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601 2019 150

Freiburg · 2019-11-19 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Revision

Erwägungen (1 Absätze)

E. 18 décembre au 2 janvier inclusivement et du 15 juillet au 15 août inclusivement dans les affaires relevant du Tribunal cantonal (cf. art. 30 CPJA); qu'au surplus, lorsque, statuant sur la base des faits constatés dans la décision cantonale, le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme – ce qui constitue un arrêt en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) – son arrêt se substitue à la décision cantonale entreprise et représente la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1 ; arrêt du TF 8F_1/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.2); que s'agissant des motifs ouvrant la voie de la révision, ils sont énumérés à l'art. 105 CPJA de manière exhaustive (BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 438); que force est de constater qu'aux termes de l'art. 105 CPJA, le revirement de jurisprudence n'est pas nommément listé en tant que motif de révision. De manière générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral va dans ce sens en rappelant dans plusieurs arrêts qu'un changement de jurisprudence n'est un motif ni de révision au sens procédural du terme ni de reconsidération (ATF 129 V 200 consid. 1.2; 121 V 157 consid. 4a); qu'il est cependant admis, dans certains cas, qu'un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force et ayant des effets pour l'avenir, lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; 120 V 128 consid. 3c); qu'en l'occurrence, le requérant invoque, comme motif de révision, un arrêt du Tribunal cantonal publié le mardi 11 décembre 2018. Le délai a donc commencé à courir le mercredi 12 décembre 2018 et s'est terminé le mercredi 27 mars 2019 (cf. art. 27 al. 1 et 30 CPJA). Partant, la requête de révision du 28 août 2019 doit être considérée comme étant déposée de manière tardive, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la demande;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'en outre, le requérant a recouru le 4 septembre 2018 auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal cantonal. Il n'a pas invoqué la jurisprudence cantonale du 11 décembre 2018 durant cette procédure, alors qu'il en aurait vraisemblablement eu l'opportunité. Dès lors, la requête de révision est irrecevable en application de l'art. 105 al. 3 CPJA; que finalement, le jugement cantonal (601 2017 221) ayant fait l'objet d'un recours rejeté par le Tribunal fédéral, seule peut désormais faire l'objet de la révision la nouvelle décision entrée en force. La compétence revient au Tribunal fédéral qui est la dernière autorité à avoir traité l'affaire sur le fond, étant rappelé que le grief visant la subrogation avait été invoqué. Le Tribunal de céans n'étant pas compétent pour statuer sur la requête de révision, elle est irrecevable; qu'au demeurant, il ressort de l'état de fait à la base de la jurisprudence invoquée par le requérant que seules peuvent faire l'objet d'une révision, des décisions de prestations assorties d'effets durables. En effet, ces décisions, compte tenu de leur portée dans le temps, doivent être adaptées afin d'éviter l'apparition de disparité au sein d'un groupe soumis à un même régime et ainsi garantir le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.2; 129 V 200 consid. 1.2; 121 V 157 consid. 4a); que la décision litigieuse concerne la rétrocession d'un montant de CHF 4'675.20 à la Caisse de chômage. Il s'agit, ici, d'une créance déterminée issue d'un rapport de droit ponctuel. L'arrêt invoqué par le recourant (ATF 135 V 215) est, en l'espèce, inapplicable; que dès lors, il y a lieu de relever que, si la demande n'avait pas été déclarée irrecevable, elle aurait quoi qu'il en soit été rejetée; la Cour arrête : I. La requête du 28 août 2019 est irrecevable en tant que demande de révision de l'arrêt du 26 juin 2019. II. Des frais de justice, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du requérant qui succombe. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 novembre 2019/cpf/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 150 Arrêt du 19 novembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Daniela Kiener, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________, recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre IÈRE COUR ADMINISTRATIVE DU TRIBUNAL CANTONAL, autorité intimée Objet Révision Demande de révision du 28 août 2019 de l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par l'Instance de céans en la cause 601 2017 221

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par arrêt du 26 juin 2018 (601 2017 221), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours de A.________ contre la décision rendue le 8 septembre 2017 par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts prononçant la résiliation de ses rapports de service avec effet immédiat. Une indemnité pour licenciement abusif basé sur les art. 41 et 45 al. 4 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l'Etat (LPers; RSF 122.70.1) lui a été accordée; que dans cette même affaire, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) avait déposé un avis de subrogation au motif que le recourant avait reçu des prestations de l'assurance-chômage et que celles-ci devaient être restituées en application de l'art. 29 al. 2 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). Au terme de sa décision, le Tribunal cantonal a admis la subrogation légale et rétrocédé à la Caisse un montant de CHF 4'675.20 directement déduit de l'indemnité octroyée; qu'en date du 4 septembre 2018, A.________ a interjeté recours en matière de droit public contre ledit arrêt auprès du Tribunal fédéral dont il a demandé la modification dans le sens des conclusions prises devant la juridiction précédente. Il a notamment contesté la subrogation de la Caisse de chômage. Son recours a été rejeté; que, le 28 août 2019, le concerné a déposé une demande de révision de l'arrêt cantonal précité (601 2017 221). Il conclut à la modification de la décision du Tribunal cantonal en ce sens que la demande de subrogation de la Caisse doit être rejetée; qu'à l'appui de ses conclusions, le requérant invoque un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 135 V 215 consid 5.1.1), selon lequel un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit de l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas; qu'en l'espèce, le requérant se prévaut d'une nouvelle jurisprudence adoptée par le Tribunal cantonal, en date du 20 novembre 2018 (601 2018 77), considérant qu'une indemnité conférée sur la base de l'art. 41 LPers revêt le caractère d'une sanction et ne peut donc pas constituer, sous l'angle du droit du chômage, du salaire ou une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail au sens de l'art. 11 al. 3 LACI. Par conséquent, l'autorité a jugé qu'une telle indemnité empêchait subrogation; que, reprenant le raisonnement du Tribunal fédéral, le requérant fait valoir que la jurisprudence précitée revêt une telle portée que le rejet de sa demande de révision constituerait, dans cette affaire, une atteinte choquante au principe de l'égalité de traitement; que, le 7 octobre 2019, la Caisse a déposé ses observations sur la demande de révision dont elle conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet; qu'il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige; considérant que le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des écritures déposées auprès de lui;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'en vertu de l'art. 105 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l'autorité de la juridiction administrative procède, sur requête, à la révision de sa décision lorsqu'une partie: allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a) ou, prouve que l'autorité n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b) ou établit que l'autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d'être entendu (let. c); qu'aux termes de l'art. 105 al. 3 CPJA, les motifs mentionnés à l'al. 1 n'ouvrent pas la révision lorsqu'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision ou par la voie du recours contre cette décision, la révision devant rester un moyen subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires (DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, p. 754 ss); que la recevabilité de la demande de révision présuppose que les conditions formelles (cf. art. 106 et 107 CPJA) relatives aux délais, aux conclusions et à la motivation de la demande soient remplies; qu'à ce titre, l'art. 106 CPJA prescrit que la requête de révision doit être adressée à l'autorité qui a pris la décision contestée dans les 90 jours dès la découverte du motif de révision, mais au plus tard dans les dix ans dès la notification de la décision; que l'art. 27 al. 1 CPJA prévoit que les délais fixés en jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Toutefois, ceux-ci sont suspendus du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclusivement, du 18 décembre au 2 janvier inclusivement et du 15 juillet au 15 août inclusivement dans les affaires relevant du Tribunal cantonal (cf. art. 30 CPJA); qu'au surplus, lorsque, statuant sur la base des faits constatés dans la décision cantonale, le Tribunal fédéral admet ou rejette le recours en réforme – ce qui constitue un arrêt en matière de droit public (art. 107 al. 2 LTF) – son arrêt se substitue à la décision cantonale entreprise et représente la seule décision en force (cf. art. 61 LTF) susceptible d'être révisée pour les motifs énumérés aux art. 121 et 123 LTF (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1 ; arrêt du TF 8F_1/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.2); que s'agissant des motifs ouvrant la voie de la révision, ils sont énumérés à l'art. 105 CPJA de manière exhaustive (BOVAY, Procédure administrative, 2000, p. 438); que force est de constater qu'aux termes de l'art. 105 CPJA, le revirement de jurisprudence n'est pas nommément listé en tant que motif de révision. De manière générale, la jurisprudence du Tribunal fédéral va dans ce sens en rappelant dans plusieurs arrêts qu'un changement de jurisprudence n'est un motif ni de révision au sens procédural du terme ni de reconsidération (ATF 129 V 200 consid. 1.2; 121 V 157 consid. 4a); qu'il est cependant admis, dans certains cas, qu'un changement de jurisprudence peut entraîner la modification d'une décision entrée en force et ayant des effets pour l'avenir, lorsque la nouvelle jurisprudence a une telle portée générale qu'il serait contraire au droit à l'égalité de ne pas l'appliquer dans tous les cas (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; 120 V 128 consid. 3c); qu'en l'occurrence, le requérant invoque, comme motif de révision, un arrêt du Tribunal cantonal publié le mardi 11 décembre 2018. Le délai a donc commencé à courir le mercredi 12 décembre 2018 et s'est terminé le mercredi 27 mars 2019 (cf. art. 27 al. 1 et 30 CPJA). Partant, la requête de révision du 28 août 2019 doit être considérée comme étant déposée de manière tardive, ce qui conduit à l'irrecevabilité de la demande;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 qu'en outre, le requérant a recouru le 4 septembre 2018 auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal cantonal. Il n'a pas invoqué la jurisprudence cantonale du 11 décembre 2018 durant cette procédure, alors qu'il en aurait vraisemblablement eu l'opportunité. Dès lors, la requête de révision est irrecevable en application de l'art. 105 al. 3 CPJA; que finalement, le jugement cantonal (601 2017 221) ayant fait l'objet d'un recours rejeté par le Tribunal fédéral, seule peut désormais faire l'objet de la révision la nouvelle décision entrée en force. La compétence revient au Tribunal fédéral qui est la dernière autorité à avoir traité l'affaire sur le fond, étant rappelé que le grief visant la subrogation avait été invoqué. Le Tribunal de céans n'étant pas compétent pour statuer sur la requête de révision, elle est irrecevable; qu'au demeurant, il ressort de l'état de fait à la base de la jurisprudence invoquée par le requérant que seules peuvent faire l'objet d'une révision, des décisions de prestations assorties d'effets durables. En effet, ces décisions, compte tenu de leur portée dans le temps, doivent être adaptées afin d'éviter l'apparition de disparité au sein d'un groupe soumis à un même régime et ainsi garantir le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF 135 V 215 consid. 5.1.2; 129 V 200 consid. 1.2; 121 V 157 consid. 4a); que la décision litigieuse concerne la rétrocession d'un montant de CHF 4'675.20 à la Caisse de chômage. Il s'agit, ici, d'une créance déterminée issue d'un rapport de droit ponctuel. L'arrêt invoqué par le recourant (ATF 135 V 215) est, en l'espèce, inapplicable; que dès lors, il y a lieu de relever que, si la demande n'avait pas été déclarée irrecevable, elle aurait quoi qu'il en soit été rejetée; la Cour arrête : I. La requête du 28 août 2019 est irrecevable en tant que demande de révision de l'arrêt du 26 juin 2019. II. Des frais de justice, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge du requérant qui succombe. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 novembre 2019/cpf/era La Présidente : La Greffière-stagiaire :