opencaselaw.ch

601 2019 76

Freiburg · 2019-07-12 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère

conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de

détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas

lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité

compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un

rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la

libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par

an (al. 3).

Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération

conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à

prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il

ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus

nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas

défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien

art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base

d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa

personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa

condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans

lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière

générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte

que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté

(CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que

telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue

ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans

lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où

elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son

comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de

récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement

prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais

également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut

admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que

s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il

résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant

sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016

consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a).

De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner

la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou

augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération

conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4.d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références

citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de

l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans

aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 5

l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi

permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que

celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées

(BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16).

Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment

lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les

antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, le recourant conteste les conclusions du rapport du directeur des

établissements pénitenciers qui relève que son travail ne donne "pas vraiment satisfaction". Il

laisse entendre ainsi que son comportement général en détention est bon et que cela lui permet

de prétendre à sa libération conditionnelle.

Il sied d'emblée de rejeter le grief du recourant. En effet, comme le SESPP l'a indiqué dans ses

observations du 9 mai 2019, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le comportement d'un

détenu durant son travail pour statuer sur sa libération conditionnelle, mais bien sur un ensemble

de critères et une appréciation globale de la situation permettant de poser un pronostic favorable

ou défavorable. Or, sur le fond de la libération conditionnelle, les arguments du SESPP sont en

l'espèce tout à fait convaincants, quoiqu'en pense le recourant.

Pour poser ce pronostic, le SESPP s'est en l'occurrence fondé sur les préavis négatifs tant de la

direction des EDFR que de la CCLCED qui sont conséquents et motivés. Il en ressort sans

équivoque que les conditions d'une libération conditionnelle au 8 avril 2019 n'étaient pas remplies.

S'agissant du préavis de la commission précitée, soulignons que le caractère pluridisciplinaire de

sa composition lui donne un poids déterminant dont l'autorité ne s'écartera que difficilement (cf.

arrêt TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1).

Ainsi, la CCLCED, après avoir auditionné le recourant, a retenu que ce dernier a donné peu de

satisfaction pendant l'exécution de sa peine, qu'il avait écopé notamment de plusieurs sanctions

disciplinaires et qu'il n'avait pas évolué dans son attitude au travail. Pour ce faire, elle s'est basée

sur le préavis du 18 janvier 2019 du directeur des EDFR qui relève que l'intéressé est "peu motivé,

joueur et manipulateur, un brin puéril et jouant sur le fait qu'il ne comprend pas toujours bien le

français, qu'il effectue [le travail] à son rythme et pas toujours dans le respect des consignes

données". Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation quand bien même le recourant

a produit deux rapports mensuels de rémunération portant la mention "Très bien"; on peut au

contraire en déduire que les autres rapports de travail n'étaient vraisemblablement pas aussi

positifs. Il n'aurait sinon pas manqué de les produire également.

La CCLCED a également relevé que le recourant ne dispose actuellement pas de papiers

d'identité et que, s'il reste en Suisse, il n'aura donc pas le droit de travailler, ce qui augmentera très

sérieusement le risque de récidive.

Il faut reconnaître que tel est bien le cas. Rappelons que, outre la peine de 39 mois à laquelle il a

été condamné par jugement du 13 juin 2017 pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal

et crime, délit et contravention à la LStup, le recourant a été condamné en outre à cinq reprises à

des peines allant de 30 à 70 jours, pour un total de 230 jours, principalement pour infractions à la

LStup et séjour illégal. Il est ainsi un multirécidiviste et, au vu de ce contexte, il y a effectivement

fort à craindre qu'il récidive du fait qu'il n'aura pas le droit de travailler. Surtout, il prétend ne pas

être l'auteur des délits qui lui sont reprochés et cette absence d'amendement et de repentir -

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 5

même s'il rembourse ses frais de justice - ne plaide manifestement pas en sa faveur, notamment

en termes de récidive.

En revanche, il a suivi notamment des cours d'informatique à B.________ depuis août 2017 et est

respectueux en classe. De même, il sied de relever qu'il n'a plus connu de sanctions disciplinaires

depuis le mois de juillet 2018.

Cela étant, ses déclarations sur ses projets futurs restent vagues, voire contradictoires, quant à

son lieu de vie (cf. rapport du 18 janvier 2019 de l'Etablissement de détention fribourgeois, dossier

de l'autorité intimée, pièces 2019-2018; rapport d'audition du 22 janvier 2019 du Président de la

CCLCED, dossier de l'autorité intimée, pièce 4000). Il ne se soucie pas de ses papiers qu'il devrait

récupérer dans la maison familiale, n'a pas fait de démarches quelconques en vue de trouver un

emploi, hésite à s'établir au Portugal mais parle aussi d'épouser son amie et de demeurer en

Suisse. A défaut de projets concrets et réalistes, il faut admettre que le risque de récidive s'en

trouve encore renforcé. On doit dès lors en conclure, comme l'a retenu l'autorité précédente, que

le pronostic quant à son comportement futur est négatif.

Tout bien pesé, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, force est de considérer que le

SESPP n'a pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation en posant un pronostic

défavorable justifiant le refus de sa libération conditionnelle. Les conditions de celle-ci n'étant pas

réunies, le maintien en détention de l'intéressé s'avère parfaitement justifié.

Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

E. 3 Conformément à l'art. 129 al. 1 let. a CPJA, les frais de procédure peuvent, d'office ou sur requête, être réduits ou remis lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive, notamment en raison de l'indigence de la partie. Dans le cas d'espèce, les conditions de l'article précité sont manifestement remplies, de sorte qu'il n'est pas prélevé de frais de procédure. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 juillet 2019/ape/fsc La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2019 76

Arrêt du 12 juillet 2019

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross

Greffier-stagiaire :

Fabien Schafer

Parties

A.________, recourant,

contre

SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE

LA PROBATION, autorité intimée

Objet

Exécution des peines et des mesures – Libération conditionnelle –

Pronostic défavorable

Recours du 9 avril 2019 contre la décision du 4 avril 2019

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 5

considérant en fait

A.

A.________, né en 1992, ressortissant cap-verdien, est détenu à B.________ où il purge,

depuis le 13 juin 2017, une peine privative de liberté de 3 ans et 3 mois, sous déduction de la

détention avant jugement.

B.

Devant atteindre le minimum légal des deux tiers de sa peine le 8 avril 2019, le Service de

l'application des sanctions pénales et des prisons (ci-après: SASPP, depuis le 1er janvier 2018

Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation, ci-après: SESPP) a refusé, par

décision du 4 avril 2019, la libération conditionnelle de A.________, se fondant notamment sur le

préavis négatif du 4 février 2019 de la Commission consultative de libération conditionnelle et

d'examen de la dangerosité (ci-après: CCLCED). Il a retenu que l'intéressé est un multirécidiviste

dont le comportement en prison n'a pas toujours été bon, que sa personnalité peut être considérée

comme peu fiable au vu des nombreuses condamnations et sanctions disciplinaires écopées, que

ses projets d'avenir sont flous et que son amendement est inexistant.

C.

Le 9 avril 2019, A.________ interjette recours contre dite décision auprès du Tribunal

cantonal, en concluant implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à dite autorité pour

nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que le rapport du directeur de

l'Etablissement de détention fribourgeoise (ci-après: EDFR) le concernant est erroné en page 4,

rubrique 4, lorsque qu'il indique qu'il "ne donne pas vraiment satisfaction". Le recourant juge ce

préavis abusif et se réfère à cet effet aux rapports de rémunération des mois de juin 2018 et mars

2019, lesquels qualifient son travail de "Très bien".

D.

Dans ses observations du 9 mai 2019, le SESPP conclut au rejet du recours et rappelle qu'il

ne se base pas uniquement sur le comportement d'un détenu au travail pour statuer sur sa

libération conditionnelle. Le fait qu'un rapport fasse état d'un bon comportement du recourant au

travail n'est pas de nature à remettre en cause sa décision de refus de libération conditionnelle.

Pour le surplus, le SESPP renvoie aux autres éléments figurant dans sa décision du 4 avril 2019.

Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état de leurs arguments, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant

que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de

l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du

7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans

peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.

1.2.

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du

droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 5

des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut

pas revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

2.

2.1.

L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère

conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de

détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas

lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité

compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un

rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la

libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par

an (al. 3).

Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération

conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à

prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il

ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus

nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas

défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien

art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base

d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa

personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa

condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans

lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière

générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte

que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté

(CR CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que

telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue

ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans

lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où

elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son

comportement probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de

récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement

prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais

également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut

admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que

s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il

résulte de ce qui précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant

sa détention ne s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016

consid. 3.1; ATF 119 IV 5 consid. 1a).

De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner

la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou

augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération

conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4.d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références

citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de

l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans

aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 5

l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi

permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que

celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées

(BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16).

Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir

d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment

lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les

antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).

2.2.

En l'espèce, le recourant conteste les conclusions du rapport du directeur des

établissements pénitenciers qui relève que son travail ne donne "pas vraiment satisfaction". Il

laisse entendre ainsi que son comportement général en détention est bon et que cela lui permet

de prétendre à sa libération conditionnelle.

Il sied d'emblée de rejeter le grief du recourant. En effet, comme le SESPP l'a indiqué dans ses

observations du 9 mai 2019, il n'y a pas lieu de se baser uniquement sur le comportement d'un

détenu durant son travail pour statuer sur sa libération conditionnelle, mais bien sur un ensemble

de critères et une appréciation globale de la situation permettant de poser un pronostic favorable

ou défavorable. Or, sur le fond de la libération conditionnelle, les arguments du SESPP sont en

l'espèce tout à fait convaincants, quoiqu'en pense le recourant.

Pour poser ce pronostic, le SESPP s'est en l'occurrence fondé sur les préavis négatifs tant de la

direction des EDFR que de la CCLCED qui sont conséquents et motivés. Il en ressort sans

équivoque que les conditions d'une libération conditionnelle au 8 avril 2019 n'étaient pas remplies.

S'agissant du préavis de la commission précitée, soulignons que le caractère pluridisciplinaire de

sa composition lui donne un poids déterminant dont l'autorité ne s'écartera que difficilement (cf.

arrêt TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1).

Ainsi, la CCLCED, après avoir auditionné le recourant, a retenu que ce dernier a donné peu de

satisfaction pendant l'exécution de sa peine, qu'il avait écopé notamment de plusieurs sanctions

disciplinaires et qu'il n'avait pas évolué dans son attitude au travail. Pour ce faire, elle s'est basée

sur le préavis du 18 janvier 2019 du directeur des EDFR qui relève que l'intéressé est "peu motivé,

joueur et manipulateur, un brin puéril et jouant sur le fait qu'il ne comprend pas toujours bien le

français, qu'il effectue [le travail] à son rythme et pas toujours dans le respect des consignes

données". Il n'y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation quand bien même le recourant

a produit deux rapports mensuels de rémunération portant la mention "Très bien"; on peut au

contraire en déduire que les autres rapports de travail n'étaient vraisemblablement pas aussi

positifs. Il n'aurait sinon pas manqué de les produire également.

La CCLCED a également relevé que le recourant ne dispose actuellement pas de papiers

d'identité et que, s'il reste en Suisse, il n'aura donc pas le droit de travailler, ce qui augmentera très

sérieusement le risque de récidive.

Il faut reconnaître que tel est bien le cas. Rappelons que, outre la peine de 39 mois à laquelle il a

été condamné par jugement du 13 juin 2017 pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal

et crime, délit et contravention à la LStup, le recourant a été condamné en outre à cinq reprises à

des peines allant de 30 à 70 jours, pour un total de 230 jours, principalement pour infractions à la

LStup et séjour illégal. Il est ainsi un multirécidiviste et, au vu de ce contexte, il y a effectivement

fort à craindre qu'il récidive du fait qu'il n'aura pas le droit de travailler. Surtout, il prétend ne pas

être l'auteur des délits qui lui sont reprochés et cette absence d'amendement et de repentir -

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 5

même s'il rembourse ses frais de justice - ne plaide manifestement pas en sa faveur, notamment

en termes de récidive.

En revanche, il a suivi notamment des cours d'informatique à B.________ depuis août 2017 et est

respectueux en classe. De même, il sied de relever qu'il n'a plus connu de sanctions disciplinaires

depuis le mois de juillet 2018.

Cela étant, ses déclarations sur ses projets futurs restent vagues, voire contradictoires, quant à

son lieu de vie (cf. rapport du 18 janvier 2019 de l'Etablissement de détention fribourgeois, dossier

de l'autorité intimée, pièces 2019-2018; rapport d'audition du 22 janvier 2019 du Président de la

CCLCED, dossier de l'autorité intimée, pièce 4000). Il ne se soucie pas de ses papiers qu'il devrait

récupérer dans la maison familiale, n'a pas fait de démarches quelconques en vue de trouver un

emploi, hésite à s'établir au Portugal mais parle aussi d'épouser son amie et de demeurer en

Suisse. A défaut de projets concrets et réalistes, il faut admettre que le risque de récidive s'en

trouve encore renforcé. On doit dès lors en conclure, comme l'a retenu l'autorité précédente, que

le pronostic quant à son comportement futur est négatif.

Tout bien pesé, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, force est de considérer que le

SESPP n'a pas abusé ou excédé de son large pouvoir d'appréciation en posant un pronostic

défavorable justifiant le refus de sa libération conditionnelle. Les conditions de celle-ci n'étant pas

réunies, le maintien en détention de l'intéressé s'avère parfaitement justifié.

Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

3.

Conformément à l'art. 129 al. 1 let. a CPJA, les frais de procédure peuvent, d'office ou sur requête,

être réduits ou remis lorsque l'exigence de leur paiement serait d'une rigueur excessive,

notamment en raison de l'indigence de la partie.

Dans le cas d'espèce, les conditions de l'article précité sont manifestement remplies, de sorte qu'il

n'est pas prélevé de frais de procédure.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 12 juillet 2019/ape/fsc

La Présidente :

Le Greffier-stagiaire :