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601 2019 14

Freiburg · 2019-10-07 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Anwälte, Notare

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 minutes doit être poursuivi en dehors des lignes de la société. B.________ Sàrl dispose d'un site Internet et a apposé sa publicité sur deux véhicules, en circulation depuis le 1er décembre

2017. Au départ, six avocats, dont Me A.________, se sont inscrits en tant que partenaires. B. Le 29 janvier 2018, la Commission du barreau (ci-après: la Commission) a informé Me A.________ de l'ouverture d'une procédure à son encontre et lui a demandé de se déterminer sur la question de savoir si les services qu'il proposait en tant qu'administrateur de la société B.________ Sàrl étaient conformes aux exigences imposées par l'art. 12 let. d de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) en matière de publicité. C. Par courrier du 26 mars 2018, Me A.________ a fait parvenir sa détermination. Il a souligné qu'il n'utilisait pas B.________ Sàrl pour en faire une publicité personnelle directe, son site Internet personnel ne comportant aucune mention de sa participation à B.________ Sàrl et le site Internet de la société ne comportant aucune mention de son nom. La société n'a par ailleurs envoyé aucune publicité par le biais de mailings ou de courriers tout-ménage; seuls les membres de la Fédération suisse des avocats ont été informés de la mise en place du système. S'agissant de l'éventuelle publicité personnelle indirecte dont il bénéficierait en tant que président de la société en raison de la notoriété supposée de celle-ci, Me A.________ a rappelé que l'avocat est autorisé à exercer des activités accessoires. Selon lui, les retombées publicitaires qu'il pourrait retirer de sa participation à B.________ Sàrl seraient plus que minimes, en rien attentatoires à la dignité de la profession et sans commune mesure avec les pratiques courantes et unanimement admises de nombreux avocats ayant des activités accessoires comportant un fort impact public médiatique. D. Par décision du 14 novembre 2018, la Commission a constaté qu'en tant qu'utilisateur de B.________ Sàrl, Me A.________ avait contrevenu à plusieurs égards à l'art. 12 LLCA, vraisemblablement par négligence, et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 1'500.-. Elle a précisé que, si l'avocat devait continuer à recourir aux services de la société, elle devrait examiner la présence d'une violation intentionnelle des dispositions en question, ainsi que la nécessité de prononcer une interdiction temporaire de pratiquer. La Commission a estimé, en particulier, que le fait de proposer ses services par téléphone ne permet pas à l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence, tel que l'exige l'art. 12 let. a LLCA, contrairement à une permanence juridique gérée par une étude d'avocats, où les services sont proposés lors d'un entretien dans des locaux. La Commission a également retenu que Me A.________ avait contrevenu à son devoir d'exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 personnel et sous sa propre responsabilité, tel qu'exigé par l'art. 12 let. b LLCA. De manière générale, le système instauré par la société incite selon elle l'appelant à opter ensuite pour une consultation traditionnelle alors même que telle n'était pas son intention initialement, de sorte que le principe du libre choix de l'avocat n'est pas respecté. La Commission a en outre relevé que les conditions générales d'adhésion à B.________ Sàrl auraient pu prévoir que les cotisations servent uniquement à couvrir les frais, ce qui n'est pas le cas, si bien que, par le paiement de sa cotisation, l'avocat partenaire rémunère la société pour obtenir des mandats, ce qui n'est pas admissible sous l'angle du principe de l'indépendance. Il a également été reproché à Me A.________ le non- respect du principe, prescrit par l'art. 12 let. c LLCA, selon lequel l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; dans la mesure où l'avocat partenaire accepte un entretien de 20 minutes au maximum avec la personne qui a appelé la ligne téléphonique de la société, il ignore si cette personne est la partie adverse de l'un de ses clients actuels, ce qui serait à l'origine d'un conflit d'intérêts patent. Enfin, selon la Commission, Me A.________ a également contrevenu à l'art. 12 let. d LLCA, selon lequel l'avocat ne peut faire de la publicité que pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et satisfasse à l'intérêt général. Les nom et prénom de l'avocat, son site Internet ainsi que l'adresse postale de son étude apparaissent sous la rubrique "Avocats partenaires" du site pour tous les cantons romands, si bien qu'il est question de publicité indirecte. La Commission a en outre qualifié les termes utilisés sur le site de la société B.________ Sàrl ainsi que leur mise en évidence de tapageurs, racoleurs, tape-à-l'œil ou excessifs, de sorte que la publicité en question devait être considérée comme illicite. La Commission a laissé ouverte la question de la captation de mandats. E. Agissant le 29 janvier 2019, Me A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. S'agissant du devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence, le recourant estime que la Commission condamne une possibilité hypothétique de violer ce devoir pour l'avocat qui ne conseillerait pas son client de manière complète et sûre. Or, dans la mesure où l'avocat n'a strictement aucune obligation de prodiguer des conseils juridiques par le biais de B.________ Sàrl –le but de la société étant simplement la mise en relation –, cette éventuelle violation de ses devoirs de soin et diligence ne repose que sur son libre arbitre, comme c'est le cas dans le cadre d'une pratique ordinaire de la profession. Me A.________ se défend également d'avoir violé son obligation d'indépendance. Il soutient que la souscription aux services de B.________ Sàrl n'est pas propre à aliéner son indépendance, dans la mesure où les conditions générales de la société sont spécifiquement conçues pour lui laisser pleine et entière latitude de jugement une fois le contact établi avec un appelant: l'avocat n'a aucune obligation de souscrire et, quand bien même il le fait, n'a aucune obligation de répondre et, quand bien même il répond, n'a aucune obligation de fournir une prestation. Le recourant estime que la pratique de la permanence de l'Ordre des avocats fribourgeois (OAF) est bien plus incisive, puisqu'elle consiste à contraindre l'avocat à mettre un terme à son entretien avec le client à l'issue des vingt minutes écoulées, alors que, dans le cadre de B.________ Sàrl, l'avocat est libre de poursuivre l'entretien sur sa ligne privée. Les conditions générales de la société ne régissent ainsi aucunement le mandat entre avocat et client. Le paiement d'une cotisation n'a lui non plus aucune incidence sur l'indépendance de l'avocat, celui-ci étant acquitté en contrepartie de l'utilisation d'un service fourni, au même titre que n'importe quel autre service permettant d'accroître sa visibilité pour obtenir des mandats, tel que "GoogleAdWords" ou "local.ch". Dans la mesure où les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 conditions générales prévoient qu'aucun mandat n'est garanti aux avocats partenaires, on ne saurait considérer que l'avocat rémunère la société pour obtenir des mandats. Le système prévu par B.________ Sàrl ne contrevient pas non plus au principe du libre choix de l'avocat, le client étant parfaitement conscient qu'il bénéficie d'une modalité simple et directe de contacter un avocat, évidemment pour lui poser une question, mais sans garantie de réponse ni conseil, moyennant un tarif de CHF 2.- par appel, taxé après une minute seulement. Quant à la manière dont le client est mis en relation avec l'avocat, rien ne diffère des modalités de la permanence juridique: dans les deux cas, le client démontre son intention de contacter un avocat exerçant dans sa langue et sa région et se voit mis en contact avec un avocat qu'il n'a pas choisi. La différence essentielle réside dans le fait qu'au travers de B.________ Sàrl, il sait que le praticien pourra peut- être l'aider, dans un sens ou dans un autre, pour un montant symbolique, alors qu'avec les permanences juridiques, il s'attend à un conseil juridique qu'il paie effectivement. Me A.________ soutient en outre que le risque de conflit d'intérêts existe également lorsque l'avocat partenaire reçoit un appel téléphonique classique, sur la ligne de son étude, et que celui qui respecte les règles de la profession pourra parfaitement les respecter y compris en utilisant les services de B.________ Sàrl. Quant à la question de la publicité, le recourant estime qu'aucun problème ne se pose, du point de vue de sa qualité de président de la société comme du point de vue de sa qualité d'avocat partenaire. En tant que président de la société, il rappelle qu'un avocat a le droit d'avoir une activité accessoire telle que celle-ci, que la société est en droit de faire de la publicité, que cette publicité ne fait aucune mention de lui-même ni de sa qualité d'avocat et que les retombées publicitaires qu'il pourrait retirer de sa participation à B.________ Sàrl seraient plus que minimes, en rien attentatoires à la dignité de la profession et sans commune mesure avec les pratiques courantes et unanimement admises de nombreux avocats ayant des activités accessoires comportant un fort impact public médiatique. En tant qu'avocat partenaire de la société, il estime que le fait que ses nom et prénom apparaissent sous la rubrique "Avocats partenaires" du site Internet de la société ne pose pas de problème car elle se limite à des faits pertinents et objectifs. Une telle publicité est par ailleurs bien plus restreinte et limitée que celle des avocats inscrits sur "local.ch" ou de ceux payant des "GoogleAdWords", systèmes qui ne posent aucun problème à ce jour. Me A.________ soutient également qu'outre le fait que la société n'est soumise à aucune règle restreignant sa publicité, le site internet de B.________ Sàrl ne saurait être qualifié de tapageur, racoleur, tape-à-l'œil ou excessif quant à son esthétique. Les phrases présentes sur le site expliquent par ailleurs précisément son fonctionnement et le tarif est indiqué dans la même mesure (police et taille) que le numéro lui-même. Il rappelle également que la publicité automobile ne fait pas état d'autre chose que du logo et de l'url du site Internet de la société. Elle ne met en avant ni les avocats partenaires ni le système lui-même, si bien qu'elle ne peut entraver le choix du mandataire. Le recourant se détermine finalement sur la question, laissée ouverte par la Commission, de la captation de mandat. Selon lui, le fait de souscrire aux services de B.________ Sàrl en qualité d'avocat partenaire ne saurait être qualifié de recherche active de clientèle, l'avocat ne faisant qu'attendre passivement que d'éventuels appelants composent le numéro de téléphone. Cette pratique ne diffère selon lui en rien de celle consistant à faire figurer son nom dans n'importe quel registre ou tout autre moyen numérique existant à ce jour pour recenser et promouvoir les avocats. L'avocat n'a par ailleurs aucune influence, directe ou indirecte, sur les clients ou les mandats, du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 moment que c'est précisément le client qui démarche l'avocat, librement et sans la moindre influence extérieure, en composant la ligne. En conclusion, le recourant soutient que, s'il est évident qu'un avocat viole les règles professionnelles et déontologiques s'il n'exerce pas sa profession avec soin et diligence ou ne respecte pas les principes d'indépendance, d'interdiction de conflit d'intérêts ou encore de publicité, ce constat n'est pas lié au service proposé par B.________ Sàrl, mais bien à l'exercice de la profession d'avocat. Un avocat peut en effet violer ces règles sans utiliser B.________ Sàrl, de même qu'un autre peut parfaitement les respecter en l'utilisant. F. Par courrier du 6 mars 2019, la Commission a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours. G. Depuis lors, B.________ Sàrl a résilié les contrats conclus avec ses partenaires et suspendu ses lignes jusqu'à droit connu sur la présente affaire. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En particulier, l'examen par l'autorité cantonale de recours ne saurait être plus restreint que celui du Tribunal fédéral qui revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles de l'avocat (arrêts TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1; 2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3), soit des règles de droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). 2. 2.1. Dans un grief formel, le recourant reproche à la Commission d'avoir violé son droit d'être entendu; en effet, celle-ci, après avoir ouvert la procédure uniquement sous l'angle de la publicité (art. 12 let. a LLCA) eu égard à sa qualité de président de B.________ Sàrl, a jugé l'affaire sous l'angle de l'art. 12 let. a, b, c, et d LLCA et à l'aune de sa qualité d'avocat partenaire de la société, sans qu'il n'ait pu se déterminer sous cet angle. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), il comprend notamment le droit pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal. En particulier, l’art. 60 let. a CPJA dispose que les parties ont le droit de prendre connaissance des documents, renseignements et rapports utiles recueillis dans la procédure et de participer aux inspections d’une chose ou de lieux. Le droit d’être entendu a une double fonction: d’une part, il fait de chaque administré le sujet actif de sa propre destinée juridique; d’autre part, il assure une meilleure application de la loi, dès lors qu’il contribue à un meilleur établissement des faits de chaque cause (ATF 127 I 54 consid. 2b). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). La réparation doit toutefois demeurer l’exception et présuppose une violation de moindre gravité (ATF 125 V 132 consid. 2b). Elle est notamment exclue lors d’un manquement procédural particulièrement grave (ATF 129 I 361 consid. 2.2). 2.2. Dans le cas particulier, il faut constater que la Commission, en ouvrant la procédure uniquement sous l'angle de la publicité (art. 12 let. a LLCA) eu égard à la qualité de président de B.________ Sàrl du recourant, puis en jugeant l'affaire sous l'angle de l'art. 12 let. a, b, c, et d LLCA et à l'aune de la qualité d'avocat partenaire de la société de ce dernier sans lui donner l'occasion de se déterminer sous cet angle, a violé son droit d'être entendu. Néanmoins, et comme le reconnaît le recourant, il a désormais pu s'exprimer devant une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen, si bien que cette informalité est désormais réparée. 3. 3.1. L'art. 12 let. a LLCA exige, sous forme de clause générale, que l'avocat exerce son activité avec soin et diligence. Ce devoir couvre non seulement le rapport entre l'avocat et son client, mais également le comportement de l'avocat vis-à-vis des autorités, de ses confrères et du public en général (Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, 5368; arrêt TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3; VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur la libre circulation des avocats, 2010, art. 12 n. 6). L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat. En bref, l'art. 12 let. a LLCA permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte de manière correcte dans l'exercice de sa profession (arrêt TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1). Le fait que l'avocat observe certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients mais aussi à l'égard des autorités, de ses confrères et du public est nécessaire à une bonne administration de la justice et présente ainsi un intérêt public (arrêt TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3). Pour permettre aux avocats de défendre les intérêts de leurs clients et de remplir leur rôle dans l'administration de la justice, il est nécessaire que la profession en général, et ceux qui l'exercent en particulier, jouissent de la confiance des autorités et du public. Cette confiance repose notamment sur l'intégrité de la profession, c’est-à-dire dans le respect par ceux qui l'exercent du droit et des moyens légaux leur conférant certains droits et privilèges (VALTICOS,

n. 11). De manière générale, il est inacceptable qu'un avocat détourne de leur but et abuse des droits et privilèges que le droit de procédure lui confère ou qu'il ait recours à des procédés

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 déloyaux ou contraires au droit pour entraver le déroulement de la poursuite pénale, voire la condamnation de son client (FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, art. 12

n. 45; décision Anwaltskommission AG du 9 novembre 1998, in AGVE 1998 no 30; décision Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte ZH KG060032 du 1er mars 2007). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle – notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art. 398 al. 2 CO – et la violation d'une obligation professionnelle. Un avocat peut ainsi engager sa responsabilité sur le plan civil pour une violation d'une obligation contractuelle, sans nécessairement violer son obligation professionnelle et s'exposer à une mesure disciplinaire. Pour ouvrir la porte à une mesure disciplinaire, il faut que la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (VALTICOS, n. 10; FELLMANN, art. 12

n. 2-2a). 3.2. En l'espèce, la page d'accueil du site Internet B.________ décrit au visiteur de manière très simple le fonctionnement du service proposé, lui indiquant qu'il n'a qu'à composer le numéro à CHF 2.-/appel, choisir sa langue en pressant la touche correspondante, indiquer son code postal et poser sa question à un avocat partenaire de sa région. Si, parmi les types de réponses que peut recevoir l'appelant, les conditions générales d'utilisation de B.________ mentionnent également l'orientation vers le conseil ou le spécialiste le plus adapté à la situation lorsque l'intervention officielle d'un mandataire est nécessaire, la rubrique "Le concept" du site Internet ne fait mention que d'une "orientation appropriée". Or, il ne faut pas perdre de vue qu'une personne lambda ne lit que rarement les conditions générales d'utilisation d'un service de manière intégrale. A l'évidence, en consultant le site Internet B.________ et en lisant la description de la prestation proposée, le seul élément que le visiteur retiendra et qui le convaincra de composer le numéro indiqué est l'opportunité de poser sa question à un avocat de sa région pour la somme de CHF 2.-. Le fait que la prestation ait un coût, même insignifiant, fait croire à un service court et immédiat, sans autre forme de contact avec l'avocat en question – un simple appel à un avocat dans le but de fixer un rendez-vous n'entraînant en général pas de coût. Le caractère attractif du tarif ainsi que le slogan affiché par le site Internet ("Parce que le droit doit être accessible à tous!") finissent de le convaincre, induisant en lui l'idée que B.________ Sàrl propose un service à vocation sociale et le confortant dans l'idée qu'il s'agit pour lui d'une bonne affaire. S'agissant de l'avocat partenaire, il est vrai que les conditions générales de la société ne lui garantissent d'aucune façon qu'il obtiendra des mandats en s'inscrivant et en s'acquittant de sa cotisation. Néanmoins, force est d'admettre que, quand bien même le système instauré par la société ne fait que mettre en relation des avocats et des appelants, l'avocat qui en devient partenaire le fait dans le but d'acquérir de nouveaux clients et non pas de répondre en moins de vingt minutes à des non-juristes confrontés à des questions juridiques simples. A l'évidence, aucun avocat ne s'astreindrait à payer un montant de CHF 900.- par année pour obtenir le droit d'aider presque gratuitement des personnes confrontées à une question de droit. Le système instauré par B.________ Sàrl permet en d'autres termes à l'avocat partenaire d'entrer en contact avec des personnes qui cherchent l'équivalent d'une permanence juridique mais qui, étant donné leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 situation et bien qu'elles conservent leur liberté contractuelle, sont faciles à convaincre de mandater un défenseur, qui plus est celui avec lequel elles sont désormais en contact. Il résulte de ce qui précède une contradiction insurmontable entre les intentions de l'avocat partenaire qui réceptionne le téléphone et les attentes de l'appelant. Pour le premier, l'appel représente un délai de vingt minutes dans lequel il doit idéalement réussir à faire de l'appelant son mandant. Le second, lui, en attend le simple équivalent d'une permanence juridique pour un prix symbolique de CHF 2.-. Certes, chaque appel n'aboutira pas à un nouveau mandat pour l'avocat; il peut en effet arriver que l'appelant pose une question ne justifiant pas la constitution d'un mandat – situation qui n'est bien entendue pas souhaitée par le partenaire qui répond au téléphone. Il n'en demeure pas moins que, dans la situation espérée par l'avocat, l'appelant, qui téléphone dans le but d'obtenir un renseignement qu'il pense pouvoir obtenir sans avoir recours à un avocat et pour une somme anecdotique, est rapidement amené à mandater le défenseur avec lequel il a été mis en contact. Le recourant prétend à tort que les services offerts par B.________ Sàrl sont assimilables à ceux fournis par des entités telles que "GoogleAdWords" ou "local.ch", qui permettent également à l'avocat, contre rémunération, d'accroître sa visibilité pour obtenir plus de mandats. En effet, alors que la personne qui appelle un avocat après l'avoir aperçu sur un moteur de recherche ou dans un annuaire le contacte car elle souhaite parler de son problème juridique à un avocat tout en étant consciente que celui-ci lui proposera certainement un entretien à son étude, il en va autrement de la personne qui appelle le numéro indiqué par B.________, qui, loin de vouloir mandater un avocat, n'attend ni plus ni moins qu'une réponse rapide et peu onéreuse à une question juridique, telle qu'elle pourrait l'obtenir auprès d'une permanence juridique. Le procédé mis en place par B.________ Sàrl n'est pas non plus assimilable à une permanence juridique telle que celle organisée par l'Ordre des avocats fribourgeois (ci-après: OAF). La permanence juridique de l'OAF consiste en une consultation de 20 minutes pour un prix de CHF 30.-. A l'instar de la personne qui appelle le numéro indiqué sur B.________, celui qui se rend à la permanence s'attend ainsi à recevoir un renseignement juridique immédiat pour un prix avantageux. En revanche, à la différence de la personne qui appelle le numéro de B.________, celle qui se rend à la permanence juridique aura face à elle des avocats dont les intentions correspondent à ses attentes. En effet, les avocats membres de l'OAF participent à cette permanence gratuitement, sur une base obligatoire et selon un tournus préétabli, ce qui fait d'elle un service offert au public pour lequel chaque avocat donne occasionnellement un peu de son temps, avec pour but premier de rendre service et non pas d'obtenir de nouveaux mandats. Ainsi, s'il n'est bien entendu pas exclu que l'une ou l'autre consultation débouche sur un mandat pour l'avocat assurant la permanence ce jour-là, le but fondamental de la permanence juridique n'en demeure pas moins de fournir un service public. En résumé, dans le cadre de "GoogleAdWords" ou de "local.ch" comme dans celui de la permanence juridique mise en place par l'OAF, le but fondamental du contact, qu'il soit téléphonique ou non, est clair tant pour l'avocat que pour le justiciable: il s'agit d'un mandat dans le premier cas et d'une aide immédiate à un prix avantageux dans le deuxième cas. En revanche, le procédé instauré par B.________ Sàrl revient à traquer les clients sous couvert d'un numéro de téléphone à l'apparence d'une permanence juridique quasi gratuite. Il leurre l'appelant, l'induisant en erreur sur les attentes qu'il peut avoir de son appel et sur les intentions réelles du défenseur avec qui il sera mis en lien, le but fondamental de l'appel n'étant pas le même pour l'avocat que pour le justiciable. Force est d'admettre qu'une telle manière de faire met gravement en danger la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 considération et la confiance dont les avocats doivent bénéficier de la part du public pour accomplir leur mission, qui est de défendre les intérêts de leurs clients et de remplir leur rôle en tant qu'auxiliaires de la justice, pour le bon fonctionnement de cette dernière. A l'instar de l'autorité intimée, il faut dès lors constater que le recourant, en tant qu'avocat partenaire de la société, a violé son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence. Cette contradiction ainsi que la violation du devoir de soin et diligence qui en résulte suffisent à justifier la sanction prononcée à l'égard du recourant. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments figurant dans la décision et contestés par le recourant. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés à raison de CHF 800.- par l'avance de frais versée, de sorte qu'il reste une somme de CHF 700.- à verser. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 octobre 2019/cpf/eda La Présidente suppléante : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 14 Arrêt du 7 octobre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante: Anne-Sophie Peyraud Juges : Christian Pfammatter, Dominique Gross Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Chappuis, avocat contre COMMISSION DU BARREAU, autorité intimée Objet Avocats, notaires Recours du 29 janvier 2019 contre la décision du 14 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Me A.________, inscrit au registre des avocats du canton de Fribourg, a créé la société B.________ Sàrl, qui propose ses services depuis le 1er décembre 2018. Selon les conditions générales de la société, tout avocat breveté et inscrit au barreau peut devenir partenaire, moyennant le paiement d'une cotisation de CHF 900.- par année – CHF 700.- s'il a obtenu son brevet d'avocat l'année où il dépose sa demande d'inscription. B.________ Sàrl fonctionne de la manière suivante: le client appelle le numéro unique de la société, taxé CHF 2.- l'appel à l'issue d'une minute de gratuité durant laquelle il est invité à choisir sa langue entre le français, l'allemand et l'italien et à indiquer son code postal. De l'autre côté de la ligne, les téléphones de tous les avocats partenaires répondant aux critères du client sonnent en même temps et l'avocat qui est disponible répond librement. Une fois en ligne avec le client, l'avocat est libre de gérer ce contact comme il le ferait sur le téléphone ordinaire de son étude. L'avocat et l'appelant conviennent alors du travail à mener, du simple conseil par téléphone à l'entretien à l'étude. Tout appel de plus de 20 minutes doit être poursuivi en dehors des lignes de la société. B.________ Sàrl dispose d'un site Internet et a apposé sa publicité sur deux véhicules, en circulation depuis le 1er décembre

2017. Au départ, six avocats, dont Me A.________, se sont inscrits en tant que partenaires. B. Le 29 janvier 2018, la Commission du barreau (ci-après: la Commission) a informé Me A.________ de l'ouverture d'une procédure à son encontre et lui a demandé de se déterminer sur la question de savoir si les services qu'il proposait en tant qu'administrateur de la société B.________ Sàrl étaient conformes aux exigences imposées par l'art. 12 let. d de la loi du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) en matière de publicité. C. Par courrier du 26 mars 2018, Me A.________ a fait parvenir sa détermination. Il a souligné qu'il n'utilisait pas B.________ Sàrl pour en faire une publicité personnelle directe, son site Internet personnel ne comportant aucune mention de sa participation à B.________ Sàrl et le site Internet de la société ne comportant aucune mention de son nom. La société n'a par ailleurs envoyé aucune publicité par le biais de mailings ou de courriers tout-ménage; seuls les membres de la Fédération suisse des avocats ont été informés de la mise en place du système. S'agissant de l'éventuelle publicité personnelle indirecte dont il bénéficierait en tant que président de la société en raison de la notoriété supposée de celle-ci, Me A.________ a rappelé que l'avocat est autorisé à exercer des activités accessoires. Selon lui, les retombées publicitaires qu'il pourrait retirer de sa participation à B.________ Sàrl seraient plus que minimes, en rien attentatoires à la dignité de la profession et sans commune mesure avec les pratiques courantes et unanimement admises de nombreux avocats ayant des activités accessoires comportant un fort impact public médiatique. D. Par décision du 14 novembre 2018, la Commission a constaté qu'en tant qu'utilisateur de B.________ Sàrl, Me A.________ avait contrevenu à plusieurs égards à l'art. 12 LLCA, vraisemblablement par négligence, et l'a condamné au paiement d'une amende de CHF 1'500.-. Elle a précisé que, si l'avocat devait continuer à recourir aux services de la société, elle devrait examiner la présence d'une violation intentionnelle des dispositions en question, ainsi que la nécessité de prononcer une interdiction temporaire de pratiquer. La Commission a estimé, en particulier, que le fait de proposer ses services par téléphone ne permet pas à l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence, tel que l'exige l'art. 12 let. a LLCA, contrairement à une permanence juridique gérée par une étude d'avocats, où les services sont proposés lors d'un entretien dans des locaux. La Commission a également retenu que Me A.________ avait contrevenu à son devoir d'exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 personnel et sous sa propre responsabilité, tel qu'exigé par l'art. 12 let. b LLCA. De manière générale, le système instauré par la société incite selon elle l'appelant à opter ensuite pour une consultation traditionnelle alors même que telle n'était pas son intention initialement, de sorte que le principe du libre choix de l'avocat n'est pas respecté. La Commission a en outre relevé que les conditions générales d'adhésion à B.________ Sàrl auraient pu prévoir que les cotisations servent uniquement à couvrir les frais, ce qui n'est pas le cas, si bien que, par le paiement de sa cotisation, l'avocat partenaire rémunère la société pour obtenir des mandats, ce qui n'est pas admissible sous l'angle du principe de l'indépendance. Il a également été reproché à Me A.________ le non- respect du principe, prescrit par l'art. 12 let. c LLCA, selon lequel l'avocat doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé; dans la mesure où l'avocat partenaire accepte un entretien de 20 minutes au maximum avec la personne qui a appelé la ligne téléphonique de la société, il ignore si cette personne est la partie adverse de l'un de ses clients actuels, ce qui serait à l'origine d'un conflit d'intérêts patent. Enfin, selon la Commission, Me A.________ a également contrevenu à l'art. 12 let. d LLCA, selon lequel l'avocat ne peut faire de la publicité que pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et satisfasse à l'intérêt général. Les nom et prénom de l'avocat, son site Internet ainsi que l'adresse postale de son étude apparaissent sous la rubrique "Avocats partenaires" du site pour tous les cantons romands, si bien qu'il est question de publicité indirecte. La Commission a en outre qualifié les termes utilisés sur le site de la société B.________ Sàrl ainsi que leur mise en évidence de tapageurs, racoleurs, tape-à-l'œil ou excessifs, de sorte que la publicité en question devait être considérée comme illicite. La Commission a laissé ouverte la question de la captation de mandats. E. Agissant le 29 janvier 2019, Me A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. S'agissant du devoir de l'avocat d'exercer sa profession avec soin et diligence, le recourant estime que la Commission condamne une possibilité hypothétique de violer ce devoir pour l'avocat qui ne conseillerait pas son client de manière complète et sûre. Or, dans la mesure où l'avocat n'a strictement aucune obligation de prodiguer des conseils juridiques par le biais de B.________ Sàrl –le but de la société étant simplement la mise en relation –, cette éventuelle violation de ses devoirs de soin et diligence ne repose que sur son libre arbitre, comme c'est le cas dans le cadre d'une pratique ordinaire de la profession. Me A.________ se défend également d'avoir violé son obligation d'indépendance. Il soutient que la souscription aux services de B.________ Sàrl n'est pas propre à aliéner son indépendance, dans la mesure où les conditions générales de la société sont spécifiquement conçues pour lui laisser pleine et entière latitude de jugement une fois le contact établi avec un appelant: l'avocat n'a aucune obligation de souscrire et, quand bien même il le fait, n'a aucune obligation de répondre et, quand bien même il répond, n'a aucune obligation de fournir une prestation. Le recourant estime que la pratique de la permanence de l'Ordre des avocats fribourgeois (OAF) est bien plus incisive, puisqu'elle consiste à contraindre l'avocat à mettre un terme à son entretien avec le client à l'issue des vingt minutes écoulées, alors que, dans le cadre de B.________ Sàrl, l'avocat est libre de poursuivre l'entretien sur sa ligne privée. Les conditions générales de la société ne régissent ainsi aucunement le mandat entre avocat et client. Le paiement d'une cotisation n'a lui non plus aucune incidence sur l'indépendance de l'avocat, celui-ci étant acquitté en contrepartie de l'utilisation d'un service fourni, au même titre que n'importe quel autre service permettant d'accroître sa visibilité pour obtenir des mandats, tel que "GoogleAdWords" ou "local.ch". Dans la mesure où les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 conditions générales prévoient qu'aucun mandat n'est garanti aux avocats partenaires, on ne saurait considérer que l'avocat rémunère la société pour obtenir des mandats. Le système prévu par B.________ Sàrl ne contrevient pas non plus au principe du libre choix de l'avocat, le client étant parfaitement conscient qu'il bénéficie d'une modalité simple et directe de contacter un avocat, évidemment pour lui poser une question, mais sans garantie de réponse ni conseil, moyennant un tarif de CHF 2.- par appel, taxé après une minute seulement. Quant à la manière dont le client est mis en relation avec l'avocat, rien ne diffère des modalités de la permanence juridique: dans les deux cas, le client démontre son intention de contacter un avocat exerçant dans sa langue et sa région et se voit mis en contact avec un avocat qu'il n'a pas choisi. La différence essentielle réside dans le fait qu'au travers de B.________ Sàrl, il sait que le praticien pourra peut- être l'aider, dans un sens ou dans un autre, pour un montant symbolique, alors qu'avec les permanences juridiques, il s'attend à un conseil juridique qu'il paie effectivement. Me A.________ soutient en outre que le risque de conflit d'intérêts existe également lorsque l'avocat partenaire reçoit un appel téléphonique classique, sur la ligne de son étude, et que celui qui respecte les règles de la profession pourra parfaitement les respecter y compris en utilisant les services de B.________ Sàrl. Quant à la question de la publicité, le recourant estime qu'aucun problème ne se pose, du point de vue de sa qualité de président de la société comme du point de vue de sa qualité d'avocat partenaire. En tant que président de la société, il rappelle qu'un avocat a le droit d'avoir une activité accessoire telle que celle-ci, que la société est en droit de faire de la publicité, que cette publicité ne fait aucune mention de lui-même ni de sa qualité d'avocat et que les retombées publicitaires qu'il pourrait retirer de sa participation à B.________ Sàrl seraient plus que minimes, en rien attentatoires à la dignité de la profession et sans commune mesure avec les pratiques courantes et unanimement admises de nombreux avocats ayant des activités accessoires comportant un fort impact public médiatique. En tant qu'avocat partenaire de la société, il estime que le fait que ses nom et prénom apparaissent sous la rubrique "Avocats partenaires" du site Internet de la société ne pose pas de problème car elle se limite à des faits pertinents et objectifs. Une telle publicité est par ailleurs bien plus restreinte et limitée que celle des avocats inscrits sur "local.ch" ou de ceux payant des "GoogleAdWords", systèmes qui ne posent aucun problème à ce jour. Me A.________ soutient également qu'outre le fait que la société n'est soumise à aucune règle restreignant sa publicité, le site internet de B.________ Sàrl ne saurait être qualifié de tapageur, racoleur, tape-à-l'œil ou excessif quant à son esthétique. Les phrases présentes sur le site expliquent par ailleurs précisément son fonctionnement et le tarif est indiqué dans la même mesure (police et taille) que le numéro lui-même. Il rappelle également que la publicité automobile ne fait pas état d'autre chose que du logo et de l'url du site Internet de la société. Elle ne met en avant ni les avocats partenaires ni le système lui-même, si bien qu'elle ne peut entraver le choix du mandataire. Le recourant se détermine finalement sur la question, laissée ouverte par la Commission, de la captation de mandat. Selon lui, le fait de souscrire aux services de B.________ Sàrl en qualité d'avocat partenaire ne saurait être qualifié de recherche active de clientèle, l'avocat ne faisant qu'attendre passivement que d'éventuels appelants composent le numéro de téléphone. Cette pratique ne diffère selon lui en rien de celle consistant à faire figurer son nom dans n'importe quel registre ou tout autre moyen numérique existant à ce jour pour recenser et promouvoir les avocats. L'avocat n'a par ailleurs aucune influence, directe ou indirecte, sur les clients ou les mandats, du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 moment que c'est précisément le client qui démarche l'avocat, librement et sans la moindre influence extérieure, en composant la ligne. En conclusion, le recourant soutient que, s'il est évident qu'un avocat viole les règles professionnelles et déontologiques s'il n'exerce pas sa profession avec soin et diligence ou ne respecte pas les principes d'indépendance, d'interdiction de conflit d'intérêts ou encore de publicité, ce constat n'est pas lié au service proposé par B.________ Sàrl, mais bien à l'exercice de la profession d'avocat. Un avocat peut en effet violer ces règles sans utiliser B.________ Sàrl, de même qu'un autre peut parfaitement les respecter en l'utilisant. F. Par courrier du 6 mars 2019, la Commission a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours. G. Depuis lors, B.________ Sàrl a résilié les contrats conclus avec ses partenaires et suspendu ses lignes jusqu'à droit connu sur la présente affaire. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits – et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile – le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec l'art. 37 de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). En particulier, l'examen par l'autorité cantonale de recours ne saurait être plus restreint que celui du Tribunal fédéral qui revoit librement le point de savoir s'il y a eu violation des règles professionnelles de l'avocat (arrêts TF 2C_247/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.1; 2P.156/2006 du 8 novembre 2006 consid. 4.3), soit des règles de droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), en fonction du comportement concret de la personne mise en cause au regard de la situation qui se présentait à elle au moment des faits (arrêt TF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). 2. 2.1. Dans un grief formel, le recourant reproche à la Commission d'avoir violé son droit d'être entendu; en effet, celle-ci, après avoir ouvert la procédure uniquement sous l'angle de la publicité (art. 12 let. a LLCA) eu égard à sa qualité de président de B.________ Sàrl, a jugé l'affaire sous l'angle de l'art. 12 let. a, b, c, et d LLCA et à l'aune de sa qualité d'avocat partenaire de la société, sans qu'il n'ait pu se déterminer sous cet angle. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), il comprend notamment le droit pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 p. 282). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal. En particulier, l’art. 60 let. a CPJA dispose que les parties ont le droit de prendre connaissance des documents, renseignements et rapports utiles recueillis dans la procédure et de participer aux inspections d’une chose ou de lieux. Le droit d’être entendu a une double fonction: d’une part, il fait de chaque administré le sujet actif de sa propre destinée juridique; d’autre part, il assure une meilleure application de la loi, dès lors qu’il contribue à un meilleur établissement des faits de chaque cause (ATF 127 I 54 consid. 2b). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références). La réparation doit toutefois demeurer l’exception et présuppose une violation de moindre gravité (ATF 125 V 132 consid. 2b). Elle est notamment exclue lors d’un manquement procédural particulièrement grave (ATF 129 I 361 consid. 2.2). 2.2. Dans le cas particulier, il faut constater que la Commission, en ouvrant la procédure uniquement sous l'angle de la publicité (art. 12 let. a LLCA) eu égard à la qualité de président de B.________ Sàrl du recourant, puis en jugeant l'affaire sous l'angle de l'art. 12 let. a, b, c, et d LLCA et à l'aune de la qualité d'avocat partenaire de la société de ce dernier sans lui donner l'occasion de se déterminer sous cet angle, a violé son droit d'être entendu. Néanmoins, et comme le reconnaît le recourant, il a désormais pu s'exprimer devant une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen, si bien que cette informalité est désormais réparée. 3. 3.1. L'art. 12 let. a LLCA exige, sous forme de clause générale, que l'avocat exerce son activité avec soin et diligence. Ce devoir couvre non seulement le rapport entre l'avocat et son client, mais également le comportement de l'avocat vis-à-vis des autorités, de ses confrères et du public en général (Message du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, FF 1999 5331, 5368; arrêt TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3; VALTICOS, in Commentaire romand, Loi sur la libre circulation des avocats, 2010, art. 12 n. 6). L'avocat doit s'assurer du maintien de la dignité de la profession en s'abstenant de tout comportement qui pourrait porter atteinte à la confiance en sa personne et en la profession d'avocat. En bref, l'art. 12 let. a LLCA permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte de manière correcte dans l'exercice de sa profession (arrêt TF 2C_150/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.1). Le fait que l'avocat observe certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients mais aussi à l'égard des autorités, de ses confrères et du public est nécessaire à une bonne administration de la justice et présente ainsi un intérêt public (arrêt TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 consid. 5.3). Pour permettre aux avocats de défendre les intérêts de leurs clients et de remplir leur rôle dans l'administration de la justice, il est nécessaire que la profession en général, et ceux qui l'exercent en particulier, jouissent de la confiance des autorités et du public. Cette confiance repose notamment sur l'intégrité de la profession, c’est-à-dire dans le respect par ceux qui l'exercent du droit et des moyens légaux leur conférant certains droits et privilèges (VALTICOS,

n. 11). De manière générale, il est inacceptable qu'un avocat détourne de leur but et abuse des droits et privilèges que le droit de procédure lui confère ou qu'il ait recours à des procédés

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 déloyaux ou contraires au droit pour entraver le déroulement de la poursuite pénale, voire la condamnation de son client (FELLMANN, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd. 2011, art. 12

n. 45; décision Anwaltskommission AG du 9 novembre 1998, in AGVE 1998 no 30; décision Aufsichtskommission über die Anwältinnen und Anwälte ZH KG060032 du 1er mars 2007). Pour qu'un comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (arrêts TF 2C_878/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1; 2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 5.1 et les références citées). A ce titre, la LLCA a principalement pour objectif de préserver les intérêts publics et le bon fonctionnement de la justice, et seulement de manière secondaire les intérêts d'un client de l'avocat dans un cas particulier (arrêt TF 2C_122/2009 du 22 septembre 2009 consid. 3). Il faut ainsi distinguer entre la violation d'une obligation contractuelle – notamment le devoir de diligence du mandataire prévu à l'art. 398 al. 2 CO – et la violation d'une obligation professionnelle. Un avocat peut ainsi engager sa responsabilité sur le plan civil pour une violation d'une obligation contractuelle, sans nécessairement violer son obligation professionnelle et s'exposer à une mesure disciplinaire. Pour ouvrir la porte à une mesure disciplinaire, il faut que la violation du devoir de diligence porte atteinte à la confiance placée dans l'avocat et sa profession (VALTICOS, n. 10; FELLMANN, art. 12

n. 2-2a). 3.2. En l'espèce, la page d'accueil du site Internet B.________ décrit au visiteur de manière très simple le fonctionnement du service proposé, lui indiquant qu'il n'a qu'à composer le numéro à CHF 2.-/appel, choisir sa langue en pressant la touche correspondante, indiquer son code postal et poser sa question à un avocat partenaire de sa région. Si, parmi les types de réponses que peut recevoir l'appelant, les conditions générales d'utilisation de B.________ mentionnent également l'orientation vers le conseil ou le spécialiste le plus adapté à la situation lorsque l'intervention officielle d'un mandataire est nécessaire, la rubrique "Le concept" du site Internet ne fait mention que d'une "orientation appropriée". Or, il ne faut pas perdre de vue qu'une personne lambda ne lit que rarement les conditions générales d'utilisation d'un service de manière intégrale. A l'évidence, en consultant le site Internet B.________ et en lisant la description de la prestation proposée, le seul élément que le visiteur retiendra et qui le convaincra de composer le numéro indiqué est l'opportunité de poser sa question à un avocat de sa région pour la somme de CHF 2.-. Le fait que la prestation ait un coût, même insignifiant, fait croire à un service court et immédiat, sans autre forme de contact avec l'avocat en question – un simple appel à un avocat dans le but de fixer un rendez-vous n'entraînant en général pas de coût. Le caractère attractif du tarif ainsi que le slogan affiché par le site Internet ("Parce que le droit doit être accessible à tous!") finissent de le convaincre, induisant en lui l'idée que B.________ Sàrl propose un service à vocation sociale et le confortant dans l'idée qu'il s'agit pour lui d'une bonne affaire. S'agissant de l'avocat partenaire, il est vrai que les conditions générales de la société ne lui garantissent d'aucune façon qu'il obtiendra des mandats en s'inscrivant et en s'acquittant de sa cotisation. Néanmoins, force est d'admettre que, quand bien même le système instauré par la société ne fait que mettre en relation des avocats et des appelants, l'avocat qui en devient partenaire le fait dans le but d'acquérir de nouveaux clients et non pas de répondre en moins de vingt minutes à des non-juristes confrontés à des questions juridiques simples. A l'évidence, aucun avocat ne s'astreindrait à payer un montant de CHF 900.- par année pour obtenir le droit d'aider presque gratuitement des personnes confrontées à une question de droit. Le système instauré par B.________ Sàrl permet en d'autres termes à l'avocat partenaire d'entrer en contact avec des personnes qui cherchent l'équivalent d'une permanence juridique mais qui, étant donné leur

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 situation et bien qu'elles conservent leur liberté contractuelle, sont faciles à convaincre de mandater un défenseur, qui plus est celui avec lequel elles sont désormais en contact. Il résulte de ce qui précède une contradiction insurmontable entre les intentions de l'avocat partenaire qui réceptionne le téléphone et les attentes de l'appelant. Pour le premier, l'appel représente un délai de vingt minutes dans lequel il doit idéalement réussir à faire de l'appelant son mandant. Le second, lui, en attend le simple équivalent d'une permanence juridique pour un prix symbolique de CHF 2.-. Certes, chaque appel n'aboutira pas à un nouveau mandat pour l'avocat; il peut en effet arriver que l'appelant pose une question ne justifiant pas la constitution d'un mandat – situation qui n'est bien entendue pas souhaitée par le partenaire qui répond au téléphone. Il n'en demeure pas moins que, dans la situation espérée par l'avocat, l'appelant, qui téléphone dans le but d'obtenir un renseignement qu'il pense pouvoir obtenir sans avoir recours à un avocat et pour une somme anecdotique, est rapidement amené à mandater le défenseur avec lequel il a été mis en contact. Le recourant prétend à tort que les services offerts par B.________ Sàrl sont assimilables à ceux fournis par des entités telles que "GoogleAdWords" ou "local.ch", qui permettent également à l'avocat, contre rémunération, d'accroître sa visibilité pour obtenir plus de mandats. En effet, alors que la personne qui appelle un avocat après l'avoir aperçu sur un moteur de recherche ou dans un annuaire le contacte car elle souhaite parler de son problème juridique à un avocat tout en étant consciente que celui-ci lui proposera certainement un entretien à son étude, il en va autrement de la personne qui appelle le numéro indiqué par B.________, qui, loin de vouloir mandater un avocat, n'attend ni plus ni moins qu'une réponse rapide et peu onéreuse à une question juridique, telle qu'elle pourrait l'obtenir auprès d'une permanence juridique. Le procédé mis en place par B.________ Sàrl n'est pas non plus assimilable à une permanence juridique telle que celle organisée par l'Ordre des avocats fribourgeois (ci-après: OAF). La permanence juridique de l'OAF consiste en une consultation de 20 minutes pour un prix de CHF 30.-. A l'instar de la personne qui appelle le numéro indiqué sur B.________, celui qui se rend à la permanence s'attend ainsi à recevoir un renseignement juridique immédiat pour un prix avantageux. En revanche, à la différence de la personne qui appelle le numéro de B.________, celle qui se rend à la permanence juridique aura face à elle des avocats dont les intentions correspondent à ses attentes. En effet, les avocats membres de l'OAF participent à cette permanence gratuitement, sur une base obligatoire et selon un tournus préétabli, ce qui fait d'elle un service offert au public pour lequel chaque avocat donne occasionnellement un peu de son temps, avec pour but premier de rendre service et non pas d'obtenir de nouveaux mandats. Ainsi, s'il n'est bien entendu pas exclu que l'une ou l'autre consultation débouche sur un mandat pour l'avocat assurant la permanence ce jour-là, le but fondamental de la permanence juridique n'en demeure pas moins de fournir un service public. En résumé, dans le cadre de "GoogleAdWords" ou de "local.ch" comme dans celui de la permanence juridique mise en place par l'OAF, le but fondamental du contact, qu'il soit téléphonique ou non, est clair tant pour l'avocat que pour le justiciable: il s'agit d'un mandat dans le premier cas et d'une aide immédiate à un prix avantageux dans le deuxième cas. En revanche, le procédé instauré par B.________ Sàrl revient à traquer les clients sous couvert d'un numéro de téléphone à l'apparence d'une permanence juridique quasi gratuite. Il leurre l'appelant, l'induisant en erreur sur les attentes qu'il peut avoir de son appel et sur les intentions réelles du défenseur avec qui il sera mis en lien, le but fondamental de l'appel n'étant pas le même pour l'avocat que pour le justiciable. Force est d'admettre qu'une telle manière de faire met gravement en danger la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 considération et la confiance dont les avocats doivent bénéficier de la part du public pour accomplir leur mission, qui est de défendre les intérêts de leurs clients et de remplir leur rôle en tant qu'auxiliaires de la justice, pour le bon fonctionnement de cette dernière. A l'instar de l'autorité intimée, il faut dès lors constater que le recourant, en tant qu'avocat partenaire de la société, a violé son obligation d'exercer sa profession avec soin et diligence. Cette contradiction ainsi que la violation du devoir de soin et diligence qui en résulte suffisent à justifier la sanction prononcée à l'égard du recourant. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres arguments figurant dans la décision et contestés par le recourant. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 novembre 2018 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 1'500.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés à raison de CHF 800.- par l'avance de frais versée, de sorte qu'il reste une somme de CHF 700.- à verser. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 octobre 2019/cpf/eda La Présidente suppléante : La Greffière :