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601 2019 184

Freiburg · 2020-04-29 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gemeindeangelegenheiten

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 155 al. 2 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1), en relation avec l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

E. 2 A teneur de l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA et 156 al. 2 LCo).

E. 3.1 L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal ou communal. Selon l'art. 34 al. 2 Cst., qui codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral établie sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 191; ATF 132 I 104 consid. 3.1; 124 I 55 consid. 2a; 121 I 138 consid. 3; 104 Ia 187 consid. 3a), cette garantie protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Une formation et expression libres de la volonté des électeurs supposent que les objets soumis au vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance (ATF 132 I 104 consid. 3.1). Le droit de vote garanti par la Constitution fédérale donne par conséquent aux citoyens la faculté d'exiger que le résultat d'une votation ne soit pas reconnu s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral (ATF 113 Ia 46; 113 Ia 291 consid. 3a; 112 Ia 129; 108 Ia 157; 106 Ia 199; GRISEL, Initiative et référendum populaires, 1987, p. 50, 54 et 56; RAMSEYER, Zur Problematik der behördlichen Information im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen, 1992, p. 17). L'autorité compétente a toujours le droit - et souvent le devoir - d'expliquer les projets soumis au peuple, d'en indiquer le but poursuivi et les conséquences pour les citoyens, de se prononcer sur leur opportunité (cf. AUBERT, Bundesstaatsrecht der Schweiz, Bd. II, Fassung von 1967; neubearbeiteter Nachtrag bis 1994, 1995, p. 620 n° 1218; RAMSEYER, p. 42). Elle accomplit par là- même une tâche inhérente à sa fonction, car les citoyens ont un intérêt légitime à savoir ce qu'elle pense. Le contenu de l'information donnée par l'autorité compétente doit cependant être exact et complet (GRISEL, p. 93); en d'autres termes, il doit être objectif (arrêt TC FR 1A 2006 145 du 25 juin 2008 consid. 2). Lorsque l'autorité rédige un message explicatif officiel en vue de la consultation populaire, elle viole son devoir d'information objective si elle oriente les citoyens de façon fallacieuse sur le but et la portée de l'objet de la votation (Extraits 1986 p. 179 consid. 3; ATF 112 Ia 129, 108 Ia 157 consid. 3b). Toutefois, le juge ne sanctionnera le défaut que si celui-ci porte sur l'objet même du vote, ou du moins sur un élément capital, par exemple, la portée financière du projet (GRISEL,

p. 93). On ne saurait cependant retenir une violation de la Constitution dans les cas où un tel message contient un avis relatif à des questions d'appréciation, car il appartient en définitive à l'électeur de se faire lui-même sa propre opinion sur de telles questions (ATF 108 Ia 200; 98 Ia 622; ZBL 1979 p. 532). De même, il n'y a pas de procédé illicite de l'autorité lorsque le préavis manque de précision ou est erroné sur quelques points, mais que les citoyens disposent d'autres sources de renseignements qui rétablissent la vérité (arrêt TC FR 1A 2006 145 du 25 juin 2008

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 consid. 2; GRISEL, L'information des citoyens avant les votations, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Nef, 1981, p. 70). Ainsi, les informations de l'autorité doivent être suffisantes (qualitativement et quantitativement) et, sur les points essentiels, objectives, pondérées et sérieuses. On peut exiger de l'électeur qu'il s'informe au besoin auprès d'autres sources appropriées, au cas où, selon lui, des questions spécifiques (qu'elles soient de nature juridique ou technique) entrent en considération (cf. ATF 105 Ia 151 consid. 3a). Seules des informations de l'autorité gravement fausses, susceptibles selon les circonstances concrètes d'influencer le droit de vote, sont de nature à justifier l'annulation d'une votation populaire qui s'est pour le reste valablement déroulée, ce en conformité avec la jurisprudence citée ci-dessus (cf. ATF 130 I 290 consid. 4 ss; 129 I 185 consid. 8.1).

E. 3.2 Dès lors, lorsque l'autorité chargée de trancher un litige constate des irrégularités au cours de l'examen de la procédure de vote, cela ne signifie pas pour autant que ces irrégularités doivent être considérées comme importantes, que la décision attaquée devrait être annulée et que la votation devrait être répétée. Dans un tel cas cependant, les recourants ne doivent pas prouver que l'irrégularité a eu un effet décisif sur le résultat; il suffit que cet effet soit d'après l'état de fait établi du domaine du possible. Il s'agit d'examiner selon l'ensemble des circonstances - et cela aussi bien sous l'angle quantitatif que qualitatif - si les irrégularités ont pu avoir une influence sur le résultat de la votation. Il faut prendre en considération la valeur de l'écart des voix, la gravité des irrégularités constatées et leur importance dans le cadre de l'ensemble de la votation. Si la possibilité d'une influence sur le résultat du vote paraît à ce point minime qu'elle ne puisse pas sérieusement être prise en considération, on peut renoncer à l'annulation du vote (ATF 130 I 290 consid. 3.4; 117 Ia 41 consid. 5b et les arrêts cités; arrêt TF 1C_338/2018 du 10 avril 2019 consid. 4.1; arrêt TC GE ATA/997/2019 du 11 juin 2019 consid. 5a).

E. 4 En l'espèce, les recourants estiment que certaines informations en lien avec le crédit soumis au vote de l'assemblée communale du 20 mars 2019 ont été biaisées et qu'elles ont influencé l'issue du scrutin dont ils demandent l'annulation.

E. 4.1 Force est d'emblée de relever à titre liminaire que le vote portait sur un crédit de CHF 5'925'000.- destiné à financer le projet de X.________. Cela étant, même si le vote était en lien direct avec la construction notamment d'une salle polyvalente, à l'évidence, une distinction doit néanmoins être opérée entre le crédit en tant que tel et le projet proprement dit. Si les dépenses qui ne peuvent être couvertes en un seul exercice, les crédits supplémentaires qui s'y rapportent, ainsi que la couverture de ces dépenses doivent obligatoirement faire l'objet d'une décision de l'assemblée communale (cf. art. 10 al. 1 let. c LCo), le projet à l'origine de telles dépenses n'a pas, en revanche, à être soumis aux citoyens parce qu'il relève de la compétence et de la responsabilité du Conseil communal. Toutefois, en l'occurrence, ce dernier a mis sur pied plusieurs assemblées et séances d'information, avant l'assemblée du 20 mars 2019, pour définir avec le concours des citoyens les contours du projet en question. Un sondage leur a été soumis en 2016 afin qu'ils émettent un premier avis et des propositions sur l'affectation des futurs bâtiments. Puis, une première assemblée communale a eu lieu avec un premier projet, suivie d'une deuxième assemblée, le 26 avril 2017, pour présenter un nouveau projet, à l'origine du crédit litigieux. Ce 26 avril 2017, les affectations, en particulier la construction d'une salle polyvalente modulable, ont été présentées

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 aux citoyens. Un débat portant sur le bien-fondé de la construction d'une telle salle a eu lieu, certains souhaitant une autre affectation, telle que la construction d'appartements pour personnes âgées. Cette proposition n'étant pas réalisable en zone d'intérêt général, il n'y a pas été donné suite. Au terme de l'assemblée, les électeurs, présents au nombre de 94, se sont prononcés favorablement sur les affectations proposées (avec 66 voix pour et 27 contre). D'autres assemblées se sont en outre déroulées afin de présenter aux citoyens un projet plus abouti, respectivement pour expliciter son financement. Ainsi, il résulte ce qui précède que le projet de X.________ a fait l'objet de plusieurs présentations et que la construction d'une salle polyvalente a été admise par les citoyens bien avant la séance destinée à décider du financement du projet. Or, aucune discussion n'a jamais eu lieu sur la capacité d'accueil de la salle; la mention de 100 places figure dans le procès-verbal de la séance du 27 avril 2017 mais en lien avec le premier projet qui n'a pas été poursuivi et non pas semble-t-il avec le second projet, toujours actuel. Quoi qu'il en soit, il appartenait aux citoyens de s'en inquiéter, cas échéant, ce à quoi ils ont manifestement renoncé. Il est vrai qu'en assemblée du 20 mars 2019, le Syndic a parlé erronément d'environ 100 places assises et de 200 places debout. Toujours est-il que les plans, dès avant le 20 mars 2019, indiquaient déjà que la capacité de places assises était en réalité de 162. Par ailleurs, aucune remarque des citoyens n'a porté sur ce sujet lors de l'assemblée du 20 mars 2019 non plus. Rien ne permet dès lors de penser que le nombre de places était déterminant pour quiconque. Même à retenir que les différentes étapes du projet actuel aient porté d'abord sur 100 places pour passer ensuite à 162, ce redimensionnement ne nécessitait pas de manière indispensable des explications spécifiques et spontanées de la part des autorités. En outre, il y a lieu de constater que le projet, même au stade du vote sur son financement, n'avait toutefois toujours rien de définitif, qu'en particulier les plans n'avaient pas été élaborés et que la procédure de permis de construire n'avait pas encore débuté. Aucune demande préalable de permis n'a semble-t-il par ailleurs été réalisée. Partant, la salle pourrait en soi encore être redimensionnée, sans que l'on puisse pour autant s'en prendre aux options prises par le Conseil communal, de sa compétence, dans la mesure où l'enveloppe budgétaire votée devait au final s'en trouver respectée. Dans ces circonstances, l'argument des recourants selon lequel la précision du Syndic quant aux places dans la salle aurait donné une vision erronée du projet n'est pas plausible. Si les votants étaient prêts à accorder un crédit de CHF 5'925'000.- pour une salle pouvant accueillir 100 places assises, on ne voit pas en quoi ils auraient été induits en erreur dans la mesure où cette même somme devait permettre en réalité d'offrir un nombre plus important de places. De plus, personne n'y a prêté attention. On ne voit dès lors pas en quoi cette imprécision du Syndic a pu concrètement influencer l'issue du scrutin. En réalité, les recourants s'en prennent bien plus au nombre de places de parc qu'ils estiment trop peu nombreuses et qu'ils lient à la capacité de la salle. Toutefois, le nombre de places de parc est fixé par des règles de droit public et ne dépend pas uniquement du dimensionnement de la salle. Cas échéant, les voisins de cette dernière pourront défendre leurs intérêts à cet égard dans le cadre de la mise à l'enquête du permis de construire. Ce grief doit dès lors être écarté, un grief ne pouvant par ailleurs avoir d'incidence sur la recevabilité du recours.

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E. 4.2 Les recourants reprochent également à la commune la réponse donnée lors de l'assemblée par le Syndic, selon laquelle l'investissement destiné à la transformation des locaux actuels de l'administration communale était compris dans le crédit relatif au projet de X.________. En l'espèce, il n'est pas contesté que cette information est fausse. Toutefois, celle-ci ne doit pas être considérée comme propre à justifier l'annulation du vote. Il sied d'abord de relever le contexte dans lequel cette réponse a été faite. Elle n'a pas été donnée en lien avec la présentation du financement du projet mais lors du débat qui a suivi, suite à une question portant sur la planification financière; elle portait de plus non seulement sur la transformation des locaux de l'administration mais aussi sur le bâtiment scolaire. Ensuite, soulignons qu'au cours des diverses présentations publiques portant sur le projet litigieux, en particulier sur son financement, les frais liés à la transformation de l'ancienne administration communale n'ont jamais figuré dans le budget. L'investissement de CHF 200'000.- n'a été évoqué que dans le cadre de l'analyse financière, où figurait notamment, sous le titre "Revenus supplémentaires générés par la ZIG", la location du bureau actuel de l'administration, après transformation pour un investissement à hauteur de CHF 200'000.-. Ces précisions ont été indiquées lors de la présentation publique du 20 février 2019. Elles n'ont toutefois aucunement été reprises lors de la séance extraordinaire du 20 mars 2019. En outre, le point à l'ordre du jour portant sur le crédit soumis au vote des citoyens ne portait pas non plus sur l'investissement de CHF 200'000.-. Ainsi, sur la base de l'ensemble des informations transmises avant la séance du 20 mars 2019, sur la base de la convocation elle-même et de la présentation faite encore lors de la séance, pour peu qu'ils aient fait preuve d'attention, les citoyens devaient être conscients que cet investissement ne faisait pas partie du financement du projet qui était soumis au vote et étaient à même de rectifier d'eux-mêmes l'information donnée. Dans ces circonstances, en cas de questionnement malgré tout, ils avaient en main les éléments pour évacuer tout doute, notamment la possibilité de faire préciser sa réponse au Syndic, ce qui leur appartenait précisément de faire et qu'ils n'ont pas fait. Il est vrai que les membres du Conseil communal ou de la commission financière n'ont pas fait de remarques à cet égard. On peut tout à fait en déduire que cet élément demeurait, aux yeux de ces personnes à tout le moins, sans incidence notable sur le sort qui serait réservé au crédit, ce qu'ont confirmé certains conseillers communaux invités à s'exprimer sur demande du Préfet, contrairement à ce que tentent de soutenir les recourants. En outre, même si l'écart de voix est très faible, l'erreur commise est non seulement négligeable, mais sa portée sur l'issue du scrutin est également infime. En effet, si l'on rappelle que la commune tente d'élaborer ce projet depuis 2016 et que sa planification a été réalisée par étapes, en intégrant les citoyens dans le processus, via plusieurs présentations et votes portant d'abord sur les affectations possibles puis sur le crédit, on ne voit pas dans quelle mesure une erreur de compréhension sur le montant de CHF 200'000.-, ne représentant que le 3,5% de la somme totale, a pu concrètement influencer le vote du 20 mars 2019. D'autant plus que, comme tout projet, le coût final pourrait fluctuer bien plus encore. D'ailleurs, lors de la présentation du 20 février 2019, le devis général du projet se montait bien à CHF 5'900'00.-, à plus ou moins 10%, englobant dès lors largement l'indication erronée du Syndic. L'argument des recourants, selon lequel la tendance initiale positive des votants commençait à s'inverser et constituerait un indice indiquant que l'issue du dernier vote aurait pu être différente, ne suffit clairement pas à convaincre du contraire. Non seulement on ne voit pas comment ils en sont arrivés à ce constat mais encore les recourants ont admis être opposés aux affectations choisies pour le projet. Or, rappelons que le vote du 20 mars

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 2019 portait sur le financement du projet et qu'en soi il n'était nullement question de revenir sur les options cautionnées démocratiquement le 26 avril 2017. C'est toutefois bien ce que recherchent en réalité à faire les recourants, fondamentalement opposés au projet. Ils ont ainsi saisi l'occasion d'une affirmation erronée lors des débats pour en faire la pierre angulaire du vote. Toutefois, il ne saurait être question de remettre en cause un projet entier au motif qu'une erreur négligeable a été commise, ce d'autant plus que celle-ci était non seulement aisément reconnaissable mais encore que, contrairement à l'avis des recourants, elle n'a manifestement pas contribué à donner une vision biaisée du projet en général, vu notamment son impact moindre, pouvant concrètement influencer le vote.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, le Préfet n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que la gravité du vice et sa portée sur l'ensemble du vote étaient trop négligeables pour conduire à l'annulation du vote. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans sa conclusion principale. En application de l'art. 129 let. c CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure. Les recourants qui succombent n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). La commune a conclu à l'octroi de dépens en sa faveur. Toutefois, en application de l'art. 139 CPJA, aucune indemnité de partie n'est allouée aux collectivités publiques visées à l'art. 133 CPJA, sauf lorsque leurs intérêts patrimoniaux sont en cause, ce qui n'est ici nullement le cas. De plus, la cause ne présente pas, en soi, de difficultés particulières justifiant de faire appel à un mandataire extérieur. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 avril 2020/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 184 Arrêt du 29 avril 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________ et B.________, recourants, C.________, recourant, D.________, recourante, E.________, recourante, F.________, recourant, G.________, H.________ et I.________, recourants, J.________, recourant, K.________, recourante, L.________, recourante, M.________ et N.________, recourant, O.________, recourante, P.________, recourante, Q.________ et R.________, recourants, S.________ et T.________, recourantes, U.________, recourant, V.________, recourante, tous représentés par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre PRÉFET DU DISTRICT DE LA GRUYÈRE, autorité intimée COMMUNE DE W.________, intimée, représentée par Me Jean- Michel Brahier, avocat Objet Affaires communales – Contestation d'une décision de l'assemblée communale portant sur le financement d'un projet – Informations erronées donnée avant le scrutin Recours du 9 octobre 2019 contre la décision du 6 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. La commune de W.________ a élaboré un projet portant sur le bâtiment de X.________, visant à lui redonner vie et par là-même à réaffecter la zone d'intérêt général (ci-après: ZIG) dans laquelle il est situé. Lors de l'assemblée du 26 avril 2017, le conseil communal a présenté le projet portant notamment sur la construction d'un nouveau bâtiment, destiné à abriter une salle polyvalente modulable, l'administration communale, des espaces d'exposition et une cafétéria, ainsi que sur la démolition de X.________. L'assemblée communale a accepté les affectations proposées pour le nouveau bâtiment par 66 voix contre 27 et validé la demande de crédit complémentaire de CHF 200'000.- pour l'avant-projet. Le 30 octobre 2018, une première présentation publique du projet a eu lieu avec un devis estimatif de CHF 5'800'000.-, à plus ou moins 15 %. Le 20 février 2019, une seconde présentation publique a été tenue, principalement afin de détailler les aspects financiers du projet. Le devis général portait sur un crédit de CHF 5'900'000.-, à plus ou moins 10%. Lors de cette présentation, en lien avec la planification financière, des "Revenus supplémentaires générés par la ZIG" ont été mentionnés, avec notamment la location du bureau actuel de l'administration, après transformation pour un investissement à hauteur de CHF 200'000.-. B. Le 20 mars 2019, les citoyens ont été convoqués à une assemblée extraordinaire. Celle-ci portait sur la planification financière 2019-2024 puis sur le crédit relatif au projet visant "la démolition du bâtiment de X.________ / Transformation et changement d'affectation de la déchetterie communale / Construction d'une salle polyvalente, d'une administration et d'une déchèterie communale et changement du système de chauffage de l'abri PC". Le coût total présenté aux citoyens s'élevait à CHF 5'925'000.-. Au terme du vote, sur les cent treize citoyens présents, cinquante-huit ont accepté le crédit et cinquante-cinq l'ont refusé. C. Agissant le 17 avril 2019, un groupe de citoyens a formé recours auprès du Préfet du district de la Gruyère contre la décision de l'assemblée communale précitée. Les recourants ont requis l'annulation du vote et la mise sur pied d'un nouveau scrutin. Ils ont estimé avoir été induits en erreur lors de l'assemblée qui n'a pas été conduite, selon eux, de façon objective; en particulier, l'ampleur du projet et son impact financier ont été tronqués. Ils font valoir que, contrairement aux indications du Conseil communal, la salle polyvalente projetée pourra accueillir beaucoup plus de 100 places assises, qu'une possible collaboration avec un restaurant de la commune n'a pas été soumise aux citoyens et ne devait pas être envisagée, le bâtiment devant rester d'utilité publique. Ils estiment que les recettes de la location de l'ancienne école, fixées à CHF 26'000.-/an, ne sont pas liées à la réalisation du projet et ne doivent donc pas y être intégrées. Ils reprochent au Conseil communal les comparaisons faites avec les projets d'autres communes, lesquelles seraient trompeuses, car les tailles respectives des projets ne sont pas comparables. En particulier, ils font valoir que l'affirmation du Syndic, le 20 mars 2019, selon laquelle l'investissement de CHF 200'000.- destiné à transformer les locaux de l'administration communale existants en un appartement est compris dans le crédit total, est fausse, et que cette allégation a eu une influence décisive sur le résultat du scrutin.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Le 27 mai 2019, la commune a conclu au rejet du recours. Elle estime qu'elle a été en tous points transparente, notamment en mettant sur pied plusieurs séances d'information pour les citoyens et en travaillant de concert avec la commission financière. La commune reconnaît que l'erreur portant sur le nombre de places assises est regrettable, mais que n'ayant jamais fait l'objet de questions ou de débats, elle ne saurait avoir influencé le vote. S'agissant des revenus futurs espérés, ils ont été présentés sous le point 2 de l'ordre du jour, soit dans le cadre de la planification financière, de la seule compétence du Conseil communal, et non pas sous le point 3 portant sur le crédit litigieux. En outre, il a été précisé qu'ils n'étaient qu'hypothèses et qu'ils proviendraient de la ZIG en général; partant, ils n'étaient donc pas liés au projet de X.________. Quant à la réponse controversée du Syndic, elle est certes erronée, mais elle a été donnée à un moment où le débat était orienté sur des questions portant sur la planification financière, plus spécifiquement en lien avec la cour de l'école et la transformation des locaux de l'administration communale; elle résulte d'un malentendu, le précité entendant confirmer que cette somme figurait dans les projections établies dans le cadre de la planification financière. En outre, cette fausse information n'a jamais été relayée ni dans les documents remis en vue de l'assemblée ni dans les documents présentés lors de l'assemblée ou lors des séances d'information la précédant. Enfin, ce montant ne correspond qu'à 3,5% du crédit voté. Aussi les vices liés à certaines informations données lors de l'assemblée communale extraordinaire du 20 mars 2019 sont-ils mineurs et n'ont-ils pas influencé l'issue du vote. Dans leurs contre-observations du 24 juin 2019, les recourants ont maintenu leurs conclusions. Selon eux, les informations erronées ont influencé l'issue finale du scrutin, ce d'autant plus que la différence de voix était de seulement 2,6%. Ils ont encore souligné que les votes antérieurs, relatifs au crédit de construction, ne disent rien de l'adhésion des citoyens au projet. En effet, d'une part, seule une trentaine de personnes était présente lors des séances d'information et, d'autre part, les montants votés alors n'étaient pas du tout comparables. D. Le 6 septembre 2019, le Préfet a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Il a d'emblée écarté le grief portant sur la capacité de la salle et la collaboration avec un restaurant de la commune, au motif que le recours ne porte que sur l'acceptation du crédit et non sur le projet en lui-même. Ainsi, seule la réponse du Syndic relative à l'investissement de CHF 200'000.-, selon laquelle ce dernier était inclus dans le budget du projet, était fausse et a pu jouer un rôle dans le résultat du scrutin. Cependant, au vu des informations délivrées aux citoyens, via notamment la documentation disponible et les présentations publiques, ces derniers étaient en possession de tous les éléments leur permettant de se rendre compte que la somme n'était en réalité pas incluse dans le crédit soumis au vote. En outre, le Préfet a relevé que l'erreur devait être relativisée dans la mesure où la question a été posée dans un contexte confus, dans un débat en lien avec la planification financière de la commune et non pas sur le financement du projet en tant que tel. En outre, dès lors que la somme litigieuse est modeste et qu'elle ne représente que le 3,4 % du crédit total, elle ne peut avoir eu un réel impact sur l'issue du vote. Au vu de ces considérations et malgré la faible différence de voix, le Préfet en a conclu que la gravité du vice et sa portée sur l'ensemble du vote étaient trop négligeables pour conduire à l'annulation de la décision de l'assemblée communale. E. Le 9 octobre 2019, les mêmes citoyens interjettent recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 6 septembre 2019, concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A l'appui de leur recours, ils estiment que le vote sur le crédit est intimement lié au projet; en effet, de fausses

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 informations, par exemple sur la capacité de la salle en lien avec le nombre de places de parc, donnent aux votants une vision déformée de l'objet du vote qui ne leur permet pas d'exprimer correctement l'expression de leur volonté, surtout dans le contexte d'un projet dont l'envergure est remise en cause, rapportée à la population communale d'environ 380 personnes. En outre, contrairement à ce que prétend le Préfet, lors de la procédure ultérieure de permis pour la construction de la salle, ces deux points ne pourront pas être contestés par les citoyens, dès lors que le pouvoir discrétionnaire de l'autorité communale prévaudra. S'agissant de l'erreur portant sur l'investissement de CHF 200'000.- destiné à la transformation des locaux de l'administration, les recourants sont d'avis que celle-ci ne doit pas être considérée comme minime au vu des répercussions qu'elle peut avoir sur la compréhension globale du projet. Pour eux, les informations disponibles et la séance publique du 20 février 2019, qui n'a réuni qu'une trentaine de citoyens, ne remplacent pas l'impact de l'assemble extraordinaire et n'ont pas permis aux votants de corriger d'eux-mêmes l'affirmation erronée du Syndic. De plus, après les explications données sur les charges liées au bâtiment projeté, les recettes supplémentaires espérées ont été présentées, dont on pouvait dès lors logiquement penser qu'elles étaient également liées au projet. La non-réaction des conseillers communaux témoigne à leur avis également de la confusion relative au montage financier. Si la réponse leur était apparue fausse avec certitude, ils n'auraient pas manqué de la rectifier. Les recourants relèvent enfin la corrélation entre les vices et le faible écart de voix (3 voix sur 113, soit 2,65% d'écart) et considèrent, en l'espèce, qu'il est impossible d'affirmer avec un degré de certitude suffisant que l'issue du vote n'aurait pas été différente sans les erreurs commises. Dans ses observations du 25 octobre 2019, le Préfet propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision querellée. Il souligne encore que l'investissement de CHF 200'000.- n'apparaissait dans aucun autre document que ceux transmis, le 20 février 2019, mais au chapitre de la planification financière, et qu'il était ainsi évident que ce montant n'était pas intégré dans le crédit qui devait être voté. Le 16 décembre 2019, la commune de W.________ a transmis, avec suite de dépens, ses observations en concluant au rejet du recours. Elle partage l'avis du Préfet s'agissant de l'irrecevabilité du grief portant sur la capacité de la salle. Pour elle, le Syndic n'a pas donné d'informations erronées à cet égard puisque dite capacité est modulable suivant la manifestation envisagée. Concernant l'investissement de CHF 200'000.-, la commune rappelle que l'intitulé de l'objet du vote était clair et précis et n'incluait pas la transformation de l'administration communale actuelle. Par ailleurs, elle réfute l'argument selon lequel les chiffres présentés, et plus particulièrement ceux espérés en termes de revenus générés par la ZIG, auraient été biaisés. Le Vice-syndic a en particulier évoqué une "hypothèse par rapport aux revenus générés jusqu'ici" dans le cadre de la planification financière, ne pouvant laisser penser que le crédit portait également sur l'investissement préalable à l'acquisition de ces revenus. La commune concède toutefois le contexte spécialement confus dans lequel l'erreur a été commise mais elle insiste sur l'absurdité d'un vote sur la transformation de l'administration, alors qu'aucun projet n'a été encore présenté. Elle reste ainsi persuadée que les vices, qu'elle qualifie de minimes, n'ont pas influencé le vote. Au surplus, elle relève que les recourants utilisent des griefs alibis, le projet ne leur convenant en réalité pas; ils souhaitent en effet intégrer des appartements adaptés pour les seniors et réduire la taille de la salle, alors même que la ZIG est réservée aux infrastructures publiques servant la collectivité. Ils commettent ainsi un abus de droit.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Le 17 février 2020, les recourants ont déposé une réplique spontanée. Pour eux, il est patent qu'il existe un lien entre le projet de X.________, la location de l'ancien bâtiment communal et l'investissement de CHF 200'000.-, car en l'absence de déménagement de l'administration communale dans de nouveaux locaux, il n'y aurait pas de location et donc pas d'investissement. Ils contestent également le fait que les rénovations déjà entreprises permettent de louer les locaux en l'état. Dans ce contexte, le revenu de la location était dès lors intrinsèquement lié à la transformation de ces derniers. Ils ajoutent également que le fait de considérer les recettes de la future location comme acquises sans avoir voté le projet au préalable est de nature à induire en erreur. A cet égard, l'hypothèse dont a parlé le Vice-syndic et à laquelle se réfère la commune ne portait pas sur les revenus de cette location mais sur ceux générés par le bâtiment scolaire. Au vu des liens entre les deux projets, il est vraisemblable que l'objet du vote a été mal compris, ce d'autant plus que le Syndic s'est lui-même trompé. Cette erreur pouvait donc être de nature à influencer le vote. Finalement, les recourants admettent être opposés au projet. Cela étant, dans la mesure où ce dernier va mobiliser des moyens considérables, il est dès lors important de s'assurer que le vote représente la vraie volonté des habitants de la commune. Ils s'opposent enfin au versement d'une indemnité de partie en cas de rejet du recours. Le 30 mars 2020, la commune campe sur sa position et ses conclusions. Sur la capacité de la salle polyvalente, elle relève que la question du trafic et du stationnement y relative ne fait pas partie de la présente procédure et sera abordée dans la mise à l'enquête ultérieure du projet. La commune maintient par ailleurs que l'intervention du Syndic n'a pas pu influencer le vote. Elle constate que l'objet soumis au vote lors de l'assemblée a été détaillé, reprenant ce qui figurait dans le livret de convocation du 25 février 2019. A aucun endroit ne figure la mention de la transformation de l'actuel bâtiment communal. La commune maintient que la transformation des locaux actuels en appartement ne constituait qu'une simple hypothèse de travail non opposable, à ce stade, aux citoyens et qu'elle n'est pas une dépense liée au projet de X.________. Elle précise de plus que la réponse erronée du Syndic a été faite alors que le débat visait la planification financière mais que, contrairement à ce qu'affirment les recourants, la question parlait de la "remise à niveau" de l'administration communale actuelle et non pas du budget de X.________ ou du crédit de transformation; en outre, l'investissement n'a pas été chiffré, contrairement à la retranscription figurant au procès-verbal. Elle relève enfin que quatre conseillers communaux sur cinq sont d'avis que la réponse du Syndic n'a eu aucune influence sur l'issue du vote. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 155 al. 2 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les communes (LCo; RSF 140.1), en relation avec l'art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. A teneur de l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA et 156 al. 2 LCo). 3. 3.1. L'art. 34 al. 1 Cst. garantit de manière générale et abstraite les droits politiques, tant sur le plan fédéral que sur le plan cantonal ou communal. Selon l'art. 34 al. 2 Cst., qui codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral établie sous l'empire de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 191; ATF 132 I 104 consid. 3.1; 124 I 55 consid. 2a; 121 I 138 consid. 3; 104 Ia 187 consid. 3a), cette garantie protège la libre formation de l'opinion des citoyens et des citoyennes et l'expression fidèle et sûre de leur volonté. Une formation et expression libres de la volonté des électeurs supposent que les objets soumis au vote soient portés à temps et de façon adéquate à leur connaissance (ATF 132 I 104 consid. 3.1). Le droit de vote garanti par la Constitution fédérale donne par conséquent aux citoyens la faculté d'exiger que le résultat d'une votation ne soit pas reconnu s'il n'est pas l'expression fidèle et sûre de la libre volonté du corps électoral (ATF 113 Ia 46; 113 Ia 291 consid. 3a; 112 Ia 129; 108 Ia 157; 106 Ia 199; GRISEL, Initiative et référendum populaires, 1987, p. 50, 54 et 56; RAMSEYER, Zur Problematik der behördlichen Information im Vorfeld von Wahlen und Abstimmungen, 1992, p. 17). L'autorité compétente a toujours le droit - et souvent le devoir - d'expliquer les projets soumis au peuple, d'en indiquer le but poursuivi et les conséquences pour les citoyens, de se prononcer sur leur opportunité (cf. AUBERT, Bundesstaatsrecht der Schweiz, Bd. II, Fassung von 1967; neubearbeiteter Nachtrag bis 1994, 1995, p. 620 n° 1218; RAMSEYER, p. 42). Elle accomplit par là- même une tâche inhérente à sa fonction, car les citoyens ont un intérêt légitime à savoir ce qu'elle pense. Le contenu de l'information donnée par l'autorité compétente doit cependant être exact et complet (GRISEL, p. 93); en d'autres termes, il doit être objectif (arrêt TC FR 1A 2006 145 du 25 juin 2008 consid. 2). Lorsque l'autorité rédige un message explicatif officiel en vue de la consultation populaire, elle viole son devoir d'information objective si elle oriente les citoyens de façon fallacieuse sur le but et la portée de l'objet de la votation (Extraits 1986 p. 179 consid. 3; ATF 112 Ia 129, 108 Ia 157 consid. 3b). Toutefois, le juge ne sanctionnera le défaut que si celui-ci porte sur l'objet même du vote, ou du moins sur un élément capital, par exemple, la portée financière du projet (GRISEL,

p. 93). On ne saurait cependant retenir une violation de la Constitution dans les cas où un tel message contient un avis relatif à des questions d'appréciation, car il appartient en définitive à l'électeur de se faire lui-même sa propre opinion sur de telles questions (ATF 108 Ia 200; 98 Ia 622; ZBL 1979 p. 532). De même, il n'y a pas de procédé illicite de l'autorité lorsque le préavis manque de précision ou est erroné sur quelques points, mais que les citoyens disposent d'autres sources de renseignements qui rétablissent la vérité (arrêt TC FR 1A 2006 145 du 25 juin 2008

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 consid. 2; GRISEL, L'information des citoyens avant les votations, in Festschrift zum 70. Geburtstag von Hans Nef, 1981, p. 70). Ainsi, les informations de l'autorité doivent être suffisantes (qualitativement et quantitativement) et, sur les points essentiels, objectives, pondérées et sérieuses. On peut exiger de l'électeur qu'il s'informe au besoin auprès d'autres sources appropriées, au cas où, selon lui, des questions spécifiques (qu'elles soient de nature juridique ou technique) entrent en considération (cf. ATF 105 Ia 151 consid. 3a). Seules des informations de l'autorité gravement fausses, susceptibles selon les circonstances concrètes d'influencer le droit de vote, sont de nature à justifier l'annulation d'une votation populaire qui s'est pour le reste valablement déroulée, ce en conformité avec la jurisprudence citée ci-dessus (cf. ATF 130 I 290 consid. 4 ss; 129 I 185 consid. 8.1). 3.2. Dès lors, lorsque l'autorité chargée de trancher un litige constate des irrégularités au cours de l'examen de la procédure de vote, cela ne signifie pas pour autant que ces irrégularités doivent être considérées comme importantes, que la décision attaquée devrait être annulée et que la votation devrait être répétée. Dans un tel cas cependant, les recourants ne doivent pas prouver que l'irrégularité a eu un effet décisif sur le résultat; il suffit que cet effet soit d'après l'état de fait établi du domaine du possible. Il s'agit d'examiner selon l'ensemble des circonstances - et cela aussi bien sous l'angle quantitatif que qualitatif - si les irrégularités ont pu avoir une influence sur le résultat de la votation. Il faut prendre en considération la valeur de l'écart des voix, la gravité des irrégularités constatées et leur importance dans le cadre de l'ensemble de la votation. Si la possibilité d'une influence sur le résultat du vote paraît à ce point minime qu'elle ne puisse pas sérieusement être prise en considération, on peut renoncer à l'annulation du vote (ATF 130 I 290 consid. 3.4; 117 Ia 41 consid. 5b et les arrêts cités; arrêt TF 1C_338/2018 du 10 avril 2019 consid. 4.1; arrêt TC GE ATA/997/2019 du 11 juin 2019 consid. 5a). 4. En l'espèce, les recourants estiment que certaines informations en lien avec le crédit soumis au vote de l'assemblée communale du 20 mars 2019 ont été biaisées et qu'elles ont influencé l'issue du scrutin dont ils demandent l'annulation. 4.1. Force est d'emblée de relever à titre liminaire que le vote portait sur un crédit de CHF 5'925'000.- destiné à financer le projet de X.________. Cela étant, même si le vote était en lien direct avec la construction notamment d'une salle polyvalente, à l'évidence, une distinction doit néanmoins être opérée entre le crédit en tant que tel et le projet proprement dit. Si les dépenses qui ne peuvent être couvertes en un seul exercice, les crédits supplémentaires qui s'y rapportent, ainsi que la couverture de ces dépenses doivent obligatoirement faire l'objet d'une décision de l'assemblée communale (cf. art. 10 al. 1 let. c LCo), le projet à l'origine de telles dépenses n'a pas, en revanche, à être soumis aux citoyens parce qu'il relève de la compétence et de la responsabilité du Conseil communal. Toutefois, en l'occurrence, ce dernier a mis sur pied plusieurs assemblées et séances d'information, avant l'assemblée du 20 mars 2019, pour définir avec le concours des citoyens les contours du projet en question. Un sondage leur a été soumis en 2016 afin qu'ils émettent un premier avis et des propositions sur l'affectation des futurs bâtiments. Puis, une première assemblée communale a eu lieu avec un premier projet, suivie d'une deuxième assemblée, le 26 avril 2017, pour présenter un nouveau projet, à l'origine du crédit litigieux. Ce 26 avril 2017, les affectations, en particulier la construction d'une salle polyvalente modulable, ont été présentées

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 aux citoyens. Un débat portant sur le bien-fondé de la construction d'une telle salle a eu lieu, certains souhaitant une autre affectation, telle que la construction d'appartements pour personnes âgées. Cette proposition n'étant pas réalisable en zone d'intérêt général, il n'y a pas été donné suite. Au terme de l'assemblée, les électeurs, présents au nombre de 94, se sont prononcés favorablement sur les affectations proposées (avec 66 voix pour et 27 contre). D'autres assemblées se sont en outre déroulées afin de présenter aux citoyens un projet plus abouti, respectivement pour expliciter son financement. Ainsi, il résulte ce qui précède que le projet de X.________ a fait l'objet de plusieurs présentations et que la construction d'une salle polyvalente a été admise par les citoyens bien avant la séance destinée à décider du financement du projet. Or, aucune discussion n'a jamais eu lieu sur la capacité d'accueil de la salle; la mention de 100 places figure dans le procès-verbal de la séance du 27 avril 2017 mais en lien avec le premier projet qui n'a pas été poursuivi et non pas semble-t-il avec le second projet, toujours actuel. Quoi qu'il en soit, il appartenait aux citoyens de s'en inquiéter, cas échéant, ce à quoi ils ont manifestement renoncé. Il est vrai qu'en assemblée du 20 mars 2019, le Syndic a parlé erronément d'environ 100 places assises et de 200 places debout. Toujours est-il que les plans, dès avant le 20 mars 2019, indiquaient déjà que la capacité de places assises était en réalité de 162. Par ailleurs, aucune remarque des citoyens n'a porté sur ce sujet lors de l'assemblée du 20 mars 2019 non plus. Rien ne permet dès lors de penser que le nombre de places était déterminant pour quiconque. Même à retenir que les différentes étapes du projet actuel aient porté d'abord sur 100 places pour passer ensuite à 162, ce redimensionnement ne nécessitait pas de manière indispensable des explications spécifiques et spontanées de la part des autorités. En outre, il y a lieu de constater que le projet, même au stade du vote sur son financement, n'avait toutefois toujours rien de définitif, qu'en particulier les plans n'avaient pas été élaborés et que la procédure de permis de construire n'avait pas encore débuté. Aucune demande préalable de permis n'a semble-t-il par ailleurs été réalisée. Partant, la salle pourrait en soi encore être redimensionnée, sans que l'on puisse pour autant s'en prendre aux options prises par le Conseil communal, de sa compétence, dans la mesure où l'enveloppe budgétaire votée devait au final s'en trouver respectée. Dans ces circonstances, l'argument des recourants selon lequel la précision du Syndic quant aux places dans la salle aurait donné une vision erronée du projet n'est pas plausible. Si les votants étaient prêts à accorder un crédit de CHF 5'925'000.- pour une salle pouvant accueillir 100 places assises, on ne voit pas en quoi ils auraient été induits en erreur dans la mesure où cette même somme devait permettre en réalité d'offrir un nombre plus important de places. De plus, personne n'y a prêté attention. On ne voit dès lors pas en quoi cette imprécision du Syndic a pu concrètement influencer l'issue du scrutin. En réalité, les recourants s'en prennent bien plus au nombre de places de parc qu'ils estiment trop peu nombreuses et qu'ils lient à la capacité de la salle. Toutefois, le nombre de places de parc est fixé par des règles de droit public et ne dépend pas uniquement du dimensionnement de la salle. Cas échéant, les voisins de cette dernière pourront défendre leurs intérêts à cet égard dans le cadre de la mise à l'enquête du permis de construire. Ce grief doit dès lors être écarté, un grief ne pouvant par ailleurs avoir d'incidence sur la recevabilité du recours.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.2. Les recourants reprochent également à la commune la réponse donnée lors de l'assemblée par le Syndic, selon laquelle l'investissement destiné à la transformation des locaux actuels de l'administration communale était compris dans le crédit relatif au projet de X.________. En l'espèce, il n'est pas contesté que cette information est fausse. Toutefois, celle-ci ne doit pas être considérée comme propre à justifier l'annulation du vote. Il sied d'abord de relever le contexte dans lequel cette réponse a été faite. Elle n'a pas été donnée en lien avec la présentation du financement du projet mais lors du débat qui a suivi, suite à une question portant sur la planification financière; elle portait de plus non seulement sur la transformation des locaux de l'administration mais aussi sur le bâtiment scolaire. Ensuite, soulignons qu'au cours des diverses présentations publiques portant sur le projet litigieux, en particulier sur son financement, les frais liés à la transformation de l'ancienne administration communale n'ont jamais figuré dans le budget. L'investissement de CHF 200'000.- n'a été évoqué que dans le cadre de l'analyse financière, où figurait notamment, sous le titre "Revenus supplémentaires générés par la ZIG", la location du bureau actuel de l'administration, après transformation pour un investissement à hauteur de CHF 200'000.-. Ces précisions ont été indiquées lors de la présentation publique du 20 février 2019. Elles n'ont toutefois aucunement été reprises lors de la séance extraordinaire du 20 mars 2019. En outre, le point à l'ordre du jour portant sur le crédit soumis au vote des citoyens ne portait pas non plus sur l'investissement de CHF 200'000.-. Ainsi, sur la base de l'ensemble des informations transmises avant la séance du 20 mars 2019, sur la base de la convocation elle-même et de la présentation faite encore lors de la séance, pour peu qu'ils aient fait preuve d'attention, les citoyens devaient être conscients que cet investissement ne faisait pas partie du financement du projet qui était soumis au vote et étaient à même de rectifier d'eux-mêmes l'information donnée. Dans ces circonstances, en cas de questionnement malgré tout, ils avaient en main les éléments pour évacuer tout doute, notamment la possibilité de faire préciser sa réponse au Syndic, ce qui leur appartenait précisément de faire et qu'ils n'ont pas fait. Il est vrai que les membres du Conseil communal ou de la commission financière n'ont pas fait de remarques à cet égard. On peut tout à fait en déduire que cet élément demeurait, aux yeux de ces personnes à tout le moins, sans incidence notable sur le sort qui serait réservé au crédit, ce qu'ont confirmé certains conseillers communaux invités à s'exprimer sur demande du Préfet, contrairement à ce que tentent de soutenir les recourants. En outre, même si l'écart de voix est très faible, l'erreur commise est non seulement négligeable, mais sa portée sur l'issue du scrutin est également infime. En effet, si l'on rappelle que la commune tente d'élaborer ce projet depuis 2016 et que sa planification a été réalisée par étapes, en intégrant les citoyens dans le processus, via plusieurs présentations et votes portant d'abord sur les affectations possibles puis sur le crédit, on ne voit pas dans quelle mesure une erreur de compréhension sur le montant de CHF 200'000.-, ne représentant que le 3,5% de la somme totale, a pu concrètement influencer le vote du 20 mars 2019. D'autant plus que, comme tout projet, le coût final pourrait fluctuer bien plus encore. D'ailleurs, lors de la présentation du 20 février 2019, le devis général du projet se montait bien à CHF 5'900'00.-, à plus ou moins 10%, englobant dès lors largement l'indication erronée du Syndic. L'argument des recourants, selon lequel la tendance initiale positive des votants commençait à s'inverser et constituerait un indice indiquant que l'issue du dernier vote aurait pu être différente, ne suffit clairement pas à convaincre du contraire. Non seulement on ne voit pas comment ils en sont arrivés à ce constat mais encore les recourants ont admis être opposés aux affectations choisies pour le projet. Or, rappelons que le vote du 20 mars

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 2019 portait sur le financement du projet et qu'en soi il n'était nullement question de revenir sur les options cautionnées démocratiquement le 26 avril 2017. C'est toutefois bien ce que recherchent en réalité à faire les recourants, fondamentalement opposés au projet. Ils ont ainsi saisi l'occasion d'une affirmation erronée lors des débats pour en faire la pierre angulaire du vote. Toutefois, il ne saurait être question de remettre en cause un projet entier au motif qu'une erreur négligeable a été commise, ce d'autant plus que celle-ci était non seulement aisément reconnaissable mais encore que, contrairement à l'avis des recourants, elle n'a manifestement pas contribué à donner une vision biaisée du projet en général, vu notamment son impact moindre, pouvant concrètement influencer le vote. 5. Sur le vu de ce qui précède, le Préfet n'a ni abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en retenant que la gravité du vice et sa portée sur l'ensemble du vote étaient trop négligeables pour conduire à l'annulation du vote. Partant, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée dans sa conclusion principale. En application de l'art. 129 let. c CPJA, il n'est pas perçu de frais de procédure. Les recourants qui succombent n'ont pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). La commune a conclu à l'octroi de dépens en sa faveur. Toutefois, en application de l'art. 139 CPJA, aucune indemnité de partie n'est allouée aux collectivités publiques visées à l'art. 133 CPJA, sauf lorsque leurs intérêts patrimoniaux sont en cause, ce qui n'est ici nullement le cas. De plus, la cause ne présente pas, en soi, de difficultés particulières justifiant de faire appel à un mandataire extérieur. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 29 avril 2020/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :