opencaselaw.ch

601 2019 28

Freiburg · 2019-11-19 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); que, parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.6); que, sur ce dernier point, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); que, dans l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), il faut prendre en considération l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, la connaissance des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, ses problèmes de santé éventuels, son réseau familial et social dans le pays de provenance, les possibilités de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, la situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, ses conditions d'habitation dans le pays de provenance (Directives LEI, ch. 5.6.10.6); qu'il convient de préciser que la durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3); que, sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3); qu'ainsi, dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine); que, cela étant, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (Directives LEI, n. 5.6.10);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que si la totalité du séjour sur territoire helvétique a un caractère illégal, voire se fonde sur une simple tolérance cantonale (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2), la personne concernée ne peut se baser uniquement sur la durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission; que, dans le cas particulier, les recourants sont entrés en Suisse en décembre 1994, respectivement en juin 1996, et y ont séjourné illégalement depuis le mois d'octobre 2001, pour lui, et depuis le mois de mars 2009, pour elle, malgré plusieurs décisions de renvoi et des interdictions d'entrée en Suisse; qu'il y a lieu d'admettre que leur séjour est illégal depuis de nombreuses années et qu'il n'a manifestement pas été toléré par les autorités; que, partant, il y a lieu d'examiner si les critères d'évaluation (cf. art. 31 OASA) seraient de nature à retenir qu'un départ des époux dans leur pays d'origine les placerait dans une situation excessivement rigoureuse; qu'en l'espèce, la situation familiale des recourants (let. c) n'est pas pertinente de ce point de vue, dès lors que les enfants du couple sont désormais majeurs, qu'ils ne font plus ménage commun avec leurs parents et qu'ils sont titulaires d'autorisations de séjour; que, s'agissant de l'état de santé (let. f), des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6); qu'en l'occurrence, la recourante souffre d'une hypertension artérielle et d'un diabète. Bien que potentiellement graves, ces affections sont relativement communes, de sorte que tous les systèmes de santé y sont confrontés. Le Tribunal fédéral a notamment souligné que le diabète ne fait pas partie des maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement adéquat au Kosovo (cf. arrêt TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.2). La maladie dont souffre la recourante ne constitue par conséquent pas une raison personnelle majeure au sens de la jurisprudence. Quant à l'hypertension, si elle est stabilisée, elle ne saurait pas non plus constituer une atteinte susceptible de fonder un cas d'extrême gravité; qu'au demeurant, la présence des enfants du couple en Suisse peut faciliter l'approvisionnement en médicaments qu'ils n'obtiendraient cas échéant que difficilement dans leur pays; que, s'agissant de leur niveau d'intégration (let. a), si certes les intéressés peuvent s'exprimer en français – avec un niveau somme toute sommaire vu le nombre d'années considérées, s'agissant à tout le moins de la recourante qui a dû faire appel à un interprète lors de son audition – et compter sur de nombreux amis en Suisse, lesquels ne tarissent pas d'éloges sur eux, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale particulière. Il sied en effet de souligner que le fait que la personne concernée ait un réseau amical ne suffit pas, la jurisprudence estimant qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle l'une des langues

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 nationales (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.3). Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêt TAF C- 5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3); qu'en particulier, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que le recourant ait créé sa propre entreprise et que la recourante ait travaillé à de nombreuses reprises en Suisse, menant en parallèle l'éducation de leurs enfants; que les recourants ne peuvent en outre tirer aucun argument du seul fait que, en dehors du délit d'entrée, de séjour et de travail illégaux, ainsi que de contravention à l'ancienne loi sur les étrangers, ils n'ont pas enfreint l'ordre juridique suisse (let. a); qu'autrement dit, leur intégration est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf. arrêt TC FR 601 2018 14/15 du 24 octobre 2018 consid. 4.2); que les recourants soutiennent qu'ils persévèrent dans leur travail dans le but d'être financièrement indépendants et qu'ils sont en train de rembourser leurs dettes; que, s'agissant plus particulièrement de leur situation financière (let. d), elle implique que les intéressés bénéficient d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêt TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.2 et références citées); qu'en l'espèce, selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites du 26 septembre 2018, les recourants font l'objet d'actes de défaut de biens pour un total d'environ CHF 13'000.-; que force est de constater que ces actes de défaut de biens, même si leur montant n'est pas particulièrement élevé, ne parlent pas en leur faveur. Sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis, qui ont démontré leur volonté de participer à la vie économique en Suisse, les recourants ne peuvent toutefois pas se prévaloir d'une situation financière saine en tous points; que, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. g OASA, même si, dans un premier temps, il n'est pas exclu qu'ils rencontrent des problèmes pour retrouver du travail dans leur pays, en raison de leur longue absence et de la situation économique de leur pays, les intéressés n'ont pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour eux que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non (cf. art. 90 LEI; arrêt TF FR 601 2015 60 du 7 avril 2016 consid. 2b), ce d'autant plus qu'ils ont cinquante-et- un ans et sont en bonne santé, mis à part les atteintes que subit la recourante; qu'il sied de rappeler que les recourants ont vécu leur enfance et bien au-delà de l'âge adulte dans leur pays d'origine, que la recourante et leurs enfants y ont à nouveau vécu entre 2000 et 2009, qu'ils en parlent la langue, connaissent ses us et coutumes, qu'une partie de la fratrie y vit encore, même si les contacts avec eux ne sont pas très réguliers, aux dires des intéressés;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que, dans ces circonstances, il sied de constater que les perspectives de réintégration de ces derniers dans leur pays d'origine (let. g) sont bonnes, respectivement qu'elles ne sont pas moins bonnes que celles auxquelles seraient confrontés des compatriotes dans la même situation; qu'ainsi, et quand bien même il y a lieu de tenir compte des efforts sociaux et professionnels fournis par les recourants, il n'apparaît toutefois nullement, après une appréciation globale de l'ensemble des critères de l'art. 31 OASA, qu'ils se trouvent dans une quelconque situation de détresse personnelle au sens où l'entend l'art. 30 al. 1 let. b LEI; que, finalement, et bien que les recourants séjournent en Suisse depuis de très nombreuses années, ils ne peuvent pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 par. 1 CEDH; qu'en effet, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266). Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux; que les recourants ont pour l'essentiel vécu en Suisse dans l'illégalité et que ce n'est qu'en 2016 qu'ils ont décidé de régulariser leur situation. Partant, ils ne peuvent pas se targuer d'une bonne intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Cela reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2); qu'ils ne peuvent pas non plus prétendre au respect de la vie familiale également protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'ils se ne trouvent aucunement dans un quelconque lien de dépendance physique ou psychique avec leurs enfants majeurs séjournant en Suisse; que, sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée par les recourants et en ordonnant leur renvoi; qu'il s'ensuit le rejet de leur recours et la confirmation de la décision attaquée; que les recourants ont demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2019 29); qu'au vu de la situation financière précaire de ces derniers, il y a lieu de renoncer à mettre les frais de procédure à leur charge (art. 129 et 131 CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2019 29) devient sans objet; que, vu l'issue du recours, il ne leur est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 28) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2019 29), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 19 novembre 2019/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 28 601 2019 29 Arrêt du 19 novembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________ et B.________, recourants, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour – séjour illégal – cas d'extrême gravité Recours (601 2019 28) du 13 février 2019 contre la décision du 11 janvier 2019 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2019

29) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, né en 1968, B.________, ressortissant du Kosovo, a déposé une demande d'asile, rejetée le 15 juin 1995; que, née en 1968, son épouse A.________, ressortissante du Kosovo, a déposé une demande d'asile pour elle et pour leurs deux enfants C.________ et D.________, sur laquelle les autorités fédérales ne sont pas entrées en matière; que, par décision du 5 juillet 1999, le couple a été mis au bénéfice d'une admission provisoire, qui a toutefois été levée le 16 août 1999. Les époux ont été renvoyés, respectivement, le 10 août 2000 et le 15 septembre 2000; qu'ils ont fait l'objet d'interdictions d'entrée en Suisse, valables du 10 août 2000 au 9 août 2003 pour elle, et du 15 septembre 2000 au 14 septembre 2003 pour lui; que, le 14 octobre 2001, l'intéressé a une nouvelle fois été renvoyé de Suisse; que, le 16 avril 2009, il a été interpellé par la police cantonale fribourgeoise pour infractions aux règles de police des étrangers. A cette occasion, il a déclaré être arrivé le 15 mars 2009; que, par décision du même jour, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a prononcé son renvoi et l'a invité à entreprendre les démarches nécessaires en vue de son retour et de revenir le 20 avril 2009, ce à quoi il n'a pas obtempéré; que, pendant cette période, l'épouse a séjourné au Kosovo et est revenue en Suisse en 2009, accompagnée de leur fille; que, le 13 mai 2010, B.________ a été interpellé pour infractions aux règles de police des étrangers, avant d'être placé en détention administrative, puis renvoyé au Kosovo le 25 mai 2010; qu'il a fait l'objet d'une nouvelle interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 16 avril 2012; que, le 14 juin 2011, son épouse a déposé une deuxième demande d'asile, laquelle a été radiée le 29 juillet 2011 en raison de la disparition de la requérante; que, le 11 juillet 2011, le mari a été interpellé derechef par la police cantonale fribourgeoise pour infractions à la législation sur les étrangers. A cette occasion, il a déclaré être arrivé en Suisse une semaine auparavant et vouloir déposer une demande d'asile; qu'en raison de la transgression de l'interdiction d'entrée dont il faisait l'objet, il a été placé en détention administrative, avant d'être libéré le 12 août 2011, ayant été attribué au canton de Thurgovie pour la suite de la procédure d'asile; que, suite à sa disparition le 2 septembre 2011, sa demande d'asile a été radiée; que, le 3 mars 2016, il a à nouveau été interpellé pour infractions à la loi sur les étrangers. A cette occasion, il a déclaré qu'il séjournait à E.________ depuis 2012 avec son épouse; que, lors de son audition du 7 mars 2016, cette dernière a indiqué vivre à F.________ depuis 2009 et que l'adresse de E.________ était celle de son fils;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 que, par décisions du 3 mars 2016 et du 22 avril 2016, le SPoMi a prononcé leur renvoi; que les intéressés ont déclaré qu'ils ne retourneraient pas au Kosovo. Ils n'ont entamé aucune démarche dans ce sens; que, le 7 juillet 2016, le couple a déposé une demande d'autorisation de séjour pour eux et leur fille D.________. Ils ont indiqué résider en Suisse depuis de très nombreuses années, travailler régulièrement et avoir fait preuve d'un comportement exemplaire durant leur séjour. Ils ont également estimé qu'un retour dans leur pays d'origine n'était pas envisageable au vu des problèmes d'hypertension artérielle et de diabète dont souffre l'intéressée; que, dans l'intervalle, la fille du couple a obtenu une autorisation de séjour pour regroupement familial suite à son mariage avec un ressortissant suisse dans le canton de Vaud; que, le 26 septembre 2018, B.________ faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 3'015.15 et son épouse pour un montant de CHF 10'760.25; que, par courrier du 10 octobre 2018, le SPoMi a informé les conjoints de son intention de refuser leur demande et de prononcer leur renvoi, au motif que leur intégration ne peut pas être qualifiée d'exceptionnelle, que la durée de leur séjour n'est due qu'à leur volonté marquée de ne pas obtempérer aux décisions des autorités et que les soins nécessaires à l'épouse peuvent lui être dispensés dans son pays d'origine; que, dans ses observations du 13 décembre 2018, le couple fait valoir une intégration particulièrement réussie, précise qu'il met tout en oeuvre pour être indépendant financièrement et qu'il ne représente pas un danger pour l'ordre et la sécurité publics; que, par décision du 11 janvier 2019, le SPoMi a refusé l'autorisation sollicitée et prononcé le renvoi des époux, au motif qu'ils ne peuvent se targuer du cas d'extrême gravité; qu'agissant le 13 février 2019, B.________ et A.________ recourent auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi, concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour en leur faveur. Ils démontrent, au moyen de lettres de soutien, leur forte volonté de prendre part à la vie économique suisse. Ils affirment bien maîtriser le français et expliquent également qu'ils sont en train de rembourser leurs dettes. Au vu de la longue période passée en Suisse, pour lui 32 ans, étant précisé qu'il n'est pas retourné au Kosovo entre 2001 et 2009 comme le retient le SPoMi, contrairement à son épouse, qui comptabilise néanmoins 16 ans de résidence en Suisse, ils arguent de ce que leur centre de vie se trouve dans ce pays, dans lequel réside la majeure partie de leur famille, au bénéfice d'autorisations de séjour. Ils considèrent par conséquent pouvoir se prévaloir d'une pleine intégration; que les recourants demandent aussi l'assistance judiciaire partielle (601 2019 29); que, par courrier du 14 février 2019, le recourant a produit un extrait de son casier judiciaire afin de démontrer qu'il ne constitue aucunement une menace pour l'ordre et la sécurité publics; que, par envoi du 20 février 2019, les recourants ont produit plusieurs autres documents, dont des fiches de salaire pour l'activité accessoire occupée par l'époux à côté de son activité indépendante;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que, le 26 février 2019, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, dont il conclut au rejet, en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, le 28 mars 2019, les recourants ont produit un document de la SUVA attestant que l'époux remplit les conditions requises pour que son activité puisse être considérée comme indépendante du point de vue des assurances sociales; que, par courrier du 3 avril 2019, le SPoMi a indiqué qu'il est fort douteux que le couple puisse être considéré comme intégré, l'activité exercée par le mari sans y être autorisé en étant la preuve; que, le 2 août 2019, les recourants ont déposé une demande de reconsidération de la décision attaquée au motif que l'époux a obtenu de la SUVA la reconnaissance de son statut d'indépendant, laquelle a été rejetée par décision du 1er octobre 2019; que, le 15 octobre 2019, la section main d'œuvre étrangère du SPoMi a rendu une décision préalable négative relative à l'octroi d'une autorisation de séjour pour étranger en lien avec l'activité indépendante susmentionnée; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Dans le cadre de cette révision, elle a subi diverses modifications; qu'en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l'autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au moment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (arrêt TAF F- 1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.4 et références citées);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 qu'en l'espèce, la décision attaquée a été rendue le 11 janvier 2019 et elle repose par conséquent sur le nouveau droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2019; qu'aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dans sa teneur inchangée au 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; que, selon l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g); qu'il ressort du texte de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2); que les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2); que les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêts TAF C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEI], version actualisée le 1er novembre 2019, ch. 5.6); que la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.5); qu'à cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.3); qu'en particulier, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16); que, parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.6); que, sur ce dernier point, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); que, dans l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), il faut prendre en considération l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, la connaissance des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, ses problèmes de santé éventuels, son réseau familial et social dans le pays de provenance, les possibilités de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, la situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, ses conditions d'habitation dans le pays de provenance (Directives LEI, ch. 5.6.10.6); qu'il convient de préciser que la durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). Selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3); que, sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3); qu'ainsi, dans un cas de séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine); que, cela étant, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (Directives LEI, n. 5.6.10);

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que si la totalité du séjour sur territoire helvétique a un caractère illégal, voire se fonde sur une simple tolérance cantonale (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2), la personne concernée ne peut se baser uniquement sur la durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission; que, dans le cas particulier, les recourants sont entrés en Suisse en décembre 1994, respectivement en juin 1996, et y ont séjourné illégalement depuis le mois d'octobre 2001, pour lui, et depuis le mois de mars 2009, pour elle, malgré plusieurs décisions de renvoi et des interdictions d'entrée en Suisse; qu'il y a lieu d'admettre que leur séjour est illégal depuis de nombreuses années et qu'il n'a manifestement pas été toléré par les autorités; que, partant, il y a lieu d'examiner si les critères d'évaluation (cf. art. 31 OASA) seraient de nature à retenir qu'un départ des époux dans leur pays d'origine les placerait dans une situation excessivement rigoureuse; qu'en l'espèce, la situation familiale des recourants (let. c) n'est pas pertinente de ce point de vue, dès lors que les enfants du couple sont désormais majeurs, qu'ils ne font plus ménage commun avec leurs parents et qu'ils sont titulaires d'autorisations de séjour; que, s'agissant de l'état de santé (let. f), des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6); qu'en l'occurrence, la recourante souffre d'une hypertension artérielle et d'un diabète. Bien que potentiellement graves, ces affections sont relativement communes, de sorte que tous les systèmes de santé y sont confrontés. Le Tribunal fédéral a notamment souligné que le diabète ne fait pas partie des maladies pour lesquelles il n'existe pas de traitement adéquat au Kosovo (cf. arrêt TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.2). La maladie dont souffre la recourante ne constitue par conséquent pas une raison personnelle majeure au sens de la jurisprudence. Quant à l'hypertension, si elle est stabilisée, elle ne saurait pas non plus constituer une atteinte susceptible de fonder un cas d'extrême gravité; qu'au demeurant, la présence des enfants du couple en Suisse peut faciliter l'approvisionnement en médicaments qu'ils n'obtiendraient cas échéant que difficilement dans leur pays; que, s'agissant de leur niveau d'intégration (let. a), si certes les intéressés peuvent s'exprimer en français – avec un niveau somme toute sommaire vu le nombre d'années considérées, s'agissant à tout le moins de la recourante qui a dû faire appel à un interprète lors de son audition – et compter sur de nombreux amis en Suisse, lesquels ne tarissent pas d'éloges sur eux, le dossier ne fait mention d'aucune activité sociale particulière. Il sied en effet de souligner que le fait que la personne concernée ait un réseau amical ne suffit pas, la jurisprudence estimant qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit créée des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et parle l'une des langues

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 nationales (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.3). Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. arrêt TAF C- 5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3); qu'en particulier, il n'y a rien d'exceptionnel à ce que le recourant ait créé sa propre entreprise et que la recourante ait travaillé à de nombreuses reprises en Suisse, menant en parallèle l'éducation de leurs enfants; que les recourants ne peuvent en outre tirer aucun argument du seul fait que, en dehors du délit d'entrée, de séjour et de travail illégaux, ainsi que de contravention à l'ancienne loi sur les étrangers, ils n'ont pas enfreint l'ordre juridique suisse (let. a); qu'autrement dit, leur intégration est celle que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui vit dans le pays depuis des années; elle ne présente aucun caractère exceptionnel (cf. arrêt TC FR 601 2018 14/15 du 24 octobre 2018 consid. 4.2); que les recourants soutiennent qu'ils persévèrent dans leur travail dans le but d'être financièrement indépendants et qu'ils sont en train de rembourser leurs dettes; que, s'agissant plus particulièrement de leur situation financière (let. d), elle implique que les intéressés bénéficient d'une autonomie financière suffisante. Le fait que la personne concernée ne parvienne pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale ou requérir le soutien de tiers constitue en effet un facteur négatif pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité (cf. arrêt TAF F-37/2017 du 11 février 2019 consid. 7.2 et références citées); qu'en l'espèce, selon l'extrait du registre de l'Office des poursuites du 26 septembre 2018, les recourants font l'objet d'actes de défaut de biens pour un total d'environ CHF 13'000.-; que force est de constater que ces actes de défaut de biens, même si leur montant n'est pas particulièrement élevé, ne parlent pas en leur faveur. Sans vouloir remettre en cause les efforts louables d'intégration accomplis, qui ont démontré leur volonté de participer à la vie économique en Suisse, les recourants ne peuvent toutefois pas se prévaloir d'une situation financière saine en tous points; que, sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. g OASA, même si, dans un premier temps, il n'est pas exclu qu'ils rencontrent des problèmes pour retrouver du travail dans leur pays, en raison de leur longue absence et de la situation économique de leur pays, les intéressés n'ont pas établi que ces difficultés seraient plus graves pour eux que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non (cf. art. 90 LEI; arrêt TF FR 601 2015 60 du 7 avril 2016 consid. 2b), ce d'autant plus qu'ils ont cinquante-et- un ans et sont en bonne santé, mis à part les atteintes que subit la recourante; qu'il sied de rappeler que les recourants ont vécu leur enfance et bien au-delà de l'âge adulte dans leur pays d'origine, que la recourante et leurs enfants y ont à nouveau vécu entre 2000 et 2009, qu'ils en parlent la langue, connaissent ses us et coutumes, qu'une partie de la fratrie y vit encore, même si les contacts avec eux ne sont pas très réguliers, aux dires des intéressés;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que, dans ces circonstances, il sied de constater que les perspectives de réintégration de ces derniers dans leur pays d'origine (let. g) sont bonnes, respectivement qu'elles ne sont pas moins bonnes que celles auxquelles seraient confrontés des compatriotes dans la même situation; qu'ainsi, et quand bien même il y a lieu de tenir compte des efforts sociaux et professionnels fournis par les recourants, il n'apparaît toutefois nullement, après une appréciation globale de l'ensemble des critères de l'art. 31 OASA, qu'ils se trouvent dans une quelconque situation de détresse personnelle au sens où l'entend l'art. 30 al. 1 let. b LEI; que, finalement, et bien que les recourants séjournent en Suisse depuis de très nombreuses années, ils ne peuvent pas prétendre à l'obtention d'un titre de séjour sous l'angle de la protection de la vie privée de l'art. 8 par. 1 CEDH; qu'en effet, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. ATF 144 I 266). Ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux; que les recourants ont pour l'essentiel vécu en Suisse dans l'illégalité et que ce n'est qu'en 2016 qu'ils ont décidé de régulariser leur situation. Partant, ils ne peuvent pas se targuer d'une bonne intégration, acquise en marge de la légalité, pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH. Cela reviendrait en effet à admettre contre tout bon sens que l'addition d'années de séjour illégal équivaut au droit d'obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH et par conséquent à récompenser en dernier ressort une attitude contraire au droit (cf. arrêt TF 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2); qu'ils ne peuvent pas non plus prétendre au respect de la vie familiale également protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH, dès lors qu'ils se ne trouvent aucunement dans un quelconque lien de dépendance physique ou psychique avec leurs enfants majeurs séjournant en Suisse; que, sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant l'autorisation de séjour sollicitée par les recourants et en ordonnant leur renvoi; qu'il s'ensuit le rejet de leur recours et la confirmation de la décision attaquée; que les recourants ont demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (601 2019 29); qu'au vu de la situation financière précaire de ces derniers, il y a lieu de renoncer à mettre les frais de procédure à leur charge (art. 129 et 131 CPJA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle (601 2019 29) devient sans objet; que, vu l'issue du recours, il ne leur est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 28) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2019 29), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 19 novembre 2019/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :