Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger
Erwägungen (1 Absätze)
E. 7 janvier 2008 consid. 2.1 et 1B_106/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 et les références citées; arrêts TC FR 601 2018 192 du 21 janvier 2019; 601 2017 26 du 30 mai 2017); qu'est abusif, notamment, le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arrêts TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Les juridictions cantonales peuvent aussi appliquer cette jurisprudence, développée dans le cadre d'une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral, sans tomber dans l'arbitraire, à la condition que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne soit pas admis trop facilement (cf. arrêts TF 6P.54/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 et 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a notamment vu un motif objectif propre à justifier le dépôt d'une requête de récusation en bloc des juges cantonaux dans le fait qu'une procédure pénale divisait l'un des juges d'avec le requérant, qu'un second était appelé à témoigner dans le cadre de cette procédure et que les autres avaient déjà été amenés à se prononcer dans le cadre d'une plainte portant sur le même complexe de fait (arrêt TF non publié du 8 février 1999, in KIENER Regula, Richterliche Unabhängigkeit, 2001, n. 167 p. 365; arrêt TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b); qu'en outre, selon la jurisprudence constante relative au devoir de récusation des juges, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est pas considérée comme contraire à la Cst. et à la CEDH (arrêt TF 5P.202/2003 du 11 août 2003 consid. 2, in SJ 2004 I 128;). De même, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 114 Ia 278 consid. 1), étant précisé qu'il est inévitable que les mêmes juges statuent plusieurs fois lorsqu'une personne saisit à de multiples reprises le même tribunal (cf. arrêt TF 1B_135/2009 du 12 août 2009); qu'en l'espèce, force est de constater que les recourants n'ont invoqué aucun motif pertinent à l'appui de leur demande de récusation des membres du Tribunal cantonal. A l'évidence, le fait qu'ils n'aient pas obtenu gain de cause dans les procédures précédentes qu'ils ont initiées ne constitue pas un motif de récusation; que, par ailleurs, il n'existe aucun motif de récusation, au sens de l'art. 21 CPJA, à l'égard des juges composant la présente Cour, ceux-ci n'ayant du reste jamais participé à des procédures impliquant les recourants; ces derniers n'en invoquent du reste pas; que, dans ces conditions, la Cour de céans est légitimée à constater que la demande de récusation déposée par les recourants est abusive et manifestement mal fondée; que, partant, la demande de récusation est rejetée;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'à teneur de l'art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3); que les conditions de l'art. 6 al. 1 LResp sont cumulatives (Message du 11 mars 1986 accompagnant le projet de loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, BGC 1986, p. 523 ss et 530); que selon l'art. 2 al. 1 LResp, sont des collectivités publiques les corporations suivantes:
a) l'Etat;
b) les communes et les associations de communes;
c) les autres corporations de droit public. Sont également considérés comme collectivités publiques au sens de la présente loi les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique (al. 2); qu'au sens de l'art. 3 LResp, sont des agents:
a) les membres des autorités, des organes et des commissions des collectivités publiques;
b) les membres du personnel de ces collectivités, qu'ils aient un statut de droit public ou un statut de droit privé;
c) toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités; que les recourants font valoir des prétentions pécuniaires à l'égard de l'Etat de Fribourg, en se référant au litige qui les oppose à C.________, à ses dirigeants et son défenseur, ainsi qu'aux décisions judiciaires rendues en leur défaveur; que C.________ est une association, au sens des art. 60 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. art. 1 des statuts du 12 mai 2007 de C.________; E.________); que cette association de droit privé n'entre évidemment pas dans la notion de collectivité publique, au sens de l'art. 2 LResp; que, de la même manière, ses dirigeants, tout comme son représentant, ne sont pas des agents d'une collectivité publique, au sens de l'art. 3 LResp, de sorte que la responsabilité de l'Etat de Fribourg ne saurait être engagée dans le cadre du litige qui oppose les recourants à ladite association; que, par ailleurs, les décisions judiciaires rendues à l'endroit des recourants, toutes entrées en force de chose jugée, ne sauraient ni constituer un acte illicite ouvrant la voie de l'action en responsabilité de la collectivité publique du fait de ses agents, en application de l'art. 6 al. 1 LResp, ni être remises en cause par cette voie; que, manifestement mal fondés, les recours doivent dès lors être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et la décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 2019 confirmée; que les recourants ont encore demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que l’art. 142 CPJA prescrit qu'a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, force est de constater que la cause était d'emblée et à l'évidence dénuée de toute chance de succès; que la requête d'assistance judiciaire partielle doit dès lors être rejetée; que les frais de procédure, par CHF 600.-, devraient dès lors être mis à charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); qu'à titre exceptionnel toutefois, il convient d'y renoncer, en application de l'art. 129 let. a CPJA; la Cour arrête : I. Les recours (601 2019 55) sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2019 79) est rejetée. III. Il est toutefois renoncé au prélèvement de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 septembre 2020/mju/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 55 601 2019 79 Arrêt du 22 septembre 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Yann Hofmann Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________ et B.________, demandeurs, contre CONSEIL D'ETAT DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents – Notion de collectivité publique et d'agent – Demande de récusation en bloc – Assistance judiciaire Recours du 27 février 2019 contre la décision du 29 janvier 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu qu'un conflit oppose depuis plusieurs années C.________, qui exploite le camping situé dans la commune, à A.________ et son époux B.________, anciens locataires dudit camping, lesquels ont fait l'objet de poursuites et de commandements de payer en matière de bail à loyer. C.________ a obtenu un séquestre sur quatre mobile homes, lesquels ont été vendus aux enchères le 23 janvier 2018 (cf. arrêt TC FR 105 2018 22 du 8 mars 2018). Cette vente n'a pas permis de solder la dette des intéressés et un acte de défaut de biens a été établi; que, dans ce contexte, les autorités civiles et pénales ont été saisies à plusieurs reprises. En particulier, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le 27 juin 2018, suite à la plainte déposée par A.________ pour "spoliation de biens", en lien avec la vente aux enchères du 23 janvier 2018. La Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) n'est pas entrée en matière sur le recours formé par A.________ contre l'ordonnance précitée (arrêt TC FR 502 2018 148 du 27 septembre 2018) et le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de A.________ dirigé contre l'arrêt cantonal (arrêt TF 6B_1065/2018 du 14 décembre 2018). En outre, le 27 juin 2019, A.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de membres de C.________ pour, entre autres, "action de nuire continue et ininterrompue, omerta avérée et manœuvres frauduleuses pour la double escroquerie sur les biens des époux (...) déposés sur les parcelles (...) du caravaning, revente des biens des époux (...) sans leur en faire part, en encaissant le bénéfice, diffamation contre le couple (...) par la rumeur diffusée qu'il a été renvoyé parce qu'il a construit un auvent sans autorisation et qu'il n'a pas payé ses loyers". Le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, le 25 octobre 2019. Il a relevé, notamment, que la caravane et trois mobile homes appartenant à la plaignante et à son époux et qui se trouvaient dans le camping sis à D.________ avaient été vendus aux enchères selon les procédures de la poursuite, de sorte que l'attribution du bénéfice de cette vente était de la compétence de l'autorité civile. Le recours formé contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable, par arrêt de la Chambre pénale du 6 janvier 2020 (arrêt TC FR 502 2019 305-311); que, par lettre du 18 octobre 2018, A.________ et son époux B.________ ont fait valoir une prétention pécuniaire à l'encontre de l'Etat de Fribourg pour le montant de CHF 550'000.-. À l'appui de leur requête, ils invoquent les litiges qui les ont opposés à C.________, à ses dirigeants et à son défenseur, ainsi que les décisions y relatives rendues en leur défaveur par les autorités du canton; que, le 29 janvier 2019, le Conseil d'Etat a considéré ces prétentions comme irrecevables et infondées, dans la mesure où il s'agit de prétentions de nature purement privée, pour lesquelles l'Etat ne peut pas être tenu responsable. Il a relevé en outre que le seul fait que des décisions aient été rendues par les autorités en leur défaveur ne saurait constituer un acte illicite; que, par lettre du 12 février 2019 adressée au Tribunal cantonal, A.________ requiert, préalablement au dépôt d'un recours, la récusation de tous les juges cantonaux, au motif qu'aucun ne reconnaît les éléments de preuve fournis par son époux et elle-même et que tous protègent la partie adverse; que, par courrier du 21 février 2019, le Tribunal cantonal a indiqué que la demande de récusation serait examinée en cas de recours contre la décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 2019. Il a précisé, à titre informatif, que la récusation en bloc de tous les membres d'une autorité judiciaire n'était en principe pas admise, et qu'il incombait à la requérante, cas échéant, d'exposer les motifs
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de récusation invoqués pour chaque juge; à cet effet, il a annexé à son courrier la liste des juges et juges suppléants du Tribunal cantonal; que, par lettres séparées du 27 février 2019, les époux A.________ et B.________ recourent auprès du Tribunal cantonal contre la décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 2019. Ils font valoir, en substance, que la justice n'a pas été régulièrement rendue dans le différend qui les oppose à C.________, que les plaintes pénales qu'ils ont déposées contre les membres du comité de ladite société ont été injustement déclarées irrecevables, que les juges sont partiaux à leur égard et qu'ils n'ont pas correctement traité le litige. Les recourants ont joint à leurs recours un dossier intitulé "Jeu de l'Oie au pays des Helvètes" élaboré par la recourante; que, par courriers du 20 mars et 9 avril 2019, les recourants demandent à être dispensés des frais judiciaires pour des raisons financières; que, le 8 avril 2019, la recourante a exposé "son aventure suisse"; que, par courrier du 21 mai 2019 adressé au Conseiller d'Etat, Directeur de la sécurité et de la justice, la recourante explique sa situation et invoque la gravité du cas dans lequel elle se trouve, en relevant qu'une commune du canton de Fribourg œuvre en toute illégalité et dans le non- respect des droits humains; considérant qu’en application de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions prononcées par le Conseil d'Etat; que les recours, déposés le 27 février 2019 contre la décision du 29 janvier 2019, l’ont été dans le délai de trente jours prévu par l’art. 79 al. 1 CPJA; que, selon l'art. 81 al. 1 CPJA, le mémoire contient, sous peine d'irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs; qu'en l'espèce, bien que douteuse, on peut laisser ouverte la question de savoir si le contenu des recours répond aux exigences minimales prescrites, dès lors que celui-ci doit être rejeté sur le fond; que, selon l'art. 21 al. 1 CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, notamment si elle est intervenue précédemment dans l'affaire à un autre titre (let. c) ou si des motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité (let. f); qu'en vertu de l'art. 24 CPJA, si la personne dont la récusation est demandée conteste le motif de récusation, elle transmet la requête, pour décision, à l'autorité hiérarchique dont elle dépend ou à l'autorité collégiale dont elle est membre (al. 1, 1ère phr.); l'autorité collégiale statue en l'absence du membre concerné et si, à la suite de demandes de récusation, les membres d'une autorité collégiale ne sont plus en nombre suffisant pour statuer, la décision sur la récusation est prise par l'autorité de surveillance (al. 2); les contestations sur la récusation sont tranchées par une décision incidente (al. 3);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 qu'en l'espèce, les recourants demandent la récusation de l'ensemble des membres du Tribunal cantonal, ce qui empêcherait manifestement ladite autorité de statuer sur le recours formé devant elle; que cela étant, il convient de relever que, selon la jurisprudence, il est possible exceptionnellement pour une autorité de statuer elle-même sur une demande de récusation visant un de ses membres, respectivement la majorité ou l'intégralité de ceux-ci. C'est notamment le cas lorsque la requête est manifestement mal fondée ou abusive (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; 122 II 471 consid. 3a; 114 Ia 278; arrêt TF 2C_305/2011 du 22 août 2011 consid. 2.6; cf. également arrêts TF 6B_338/2008 du 7 janvier 2008 consid. 2.1 et 1B_106/2007 du 20 juin 2007 consid. 3 et les références citées; arrêts TC FR 601 2018 192 du 21 janvier 2019; 601 2017 26 du 30 mai 2017); qu'est abusif, notamment, le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (cf. arrêts TF 1B_41/2009 du 9 mars 2009 consid. 2 et 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). Les juridictions cantonales peuvent aussi appliquer cette jurisprudence, développée dans le cadre d'une demande de récusation des juges du Tribunal fédéral, sans tomber dans l'arbitraire, à la condition que le caractère abusif ou manifestement infondé de la demande de récusation ne soit pas admis trop facilement (cf. arrêts TF 6P.54/2005 du 12 octobre 2005 consid. 3.2 et 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b). Le Tribunal fédéral a notamment vu un motif objectif propre à justifier le dépôt d'une requête de récusation en bloc des juges cantonaux dans le fait qu'une procédure pénale divisait l'un des juges d'avec le requérant, qu'un second était appelé à témoigner dans le cadre de cette procédure et que les autres avaient déjà été amenés à se prononcer dans le cadre d'une plainte portant sur le même complexe de fait (arrêt TF non publié du 8 février 1999, in KIENER Regula, Richterliche Unabhängigkeit, 2001, n. 167 p. 365; arrêt TF 1P.553/2001 du 12 novembre 2001 consid. 2b); qu'en outre, selon la jurisprudence constante relative au devoir de récusation des juges, la participation successive d'un juge à des procédures distinctes posant les mêmes questions n'est pas considérée comme contraire à la Cst. et à la CEDH (arrêt TF 5P.202/2003 du 11 août 2003 consid. 2, in SJ 2004 I 128;). De même, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il a eu à trancher en défaveur du recourant (ATF 114 Ia 278 consid. 1), étant précisé qu'il est inévitable que les mêmes juges statuent plusieurs fois lorsqu'une personne saisit à de multiples reprises le même tribunal (cf. arrêt TF 1B_135/2009 du 12 août 2009); qu'en l'espèce, force est de constater que les recourants n'ont invoqué aucun motif pertinent à l'appui de leur demande de récusation des membres du Tribunal cantonal. A l'évidence, le fait qu'ils n'aient pas obtenu gain de cause dans les procédures précédentes qu'ils ont initiées ne constitue pas un motif de récusation; que, par ailleurs, il n'existe aucun motif de récusation, au sens de l'art. 21 CPJA, à l'égard des juges composant la présente Cour, ceux-ci n'ayant du reste jamais participé à des procédures impliquant les recourants; ces derniers n'en invoquent du reste pas; que, dans ces conditions, la Cour de céans est légitimée à constater que la demande de récusation déposée par les recourants est abusive et manifestement mal fondée; que, partant, la demande de récusation est rejetée;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu'à teneur de l'art. 6 de la loi fribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1), les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (al. 2). La responsabilité de la collectivité est exclue lorsque le lésé n'a pas fait usage des moyens de droit qui étaient à sa disposition pour s'opposer à l'acte ou à l'omission préjudiciable (al. 3); que les conditions de l'art. 6 al. 1 LResp sont cumulatives (Message du 11 mars 1986 accompagnant le projet de loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents, BGC 1986, p. 523 ss et 530); que selon l'art. 2 al. 1 LResp, sont des collectivités publiques les corporations suivantes:
a) l'Etat;
b) les communes et les associations de communes;
c) les autres corporations de droit public. Sont également considérés comme collectivités publiques au sens de la présente loi les établissements de droit public dotés de la personnalité juridique (al. 2); qu'au sens de l'art. 3 LResp, sont des agents:
a) les membres des autorités, des organes et des commissions des collectivités publiques;
b) les membres du personnel de ces collectivités, qu'ils aient un statut de droit public ou un statut de droit privé;
c) toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités; que les recourants font valoir des prétentions pécuniaires à l'égard de l'Etat de Fribourg, en se référant au litige qui les oppose à C.________, à ses dirigeants et son défenseur, ainsi qu'aux décisions judiciaires rendues en leur défaveur; que C.________ est une association, au sens des art. 60 ss du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) (cf. art. 1 des statuts du 12 mai 2007 de C.________; E.________); que cette association de droit privé n'entre évidemment pas dans la notion de collectivité publique, au sens de l'art. 2 LResp; que, de la même manière, ses dirigeants, tout comme son représentant, ne sont pas des agents d'une collectivité publique, au sens de l'art. 3 LResp, de sorte que la responsabilité de l'Etat de Fribourg ne saurait être engagée dans le cadre du litige qui oppose les recourants à ladite association; que, par ailleurs, les décisions judiciaires rendues à l'endroit des recourants, toutes entrées en force de chose jugée, ne sauraient ni constituer un acte illicite ouvrant la voie de l'action en responsabilité de la collectivité publique du fait de ses agents, en application de l'art. 6 al. 1 LResp, ni être remises en cause par cette voie; que, manifestement mal fondés, les recours doivent dès lors être rejetés dans la mesure de leur recevabilité et la décision du Conseil d'Etat du 29 janvier 2019 confirmée; que les recourants ont encore demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que l’art. 142 CPJA prescrit qu'a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, force est de constater que la cause était d'emblée et à l'évidence dénuée de toute chance de succès; que la requête d'assistance judiciaire partielle doit dès lors être rejetée; que les frais de procédure, par CHF 600.-, devraient dès lors être mis à charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); qu'à titre exceptionnel toutefois, il convient d'y renoncer, en application de l'art. 129 let. a CPJA; la Cour arrête : I. Les recours (601 2019 55) sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. II. La requête d'assistance judiciaire partielle (601 2019 79) est rejetée. III. Il est toutefois renoncé au prélèvement de frais de procédure. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 septembre 2020/mju/mab La Présidente : La Greffière-stagiaire :