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601 2019 148

Freiburg · 2021-02-26 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3); que, cela étant, la portée de ce motif de révocation est restreinte par l'art. 63 al. 3 LEI qui prévoit, depuis le 1er octobre 2016, qu'"est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition constitue le pendant des art. 66a et 66abis CP relatifs à l’expulsion pénale; que, selon la jurisprudence, pour que l'exception prévue à l'art. 63 al. 3 LEI puisse trouver application, il est nécessaire que le juge pénal soit lui-même habilité à ordonner une expulsion. Tel n'est pas le cas du Ministère public lorsqu'il prononce une ordonnance pénale (art. 352 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], arrêt TF 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.4). Partant, rien n'empêche les autorités compétentes en matière de migration d'ordonner une révocation d'un titre de séjour en prenant en considération les infractions qui ont été sanctionnées par ordonnance pénale, même après l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI (cf. arrêts TF 2C_130/2020 du 24 avril 2020 consid. 8; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8); qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas encore eu à rendre compte de ses actes devant un juge pénal habilité à prononcer son expulsion. Durant son parcours de délinquant, il n'a été sanctionné que par ordonnances pénales. Certes, en raison de nouvelles infractions, il fait actuellement l'objet d'une nouvelle procédure devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine qui est, elle, une autorité habilitée à prononcer l'expulsion pénale. Cela étant, il faut constater qu'aucun jugement n'est tombé à ce jour et que la procédure pénale est au contraire suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Il ressort d'ailleurs de l'acte d'accusation du 22 novembre 2019 que le Ministère public a pris acte de la révocation administrative du titre de séjour et du renvoi ordonnés par le SPoMi pour renoncer à requérir l'expulsion. En d'autres termes, et contrairement aux affirmations du recourant, il ne s'agit pas d'une renonciation à l'expulsion, mais de la constatation qu'une expulsion pénale serait sans objet si la décision administrative, déjà rendue, devait être confirmée. De plus, le recourant invoque l'acte d'accusation que le juge n'est pas tenu de suivre. Notamment, rien n'oblige ce magistrat à donner suite à la proposition du Ministère public de choisir la procédure simplifiée; qu'il ressort ainsi de ce qui précède que, conformément au texte de l'art. 63 al. 3 LEI, le juge pénal n'a pas prononcé de peine qui pourrait rendre illicite une révocation du titre de séjour du recourant. Les ordonnances pénales prises en considération dans la décision attaquée ne tombent pas dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 le champ d'application de cette norme et la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est suspendue. C'est donc en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 63 al. 3 LEI; qu'en droit des étrangers, les nouvelles enquêtes pénales en cours peuvent en principe être prises en compte, avec retenue toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive d’une personne qui a déjà été condamnée (cf. arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid 5.3.1.). En revanche, leur poids ne saurait être déterminant lorsqu'il s'agit de qualifier la gravité de l'atteinte portée à la sécurité et à l'ordre publics. On ne saurait perdre de vue en effet que, dans les procédures pénales en cours, le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence; que, dans le cas particulier, et sous l'angle de la révocation du titre de séjour, les dénonciations du 23 août 2018, du 25 mars 2019 et du 1er juillet 2019 ont pour seul effet de montrer que, postérieurement à la dernière condamnation pénale, le recourant a récidivé dans la commission d'infractions. Elles apportent certes un éclairage négatif sur la capacité de celui-ci à respecter l'ordre établi, mais ne peuvent constituer l'élément décisif pour ordonner la révocation du permis d'établissement (cf. dans ce sens, arrêt TC FR 601 2016 251 du 17 août 2018); que cette réserve exclut la prise en considération concrète des infractions les plus importantes commises par le recourant (cf. acte d'accusation du 22 novembre 2019), qui relèvent de la compétence du juge pénal actuellement saisi; qu'ainsi, si l'on se limite aux condamnations pénales entrées en force de chose jugée, il est délicat de déterminer si le recourant attente déjà de manière "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Certes, depuis 2017, l'intéressé s'est enfoncé dans une délinquance de plus en plus intense. Depuis cette date, il n'a pas cessé d'occuper les autorités de poursuite pénale. Au printemps 2018 et en l'espace de quatre mois, il a été condamné à trois reprises à un total de 410 jours de peine privative de liberté. Les infractions commises concernaient notamment le trafic non professionnel de drogue (marijuana/haschisch) et une rixe (qui n'a pas provoqué de blessures). Néanmoins, on ne saurait ignorer que le Ministère public s'est limité à sanctionner l'intéressé par ordonnances pénales et en accordant à chaque fois le sursis. Or, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). Dans ces conditions, vu les réactions mesurées des autorités pénales face aux infractions commises, il est douteux que les sanctions prononcées soient suffisantes pour admettre l'existence d'une mise en danger qualifiée de la sécurité et de l'ordre public telle qu'exigée par l'art. 63 al. 1 let. b LEI; que cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, même si l'on devait admettre que le comportement pénal du recourant est constitutif d'un motif de révocation de son autorisation d'établissement et de renvoi, il apparaît (clairement) qu'au stade actuel, ces mesures ne respectent pas le principe de la proportionnalité; qu'en effet, la révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2); qu'exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS

101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3); qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen du motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute. En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message, p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3); que la durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1; cf. aussi arrêt TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010); que la pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). On tiendra particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3); qu'enfin, selon la jurisprudence (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6), le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère et sa famille du fait d'un retour dans le pays d'origine doit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 être pris en compte et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi. Il incombe à l'autorité d'examiner les désavantages concrets pour le recourant liés à un retour dans son pays d'origine ainsi que ses perspectives concrètes de réintégration (cf. arrêt TC FR 601 2016 248 du 24 avril 2018); qu'en l'occurrence, sous l'angle pénal, il faut rappeler que le recourant n'a été condamné que par ordonnances pénales et que le total global de 410 jours de privation de liberté avec sursis n'atteint pas le seuil de deux ans au-delà duquel l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité. Ces condamnations démontrent cependant une énergie criminelle importante et dénotent, pour le moins, une dérive inquiétante de l'individu, confirmée par les poursuites pénales actuellement pendantes contre lui. Au stade à prendre en considération dans la présente affaire, on doit constater que le recourant est entré dans une spirale dangereuse apte en faire à terme un délinquant d'habitude. Le processus, bien amorcé, n'a cependant pas encore débouché sur un comportement global d'une gravité telle qu'il imposerait un éloignement de Suisse en reléguant à l'arrière-plan les autres éléments à prendre en considération dans la pondération des intérêts en présence. La multiplication des infractions relevant de la petite criminalité implique, à l'évidence, des atteintes à la sécurité et l'ordre publics, mais cette nuisance sociale n'a pas atteint une intensité prépondérante dans l'appréciation du droit de séjour en Suisse du recourant. Ce n'est pas le lieu ici de déterminer si les dernières infractions qui font l'objet de la procédure pénale devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine sont de nature à modifier cette constatation; que, pour l'heure, il faut rappeler que le recourant est venu en Suisse à l'âge de 3 ½ ans et qu'il y a passé toute son enfance et quasiment toute son adolescence. La brève tentative de le placer en Tunisie pour acquérir une formation qu'il n'avait pas la capacité d'obtenir en Suisse a été un échec. En dépit d'un parcours chaotique caractérisé par des difficultés majeures d'intégration, l'intéressé a néanmoins construit son réseau social dans le canton de Fribourg. L'essentiel de sa famille et de ses relations vivent dans le pays où il a manifestement le centre de ses intérêts. Même si, compte tenu de ses démêlés avec la justice, de l'absence de formation et de son oisiveté, le recourant s'est placé en marge de la société, il n'en demeure pas moins qu'après toutes les années passées en Suisse, il a nécessairement développé un lien privilégié avec notre pays qui ne saurait être ignoré. En l'état, on doit considérer que cette relation personnelle, protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH, et dont l'importance diminue avec chaque condamnation pénale, s'oppose (encore) à la révocation de l'autorisation d'établissement. Un renvoi dans le pays d'origine, avec lequel le recourant n'a apparemment que très peu de contacts, impliquerait une atteinte disproportionnée à la vie privée qu'il s'est construite en Suisse, même si la qualité de celle-ci reste très discutable; qu'en résumé, il apparaît que l'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison des atteintes à la sécurité et l'ordre publics provoquées par les infractions pénales considérées ne prévaut pas sur l'intérêt privé du recourant à vivre dans le pays où il a fait sa vie jusqu'à ce jour et où il a le centre de ses intérêts. Il n'est dès lors pas possible de révoquer l'autorisation d'établissement sur la base des ordonnances pénales entrées en force de chose jugée; que, pour le surplus, aucun autre motif n’est invoqué dans la décision attaquée qui pourrait justifier à la fois la révocation du permis d’établissement et le renvoi de Suisse; qu’en particulier, il n’y a pas lieu d’examiner dans la présente procédure si le manque patent d’intégration du recourant - que le SPoMi a constaté dans le cadre de l’examen de la proportionnalité du renvoi - devrait conduire, indépendamment des infractions pénales, à la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une simple autorisation de séjour au sens de l’art. 63 al. 2 LEI, avec, éventuellement, la conclusion d’une convention d’intégration au sens de l’art. 58b LEI; qu'il n'y a pas de motif de se poser cette question en l'état devant l'imminence du jugement pénal; que le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée; que l’Etat de Fribourg qui succombe est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA); qu’il lui appartient en revanche de verser une indemnité de partie au recourant qui a fait appel aux services d’un avocat (art. 137 CPJA); qu’en matière de droit des étrangers, l’indemnité de partie est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il y a lieu de communiquer le présent arrêt pour information au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. En effet, l'acte d'accusation du 22 novembre 2019 qu'il a en mains propose de renoncer à l'expulsion pénale en raison du renvoi déjà ordonné par le SPoMi le 24 juillet 2019. Du moment que cette décision est désormais annulée, il appartient aux autorités pénales compétentes d'en tirer les éventuelles conséquences; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours 601 2019 148 est admis. Partant, la décision attaquée du 24 juillet 2019 est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. IV. Un montant de CHF 2’692.50 (y compris CHF 192.50 de TVA) à verser à Me Zoubair Toumia à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 février 2021/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 148 Arrêt du 26 février 2021 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Zoubair Toumia, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 24 août 2019 contre la décision du 24 juillet 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, ressortissant tunisien né en 1995, A.________ est entré en Suisse avec ses parents et ses frères le 9 septembre 1998. Les membres de la famille ont obtenu l'asile le 14 avril 2000, puis, successivement, une autorisation de séjour et une autorisation d'établissement. Ils ont renoncé au statut de réfugié le 11 mars 2011; que, durant son séjour en Suisse, A.________ a été condamné:  Le 17 avril 2012 par le Juge des mineurs à une prestation personnelle sous forme de 6 jours de travail pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants (LStup);  Le 27 mars 2013 par le Juge des mineurs à une prestation personnelle sous forme de 4 jours de travail pour délit et contravention à la LStup;  Le 14 août 2015 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 10.- avec sursis (révoqué ultérieurement) et à une amende de CHF 500.- pour vol (complicité de tentative), dommages à la propriété (complicité), contrainte, délit selon l'art. 19 al. 1 LStup;  Le 8 juin 2017 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 10.- et à une amende de CHF 500.- pour contravention à la LStup, contravention à la loi sur le transport de voyageurs (LTV), opposition aux actes de l'autorité, délit contre la loi sur les armes (LArm), conduite d'un véhicule défectueux;  Le 23 mars 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 5 ans, et à une amende de CHF 400.- pour délit et contravention à la LStup;  Le 26 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 50 jours, avec sursis pendant 3 ans, et à une amende de CHF 300.- pour rixe;  Le 27 juin 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg à une peine privative de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 5 ans, pour délit contre la LStup; qu'en date du 24 juillet 2019, il faisait encore l'objet de trois dénonciations par la Police auprès du Ministère public du canton de Fribourg pour infractions à la LStup (dénonciations du 23 août 2018, du 25 mars 2019 et du 1er juillet 2019); que, sous l'angle de la police des étrangers, et en raison de son comportement pénal, l'intéressé s'est vu notifier un avertissement par le Service de la population et des migrants (SPoMi) en date du 3 octobre 2016; qu'au 15 avril 2019, il avait en outre des poursuites pour CHF 1'155.70 et des actes de défaut de biens pour CHF 3'623.35; que, le 16 avril 2019, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son permis d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé a déposé ses objections le 7 juin 2019, complétées le 28 juin 2019 et le 22 juillet 2019;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 que, par décision du 24 juillet 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a considéré que cette mesure était justifiée par le fait que ce dernier n'avait eu de cesse de perpétrer des infractions pénales en Suisse et d'occuper les autorités pénales et administratives, faisant en particulier l'objet de condamnations régulières et certaines particulièrement graves, même si ce n’était pas des peines de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). De plus, l'autorité a estimé que l'intégration sociale et professionnelle était un échec total, dès lors qu'après un cursus scolaire chaotique, il n'avait pas été promu à l'issue de son apprentissage de dessinateur en génie civil. Compte tenu de cette situation, il n'a pas été tenu compte de la production d'un nouveau contrat d'apprentissage de mécanicien qui devait débuter le 29 juillet 2019, dès lors que les perspectives que le concerné mène à bien cette formation étaient très faibles. Même si un renvoi en Tunisie n’était pas chose aisée pour la personne, le SPoMi a considéré que les conditions de vie dans ce pays ne seront pas telles qu'il conviendrait, sous l'angle de la proportionnalité, de continuer à tolérer la présence en Suisse d'un délinquant d'habitude incorrigible, incapable de s'intégrer et qui, à défaut de renvoi, continuera à accumuler des infractions pénales au mépris de l'ordre public le plus élémentaire; qu'agissant le 24 août 2019, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 24 juillet 2019 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il conclut à ce que la mesure contestée soit remplacée par une menace formelle de révocation de l'autorisation d'établissement, éventuellement avec renvoi à l'autorité intimée pour qu'elle fixe les conditions y relatives. Plus subsidiairement, il propose d'ordonner le remplacement de l'autorisation d'établissement par une autorisation de séjour, cas échéant assortie d'une convention d'intégration; qu'à l'appui de ses conclusions, le recourant se plaint d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents dès lors que l'autorité n'a pas examiné concrètement son niveau d'intégration, ni les difficultés réelles de réintégration dans le pays d'origine, notamment en raison de l'absence de soutien à son retour. En droit, le recourant invoque une violation des art. 62, 63 et 96 LEI. Il fait valoir une violation du principe de l'égalité de traitement, de celui de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire. Il estime également que le renvoi porte atteinte à son droit à la vie privée garanti par l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101); que, le 14 octobre 2019, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet; que, sur demande du 19 mai 2020, une copie de la décision du SPoMi du 24 juillet 2019 et du mémoire de recours ont été communiquées au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, saisi d'une affaire pénale consécutive notamment aux dénonciations citées ci-dessus. Cette affaire pénale a été suspendue jusqu'à droit connu sur la présente procédure; que, le 5 octobre 2020, le recourant a déposé une détermination et a communiqué une copie de l'acte d'accusation établi par le Ministère public le 22 novembre 2019 en procédure simplifiée à l'intention du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. Il y est mentionné ce qui suit:  sous chiffre 3: "S'agissant de la question de l'expulsion, il est souligné que, par décision du 24 juillet 2019, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Un recours est pendant. Pour ce motif, il peut être renoncé à l'expulsion judiciaire non obligatoire (art. 66abis CP), malgré le nombre d'infractions

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 commises par A.________, sa situation personnelle et le fait qu'il figure au casier judiciaire à raison de 5 condamnations ;  sous chiffre 6.4: "Il est renoncé à prononcer l'expulsion judiciaire non obligatoire (art. 66abis CP) de A.________"; que, dans sa détermination, le recourant estime que, dans la mesure où la renonciation à l'expulsion figurant dans l'acte d'accusation se fonde sur ses 5 dernières condamnations, il n'est plus possible à l'autorité administrative d'ordonner la révocation de son permis d'établissement en s'appuyant sur les condamnations pénales prises en considération par le juge pénal. Au demeurant, dans la mesure où les ordonnances pénales concernant les infractions commises après le 1er octobre 2016 comportent aussi implicitement une renonciation à prononcer l'expulsion, la décision du SPoMi qui se base sur ces condamnations est illicite au sens de l'art. 63 al. 3 LEI; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu’en l’occurrence, l’autorité intimée a prononcé la révocation de l’autorisation d’établissement du recourant en raison de ses condamnations pénales. Selon l’art. 63 al. 1 LEI, le comportement pénal constitue un motif de révocation dans deux cas, soit lorsque la personne a été condamnée à une peine de longue durée (cf. let. a, qui renvoie à l’art. 62 al. 1 let. b LEI), soit lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. let. b); qu’ainsi que l’indique à juste titre l’autorité intimée, le recourant n’a pas été sanctionné par une peine de longue durée, à savoir une peine privative de liberté de plus d’un an, de sorte que son comportement pénal ne peut conduire à une révocation du permis d’établissement par l’autorité administrative que si l’intéressé attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI; que, selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469,

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3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3); que, cela étant, la portée de ce motif de révocation est restreinte par l'art. 63 al. 3 LEI qui prévoit, depuis le 1er octobre 2016, qu'"est illicite toute révocation de l'autorisation d'établissement fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion". Cette disposition constitue le pendant des art. 66a et 66abis CP relatifs à l’expulsion pénale; que, selon la jurisprudence, pour que l'exception prévue à l'art. 63 al. 3 LEI puisse trouver application, il est nécessaire que le juge pénal soit lui-même habilité à ordonner une expulsion. Tel n'est pas le cas du Ministère public lorsqu'il prononce une ordonnance pénale (art. 352 al. 2 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0], arrêt TF 2C_628/2019 du 18 novembre 2019 consid. 7.4). Partant, rien n'empêche les autorités compétentes en matière de migration d'ordonner une révocation d'un titre de séjour en prenant en considération les infractions qui ont été sanctionnées par ordonnance pénale, même après l'entrée en vigueur de l'art. 63 al. 3 LEI (cf. arrêts TF 2C_130/2020 du 24 avril 2020 consid. 8; 2C_532/2020 du 7 octobre 2020 consid. 8); qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas encore eu à rendre compte de ses actes devant un juge pénal habilité à prononcer son expulsion. Durant son parcours de délinquant, il n'a été sanctionné que par ordonnances pénales. Certes, en raison de nouvelles infractions, il fait actuellement l'objet d'une nouvelle procédure devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine qui est, elle, une autorité habilitée à prononcer l'expulsion pénale. Cela étant, il faut constater qu'aucun jugement n'est tombé à ce jour et que la procédure pénale est au contraire suspendue jusqu'à droit connu dans la présente procédure. Il ressort d'ailleurs de l'acte d'accusation du 22 novembre 2019 que le Ministère public a pris acte de la révocation administrative du titre de séjour et du renvoi ordonnés par le SPoMi pour renoncer à requérir l'expulsion. En d'autres termes, et contrairement aux affirmations du recourant, il ne s'agit pas d'une renonciation à l'expulsion, mais de la constatation qu'une expulsion pénale serait sans objet si la décision administrative, déjà rendue, devait être confirmée. De plus, le recourant invoque l'acte d'accusation que le juge n'est pas tenu de suivre. Notamment, rien n'oblige ce magistrat à donner suite à la proposition du Ministère public de choisir la procédure simplifiée; qu'il ressort ainsi de ce qui précède que, conformément au texte de l'art. 63 al. 3 LEI, le juge pénal n'a pas prononcé de peine qui pourrait rendre illicite une révocation du titre de séjour du recourant. Les ordonnances pénales prises en considération dans la décision attaquée ne tombent pas dans

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 le champ d'application de cette norme et la procédure pénale actuellement pendante devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine est suspendue. C'est donc en vain que le recourant invoque une violation de l'art. 63 al. 3 LEI; qu'en droit des étrangers, les nouvelles enquêtes pénales en cours peuvent en principe être prises en compte, avec retenue toutefois, lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive d’une personne qui a déjà été condamnée (cf. arrêts TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; 2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid 5.3.1.). En revanche, leur poids ne saurait être déterminant lorsqu'il s'agit de qualifier la gravité de l'atteinte portée à la sécurité et à l'ordre publics. On ne saurait perdre de vue en effet que, dans les procédures pénales en cours, le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence; que, dans le cas particulier, et sous l'angle de la révocation du titre de séjour, les dénonciations du 23 août 2018, du 25 mars 2019 et du 1er juillet 2019 ont pour seul effet de montrer que, postérieurement à la dernière condamnation pénale, le recourant a récidivé dans la commission d'infractions. Elles apportent certes un éclairage négatif sur la capacité de celui-ci à respecter l'ordre établi, mais ne peuvent constituer l'élément décisif pour ordonner la révocation du permis d'établissement (cf. dans ce sens, arrêt TC FR 601 2016 251 du 17 août 2018); que cette réserve exclut la prise en considération concrète des infractions les plus importantes commises par le recourant (cf. acte d'accusation du 22 novembre 2019), qui relèvent de la compétence du juge pénal actuellement saisi; qu'ainsi, si l'on se limite aux condamnations pénales entrées en force de chose jugée, il est délicat de déterminer si le recourant attente déjà de manière "très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. Certes, depuis 2017, l'intéressé s'est enfoncé dans une délinquance de plus en plus intense. Depuis cette date, il n'a pas cessé d'occuper les autorités de poursuite pénale. Au printemps 2018 et en l'espace de quatre mois, il a été condamné à trois reprises à un total de 410 jours de peine privative de liberté. Les infractions commises concernaient notamment le trafic non professionnel de drogue (marijuana/haschisch) et une rixe (qui n'a pas provoqué de blessures). Néanmoins, on ne saurait ignorer que le Ministère public s'est limité à sanctionner l'intéressé par ordonnances pénales et en accordant à chaque fois le sursis. Or, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). Dans ces conditions, vu les réactions mesurées des autorités pénales face aux infractions commises, il est douteux que les sanctions prononcées soient suffisantes pour admettre l'existence d'une mise en danger qualifiée de la sécurité et de l'ordre public telle qu'exigée par l'art. 63 al. 1 let. b LEI; que cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que, même si l'on devait admettre que le comportement pénal du recourant est constitutif d'un motif de révocation de son autorisation d'établissement et de renvoi, il apparaît (clairement) qu'au stade actuel, ces mesures ne respectent pas le principe de la proportionnalité; qu'en effet, la révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, le degré d'intégration, respectivement la durée du séjour effectué en Suisse et le préjudice que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (ATF 139 II 65 consid. 5.3; 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2); qu'exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS

101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3); qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen du motif de révocation de l'art. 63 al. 1 let. b LEI, lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute. En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, une peine privative de liberté de deux ans constitue la limite à partir de laquelle l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message, p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5; cf. ég. arrêt TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3); que la durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1; cf. aussi arrêt TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010); que la pesée des intérêts en présence doit également être opérée dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH, afin d'examiner si l'ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1 et 2.2 p. 154 ss). On tiendra particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 précité consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3); qu'enfin, selon la jurisprudence (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6), le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère et sa famille du fait d'un retour dans le pays d'origine doit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 être pris en compte et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi. Il incombe à l'autorité d'examiner les désavantages concrets pour le recourant liés à un retour dans son pays d'origine ainsi que ses perspectives concrètes de réintégration (cf. arrêt TC FR 601 2016 248 du 24 avril 2018); qu'en l'occurrence, sous l'angle pénal, il faut rappeler que le recourant n'a été condamné que par ordonnances pénales et que le total global de 410 jours de privation de liberté avec sursis n'atteint pas le seuil de deux ans au-delà duquel l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité. Ces condamnations démontrent cependant une énergie criminelle importante et dénotent, pour le moins, une dérive inquiétante de l'individu, confirmée par les poursuites pénales actuellement pendantes contre lui. Au stade à prendre en considération dans la présente affaire, on doit constater que le recourant est entré dans une spirale dangereuse apte en faire à terme un délinquant d'habitude. Le processus, bien amorcé, n'a cependant pas encore débouché sur un comportement global d'une gravité telle qu'il imposerait un éloignement de Suisse en reléguant à l'arrière-plan les autres éléments à prendre en considération dans la pondération des intérêts en présence. La multiplication des infractions relevant de la petite criminalité implique, à l'évidence, des atteintes à la sécurité et l'ordre publics, mais cette nuisance sociale n'a pas atteint une intensité prépondérante dans l'appréciation du droit de séjour en Suisse du recourant. Ce n'est pas le lieu ici de déterminer si les dernières infractions qui font l'objet de la procédure pénale devant le Tribunal d'arrondissement de la Sarine sont de nature à modifier cette constatation; que, pour l'heure, il faut rappeler que le recourant est venu en Suisse à l'âge de 3 ½ ans et qu'il y a passé toute son enfance et quasiment toute son adolescence. La brève tentative de le placer en Tunisie pour acquérir une formation qu'il n'avait pas la capacité d'obtenir en Suisse a été un échec. En dépit d'un parcours chaotique caractérisé par des difficultés majeures d'intégration, l'intéressé a néanmoins construit son réseau social dans le canton de Fribourg. L'essentiel de sa famille et de ses relations vivent dans le pays où il a manifestement le centre de ses intérêts. Même si, compte tenu de ses démêlés avec la justice, de l'absence de formation et de son oisiveté, le recourant s'est placé en marge de la société, il n'en demeure pas moins qu'après toutes les années passées en Suisse, il a nécessairement développé un lien privilégié avec notre pays qui ne saurait être ignoré. En l'état, on doit considérer que cette relation personnelle, protégée par l'art. 8 par. 1 CEDH, et dont l'importance diminue avec chaque condamnation pénale, s'oppose (encore) à la révocation de l'autorisation d'établissement. Un renvoi dans le pays d'origine, avec lequel le recourant n'a apparemment que très peu de contacts, impliquerait une atteinte disproportionnée à la vie privée qu'il s'est construite en Suisse, même si la qualité de celle-ci reste très discutable; qu'en résumé, il apparaît que l'intérêt public à l'éloignement du recourant en raison des atteintes à la sécurité et l'ordre publics provoquées par les infractions pénales considérées ne prévaut pas sur l'intérêt privé du recourant à vivre dans le pays où il a fait sa vie jusqu'à ce jour et où il a le centre de ses intérêts. Il n'est dès lors pas possible de révoquer l'autorisation d'établissement sur la base des ordonnances pénales entrées en force de chose jugée; que, pour le surplus, aucun autre motif n’est invoqué dans la décision attaquée qui pourrait justifier à la fois la révocation du permis d’établissement et le renvoi de Suisse; qu’en particulier, il n’y a pas lieu d’examiner dans la présente procédure si le manque patent d’intégration du recourant - que le SPoMi a constaté dans le cadre de l’examen de la proportionnalité du renvoi - devrait conduire, indépendamment des infractions pénales, à la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 révocation de l’autorisation d’établissement et son remplacement par une simple autorisation de séjour au sens de l’art. 63 al. 2 LEI, avec, éventuellement, la conclusion d’une convention d’intégration au sens de l’art. 58b LEI; qu'il n'y a pas de motif de se poser cette question en l'état devant l'imminence du jugement pénal; que le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée; que l’Etat de Fribourg qui succombe est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA); qu’il lui appartient en revanche de verser une indemnité de partie au recourant qui a fait appel aux services d’un avocat (art. 137 CPJA); qu’en matière de droit des étrangers, l’indemnité de partie est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); qu'au vu de l'issue de la présente procédure, il y a lieu de communiquer le présent arrêt pour information au Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine. En effet, l'acte d'accusation du 22 novembre 2019 qu'il a en mains propose de renoncer à l'expulsion pénale en raison du renvoi déjà ordonné par le SPoMi le 24 juillet 2019. Du moment que cette décision est désormais annulée, il appartient aux autorités pénales compétentes d'en tirer les éventuelles conséquences; (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours 601 2019 148 est admis. Partant, la décision attaquée du 24 juillet 2019 est annulée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L'avance de frais de CHF 800.- est restituée au recourant. IV. Un montant de CHF 2’692.50 (y compris CHF 192.50 de TVA) à verser à Me Zoubair Toumia à titre d’indemnité de partie est mis à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 février 2021/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :