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601 2019 130

Freiburg · 2019-12-06 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Sachverhalt

pertinents (let. b); qu'en cas de réclamation, il appartient à la Commission de statuer (cf. art. 19 al. 1 let. d LBPE), laquelle se compose d'un président, d'un vice-président et de neuf membres nommés par le Conseil d'Etat (cf. art. 39 du règlement cantonal du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts d'études, RBPE; RSF 44.11);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, d'après l'art. 40 RBPE, la Commission se réunit au moins une fois par année, sur convocation de la présidence (al. 1). Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente (al. 2). Elle prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. La présidence tranche en cas d'égalité. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret (al. 3). Les délibérations de la Commission font l'objet d'un procès-verbal (al. 4); que, d'après l'art. 20 al. 2 let. c LBPE, le service chargé des subsides de formation, soit en l'occurrence le SSF, assure le secrétariat de la Commission; que, comme indiqué dans la décision attaquée du 2 juillet 2019, la Commission a siégé le 24 juin 2019; que la liste des membres de celle-ci, bien que non expressément cités dans la décision attaquée, peut être consultée sur Internet; que le grief relatif à la composition de la Commission, au demeurant non étayé, doit être rejeté; que c'est également à tort que le recourant requiert la récusation du secrétaire de la Commission, en application de l'art. 21 CPJA, ce dernier n'étant pas membre de celle-ci et, partant, n'ayant pas de compétence décisionnelle au stade de la réclamation; qu'en revanche, il va sans dire qu'en tant qu'il est chargé du secrétariat de la Commission, le précité est habilité à cosigner les actes émanant de celle-ci; qu'aux termes de l'art. 6 LBPE, des subsides sont accordés, sur demande, lorsque les possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à son entretien ne suffisent pas à couvrir les frais de formation; qu'il existe deux types de subsides: la bourse (art. 7 LBPE) et le prêt (art. 8 LBPE); que c'est en premier lieu aux personnes en formation et à leurs proches qu'il incombe de financer une formation avec leurs propres moyens (Message n°36 du 8 octobre 2007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur les bourses et prêts d'études [ci-après: Message LBPE], p. 8, https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/gc/_www/files/pdf8/36_message_f.pdf, consulté le 18 novembre 2019); que s'il existe bien un droit subjectif à ce qu'un administré obtienne un subside de formation lorsque les possibilités financières à sa disposition ne couvrent pas ses frais de formation, l'Etat n'intervient cependant qu'à titre subsidiaire (arrêt TC FR 601 2015 57 du 24 juillet 2015 consid. 2a); que, selon l'art. 12 al. 1 LBPE, le montant du subside est calculé compte tenu des frais de formation cités à l'art. 5 (let. a), des possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à son entretien (let. b), d'une participation financière raisonnablement exigible de la personne en formation (let. c) et des disponibilités budgétaires de l'Etat (let. d). Les possibilités financières prévues à l'al. 1 let. b sont déterminées en principe sur la base de tous les revenus et de la fortune (al. 2). La participation financière qui peut être exigée des parents, du conjoint ou du partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation est déterminée après déduction des frais d'entretien calculés sur la base de valeurs de référence officielles (al. 3). Lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans, les possibilités financières de ses parents et des autres personnes légalement tenues à son entretien ne sont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 prises en compte que partiellement (al. 4). Le règlement d'exécution détermine le système de calcul des subsides et en fixe la procédure d'octroi (al. 5); qu'à teneur de l'art. 13 LBPE, la différence entre les frais de formation cités à l'article 5 et les moyens qui peuvent être pris en compte selon l'article 12 al. 1 let. b et c constitue le manque identifié. Celui-ci est couvert par l'octroi d'un subside à hauteur des montants maximaux fixés par le règlement d'exécution; que, conformément à l'art. 12 al. 5 LBPE, le RBPE détermine le système des subsides; que les art. 15 ss RBPE prévoient, en matière de bourse, que le calcul du manque identifié est établi à partir du budget de la famille (cf. art. 16 ss RBPE) et du budget de la personne en formation (cf. art. 25 ss RBPE) et renvoient à l'Annexe 1 du RBPE, lequel indique les frais maximaux qui peuvent être pris en compte pour le calcul de la bourse; qu'à l'évidence et à défaut d'autres dispositions spécifiques, ces dispositions - développées dans le règlement à propos des bourses - sont également applicables, du moins par analogie, au prêt de formation; qu'elles constituent des règles secondaires, contenues dans une véritable ordonnance dite d'exécution, ayant pour but d'établir des règles complémentaires de procédure et de préciser et détailler certaines dispositions de la loi, en particulier les art. 12 et 13 LBPE (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 534; cf. arrêt TF 2P.229/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.3; cf. Message LBPE, ad art. 12., qui indique que "l'ordonnance d'exécution fixera les montants maximums […]" ou que "l'ordonnance d'exécution fixera […]"); que les règles de calcul fixées dans le RBPE reposent ainsi sur une base légale suffisante (cf. art. 12 al. 2 LBPE) et qu'elles respectent le cadre défini; qu'en outre, l'intéressé se méprend lorsqu'il prétend que la situation financière de sa mère ne devait pas être prise en compte, dans la mesure où son revenu est inférieur à la limite de CHF 120'000.- fixée par les normes CSIAS; qu'il convient en effet de rappeler que les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale servent de base pour déterminer les coûts de la vie, y compris les frais d'entretien, mais en aucun cas le revenu à prendre en compte pour les calculs de bourses et de prêts (cf. Message LBPE, n. 3.5 et commentaires ad. art. 2, 5, 6, 12 et 13); que l'art. 17 RBPE - dont la teneur est déjà largement annoncée dans le Message LBPE - définit ce qui doit être considéré comme le revenu déterminant des parents (Message LBPE, ad art. 12); que l'art. 17 al. 1 RBPE prévoit que celui-ci est établi sur la base de l'avis de taxation (cf. ég. Message LBPE, ad. art. 12); que, surtout, ni le RBPE ni la loi ne fixe de limite minimale que le revenu doit atteindre pour être pris en compte, mais seulement une limite maximale au-delà de laquelle aucun subside n'est accordé (cf. art. 17 al. 3 RBPE; cf. Message LBPE, ad. art. 12); qu'ainsi, peu importe que le revenu imposable de sa mère soit inférieur à CHF 120'000.-; que, de manière générale, le recourant perd de vue que, si les possibilités financières des parents sont prises en compte conformément aux art. 276 et 277 CC, elles ne dépendent en aucun cas d'une certaine aisance de leur part au sens de l'art. 328 CC, comme l'ont déjà exposé à plusieurs reprises les instances inférieures (cf. Message LBPE, ad. art. 6 et 12);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en l'occurrence, considérant le budget de la famille et celui du recourant, c'est à juste titre que la Commission a retenu un montant disponible de CHF 22'640.-; que, dans son calcul, l'autorité intimée a correctement fait application des frais maximaux fixés dans l'Annexe 1, aussi bien dans le budget de la famille que dans celui de la personne en formation; que, pour certains postes, ces frais maximaux ont encore été majorés de 20% (cf. art. 20 et 22 RBPE); que le recourant a ainsi bénéficié des meilleures marges possibles; qu'à défaut de pouvoir identifier un manque au sens de l'art. 13 LBPE, c'est à juste titre qu'aucun prêt ne lui a été accordé; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si un défaut de collaboration doit être reproché au recourant; que les autres griefs invoqués, mal fondés, doivent également être rejetés; qu'en particulier, les considérations du recourant, selon lesquelles il a dû entamer une nouvelle formation à défaut d'avoir été engagé par l'Etat de Fribourg - aussi surprenantes soient-elles - sortent manifestement du cadre du présent litige; que, pour l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la Commission du 2 juillet 2019 confirmée; que le recourant a encore demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, la décision attaquée était suffisamment motivée et détaillée, notamment par rapport aux règles sur la prise en compte de la situation financière des parents; qu'en outre, les budgets établis par la Commission sont explicites, chaque chiffre retenu étant accompagné du numéro de la disposition du RBPE correspondant à la règle appliquée; que, partant et à l'évidence, la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès pour un plaideur raisonnable; que la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que les frais de procédure, par CHF 800.-, doivent ainsi être mis à charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA); que ces derniers comprennent ceux réservés dans la décision incidente rendue en les causes 601 2019 131 et 132 du 8 août 2019; que, vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 130) est rejeté. Partant, la décision sur réclamation de la Commission des subsides de formation du 2 juillet 2019 est confirmée. II. La requête (601 2019 133) d'assistance judiciaire gratuite partielle est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 décembre 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 al. 2 LBPE) et qu'elles respectent le cadre défini; qu'en outre, l'intéressé se méprend lorsqu'il prétend que la situation financière de sa mère ne devait pas être prise en compte, dans la mesure où son revenu est inférieur à la limite de CHF 120'000.- fixée par les normes CSIAS; qu'il convient en effet de rappeler que les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale servent de base pour déterminer les coûts de la vie, y compris les frais d'entretien, mais en aucun cas le revenu à prendre en compte pour les calculs de bourses et de prêts (cf. Message LBPE, n. 3.5 et commentaires ad. art. 2, 5, 6, 12 et 13); que l'art. 17 RBPE - dont la teneur est déjà largement annoncée dans le Message LBPE - définit ce qui doit être considéré comme le revenu déterminant des parents (Message LBPE, ad art. 12); que l'art. 17 al. 1 RBPE prévoit que celui-ci est établi sur la base de l'avis de taxation (cf. ég. Message LBPE, ad. art. 12); que, surtout, ni le RBPE ni la loi ne fixe de limite minimale que le revenu doit atteindre pour être pris en compte, mais seulement une limite maximale au-delà de laquelle aucun subside n'est accordé (cf. art. 17 al. 3 RBPE; cf. Message LBPE, ad. art. 12); qu'ainsi, peu importe que le revenu imposable de sa mère soit inférieur à CHF 120'000.-; que, de manière générale, le recourant perd de vue que, si les possibilités financières des parents sont prises en compte conformément aux art. 276 et 277 CC, elles ne dépendent en aucun cas d'une certaine aisance de leur part au sens de l'art. 328 CC, comme l'ont déjà exposé à plusieurs reprises les instances inférieures (cf. Message LBPE, ad. art. 6 et 12);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en l'occurrence, considérant le budget de la famille et celui du recourant, c'est à juste titre que la Commission a retenu un montant disponible de CHF 22'640.-; que, dans son calcul, l'autorité intimée a correctement fait application des frais maximaux fixés dans l'Annexe 1, aussi bien dans le budget de la famille que dans celui de la personne en formation; que, pour certains postes, ces frais maximaux ont encore été majorés de 20% (cf. art. 20 et 22 RBPE); que le recourant a ainsi bénéficié des meilleures marges possibles; qu'à défaut de pouvoir identifier un manque au sens de l'art. 13 LBPE, c'est à juste titre qu'aucun prêt ne lui a été accordé; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si un défaut de collaboration doit être reproché au recourant; que les autres griefs invoqués, mal fondés, doivent également être rejetés; qu'en particulier, les considérations du recourant, selon lesquelles il a dû entamer une nouvelle formation à défaut d'avoir été engagé par l'Etat de Fribourg - aussi surprenantes soient-elles - sortent manifestement du cadre du présent litige; que, pour l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la Commission du 2 juillet 2019 confirmée; que le recourant a encore demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, la décision attaquée était suffisamment motivée et détaillée, notamment par rapport aux règles sur la prise en compte de la situation financière des parents; qu'en outre, les budgets établis par la Commission sont explicites, chaque chiffre retenu étant accompagné du numéro de la disposition du RBPE correspondant à la règle appliquée; que, partant et à l'évidence, la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès pour un plaideur raisonnable; que la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que les frais de procédure, par CHF 800.-, doivent ainsi être mis à charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA); que ces derniers comprennent ceux réservés dans la décision incidente rendue en les causes 601 2019 131 et 132 du 8 août 2019; que, vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 130) est rejeté. Partant, la décision sur réclamation de la Commission des subsides de formation du 2 juillet 2019 est confirmée. II. La requête (601 2019 133) d'assistance judiciaire gratuite partielle est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 décembre 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 130 601 2019 133 Arrêt du 6 décembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter, Greffière : Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre COMMISSION DES SUBSIDES DE FORMATION, autorité intimée Objet Ecole et formation – subsides - prêt de formation - possibilités financières des parents Recours (601 2019 130) du 8 juillet 2019 contre la décision sur réclamation du 2 juillet 2019 et requête (601 2019 133) d'assistance judiciaire partielle du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, par décision du 18 janvier 2019, le service des subsides de formation (ci-après: SSF) a refusé d'accorder une bourse d'études à A.________, né en 1982, motif pris que celui-ci, titulaire d'un Master of Law de l'Université de Fribourg, était déjà au bénéfice d'une formation initiale du degré tertiaire; que, le 13 mars 2019, ce dernier s'est adressé au SSF et a demandé, dans ce cas, à pouvoir bénéficier d'un prêt de formation d'un montant de CHF 11'200.- par semestre; que, par courrier du 29 mars 2019, le SSF a demandé à l'administré de produire le dernier avis de taxation définitif de sa mère. En outre, il a constaté que le budget fourni par l'intéressé prévoyait des dépenses annuelles à hauteur de CHF 30'000.-, soit un montant total de CHF 60'000.- pour la durée de la formation de deux ans, alors que le prêt de formation s'élève au maximum à CHF 30'000.- pour la durée de la formation. Il a dès lors invité A.________ à donner des garanties de financement pour ses études; que, par réponse du 1er avril 2019, l'intéressé a joint l'avis de taxation 2016 provisoire de sa mère en précisant que celui de 2017 n'avait pas été communiqué. Il a relevé par ailleurs qu'aucune base légale ne lui imposait de donner des garanties quant à la viabilité de son projet de formation; que, par décision du 15 avril 2019, le SSF a refusé d'octroyer le prêt à l'administré, constatant que ses possibilités financières et surtout celles de sa mère suffisaient à couvrir ses frais d'entretien, de logement et de formation, le budget établi laissant apparaître un solde disponible de CHF 22'640.-. Il a également reproché à l'intéressé son manque de collaboration, en lien avec les demandes d'information figurant dans le courrier du 29 mars 2019; que, le 26 avril 2019, A.________ a formé réclamation contre cette décision auprès de la Commission des subsides de formation (ci-après: la Commission), contestant la validité du calcul opéré par le SSF. De son point de vue, les possibilités financières des parents ne doivent être prises en considération que si ces derniers vivent dans l'aisance, au sens de l'art. 328 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), respectivement seulement à partir d'un revenu imposable de CHF 250'000.- (personne seule) ou de CHF 500'000.- (couple), conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après: CSIAS). S'agissant de son prétendu manque de collaboration, il a répété que, selon la législation sur les bourses, il n'avait pas de garanties à donner; que, par décision du 2 juillet 2019, la Commission a rejeté la réclamation et confirmé la décision du SSF du 15 avril 2019. En substance, elle a rappelé que le principe de la subsidiarité veut que l'Etat n'intervienne que pour le cas où les possibilités financières des parents ne suffisent pas, le droit à un subside de formation ne se déterminant au surplus pas en fonction de l'aisance des parents ou des normes CSIAS mais en application de la législation spécifique prévue en la matière; qu'agissant le 8 juillet 2019, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'il soit ordonné au SSF, par mesures provisionnelles urgentes, de lui accorder un prêt mensuel de CHF 2'474.- avec effet rétroactif pour la procédure de réclamation ainsi que durant la présente procédure de recours, et à ce qu'il se voit octroyer l'assistance judiciaire. Principalement, il conclut à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure, cette dernière devant lui accorder un prêt de CHF 29'688.- pour l'année 2018/2019;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 que, d'un point de vue formel, l'intéressé fait valoir que la décision attaquée n'a pas été prise par l'autorité dans sa composition correcte, puisque seul le Président et le Secrétaire de la Commission sont cités en bas de page. En outre, il soulève un problème de récusation, le Secrétaire étant déjà intervenu dans la procédure antérieure en tant que Chef du SSF. Sur le plan matériel, le recourant relève essentiellement que les normes CSIAS et la législation sur l'aide sociale doivent servir de base pour le calcul des coûts. Le revenu déterminant de sa mère se trouvant en-deçà de la limite de CHF 120'000.- fixée par les normes CSIAS, la capacité contributive de celle-ci ne peut pas être prise en compte. Enfin, le recourant invoque qu'il existe un droit subjectif à obtenir un prêt de formation, de sorte que les dispositions qui le restreignent doivent figurer dans une loi au sens formel, et non dans le règlement cantonal; qu'invitée à se déterminer, la Commission conclut au rejet du recours, le 22 juillet 2019, retenant que l'administré a failli à son devoir de collaboration en ne fournissant pas le dernier avis de taxation définitif de sa mère, soit celui de l'année 2015, vu que celui de l'année 2017 n'avait pas encore été communiqué et que celui de l'année 2016 n'était pas définitif. Sur le fond, la Commission indique que les normes CSIAS ne s'appliquent pas aux calculs opérés par le SSF, le règlement fribourgeois en matière de prêt précisant expressément les montants maximaux des frais d'entretien à prendre en considération. Il souligne pour le reste que le recourant n'a aucun droit subjectif à obtenir un prêt, dès lors qu'il ne remplit pas les conditions fixées par la législation, en particulier sous l'angle du principe de la subsidiarité; que, le 27 juillet 2019, A.________ formule spontanément ses contre-observations, en confirmant son point de vue; que, par décision du 8 août 2019 rendue en les causes 601 2019 131 et 132, la Juge déléguée a rejeté la demande de mesures provisionnelles formée par l'administré et classé la requête de mesures urgentes, devenue sans objet, et refusé ainsi l'octroi d'un prêt rétroactif pour la procédure de réclamation et un autre par avance jusqu'à droit connu sur l'issue de la procédure de recours qu'il a initiée; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige; considérant qu'interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en lien avec les art. 18 al. 1 et 23 de la loi cantonale du 14 février 2008 sur les bourses et les prêts d'études (LBPE; RSF 44.1); que, selon l'art. 77 CPJA, Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b); qu'en cas de réclamation, il appartient à la Commission de statuer (cf. art. 19 al. 1 let. d LBPE), laquelle se compose d'un président, d'un vice-président et de neuf membres nommés par le Conseil d'Etat (cf. art. 39 du règlement cantonal du 8 juillet 2008 sur les bourses et les prêts d'études, RBPE; RSF 44.11);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que, d'après l'art. 40 RBPE, la Commission se réunit au moins une fois par année, sur convocation de la présidence (al. 1). Elle ne peut prendre de décision que si la majorité de ses membres est présente (al. 2). Elle prend ses décisions à la majorité des voix exprimées. La présidence tranche en cas d'égalité. Si un membre le demande, le vote a lieu au bulletin secret (al. 3). Les délibérations de la Commission font l'objet d'un procès-verbal (al. 4); que, d'après l'art. 20 al. 2 let. c LBPE, le service chargé des subsides de formation, soit en l'occurrence le SSF, assure le secrétariat de la Commission; que, comme indiqué dans la décision attaquée du 2 juillet 2019, la Commission a siégé le 24 juin 2019; que la liste des membres de celle-ci, bien que non expressément cités dans la décision attaquée, peut être consultée sur Internet; que le grief relatif à la composition de la Commission, au demeurant non étayé, doit être rejeté; que c'est également à tort que le recourant requiert la récusation du secrétaire de la Commission, en application de l'art. 21 CPJA, ce dernier n'étant pas membre de celle-ci et, partant, n'ayant pas de compétence décisionnelle au stade de la réclamation; qu'en revanche, il va sans dire qu'en tant qu'il est chargé du secrétariat de la Commission, le précité est habilité à cosigner les actes émanant de celle-ci; qu'aux termes de l'art. 6 LBPE, des subsides sont accordés, sur demande, lorsque les possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à son entretien ne suffisent pas à couvrir les frais de formation; qu'il existe deux types de subsides: la bourse (art. 7 LBPE) et le prêt (art. 8 LBPE); que c'est en premier lieu aux personnes en formation et à leurs proches qu'il incombe de financer une formation avec leurs propres moyens (Message n°36 du 8 octobre 2007 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur les bourses et prêts d'études [ci-après: Message LBPE], p. 8, https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/gc/_www/files/pdf8/36_message_f.pdf, consulté le 18 novembre 2019); que s'il existe bien un droit subjectif à ce qu'un administré obtienne un subside de formation lorsque les possibilités financières à sa disposition ne couvrent pas ses frais de formation, l'Etat n'intervient cependant qu'à titre subsidiaire (arrêt TC FR 601 2015 57 du 24 juillet 2015 consid. 2a); que, selon l'art. 12 al. 1 LBPE, le montant du subside est calculé compte tenu des frais de formation cités à l'art. 5 (let. a), des possibilités financières de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou de son partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à son entretien (let. b), d'une participation financière raisonnablement exigible de la personne en formation (let. c) et des disponibilités budgétaires de l'Etat (let. d). Les possibilités financières prévues à l'al. 1 let. b sont déterminées en principe sur la base de tous les revenus et de la fortune (al. 2). La participation financière qui peut être exigée des parents, du conjoint ou du partenaire enregistré et d'autres personnes légalement tenues à l'entretien de la personne en formation est déterminée après déduction des frais d'entretien calculés sur la base de valeurs de référence officielles (al. 3). Lorsque la personne en formation est âgée de plus de 25 ans, les possibilités financières de ses parents et des autres personnes légalement tenues à son entretien ne sont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 prises en compte que partiellement (al. 4). Le règlement d'exécution détermine le système de calcul des subsides et en fixe la procédure d'octroi (al. 5); qu'à teneur de l'art. 13 LBPE, la différence entre les frais de formation cités à l'article 5 et les moyens qui peuvent être pris en compte selon l'article 12 al. 1 let. b et c constitue le manque identifié. Celui-ci est couvert par l'octroi d'un subside à hauteur des montants maximaux fixés par le règlement d'exécution; que, conformément à l'art. 12 al. 5 LBPE, le RBPE détermine le système des subsides; que les art. 15 ss RBPE prévoient, en matière de bourse, que le calcul du manque identifié est établi à partir du budget de la famille (cf. art. 16 ss RBPE) et du budget de la personne en formation (cf. art. 25 ss RBPE) et renvoient à l'Annexe 1 du RBPE, lequel indique les frais maximaux qui peuvent être pris en compte pour le calcul de la bourse; qu'à l'évidence et à défaut d'autres dispositions spécifiques, ces dispositions - développées dans le règlement à propos des bourses - sont également applicables, du moins par analogie, au prêt de formation; qu'elles constituent des règles secondaires, contenues dans une véritable ordonnance dite d'exécution, ayant pour but d'établir des règles complémentaires de procédure et de préciser et détailler certaines dispositions de la loi, en particulier les art. 12 et 13 LBPE (cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 534; cf. arrêt TF 2P.229/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.3; cf. Message LBPE, ad art. 12., qui indique que "l'ordonnance d'exécution fixera les montants maximums […]" ou que "l'ordonnance d'exécution fixera […]"); que les règles de calcul fixées dans le RBPE reposent ainsi sur une base légale suffisante (cf. art. 12 al. 2 LBPE) et qu'elles respectent le cadre défini; qu'en outre, l'intéressé se méprend lorsqu'il prétend que la situation financière de sa mère ne devait pas être prise en compte, dans la mesure où son revenu est inférieur à la limite de CHF 120'000.- fixée par les normes CSIAS; qu'il convient en effet de rappeler que les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale servent de base pour déterminer les coûts de la vie, y compris les frais d'entretien, mais en aucun cas le revenu à prendre en compte pour les calculs de bourses et de prêts (cf. Message LBPE, n. 3.5 et commentaires ad. art. 2, 5, 6, 12 et 13); que l'art. 17 RBPE - dont la teneur est déjà largement annoncée dans le Message LBPE - définit ce qui doit être considéré comme le revenu déterminant des parents (Message LBPE, ad art. 12); que l'art. 17 al. 1 RBPE prévoit que celui-ci est établi sur la base de l'avis de taxation (cf. ég. Message LBPE, ad. art. 12); que, surtout, ni le RBPE ni la loi ne fixe de limite minimale que le revenu doit atteindre pour être pris en compte, mais seulement une limite maximale au-delà de laquelle aucun subside n'est accordé (cf. art. 17 al. 3 RBPE; cf. Message LBPE, ad. art. 12); qu'ainsi, peu importe que le revenu imposable de sa mère soit inférieur à CHF 120'000.-; que, de manière générale, le recourant perd de vue que, si les possibilités financières des parents sont prises en compte conformément aux art. 276 et 277 CC, elles ne dépendent en aucun cas d'une certaine aisance de leur part au sens de l'art. 328 CC, comme l'ont déjà exposé à plusieurs reprises les instances inférieures (cf. Message LBPE, ad. art. 6 et 12);

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 qu'en l'occurrence, considérant le budget de la famille et celui du recourant, c'est à juste titre que la Commission a retenu un montant disponible de CHF 22'640.-; que, dans son calcul, l'autorité intimée a correctement fait application des frais maximaux fixés dans l'Annexe 1, aussi bien dans le budget de la famille que dans celui de la personne en formation; que, pour certains postes, ces frais maximaux ont encore été majorés de 20% (cf. art. 20 et 22 RBPE); que le recourant a ainsi bénéficié des meilleures marges possibles; qu'à défaut de pouvoir identifier un manque au sens de l'art. 13 LBPE, c'est à juste titre qu'aucun prêt ne lui a été accordé; que, dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de trancher la question de savoir si un défaut de collaboration doit être reproché au recourant; que les autres griefs invoqués, mal fondés, doivent également être rejetés; qu'en particulier, les considérations du recourant, selon lesquelles il a dû entamer une nouvelle formation à défaut d'avoir été engagé par l'Etat de Fribourg - aussi surprenantes soient-elles - sortent manifestement du cadre du présent litige; que, pour l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de la Commission du 2 juillet 2019 confirmée; que le recourant a encore demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle; que, selon l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que, selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2); qu'en l’espèce, la décision attaquée était suffisamment motivée et détaillée, notamment par rapport aux règles sur la prise en compte de la situation financière des parents; qu'en outre, les budgets établis par la Commission sont explicites, chaque chiffre retenu étant accompagné du numéro de la disposition du RBPE correspondant à la règle appliquée; que, partant et à l'évidence, la cause était d'emblée dénuée de toute chance de succès pour un plaideur raisonnable; que la requête d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 que les frais de procédure, par CHF 800.-, doivent ainsi être mis à charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA); que ces derniers comprennent ceux réservés dans la décision incidente rendue en les causes 601 2019 131 et 132 du 8 août 2019; que, vu l'issue du litige, aucune indemnité de partie n'est allouée (cf. art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 130) est rejeté. Partant, la décision sur réclamation de la Commission des subsides de formation du 2 juillet 2019 est confirmée. II. La requête (601 2019 133) d'assistance judiciaire gratuite partielle est rejetée. III. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. IV. Aucune indemnité de partie n'est allouée. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 décembre 2019/mju/smo La Présidente : La Greffière :