Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut en l'espèce revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 1.3 Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a).
E. 2 A titre préalable, le recourant demande la récusation de "l'ensemble des magistrats, employés, fonctionnaires et collaborateurs de la DSJ (Direction de la sécurité et de la justice) mais également de toutes les autres administrations (qui) ont un intérêt personnel à voir le présent recours rejeté". Pour autant que recevable, la requête doit être rejetée en tant qu'elle concerne les magistrats, aucun des Juges de la présente Cour ne se trouvant dans un cas de récusation, au sens des art. 30 al. 1, 1ère phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 21 CPJA. Le recourant ne le prétend du reste pas, ni n'invoque le moindre motif de nature à faire douter de leur impartialité. Au demeurant, aucun élément ne met en évidence un risque quelconque de violation de la garantie d'impartialité des juges conférée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 2; 126 I 68 consid. 3; 124 I 255 consid. 4a), de sorte que la demande s'avère manifestement abusive (cf. arrêts TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2, 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Partant, la Cour de céans, siégeant dans sa composition ordinaire, peut elle-même la rejeter (cf. arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8; arrêt TC FR 604 2017 7 du 6 juin 2016). La demande de récusation des autres autorités fribourgeoises sort manifestement du cadre du présent litige, celles-ci n'étant pas appelées à instruire l'affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci au sens de l'art. 21 al. 1 CPJA. Elle s'avère dès lors manifestement irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8
E. 3.1 L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (cf. CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (cf. ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (cf. arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a). De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (cf. BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16). Dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
E. 3.2 En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est indéniablement remplie, le recourant ayant été incarcéré le 13 septembre 2018 pour la durée de 300 jours. Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la direction de l'établissement de détention, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Il en ressort que, malgré deux sanctions disciplinaires et une incivilité envers les collaborateurs, le comportement du recourant en prison peut être qualifié de globalement satisfaisant. Partant, la direction a formulé un préavis favorable à une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. Le SESPP s'est cependant distancié de ce préavis, après audition de l'intéressé, en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Il a retenu qu'au vu des antécédents du recourant, de son amendement partiel, de son degré de maturité insuffisant et de l'incertitude qu'il manifeste encore quant à son avenir, le pronostic est défavorable, de sorte que la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine devait être refusée. Cette appréciation échappe à la critique.
E. 3.3 En effet, force est de constater qu'après six condamnations pénales, le recourant peut à l'évidence être qualifié de multirécidiviste; la récidive a du reste entraîné la révocation de la libération conditionnelle accordée en avril 2017 à une précédente peine privative de liberté. Ses antécédents sont mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine.
E. 3.3.1 Or, même si la direction de l'établissement indique que le recourant fait globalement preuve d'un bon comportement en détention, l'on ne saurait ignorer l'hostilité et la révolte vis-à-vis des autorités qu'il ne cesse de manifester. Celles-ci ont pu être constatées à maintes reprises, non seulement dans les nombreux faits pour lesquels il a été condamné, mais également dans son recours, dans lequel, notamment, il accuse diverses autorités de vouloir nuire à sa personne ainsi qu'à son intégrité physique et morale et l'inciter à attenter à sa vie, respectivement d'avoir été complices d'une tentative d'assassinat à son égard. Cette animosité caractérisée ressort aussi du rapport du 8 février 2019 relatif au suivi thérapeutique, selon lequel le recourant exprime toujours avec force et de manière plurielle et multiple son sentiment d'injustice et de révolte face aux autorités, principalement fribourgeoises, depuis ces dix dernières années. Or, la persévérance de pareils sentiments négatifs, jamais apaisés, accroît le risque qu'une fois libéré, le recourant ne récidive dans la commission de nouvelles infractions – dirigées en particulier contre les autorités et leurs représentants – comme ce fut le cas lors de sa dernière libération conditionnelle.
E. 3.3.2 A cela s'ajoute que l'amendement du recourant n'est que partiel. Ce dernier ne fait preuve d'aucun repentir et ne prétend pas avoir la volonté de s'améliorer. Au contraire, il suggère d'emblée de limiter ses contacts avec les autorités afin de restreindre au maximum le risque de récidive, excluant ainsi tout changement personnel. De plus, s'il ne nie pas les faits qui lui sont
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 reprochés, il s'obstine à contester les conditions dans lesquelles il a été condamné. Ces considérations – qui relèvent de décisions entrées en force – sortent pourtant manifestement du cadre de la présente procédure, qui porte uniquement sur la question de la libération conditionnelle.
E. 3.3.3 Concernant la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier ou si la libération conditionnelle favoriserait sa resocialisation, on ne peut que constater qu'en cas de libération conditionnelle, le recourant se trouvera dans une situation précaire, dénuée de tout élément de stabilité. En effet, ce dernier indique qu'il ne dispose d'aucun soutien familial ni d'aucune perspective professionnelle immédiate et compare lui-même sa situation actuelle à celle qu'il a connue en avril 2017, lorsqu'il s'est retrouvé dans un "dénuement total" à sa sortie de prison, si bien qu'il a récidivé et que sa libération conditionnelle a été révoquée. Dans ce même contexte, il a averti le SESPP, lors de son audition, que l'intervention de la police fribourgeoise serait nécessaire pour le faire sortir de prison, ce qui signifie, en d'autres termes, qu'une libération ne se ferait que contre son gré. Ainsi, quoi qu'il en dise dans son recours, force est d'admettre que le recourant s'est à tout le moins montré réticent à une libération aux deux tiers de sa peine, estimant qu'il n'avait pas eu le temps de s'y préparer suffisamment. Or, il ressort clairement des conclusions de son recours – aux termes desquelles il revendique la mise à disposition d'un logement à sa convenance dès sa sortie de prison ou un accueil provisoire à l'HFR, site Marsens, ainsi que l'octroi de l'aide sociale – que, même s'il requiert désormais la libération conditionnelle, il ne s'y est pas davantage préparé, alors que, pourtant, et quoiqu'il en pense, il incombe au détenu d'organiser sa réintégration sociale, cas échéant avec le concours des services pénitentiaires. Dans de telles conditions, le risque qu'il commette de nouvelles infractions doit être qualifié de grand. Cela vaut d'autant plus que, dans son mémoire, il s'oppose d'ores et déjà aux mesures d'accompagnement préconisées par la Direction de l'EDFR, à savoir une assistance de probation et un suivi thérapeutique, considérant qu'elles ont pour objectif de le maintenir sous le contrôle des autorités et qu'elles relèvent de l'usurpation de fonction ainsi que de l'exercice illégal de la médecine. De telles mesures s'avèrent pourtant nécessaires, d'autant plus que le recourant ne réussit pas à démontrer qu'il saura assumer seul les difficultés liées à sa réintégration. A ce propos, le rapport du 8 février 2019 concernant son suivi thérapeutique souligne que, bien que la relation thérapeutique soit plus investie, le recourant parvenant à exprimer sa souffrance psychosociale et existentielle, son rapport aux autorités judiciaires, pénales et politiques et son sentiment d'injustice ainsi que la gestion de ses émotions et des relations interpersonnelles ne présentent pour l'heure pas d'évolution.
E. 3.3.4 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a émis un pronostic défavorable et refusé la libération conditionnelle du recourant, au vu de ses antécédents, de son attitude hostile envers les autorités, de sa situation financière précaire, de son absence de perspectives d'intégration sociale en cas de libération conditionnelle et de son refus d'obtempérer aux mesures d'accompagnement préconisées.
E. 3.3.5 Les griefs invoqués par le recourant, qui consistent pour l'essentiel en des récriminations diverses à l'encontre des autorités, ne sont pas pertinents. Les faits qu'il se borne à relever et à discuter ne démontrent pas en quoi le SESPP aurait commis un abus ou excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant sa libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Partant, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée et le recours rejeté. Il importe d'inviter le recourant à s'activer à organiser sans délai sa réintégration sociale, depuis son lieu de détention, afin de se donner pleinement les moyens de se reconstruire une vie autonome et d'éviter toute forme de récidive dans la commission d'actes délictuels.
E. 4 Les conclusions tendant à l'octroi d'un appartement et de l'aide sociale ainsi qu'à son placement à l'HFR, site de Marsens, sortent de l'objet de la contestation, qui concerne l'octroi de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. Partant, elles sont irrecevables, pour autant qu'elles ne sont pas devenues sans objet, vu l'issue du litige.
E. 5 Au vu de la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA. Partant, la question de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (601 2019 85), si tant est qu'une telle requête ait été déposée, devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 82) est rejeté, pour autant qu'il est recevable. Partant, la décision du 25 mars 2019 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La question de l’assistance judiciaire gratuite (601 2019 85), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 juin 2019/mju/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 82 601 2019 85 Arrêt du 18 juin 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Christian Pfammatter, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures – libération conditionnelle Recours (601 2019 82) du 25 avril 2019 contre la décision du 25 mars 2019 et requête (601 2019 85) d'assistance judiciaire gratuite partielle du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1974, a été condamné par jugement du 10 mars 2017 du Juge de police de la Gruyère à une peine privative de liberté ferme de 90 jours, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- ainsi qu'à une amende de CHF 800.- pour injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV; RS 745.1). Par ordonnances pénales du Ministère public du Canton de Fribourg, rendues respectivement le 20 mars et le 13 juin 2018, il a été condamné à une peine privative de liberté de 30 jours pour menaces, ainsi qu'à une peine privative de liberté de 30 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. La libération conditionnelle à l'exécution d'une peine antérieure accordée le 11 avril 2017 par le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP) a été révoquée, la peine restante de 136 jours de détention devant dès lors être exécutée. De plus, les amendes prononcées par le Ministère public les 25 septembre, 10 août et 5 décembre 2017, restées impayées et inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes, ont été converties en un total de 14 jours de peine privative de liberté de substitution. B. Depuis le 13 septembre 2018, A.________ purge ainsi une peine privative de liberté d'un total de 300 jours auprès de l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: EDFR). D'abord placé à la Prison centrale, il est actuellement détenu sur le site de Bellechasse. Le terme de l'exécution des condamnations précitées échoit le 10 juillet 2019 et, partant, il a atteint le minimum légal des deux tiers de cette peine le 1er avril 2019. C. Le 15 mars 2019, la Direction de l'EDFR, site de Bellechasse, a préavisé favorablement la libération conditionnelle de l'intéressé aux deux tiers de sa peine, à condition que ce dernier fasse l'objet d'une assistance de probation et d'un suivi thérapeutique. Elle a retenu que l'attitude du détenu était globalement satisfaisante et qu'il fournissait le travail demandé pour autant qu'il ait pris sa médication. Néanmoins, elle a relevé son comportement procédurier et a souligné qu'il avait fait l'objet de deux sanctions disciplinaires pour incivilités, insultes, agressivité et/ou menaces verbales envers le personnel, ainsi que refus/tricherie lors de prise d'urine et/ou consommation de cannabis, et qu'il avait rédigé plusieurs courriers inappropriés à l'encontre de collaborateurs de la prison. Elle a rappelé enfin que, s'il reconnait les faits pour lesquels il a été sanctionné, le détenu conteste toujours les conditions dans lesquelles il a été condamné et dit ne pas avoir la possibilité de se projeter dans l'avenir. D. Par décision du 25 mars 2019, le SESPP a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine, en se référant au préavis de la Direction de l'EDFR ainsi qu'à l'audition de l'intéressé du 22 mars 2019. A cette occasion, le détenu a relevé qu'il n'avait rien ni personne à l'extérieur et que l'examen de sa libération conditionnelle intervenait trop tard pour qu'il puisse se préparer à sa sortie, à laquelle il n'était dès lors pas favorable. L'autorité intimée a pris en compte également le fait que le détenu n'avait reconnu que partiellement ses délits et souligné ses mauvais antécédents. En effet, ce dernier a déjà été condamné à cinq reprises pour des infractions similaires à celles pour lesquelles il purge sa peine, ainsi que pour séquestration, diffamation, calomnie, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Il effectue son deuxième séjour en prison et fait de plus l'objet d'une procédure encore pendante auprès du Tribunal pénal de la Gruyère. Or, vu la révocation de la libération conditionnelle octroyée le 11 avril 2017 et les nouvelles condamnations prononcées depuis lors, le SESPP considère que le degré de maturité de l'intéressé est mauvais. Il a finalement souligné son absence de projets d'avenir. E. Agissant le 25 avril 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à sa libération conditionnelle sans conditions, à ce qu'un délai échéant au 30 juin 2019 soit octroyé aux services sociaux de l'HFR, site de Marsens, et du Canton de Fribourg pour lui trouver un appartement meublé lui convenant dans la région du Grand-Fribourg, à ce qu'une aide sociale financière et matérielle lui soit délivrée et à ce qu'il puisse, en attendant, demeurer à l'HFR, site Marsens, à l'unité Thalassa, dans le respect du règlement de l'établissement, sans qu'aucune médication autre que celle lui étant déjà administrée en cas de nécessité ne puisse toutefois lui être imposée sans son consentement libre et éclairé. Le recourant demande en outre la récusation de l'ensemble des magistrats, employés, fonctionnaires et collaborateurs de la Direction de la sécurité et de la justice ainsi que de toutes les autres administrations et services fribourgeois, qui ont, selon lui, un intérêt personnel à voir le recours rejeté afin de préserver la crédibilité de leurs institutions. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir que, par des allégations erronées, la Direction de l'EDFR et le SESPP cherchent sciemment et délibérément à nuire à sa personne et à son intégrité physique et morale, si bien qu'il se trouve en grave danger à l'EDFR, site de Bellechasse. Il conteste notamment s'être opposé à sa libération conditionnelle lors de son audition. A ce propos, il considère que le SESPP a délibérément procédé tardivement à l'examen de sa libération, afin de l'empêcher de s'organiser et de le laisser dans le plus grand dénuement à sa sortie de prison. Il a de ce fait informé le SESPP que si sa libération devait avoir lieu dans ces conditions, l'intervention de la Police fribourgeoise serait nécessaire et il dénoncerait aux médias les conditions de réinsertion et de resocialisation des détenus du canton. Le recourant demande en outre de réduire au strict nécessaire ses contacts avec les autorités et les fonctionnaires, afin de limiter le risque de récidive, notamment d'injures et de menaces envers ces derniers. Il explique finalement qu'en disposant d'un logement décent et d'une perspective d'avenir sans devoir composer avec un éventuel retour en détention, il pourra envisager une réinsertion professionnelle à court ou moyen terme, précisant que ces deux objectifs ne sont toutefois pas réalisables depuis l'EDFR. F. Le 6 mai 2019, le SESPP a formulé ses observations sur le recours, dont il conclut au rejet. G. Par courrier du 13 mai 2019, le recourant a indiqué que, contrairement à ce qui avait été mentionné dans l'accusé de réception de son recours, il n'avait pas demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire. H. Le 7 mai 2019, la peine pécuniaire de 60 jours-amende, sans sursis, prononcée le 10 mars 2017 à l'endroit de A.________, a été convertie en 60 jours de peine privative de liberté. Il ressort dès lors de la fiche du détenu que la fin de la peine échoit le 24 septembre 2019, les deux-tiers de celle-ci ayant été atteints le 25 mai 2019. I. Par courrier du 27 mai 2019, le recourant a produit une copie de la plainte pénale qu'il a déposée le 10 mai 2019 auprès du Ministère public de la Confédération contre les autorités fribourgeoises.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Autant qu'utiles à la résolution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut en l'espèce revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2 de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a). 2. A titre préalable, le recourant demande la récusation de "l'ensemble des magistrats, employés, fonctionnaires et collaborateurs de la DSJ (Direction de la sécurité et de la justice) mais également de toutes les autres administrations (qui) ont un intérêt personnel à voir le présent recours rejeté". Pour autant que recevable, la requête doit être rejetée en tant qu'elle concerne les magistrats, aucun des Juges de la présente Cour ne se trouvant dans un cas de récusation, au sens des art. 30 al. 1, 1ère phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 21 CPJA. Le recourant ne le prétend du reste pas, ni n'invoque le moindre motif de nature à faire douter de leur impartialité. Au demeurant, aucun élément ne met en évidence un risque quelconque de violation de la garantie d'impartialité des juges conférée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 116 Ia 135 consid. 2; 126 I 68 consid. 3; 124 I 255 consid. 4a), de sorte que la demande s'avère manifestement abusive (cf. arrêts TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2, 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Partant, la Cour de céans, siégeant dans sa composition ordinaire, peut elle-même la rejeter (cf. arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8; arrêt TC FR 604 2017 7 du 6 juin 2016). La demande de récusation des autres autorités fribourgeoises sort manifestement du cadre du présent litige, celles-ci n'étant pas appelées à instruire l'affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci au sens de l'art. 21 al. 1 CPJA. Elle s'avère dès lors manifestement irrecevable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3. 3.1. L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par an (al. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). De manière générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (cf. CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (cf. ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (cf. arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a). De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération conditionnelle (cf. ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées (cf. BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16). Dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (cf. ATF 133 IV 201 consid. 2.3). 3.2. En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est indéniablement remplie, le recourant ayant été incarcéré le 13 septembre 2018 pour la durée de 300 jours. Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité le rapport de la direction de l'établissement de détention, conformément à l'art. 86 al. 2 CP. Il en ressort que, malgré deux sanctions disciplinaires et une incivilité envers les collaborateurs, le comportement du recourant en prison peut être qualifié de globalement satisfaisant. Partant, la direction a formulé un préavis favorable à une libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. Le SESPP s'est cependant distancié de ce préavis, après audition de l'intéressé, en se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier. Il a retenu qu'au vu des antécédents du recourant, de son amendement partiel, de son degré de maturité insuffisant et de l'incertitude qu'il manifeste encore quant à son avenir, le pronostic est défavorable, de sorte que la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine devait être refusée. Cette appréciation échappe à la critique. 3.3. En effet, force est de constater qu'après six condamnations pénales, le recourant peut à l'évidence être qualifié de multirécidiviste; la récidive a du reste entraîné la révocation de la libération conditionnelle accordée en avril 2017 à une précédente peine privative de liberté. Ses antécédents sont mauvais et postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle. Dans de telles conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour justifier un élargissement aux deux tiers de la peine. 3.3.1. Or, même si la direction de l'établissement indique que le recourant fait globalement preuve d'un bon comportement en détention, l'on ne saurait ignorer l'hostilité et la révolte vis-à-vis des autorités qu'il ne cesse de manifester. Celles-ci ont pu être constatées à maintes reprises, non seulement dans les nombreux faits pour lesquels il a été condamné, mais également dans son recours, dans lequel, notamment, il accuse diverses autorités de vouloir nuire à sa personne ainsi qu'à son intégrité physique et morale et l'inciter à attenter à sa vie, respectivement d'avoir été complices d'une tentative d'assassinat à son égard. Cette animosité caractérisée ressort aussi du rapport du 8 février 2019 relatif au suivi thérapeutique, selon lequel le recourant exprime toujours avec force et de manière plurielle et multiple son sentiment d'injustice et de révolte face aux autorités, principalement fribourgeoises, depuis ces dix dernières années. Or, la persévérance de pareils sentiments négatifs, jamais apaisés, accroît le risque qu'une fois libéré, le recourant ne récidive dans la commission de nouvelles infractions – dirigées en particulier contre les autorités et leurs représentants – comme ce fut le cas lors de sa dernière libération conditionnelle. 3.3.2. A cela s'ajoute que l'amendement du recourant n'est que partiel. Ce dernier ne fait preuve d'aucun repentir et ne prétend pas avoir la volonté de s'améliorer. Au contraire, il suggère d'emblée de limiter ses contacts avec les autorités afin de restreindre au maximum le risque de récidive, excluant ainsi tout changement personnel. De plus, s'il ne nie pas les faits qui lui sont
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 reprochés, il s'obstine à contester les conditions dans lesquelles il a été condamné. Ces considérations – qui relèvent de décisions entrées en force – sortent pourtant manifestement du cadre de la présente procédure, qui porte uniquement sur la question de la libération conditionnelle. 3.3.3. Concernant la question de savoir si la dangerosité de l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier ou si la libération conditionnelle favoriserait sa resocialisation, on ne peut que constater qu'en cas de libération conditionnelle, le recourant se trouvera dans une situation précaire, dénuée de tout élément de stabilité. En effet, ce dernier indique qu'il ne dispose d'aucun soutien familial ni d'aucune perspective professionnelle immédiate et compare lui-même sa situation actuelle à celle qu'il a connue en avril 2017, lorsqu'il s'est retrouvé dans un "dénuement total" à sa sortie de prison, si bien qu'il a récidivé et que sa libération conditionnelle a été révoquée. Dans ce même contexte, il a averti le SESPP, lors de son audition, que l'intervention de la police fribourgeoise serait nécessaire pour le faire sortir de prison, ce qui signifie, en d'autres termes, qu'une libération ne se ferait que contre son gré. Ainsi, quoi qu'il en dise dans son recours, force est d'admettre que le recourant s'est à tout le moins montré réticent à une libération aux deux tiers de sa peine, estimant qu'il n'avait pas eu le temps de s'y préparer suffisamment. Or, il ressort clairement des conclusions de son recours – aux termes desquelles il revendique la mise à disposition d'un logement à sa convenance dès sa sortie de prison ou un accueil provisoire à l'HFR, site Marsens, ainsi que l'octroi de l'aide sociale – que, même s'il requiert désormais la libération conditionnelle, il ne s'y est pas davantage préparé, alors que, pourtant, et quoiqu'il en pense, il incombe au détenu d'organiser sa réintégration sociale, cas échéant avec le concours des services pénitentiaires. Dans de telles conditions, le risque qu'il commette de nouvelles infractions doit être qualifié de grand. Cela vaut d'autant plus que, dans son mémoire, il s'oppose d'ores et déjà aux mesures d'accompagnement préconisées par la Direction de l'EDFR, à savoir une assistance de probation et un suivi thérapeutique, considérant qu'elles ont pour objectif de le maintenir sous le contrôle des autorités et qu'elles relèvent de l'usurpation de fonction ainsi que de l'exercice illégal de la médecine. De telles mesures s'avèrent pourtant nécessaires, d'autant plus que le recourant ne réussit pas à démontrer qu'il saura assumer seul les difficultés liées à sa réintégration. A ce propos, le rapport du 8 février 2019 concernant son suivi thérapeutique souligne que, bien que la relation thérapeutique soit plus investie, le recourant parvenant à exprimer sa souffrance psychosociale et existentielle, son rapport aux autorités judiciaires, pénales et politiques et son sentiment d'injustice ainsi que la gestion de ses émotions et des relations interpersonnelles ne présentent pour l'heure pas d'évolution. 3.3.4 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a émis un pronostic défavorable et refusé la libération conditionnelle du recourant, au vu de ses antécédents, de son attitude hostile envers les autorités, de sa situation financière précaire, de son absence de perspectives d'intégration sociale en cas de libération conditionnelle et de son refus d'obtempérer aux mesures d'accompagnement préconisées. 3.3.5. Les griefs invoqués par le recourant, qui consistent pour l'essentiel en des récriminations diverses à l'encontre des autorités, ne sont pas pertinents. Les faits qu'il se borne à relever et à discuter ne démontrent pas en quoi le SESPP aurait commis un abus ou excès de son large pouvoir d'appréciation en refusant sa libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Partant, la décision de l'autorité intimée doit être confirmée et le recours rejeté. Il importe d'inviter le recourant à s'activer à organiser sans délai sa réintégration sociale, depuis son lieu de détention, afin de se donner pleinement les moyens de se reconstruire une vie autonome et d'éviter toute forme de récidive dans la commission d'actes délictuels. 4. Les conclusions tendant à l'octroi d'un appartement et de l'aide sociale ainsi qu'à son placement à l'HFR, site de Marsens, sortent de l'objet de la contestation, qui concerne l'octroi de la libération conditionnelle aux deux tiers de la peine. Partant, elles sont irrecevables, pour autant qu'elles ne sont pas devenues sans objet, vu l'issue du litige. 5. Au vu de la situation financière précaire du recourant, il est renoncé au prélèvement des frais de procédure, conformément à l’art. 129 CPJA. Partant, la question de l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite (601 2019 85), si tant est qu'une telle requête ait été déposée, devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 82) est rejeté, pour autant qu'il est recevable. Partant, la décision du 25 mars 2019 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La question de l’assistance judiciaire gratuite (601 2019 85), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 18 juin 2019/mju/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :