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601 2019 178

Freiburg · 2020-04-14 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Cette constatation se vérifie, que l'on considère que l'enfant mineur agit par l'intermédiaire son représentant légal ou que le recours est déposé à titre personnel par le père de l'enfant et la belle- mère de celui-ci, dès lors que le regroupement familial litigieux devrait s'effectuer auprès d'eux et qu'ils ont ainsi un intérêt digne de protection à s'opposer à la décision attaquée.

E. 1.2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 1.3 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, applicables en l’espèce, dès lors que la décision attaquée est postérieure au 31 décembre 2018.

E. 2.1 En vertu de l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Selon l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L’al. 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II

E. 2.2 En l’espèce, le père du recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 30 janvier 2013; le recourant étant alors âgé de moins de 12 ans à ce moment-là, son père disposait d'un délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial, soit jusqu’au 29 janvier 2018. La demande ayant été déposée le 12 décembre 2018, elle l'a été hors délai. Le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni surtout aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Au demeurant, les motifs qu'il invoque pour expliquer les raisons pour lesquelles il a attendu avant de déposer sa demande sont sans pertinence (sur ces questions, cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). 3. Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI. 3.1. L’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1). Il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêt TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées). 3.2. Lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (arrêt TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et les références citées). En tout état de cause, l'octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l'exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_117/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.1). Doivent ainsi être privilégiées des solutions alternatives à la venue en Suisse qui permettent une prise en charge éducative correspondant à la situation et aux besoins spécifiques de l'enfant, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques etc.) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits (arrêt TC FR 601 2009 101 du 16 février 2010 consid. 5; ATF 133 II 6 consid. 3). 3.3. Par ailleurs, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.4.2; 2A.187/2002 du 6 octobre 2002 consid. 2.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1). 3.4. Enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEI). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4. Dans le cas particulier, le recourant n'a pas établi l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial hors délai. 4.1. Le père du recourant est entré en Suisse en 2008 et a obtenu son autorisation de séjour le 30 janvier 2013. Ce n’est que le 12 décembre 2018 que son fils, âgé de moins de 12 ans à ce moment-là, a déposé une demande d’autorisation en sa faveur alors que le délai de cinq ans était échu le 29 janvier 2018. Le père du recourant justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu’il n’a pas voulu faire la demande en étant sans emploi fixe, sans revenu suffisant et avec des dettes. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures. 4.2. S'agissant de la prétendue précarité dans laquelle le recourant devrait vivre, elle peut être palliée par son père ainsi que par la compagne de celui-ci. En effet, dans la mesure où ceux-ci se déclarent disposés à assumer la charge financière liée à son accueil en Suisse, ils sont nécessairement en mesure de lui offrir les meilleures conditions de scolarité, de garde et d’encadrement dans son pays d’origine. Ils peuvent apporter, à lui ou à ses proches dans son pays d'origine, un soutien financier suffisant pour couvrir les frais de logement, d'entretien et de formation. Il n'est pas nécessaire pour atteindre ces objectifs que l'enfant vive en Suisse. 4.3. Par ailleurs, il est essentiel de relever que le recourant a toujours vécu dans son pays d’origine. Il a été pris en charge jusqu’à ses 4 ans par sa mère, puis, comme à l’heure actuelle, par ses grands-parents paternels. Bientôt âgé de 12 ans, il est plus autonome qu’auparavant et représente donc une charge moins lourde pour ses grands-parents puisqu’il ne requiert plus autant de présence et de surveillance que par le passé. L'examen des certificats médicaux produits pour attester de l'état de santé de ces derniers montre que le maintien des conditions d'encadrement applicables jusqu'à ce jour paraît possible moyennant certaines adaptations, compte tenu des affections décrites, spécialement des problèmes d'arthrose et d'hypertension de la grand-mère. Il faut remarquer que l'état de santé du grand-père, âgé d'un peu plus de 65 ans, ne présente aucune particularité qui rendrait impossible l'encadrement d'un enfant, déjà grand. Cas échéant, le recourant pourrait poursuivre sa scolarité en internat et ainsi libérer ses grands-parents des devoirs quotidiens liés à sa garde. En outre, en sus de ses grands-parents et de sa mère, qui n’a certes plus de droit de garde ni de droit de visite mais qu’il voit en tout cas une fois par mois, le recourant pourra compter sur le soutien de son oncle et de sa tante paternels restés sur place, les réserves de son père à cet égard (la tante ayant sa propre vie à mener et l'oncle étant encore trop

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 jeune) n’étant pas suffisantes (cf. lettre du père du 22 février 2019). Le recourant n'est donc pas livré à lui-même. En réalité et surtout, il faut constater que, sur le plan social et culturel, le recourant est totalement intégré dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social. Si la présence du père est certainement importante, il faut remarquer qu'avec le temps, les liens affectifs avec les personnes qui se sont occupées de lui au quotidien ont nécessairement pris une importance prépondérante. Cette constatation se vérifie d'autant plus à un âge où l’adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Le fait que, par la force des choses, l'enfant déplore l'éloignement de son père qu'il ne voit que durant les vacances, et qu'il présente, par ailleurs, des difficultés relationnelles suite au divorce de ses parents n'est pas suffisant pour justifier de prendre un risque de déracinement aussi important. Les actuels problèmes relationnels vécus par cet enfant ne vont manifestement pas s'aplanir s'il devait être confronté à l'environnement scolaire et culturel totalement étranger qui serait le sien en cas de venue en Suisse. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour. 4.4. Dans ce contexte, on ne peut admettre que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Le recourant n’est pas parvenu à prouver qu'il aurait épuisé les possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, comme préconisé par la jurisprudence. Au contraire, il ressort du dossier qu'il est possible, comme il a été dit précédemment, d'assurer sur pace le bien de l'enfant. Il va sans dire que son père et lui pourront continuer à entretenir des relations comme ils le font actuellement, notamment par l’usage de divers moyens de communication et des visites touristiques. 4.5. En conclusion, la demande semble plutôt motivée par la volonté d'offrir à l'enfant de meilleures perspectives d'avenir et des conditions de vie plus favorables. Ces considérations ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Les autres motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de regroupement familial ne sont pas suffisants, étant précisé que la dégradation alléguée de l’état psychique de son père en Suisse ne permet pas non plus de constituer une raison familiale majeure. 5. Dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en sa faveur, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d).

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E. 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10).

E. 6.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas constaté de manière inexacte ou incomplète les faits ni violé la loi en refusant le regroupement familial en faveur du recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée.

E. 6.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 141 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 août 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 avril 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 178 Arrêt du 14 avril 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant, agissant par son père B.________ et C.________ contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 27 septembre 2019 contre la décision du 22 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissant algérien né en 2008, a déposé le 12 décembre 2018 une demande d’autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial auprès de la représentation suisse à Alger afin de rejoindre son père, B.________, entré en Suisse en 2008 et au bénéfice d’une autorisation de séjour à l'année depuis le 30 janvier 2013. B. Le 7 juin 2019, constatant que la requête de regroupement familial était tardive, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé le père du requérant qu’il envisageait de la rejeter. Le père a déposé ses objections le 16 août 2019 en expliquant que la santé des grands- parents, qui s'occupaient de l'enfant en Algérie, s'était fortement détériorée et remettait sérieusement en question leur capacité physique et psychique à assumer leurs responsabilités. Il a souligné qu'ils n'étaient plus en mesure d'assurer à l'enfant un cadre familial suffisant. C. Par décision du 22 août 2019, le SPoMi a refusé d’octroyer au requérant l’autorisation d’entrée et de séjour au titre de regroupement familial en retenant que la requête avait été déposée tardivement et qu'il n'y avait pas de raisons familiales majeures qui justifiaient d'accorder un titre de séjour malgré l'écoulement du délai prescrit. Aucun élément ne permettait d'admettre que les grands-parents, qui se sont occupés de l'enfant depuis l'âge de 4 ans, ne pouvaient plus assumer cette charge, étant entendu que la mère de l'enfant, qui habite à une trentaine de kilomètres de son domicile, pourrait aussi soutenir, cas échéant, les grands-parents. L’autorité intimée a ajouté que rien n’indiquait que le requérant, âgé de plus de 11 ans et ayant acquis un degré d’autonomie certain, ne pourrait pas continuer à vivre jusqu’à sa majorité avec ses grands- parents et d’autres membres de la famille, voisins, amis, connaissances; elle a souligné que sa venue en Suisse provoquerait un déracinement certain. Le SPoMi a estimé que, si la situation du requérant était réellement précaire, son père qui en a la garde exclusive depuis le 20 octobre 2016 n’aurait pas attendu si longtemps pour entamer des démarches afin de le faire venir en Suisse. L’autorité a finalement indiqué que la dégradation prétendue de l’état de santé du père, en lien avec sa séparation d’avec son fils, ne saurait à elle seule justifier ce regroupement familial. D. Agissant le 27 septembre 2019 par son père et la compagne suisse de celui-ci, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 22 août 2019 dont il demande l'annulation. Il conclut à l’octroi d’une autorisation d’entrée et de séjour en sa faveur et au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Il fait valoir implicitement une constatation inexacte ou incomplète des faits et une violation du droit. Il prétend que la détérioration grave et grandissante de l’état de santé de ses grands-parents est un changement important de circonstances dans sa vie familiale et que l’autorité intimée n’a pas tenu compte du fait que sa mère n’a plus de droit de garde et qu’elle a renoncé à son droit de visite. Il invoque des motifs personnels majeurs dès lors qu’il vit actuellement dans un quartier défavorisé d’Alger, seul avec ses grands-parents, qu’il est désocialisé et totalement détaché de son environnement en Algérie et qu’il fait face à la solitude et à un manque de repères. Il prétend que l’intérêt à venir rejoindre son père en Suisse est vital, que celui-ci possède un appartement de 4,5 pièces pour lui, sa belle-mère et sa sœur et qu’il n’y a pas d’autres alternatives en l’espèce. Le recourant précise qu’il est loin d’avoir atteint la majorité, qu’il aura le temps nécessaire pour être scolarisé et s’intégrer définitivement au mode de vie en Suisse et qu’il s’y est déjà préparé en apprenant le français et en posant beaucoup de questions sur son futur pays d’accueil.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Par courrier du 24 octobre 2019, le SPoMi a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et s’en référer aux considérants de sa décision. en droit 1. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Cette constatation se vérifie, que l'on considère que l'enfant mineur agit par l'intermédiaire son représentant légal ou que le recours est déposé à titre personnel par le père de l'enfant et la belle- mère de celui-ci, dès lors que le regroupement familial litigieux devrait s'effectuer auprès d'eux et qu'ils ont ainsi un intérêt digne de protection à s'opposer à la décision attaquée. 1.2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, applicables en l’espèce, dès lors que la décision attaquée est postérieure au 31 décembre 2018. 2. 2.1 En vertu de l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour s’ils vivent en ménage commun avec lui, disposent d’un logement approprié, ne dépendent pas de l’aide sociale, sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile et si la personne à l’origine de la demande ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. Selon l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 3.1). L’al. 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (ATF 133 II 6 consid. 5.4; v. aussi Directives et Commentaires, Domaine des étrangers, émis par le Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM, ch. 6.10). 2.2. En l’espèce, le père du recourant bénéficie d'une autorisation de séjour dans le canton depuis le 30 janvier 2013; le recourant étant alors âgé de moins de 12 ans à ce moment-là, son père disposait d'un délai de cinq ans pour requérir le regroupement familial, soit jusqu’au 29 janvier 2018. La demande ayant été déposée le 12 décembre 2018, elle l'a été hors délai. Le délai de l'art. 47 al. 1 LEtr étant impératif, le recourant ne peut tirer aucun argument ni surtout aucun droit du fait qu'à son avis, les conditions permettant d'accorder le regroupement familial n'étaient prétendument pas remplies avant le dépôt de sa demande. Au demeurant, les motifs qu'il invoque pour expliquer les raisons pour lesquelles il a attendu avant de déposer sa demande sont sans pertinence (sur ces questions, cf. ATF 137 II 393 consid. 3.3). 3. Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures, conformément à l’art. 47 al. 4 LEI. 3.1. L’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) dispose que des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI et des art. 73 al. 3 et 74 al. 4 OASA peuvent être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. C'est l'intérêt de l'enfant, non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en Suisse), qui prime. Il n'est fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (arrêts TF 2C_1028/2018 du 27 mai 2019 consid. 5; 2C_207/2017 du 17 janvier 2017 consid. 5.3.1). Il en va notamment ainsi lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par exemple en raison du décès ou d'une maladie de la personne qui en a la charge) (cf. arrêt TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2). La reconnaissance d'un droit au regroupement familial différé suppose un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative à l'étranger (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées). 3.2. Lorsque le regroupement familial est requis en raison de changements importants des circonstances à l’étranger, il convient d’examiner s’il existe des solutions alternatives permettant à l’enfant de rester où il vit; cette exigence est d’autant plus importante pour les adolescents (arrêt TF 2C_438/2015 du 29 octobre 2015 consid. 5.1 et les références citées). En tout état de cause, l'octroi du regroupement familial en dehors des délais prévus à cet effet doit demeurer l'exception, à défaut de quoi la volonté du législateur serait violée (arrêt TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.3 et les références citées; 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.2). Dans cette analyse, l'âge des enfants concernés et les années passées à l'étranger doivent être pris en compte afin de favoriser le regroupement en Suisse des enfants en bas âge. En règle générale, les enfants plus jeunes gardent des liens plus étroits avec le parent vivant en Suisse que ceux qui sont déjà plus âgés et ont passé de nombreuses années à l'étranger. A cela s'ajoute que les enfants en bas âge sont plus aptes à s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel (nouvelles personnes de référence à la maison et à l’école, nouveau mode de vie,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 acquisition d'une nouvelle langue, éventuellement rattrapage de programmes scolaires etc.). Ils sont moins enclins à rencontrer des difficultés d'intégration dues au déracinement que les jeunes et les adolescents. À cet égard, le bien de l’enfant peut être un argument pour le maintien de la situation actuelle (cf. arrêt TF 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.4). Ainsi et de manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement étayés (arrêt TF 2C_117/2007 du 17 juillet 2007 consid. 4.1). Doivent ainsi être privilégiées des solutions alternatives à la venue en Suisse qui permettent une prise en charge éducative correspondant à la situation et aux besoins spécifiques de l'enfant, surtout si son intégration en Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire, connaissances linguistiques etc.) et si ses liens affectifs avec le parent établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits (arrêt TC FR 601 2009 101 du 16 février 2010 consid. 5; ATF 133 II 6 consid. 3). 3.3. Par ailleurs, les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI doivent être interprétées d'une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 8 par. 1 CEDH) et en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a rappelé que l'art. 8 par. 1 CEDH n'octroie pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier, le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les personnes qui en prennent soin sur place, et qu'il peut maintenir les relations existantes (ATF 133 II 6 consid. 3.1). La personne qui décide d’aller vivre dans un autre pays doit en principe assumer les conséquences qui en découlent, y compris en ce qui concerne ses relations familiales (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.4.2; 2A.187/2002 du 6 octobre 2002 consid. 2.3). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH et la question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur cette disposition doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (arrêt TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3). S'agissant d'un regroupement familial, il convient notamment de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1). 3.4. Enfin, il incombe à la personne qui sollicite un regroupement familial de collaborer à l'établissement des faits; il lui appartient d'étayer ses propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elle est le mieux à même de connaître (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et les références citées; cf. art. 90 LEI). A titre d’exemple, s’il est allégué que la personne qui s’est occupée d’un enfant à l’étranger jusqu’à présent n’est plus à même d’assumer cette charge pour des raisons de santé, l’état et l’évolution

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de la personne devront être démontrés et des certificats médicaux produits aux fins d’établir que l'atteinte à la santé indiquée a pour conséquence d’empêcher la poursuite des dispositions de garde adoptées jusqu’alors (cf. arrêts TC ZH VB.2000/00142 du 7 juin 2000; TC FR 601 2011 36 du 23 février 2013). La jurisprudence pose ainsi des exigences très élevées quant à la preuve de l'absence de possibilités concernant la prise en charge de l'enfant dans son pays d'origine; il ne s'agit pas d'apporter dans ce contexte la preuve d'un fait négatif, mais de démontrer que des solutions ont été cherchées, sans succès (cf. arrêts TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 consid. 6; 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 4.1 et les arrêts cités). 4. Dans le cas particulier, le recourant n'a pas établi l'existence de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial hors délai. 4.1. Le père du recourant est entré en Suisse en 2008 et a obtenu son autorisation de séjour le 30 janvier 2013. Ce n’est que le 12 décembre 2018 que son fils, âgé de moins de 12 ans à ce moment-là, a déposé une demande d’autorisation en sa faveur alors que le délai de cinq ans était échu le 29 janvier 2018. Le père du recourant justifie le retard lié au dépôt de la demande d’autorisation de séjour en vue du regroupement familial par le fait qu’il n’a pas voulu faire la demande en étant sans emploi fixe, sans revenu suffisant et avec des dettes. Il explique que le temps pris à remplir les conditions matérielles a occasionné le dépassement du délai. Contrairement à ce qu’affirme le recourant, ces arguments ne jouent pas de rôle pour apprécier l’existence ou non de raisons familiales majeures. 4.2. S'agissant de la prétendue précarité dans laquelle le recourant devrait vivre, elle peut être palliée par son père ainsi que par la compagne de celui-ci. En effet, dans la mesure où ceux-ci se déclarent disposés à assumer la charge financière liée à son accueil en Suisse, ils sont nécessairement en mesure de lui offrir les meilleures conditions de scolarité, de garde et d’encadrement dans son pays d’origine. Ils peuvent apporter, à lui ou à ses proches dans son pays d'origine, un soutien financier suffisant pour couvrir les frais de logement, d'entretien et de formation. Il n'est pas nécessaire pour atteindre ces objectifs que l'enfant vive en Suisse. 4.3. Par ailleurs, il est essentiel de relever que le recourant a toujours vécu dans son pays d’origine. Il a été pris en charge jusqu’à ses 4 ans par sa mère, puis, comme à l’heure actuelle, par ses grands-parents paternels. Bientôt âgé de 12 ans, il est plus autonome qu’auparavant et représente donc une charge moins lourde pour ses grands-parents puisqu’il ne requiert plus autant de présence et de surveillance que par le passé. L'examen des certificats médicaux produits pour attester de l'état de santé de ces derniers montre que le maintien des conditions d'encadrement applicables jusqu'à ce jour paraît possible moyennant certaines adaptations, compte tenu des affections décrites, spécialement des problèmes d'arthrose et d'hypertension de la grand-mère. Il faut remarquer que l'état de santé du grand-père, âgé d'un peu plus de 65 ans, ne présente aucune particularité qui rendrait impossible l'encadrement d'un enfant, déjà grand. Cas échéant, le recourant pourrait poursuivre sa scolarité en internat et ainsi libérer ses grands-parents des devoirs quotidiens liés à sa garde. En outre, en sus de ses grands-parents et de sa mère, qui n’a certes plus de droit de garde ni de droit de visite mais qu’il voit en tout cas une fois par mois, le recourant pourra compter sur le soutien de son oncle et de sa tante paternels restés sur place, les réserves de son père à cet égard (la tante ayant sa propre vie à mener et l'oncle étant encore trop

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 jeune) n’étant pas suffisantes (cf. lettre du père du 22 février 2019). Le recourant n'est donc pas livré à lui-même. En réalité et surtout, il faut constater que, sur le plan social et culturel, le recourant est totalement intégré dans la communauté de son pays et qu’une venue en Suisse pourrait constituer non seulement un déracinement familial mais également social et culturel. Il ne fait pas de doute qu'en venant en Suisse, le risque est grand qu'il perde les repères essentiels dont il a bénéficié jusqu'ici, que ce soit en matière de traditions, d'ancrages moraux ou religieux et d’encadrement social. Si la présence du père est certainement importante, il faut remarquer qu'avec le temps, les liens affectifs avec les personnes qui se sont occupées de lui au quotidien ont nécessairement pris une importance prépondérante. Cette constatation se vérifie d'autant plus à un âge où l’adaptation personnelle et scolaire ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Il n'est pas douteux qu’un départ pour une région possédant une culture qui lui est étrangère risque de provoquer un déracinement indésirable. Le fait que, par la force des choses, l'enfant déplore l'éloignement de son père qu'il ne voit que durant les vacances, et qu'il présente, par ailleurs, des difficultés relationnelles suite au divorce de ses parents n'est pas suffisant pour justifier de prendre un risque de déracinement aussi important. Les actuels problèmes relationnels vécus par cet enfant ne vont manifestement pas s'aplanir s'il devait être confronté à l'environnement scolaire et culturel totalement étranger qui serait le sien en cas de venue en Suisse. Aussi, il y a lieu, tant que cela s’avère possible, de préserver le cadre de vie actuel de l’enfant et de lui épargner le choc social et culturel d’un changement aussi radical de lieu de séjour. 4.4. Dans ce contexte, on ne peut admettre que le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Le recourant n’est pas parvenu à prouver qu'il aurait épuisé les possibilités de prise en charge dans son pays d'origine, comme préconisé par la jurisprudence. Au contraire, il ressort du dossier qu'il est possible, comme il a été dit précédemment, d'assurer sur pace le bien de l'enfant. Il va sans dire que son père et lui pourront continuer à entretenir des relations comme ils le font actuellement, notamment par l’usage de divers moyens de communication et des visites touristiques. 4.5. En conclusion, la demande semble plutôt motivée par la volonté d'offrir à l'enfant de meilleures perspectives d'avenir et des conditions de vie plus favorables. Ces considérations ne constituent toutefois pas des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr. Les autres motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande de regroupement familial ne sont pas suffisants, étant précisé que la dégradation alléguée de l’état psychique de son père en Suisse ne permet pas non plus de constituer une raison familiale majeure. 5. Dans la mesure où le recourant ne peut pas obtenir le regroupement familial requis en sa faveur, car les conditions posées par les art. 42 ss LEI ne sont pas remplies, il ne peut pas prétendre non plus à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l’autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l’art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas constaté de manière inexacte ou incomplète les faits ni violé la loi en refusant le regroupement familial en faveur du recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 141 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 22 août 2019 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 avril 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :