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601 2019 134

Freiburg · 2019-11-19 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2.1 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications qui ne portent toutefois pas sur les dispositions ici applicables.

E. 2.2 En vertu de l'art. 43 al. 1 1ère phr. LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement notamment s'ils vivent en ménage commun avec lui.

E. 2.3 Selon l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 L’al. 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l’art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi - soit le 1er janvier 2008 - dans la mesure où, comme en l'espèce, l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (cf. ATF 133 II 6 consid. 5.4). Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

E. 2.4 En l'occurrence, le fils était âgé de 17 ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Il a toutefois atteint ses 18 ans le 4 octobre dernier et est désormais majeur. Ce nouvel élément doit être pris en compte par le Tribunal cantonal dans le présent examen, même s'il est survenu après la notification du prononcé attaqué (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA). La majorité du jeune homme a pour conséquence qu'il ne peut plus se prévaloir du regroupement familial au sens des art. 43 ss LEI et 8 CEDH. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner ni si la demande de regroupement familial a été déposée dans les délais ni si des raisons familiales majeures auraient autorisé son séjour en Suisse au sens de l'art. 47 al. 4 LEI.

E. 3.1 Un étranger majeur peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial à la condition qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2.; arrêts TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1).

E. 3.2 Il ne ressort pas du dossier que le fils du recourant serait dans un quelconque état de dépendance physique ou psychique par rapport à son père. En effet, il semble en bonne santé et le recourant ne fait valoir aucun lien de dépendance particulier entre eux qui justifierait un titre de séjour en Suisse. Alors qu'il détenait l'autorité parentale sur son fils, il a choisi de laisser les grands-parents maternels s'en occuper, suite au décès de sa mère, tout en subvenant à ses besoins économiques. Force est de constater que seul un lien de dépendance économique existe entre le père et le fils, lequel n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH. Cela étant, il y a encore lieu de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, malgré le décès de sa grand-mère maternelle, son fils dispose encore d'attaches familiales au Sénégal, notamment sa tante et sa grand-mère paternelle chez qui il avait été d'ailleurs prévu qu'il vive après le décès de sa mère. A cela s'ajoute le fait qu'il serait actuellement dans une famille d'accueil à Dakar et étudierait dans un lycée. Il n'est dès lors aucunement livré à lui-même. Né au Sénégal et y ayant vécu l'entier de sa vie, c'est manifestement dans ce pays qu'il possède ses attaches sociales et culturelles. N'ayant jamais séjourné en Suisse, il est indéniable que sa venue

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'aurait exposé à un déracinement particulièrement important, à un âge clé où l’adaptation personnelle ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Par ailleurs, le seul fait que les conditions de scolarisation soient meilleures en Suisse, comme le laisse entendre le recourant, ne suffit pas à justifier le regroupement familial. Au demeurant, rien n'indique que la relation père-fils ne pourra plus être entretenue comme elle l'a été jusqu’à maintenant. Etant donné que l'intéressé, même s'il est majeur, n'a pas encore achevé de formation, il peut attendre de son père qu'il continue à pourvoir à ses besoins financiers depuis la Suisse. Enfin, il convient de rappeler que le recourant a épousé au Sénégal la mère du jeune homme mais a malgré tout choisi de vivre en Suisse, confiant son fils aux bons soins de sa mère puis de ses grands-parents. Ce faisant, force est d'admettre que c'est à lui d'assumer les conséquences de son choix aussi difficiles soient-elles.

E. 4 Au vu de ce qui précède, il faut constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder une autorisation de séjour au fils du recourant au titre du regroupement familial. Partant, sa décision doit être confirmée dans son résultat et le recours, mal fondé, rejeté. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 novembre 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 134 Arrêt du 19 novembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Regroupement familial - Majorité d'un enfant en cours de procédure - Absence de dépendance physique ou psychique Recours du 13 juillet 2019 contre la décision du 25 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Sénégal, né en 1985, est entré en Suisse le 8 mars 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre de regroupement familial. Il a eu un premier enfant, B.________, né en 2001, et s'est marié le 10 octobre 2001 au Sénégal avec la mère de ce dernier. Celle-ci est décédée le 15 décembre 2007. Par la suite, il est devenu encore deux fois père, en 2007 et 2018. Le 15 décembre 2010, le précité a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son fils aîné. Par courrier du 4 janvier 2011, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a requis la production de divers documents et renseignements. Devant son silence, il a signifié à l'intéressé d'obtempérer dans les meilleurs délais, à quoi celui-ci a répondu, le 15 avril 2011, que la requête était toujours d'actualité. Le 27 juin 2011, le SPoMi a informé A.________ que, à défaut de nouvelles de sa part, sa requête était classée. Celui-ci n'a pas réagi. B. Le 17 novembre 2017, son fils aîné a déposé une demande d'entrée et séjour à la représentation suisse à Dakar. Invité à produire divers documents et informations, le père a déclaré, le 20 décembre 2017, que, suite au décès de son épouse, le 15 décembre 2007, son fils avait été confié à ses grands-parents maternels, lesquels étaient très attachés à l'enfant. Compte tenu du fait qu'ils venaient de perdre leur fille, il n'a pas voulu les séparer. Il précise que ce n'est que depuis quelque temps que le jeune homme souhaite le rejoindre en Suisse, ce d'autant plus que ses grands-parents sont devenus fragiles de par leur âge pour continuer à s'occuper de lui. Le 20 février 2018, A.________ a complété son écrit du 20 décembre 2017. Il relève que ses beaux-parents avaient refusé de se séparer de son fils. Il est donc resté chez eux alors qu'il était censé aller vivre chez sa tante et sa grand-mère maternelle. Il précise enfin que c'est la raison pour laquelle il n'a pas donné suite à la première demande de regroupement familial. Par courrier du 14 juin 2019, le SPoMi a informé les intéressés qu’il envisageait de rejeter la requête et leur a imparti un délai pour se déterminer. Le père s'est exprimé le 20 juin 2019. C. Par décision du 25 juin 2019, le SPoMi a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour à B.________, au motif que sa demande du 17 novembre 2017 est hors délai et qu'il n'y a pas lieu d'admettre des raisons majeures justifiant un regroupement familial différé. En outre, de l'avis du SPoMi, le fait que les grands-parents deviennent âgés n'est pas déterminant, dès lors que le jeune homme sera majeur le 4 octobre 2019. A son sens, la demande semble davantage motivée par de meilleures perspectives économiques que par de véritables raisons familiales. D. Agissant le 13 juillet 2019, A.________, pour lui et son fils, recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, en concluant à ce qu'une autorisation d’entrée et de séjour soit délivrée à ce dernier. Il conteste le fait que la demande, déposée depuis plus de trois ans, soit tardive. Il explique que les démarches pour rassembler les documents nécessaires lui ont pris beaucoup de temps. Il fait également valoir que son fils n'a plus aucun lien au Sénégal, sa grand- mère étant décédée, de sorte qu'aucun parent ne peut subvenir à son éducation et à ses besoins.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il relève qu'actuellement son fils vit dans une famille d'accueil à Dakar et étudie au lycée. Il prétend qu'il ne subira aucun déracinement en raison de l'absence d'attache et de vie sociale au Sénégal. En outre, selon lui, ce n'est pas pour des raisons économiques qu'il souhaite le regroupement familial, mais parce qu'il est le seul parent qu'il lui reste. Il entend donner à son fils une vie de famille, subvenir à ses besoins et lui permettre de poursuivre ses études en Suisse dans de bonnes conditions. Le 19 août 2019, l'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d'observations particulières à formuler sur le recours, se référant aux considérants exposés dans la décision contestée. Le 4 octobre 2019, le jeune homme a atteint ses dix-huit ans. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications qui ne portent toutefois pas sur les dispositions ici applicables. 2.2. En vertu de l'art. 43 al. 1 1ère phr. LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement notamment s'ils vivent en ménage commun avec lui. 2.3. Selon l’art. 47 LEI, le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (al. 1). La jurisprudence a retenu que le moment décisif pour déterminer l’âge de l’enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7; arrêt TF 2C_84/2010 du 1er octobre 2010 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 L’al. 3 de cette disposition précise que les délais commencent à courir, pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a) et, pour les membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Aux termes de l’art. 126 al. 3 LEI, les délais prévus à l’art. 47 al. 1 LEI commencent à courir à l’entrée en vigueur de la présente loi - soit le 1er janvier 2008 - dans la mesure où, comme en l'espèce, l’entrée en Suisse ou l’établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. L’instauration des délais est principalement motivée par le besoin de garantir une intégration aussi rapide et efficace que possible des enfants des étrangers qui sont domiciliés en Suisse (cf. ATF 133 II 6 consid. 5.4). Une fois les délais échus, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures, au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. 2.4. En l'occurrence, le fils était âgé de 17 ans lorsque la décision attaquée a été rendue. Il a toutefois atteint ses 18 ans le 4 octobre dernier et est désormais majeur. Ce nouvel élément doit être pris en compte par le Tribunal cantonal dans le présent examen, même s'il est survenu après la notification du prononcé attaqué (cf. BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA). La majorité du jeune homme a pour conséquence qu'il ne peut plus se prévaloir du regroupement familial au sens des art. 43 ss LEI et 8 CEDH. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner ni si la demande de regroupement familial a été déposée dans les délais ni si des raisons familiales majeures auraient autorisé son séjour en Suisse au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. 3. 3.1. Un étranger majeur peut toutefois se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour obtenir le regroupement familial à la condition qu'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2.; arrêts TF 2C_259/2017 du 6 mars 2017 consid. 3; 2C_952/2016 du 10 octobre 2016 consid. 3.1; 2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). 3.2. Il ne ressort pas du dossier que le fils du recourant serait dans un quelconque état de dépendance physique ou psychique par rapport à son père. En effet, il semble en bonne santé et le recourant ne fait valoir aucun lien de dépendance particulier entre eux qui justifierait un titre de séjour en Suisse. Alors qu'il détenait l'autorité parentale sur son fils, il a choisi de laisser les grands-parents maternels s'en occuper, suite au décès de sa mère, tout en subvenant à ses besoins économiques. Force est de constater que seul un lien de dépendance économique existe entre le père et le fils, lequel n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 8 CEDH. Cela étant, il y a encore lieu de relever que, contrairement à ce que prétend le recourant, malgré le décès de sa grand-mère maternelle, son fils dispose encore d'attaches familiales au Sénégal, notamment sa tante et sa grand-mère paternelle chez qui il avait été d'ailleurs prévu qu'il vive après le décès de sa mère. A cela s'ajoute le fait qu'il serait actuellement dans une famille d'accueil à Dakar et étudierait dans un lycée. Il n'est dès lors aucunement livré à lui-même. Né au Sénégal et y ayant vécu l'entier de sa vie, c'est manifestement dans ce pays qu'il possède ses attaches sociales et culturelles. N'ayant jamais séjourné en Suisse, il est indéniable que sa venue

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l'aurait exposé à un déracinement particulièrement important, à un âge clé où l’adaptation personnelle ne se fait plus aussi aisément que dans la petite enfance. Par ailleurs, le seul fait que les conditions de scolarisation soient meilleures en Suisse, comme le laisse entendre le recourant, ne suffit pas à justifier le regroupement familial. Au demeurant, rien n'indique que la relation père-fils ne pourra plus être entretenue comme elle l'a été jusqu’à maintenant. Etant donné que l'intéressé, même s'il est majeur, n'a pas encore achevé de formation, il peut attendre de son père qu'il continue à pourvoir à ses besoins financiers depuis la Suisse. Enfin, il convient de rappeler que le recourant a épousé au Sénégal la mère du jeune homme mais a malgré tout choisi de vivre en Suisse, confiant son fils aux bons soins de sa mère puis de ses grands-parents. Ce faisant, force est d'admettre que c'est à lui d'assumer les conséquences de son choix aussi difficiles soient-elles. 4. Au vu de ce qui précède, il faut constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant d'accorder une autorisation de séjour au fils du recourant au titre du regroupement familial. Partant, sa décision doit être confirmée dans son résultat et le recours, mal fondé, rejeté. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 novembre 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :