemande, ou une commune bilingue, les communes du cercle scolaire assurent la fréquentation gratuite de l'école publique dans les deux langues (al. 2). Cette disposition, mise en relation avec l'art. 13 al. 1 LS qui prévoit que les élèves fréquentent l'école du cercle scolaire de leur domicile ou de leur résidence habituelle reconnue par la DICS, concrétise le principe de la territorialité des langues dans le cadre de l'enseignement scolaire fribourgeois (arrêts TC FR 601 2016 195 du 22 décembre 2016 consid. 2d; TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3b). 4.2. Le principe de territorialité est tempéré par la possibilité de changement de cercle scolaire pour raison de langue (cf. Message du 18 décembre 2012 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la scolarité obligatoire [ci-après: Message LS], ad art. 14 al. 2 LS). En effet, suivant l'art. 14 LS, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire peut autoriser ou obliger un ou une élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien si l'intérêt de l'élève ou de l'école le commande (al. 1) ou peut, pour des raisons de langue, autoriser un ou élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien (al. 2). L'art. 5 al. 2 du règlement du 19 avril 2016 de la loi sur la scolarité obligatoire (RLS; RSF 411.0.11) prévoit enfin qu'avant de décider d'un changement de cercle scolaire, l'inspecteur ou l'inspectrice scolaire prend l'avis des communes et des directions d'établissement concernées. Lorsque ce changement implique également un changement d'arrondissement, il ou elle prend l'avis de l'inspecteur ou de l'inspectrice concerné-e. 4.3. Il ressort des dispositions précitées que la loi scolaire privilégie le principe de la territorialité, dans les limites du droit à la liberté de la langue: elle pose clairement le principe selon lequel les enfants suivent l'enseignement dans la langue de leur cercle scolaire de domicile et ne reconnaît pas le libre-choix de changer de cercle scolaire pour des raisons de langue. Le changement de cercle scolaire n'est pas automatique et reste soumis à autorisation; les intéressés n'ont, contrairement à ce que retiennent les recourants, pas le droit de fréquenter un
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 autre cercle scolaire que celui de leur domicile. Il appartient ainsi à l'inspecteur scolaire d'examiner chaque cas particulier, en prenant en compte l'ensemble des circonstances particulières du cas et en procédant à une pesée des intérêts publics et privés en jeu (cf. arrêt TF 2P.112/2001 du 2 novembre 2001 consid. 3b; Message LS, ad art. 14 al. 2 LS). En effet, le refus d'autorisation de changement de cercle scolaire pour raison de langue peut constituer une restriction au droit à la liberté de la langue, reconnu par la Constitution fédérale. Pour être admissible, une telle restriction doit dès lors se justifier du point de vue de l'intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (ATF 122 I 236 / JdT 1998 I 66 consid. 2c; 121 I 196 / JdT 1996 I 136 consid. 2a et références citées). Le Tribunal fédéral a enfin expressément retenu que la garantie de la liberté de la langue doit en principe l'emporter sur les éventuelles difficultés de planification scolaire (arrêts TF 2P.112/20001 du 2 novembre 2001 consid. 4b; TC FR 601 2016 195 du 22 décembre 2016 consid. 6b et 6c). 4.4. Au niveau communal, les communes de Givisiez, Granges-Paccot, Marly, Matran, Pierrafortscha et Villars-sur-Glâne ont conclu le 21 avril 2005 une convention avec l'ELPF relative à la fréquentation de l'école enfantine et primaire alémaniques de l'ELPF par des élèves provenant des communes du cercle scolaire de l'ELPF (ci-après: la Convention). L'art. 2 de la Convention prévoit notamment que l'admission aux classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire selon la procédure décrite dans les art. 9, 10 et 11 aLS (actuellement art. 14 ss LS) (al. 1). Les élèves des communes du cercle scolaire, pour lesquels le changement de cercle scolaire a lieu pour des raisons de langue, sont dans tous les cas scolarisés à l'ELPF (al. 2). 4.5. La DICS a, préalablement à la convention, émis, le 23 mai 2001, des directives concernant l'admission à l'école régionale de l'ELPF (degrés préscolaire et primaire) destinée aux enfants de langue allemande (ci-après: les directives). Celles-ci indiquent que l'admission dans les classes de langue allemande de l'ELPF a lieu sur la base d'une décision d'un changement de cercle scolaire avec renvoi aux mêmes dispositions que celles indiquées ci-dessus. Il est également expressément mentionné que l'intérêt de l'enfant à être scolarisé dans sa langue maternelle prime, de façon prépondérante, le principe de son intégration sociale et scolaire dans son lieu de domicile. Dans ses dispositions particulières, les directives prévoient en outre notamment que les parents de langue allemande qui souhaitent scolariser leurs enfants à l'école francophone du lieu de domicile font ce choix pour toute la scolarité primaire. Un changement à l'ELPF durant le cursus primaire ne peut être prononcé. Un élève de langue allemande peut être admis à l'ELPF lors d'un changement de domicile, si cet élève a suivi l'école en langue allemande auparavant dans son ancien cercle scolaire. Cela nécessite aussi la décision de l'inspecteur compétent qui requiert le préavis de l'autorité communale du domicile de l'élève. 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que l'Inspectrice scolaire a refusé aux recourants la possibilité d'intégrer A.________ en classe 3H en langue allemande à l'ELPF, à la rentrée 2019/2010, alors que l'enfant a suivi les classes enfantines en français, sur son lieu de domicile. Il s'agit de déterminer s'il y a lieu de cautionner un changement de cercle scolaire, en cours de scolarité obligatoire, et de l'intégrer à l'ELPF dès la 3H.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Par renvoi de l'art. 2 al. 1 de la Convention, il y a lieu d'appliquer l'art. 14 al. 2 LS pour trancher cette question, quand bien même la disposition mentionne les articles de l'aLS, qui ont toutefois été repris pour l'essentiel dans la nouvelle loi. La problématique du cercle scolaire de l'ELPF auquel appartient la commune de domicile des recourants n'est, de ce point de vue, pas relevante. En effet, reste déterminant, pour le lieu de fréquentation de l'école, le domicile de l'enfant (cf. art. 13 LS). Or, l'ELPF ne se situe pas sur le territoire de la commune où elle habite. D'ailleurs, si l'on était en présence d'un seul et même cercle scolaire, la Convention n'aurait pas de raison d'être, même si le statut de l'école (libre) joue également un rôle à cet égard. La loi et le règlement actuellement en vigueur ne contiennent pas de précisions sur les motifs autorisant un changement de cercle scolaire pour des raisons de langue. La décision y relative appartient à l'inspecteur qui "peut, pour des raisons de langue, autoriser un élève à fréquenter l'école d'un cercle scolaire autre que le sien". Le Message LS précise qu'un changement de cercle scolaire pour ce motif n’interviendra qu’après une pondération des intérêts de l’élève, considérant son environnement linguistique, la prévention de tout préjudice scolaire en raison de la langue, la difficulté pour ses parents de suivre sa scolarité, son besoin d’être intégré dans la vie scolaire et sociale de son lieu de domicile, etc. (cf. Message LS, ad art. 14 al. 2, p. 17). Par ailleurs, il faut admettre que l'inspecteur a un large pouvoir d'appréciation dans la décision qu'il prend à cet égard, pouvoir qu'il y a dès lors lieu de respecter. Cela étant, en l'occurrence, les recourants ne font valoir aucun motif de la sorte. L'enfant suit, semble-t-il, sans problème l'enseignement en français. La maman est de langue maternelle allemande, mais elle travaille en allemand et en français, le père est francophone et la famille parle semble-t-il français à la maison. L'enfant peut ainsi sans autre être suivie par ses parents durant sa scolarité en français. Ces derniers font valoir que les obstacles professionnels et organisationnels qu'ils rencontraient en 2017 lors de sa scolarisation en allemand ont disparu. Par ailleurs, ils souhaitent que A.________ et sa petite sœur suivent l'enseignement dans cette langue pour cultiver le lien étroit qu'elles ont avec la Suisse allemande. Ces raisons n'entrent toutefois pas en ligne de compte. Elles ne touchent qu'indirectement l'enfant dont les intérêts bien pensés et l'intégration sociale n'ont pas été remis en cause par son incorporation dans une classe francophone ni ne le seront par son maintien dans une classe francophone. En outre, l'Inspectrice scolaire invoque à l'appui de sa décision la pratique de la DICS, selon laquelle un changement de cercle scolaire pour des raisons de langue n'intervient qu'une seule fois durant la scolarité, soit après la 8H. Cette règle figure également - bien que dans une formulation quelque peu différente sans que le but ne diffère pour autant - dans les directives de 2001 adoptées en vue de la future convention, à laquelle la commune de domicile a adhéré, et qui paraissent toujours valables, quand bien même elles n'ont pas été adaptées aux changements législatifs intervenus depuis lors. En soi, même si la pratique et les directives émises par une autorité administrative ne lient pas le juge (cf. ATF 141 II 338 consid. 6.1 et références citées), l'Instance de céans intervient, dans la présente procédure, en lieu et place de la DICS qui en est à l'origine. Il y a dès lors lieu de faire preuve de retenue dans l'appréciation qui en sera faite. Or, restreindre le changement de cercle scolaire pour des raisons de langue, exception faite de l'intérêt de l'enfant, à une seule possibilité en fin de scolarité primaire, permet de garantir le but à atteindre. D'une part, dès lors que les parents peuvent déposer une demande avant le début de la scolarité de leur enfant, surtout dans les cas où leur commune de domicile est partie à la Convention, la garantie de la liberté de la langue est préservée. Cela implique que les parents
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 envisagent la problématique avant le début de la scolarité de leur enfant mais cette réflexion doit de toute manière se faire. Elle les lie certes dans son principe, étant entendu que si l'enfant présente des difficultés reconnues, un changement de cercle scolaire peut intervenir ultérieurement. Cette solution permet, d'autre part, aux communes de pouvoir anticiper et organiser l'enseignement scolaire sur leur territoire pour toute la durée de l'école primaire. En l'espèce, il est bon de rappeler que l'enfant a débuté sa scolarité obligatoire en 2017, laquelle commence à l'âge de quatre ans, en 1H (cf. art. 6 al. 1 LS). Or, à l'époque, les parents n'ont pas demandé l'admission de leur fille dans les classes de langue allemande de l'ELPF. De fait, ils ont renoncé à s'en prévaloir avant le début de sa scolarité. Ils indiquent que c'est pour des raisons essentiellement professionnelles qu'ils n'ont pas déposé une telle demande. De tels motifs tiennent toutefois de la pure convenance personnelle et ne sauraient être pris en compte. Il est par ailleurs souligné que, selon ce qui figure dans les directives susmentionnées, la volonté de la DICS est de faire primer l'intérêt de l'enfant à être scolarisé dans sa langue maternelle sur celui de son intégration sociale et scolaire. Ainsi, il y a fort à penser que, si une demande dans ce sens avait été déposée avant la scolarisation de l'enfant en 1H, à défaut de problèmes spécifiques d'organisation et de planification scolaires, elle aurait eu de bonnes chances d'aboutir, dès lors qu'il n'est en soi pas contesté que l'enfant habite une commune partie à la Convention et qu'elle parle l'allemand, de par sa mère, elle-même de langue maternelle allemande. Dans l'examen de la proportionnalité auquel il y a lieu de procéder, on ne peut ainsi pas faire fi de la pratique de la DICS et de la première décision des parents, survenue avant le début de la scolarisation de leur fille, laquelle, rappelons-le, est scolarisée depuis deux ans dans une classe francophone, sans problème aucun. Dans ces circonstances, même si l'Inspectrice invoque des difficultés en termes d'organisation et de finances scolaires, sans s'y étendre, force est d'admettre que l'intérêt public prime sur l'intérêt privé des recourants à scolariser désormais leur enfant en langue allemande. Dans ces conditions, force est d'admettre que la décision de l'Inspectrice scolaire, rejetant la demande de scolarisation à l'ELPF, dans la mesure où elle n'excède ni n'outrepasse son large pouvoir d'appréciation et qu'elle préserve en outre l'égalité de traitement, doit être confirmée. 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. En application de l'art. 131 CPJA, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent. Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. La Cour ayant statué sur le fond du litige, la requête de mesures provisionnelles (601 2019 84), devenue sans objet, est rayée du rôle. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 83) est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de mesures provisionnelles (601 2019 84), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 24 juillet 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :