Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
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—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2019 199
Arrêt du 6 avril 2020
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud,
Christian Pfammatter
Greffière-stagiaire :
Sarah Vuille
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Charles Navarro, avocat
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour – Mariage fictif
Recours du 30 octobre 2019 contre la décision du 25 septembre
2019
Tribunal cantonal TC
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1985, ressortissant chinois résidant en Italie, s’est marié, en 2016 avec
B.________, compatriote née en 1974 et bénéficiaire à l'époque d’une autorisation de séjour dans
le canton de Bâle-Ville.
Sans attendre le résultat d'une demande de permis de séjour fondée sur le regroupement familial
déposée le 15 décembre 2016 auprès des autorités bâloises, l'intéressé est entré en Suisse
illégalement et a travaillé sans autorisation dans le canton de Fribourg. Il a fait l'objet d'une
décision de renvoi de Suisse, le 31 août 2017, et a été condamné par ordonnance pénale du
29 décembre 2017 à une peine pécuniaire de sept jours-amende avec sursis et à une amende de
CHF 500.- pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.
B.
Le 25 juin 2018, le concerné est entré en Suisse muni du visa idoine et a obtenu une
autorisation de séjour dans le canton de Bâle-Ville. Le 28 janvier 2019, le couple a été autorisé par
le Service fribourgeois de la population et des migrants (SPoMi) à s'installer dans le canton, à
C.________.
Par courrier du 10 avril 2019, une lettre de dénonciation anonyme a été adressée au SPoMi
dénonçant un mariage fictif moyennant le versement d’un montant de CHF 50'000.- à l’épouse.
Suite à cette lettre, la police s’est rendue au domicile de l’intéressé, le 19 juin 2019, et a constaté
que deux autres personnes vivaient dans l’appartement du couple. Interrogé, A.________ a
déclaré que son épouse travaillait à D.________ en tant que masseuse et qu’elle y dormait
régulièrement. Après avoir fait un tour de l’appartement, la police a relevé la présence d’un lit
simple et de deux valises appartenant à l’intéressé; toutefois, aucune trace de la présence de
l'épouse n'a été décelée dans ces lieux.
Le 27 août 2019, le couple a été auditionné par le SPoMi qui les a informés le 9 septembre 2019
de son intention de révoquer le titre de séjour de A.________ et de prononcer son renvoi de
Suisse.
Le concerné a déposé ses observations, le 20 septembre 2019, dans lesquelles il a nié avoir
contracté mariage en vue d’éluder les dispositions sur le droit des étrangers. Il a reconnu que son
épouse ne dormait pas chaque soir dans leur appartement de C.________, mais a fait valoir que
cet état de fait n’était que temporaire et uniquement motivé par des raisons professionnelles. Il a
également précisé que les horaires de travail du couple étaient très différents; ainsi ceux-ci ne
laissaient que peu de temps libre pour des activités communes. Il a encore précisé que ce mode
de vie, focalisé sur le développement financier et professionnel, était commun pour des personnes
d’origine chinoise qui ont pour projet futur de fonder une famille. Par ailleurs, l’intéressé a remis en
cause la traduction des propos qu’il a tenus au cours de l’audition du 27 août 2019. Elle pourrait
s’avérer en fin de compte inexacte et jouer en sa défaveur. Pour finir, le précité a rappelé qu’il
n’existait pas de grande différence d’âge entre lui et son épouse, qu’ils parlaient la même langue
et qu’ils s’étaient mariés après dix-huit mois de relation stable, autant d’indices devant être pris en
compte selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
C.
Par décision du 25 septembre 2019, le SPoMi a révoqué l’autorisation du concerné et a
prononcé son renvoi. L’autorité a considéré qu’au vu du mode de vie du prétendu couple ainsi que
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des déclarations contradictoires faites lors de l'audition des conjoints, il fallait retenir une absence
totale de vie maritale et que, dès lors, le mariage des intéressés était fictif. S’agissant de la
proportionnalité de la mesure, l’autorité est d’avis qu’aucun motif n’exclut un retour dans le pays
d’origine. Pour le surplus, le SPoMi a souligné que le concerné avait signé le procès-verbal
d'audition et qu'il n'y avait plus à le remettre en question.
D.
Agissant le 30 octobre 2019, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal concluant,
sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 25 septembre 2019 ainsi qu’au
renouvellement de son autorisation de séjour. A l’appui de ses conclusions, il reproche à l’autorité
intimée une constatation inexacte des faits. En effet, selon lui, la lettre anonyme ne constituerait en
aucun cas une preuve que son mariage est fictif, étant relevé qu’aucun des éléments mentionnés
dans la missive n’a été prouvé, à savoir ni le paiement de CHF 50'000.- ni les supposés sept
locataires vivant dans l’appartement. Il poursuit en remettant également en cause la valeur
probante de la vision locale effectuée par la police qui n’aurait été que très sommaire, chaque
pièce de l’appartement n’ayant pas été soigneusement examinée et aucune photo n’ayant été
prise. Finalement, le recourant déplore le fait que le SPoMi n’ait pas pris en compte les codes
culturels chinois dans son appréciation de la situation. Il souligne que le fait de ne pas
nécessairement loger sous le même toit et de ne passer que peu de temps libre ensemble afin
d’assurer la pérennité financière du couple doit être considéré comme un mode de vie normal pour
les familles chinoises de condition modeste. En outre, le recourant se plaint d’une application
erronée de la loi, estimant que l’autorité ne s’est pas basée sur l’ensemble des critères développés
par la jurisprudence pour apprécier les circonstances du cas d’espèce, notamment la faible
différence d’âge avec son épouse, leur origine commune ainsi que la connaissance réciproque de
leur emploi du temps et de leur activité professionnelle.
Le 26 novembre 2019, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations particulières
à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée.
en droit
1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits et l'avance de frais ayant été versée dans le délai fixé,
le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007
d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal
du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).
2.
A teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour
violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation
inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
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3.
A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte,
depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).
Elle a subi en outre diverses modifications, qui trouvent ici application, dès lors que la décision
attaquée date de septembre 2019.
4.
4.1.
Selon l'art. 62 al. 1 let. a LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à
l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi,
lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation.
Les fausses déclarations qui portent sur des éléments déterminants pour l'octroi de l'autorisation
de séjour ou d'établissement conduisent à la révocation de celle-ci. Il ne doit toutefois pas être
établi que l'autorisation aurait avec certitude été refusée si l'autorité avait obtenu une information
correcte. Quant à la dissimulation de faits essentiels, au même titre que les fausses déclarations, il
faut que l'étranger ait la volonté de tromper l'autorité. Cela est notamment le cas lorsqu'il cherche à
provoquer, respectivement à maintenir, une fausse apparence sur un fait essentiel (ATF 142 II 265
consid. 3.1 et références).
En l'occurrence, l'autorité intimée a motivé la révocation litigieuse par le fait que le recourant a
obtenu son autorisation de séjour abusivement, en invoquant un mariage fictif.
4.2.
Il y a mariage fictif ou de complaisance lorsque celui-ci est contracté dans le seul but
d'éluder les dispositions de la LEI, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont
jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 130 II 113 consid. 10.2).
L'intention réelle des époux est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être
établie par une preuve directe, mais seulement grâce à un faisceau d'indices (cf. ATF 127 II 49
consid. 4a et 5a; arrêts TF 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6; 2C_1060/2015 du
1er septembre 2016 consid. 5.2). L'autorité se fonde en principe sur un faisceau d'indices
autonomes, aucun des critères n'étant souvent à lui seul déterminant pour juger du caractère fictif
du mariage. La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de
l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 90 LEtr). Cette obligation
des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter
de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie. En présence
d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation
circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (cf. arrêt TF
2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6). En l'absence d'indices concrets suffisants, le
mariage ne saurait cependant être qualifié de fictif. En cas de doute, il faut considérer que les
époux voulaient fonder une véritable communauté conjugale (arrêt TF 2C_1060/2015 du
1er septembre 2016 consid. 5.2 et références).
4.3.
En l’espèce, selon les informations qu'ils ont fournies, les époux se sont rencontrés en
mars 2015 à l’occasion d’un séjour du recourant en Suisse. Ce dernier est par la suite retourné en
Italie où il était domicilié à l’époque et le couple a maintenu le contact par le biais d'internet. Selon
leurs dires, ils ont également continué à se rencontrer mensuellement. Leur mariage a été célébré
en décembre 2016 et a été suivi d’une demande de regroupement familial en faveur de l’intéressé
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qui lui a finalement été délivrée en juin 2018. Dans l’intervalle, le recourant a séjourné et a travaillé
illégalement en Suisse auprès d’un restaurant asiatique à C.________. C’est pour cette raison qu’il
a fait l’objet d’une décision de renvoi le 31 août 2017. En parallèle, l’on constate que l’épouse, en
son seul nom, a conclu un contrat de bail à Bâle le 3 juillet 2017 pour la location d’un appartement
de 2 pièces. Dans ce contexte, aucun indice ne permet d'admettre que le couple aurait eu une vie
commune véritable entre décembre 2016 et juin 2018, date de l'octroi d'une première autorisation
de séjour à Bâle. Ainsi, même si, formellement, au moment de la décision du SPoMi, le mariage
avait pratiquement duré trois ans, l'absence quasi complète de vie commune durant cette période
constitue déjà un indice important affaiblissant la réalité du mariage.
Se référant à la jurisprudence (cf. arrêt TF 2C_969/2014 du 25 mars 2015 consid. 4), le recourant
estime que plusieurs éléments tendent à établir l'existence d'un mariage réel. Selon lui, le fait que
le couple partage la même origine et donc la même langue constituerait une preuve centrale
démontrant l’authenticité de leur mariage dans la mesure où les conjoints partagent les mêmes
codes culturels. Il ajoute également que la différence d’âge d’une dizaine d’années ne saurait être
tenue comme élément suffisant pour confirmer l'hypothèse d'un mariage fictif en l'absence d'autres
indices déterminants. Finalement, s’agissant de l'existence d’un arrangement financier, il rappelle
que cet élément n'a pas été prouvé et ne saurait donc être retenu.
Le recourant perd de vue, cependant, dans les circonstances données, que certains indices
pèsent plus lourd que d'autres. En particulier, il ressort clairement de l'audition des conjoints du
27 août 2019 que ceux-ci ne se connaissent quasiment pas. Ils vivent leur vie chacun de leur côté
et ne partagent pas véritablement de ménage commun. L'appartement annoncé comme étant le
domicile du couple est habité par des tiers inconnus de l'épouse. Si le logement n'abritait pas sept
personnes (ainsi que cela figurait dans la dénonciation anonyme) lorsque la police a effectué son
contrôle de domicile le 19 juin 2019, il apparaît cependant qu'il y avait deux personnes étrangères
au couple qui occupaient chacune une chambre dans les locaux de 3 ½ pièces. De plus, les
constatations de la police sont claires; dans la chambre du recourant, il n'y avait qu'un lit et deux
valises. Dans aucune pièce, il n'a été trouvé d'affaires de toilette, d'habits ou de bijoux féminins.
Les explications fournies par les intéressés pour justifier cet état de fait sont inconsistantes. Le
simple fait de travailler à D.________ pour l'épouse ne justifie en rien cette absence manifeste de
communauté conjugale. Quoi qu'en disent les intéressés, les distances ne sont pas suffisantes
entre D.________ et C.________ pour qu'un couple véritable renonce à la vie commune.
D'ailleurs, il faut souligner qu'au moment où l'épouse aurait eu du temps à passer avec son
conjoint, elle est partie en vacances, sans lui, avec un ami. Même pour un couple chinois qui
prétend mettre l'effort principal sur la vie professionnelle, le comportement des concernés n'est pas
crédible. Ils ne vivent pas ensemble, alors qu'ils le pourraient sans difficulté, et ne font au mieux
que de se croiser épisodiquement, sans partager quoi que ce soit. A cela s'ajoute le fait que le
mariage est resté confidentiel et que, même après trois ans, tous les membres des familles
respectives ne sont pas au courant de son existence, y compris le propre fils de l'épouse. On ne
saurait ignorer non plus que le recourant a tenté de travailler illégalement en Suisse et que c’est
uniquement grâce au regroupement familial qu’il a pu légaliser sa situation. Le faisceau d'indices
attestant d'un mariage fictif est ainsi largement suffisant pour admettre que le recourant a obtenu
son autorisation de séjour sur la base de fausses déclarations. A défaut d'explications
convaincantes, aptes à établir la réalité du mariage nonobstant les éléments objectifs figurant au
dossier, il ne fait pas de doute que l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son
pouvoir d'appréciation, ni violé l'art. 62 LEI, en révoquant le permis de séjour du recourant.
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4.4.
Quant au renvoi de Suisse, il faut remarquer que le recourant ne fait valoir aucun argument
qui s'y opposerait. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi un renvoi de l'intéressé dans son pays
d'origine ou, éventuellement, en Italie où il a déjà obtenu un titre de séjour, pourrait poser
problème.
4.5.
En conclusion, si l'on procède à une appréciation globale des intérêts en présence (art. 96
LEI), on doit constater qu'en se prévalant d'un mariage fictif dans le but d'obtenir indûment un titre
de séjour, le recourant a sciemment menti aux autorités de police des étrangers. Un tel
comportement est inadmissible et doit conduire, sauf circonstances très particulières (arrêt TF
2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.3), à remettre le fraudeur dans la situation qui
aurait été la sienne s'il n'avait pas commis d'abus. En l'occurrence, aucun motif ne justifie de
renoncer à la révocation du titre de séjour obtenu abusivement et de prononcer le renvoi de
Suisse.
5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour
le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA).
la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision 25 septembre 2019 est confirmée.
II.
Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Ils sont compensés
avec l'avance de frais effectuée.
III.
Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 6 avril 2020/cpf/era
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :