Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.2 Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 La loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles trouvent ici application, dès lors que la décision attaquée date de juillet 2019.
E. 3.1 En vertu de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsqu'un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et réf. cit.). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans, d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années, d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi, ou d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (cf. arrêt TAF C-3243 du 9 décembre 2015 consid. 6.3.1 et les réf. cit.).
E. 3.2 Dans le cas d'espèce, il appert que le montant total de l'assistance versé à la famille s'élève à CHF 291'494.30 sur une période d'environ 9 ans. En outre, un avertissement a déjà été prononcé à leur encontre, le 19 novembre 2015, les informant qu'à défaut d'amélioration de la situation financière, une révocation du permis d'établissement pourrait être prononcée. La situation, objectivement, ne s'est pas améliorée depuis lors. Ni l'un ni l'autre des époux n'a eu de revenu régulier depuis des années. Au vu des montants alloués, force est de constater que les recourants dépendent manifestement dans une large mesure de l'aide sociale. Le mari reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les démarches entreprises en vue de trouver un emploi à brève échéance. Il fait référence aux formations de chauffeur de taxi et d'auxiliaire de santé qu'il entend entreprendre. En cours de procédure, il a produit un projet de contrat de travail – projet, car non signé ni daté, à ce stade – pour un emploi de chauffeur de taxi auxiliaire devant débuter le 1er décembre 2019. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il a entamé des démarches en février 2019 afin d'obtenir le permis pour le transport professionnel de personnes avec des véhicules de la catégorie B et qu'il a passé les examens pour l'obtention de l'autorisation intercommunale de conduire un taxi. Il a également produit la confirmation de la Croix-Rouge fribourgeoise pour son inscription au cours d'auxiliaire de santé débutant en février 2020. Cependant, cet engagement d'auxiliaire, pour autant qu'il soit effectivement désormais d'actualité, ne suffit pas pour autant à démontrer que le recourant serait entièrement en mesure, dans un avenir plus ou moins proche, de subvenir aux besoins de sa famille (cf. arrêt TF 2C_724/2018 du 24 juin 2019 consid. 4.2.5). L'épouse n'a pas évoqué de projets professionnels quelconques; elle était dans l'attente de la réponse de l'AI, bien que son état de santé ne semblait pas l'empêcher d'exercer toute activité lucrative. En outre, le couple est sous le coup de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de CHF 300'000.- qui obèrent d'autant plus leur situation financière. Dès lors, leur dépendance sociale doit être considérée également comme durable au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence du motif de révocation de leur autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI.
E. 4 Le SPoMi constate également dans sa décision que le père de famille a fait l'objet de trois condamnations pénales entre 2004 et 2017 et qu'il a, par son comportement, clairement démontré
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 son incapacité à se conformer aux lois régissant la Suisse. L'autorité ne retient formellement pas l'existence de ce motif de révocation, pas plus d'ailleurs que celui indiqué ci-dessus. Les recourants considèrent pour leur part que les peines subies ne peuvent pas être qualifiées de "longues" au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI et ne peuvent donc pas constituer un motif de révocation de l'autorisation d'établissement. Ces condamnations pénales ne peuvent, effectivement, pas être qualifiées de longue durée, dès lors qu'elles ne dépassent pas un an d'emprisonnement, ni séparément ni considérées toutes ensemble. Par conséquent, le motif de révocation contenu à l'art. 62 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, n'est pas réalisé, pas plus que le motif de l'art. 63 al. 1 let. b (atteinte "très grave" à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger).
E. 5 Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8).
E. 6.1 Le prononcé d'un refus d'autorisation de séjour fondé sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les réf. cit.). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). En particulier, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de révocation de l'autorisation de séjour, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère et sa famille du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 La proportionnalité de la mesure doit ainsi également être analysée vis-à-vis des enfants. De manière générale, les enfants mineurs étrangers partagent en effet le sort de leurs parents détenteurs de l'autorité parentale pour des raisons de droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 al. 3 CC ; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt TF 2C_31/2007 du 27 juillet 2007 consid. 2.5). Ils doivent par conséquent quitter le pays lorsque les parents ne disposent plus d'autorisation de séjour. On admet qu'il est en principe raisonnable de déménager dans un autre pays avec les parents lorsque les enfants sont encore en âge de s'adapter ("anpassungsfähiger Alter") et ce, surtout s'ils connaissent la culture du pays grâce à leurs connaissances linguistiques et à des séjours de vacances occasionnels (ATF 122 II 289 consid. 3c; arrêt TF 2C_724/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.3.1). Le simple fait que les perspectives économiques en Tunisie soient peut-être moins bonnes qu'en Suisse n'exclut pas un retour (arrêt du TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1). Toutefois, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêts TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.5.1).
E. 6.2 En l'espèce, le recourant est arrivé à l'âge de 28 ans en Suisse et son épouse à l'âge de 31 ans. Ils vivent de manière continue depuis près de 20 ans dans le pays. S'agissant des liens avec leur pays d'origine, il ressort du dossier qu'une partie de leur famille vit en Tunisie, qu'ils entretiennent des contacts mensuels avec celle-ci et que le recourant, à tout le moins, essaie de s'y rendre tous les deux ans, la famille y ayant passé toutefois quatre semaines en 2018. En dépit de ces constatations, on ne peut pas en conclure que les recourants possèdent des attaches particulièrement fortes avec leur Etat d'origine. En Suisse depuis les années 2000, les recourants peuvent ainsi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée. Il en va de même de leurs enfants, nés en Suisse. Les jumeaux ont aujourd'hui 12 ans passés; le garçon a commencé le cycle d'orientation en section prégymnasiale, et sa sœur, alors qu'elle avait semble-t-il également de bons résultats scolaires, a vu ses notes chuter au cours de l'année durant laquelle la recourante a subi diverses interventions chirurgicales. Elle a dû répéter une classe et est intégrée actuellement en 8H. Les jumeaux se trouvent à un âge délicat, où un retour au pays dans lequel ils n'ont jamais vécu ni n'y ont passé beaucoup de temps, en raison de la situation financière de la famille, pourrait être vécu comme un déracinement complet. L'intégration sociale de la famille est bonne. Les enfants sont intégrés chacun dans un club sportif. Les parents ont semble-t-il de bons rapports de voisinage, y compris l'épouse qui a connu des problèmes de santé. Les réponses données par le recourant sur ses connaissances du canton lors de son audition devant le SPoMi viennent l'illustrer; celles de son épouse sont en revanche nettement moins bonnes. L'époux a certes été condamné à trois reprises, mais pour faux dans les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 titres, violation grave de la LCR et contravention à la loi sur l'aide sociale. Ces condamnations ne font pas craindre pour la sécurité publique et les peines prononcées demeurent de peu de gravité. L'élément déterminant dans la présente espèce repose exclusivement sur l'intégration déficiente du couple du point de vue économique et professionnel. Il faut souligner à cet égard que les recourants sont au bénéfice d'un permis d'établissement. Or, avant le 1er janvier 2019, dès lors qu'ils séjournaient dans le pays depuis 15 ans, la dépendance à l'aide sociale ne constituait précisément pas un motif de révocation. Il en va désormais différemment. On comprend dès lors mieux que les recourants n'aient reçu qu'un seul avertissement, en 2015, face à leur situation obérée, eux qui dépendent de l'aide sociale depuis 2011 déjà. En 2018, de nouvelles informations leur ont été demandées, auxquelles ils ont répondu, notamment en produisant nombre d'offres d'emploi que l'époux avait faites, spontanément ou en réponse à des postes ouverts, sans que cela ne provoque une quelconque réaction de l'autorité intimée. Lorsque la décision a été rendue, ni l'un ni l'autre des conjoints ne travaillaient ni n'avaient de revenu régulier. L'épouse, couturière, a travaillé durant plusieurs années avant d'avoir ses enfants. Comme déjà relevé, elle a connu des revers de santé durant de nombreuses années, principalement gynécologiques, et a subi, au cours de l'année 2017, plusieurs interventions chirurgicales. Elle a déposé en juin 2019 une demande de prestations AI, sur laquelle l'Office de l'assurance-invalidité s'est refusé à entrer en matière. Cette décision est entrée en force. Il faut dès lors admettre que la recourante est en soi en mesure de travailler, cas échéant dans une activité adaptée. En outre, par le passé, on peut admettre qu'elle aurait également pu, au moins à temps partiel, contribuer à faire vivre sa famille durant les périodes au cours desquelles elle n'a pas subi d'incapacité de travail passagère. La dépendance à l'aide sociale lui est dès lors en partie imputable. Son époux, pour sa part, a entrepris, justement en 2011, une formation auprès de l'Ecole supérieure sociale intercantonale de Lausanne en éducation sociale, sur trois ans, après avoir réalisé sans succès un parcours similaire à Fribourg semble-t-il. À Lausanne, sa formation impliquait des cours théoriques à côté d'une formation pratique dans une institution ainsi que du travail personnel, ne laissant guère de place pour un travail salarié en parallèle. Il a subi un échec définitif en juillet 2014. Il y a ainsi lieu de constater que le recours à l'aide sociale est à mettre en lien avec la formation entreprise par le recourant à Lausanne. Par la suite, il a notamment travaillé pour connexion suisse.sses-migrant.es à mi-temps jusqu'à fin juin 2017. Entre 2010 et 2013, il a effectué une centaine d'heures comme interprète. De septembre 2018 à décembre 2018, il a travaillé comme chauffeur à plein temps pour l'entreprise E.________. A côté de ces emplois de courte durée ou à caractère éminemment accessoire, le recourant a effectué un nombre respectable de recherches d'emploi dans son domaine de prédilection; les preuves y relatives figurent au dossier pour les années 2016 à 2018. Il a offert ses services souvent comme travailleur social, ou comme accompagnant socio-éducatif, sans toutefois avoir la formation idoine; en outre, il a également effectué des démarches pour obtenir différents stages, dont on peut douter qu'ils aient été rémunérés. Les démarches entreprises étaient dès lors pour beaucoup d'entre elles pour ainsi dire d'emblée sans espoir. Force est d'admettre que la dépendance à l'aide sociale du recourant peut, en grande partie à tout le moins, lui être imputée. Toutefois, toutes ces démarches, formations dans le domaine du social et projets, à l'instar de celui de devenir chauffeur professionnel et actuellement de devenir chauffeur de taxi et auxiliaire de santé, démontrent que le recourant n'est pas resté inactif professionnellement, loin de là, et qu'il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 cherche au contraire à s'intégrer dans le monde du travail, même s'il ne dispose d'aucune formation. Si ses démarches étaient mieux ciblées et qu'elles visaient des postes moins qualifiés ou garantissant un véritable revenu, il pourrait en résulter une prise d'emploi susceptible de lui permettre d'entretenir sa famille. De même, s'il devait acquérir une formation, il devrait lui être plus facile de décrocher un emploi. Dans ces circonstances particulières, tenant compte surtout de la longue durée du séjour des époux en Suisse, de leurs deux enfants, nés en Suisse voilà 12 ans, totalement intégrés et se trouvant à un âge charnière, des contacts ténus avec les parents restés au pays, de la nature de leur permis et du changement législatif intervenu au 1er janvier 2019, il apparaît que la révocation du permis litigieux, au seul motif de leur dépendance à l'aide sociale, ne peut pas être considérée comme proportionnée.
E. 7.1 En vertu de l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis. Pour évaluer l’intégration au sens de l'art. 58a LEI, l’autorité compétente tient compte notamment de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Aux termes de l'art. 58b al. 1 et 2 LEI, la convention d’intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement. Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l’acquisition de compétences linguistiques et l’intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l’acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l’ordre juridique suisses. D'après l'art. 62a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI. Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants, les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a), la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b), les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI) (let. c) et les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI) (let. d).
E. 7.2 Lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, mais que la révocation de l’autorisation apparaît comme disproportionnée dans un cas d’espèce, l’autorité peut désormais examiner la rétrogradation à côté d’un avertissement. Elle doit alors expliquer les raisons qui l’ont amenée à retenir une mesure moins incisive que la révocation. Une rétrogradation n’a de sens que si elle permet de mettre à néant les déficits d’intégration. Si une révocation apparaît malgré tout proportionnée et qu’il n’existe aucune marge de manœuvre pour une rétrogradation, l’autorisation d’établissement doit être révoquée (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er novembre 2019, ch. 8.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Cette rétrogradation doit inciter l’étranger à changer de comportement pour mieux s’intégrer. Elle revêt donc également un caractère préventif. La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis (Directives LEI, ch. 8.3.3). Pour déterminer si une rétrogradation s’impose, on vérifiera tout d’abord dans quelle mesure le comportement de l’intéressé est contraire aux critères d’intégration posés. S’il apparaît que les conditions, plus strictes, d’une révocation de l’autorisation d’établissement sont également remplies, il y a lieu d’ordonner non pas une rétrogradation, mais la révocation. Tel sera p. ex. le cas si l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’il est, en parallèle, fortement tributaire de l’aide sociale ou encore s’il met gravement en danger la sécurité et l’ordre publics (Directives LEI, ch. 8.3.3.2). La rétrogradation découle d’un comportement fautif de la personne concernée, laquelle peut néanmoins poursuivre son séjour en Suisse. Ce séjour est régularisé par une autorisation de séjour. Il est alors recommandé de conclure avec l’intéressé une convention d’intégration ou de lui adresser une recommandation en matière d’intégration. La convention d’intégration peut également être intégrée dans l’autorisation comme condition et constituer une partie intégrante de l’autorisation (Directives LEI, ch. 8.3.3.4). À défaut, la décision de rétrogradation doit préciser quels efforts l’intéressé doit fournir à l’avenir pour s’intégrer. Le but de la rétrogradation ne peut être atteint que si les autorités compétentes indiquent à l’intéressé la ligne de conduite à suivre pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse (p. ex. participer à un programme d’intégration, suivre un cours de langue ou une formation continue.) (Directives LEI, ch. 8.3.3.4). D’autres services cantonaux (par exemple le bureau cantonal de l'intégration des étrangers ou les services sociaux) peuvent être associés aux démarches de conclusion de la convention d’intégration, de formulation de recommandations ou de prise de décision (Directives LEI, ch. 8.3.3.4).
E. 7.3 En l'occurrence, la décision de révocation ne pouvant pas être confirmée sous l'angle de la proportionnalité, se pose la question de la rétrogradation du permis d'établissement en un permis de séjour à l'année. Un nouvel avertissement n'entre en revanche pas en ligne de compte, compte tenu du fait que le premier n'a pas permis d'inciter les recourants à obtenir leur indépendance financière. Dès lors que les recourants ne respectent pas les conditions d'intégration au sens de l'art. 58a LEI mais qu'il y a des éléments au dossier qui permettent de penser qu'ils peuvent s'intégrer économiquement par la prise d'un emploi permettant de subvenir aux besoins de la famille et, partant, de ne plus dépendre de l'aide sociale, le Tribunal cantonal estime que les conditions de l'art. 63 al. 2 LEI sont réunies et qu'il y a lieu de remplacer le permis d'établissement par un permis de séjour annuel. Compte tenu des particularités de l'espèce, une convention d'intégration paraît adéquate pour contribuer à une intégration professionnelle plus rapide mais surtout plus efficace, prévoyant l'encadrement des recourants dans leurs démarches, au moyen de recherches réalistes et ciblées,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 afin de décrocher au plus vite un emploi stable et rémunérateur. La convention devra être conclue avec les deux époux, en collaboration avec le service social de leur commune de domicile, au sens de l'art. 58b al. 1 et 2 LEI. Elle devra en effet également contraindre l'épouse, dont l'état de santé semble s'être stabilisé suite aux différentes interventions survenues en 2017 et qui ne présente par ailleurs pas des atteintes qui l'entravent dans l'exercice d'une activité à tout le moins à temps partiel - étant rappelé que l'Office de l'assurance-invalidité n'est récemment pas entré en matière sur sa demande -, à chercher activement un emploi. S'agissant du recourant, il devra en particulier être invité à mener à bien sa formation d'auxiliaire de santé dans des délais raisonnables. Enfin, l'autorité ne manquera pas de les informer des conséquences (révocation du permis et renvoi) si les conditions posées à leur séjour en Suisse (indépendance financière) ne sont pas remplies dans les délais qui leur seront fixés. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal cantonal de se substituer à l'autorité intimée pour en fixer les contours précis, les différentes étapes à franchir, les conditions et objectifs à réaliser.
E. 7.4 Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée, de remplacer le permis d'établissement de la famille de A.________ et B.________ par un permis de séjour à l'année. La cause est enfin renvoyée à l'autorité intimée, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'elle établisse une convention d'intégration avec les recourants au sens des considérants, en application de l'art. 58b LEI. Ayant obtenu partiellement gain de cause, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 137 et 138 al. 2 CPJA), qu'il y a lieu de fixer sur la base de la liste de frais produite spontanément par leur mandataire le 29 novembre 2019 et comptabilisant 7.93 heures. L'indemnité due est fixée à raison de moitié, par CHF 992.50 d'honoraires (3.97 heures à CHF 250.-/heure), plus une somme de CHF 30.- au titre de débours, le forfait de 5 % ne s'appliquant pas en procédure administrative, soit à une somme de CHF 1'022.50, sans TVA, la mandataire n'y étant pas soumise, à charge de l'Etat de Fribourg.
E. 8 Les recourants ont en outre demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 166).
E. 8.1 Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1), que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 al. 1 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 134 al. 2 CPJA).
E. 8.2 En l'occurrence, les recourants sont indigents en raison de leur dépendance à l'aide sociale. Leur cause n'était pas d'emblée dénuée de chance de succès. Il s'ensuit que leur requête doit être admise et la mandataire choisie désignée en qualité de défenseure d'office. Il est allouée à cette dernière, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité réduite de moitié également, fondée sur 3.97 heures de travail, à rémunérer à raison de CHF 180.-/heure, soit
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 CHF 714.60, plus CHF 30.- de débours, pour un total de CHF 744.60, sans TVA, la mandataire n'y étant pas soumise, à charge de l'Etat de Fribourg. Des frais de justice réduits de CHF 400.- sont mis à la charge des recourants qui succombent partiellement. Ils ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite octroyée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 165) est partiellement admis. Partant, la décision est annulée, le permis d'établissement des recourants rétrogradé en permis de séjour annuel et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle établisse avec les recourants une convention d'intégration au sens des considérants. II. Il est alloué aux recourants une indemnité de partie réduite de CHF 1'022.50, sans TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2019 166) est admise et Me Jennifer Tapia désignée en qualité de défenseure d'office. IV. Il est alloué à Me Jennifer Tapia, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de CHF 744.60, sans TVA, à charge de l'Etat de Fribourg V. Des frais de procédure réduits, par CHF 400.-, sont mis à la charge des recourants mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite octroyée. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie et de l'indemnité du défenseur désigné peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 décembre 2019/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 165 601 2019 166 Arrêt du 18 décembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, B.________ et leurs enfants C.________ et D.________, recourants, représentés par Me Jennifer Tapia, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d'une autorisation d'établissement - Dépendance durable à l'aide sociale - Proportionnalité du renvoi - Enfants de 12 ans nés en Suisse - Rétrogradation - Convention d'intégration Recours (601 2019 165) du 16 septembre 2019 contre la décision du 11 juillet 2019 et requête (601 2019 166) d'assistance judiciaire du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissant tunisien, né en 1971, est entré en Suisse le 1er octobre 1999. L'asile lui a été octroyé le 19 octobre 2001. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 10 juin 2002, B.________, compatriote, née en 1971, est à son tour entrée en Suisse munie d'un visa et s'est mariée avec le précité, le 28 juin 2002. Cette dernière a, par la suite, également bénéficié d'une autorisation d'établissement. De leur union sont issus deux enfants, D.________ et C.________, jumeaux nés en 2007, également au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le 26 novembre 2008, B.________ a renoncé à son statut de réfugiée. Le 10 novembre 2015, ce dernier a également été retiré à son époux, celui-ci s'étant réclamé de la protection du pays dont il a la nationalité, en produisant un passeport tunisien. B. Durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné à trois reprises: le 20 septembre 2004, à 7 jours d'emprisonnement et à une amende de CHF 200.- pour faux dans les certificats; le 5 août 2010, à 60 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 600.- pour violation grave des règles de la circulation routière; le 3 mai 2017, à CHF 800.- d'amende pour contravention à la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l'aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1). C. Les époux sont assistés financièrement par leur commune de domicile depuis 2011. Leur dette s'élevait, au 12 juin 2019, à CHF 291'494.30. En outre, ils ont chacun accumulé des dettes: A.________ fait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 3'051.50 et est sous le coup d'actes de défaut de biens pour CHF 214'678.75 (état au 11 juin 2019); B.________ est, quant à elle, sous le coup d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 90'555.80 (état au 11 juin 2019). D. Au regard de la police des étrangers, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) leur a adressé, le 19 novembre 2015, un avertissement. L'autorité intimée avait alors constaté que la famille dépendait durablement de l'aide sociale, ce qui pouvait constituer un motif de révocation de leur autorisation d'établissement. Elle leur a explicitement enjoint d'améliorer leur situation économique. Au début janvier 2018, le SPoMi s'est enquis auprès du service social de leur commune de domicile de leurs perspectives socio-professionnelles, lequel a indiqué que celles-ci étaient peu réjouissantes, car l'époux n'avait pas exercé d'activité lucrative depuis plusieurs années et qu'il n'était suivi ni par l'Office régional de placement ni par l'Office communal du travail.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 16 janvier 2019, le service social a souligné que les perspectives de placement à court terme étaient très faibles. Il a relevé que l'époux avait manifesté à plusieurs reprises sa volonté de se former sans que cela n'aboutisse à quelque chose de concret. E. Le 28 janvier 2019, le SPoMi a averti les intéressés de son intention de révoquer leur autorisation d'établissement et de prononcer leur renvoi. Au regard des éléments évoqués ci- dessus, l'autorité leur reproche un manque d'intégration et une inaptitude à s'adapter à l'ordre établi. Invité à formuler ses objections, le couple s'est déterminé le 26 février 2019. L'époux a, en particulier, fait valoir les efforts accrus entrepris dans ses recherches d'emploi et a estimé qu'un avertissement serait une sanction plus idoine. Les concernés ont également reproché à l'autorité de violer le principe de proportionnalité en n'examinant pas les conséquences qu'aurait un renvoi pour leurs enfants. Le 5 juin 2019, le couple a été auditionné par le SPoMi. A cette occasion, l'épouse a fait savoir qu'elle avait déposé une demande de prestations AI en raison de son très mauvais état de santé. F. Par décision du 11 juillet 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de la famille et ordonné son renvoi. L'autorité a retenu qu'ils dépendaient durablement et dans une large mesure de l'aide sociale et que l'époux avait commis des infractions. Sous l'angle de la proportionnalité, il a été constaté qu'en dépit du grand nombre d'années passées en Suisse, il n'existait aucune perspective réelle pour les concernés de s'y intégrer, vu le peu d'efforts fournis. En outre, aucun motif n'exclut, pour le SPoMi, un retour dans leur pays d'origine. S'agissant du renvoi des enfants, l'autorité admet qu'un temps d'adaptation leur sera nécessaire, mais que celui-là n'est pas insurmontable. Ce d'autant plus que la famille est retournée en moyenne tous les deux ans en Tunisie afin de rendre visite à sa parenté et qu'elle y aurait notamment séjourné quatre semaines en 2018. L'autorité a considéré enfin que les troubles de santé de l'épouse ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à son renvoi ni d'une intensité telle qu'il nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse. G. Agissant le 16 septembre 2019, la famille de A.________ et B.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision concluant, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à un sérieux avertissement. Elle requiert également l'assistance judiciaire gratuite totale au vu de sa situation financière précaire. A l'appui de leurs conclusions, les recourants reprochent à l'autorité de ne pas avoir pris en compte les dernières démarches effectuées par A.________, notamment sa volonté d'entamer une formation de chauffeur de taxi, ainsi que la demande de prestations de l'épouse auprès de l'AI. Selon eux, ces éléments sont propres à établir que la situation financière de la famille va s'améliorer à court terme et mettre fin à leur dépendance à l'aide sociale. Ils remettent également en question le fait de tenir compte des condamnations visant A.________ dès lors qu'il ne s'agit nullement de "longues" peines privatives de liberté. Enfin, les recourants font grief à l'autorité de ne pas respecter le principe de la proportionnalité et de ne pas tenir compte de leur intégration sociale, de la durée de leur présence en Suisse et de l'intérêt supérieur de leurs enfants qui vivraient ce renvoi comme un déracinement
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 H. Dans ses observations du 25 septembre 2019, le SPoMi propose le rejet du recours en se référant aux considérants de la décision querellée. Le 25 octobre 2019, l'Office de l'assurance-invalidité s'est refusé à entrer en matière sur la demande de prestations de la recourante. Cette décision n'a pas été contestée. Le 2 décembre 2019, les recourants produisent l'inscription définitive à la formation d'auxiliaire de santé CRS qu'entend prochainement entreprendre l'époux, ainsi qu'un contrat de travail en qualité de chauffeur de taxi auxiliaire, non signé, devant prendre effet au 1er décembre 2019. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. La loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles trouvent ici application, dès lors que la décision attaquée date de juillet 2019. 3. 3.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 LEI, l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsqu'un étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (let. c). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de cette disposition, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et réf. cit.). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans, d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années, d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi, ou d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (cf. arrêt TAF C-3243 du 9 décembre 2015 consid. 6.3.1 et les réf. cit.). 3.2. Dans le cas d'espèce, il appert que le montant total de l'assistance versé à la famille s'élève à CHF 291'494.30 sur une période d'environ 9 ans. En outre, un avertissement a déjà été prononcé à leur encontre, le 19 novembre 2015, les informant qu'à défaut d'amélioration de la situation financière, une révocation du permis d'établissement pourrait être prononcée. La situation, objectivement, ne s'est pas améliorée depuis lors. Ni l'un ni l'autre des époux n'a eu de revenu régulier depuis des années. Au vu des montants alloués, force est de constater que les recourants dépendent manifestement dans une large mesure de l'aide sociale. Le mari reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir pris en considération les démarches entreprises en vue de trouver un emploi à brève échéance. Il fait référence aux formations de chauffeur de taxi et d'auxiliaire de santé qu'il entend entreprendre. En cours de procédure, il a produit un projet de contrat de travail – projet, car non signé ni daté, à ce stade – pour un emploi de chauffeur de taxi auxiliaire devant débuter le 1er décembre 2019. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il a entamé des démarches en février 2019 afin d'obtenir le permis pour le transport professionnel de personnes avec des véhicules de la catégorie B et qu'il a passé les examens pour l'obtention de l'autorisation intercommunale de conduire un taxi. Il a également produit la confirmation de la Croix-Rouge fribourgeoise pour son inscription au cours d'auxiliaire de santé débutant en février 2020. Cependant, cet engagement d'auxiliaire, pour autant qu'il soit effectivement désormais d'actualité, ne suffit pas pour autant à démontrer que le recourant serait entièrement en mesure, dans un avenir plus ou moins proche, de subvenir aux besoins de sa famille (cf. arrêt TF 2C_724/2018 du 24 juin 2019 consid. 4.2.5). L'épouse n'a pas évoqué de projets professionnels quelconques; elle était dans l'attente de la réponse de l'AI, bien que son état de santé ne semblait pas l'empêcher d'exercer toute activité lucrative. En outre, le couple est sous le coup de poursuites et d'actes de défaut de biens pour plus de CHF 300'000.- qui obèrent d'autant plus leur situation financière. Dès lors, leur dépendance sociale doit être considérée également comme durable au sens de la jurisprudence. Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence du motif de révocation de leur autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. 4. Le SPoMi constate également dans sa décision que le père de famille a fait l'objet de trois condamnations pénales entre 2004 et 2017 et qu'il a, par son comportement, clairement démontré
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 son incapacité à se conformer aux lois régissant la Suisse. L'autorité ne retient formellement pas l'existence de ce motif de révocation, pas plus d'ailleurs que celui indiqué ci-dessus. Les recourants considèrent pour leur part que les peines subies ne peuvent pas être qualifiées de "longues" au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI et ne peuvent donc pas constituer un motif de révocation de l'autorisation d'établissement. Ces condamnations pénales ne peuvent, effectivement, pas être qualifiées de longue durée, dès lors qu'elles ne dépassent pas un an d'emprisonnement, ni séparément ni considérées toutes ensemble. Par conséquent, le motif de révocation contenu à l'art. 62 let. b LEI, par renvoi de l'art. 63 al. 1 let. a LEI, n'est pas réalisé, pas plus que le motif de l'art. 63 al. 1 let. b (atteinte "très grave" à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger). 5. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). 6. 6.1. Le prononcé d'un refus d'autorisation de séjour fondé sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les réf. cit.). Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2; 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). En particulier, dans le cadre de la pesée des intérêts d'une mesure de révocation de l'autorisation de séjour, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère et sa famille du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé et à sa famille (cf. arrêt TF 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 La proportionnalité de la mesure doit ainsi également être analysée vis-à-vis des enfants. De manière générale, les enfants mineurs étrangers partagent en effet le sort de leurs parents détenteurs de l'autorité parentale pour des raisons de droit de la famille (art. 25 al. 1 et art. 301 al. 3 CC ; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt TF 2C_31/2007 du 27 juillet 2007 consid. 2.5). Ils doivent par conséquent quitter le pays lorsque les parents ne disposent plus d'autorisation de séjour. On admet qu'il est en principe raisonnable de déménager dans un autre pays avec les parents lorsque les enfants sont encore en âge de s'adapter ("anpassungsfähiger Alter") et ce, surtout s'ils connaissent la culture du pays grâce à leurs connaissances linguistiques et à des séjours de vacances occasionnels (ATF 122 II 289 consid. 3c; arrêt TF 2C_724/2018 du 24 juin 2019 consid. 5.3.1). Le simple fait que les perspectives économiques en Tunisie soient peut-être moins bonnes qu'en Suisse n'exclut pas un retour (arrêt du TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1). Toutefois, avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêts TAF F-7577/2015 du 31 août 2017 consid. 4.2; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.5.1). 6.2. En l'espèce, le recourant est arrivé à l'âge de 28 ans en Suisse et son épouse à l'âge de 31 ans. Ils vivent de manière continue depuis près de 20 ans dans le pays. S'agissant des liens avec leur pays d'origine, il ressort du dossier qu'une partie de leur famille vit en Tunisie, qu'ils entretiennent des contacts mensuels avec celle-ci et que le recourant, à tout le moins, essaie de s'y rendre tous les deux ans, la famille y ayant passé toutefois quatre semaines en 2018. En dépit de ces constatations, on ne peut pas en conclure que les recourants possèdent des attaches particulièrement fortes avec leur Etat d'origine. En Suisse depuis les années 2000, les recourants peuvent ainsi se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la vie privée. Il en va de même de leurs enfants, nés en Suisse. Les jumeaux ont aujourd'hui 12 ans passés; le garçon a commencé le cycle d'orientation en section prégymnasiale, et sa sœur, alors qu'elle avait semble-t-il également de bons résultats scolaires, a vu ses notes chuter au cours de l'année durant laquelle la recourante a subi diverses interventions chirurgicales. Elle a dû répéter une classe et est intégrée actuellement en 8H. Les jumeaux se trouvent à un âge délicat, où un retour au pays dans lequel ils n'ont jamais vécu ni n'y ont passé beaucoup de temps, en raison de la situation financière de la famille, pourrait être vécu comme un déracinement complet. L'intégration sociale de la famille est bonne. Les enfants sont intégrés chacun dans un club sportif. Les parents ont semble-t-il de bons rapports de voisinage, y compris l'épouse qui a connu des problèmes de santé. Les réponses données par le recourant sur ses connaissances du canton lors de son audition devant le SPoMi viennent l'illustrer; celles de son épouse sont en revanche nettement moins bonnes. L'époux a certes été condamné à trois reprises, mais pour faux dans les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 titres, violation grave de la LCR et contravention à la loi sur l'aide sociale. Ces condamnations ne font pas craindre pour la sécurité publique et les peines prononcées demeurent de peu de gravité. L'élément déterminant dans la présente espèce repose exclusivement sur l'intégration déficiente du couple du point de vue économique et professionnel. Il faut souligner à cet égard que les recourants sont au bénéfice d'un permis d'établissement. Or, avant le 1er janvier 2019, dès lors qu'ils séjournaient dans le pays depuis 15 ans, la dépendance à l'aide sociale ne constituait précisément pas un motif de révocation. Il en va désormais différemment. On comprend dès lors mieux que les recourants n'aient reçu qu'un seul avertissement, en 2015, face à leur situation obérée, eux qui dépendent de l'aide sociale depuis 2011 déjà. En 2018, de nouvelles informations leur ont été demandées, auxquelles ils ont répondu, notamment en produisant nombre d'offres d'emploi que l'époux avait faites, spontanément ou en réponse à des postes ouverts, sans que cela ne provoque une quelconque réaction de l'autorité intimée. Lorsque la décision a été rendue, ni l'un ni l'autre des conjoints ne travaillaient ni n'avaient de revenu régulier. L'épouse, couturière, a travaillé durant plusieurs années avant d'avoir ses enfants. Comme déjà relevé, elle a connu des revers de santé durant de nombreuses années, principalement gynécologiques, et a subi, au cours de l'année 2017, plusieurs interventions chirurgicales. Elle a déposé en juin 2019 une demande de prestations AI, sur laquelle l'Office de l'assurance-invalidité s'est refusé à entrer en matière. Cette décision est entrée en force. Il faut dès lors admettre que la recourante est en soi en mesure de travailler, cas échéant dans une activité adaptée. En outre, par le passé, on peut admettre qu'elle aurait également pu, au moins à temps partiel, contribuer à faire vivre sa famille durant les périodes au cours desquelles elle n'a pas subi d'incapacité de travail passagère. La dépendance à l'aide sociale lui est dès lors en partie imputable. Son époux, pour sa part, a entrepris, justement en 2011, une formation auprès de l'Ecole supérieure sociale intercantonale de Lausanne en éducation sociale, sur trois ans, après avoir réalisé sans succès un parcours similaire à Fribourg semble-t-il. À Lausanne, sa formation impliquait des cours théoriques à côté d'une formation pratique dans une institution ainsi que du travail personnel, ne laissant guère de place pour un travail salarié en parallèle. Il a subi un échec définitif en juillet 2014. Il y a ainsi lieu de constater que le recours à l'aide sociale est à mettre en lien avec la formation entreprise par le recourant à Lausanne. Par la suite, il a notamment travaillé pour connexion suisse.sses-migrant.es à mi-temps jusqu'à fin juin 2017. Entre 2010 et 2013, il a effectué une centaine d'heures comme interprète. De septembre 2018 à décembre 2018, il a travaillé comme chauffeur à plein temps pour l'entreprise E.________. A côté de ces emplois de courte durée ou à caractère éminemment accessoire, le recourant a effectué un nombre respectable de recherches d'emploi dans son domaine de prédilection; les preuves y relatives figurent au dossier pour les années 2016 à 2018. Il a offert ses services souvent comme travailleur social, ou comme accompagnant socio-éducatif, sans toutefois avoir la formation idoine; en outre, il a également effectué des démarches pour obtenir différents stages, dont on peut douter qu'ils aient été rémunérés. Les démarches entreprises étaient dès lors pour beaucoup d'entre elles pour ainsi dire d'emblée sans espoir. Force est d'admettre que la dépendance à l'aide sociale du recourant peut, en grande partie à tout le moins, lui être imputée. Toutefois, toutes ces démarches, formations dans le domaine du social et projets, à l'instar de celui de devenir chauffeur professionnel et actuellement de devenir chauffeur de taxi et auxiliaire de santé, démontrent que le recourant n'est pas resté inactif professionnellement, loin de là, et qu'il
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 cherche au contraire à s'intégrer dans le monde du travail, même s'il ne dispose d'aucune formation. Si ses démarches étaient mieux ciblées et qu'elles visaient des postes moins qualifiés ou garantissant un véritable revenu, il pourrait en résulter une prise d'emploi susceptible de lui permettre d'entretenir sa famille. De même, s'il devait acquérir une formation, il devrait lui être plus facile de décrocher un emploi. Dans ces circonstances particulières, tenant compte surtout de la longue durée du séjour des époux en Suisse, de leurs deux enfants, nés en Suisse voilà 12 ans, totalement intégrés et se trouvant à un âge charnière, des contacts ténus avec les parents restés au pays, de la nature de leur permis et du changement législatif intervenu au 1er janvier 2019, il apparaît que la révocation du permis litigieux, au seul motif de leur dépendance à l'aide sociale, ne peut pas être considérée comme proportionnée. 7. 7.1. En vertu de l'art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a ne sont pas remplis. Pour évaluer l’intégration au sens de l'art. 58a LEI, l’autorité compétente tient compte notamment de la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Aux termes de l'art. 58b al. 1 et 2 LEI, la convention d’intégration fixe les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée. Elle règle également les modalités du financement. Elle peut contenir notamment les objectifs concernant l’acquisition de compétences linguistiques et l’intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l’acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l’ordre juridique suisses. D'après l'art. 62a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), en vigueur depuis le 1er janvier 2019, la décision relative à la révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une autorisation de séjour (rétrogradation) peut être associée à une convention d’intégration ou à une recommandation en matière d’intégration au sens de l’art. 58b LEI. Lorsqu’une décision n’est pas associée à une telle convention ou recommandation, elle contiendra au moins les éléments suivants, les critères d’intégration (art. 58a al. 1 LEI) que l’étranger n’a pas remplis (let. a), la durée de validité de l’autorisation de séjour (let. b), les conditions qui régissent la poursuite du séjour en Suisse (art. 33 al. 2 LEI) (let. c) et les conséquences sur le séjour en Suisse si les conditions visées à la let. c ne sont pas respectées (art. 62 al. 1 let. d LEI) (let. d). 7.2. Lorsque les conditions d’une révocation sont réunies, mais que la révocation de l’autorisation apparaît comme disproportionnée dans un cas d’espèce, l’autorité peut désormais examiner la rétrogradation à côté d’un avertissement. Elle doit alors expliquer les raisons qui l’ont amenée à retenir une mesure moins incisive que la révocation. Une rétrogradation n’a de sens que si elle permet de mettre à néant les déficits d’intégration. Si une révocation apparaît malgré tout proportionnée et qu’il n’existe aucune marge de manœuvre pour une rétrogradation, l’autorisation d’établissement doit être révoquée (Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], version octobre 2013, actualisée le 1er novembre 2019, ch. 8.3.2).
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Cette rétrogradation doit inciter l’étranger à changer de comportement pour mieux s’intégrer. Elle revêt donc également un caractère préventif. La rétrogradation a une portée distincte de la révocation. Elle donne aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis (Directives LEI, ch. 8.3.3). Pour déterminer si une rétrogradation s’impose, on vérifiera tout d’abord dans quelle mesure le comportement de l’intéressé est contraire aux critères d’intégration posés. S’il apparaît que les conditions, plus strictes, d’une révocation de l’autorisation d’établissement sont également remplies, il y a lieu d’ordonner non pas une rétrogradation, mais la révocation. Tel sera p. ex. le cas si l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’il est, en parallèle, fortement tributaire de l’aide sociale ou encore s’il met gravement en danger la sécurité et l’ordre publics (Directives LEI, ch. 8.3.3.2). La rétrogradation découle d’un comportement fautif de la personne concernée, laquelle peut néanmoins poursuivre son séjour en Suisse. Ce séjour est régularisé par une autorisation de séjour. Il est alors recommandé de conclure avec l’intéressé une convention d’intégration ou de lui adresser une recommandation en matière d’intégration. La convention d’intégration peut également être intégrée dans l’autorisation comme condition et constituer une partie intégrante de l’autorisation (Directives LEI, ch. 8.3.3.4). À défaut, la décision de rétrogradation doit préciser quels efforts l’intéressé doit fournir à l’avenir pour s’intégrer. Le but de la rétrogradation ne peut être atteint que si les autorités compétentes indiquent à l’intéressé la ligne de conduite à suivre pour pouvoir poursuivre son séjour en Suisse (p. ex. participer à un programme d’intégration, suivre un cours de langue ou une formation continue.) (Directives LEI, ch. 8.3.3.4). D’autres services cantonaux (par exemple le bureau cantonal de l'intégration des étrangers ou les services sociaux) peuvent être associés aux démarches de conclusion de la convention d’intégration, de formulation de recommandations ou de prise de décision (Directives LEI, ch. 8.3.3.4). 7.3. En l'occurrence, la décision de révocation ne pouvant pas être confirmée sous l'angle de la proportionnalité, se pose la question de la rétrogradation du permis d'établissement en un permis de séjour à l'année. Un nouvel avertissement n'entre en revanche pas en ligne de compte, compte tenu du fait que le premier n'a pas permis d'inciter les recourants à obtenir leur indépendance financière. Dès lors que les recourants ne respectent pas les conditions d'intégration au sens de l'art. 58a LEI mais qu'il y a des éléments au dossier qui permettent de penser qu'ils peuvent s'intégrer économiquement par la prise d'un emploi permettant de subvenir aux besoins de la famille et, partant, de ne plus dépendre de l'aide sociale, le Tribunal cantonal estime que les conditions de l'art. 63 al. 2 LEI sont réunies et qu'il y a lieu de remplacer le permis d'établissement par un permis de séjour annuel. Compte tenu des particularités de l'espèce, une convention d'intégration paraît adéquate pour contribuer à une intégration professionnelle plus rapide mais surtout plus efficace, prévoyant l'encadrement des recourants dans leurs démarches, au moyen de recherches réalistes et ciblées,
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 afin de décrocher au plus vite un emploi stable et rémunérateur. La convention devra être conclue avec les deux époux, en collaboration avec le service social de leur commune de domicile, au sens de l'art. 58b al. 1 et 2 LEI. Elle devra en effet également contraindre l'épouse, dont l'état de santé semble s'être stabilisé suite aux différentes interventions survenues en 2017 et qui ne présente par ailleurs pas des atteintes qui l'entravent dans l'exercice d'une activité à tout le moins à temps partiel - étant rappelé que l'Office de l'assurance-invalidité n'est récemment pas entré en matière sur sa demande -, à chercher activement un emploi. S'agissant du recourant, il devra en particulier être invité à mener à bien sa formation d'auxiliaire de santé dans des délais raisonnables. Enfin, l'autorité ne manquera pas de les informer des conséquences (révocation du permis et renvoi) si les conditions posées à leur séjour en Suisse (indépendance financière) ne sont pas remplies dans les délais qui leur seront fixés. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal cantonal de se substituer à l'autorité intimée pour en fixer les contours précis, les différentes étapes à franchir, les conditions et objectifs à réaliser. 7.4. Sur le vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu d'admettre partiellement le recours, d'annuler la décision attaquée, de remplacer le permis d'établissement de la famille de A.________ et B.________ par un permis de séjour à l'année. La cause est enfin renvoyée à l'autorité intimée, en application de l'art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'elle établisse une convention d'intégration avec les recourants au sens des considérants, en application de l'art. 58b LEI. Ayant obtenu partiellement gain de cause, les recourants ont droit à des dépens réduits (cf. art. 137 et 138 al. 2 CPJA), qu'il y a lieu de fixer sur la base de la liste de frais produite spontanément par leur mandataire le 29 novembre 2019 et comptabilisant 7.93 heures. L'indemnité due est fixée à raison de moitié, par CHF 992.50 d'honoraires (3.97 heures à CHF 250.-/heure), plus une somme de CHF 30.- au titre de débours, le forfait de 5 % ne s'appliquant pas en procédure administrative, soit à une somme de CHF 1'022.50, sans TVA, la mandataire n'y étant pas soumise, à charge de l'Etat de Fribourg. 8. Les recourants ont en outre demandé l'assistance judiciaire gratuite totale (601 2019 166). 8.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1), que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’art. 143 al. 1 CPJA précise que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, notamment la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 134 al. 2 CPJA). 8.2. En l'occurrence, les recourants sont indigents en raison de leur dépendance à l'aide sociale. Leur cause n'était pas d'emblée dénuée de chance de succès. Il s'ensuit que leur requête doit être admise et la mandataire choisie désignée en qualité de défenseure d'office. Il est allouée à cette dernière, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité réduite de moitié également, fondée sur 3.97 heures de travail, à rémunérer à raison de CHF 180.-/heure, soit
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 CHF 714.60, plus CHF 30.- de débours, pour un total de CHF 744.60, sans TVA, la mandataire n'y étant pas soumise, à charge de l'Etat de Fribourg. Des frais de justice réduits de CHF 400.- sont mis à la charge des recourants qui succombent partiellement. Ils ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite octroyée. la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 165) est partiellement admis. Partant, la décision est annulée, le permis d'établissement des recourants rétrogradé en permis de séjour annuel et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle établisse avec les recourants une convention d'intégration au sens des considérants. II. Il est alloué aux recourants une indemnité de partie réduite de CHF 1'022.50, sans TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2019 166) est admise et Me Jennifer Tapia désignée en qualité de défenseure d'office. IV. Il est alloué à Me Jennifer Tapia, en sa qualité de défenseure d'office, une indemnité de CHF 744.60, sans TVA, à charge de l'Etat de Fribourg V. Des frais de procédure réduits, par CHF 400.-, sont mis à la charge des recourants mais ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire gratuite octroyée. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure, de l'indemnité de partie et de l'indemnité du défenseur désigné peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 décembre 2019/ape/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :