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601 2019 212

Freiburg · 2020-04-01 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 septembre 2011 consid. 5.1). 3.2. Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). La mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels a notamment eu pour conséquence l'introduction de l'art. 63 al. 3 LEI. En vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), cette nouvelle disposition prévoit qu'est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion (arrêt TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2). L'art. 66a al. 1 CP, entré en vigueur à la même date (RO 2016 2329), fixe un catalogue d'infractions (al. 1 let. a à o) qui oblige le juge pénal à expulser, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour l'une d'elles, quelle que soit la quotité de la peine prononcée (arrêt TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2). La jurisprudence a confirmé qu'au regard du droit transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif en droit pénal, les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette date sont en cause, une expulsion pénale (art. 66a CP) n'est pas possible. Le juge pénal n'est donc pas en mesure de renoncer à prononcer l'expulsion. L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement ne pas renouveler l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4; 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5; arrêt TC FR 601 2018 288 du 14 janvier 2020 consid. 3.5). 3.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour des faits commis entre septembre 2013 et mars 2015. Ainsi, les infractions sont antérieures à la date à laquelle l'interdiction du dualisme entre autorités pénale et administrative est devenue effective. A cet égard, il faut relever que les autorités pénales n'ont pas, comme l'indique à tort le recourant, renoncé à prononcer l'expulsion - ce qu'elles ne pouvaient de toute manière pas faire vu les règles temporelles en vigueur - mais n'ont pas, à juste titre, abordé cette problématique qui ne relevait pas encore de leur compétence. Dès lors, il est patent que le recourant a fait l'objet d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI et que, face à ce motif de révocation de l'autorisation d'établissement, l'autorité du droit des étrangers était compétente pour statuer. 4. 4.1. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). 4.2. Une révocation, respectivement un refus de prolongation de l'autorisation basé sur l'art. 62 LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEI (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, il est admis qu'à compter de deux ans de peine privative de liberté, l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). De plus, de jurisprudence constante, il y a lieu de se montrer particulièrement strict en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2). 4.3. En l'espèce, il ressort du jugement pénal du 6 juin 2018, que le concerné a été condamné à trois ans de peine privative de liberté - soit bien au-delà des deux ans mentionnés ci-dessus - pour une infraction particulièrement grave en matière de stupéfiants, au cours de laquelle son activité délictueuse est allée crescendo puisqu’il a étendu son commerce de stupéfiants à une activité internationale. Le jugement souligne également que le comportement du recourant a été particulièrement blâmable, car il s’est livré au trafic de drogue par appât du gain (cf. arrêt TC FR 501 2018 20 du 6 juin 2018 consid. 2.3). Certes, en infligeant une peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis de deux ans et en limitant ainsi la peine ferme à une durée compatible avec une exécution en semi-détention, le Juge pénal a accordé la priorité à la réinsertion sociale en retenant que le condamné, qui avait trouvé un travail à l'issue de la détention préventive, semblait avoir pris conscience des conséquences de son crime et vouloir sortir de la spirale de la délinquance. S'il convient de prendre acte de cette appréciation favorable au condamné, celle-ci ne change rien à la gravité objective du crime commis et à la culpabilité très lourde de son auteur. Dans cette situation, seules des circonstances très particulières justifieraient en l'espèce de renoncer à un éloignement de Suisse du recourant. Or, il n'y en a pas. En ce qui concerne la durée du séjour, il apparaît que le recourant est arrivé à l'âge de 32 ans en Suisse et y vit de manière continue depuis 12 ans. Si, pendant cette longue période, il a certainement créé dans le pays un réseau social et professionnel, on doit constater, sur la base du dossier, que ce réseau n'est pas particulièrement développé et que l'intéressé lui-même n'établit pas l'existence de liens forts dans le pays. Il est divorcé, sans enfant, et loge chez sa sœur depuis la fin de son incarcération. Le fait qu'il ait régulièrement exercé une activité lucrative n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 déterminant de ce point de vue. Cette intégration professionnelle, sur laquelle insiste le recourant, ne présente aucune spécificité et ne permet en tout cas pas de contrebalancer l'intérêt public à son renvoi en raison de son comportement pénal inacceptable. En réalité, sans famille proche et sans liens sociaux forts, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse se résume pour l'essentiel à son intérêt économique. Cela ne suffit pas - de loin - pour admettre que la décision de révocation du titre de séjour et de renvoi fondée sur une lourde condamnation pénale en matière de trafic de drogue serait disproportionnée. 4.4. Il y a lieu également, dans la pesée des intérêts en présence, de tenir compte de l'éventuel préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine. Sur le principe, un tel retour n'est pas de nature à causer un préjudice (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne renvoyée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que l'intéressé, qui est en bonne santé, a passé la majeure partie de son existence en République dominicaine, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il ne subira ainsi aucun déracinement culturel en cas de retour. En outre, il dispose manifestement d’un réseau familial dans ce pays puisque ses trois enfants, dont deux désormais majeurs, y vivent. Ces derniers ou leurs proches pourront faciliter la réinsertion sociale, voire professionnelle, du recourant. Au surplus, ce dernier pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse dans ses futures recherches d’emploi. Partant, bien qu’un retour vers son pays d’origine demandera inévitablement des efforts au recourant, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Il résulte de ce qui précède que la décision de révocation de l'autorisation d’établissement et de renvoi est conforme au principe de proportionnalité. C'est donc en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. 5. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 212) est rejeté. Partant, la décision du 24 octobre 2019 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2019 213), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er avril 2020/cpf/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 212 601 2019 213 Arrêt du 1er avril 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, représenté par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Révocation de l'autorisation d'établissement et renvoi - Peine privative de liberté de longue durée - Proportionnalité Recours du 22 novembre 2019 contre la décision du 24 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1976, ressortissant de République Dominicaine est entré en Suisse le 27 février 2008. Il a obtenu une autorisation de séjour, puis d’établissement, dans le canton de Soleure, afin de vivre avec son épouse suisse dont il est actuellement divorcé. En date du 18 novembre 2014, il s'est établi dans le canton de Fribourg. B. Sous l’angle pénal, l’intéressé a été condamné, le 6 juin 2018, par la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis à l’exécution de la peine de deux ans et délai d’épreuve de cinq ans, pour crime contre la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121). Les faits reprochés ont été commis entre le 1er septembre 2013 et le 31 mars 2015. C. S’agissant de la situation économique du précité, il ressort du registre des poursuites de la Veveyse et de la Gruyère qu’en date du 2 octobre 2019, il faisait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 8'480.30, respectivement de CHF 4'211.80, et d’actes de défaut de bien pour un montant de CHF 60'480.20, respectivement de CHF 4'149.40. D. Le 7 octobre 2019, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé le concerné de son intention de révoquer l’autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi. En réaction à ce courrier, l'intéressé a déposé ses objections le 17 octobre 2019 concluant au renouvellement de son autorisation. Il a expliqué que le montant retenu en tant que dettes par le SPoMi était trop élevé, car une partie concerne des arriérés d’impôts dus par son ex-épouse. En outre, il a indiqué que ses dettes résultaient principalement de son incarcération et qu’il avait trouvé un arrangement avec les créanciers pour le solde dû. Par ailleurs, il a relevé que l’autorité pénale avait renoncé à prononcer son expulsion et que dès lors le SPoMi n’a plus compétence pour ordonner cette mesure. Le 24 octobre 2019, le SPoMi a prononcé la révocation de l'autorisation d’établissement et le renvoi de A.________. L’autorité a retenu que la condamnation du 6 juin 2018 à une peine privative de liberté de 3 ans constitue une peine de longue durée qui justifie la mesure. Au surplus, elle a rappelé qu'une révocation de l'autorisation d’établissement est possible si, comme en l'espèce, l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Le SPoMi a estimé que, sous l'angle de la proportionnalité, l’intérêt public à prévenir de nouvelles infractions à l’ordre public l’emportait clairement sur les intérêts privés du concerné. Par ailleurs, il a été retenu que, même si un retour en République Dominicaine nécessitera un temps d'adaptation, cette difficulté n'était pas insurmontable surtout qu’étant divorcé, il ne disposait plus d’attaches sérieuses en Suisse, hormis sa sœur chez qui il loge. En revanche, des membres proches de sa famille vivent en République Dominicaine, notamment ses trois enfants dont le cadet qui est âgé de 5 ans. E. Agissant le 22 novembre 2019, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que son autorisation d’établissement soit maintenue. A l’appui de ses conclusions, il invoque une constatation inexacte des faits et renvoie à ses observations du 17 octobre 2019 s’agissant de l’état de ses dettes. En outre, il est d’avis que l’autorité a mésestimé la qualité de son intégration. Il se prévaut également d’une application erronée de la loi, argumentant que toutes les autorités pénales amenées à statuer ont renoncé à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 prononcer son expulsion avec pour conséquence que les autorités administratives ne sont, dès lors, plus légitimées à le faire. Enfin, s’agissant de la proportionnalité de la mesure, il allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine aurait pour conséquence de le priver lui-même et ses enfants de ressources financières, car, vivant en Suisse depuis 11 ans et n’ayant pas de formation professionnelle en République dominicaine, il peinera à s’insérer dans le monde du travail. Dans ses observations du 7 janvier 2020, le SPoMi propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi en outre diverses modifications, lesquelles trouvent ici application, dès lors que la décision attaquée date d’octobre 2019. 3. 3.1. L'art. 63 al. 1 LEI prévoit que l'autorisation d'établissement est révoquée notamment lorsque les conditions visées à l’art. 62 al. 1 let. a ou b, sont remplies, à savoir lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation ou lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon l'art. 63 al. 1 let. b LEI, elle peut aussi être révoquée lorsque l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). 3.2. Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). La mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels a notamment eu pour conséquence l'introduction de l'art. 63 al. 3 LEI. En vigueur depuis le 1er octobre 2016 (RO 2016 2329), cette nouvelle disposition prévoit qu'est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion (arrêt TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2). L'art. 66a al. 1 CP, entré en vigueur à la même date (RO 2016 2329), fixe un catalogue d'infractions (al. 1 let. a à o) qui oblige le juge pénal à expulser, pour une durée de cinq à quinze ans, l'étranger qui est condamné pour l'une d'elles, quelle que soit la quotité de la peine prononcée (arrêt TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid. 2). La jurisprudence a confirmé qu'au regard du droit transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif en droit pénal, les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette date sont en cause, une expulsion pénale (art. 66a CP) n'est pas possible. Le juge pénal n'est donc pas en mesure de renoncer à prononcer l'expulsion. L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement ne pas renouveler l'autorisation (cf. arrêts TF 2C_305/2018 du 18 novembre 2019 consid. 4; 2C_468/2019 du 18 novembre 2019 consid. 5; arrêt TC FR 601 2018 288 du 14 janvier 2020 consid. 3.5). 3.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de trois ans pour des faits commis entre septembre 2013 et mars 2015. Ainsi, les infractions sont antérieures à la date à laquelle l'interdiction du dualisme entre autorités pénale et administrative est devenue effective. A cet égard, il faut relever que les autorités pénales n'ont pas, comme l'indique à tort le recourant, renoncé à prononcer l'expulsion - ce qu'elles ne pouvaient de toute manière pas faire vu les règles temporelles en vigueur - mais n'ont pas, à juste titre, abordé cette problématique qui ne relevait pas encore de leur compétence. Dès lors, il est patent que le recourant a fait l'objet d'une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI et que, face à ce motif de révocation de l'autorisation d'établissement, l'autorité du droit des étrangers était compétente pour statuer. 4. 4.1. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). 4.2. Une révocation, respectivement un refus de prolongation de l'autorisation basé sur l'art. 62 LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée au sens de l'art. 96 LEI (ATF 135 II 377 consid. 4.3). Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, il est admis qu'à compter de deux ans de peine privative de liberté, l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). De plus, de jurisprudence constante, il y a lieu de se montrer particulièrement strict en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2). 4.3. En l'espèce, il ressort du jugement pénal du 6 juin 2018, que le concerné a été condamné à trois ans de peine privative de liberté - soit bien au-delà des deux ans mentionnés ci-dessus - pour une infraction particulièrement grave en matière de stupéfiants, au cours de laquelle son activité délictueuse est allée crescendo puisqu’il a étendu son commerce de stupéfiants à une activité internationale. Le jugement souligne également que le comportement du recourant a été particulièrement blâmable, car il s’est livré au trafic de drogue par appât du gain (cf. arrêt TC FR 501 2018 20 du 6 juin 2018 consid. 2.3). Certes, en infligeant une peine privative de liberté de trois ans assortie d'un sursis de deux ans et en limitant ainsi la peine ferme à une durée compatible avec une exécution en semi-détention, le Juge pénal a accordé la priorité à la réinsertion sociale en retenant que le condamné, qui avait trouvé un travail à l'issue de la détention préventive, semblait avoir pris conscience des conséquences de son crime et vouloir sortir de la spirale de la délinquance. S'il convient de prendre acte de cette appréciation favorable au condamné, celle-ci ne change rien à la gravité objective du crime commis et à la culpabilité très lourde de son auteur. Dans cette situation, seules des circonstances très particulières justifieraient en l'espèce de renoncer à un éloignement de Suisse du recourant. Or, il n'y en a pas. En ce qui concerne la durée du séjour, il apparaît que le recourant est arrivé à l'âge de 32 ans en Suisse et y vit de manière continue depuis 12 ans. Si, pendant cette longue période, il a certainement créé dans le pays un réseau social et professionnel, on doit constater, sur la base du dossier, que ce réseau n'est pas particulièrement développé et que l'intéressé lui-même n'établit pas l'existence de liens forts dans le pays. Il est divorcé, sans enfant, et loge chez sa sœur depuis la fin de son incarcération. Le fait qu'il ait régulièrement exercé une activité lucrative n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 déterminant de ce point de vue. Cette intégration professionnelle, sur laquelle insiste le recourant, ne présente aucune spécificité et ne permet en tout cas pas de contrebalancer l'intérêt public à son renvoi en raison de son comportement pénal inacceptable. En réalité, sans famille proche et sans liens sociaux forts, l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse se résume pour l'essentiel à son intérêt économique. Cela ne suffit pas - de loin - pour admettre que la décision de révocation du titre de séjour et de renvoi fondée sur une lourde condamnation pénale en matière de trafic de drogue serait disproportionnée. 4.4. Il y a lieu également, dans la pesée des intérêts en présence, de tenir compte de l'éventuel préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère (et sa famille) du fait d'un retour dans le pays d'origine. Sur le principe, un tel retour n'est pas de nature à causer un préjudice (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne renvoyée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure litigieuse, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3.). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; ATF 135 II 110 consid. 4.2; arrêts TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.3). S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient de relever que l'intéressé, qui est en bonne santé, a passé la majeure partie de son existence en République dominicaine, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il ne subira ainsi aucun déracinement culturel en cas de retour. En outre, il dispose manifestement d’un réseau familial dans ce pays puisque ses trois enfants, dont deux désormais majeurs, y vivent. Ces derniers ou leurs proches pourront faciliter la réinsertion sociale, voire professionnelle, du recourant. Au surplus, ce dernier pourra mettre à profit l’expérience professionnelle acquise en Suisse dans ses futures recherches d’emploi. Partant, bien qu’un retour vers son pays d’origine demandera inévitablement des efforts au recourant, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des mêmes chances. Il résulte de ce qui précède que la décision de révocation de l'autorisation d’établissement et de renvoi est conforme au principe de proportionnalité. C'est donc en vain que le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CEDH. 5. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 212) est rejeté. Partant, la décision du 24 octobre 2019 est confirmée. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2019 213), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais du même montant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er avril 2020/cpf/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :