Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2019 48
Arrêt du 8 juillet 2019
Ie Cour administrative
Composition
Président :
Marianne Jungo
Juges :
Christian Pfammatter
Dominique Gross
Greffière-stagiaire :
Emilie Dafflon
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate
contre
SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE
LA PROBATION, autorité intimée
Objet
Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle
Recours du 25 février 2019 contre la décision du 23 janvier 2019
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considérant en fait
A.
A.________, ressortissant suisse né en 1989, a été condamné par jugement confirmé le
30 avril 2015 par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de
17 mois ainsi qu'à une amende pour extorsion et chantage par métier, délit et contravention à la loi
du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), faux
dans les titres et délit contre la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (LArm; RS 514.54).
Par jugement du 15 mai 2018, le Tribunal pénal de la Sarine l'a condamné à une peine privative de
liberté de 45 mois ainsi qu'à une amende pour opposition aux actes de l'autorité, blanchiment
d'argent, crime et contravention à la LStup, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, mise d'un véhicule automobile à la disposition d'un
conducteur sans permis requis, délit contre la LArm et violence ou menace contre les autorités et
les fonctionnaires. Cette peine est partiellement complémentaire au jugement précité du 30 avril
2015.
Suite au convertissement d'amendes impayées et inexécutables par la voie de la poursuite pour
dettes, le précité a également été condamné à cinq jours de peine privative de liberté de
substitution.
B.
A.________ a commencé à exécuter ses peines de manière anticipée, le 17 mars 2016. Sa
détention devant prendre fin le 5 novembre 2020, les deux tiers ont été atteints le 12 février 2019.
Après divers transferts de l'Etablissement de la Promenade, à la Chaux-de-Fonds, à la Prison
Centrale de Fribourg, puis à l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue et aux
Etablissements pénitentiaires de Bellechasse, il a été placé aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe. Lors de ses séjours à la Prison centrale et aux Etablissements de Bellechasse, il a pu
bénéficier d'un certain nombre de sorties, permissions et congés fractionnés, qui se sont bien
déroulés.
C.
Le 12 novembre 2018, la Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: la
Direction) a préavisé négativement la libération conditionnelle de A.________. Elle a certes relevé
son bon comportement en détention, sa présence régulière ainsi que ses prestations satisfaisantes
au travail et le fait qu'il prétend avoir pris du recul par rapport aux actes qu'il a commis et vouloir
désormais mener une vie hors de la délinquance. Toutefois, au vu de son casier judiciaire et de
deux procédures pénales en cours, elle a estimé que le détenu devait faire encore ses preuves
dans le cadre d'allégements de son régime de détention avant de pouvoir recouvrer la liberté.
Le 5 décembre 2018, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la
dangerosité (CLCED) a également préavisé défavorablement la libération conditionnelle de
l'intéressé. Elle a relevé son comportement satisfaisant en détention, mais a estimé qu'il convenait
de l'observer encore dans le cadre d'ouvertures de régime, notamment lors de son passage en
secteur ouvert et lors de congés.
D.
Par décision du 23 janvier 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la
probation (SESPP) a refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle aux deux tiers de
sa peine, considérant celle-ci comme prématurée. Se ralliant aux motifs de la Direction et de la
CLCED, elle a estimé que le pronostic était défavorable au vu de ses antécédents judiciaires, de
son degré de maturité qui ne présente pas une évolution favorable et du fait que son attitude et
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son comportement n'ont pas pu être testés de manière significative dans un cadre plus ouvert et
par le biais d'ouvertures de régime progressives.
E.
Agissant le 25 février 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant à son annulation, subsidiairement à l'annulation de la décision de
placement en colonie fermée et, préalablement, à l'octroi de l'assistance judiciaire complète et la
désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office. Selon lui, l'autorité intimée n'a
aucunement tenu compte des congés, permissions et sorties dont il a bénéficié durant sa
détention, ni du bon comportement dont il a fait preuve. A tout le moins, l'autorité aurait dû motiver
la raison pour laquelle la libération conditionnelle était refusée malgré ce bon comportement, ce
qu'elle n'a pas fait, violant ainsi son droit d'être entendu. Selon lui, les conditions de la libération
conditionnelle aux deux tiers de la peine sont remplies. A ce titre, outre son bon comportement en
détention et les nombreux congés et sorties dont il a bénéficié et qui se sont bien déroulés, il
invoque son amendement et ses regrets, ses projets d'avenir – dont sa promesse d'engagement
en tant que représentant au sein d'une entreprise du canton –, l'assurance qu'il pourra loger chez
sa compagne ou sa mère et le fait que celle-ci, qui a été victime d'un AVC, a besoin de son aide.
F.
Par décision du 11 mars 2019, le SESPP a autorisé le passage en secteur ouvert du
recourant, avec effet au 8 avril 2019.
Dans ses observations du 15 mars 2019, le SESPP a expliqué qu'il n'avait pas tenu compte des
congés précédemment octroyés au recourant dans la mesure où, entre l'octroi de ces congés et
l'examen de la libération conditionnelle, des faits nouveaux avaient été portés à sa connaissance,
tels que l'ouverture d'une nouvelle enquête pénale et des soupçons de radicalisation. De ce fait, il
a estimé nécessaire d'établir un plan de la sanction pénale et de le soumettre à la CLCED afin
d'évaluer la situation du recourant à l'aune de ces nouveaux éléments. Le SESPP a souligné qu'il
ne disposait d'aucun motif justifiant de se distancier des préavis négatifs de la Direction et de la
CLCED. Il rappelle, pour le reste, que le recourant encourt encore des peines privatives de liberté
cumulées de l'ordre de 22 à 27 mois, deux procédures pénales étant pendantes.
Le recourant a été placé aux Etablissements de Witzwil, en secteur ouvert, depuis le 16 avril 2019.
G.
Par décision du 6 mai 2019, l’assistance judiciaire totale a été accordée au recourant,
Me Yaël Hayat, avocate, étant désignée comme défenseure d’office.
H.
Par jugement du 10 avril 2019, communiqué à l'autorité de céans le 22 mai 2019,
A.________ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves et d'émeute et
condamné à une peine privative de liberté ferme de 12 mois, peine complémentaire à celle
prononcée le 15 mai 2018.
Il ressort de la fiche actualisée du détenu que la fin de la peine échoit le 5 novembre 2021 et que
les deux tiers de celle-ci seront atteints le 13 octobre 2019.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de
l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction
administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du
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7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans
peut dès lors entrer en matière sur ses mérites.
1.2.
Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut
revoir le grief de l’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
Toutefois, en vertu de l'art. 96a al. 1 CPJA, l’autorité de recours examine avec retenue les
décisions d’une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d’appréciation. L'alinéa 2
de cette disposition précise que tel est le cas en particulier des décisions relatives à l’évaluation du
travail, des aptitudes et du comportement d’une personne (let. a).
2.
2.1.
Le recourant se prévaut tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, dans la
mesure où l'autorité intimée n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles la libération conditionnelle
lui était refusée malgré les congés qui lui avaient déjà été octroyés durant l'exécution de sa peine
ainsi que son bon comportement en prison.
2.2.
Garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art.
57 ss CPJA, le droit d’être entendu comprend, de manière générale, le droit pour la personne
concernée de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit pour
l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes
et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (arrêt TF
8C_484/2017, 8D_3/2017 du 19 juin 2018 consid. 5.3.1 et les références citées).
Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Selon la jurisprudence,
une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un
pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en
résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de
l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception. Elle peut également
se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et
aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la
partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (arrêts TF
8C_419/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3; 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.2).
S’agissant du devoir de motivation de l’autorité au sens de l'art. 66 CPJA en particulier, il n'est pas
illimité, en ce sens que l’autorité n'est pas tenue de prendre position sur tous les moyens des
parties. Il suffit qu'elle s'exprime sur ceux qui sont clairement invoqués et dont dépend le sort du
litige. La motivation doit porter sur tous les points nécessaires, se prononcer sur tous les
arguments pertinents soulevés par les parties: sont nécessaires et pertinents non pas tous les
arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le
contenu de la décision, de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise
et dès lors pour quels motifs il peut la contester (cf. arrêts TF 8D_2/2017 du 23 février
2018 consid. 5.2; TA FR 2A 2002 74 du 25 novembre 2004 consid. 2a et les références citées).
2.3.
En l'espèce, dans la décision contestée, l'autorité intimée retient, notamment, qu'il convient
de tester l'intéressé par le biais d'ouvertures de régimes progressives. Il est vrai qu'elle n'expose
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pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas pris en compte les congés précédemment octroyés au
recourant. Il n'en demeure pas moins que, malgré une motivation lacunaire de la décision sur ce
point précis, le recourant, représenté par un mandataire professionnel, a pu valablement la
contester par la voie du recours et faire valoir tous ses arguments devant une autorité de la
juridiction administrative. A cela s'ajoute que l'autorité intimée s'est largement déterminée sur cette
question dans ses observations du 15 mars 2019, tout en proposant le rejet du recours. Elle a
relevé à ce propos que les congés de quelques heures dont a pu bénéficier le recourant ne sont
pas comparables à un placement en secteur ouvert, dans le cadre duquel le recourant devra
encore faire ses preuves. En l'état, la Cour de céans dispose de tous les éléments de fait pour se
prononcer en toute connaissance de cause sur le recours.
Partant, il y a lieu de rejeter la conclusion du recourant tendant à ce que la décision soit annulée
pour cause de violation de son droit d'être entendu et renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle
décision.
3.
3.1.
L'art. 86 CP (intitulé "libération conditionnelle/octroi") prévoit que l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas
lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits (al. 1). L'autorité
compétente examine d'office si le détenu peut être libéré conditionnellement. Elle demande un
rapport à la direction de l'établissement. Le détenu doit être entendu (al. 2). Si elle a refusé la
libération conditionnelle, l'autorité compétente doit réexaminer sa décision au moins une fois par
an (al. 3).
Selon la jurisprudence, cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à
prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. l'ancien art. 38 ch. 1 al. 1 CP), mais qu'il
ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas
défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Pour le surplus, la jurisprudence relative à l'ancien
art. 38 ch. 1 CP demeure valable. En particulier, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa
personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa
condamnation, et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans
lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les arrêts cités). De manière
générale, les divers éléments pouvant servir à établir le pronostic ne doivent être pris en compte
que dans la mesure où ils renseignent effectivement sur le comportement probable en liberté (CR
CP-KUHN, 2009, art. 86 n. 11). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle,
pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou
rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles
l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont
révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement
probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive,
inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en
considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également
l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est
moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis
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par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a). Il résulte de ce qui
précède qu'il ne suffit pas que le comportement adopté par le condamné pendant sa détention ne
s'oppose pas à son élargissement (arrêt TF 6B_393/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.1; ATF
119 IV 5 consid. 1a).
De manière générale, le Tribunal fédéral exige que le pronostic soit différentiel. Il s'agit d'examiner
la dangerosité de l'auteur et de déterminer si celle-ci diminuerait, resterait inchangée ou
augmenterait en cas d'exécution complète de la peine, i.e. en cas de refus de la libération
conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4d; PC CP, 2e éd. 2017, art. 86 n. 9 et les références
citées). En d'autres termes, l'autorité doit se poser la question de savoir si la dangerosité de
l'auteur sera plus importante s'il exécute sa peine en entier avant d'être remis en liberté sans
aucune surveillance ou si la libération conditionnelle, assortie de règles de conduite et de
l'assistance de probation, favoriserait sa resocialisation. Ce pronostic différentiel peut ainsi
permettre la libération conditionnelle même en présence d'un risque de récidive, à condition que
celle-ci soit accompagnée d'une assistance de probation et de règles de conduite appropriées
(BSK StGB-KOLLER, 3e éd. 2013, art. 86 n. 16).
Finalement, dans l'établissement du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le juge n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les
antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3).
3.2.
3.2.1
En l'espèce, la condition de durée posée par l'art. 86 CP est manifestement remplie, le
recourant étant détenu depuis le 17 mars 2016.
3.2.2. Pour apprécier le comportement du recourant au sens de l'art. 86 CP, le SESPP a sollicité
le rapport de la direction de l'établissement, conformément à l'art. 86 al. 2 CP.
Dans sa détermination du 12 novembre 2018, la Direction a relevé que le détenu maintient un bon
comportement, que sa présence au travail est régulière, que ses prestations sont satisfaisantes et
qu'il déclare aspirer désormais à mener une vie hors de la délinquance. Cela étant, elle a préavisé
négativement la libération conditionnelle aux deux tiers en soulignant qu'il avait déjà fait l'objet de
plusieurs condamnations et que deux procédures étaient encore pendantes, pour lesquelles il
encourrait des nouvelles peines privatives de liberté, qu'un plan d'exécution simplifié - qui serait
soumis à la CLCED - devait être établi afin de définir la poursuite de l'exécution des peines et qu'il
importait que le détenu fasse encore ses preuves dans le cadre d'allégements de son régime de
détention avant de recouvrer la liberté.
3.2.3. Après avoir entendu le détenu, la CLCED a validité une nouvelle planification et préavisé
négativement sa libération conditionnelle. Pour l'essentiel, elle a retenu, à l'instar de la Direction,
que l'intéressé ne se trouve qu'au début de la progression de l'exécution de sa peine et qu'il ne
bénéficie, pour l'heure, d'aucun allégement de régime. Au vu de son parcours, il importe dès lors
de le maintenir en détention et de l'observer dans le cadre d'ouvertures de régime, notamment lors
de son passage en secteur ouvert et lors de l'octroi de congés.
3.2.4. Se référant à ces préavis négatifs, l'autorité intimée a refusé au recourant de lui accorder la
libération conditionnelle aux deux tiers de sa peine.
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3.3.
Son appréciation échappe à la critique.
3.3.1. D'emblée, il importe de relever que le passé délictueux du recourant est lourd. Il ressort en
effet du dossier qu'il a déjà été condamné :
-
en 2009, à une peine privative de liberté de 33 mois et à une amende pour mise en danger
de la vie d'autrui, menaces, contrainte (délit manqué), délit contre la LArm, ainsi que crime et délit
contre la LStup,
-
en 2012, à une peine privative de liberté de 6 mois et à un traitement ambulatoire pour
lésions corporelles simples (conjoint durant le mariage ou dans l'année qui a suivi le divorce) et
contrainte,
-
en 2014, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende et à une amende pour s'être trouvé
dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux alcoolémie qualifié) et pour violation des
règles sur la circulation routière,
-
en 2015, à une peine privative de liberté de 17 mois ainsi qu'à une amende pour extorsion et
chantage par métier, délit et contravention à la LStup, faux dans les titres et délit contre la LArm,
-
en 2018, à une peine privative de liberté de 45 mois ainsi qu'à une amende pour opposition
aux actes de l'autorité, blanchiment d'argent, crime et contravention à la LStup, conduite d'un
véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis, mise d'un
véhicule automobile à la disposition d'un conducteur sans permis requis, délit contre la LArm et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires,
-
en 2019, à une peine privative de liberté de 12 mois pour tentative de lésions corporelles
graves et émeute.
Le recourant peut donc, à l'évidence, être qualifié de multirécidiviste. Force est en effet de
constater que ce jeune homme, âgé de trente ans, a déjà été condamné à six reprises au moins -
pour des infractions de diverses natures et souvent très graves - à des peines privatives de liberté
d'une durée totale de près de 114 mois. Ses antécédents sont ainsi particulièrement mauvais et
postulent en principe une grande prudence en matière de libération conditionnelle. Dans de telles
conditions, l'autorité intimée était dans tous les cas fondée à poser des exigences élevées pour
justifier un élargissement aux deux tiers de la peine, lesquels seront atteints le 13 octobre 2019 au
plus tôt, vu la nouvelle condamnation du 10 avril 2019 et sachant que, à la connaissance de
l'autorité de céans, une procédure est encore en cours.
3.3.2. Par ailleurs, même si l'autorité intimée a souligné que le comportement du détenu est
satisfaisant, il convient néanmoins de relever qu'il a fait l'objet de nombreuses sanctions
disciplinaires (six en 2018), dont notamment des arrêts en cellule forte pour la durée de dix jours,
mesure prononcée le 26 juin 2018, pour avoir agressé verbalement et physiquement un agent de
détention. On est bien loin, dans ces conditions, de l'image du détenu exemplaire, capable de
maîtriser son tempérament impulsif et son agressivité et soucieux d'adopter un comportement
irréprochable. Le cumul des sanctions disciplinaires atteste au contraire des difficultés encore
réelles du recourant à se conformer aux règles établies. Dans ces conditions, l'autorité intimée
était légitimée à retenir que le degré de maturité du détenu ne présentait, en l'état, pas une
évolution favorable.
3.3.3. A cela s'ajoute que deux procédures pénales étaient encore en cours au moment où
l'autorité intimée a rendu sa décision, lesquelles pouvaient conduire, selon celle-ci, au prononcé de
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peines privatives de liberté d'une durée cumulée de 22 à 27 mois. Dès lors que d'autres peines
privatives de liberté, éventuellement lourdes, devaient encore - selon toute vraisemblance - être
purgées en sus de celles en cours d'exécution, force est d'admettre qu'il était particulièrement
difficile d'établir un pronostic favorable sur les chances de resocialisation en cas de libération
anticipée. Or, des deux procédures alors pendantes, la première a conduit au prononcé d'une
peine privative de liberté (complémentaire) de douze mois. Les deux tiers de la détention en cours
d'exécution ne seront ainsi atteints que le 13 octobre 2019.
Dans ce contexte particulier, les autorités consultées ont estimé que le pronostic différentiel n'était
pas favorable, que la libération conditionnelle s'avérait prématurée et qu'il importait que le
recourant fasse d'abord ses preuves dans le cadre d'ouvertures de régime.
Leurs appréciations s'avèrent objectives et concordantes, sous cet angle également.
3.3.4. Au vu du parcours délinquant du recourant, des nombreuses récidives (6 condamnations)
et de la très longue durée des peines cumulées (114 mois) dont il a fait l'objet, il importe en effet
de l'accompagner dans sa réinsertion sociale et de le tester dans le cadre d'ouvertures de régime.
Le recourant l'a du reste bien compris et s'est exprimé dans ce sens lors de son audition par le
Président de la CLCED et, comme il l'avait du reste demandé à cette occasion, il a été placé en
secteur ouvert à l'Etablissement de Witzwil dès le 8 avril 2019.
Il est vrai que, durant sa détention, il a déjà pu bénéficier de quelques congés, permissions et
sorties. Cependant, ceux-ci ont été ponctuels, fractionnés et d'une durée maximale de dix heures.
A l'évidence, ils ne sont pas comparables à la détention en secteur ouvert, dont le recourant n'avait
pas encore bénéficié en raison de ses différents transferts et des procédures pénales encore
ouvertes contre lui. Or, à la différence des simples congés, l'ouverture de régime progressive
permet d'observer, de manière régulière et sur une période significative, le comportement du
détenu dans la phase de sa resocialisation. Vu les antécédents judiciaires du recourant, il est
indiscutable que cette période transitoire pourra lui être profitable et favoriser sa réinsertion future.
Il importe qu'il saisisse cette opportunité pour attester de sa réelle volonté de modifier radicalement
et durablement son comportement et de se conformer désormais aux règles de la vie en société.
4.
4.1.
On ne saurait passer sous silence le fait que, selon la Direction, le recourant adopte un bon
comportement d'ensemble en détention et qu'il fait preuve d'amendement. Il semble également
réellement vouloir prendre sa vie en mains et entamer un processus de réinsertion sociale et
professionnelle structuré. Les efforts du recourant doivent être salués et encouragés; en tout état
de cause, ils doivent impérativement être poursuivis.
Néanmoins, au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, force est de constater que
l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir
d'appréciation en émettant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle du
recourant. En effet, au vu de ses lourds antécédents, du cumul et de la nature des infractions
commises, de ses multiples récidives, des nombreuses sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet
durant sa détention et des procédures pénales alors encore en cours, pouvant conduire à une
lourde peine privative de liberté, les éléments favorables tenant à son bon comportement actuel, à
son amendement et à ses perspectives de réinsertion professionnelle ne s'avèrent pas d'un poids
suffisant pour justifier que le SESPP se distanciât des préavis négatifs émis tant par la Direction
que, en particulier, par la CLCED. Il importe de rappeler que, selon la jurisprudence fédérale
constante, le caractère pluridisciplinaire de la composition de cette commission lui donne un poids
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déterminant dont l'autorité ne peut que difficilement s'écarter (cf. arrêt TF 6B_27/2011 du 5 aout
2011 consid. 3.1).
4.2.
Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision du SESPP confirmée.
4.3.
Le recourant étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il est dispensé du paiement des
frais de procédure (art. 143 al. 1 CPJA).
Son défenseur désigné a droit à une indemnité fixée conformément au tarif du 17 décembre 1991
des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), sur
la base de la liste de frais produite le 24 juin 2019.
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision du 23 janvier 2019 est confirmée.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, ne sont pas prélevés, le recourant ayant été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire.
III.
Une indemnité, fixée à CHF 1'467.- (TVA par CHF 105.- incluse), est allouée à Me Yaël
Hayat, avocate. Elle est mise à la charge de l’Etat de Fribourg.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant de l'indemnité due au défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours,
faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la
décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 8 juillet 2019/mju/eda
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :