Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide
Erwägungen (1 Absätze)
E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 mars 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 214 Arrêt du 29 mars 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter, Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, représenté par Me B.________, avocat contre PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente - récusation du conseil communal
- nouveaux allégués Recours du 21 novembre 2019 contre la décision du 8 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, par décision du 17 janvier 2018, le Préfet de la Sarine (ci-après: le Préfet) a nommé C.________, D.________ et E.________ membres ad interim du Conseil communal de F.________, aux côtés de G.________ et de H.________, tous deux élus par la procédure habituelle; que, le 8 février 2019, E.________, Conseiller communal ad interim, s'est adressé au Conseiller d'Etat de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: DIAF) dans un courrier intitulé "Déontologie d'un avocat fribourgeois envers les institutions" pour l'informer du fait qu'il considérait que Me B.________ - mandataire de A.________ et de feu I.________ dans le cadre de procédures d'oppositions formées en octobre 2018 sur la révision du plan d'aménagement local (ci-après: PAL) - avait adopté une attitude irrespectueuse pendant la séance de conciliation et se trouvait, pour diverses raisons, dans un conflit d'intérêts et de loyauté au travers de ses mandats; qu'agissant le 25 mars 2019 par l'entremise de Me B.________, la succession de feu I.________ et A.________, ont déposé chacun séparément une demande de récusation à l'encontre de l'ensemble du Conseil communal ad intérim (ci-après: le Conseil communal a.i); qu'ils ont fait valoir que leur mandataire avait fait l'objet d'une attaque personnelle qui était "[…] inacceptable et démontr[ait] une prévention et une animosité complètes du [Conseil communal a.i.] tant à [leur] égard qu'à l'égard de l'avocat qui [les] assist[ait] pour résister à une expropriation matérielle sous la forme d'une sortie d'une partie de [leur] propriété de la zone à bâtir"; qu'ils ont exposé que cette attaque personnelle s'inscrivait dans la droite ligne du tout-ménage adressé à la population de la commune le 20 novembre 2018, qui permettait non seulement d'identifier les opposants au PAL mais qui, de surcroît, mentionnait que ceux-ci harcelaient le Conseil communal a.i. par leurs démarches, ce qui les faisaient passer pour des quérulents ou des chicaniers alors qu'ils poursuivaient un but légitime et ne faisaient qu'exercer leurs droits; que, le 9 avril 2019, le Conseil communal a.i. a transmis les demandes de récusation au Préfet comme objet de sa compétence, en précisant qu'il les contestait, d'une part car le grief tiré du tout- ménage était tardif et d'autre part, car E.________ - à l'origine de l'affaire - avait adressé à titre personnel son courrier au Conseiller d'Etat, de sorte que cette lettre ne pouvait engager le Conseil communal a.i. dans son ensemble. Enfin, il a été relevé que E.________ s'était récusé dans l'intervalle dans le cadre des procédures d'opposition au PAL; qu'invités à se déterminer, la succession de I.________ et A.________ ont fait valoir le 20 mai 2019 qu'au moment de la parution du tout-ménage, ils avaient considéré cet écrit comme une maladresse du Conseil communal a.i., non pas comme un signe d'animosité. C'était bien le courrier du Conseiller communal, qui reprenait la même thématique que celle du tout-ménage, qui avait démontré par la suite qu'il existait une véritable animosité du Conseil communal a.i. dans son ensemble et qui avait levé tout doute sur l'état d'esprit de celui-ci par rapport au contenu du tout- ménage. En outre, il a été relevé que, dans sa lettre du 8 février 2019, E.________ s'était présenté et l'avait signé en sa qualité de Conseiller communal a.i., de sorte qu'il ne pouvait pas ignorer que son acte aurait nécessairement une portée publique. Enfin, le Conseil communal a.i. n'avait en tous les cas pas réagi à la missive précitée et était, de cette façon, demeuré solidaire vis-à-vis du Conseiller concerné. Enfin, et alors que la présente demande de récusation était encore pendante,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 le Conseil communal avait quand même statué, dans l'intervalle, par décisions du 6 mai 2020, sur les oppositions au PAL, ce qui constituait, d'après les intéressés, un motif sérieux de nature à faire douter de son impartialité; que, dans les observations du même jour, la succession de I.________ et A.________ ont également demandé la récusation du Préfet, motif pris que ce dernier se trouvait lui-aussi dans une situation de partialité, dans la mesure où il avait lui-même, et alors qu'il n'était, d'après eux, pas compétent, nommé le Conseil communal a.i. en question. Partant, les décisions préfectorales relatives à cette affaire - aussi bien celles concernant la nomination du Conseil et sa confirmation que la future décision à rendre sur la récusation - devaient être considérées comme nulles; que, le 23 août 2019, la DIAF a rejeté la demande de récusation déposée à l'encontre du Préfet; que, par décision du 8 novembre 2019, le Préfet a rejeté les demandes de récusation déposées contre le Conseil communal, motif pris qu'aucun élément concret ne permettait de faire un lien entre la prise de position de E.________ du 8 février 2019 et les autres membres du Conseil. Cette démarche revêtait une portée individuelle et personnelle, ayant entraîné la récusation dudit Conseiller. De plus, il était contraire à la jurisprudence de déposer une demande de récusation contre une autorité dans son ensemble, sans exposer les raisons susceptibles de faire douter de l'impartialité de chacun de ses membres individuellement. Or, aucun élément concret ne laissait supposer que les membres du Conseil communal a.i. auraient ou pourraient faillir à leur devoir d'impartialité; qu'agissant le 21 novembre 2019, A.________ interjette recours contre la décision préfectorale auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que la récusation du Conseil communal a.i. soit prononcée et à ce que la nullité de toutes les décisions du Préfet soit constatée, soit celle attaquée du 8 novembre 2019 et celles nommant (décision du 17 janvier
2018) ou confirmant (décision du 9 octobre 2018) une administration exceptionnelle en la commune de F.________. Subsidiairement, il demande le renvoi de l'affaire pour nouvelle décision dans le sens des considérants; qu'à l'appui de ses conclusions, il fait valoir pour l'essentiel que l'argumentation du Préfet ne repose sur aucun motif objectif et que l'interprétation de l'état de fait est totalement subjective et arbitraire. L'attaque personnelle de E.________, au travers de son courrier du 8 février 2019, s'inscrit dans la droite ligne du tout-ménage du 20 novembre 2018 et démontre le véritable état d'esprit du Conseil communal dans son ensemble. D'après le recourant, il ne peut pas être considéré que E.________ ait agi à titre personnel, dès lors qu'il s'est présenté sous ses fonctions officielles et s'est prévalu d'éléments dont il a eu connaissance précisément au travers de son rôle de Conseiller communal a.i. En outre, contrairement à ce que soutient le Préfet, le fait que le Conseil communal n'ait pas réagi vis-à-vis des propos de E.________ ne permet pas de conclure à une absence de lien entre le Conseil et son membre, mais tend bien plutôt à attester d'une solidarité évidente entre eux. L'animosité du Conseil communal a.i, in globo, à l'endroit de A.________ et de son mandataire, se traduit également au travers de la décision de rejet de l'opposition à la révision générale du PAL rendue le 6 mai 2019, malgré la demande de récusation pendante. Sur ce point, le recourant remet en question la validité de la décision précitée, motif pris qu'il ne connaît pas la composition de l'autorité qui l'a prise et qu'il ne peut en particulier pas savoir si la Conseillère communale - dont la parcelle aurait été mise en zone dans la révision contestée du PAL alors que dite parcelle présente des similitudes avec celle de A.________ - y a participé. Enfin, il se plaint du fait que son droit d'être entendu a été violé par l'autorité préfectorale, dès lors
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 que celle-ci n'a pas motivé sa décision, notamment sur la question de la nullité de la décision préfectorale du 17 janvier 2018 visant précisément à nommer le Conseil communal a.i, alors que cette compétence n'appartenait pas au Préfet. Selon lui, une élection communale complémentaire aurait dû avoir lieu, le Conseil communal a.i. ne bénéficiant d'aucune base démocratique. A l'appui de son recours, il requiert l'administration de diverses preuves; que, dans ses observations du 15 janvier 2020, le Préfet précise que le présent recours porte sur la récusation du Conseil communal a.i. et non pas sur la légalité de la nomination de cette autorité. En ce sens, l'hypothétique nullité de la nomination, par ses soins, des membres du Conseil communal a.i. ne fait pas l'objet de la présente procédure et le fondement juridique de leur nomination n'a strictement aucune influence sur leur potentielle partialité. Sur le fond, le Préfet considère que les liens que le recourant établit entre le tout-ménage et le courrier de E.________ relèvent de sa propre interprétation, laquelle ne constitue pas une appréciation objective des faits. En somme, le motif de récusation ne repose que sur le courrier personnel de E.________ du 8 février 2019, lequel ne saurait justifier la récusation du Conseil communal a.i. dans son ensemble; que, par détermination spontanée du 10 juillet 2020, A.________ expose avoir consulté, le 30 juin 2020, les dossiers du PAL et celui de la suppression de l'arrêt de bus "J.________" de la commune de F.________ et y avoir découvert des faits nouveaux attestant de la prévention complète et grave du Conseil communal a.i à l'égard de lui-même et de sa famille; qu'à cet égard, il requiert la production - par la commune de K.________, née de la fusion au 1er janvier 2020 des communes de F.________, de L.________ et de M.________ - de différentes preuves documentaires, en particulier de l’intégralité des échanges de courriels entre les membres du Conseil communal a.i. en lien avec les dossiers de sa famille; que, le 15 mars 2021, le recourant a pris position sur les observations préfectorales du 15 janvier 2021, sans modifier substantiellement sa position; qu'aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; considérant que, d'emblée, il y a lieu de relever que la fusion des communes précitées n'a aucun influence sur la recevabilité du présent recours. En plus du fait qu'une Conseillère communale visée par la demande de récusation, soit G.________, poursuit sa fonction au sein de la nouvelle commune de K.________, le Conseil communal a.i. a, le 6 mai 2019, rejeté l'opposition formée par A.________ dans le cadre de la révision générale du PAL. Le recours formé à cet égard par l'intéressé contre la décision du Conseil communal a.i. auprès de la DAEC est, semble-t-il, désormais suspendu jusqu'à droit connu sur l'issue de la présente procédure; que, dans ces conditions, force est dès lors de considérer qu'il existe encore un intérêt actuel au présent recours;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 qu'en outre, déposé dans le respect le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable conformément aux art. 114 al. 1 let. c et 120 al. 1 CPJA, de sorte que le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, de manière générale, le recourant perd de vue l'objet de la présente procédure, à savoir la question de la récusation de l'ensemble des membres du Conseil communal a.i. dans le cadre de l'opposition qu'il a formée à l'encontre de la révision générale du PAL; qu'il n'est pas question ici de déterminer si une partie du Conseil communal concerné a été, à l'époque, valablement nommé/confirmé par le Préfet; que, d'une part, le fait que ces personnes aient été, par hypothèse, désignées par une autorité incompétente - soit le Préfet - n'a aucune influence sur leur partialité dans une procédure d'aménagement du territoire entamée par un administré; que, d'autre part, si le recourant doutait de la compétence du Préfet, il se devait d'attaquer, en temps voulu, les décisions des 17 octobre et 9 octobre 2018, lesquelles sont désormais entrées en force; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le Préfet n'a pas traité ce grief, non pertinent en l'espèce; que le recourant ne peut dès lors pas se plaindre d'un défaut de motivation de la décision attaquée sur ce point, respectivement d'une violation de son droit d'être entendu à cet égard (sur le devoir de motivation des autorités, cf. par exemple arrêt TC FR 601 2020 31 du 30 novembre 2020); que, les conclusions du recourant tendant à déclarer nulles, pour ces motifs, les décisions de l'autorité préfectorale, pour autant que recevables, sont ainsi rejetées; que, partant, les preuves requises en lien avec la nomination/confirmation du Conseil communal a.i., en particulier le dossier d'enquête ordonnée par le Préfet le 5 décembre 2018, sont rejetées; qu'il n’y a pas lieu non plus de rediscuter la demande de récusation formulée à l'encontre du Préfet le 20 mai 2019; que force est de rappeler que cette dernière a été rejetée par décision de la DIAF du 23 août 2019, désormais définitive et exécutoire, à laquelle il est renvoyé cas échéant; que la seule question à trancher ici est celle de la récusation du Conseil communal a.i. in corpore dans le cadre de l'opposition formée par A.________ à l'automne 2018 à l'encontre de la révision générale du PAL; qu'autrement dit, il s'agit de déterminer si C.________, D.________ et G.________ doivent être écartés de dite procédure, étant souligné que E.________ - dont le courrier du 8 février 2019 est à l'origine de la présente affaire - s'est récusé suite à la demande du 25 mars 2019 et que
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 H.________ a, à une date imprécise mais semble-t-il antérieure à la décision du rejet de l'opposition du 6 mai 2019, quitté le Conseil communal concerné; que, selon l'art. 29 al. 1 de la Constitution du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; que, selon l'art. 21 al. 1 CPJA, la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d'office ou sur requête, notamment si elle se trouve avec une partie dans un rapport d’amitié étroite ou d’inimitié personnelle, d’obligation ou de dépendance particulière (let. e) ou si des motifs sérieux sont de nature à faire douter de son impartialité (let. f); que, selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s'imposer même si une prévention effective du membre de l'autorité visée n'est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des personnes impliquées ne sont pas décisives (arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; 8C_217/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.1, lequel se réfère à l'arrêt publié aux ATF 127 I 196 consid. 2b et 125 I 119 consid. 3b); que, de manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l'art. 30 al. 1 Cst., l'art. 29 al. 1 Cst. n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l'autorité s'exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l'apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2 et les références citées; arrêt TF 1C_663/2019 du 25 mai 2020 consid. 3.1). Pour les autorités exécutives, il y a lieu de tenir compte du fait que leur fonction s’accompagne d’un cumul de plusieurs tâches, dont certaines sont politiques (arrêt TF 1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 2.2). Contrairement à un tribunal, les autorités gouvernementales ne sont pas seules compétentes pour appliquer (de manière neutre) le droit ou prendre une décision sur le litige qui leur est soumis. Elles portent simultanément une responsabilité particulière dans l’accomplissement de certaines tâches publiques. Cette multiplication des interventions officielles est ainsi d’intérêt public et inhérente au système; elle ne constitue pas déjà une prévention illicite (cf. arrêts TF 1C_150/2009 du 8 septembre 2009 consid. 3.5; 1P.48/2007 du 11 juin 2007 consid. 4.3). Une autorité, ou l'un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu'elle dispose d'un intérêt personnel dans l'affaire à traiter, qu'elle manifeste expressément son antipathie envers l'une des parties ou s'est forgée une opinion inébranlable avant même d'avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (arrêts TF 2C_238/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.2; 8C_639/2009 du 9 octobre 2009 consid. 5.1);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 que l'apparence de partialité entrainant la récusation risque de vider de son sens la procédure administrative lorsque la récusation vise à relever une autorité entière des tâches qui lui sont attribuées par la loi et qu’aucune autre autorité ordinaire ne peut reprendre ses fonctions (ATF 122 II 471 consid. 3b; arrêt TC FR 602 2013 96 du 30 avril 2014). Une demande de récusation dirigée contre une autorité dans son ensemble peut cependant être examinée comme si elle était dirigée contre chacun des membres de cette autorité pris individuellement (arrêts TF 2C_831/2011 du 30 décembre 2011 consid. 3.1 et références citées; 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.3); que, dans le cas particulier et malgré la récusation effective de E.________, le recourant maintient sa demande à l'endroit de l'ensemble du Conseil communal a.i., motif pris que ce dernier doit, d'après ses dires, être associé aux agissements du précité; qu'à cet égard, il sied de relever que dans le courrier litigieux, E.________ s'exprime à la première personne; qu'il n'y fait aucune mention du Conseil communal a.i dans son ensemble; que la lettre litigieuse n'est pas rédigée sous le papier à entête de la commune et ne comporte pas de sceau officiel; que, dans ces conditions et quoi qu'en pense le recourant, le fait que E.________ se présente sous ses fonctions officielles et précise notamment œuvrer en tant que Conseil communal a.i. en la commune de F.________ ne signifie pas qu'il est soutenu dans sa démarche par l'ensemble dudit Conseil; que le recourant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il soutient que le silence du Conseil communal a.i. suite au courrier du 8 février 2019 atteste de sa solidarité à l'égard de son membre; que, sur ce point, il sied avant tout de relever que le Conseil communal a.i. ne figure pas comme adressataire en copie du courrier du 8 février 2019; qu'il a dès lors certainement eu connaissance du contenu de cette missive seulement au moment du dépôt de la demande de récusation du 25 mars 2019; qu'or, à ce stade-là, il a pris position sur les arguments du recourant et n'a - à aucun moment - approuvé, même implicitement, la démarche personnelle de E.________; qu'au contraire, il a admis expressément que ce dernier pouvait être concerné par une procédure de récusation (cf. courrier adressé par le Conseil communal a.i. au Préfet le 9 avril 2019); qu'en outre, il y a lieu de relever que la missive du 8 février 2019 vise à remettre en cause la déontologie et l'attitude prétendument irrespectueuse du mandataire choisi par le recourant, sans discuter de la procédure d'opposition à la révision du PAL à proprement parler; que, d'ailleurs, elle ne cite pas nommément les opposants, respectivement le recourant; qu'ainsi, l'on voit mal le lien que fait le recourant entre les termes choisis dans le tout-ménage de novembre 2018 et le courrier personnel de E.________ du 8 février 2019, dès lors qu'ils n'abordent pas les mêmes questions;
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 que, dans ces conditions, l'on ne peut pas retenir que le Conseil communal a.i. ait été associé aux agissements de E.________ d'une façon telle qu'il doive se récuser in corpore; que, cela étant, le recourant n'est pas non plus en mesure d'invoquer des éléments sérieux et propres à la personne de chacun des Conseillers communaux a.i. dont la récusation est demandée; que, s'il remet par exemple en cause l'impartialité de G.________ - motif pris que cette dernière est propriétaire d'une parcelle, laquelle a été mise en zone ou en tous les cas n'a pas été dézonée alors qu'elle présente, d'après le recourant, des similitudes avec la sienne -, cela ne permet pas d'exiger que C.________ et D.________ soient écartés du dossier du PAL; que, sur ce point, c'est le lieu de préciser qu'il n'appartient pas au Tribunal cantonal d'enquêter sur la composition de l'Autorité ayant rendu la décision de rejet de l'opposition le 6 mai 2019, en particulier de déterminer si G.________ y a participé ou s'il s'est posé un problème de prise de décision en l'absence de la majorité (cf. art. 64 de la loi cantonale du 25 septembre 1980 sur les communes, LCo; RSF 140.1); que ces questions, pour autant que la DAEC les estime pertinentes, devront être éclaircies dans le cadre de la procédure de recours pendante devant elle; que, dans sa détermination spontanée du 10 juillet 2020, le recourant produit encore différents documents attestant, de son point de vue, de motifs de prévention envers lui et sa famille; que le recourant se fonde sur différentes communications qui ont eu lieu, notamment entre E.________ et le chef du service de la mobilité (ci-après: SMo) ainsi qu'avec certains des membres du Conseil communal a.i., à propos du dossier relatif à la suppression d'un arrêt de bus dans la commune de F.________, bordant sa parcelle; que ces échanges se sont produits entre le 28 août 2018 et le 12 août 2019; qu'il sied avant tout de constater que ces éléments n'ont pas été examinés par le Préfet et sortent dès lors du cadre du présent litige; qu'en outre, examinés à l'aune de l'art. 93 CPJA, ces motifs devraient être déclarés tardifs; que, selon cette disposition, en cours de procédure, seuls peuvent être invoqués des faits et moyens de preuve qui ne pouvaient pas l'être lors de l'échange d'écritures au sens de l'art. 89 CPJA; qu'il peut s'agir de fait réellement nouveaux (vrais nova), c'est-à-dire survenus après l'échange d'écritures, mais aussi de faits survenus avant cet échange mais que le recourant ne connaissait pas et ne pouvait pas connaître (sur la question de l'art. 93 CPJA, cf. notamment arrêts TA FR du 28 juillet 2000 in RFJ 2000 p. 425, 426; 2A 2004 59 du 5 novembre 2004 consid. 1d); qu’or, dans sa détermination spontanée du 10 juillet 2020, le recourant soutient qu'il en a eu connaissance le 30 juin 2020, lorsqu'il a consulté le dossier relatif à l'arrêt de bus, dont la décision y relative a été notifiée par le bulletin communal de l’automne 2018 et est entrée en vigueur le 9 décembre 2018;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 que le recourant ne fait toutefois pas valoir de motif l'ayant empêché de consulter ledit dossier avant le 30 juin 2020; qu'ainsi, force est de constater que les faits nouveaux qu'il invoque ne peuvent pas être pris en considération par la Cour; qu'au demeurant, il convient de relever que A.________ n'est pas partie à la procédure concernant la suppression de l'arrêt de bus en cause; que ce sont son frère, ainsi que la compagne de ce dernier, qui se sont opposés à la suppression de l'arrêt de bus en question, le premier par le dépôt d'un recours devant la Préfecture (cf. notamment arrêt TC FR 601 2019 1 du 28 février 2019), la seconde à titre personnel, par le biais d'un courrier adressé à la commune le 22 juillet 2019, visant à en demander le rétablissement; que ces communications ne concernent pas la procédure d'opposition au PAL, respectivement le recourant; que, surtout, ces échanges ne permettent pas d'établir, à nouveau, que le Conseil communal dans son ensemble aurait une quelconque prévention à l'égard du recourant ou de sa famille; que la plupart des courriels sont écrits par E.________, déjà récusé; que, s’agissant des prises de position de C.________, elles ne permettent pas non plus de fonder la partialité de D.________; que le fait que cette Conseillère ait reçu copie des courriels échangés entre C.________ et E.________ n'est en effet pas encore suffisant pour attester d'une inimité de sa part à l'égard du recourant ou de sa famille; qu'enfin, le dernier grief du recourant doit également être rejeté, dès lors que le Conseil communal a.i. était en droit, nonobstant la présente procédure, de statuer sur l'opposition à la révision générale du PAL le 6 mai 2019; que rien n'empêche en effet une autorité faisant l'objet d'une demande de récusation qu'elle conteste de continuer à s'occuper de l'affaire pendant la durée de la procédure de récusation. Si la récusation est admise à l'issue de cette procédure, l'autorité de récusation décide si les actes accomplis par la personne récusée doivent être répétés (art. 25 al. 3 CPJA). En revanche, si le motif de récusation invoqué est rejeté à l'issue de la procédure de récusation, les actes accomplis entretemps par la personne dont la récusation avait été demandée en vain sont parfaitement valables (arrêt TC FR 602 2014 9 du 28 mars 2014 et les références citées); que, sur ce point, force est au surplus de relever que le recourant n'a pas pris de conclusions provisionnelles à cet égard devant la Préfecture; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision préfectorale du 8 novembre 2019 confirmée; que, dans ce contexte, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises, l'interrogatoire des parties et la production des diverses preuves documentaires demandées, en particulier la production du dossier lié à la révision du PAL ou encore celui relatif à la suppression de l'arrêt de bus, n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59, n. 59.4); que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de la Préfecture de la Sarine du 8 novembre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'000.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés partiellement par l'avance de frais de CHF 800.- qu'il a versée. Le solde de CHF 200.- est dû par le recourant. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 29 mars 2021/mju/smo La Présidente : La Greffière :