Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 décembre 2015 consid. 4.4.1; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 5.3); que ces conditions sont précisées par l’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); que, selon l'art. 25 al. 1 OASA, l’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans; que, s'agissant des liens personnels particuliers avec la Suisse, on admet leur existence lorsque l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou répétés en Suisse (notamment dans le cadre de vacances) (art. 25 al. 2 let. a OASA), qu’il entretient des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, frères et sœurs) (art. 25 al. 2 let. b OASA) ou qu’il a des origines suisses. La possession d'une propriété foncière ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont par contre pas déterminantes à elles seules (Directives LEI, ch. 5.3). Ces éléments ne sont cependant ni exhaustifs ni limitatifs (cf. arrêt TAF C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2 s. et les références citées); que le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé de manière constante que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec le pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans le rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1 ss; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.1 ss). Le rentier doit en outre faire de la Suisse le centre de ses intérêts (Directives LEI, ch. 5.3);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 qu'enfin, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'aide sociale. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (arrêt TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4; Directives LEI, ch. 5.3); qu'en l'espèce, force est de constater que les recourants, âgés de 79 et 75 ans, ne peuvent justifier de liens personnels ou socioculturels indépendants avec la Suisse. Hormis la présence de leur fille et de sa famille dans le canton - auprès desquels ils souhaitent vivre leurs vieux jours - ils n'invoquent aucune attache particulière avec le pays; que les liens qu'ils ont pu créer avec la Suisse se résument en effet aux quelques séjours qu'ils ont effectués pour rendre visite à leurs proches. Il ressort ainsi du dossier que, depuis l'an 2000, les recourants sont venus à sept reprises en Suisse, pour des vacances de deux semaines à deux mois et demi, totalisant quelque dix mois de présence sur plus de vingt ans. Cette durée est manifestement insuffisante pour admettre qu'ils ont pu déplacer le centre de leurs intérêts personnels de Russie - où ils vivent depuis toujours - en Suisse, où leur fille séjourne depuis près de trente ans; que, dans ce contexte, le fait que les recourants suivent dans leur pays des cours d'allemand pour améliorer leurs connaissances linguistiques n'est pas de nature à démontrer leur intégration dans le pays. Même si la connaissance d'une langue nationale constitue à l'évidence un atout pour se créer des liens personnels particuliers avec la Suisse, la bonne maîtrise d'une langue nationale n'est pas un critère pour l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'art. 28 LEI, (cf. arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 7.3); qu'il en va de même du fait que le recourant pratique le tir de loisir et qu'il s'est inscrit dans un club de D.________; qu'il faut au contraire constater que les liens des intéressés avec le pays se limitent aux relations étroites qu'ils entretiennent avec leurs descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants disposent de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu que les recourants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical, requise subsidiairement par les recourants, ne peut pas non plus entrer en ligne de compte;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. NGUYEN, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; NÜSSLE, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. CARONI/OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); que le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2. et les références citées); qu'en l'occurrence, il est manifeste que les recourants souhaitent séjourner durablement en Suisse, pour passer leurs vieux jours auprès de leur fille unique et de la famille de celle-ci; que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour traitement médical fait clairement défaut, de sorte que l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI; que, finalement, les recourants ne remplissent pas non plus les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; qu'en vertu de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; que l'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g); qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2). Les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (AFT 130 II 39 consid. 3; arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4; C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives LEI, ch. 5.6). Ainsi, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; arrêts TC FR 601 2018 23 du 8 juillet 2020; 601 2019 232 du 16 décembre 2020; NGUYEN, art. 30 n. 16); que, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Toutefois, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4); que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) (arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6; F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6; cf. également Directives LEI, ch. 5.6.10); qu'en revanche, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si l'étranger
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 16). Finalement, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, par ailleurs, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, dans le cas particulier, les recourants, âgés et souffrant de divers problèmes de santé, invoquent essentiellement la nécessité de pouvoir vivre leur vieillesse auprès de leur fille et de leur petite-fille, afin de recevoir des soins appropriés qu'ils ne peuvent obtenir dans leur pays d'origine et de traverser cette période de la vie grâce à leur soutien. Ils prétendent qu'ils se retrouvent seuls en Russie et qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux; qu'il ressort du dossier que le recourant souffre de plusieurs maladies, notamment: un diabète sucré de type 2 depuis 1995 qui nécessite un traitement à l'insuline, une cardiopathie ischémique, un angor d'effort, une maladie rythmique auriculaire, un bloc auriculoventriculaire du 2ème degré, une maladie hypertensive du 3ème degré et un risque de complications cardio-vasculaires du 4ème degré. Il présente également de complications liées au diabète comme une néphropathie diabétique et une polyneuropathie périphérique. En lien avec son âge avancé, il souffre de troubles de la mémoire de courte durée, de troubles cognitifs et de troubles de l'audition (cf. certificat médical du 30 octobre 2019 fait à Moscou). Il aurait besoin d'un traitement chirurgical de l'hernie inguinale dont il ne peut bénéficier en Russie (cf. lettre du 6 novembre 2019 du Dr E.________, à F.________); que pour sa part, la recourante souffre de diabète sucré, de cardiopathie ischémique, d'athérosclérose de l'aorte et de maladie hypertensive du 2ème degré. Elle a subi l'implantation d'un stimulateur cardiaque électrique le 20 décembre 2018. Après deux infiltrations épidurales L4-L5 effectuées en Suisse en mai 2019, elle a subi un bloc transforaminal et un bloc de l'articulation ilio- sacrée en Russie, en septembre 2019. L'effet n'a pas été atteint et une forte douleur reste présente. La précitée a depuis lors des difficultés pour se déplacer et pour s'occuper d'elle. Elle a besoin de soins extérieurs; qu'autrement dit, compte tenu de leur âge et de leurs diverses pathologies, les recourants ont besoin de soins médicaux et d'une aide pour les actes ordinaires de la vie;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 que cela étant, il n'est pas concevable qu'ils ne puissent pas bénéficier en Russie des soins médicaux nécessaires, d'autant que les maladies dont ils souffrent - comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardio-vasculaires, l'hernie inguinale, l'athérosclérose et l'arthrose lombaire - sont des pathologies communes. A cet égard, la portée des certificats médicaux établis le 30 octobre 2019 par l'"Etablissement public budgétaire de la santé de la ville de Moscou, polyclinique no 180" à la demande des recourants - selon lesquels, d'une part, les possibilités de rééducation et de traitement des problèmes lombaires de la recourante seraient épuisés en Russie et, d'autre part, l'intervention chirurgicale de la hernie inguinale serait refusée au recourant en raison de la présence d'un stimulateur cardiaque - doit être relativisée. On ne saurait perdre de vue en effet que ce pays dispose d'infrastructures hospitalières publiques (polycliniques, hôpitaux, établissements universitaires), qui offrent des prestations couvertes par l'assurance-maladie, mais également de très nombreux centres médicaux et cliniques privés européens et américains, en particulier à Moscou et St-Pétersbourg, où les coûts des soins sont en principe couverts par les assurances complémentaires, en partie du moins. Rien n'indique que les recourants ne pourraient y recevoir les soins nécessaires. Par ailleurs, aucun élément ne permet de craindre que la médication dont ils ont besoin n'est pas disponible sur place. Au demeurant, les médicaments non disponibles peuvent être commandés à l'étranger, cas échéant par l'entremise de leur fille; qu'en outre, les recourants n'ont pas démontré qu'il n'existerait pas en Russie - et plus particulièrement à Moscou où ils résident - des infrastructures, publiques ou privées, aptes à leur apporter l'assistance et le soutien dont ils ont besoin au quotidien, que ce soit sous forme d'aide et de soins à domicile ou de prise en charge en institution médico-sociale spécialisée. En tout état de cause, et à supposer qu'ils ne trouvent personne de leur connaissance pour les appuyer, ils peuvent, avec le concours de leur fille, prendre les mesures aptes à leur assurer un soutien régulier sur place; ils disposent à cet effet des ressources financières suffisantes. De plus, dès lors que leur fille se déclare prête à assumer l'entretien de ses parents en Suisse, elle sera a fortiori en mesure de leur garantir un cadre de vie et une assistance adéquats dans leur pays d'origine et de subvenir à leurs besoins spécifiques; que, partant, on ne peut pas retenir que les recourants ont besoin de soins permanents ou de mesures médicales indispensables qui ne pourraient pas leur être dispensés dans leur pays d'origine, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Au demeurant, les problèmes de santé qu'ils rencontrent sont préexistants à leur demande d'autorisation de séjour, de sorte qu'ils ne sauraient fonder l'octroi d'une exemption (cf. arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, pour le reste, il importe de rappeler que les recourants ont passé toute leur vie dans leur pays d'origine et qu'après quelques séjours touristiques en Suisse ils ne peuvent se prévaloir d'une quelconque intégration socioculturelle; que le seul fait que leur fille unique réside dans le pays ne saurait pallier l'absence de liens effectifs avec le pays. Après presque trente ans de vie séparée, ils ne peuvent manifestement pas prétendre que le centre de leur vie personnelle et sociale se trouve désormais auprès d'elle. Il va sans dire, au demeurant, que les contacts avec leur fille et sa famille pourront évidemment être maintenus depuis l'étranger, comme par le passé, par des visites et par les moyens de communication actuels;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 que, partant, le souhait des recourants de passer la fin de leur vie auprès de leur fille ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition trouvant application lorsque, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour l'étranger de vivre dans un autre pays. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce; que, finalement, les recourants ne peuvent pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH qui protège les relations familiales. Cette garantie conventionnelle ne s'applique en principe qu'à la famille dite nucléaire formée des conjoints et des enfants mineurs. Une exception n'est possible que si la personne désireuse de rejoindre un membre de sa famille élargie se trouve dans une relation de dépendance exclusive avec celle-ci (cf. arrêt TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 et les références). Tel n'est pas le cas des recourants; qu'au demeurant, il n'est de toute manière pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à résider en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; arrêts TC FR 601 2019 232 du 16 décembre 2020; 601 2018 64 du 29 mai 2018); qu'or, comme il a été vu ci-dessus, l'art. 42 al. 2 LEI ne confère pas au ressortissant suisse un droit au regroupement familial avec ses ascendants de nationalité russe; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard des art. 28, 29 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 8 CEDH, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant d'accorder aux recourants une autorisation de séjour dans le canton; que ces conclusions s'inscrivent dans la droite ligne de celles auxquelles le SEM est parvenu, dans sa décision du 16 mars 2016, et se justifient actuellement encore, dès lors que la possible dégradation de la santé des recourants, prévisible compte tenu de leur âge et de leurs pathologies, ne constitue pas un élément nouveau qui imposerait d'une appréciation différente; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 10 octobre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée. III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 janvier 2021/mju/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 198 Arrêt du 27 janvier 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Emmanuel Kilchenmann, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - refus d'autorisation de séjour en faveur des parents Recours du 31 octobre 2019 contre la décision du 10 octobre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 attendu que C.________, originaire de Russie, séjournant en Suisse depuis 1993 et naturalisée suisse, est la fille unique de A.________ et de B.________, ressortissants russes nés respectivement en 1941 et en 1945, qui résident dans leur pays d'origine; que, par courrier du 6 février 2014, C.________ a déposé auprès du Service de la population et des migrants (SPoMi) une demande d'autorisation de séjour en faveur de ses parents; que, par courriers des 1er avril, 15 juillet et 18 septembre 2014, le SPoMi a informé la précitée de son intention de rejeter sa demande, avant de se déclarer disposé à l'admettre, par écrit du 16 juin 2015, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM); que, par décision du 17 mars 2016, le SEM a refusé de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et de B.________, considérant que les conditions énoncées par les art. 28 et 30 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), ainsi que 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RSF 0.101), n'étaient pas réalisées; que, par courrier du 19 juin 2019, les intéressés ont déposé auprès du SPoMi une nouvelle demande d'autorisation de séjour au titre de rentiers (art. 28 LEI), pour traitement médical (art. 29 LEI), pour cas de rigueur (art. 30 LEI) ou par regroupement familial (art. 8 CEDH); que, le 5 août 2019, le SPoMi les a informés de son intention de rejeter leur requête; que, par courrier du 3 septembre 2019, les intéressés ont déposé leurs objections; que, par décision du 10 octobre 2019, le SPoMi a rejeté la demande d'autorisation de séjour de A.________ et de B.________. En substance, il a retenu que, comme le SEM l'avait souligné dans sa décision du 17 mars 2016, les intéressés n'ont pas de liens personnels particuliers avec la Suisse de sorte que l'octroi d'une autorisation de séjour en tant que rentiers ne se justifie pas. Une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical ne peut pas non plus leur être délivrée, en raison de l'absence de garantie de sortie du pays au terme du traitement, leur intention clairement manifestée étant de s'y établir définitivement. Enfin, l'autorité n'a pas retenu l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) ni un lien de dépendance entre les intéressés et leur fille, au sens de l'art. 8 CEDH; que, par mémoire du 31 octobre 2019, A.________ et B.________ recourent auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en invoquant une violation du principe de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Ils concluent à l'admission du recours et à la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 29 LEI et de l'art. 8 CEDH. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision du 10 octobre 2019 et au renvoi de la cause à l'autorité intimée; qu'à l'appui de leur recours, ils confirment que leur état de santé nécessite des soins de longue durée qui ne sont pas disponibles dans leur ensemble en Russie. Leur sortie de Suisse demeure néanmoins garantie par le fait qu'ils disposent toujours de leur logement dans leur pays d'origine. Ils avancent par ailleurs que c'est à tort que le SPoMi a retenu que l'analyse effectuée par le SEM en 2016 demeurait actuelle. Ils continuent en effet à développer leur intégration dans le pays, en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 approfondissant leurs connaissances de la langue allemande par des cours; le recourant est en outre inscrit à un club de tir à D.________. Finalement, ils estiment qu'il est arbitraire de ne pas permettre à une citoyenne suisse de faire venir ses parents gravement malades, d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, la prise en charge de ceux-ci est garantie non seulement par leurs propres ressources mais également par celles de leur fille. Etant médecin de formation et pratiquant en Suisse la médecine dentaire, la fille s'occupe de ses parents à distance et durant leurs séjours dans le pays; ces modalités ne sont plus possibles compte tenu de la dégradation de l'état de santé de ses parents. Désormais, ceux-ci n'arrivent plus à mener une vie autonome en Russie et se retrouvent dans un état de dépendance particulier par rapport à leur fille, ce qui justifie l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH; que, par courrier du 7 novembre 2019, les recourants ont complété la motivation de leur mémoire en produisant, pour l'essentiel, des attestations médicales concernant leur état de santé; que, dans ses observations du 22 novembre 2019, le SPoMi conclut au rejet du recours en se référant à sa décision du 10 octobre 2019; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 LEI); que les recourants - âgés actuellement respectivement de 79 et 75 ans - demandent à pouvoir séjourner durablement en Suisse, auprès de leur fille qui y séjourne depuis 1993 et y a acquis la nationalité; qu'il convient d'emblée de relever que la nationalité suisse de la fille des recourants ne confère pas à ses parents un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, l'art. 42 LEI réservant ce droit aux ascendants titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues (dispositions rédigées en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur les art. 27 à 29 LEI, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 / JdT 2010 I 208 consid. 1.1; 131 II 339 consid. 1 et les références citées). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause; qu'en application de l'art. 28 LEI, un étranger peut être admis en tant que rentier aux conditions suivantes: a. il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; que les conditions précitées étant cumulatives, une autorisation de séjour pour rentier ne saurait être délivrée que si l'étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.1; Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er janvier 2021, ch. 5.3); que ces conditions sont précisées par l’art. 25 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201); que, selon l'art. 25 al. 1 OASA, l’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans; que, s'agissant des liens personnels particuliers avec la Suisse, on admet leur existence lorsque l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou répétés en Suisse (notamment dans le cadre de vacances) (art. 25 al. 2 let. a OASA), qu’il entretient des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, frères et sœurs) (art. 25 al. 2 let. b OASA) ou qu’il a des origines suisses. La possession d'une propriété foncière ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont par contre pas déterminantes à elles seules (Directives LEI, ch. 5.3). Ces éléments ne sont cependant ni exhaustifs ni limitatifs (cf. arrêt TAF C-5197/2014 du 6 avril 2016 consid. 9.2 s. et les références citées); que le Tribunal administratif fédéral a toutefois jugé de manière constante que la simple présence de proches sur le territoire suisse n'était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec le pays sans que n'existent en outre des relations d'une autre nature avec la Suisse. En effet, bien plus que des liens indirects, c'est-à-dire n'existant que par l'intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d'attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d'intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), car seuls de tels liens sont en effet de nature à éviter que l'intéressé ne tombe dans le rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d'isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l'autorisation pour rentier (cf. arrêts TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.4 et 4.4.8; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 9.1 ss; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9.1 ss). Le rentier doit en outre faire de la Suisse le centre de ses intérêts (Directives LEI, ch. 5.3);
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 qu'enfin, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'aide sociale. Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (arrêt TAF C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 9.4; Directives LEI, ch. 5.3); qu'en l'espèce, force est de constater que les recourants, âgés de 79 et 75 ans, ne peuvent justifier de liens personnels ou socioculturels indépendants avec la Suisse. Hormis la présence de leur fille et de sa famille dans le canton - auprès desquels ils souhaitent vivre leurs vieux jours - ils n'invoquent aucune attache particulière avec le pays; que les liens qu'ils ont pu créer avec la Suisse se résument en effet aux quelques séjours qu'ils ont effectués pour rendre visite à leurs proches. Il ressort ainsi du dossier que, depuis l'an 2000, les recourants sont venus à sept reprises en Suisse, pour des vacances de deux semaines à deux mois et demi, totalisant quelque dix mois de présence sur plus de vingt ans. Cette durée est manifestement insuffisante pour admettre qu'ils ont pu déplacer le centre de leurs intérêts personnels de Russie - où ils vivent depuis toujours - en Suisse, où leur fille séjourne depuis près de trente ans; que, dans ce contexte, le fait que les recourants suivent dans leur pays des cours d'allemand pour améliorer leurs connaissances linguistiques n'est pas de nature à démontrer leur intégration dans le pays. Même si la connaissance d'une langue nationale constitue à l'évidence un atout pour se créer des liens personnels particuliers avec la Suisse, la bonne maîtrise d'une langue nationale n'est pas un critère pour l'obtention d'une autorisation de séjour en application de l'art. 28 LEI, (cf. arrêt TAF F-2207/2018 du 15 février 2019 consid. 7.3); qu'il en va de même du fait que le recourant pratique le tir de loisir et qu'il s'est inscrit dans un club de D.________; qu'il faut au contraire constater que les liens des intéressés avec le pays se limitent aux relations étroites qu'ils entretiennent avec leurs descendants dans ce pays. Or, selon la jurisprudence, l'art. 28 LEI n'a pas vocation à permettre le regroupement familial en ligne ascendante lorsque le rentier n'a pas d'autres liens avec la Suisse que ceux qu'il entretient avec ses descendants qui y résident (cf. arrêt TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.8). Tel est pourtant bien le cas en l'espèce; qu'en l'absence de liens personnels particuliers avec la Suisse, il n'est pas nécessaire d'examiner si les recourants disposent de moyens financiers suffisants, les conditions énoncées à l'art. 28 LEI étant cumulatives; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu que les recourants ne pouvaient pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers; que l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'un traitement médical, requise subsidiairement par les recourants, ne peut pas non plus entrer en ligne de compte;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 qu'en effet, selon l'art. 29 LEI, un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical à condition que le financement et le départ de Suisse soient garantis; que l'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée (cf. NGUYEN, Code annoté de droit des migrations, volume II, 2017, art. 32 n. 5; NÜSSLE, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 32 n. 5). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (cf. art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEI). Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions relatives au visa Schengen (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. CARONI/OTT, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); que le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2. et les références citées); qu'en l'occurrence, il est manifeste que les recourants souhaitent séjourner durablement en Suisse, pour passer leurs vieux jours auprès de leur fille unique et de la famille de celle-ci; que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour traitement médical fait clairement défaut, de sorte que l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI; que, finalement, les recourants ne remplissent pas non plus les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI; qu'en vertu de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs; que l'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g); qu'il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2). Les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (AFT 130 II 39 consid. 3; arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4; C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives LEI, ch. 5.6). Ainsi, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; arrêts TC FR 601 2018 23 du 8 juillet 2020; 601 2019 232 du 16 décembre 2020; NGUYEN, art. 30 n. 16); que, lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Toutefois, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4); que, parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès) (arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6; F-6322/2016 du 1er mai 2018 consid. 4.6; cf. également Directives LEI, ch. 5.6.10); qu'en revanche, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si l'étranger
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 16). Finalement, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); que, selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 128 II 200 consid. 5.3; arrêts TF 2C_150/2020 du 7 avril 2020 consid. 6.2; 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, par ailleurs, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, dans le cas particulier, les recourants, âgés et souffrant de divers problèmes de santé, invoquent essentiellement la nécessité de pouvoir vivre leur vieillesse auprès de leur fille et de leur petite-fille, afin de recevoir des soins appropriés qu'ils ne peuvent obtenir dans leur pays d'origine et de traverser cette période de la vie grâce à leur soutien. Ils prétendent qu'ils se retrouvent seuls en Russie et qu'ils n'ont personne pour s'occuper d'eux; qu'il ressort du dossier que le recourant souffre de plusieurs maladies, notamment: un diabète sucré de type 2 depuis 1995 qui nécessite un traitement à l'insuline, une cardiopathie ischémique, un angor d'effort, une maladie rythmique auriculaire, un bloc auriculoventriculaire du 2ème degré, une maladie hypertensive du 3ème degré et un risque de complications cardio-vasculaires du 4ème degré. Il présente également de complications liées au diabète comme une néphropathie diabétique et une polyneuropathie périphérique. En lien avec son âge avancé, il souffre de troubles de la mémoire de courte durée, de troubles cognitifs et de troubles de l'audition (cf. certificat médical du 30 octobre 2019 fait à Moscou). Il aurait besoin d'un traitement chirurgical de l'hernie inguinale dont il ne peut bénéficier en Russie (cf. lettre du 6 novembre 2019 du Dr E.________, à F.________); que pour sa part, la recourante souffre de diabète sucré, de cardiopathie ischémique, d'athérosclérose de l'aorte et de maladie hypertensive du 2ème degré. Elle a subi l'implantation d'un stimulateur cardiaque électrique le 20 décembre 2018. Après deux infiltrations épidurales L4-L5 effectuées en Suisse en mai 2019, elle a subi un bloc transforaminal et un bloc de l'articulation ilio- sacrée en Russie, en septembre 2019. L'effet n'a pas été atteint et une forte douleur reste présente. La précitée a depuis lors des difficultés pour se déplacer et pour s'occuper d'elle. Elle a besoin de soins extérieurs; qu'autrement dit, compte tenu de leur âge et de leurs diverses pathologies, les recourants ont besoin de soins médicaux et d'une aide pour les actes ordinaires de la vie;
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 que cela étant, il n'est pas concevable qu'ils ne puissent pas bénéficier en Russie des soins médicaux nécessaires, d'autant que les maladies dont ils souffrent - comme le diabète, l'hypertension artérielle, les maladies cardio-vasculaires, l'hernie inguinale, l'athérosclérose et l'arthrose lombaire - sont des pathologies communes. A cet égard, la portée des certificats médicaux établis le 30 octobre 2019 par l'"Etablissement public budgétaire de la santé de la ville de Moscou, polyclinique no 180" à la demande des recourants - selon lesquels, d'une part, les possibilités de rééducation et de traitement des problèmes lombaires de la recourante seraient épuisés en Russie et, d'autre part, l'intervention chirurgicale de la hernie inguinale serait refusée au recourant en raison de la présence d'un stimulateur cardiaque - doit être relativisée. On ne saurait perdre de vue en effet que ce pays dispose d'infrastructures hospitalières publiques (polycliniques, hôpitaux, établissements universitaires), qui offrent des prestations couvertes par l'assurance-maladie, mais également de très nombreux centres médicaux et cliniques privés européens et américains, en particulier à Moscou et St-Pétersbourg, où les coûts des soins sont en principe couverts par les assurances complémentaires, en partie du moins. Rien n'indique que les recourants ne pourraient y recevoir les soins nécessaires. Par ailleurs, aucun élément ne permet de craindre que la médication dont ils ont besoin n'est pas disponible sur place. Au demeurant, les médicaments non disponibles peuvent être commandés à l'étranger, cas échéant par l'entremise de leur fille; qu'en outre, les recourants n'ont pas démontré qu'il n'existerait pas en Russie - et plus particulièrement à Moscou où ils résident - des infrastructures, publiques ou privées, aptes à leur apporter l'assistance et le soutien dont ils ont besoin au quotidien, que ce soit sous forme d'aide et de soins à domicile ou de prise en charge en institution médico-sociale spécialisée. En tout état de cause, et à supposer qu'ils ne trouvent personne de leur connaissance pour les appuyer, ils peuvent, avec le concours de leur fille, prendre les mesures aptes à leur assurer un soutien régulier sur place; ils disposent à cet effet des ressources financières suffisantes. De plus, dès lors que leur fille se déclare prête à assumer l'entretien de ses parents en Suisse, elle sera a fortiori en mesure de leur garantir un cadre de vie et une assistance adéquats dans leur pays d'origine et de subvenir à leurs besoins spécifiques; que, partant, on ne peut pas retenir que les recourants ont besoin de soins permanents ou de mesures médicales indispensables qui ne pourraient pas leur être dispensés dans leur pays d'origine, étant rappelé que le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. Au demeurant, les problèmes de santé qu'ils rencontrent sont préexistants à leur demande d'autorisation de séjour, de sorte qu'ils ne sauraient fonder l'octroi d'une exemption (cf. arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 et les références citées); que, pour le reste, il importe de rappeler que les recourants ont passé toute leur vie dans leur pays d'origine et qu'après quelques séjours touristiques en Suisse ils ne peuvent se prévaloir d'une quelconque intégration socioculturelle; que le seul fait que leur fille unique réside dans le pays ne saurait pallier l'absence de liens effectifs avec le pays. Après presque trente ans de vie séparée, ils ne peuvent manifestement pas prétendre que le centre de leur vie personnelle et sociale se trouve désormais auprès d'elle. Il va sans dire, au demeurant, que les contacts avec leur fille et sa famille pourront évidemment être maintenus depuis l'étranger, comme par le passé, par des visites et par les moyens de communication actuels;
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 que, partant, le souhait des recourants de passer la fin de leur vie auprès de leur fille ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition trouvant application lorsque, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour l'étranger de vivre dans un autre pays. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce; que, finalement, les recourants ne peuvent pas non plus prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH qui protège les relations familiales. Cette garantie conventionnelle ne s'applique en principe qu'à la famille dite nucléaire formée des conjoints et des enfants mineurs. Une exception n'est possible que si la personne désireuse de rejoindre un membre de sa famille élargie se trouve dans une relation de dépendance exclusive avec celle-ci (cf. arrêt TF 2C_471/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.1 et les références). Tel n'est pas le cas des recourants; qu'au demeurant, il n'est de toute manière pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à résider en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1; arrêts TC FR 601 2019 232 du 16 décembre 2020; 601 2018 64 du 29 mai 2018); qu'or, comme il a été vu ci-dessus, l'art. 42 al. 2 LEI ne confère pas au ressortissant suisse un droit au regroupement familial avec ses ascendants de nationalité russe; qu'en résumé, si l'on examine tous les intérêts en présence, tant au regard des art. 28, 29 et 30 al. 1 let. b LEI que de l'art. 8 CEDH, on doit constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant d'accorder aux recourants une autorisation de séjour dans le canton; que ces conclusions s'inscrivent dans la droite ligne de celles auxquelles le SEM est parvenu, dans sa décision du 16 mars 2016, et se justifient actuellement encore, dès lors que la possible dégradation de la santé des recourants, prévisible compte tenu de leur âge et de leurs pathologies, ne constitue pas un élément nouveau qui imposerait d'une appréciation différente; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA); que, pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 10 octobre 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Ils sont compensés par l’avance de frais déjà effectuée. III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 janvier 2021/mju/sda La Présidente : La Greffière-stagiaire :