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601 2019 17

Freiburg · 2019-02-12 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 février 2019/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 17 601 2019 18 Arrêt du 12 février 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Alissia Gil Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU HFR – HÔPITAL FRIBOURGEOIS, intimé Objet Recours sur assistance judiciaire - Irrecevabilité du recours à défaut d'épuisement des voies de droit interne ou de compétence décisionnelle du Secrétaire général du HFR Recours (601 2019 17) du 4 février 2019 contre la décision du 30 janvier 2019 et requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 18) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 29 décembre 2017, A.________ a fait valoir auprès de l'Hôpital fribourgeois (ci-après: HFR) des prétentions pour les suites de l'intervention chirurgicale du 1er mai 2015 pour un montant de CHF 1'000'000.-, au sens de l'art. 20 de la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1); qu'elle a demandé, dans ce cadre, le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour dite procédure; que, le 30 janvier 2019, le Secrétaire général du HFR a refusé l'assistance judiciaire demandée, au motif que, en l'absence de toute violation des règles de l'art médical, il apparaît que les chances de succès de la procédure introduite le 29 décembre 2017 sont notamment plus faibles que les risques de la perdre; qu'au titre des voies de droit, la décision indique le recours au Tribunal cantonal, dans un délai de dix jours; que, le 4 février 2019, A.________ a saisi l'Instance de céans d'un recours à l'encontre de la décision du 30 janvier 2019, concluant à l'octroi de dite assistance judiciaire, avec suite de frais et dépens; qu'elle demande également le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 18) pour la procédure de recours; qu'elle précise avoir également interjeté recours auprès du Conseil d'administration du HFR par mesure de prudence, en raison de ses doutes quant à la voie de droit indiquée; considérant que, dans un arrêt 601 2018 210 du 10 août 2018, la Cour de céans a rappelé que le HFR, en tant qu'établissement de droit public, est considéré comme une autorité administrative et, de ce point de vue, soumis au code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) lorsqu'il doit rendre des décisions, telles celles portant sur des demandes d'indemnités fondées sur l'art. 20a LResp; que, se fondant sur les art. 12 al. 1 et al. 2 let. k de la loi cantonale du 27 juin 2006 sur l'hôpital fribourgeois (LHFR; RSF 822.0.1) qui prévoient que le Conseil d'administration est l'organe supérieur et qu'il se détermine notamment sur les cas de responsabilité civile, l'Instance de céans en a déduit que la volonté du législateur était de donner la compétence au Conseil d'administration pour statuer sur ces questions; que, pour sa part, si le ou la Secrétaire général-e gère en particulier les cas de responsabilité civile du HFR et/ou de responsabilité pénale de collaborateurs ou collaboratrices (cf. art. 7 al. 5 du règlement du 11 décembre 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la direction de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 l’hôpital fribourgeois), il ou elle n'est pas celui ou celle qui prend les décisions, lesquelles relèvent, comme déjà évoqué, de la compétence du Conseil d'administration; qu'en revanche, l'Instance de céans a admis, dans un arrêt 601 2017 133 du 20 février 2018, que le ou la Secrétaire général-e du HFR est chargé-e d'instruire ces cas puis de faire une proposition de décision au Conseil d'administration; que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours à l'encontre de ce jugement, n'a pas jugé cette interprétation arbitraire quand bien même il a estimé qu'elle était sujette à caution (cf. arrêt TF 4A_219/2018 du 24 août 2018 consid. 11); qu'en l'occurrence, la décision de refus de l'octroi de l'assistance judiciaire en procédure administrative est une décision incidente; qu'en vertu de l'art. 144 al. 1 CPJA, les décisions concernant le droit à l'assistance judiciaire relèvent de la compétence de l'autorité saisie de la cause au fond ou de l'autorité déléguée à l'instruction (art. 86 ss CPJA); que la décision attaquée pourrait éventuellement relever de la compétence du ou de la Secrétaire général-e chargé-e de l'instruction des cas de responsabilité civile, à l'instar de l'autorité déléguée à l'instruction au sens des art. 86 al. 2 et 87 al. 1 CPJA; qu'on pourrait admettre au contraire que le ou la Secrétaire général-e du HFR, pour ce genre de décisions incidentes, doit se contenter de faire une proposition, laquelle doit être entérinée par l'autorité habilitée à prendre des décisions sur le fond, soit, dans le cas du HFR, le même Conseil d'administration; que ni la LHFR ni les règlements de l'hôpital ne règlent la procédure à cet égard ni les différentes compétences, en particulier celles du ou de la Secrétaire général-e dans la gestion des cas de responsabilité civile et à qui pourrait expressément revenir l'instruction de ces causes; qu'il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question; qu'en effet, quoi qu'il en soit, l'Instance de céans n'est de toute manière pas compétente, à ce stade de la procédure; que, dans la première hypothèse évoquée, les recours contre les décisions prises par le délégué ou la déléguée à l'instruction font l'objet d'un recours (séparé), notamment celles portant sur l'assistance judiciaire (cf. art. 120 al. 1 CPJA), auprès de l'autorité au nom de laquelle le recours est instruit en vertu de l'art. 88 al. 2 CPJA, soit, ici, le Conseil d'administration; que, dans la seconde hypothèse, la décision du Secrétaire général n'est qu'un projet de décision, lequel doit encore être entériné par l'autorité habilitée à les rendre, soit le Conseil d'administration, et que, partant, à défaut de décision, l'Instance de céans ne peut pas être saisie valablement d'un recours; qu'il résulte de ce qui précède que le recours déposé auprès du Tribunal cantonal doit être déclaré irrecevable; qu'il devrait être transmis au Conseil d'administration du HFR, comme objet de sa compétence, en vertu de l'art. 16 al. 2 CPJA;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'il y est toutefois renoncé, dès lors que ce dernier a également été saisi d'un recours, qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure ni d'allouer des dépens; que la demande d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 18) est devenue sans objet, dès lors que l'Instance de céans ne se saisit pas du recours, pour défaut de compétence; la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 17) est déclaré irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 18), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 février 2019/ape La Présidente : La Greffière-stagiaire :