Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2019 124
601 2019 125
Arrêt du 4 novembre 2019
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud
Christian Pfammatter
Greffière :
Stéphanie Morel
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat
contre
SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité
intimée
Objet
Droit de cité, établissement, séjour - révocation d'une autorisation
d'établissement - peine de longue durée
Recours (601 2019 124) du 21 juin 2019 contre la décision du
22 mai 2019 et requête (601 2019 125) d'assistance judiciaire totale
du même jour
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considérant en fait
A.
Né en 1992, A.________, ressortissant de Serbie (Albanais de Serbie) entré en Suisse le
6 janvier 1996, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, dont le
délai de contrôle est arrivé à échéance le 10 mars 2019.
B.
De 2008 à 2018, l'intéressé a été condamné, d'abord comme mineur:
le 11 décembre 2008, à 7 jours de privation de liberté pour lésions corporelles simples et
contraventions à la LStup;
le 7 octobre 2009, à 10 jours de travail pour infractions à la LStup, ainsi que pour infractions à
la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54);
le 30 juin 2010, à 15 jours de peine privative de liberté pour lésions corporelles simples,
agression, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contraventions à la
LStup;
comme majeur, il a ensuite été condamné,
le 9 décembre 2014, à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, dont 120 avec sursis
pendant cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-, pour lésions corporelles simples,
tentative d'escroquerie, injure, tentative de menaces, contrainte, induction de la justice en
erreur, conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, alcool au
volant et autres raisons), violation des règles de la circulation routière, contravention selon
l'art. 19a LStup, contraventions à la loi cantonale du 6 octobre 2006 d'application du code
pénal suisse (LACP; RSF 31.1).
En référence à ces condamnations, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi)
lui a adressé un sérieux avertissement par courrier du 12 février 2015, l'informant qu'il risquait une
révocation de son autorisation d'établissement s'il poursuivait ses activités délictueuses.
Par la suite, A.________ a encore été condamné:
le 28 août 2015, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende sans sursis pour avoir conduit un
véhicule sans permis de conduire;
le 13 mars 2018, à une peine privative de liberté de 46 mois ainsi qu'à une amende de
CHF 500.-, sous déduction de la détention provisoire de 131 jours, pour contravention à la
LACP, crime selon l'art. 19 al. 2 let. a LStup (grande mise en danger de la santé), crime selon
l'art. 19 al. 2 let. b LStup (commis en bande), contravention à l'art. 19a LStup, violation grave
qualifiée des règles de la circulation routière. Le sursis partiel accordé le 9 décembre 2014 a
été révoqué.
En lien avec cette dernière condamnation, l'intéressé a été placé en détention durant 131 jours dès
le 25 février 2016 et a commencé à exécuter sa peine le 27 novembre 2018. Le 12 août 2019, il a
été transféré dans un autre établissement afin d'y poursuivre l'exécution en secteur ouvert.
C.
Sur le plan personnel, A.________ est le troisième d'une famille de quatre enfants. Au-delà
de sa majorité, il a continué de vivre auprès de ses parents, avec qui il parle albanais. Il a effectué
toute sa scolarité sur le territoire helvétique. Le 16 février 2018, il a épousé, en Suisse,
B.________, ressortissante de Macédoine, union qui n'a vraisemblablement pas duré plus de
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quelques mois. Les époux ont divorcé, ou à tout le moins sont séparés depuis le 28 avril 2018
(cf. note au dossier, pièce 340 et acte notarié, pièce 357).
D'un point de vue professionnel, le précité a entamé un apprentissage de monteur en chauffage,
formation qu'il n'a pas achevée. Ensuite de quoi, il a enchaîné différents emplois en tant qu'aide-
constructeur métallique, aide-monteur en chauffage et ventilation ainsi qu'en qualité d'aide-peintre
anti-feu, totalisant au maximum sept mois d'activité en trois ans, de 2009 à 2012 (cf. curriculum
vitae, pièce 364). De mars 2013 à fin août 2018 et sous réserve de ses périodes de détention, il a
travaillé en tant qu'aide-chauffagiste auprès de C.________ Sàrl, entreprise de son frère. Par
attestation du 15 janvier 2019, cette dernière s'est engagée à le réembaucher dès sa sortie de
prison.
Sur le plan financier, au 23 novembre 2018, l'intéressé présentait des actes de défaut de biens
pour un montant de CHF 81'315.05.- et des poursuites pour un total de CHF 33'108.98.
D.
Par courrier du 25 février 2019, le SPoMi a pris acte de sa dernière condamnation du
13 mars 2018 ainsi que du montant de ses poursuites et l'a informé du fait qu'il entendait révoquer
son permis, prononcer son renvoi de Suisse et proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-
après: SEM) une interdiction d'entrée sur le territoire.
Le 16 avril 2019, A.________ s'est déterminé à cet égard et a déposé une requête d'assistance
judiciaire totale. En substance, il a rappelé qu'il était arrivé en Suisse lorsqu'il était enfant, qu'il y
avait suivi toute sa scolarité et que toute sa famille proche, voire encore des oncles, tantes et
cousin(e)s vivaient sur le territoire. En outre, il a soutenu qu'un retour au pays d'origine serait
difficile, vu qu'aucune personne de sa famille n'y vivait, qu'il lui serait difficile d'y trouver un emploi
et qu'il ne disposait que des connaissances orales de la langue du pays. S'agissant du montant
des poursuites, il a souligné qu’il s'agissait essentiellement de factures ayant trait à une période
pendant laquelle il se trouvait en détention préventive ou en exécution de peine, ce qui expliquait
qu'il n'ait pas été en mesure de les honorer. D'un point de vue professionnel, il a rappelé qu'il
pouvait se prévaloir d'une longue expérience professionnelle et se trouvait d'ores et déjà au
bénéfice d'une promesse d'embauche écrite de la part de son ancien employeur effective dès sa
sortie de prison. Enfin, il a affirmé que, dans le cadre de sa détention, il était abstinent aux produits
stupéfiants.
E.
Par décision du 22 mai 2019, le SPoMi a révoqué son autorisation d'établissement et
prononcé son renvoi de Suisse, en raison de ses multiples condamnations, la dernière en date
devant notamment être considérée comme une peine de longue durée. De par son comportement
délictueux ainsi que ses dettes, il a été retenu que l'intéressé attentait gravement à l'ordre et à la
sécurité publics. Il a enfin rejeté sa demande d'assistance judiciaire gratuite, considérant que la
cause était d'emblée dénuée de chance de succès.
F.
Agissant le 21 juin 2019, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal et
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée, à la prolongation de
son autorisation d'établissement et à ce que l'assistance judiciaire totale lui soit octroyée pour la
procédure de première instance. Devant l'Instance de céans, il requiert également d'être mis au
bénéfice de l'assistance judiciaire. A l'appui de ses conclusions, il se plaint essentiellement de la
non-proportionnalité de la mesure, soulignant que la dernière condamnation est le fruit d'une
procédure simplifiée, impliquant qu'il a reconnu ses torts et démontrant ainsi un certain respect de
la justice et de l'ordre public. Cette lourde peine est incontestablement de nature à l'éloigner de
toutes nouvelles activités criminelles, de sorte que l'autorité intimée ne pouvait pas retenir un
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pronostic défavorable quant à son avenir. Pour le reste, le recourant fait valoir des arguments
similaires à ceux articulés dans ses observations du 16 avril 2019, notamment en lien avec la
durée de son séjour, son intégration professionnelle réussie même en l'absence de CFC ainsi que
les difficultés qu'il rencontrerait en cas de retour dans son pays d'origine.
Le 11 juillet 2019, le SPoMi renonce à formuler de plus amples observations et se réfère à la
décision querellée pour proposer le rejet du recours.
Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.
en droit
1.
1.1.
Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai
1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en
vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les
étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses
mérites.
1.2
Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation
du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte
ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le
Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
2.
A titre liminaire, soulignons que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) est
devenue, à compter du 1er janvier 2019, la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI) et qu'elle a
subi différentes modifications, lesquelles sont ici applicables, dès lors que la décision attaquée
date de 2019.
2.1.
Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEI, l’autorisation d’établissement ne peut être révoquée que
dans les cas suivants:
-
les conditions visées à l’art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies (art. 63 al. 1 let. a LEI), soit
lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé
des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 al. 1 let. a LEI) ou lorsque
l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet
d’une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI);
-
l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à
l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou
extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEI);
-
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large
mesure de l’aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI);
-
l’étranger a tenté d’obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été
retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d’une annulation de
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la naturalisation au sens de l’art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse
(art. 63 al. 1 let. d LEI);
-
l’étranger fait l’objet d’une expulsion relevant du droit pénal (art. 63 al. 1 let. e LEI).
Selon la jurisprudence rendue sous la LEtr, applicable sous l'égide de la LEI, vu la teneur similaire
des dispositions en cause, les conditions légales posées par l'art. 63 LEI sont alternatives; la
réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêts TF
2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1; 2C_270/2015 du 10 septembre 2015 consid.
3.2). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue
de la prononcer. Comme il ressort en effet de la lettre de l’article, l’autorité ne doit pas révoquer
ipso iure une autorisation sur la base de cette norme, mais elle peut le faire (GONIN, in Code
annoté du droit des migrations, Vol. II, LEtr, 2017, p. 588 et 590; cf. le cas d’application de l’arrêt
TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012). Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit
examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF
135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée
comme étant de longue durée au sens des art. 63 al. 1 let. a LEI et 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle
dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou
complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal
(ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du
7 décembre 2017 consid. 5).
2.2.
Depuis le 1er janvier 2019, à titre de mesure moins incisive, l’autorisation d’établissement
peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration
définis à l’art. 58a ne sont pas remplis (cf. art. 63 al. 2 LEI). L'art. 63 al. 2 LEI introduit en effet
désormais le principe de la rétrogradation, c'est-à-dire que l’autorisation d’établissement peut être
révoquée et remplacée par une autorisation de séjour (rétrogradation du permis C au permis B).
Cette rétrogradation doit inciter l’étranger à changer de comportement pour mieux s’intégrer. Elle
revêt donc également un caractère préventif et a une portée distincte de la révocation. Elle donne
aux autorités de migration une certaine latitude pour agir de façon plus nuancée et appropriée à la
situation, lorsque les conditions d’octroi d’une autorisation d’établissement de durée indéterminée
et les critères d’intégration ne sont pas (ou plus) remplis (Directives et commentaires SEM,
Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er juin 2019, n. 8.3.3).
Toutefois, si les conditions d’une révocation sont remplies et que cette mesure apparaît
proportionnée dans le cas d’espèce, il y aura lieu d’ordonner, non pas une rétrogradation, mais la
révocation de l’autorisation en application de l’art. 63, al. 1, LEI, faute de latitude pour prononcer
un avertissement ou une rétrogradation (Directives LEI, n. 8.3.3). Tel sera p. ex. le cas si
l’intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de plus d’un an et qu’il est, en parallèle,
fortement tributaire de l’aide sociale ou encore s’il met gravement en danger la sécurité et l’ordre
publics (Directives LEI, n. 8.3.3.2).
La rétrogradation trouve application afin d'améliorer des déficits dans l'intégration. Elle ne
s'applique pas à une personne dont on estime, en raison de son comportement délictuel passé
incorrigible, qu'elle constitue un danger pour la sécurité publique. L'octroi d'un permis de séjour en
lieu et place d'une autorisation d'établissement n'est en effet pas propre à réduire le risque de
récidive qu'elle représente. Dans ce genre de situation, en principe, l'intérêt public à ce que
l'intéressé quitte la Suisse prime (cf. arrêt TF 2C_450/2019 du 5 septembre 2019 consid. 5.3).
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2.3.
En l'occurrence, il y a lieu de constater, à titre liminaire, que l'art. 66abis CP ne peut pas
trouver application pour les faits, survenus pour l'essentiel entre 2014 et février 2016, pour
lesquels le recourant a été condamné postérieurement à son entrée en vigueur, le 1er octobre
2016, à la peine la plus lourde - exception faite de l'infraction consistant à troubler la tranquillité
publique, laquelle n'est à l'évidence pas un motif d'expulsion pénale -, en vertu des principes de
non-rétroactivité et de "lex mitior" (cf. arrêt TF 2C_450/2019 du 5 septembre 2019 consid. 3.2 et
les références; DUPUIS ET AL., Petit commentaire CP, 2e éd. 2017, Remarques préliminaires aux
articles 66a à 66d CP, n. 18). Partant, l'art. 63 al. 3 LEI, selon lequel toute révocation fondée
uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une
mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion est illicite, ne s'applique pas dans le cas
d'espèce.
Ensuite, compte tenu de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 46 mois
le 13 mars 2018, l'on est en présence d’un motif de révocation de son autorisation d’établissement.
Partant, sous réserve de la proportionnalité de la mesure, la question de la rétrogradation n'entre
ici pas en ligne de compte.
3.
3.1.
Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité
publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection
des droits et libertés d'autrui (par. 2).
3.1.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa
famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177
consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par
l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1
consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre
2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et
soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de
dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas
lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de
prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en
Suisse (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). On peut
en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre
de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou
mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF
2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu
de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de
cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à
cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013
consid. 4.1 et les références citées).
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3.1.2. Indépendamment de l'existence d'un lien de parenté, dans un arrêt récent, après avoir
longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit
au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au
droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH: ce droit dépend
fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside
légalement (étant précisé que, par séjour légal, il faut entendre un séjour accompli à la faveur
d’une autorisation) depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai
pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que
les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits
pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être
prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans
mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse (sur les plans professionnel,
social, financier et linguistique), le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en
Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266; cf. ég.
arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1; TAF
4054/2017 consid. 4.4).
3.2.
En l'occurrence, le recourant, qui est arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et demi et y avait
vécu pendant plus de 20 ans lorsque la décision attaquée a été prononcée, peut se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée. Cela étant, celle-ci peut être
restreinte par l’art. 8 par. 2 CEDH.
Cette question sera examinée ci-après.
4.
4.1.
Aux termes de l'art. 96 LEI les autorités compétentes tiennent en effet compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que
de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas
adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en
lui adressant un avis comminatoire (al. 2).
La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à
effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377
consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à
l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de
l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87
consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2
Cst. et 96 LEI se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF
2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3).
De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit
être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se
rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé
depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration
et à la durée de son séjour antérieur, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens
sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux
possibilités de réintégration à l’étranger (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid.
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5.3.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. arrêt TF 2C_27/2017 du
7 septembre 2017 consid. 4.1).
4.2.
Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF
139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une
autorisation d’établissement, la limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative
de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute
considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3).
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette
durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1;
2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5).
Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un
étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré,
respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF
2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt
CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi
admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse
depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son
intégration insuffisante (arrêts TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010; 2C_557/2018 du 26 octobre
2018).
La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance
en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions
très graves (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
p. 3566.), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la LStup, ou
en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie
(arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; cf. 2C_308/2017 du 21 février 2018
consid. 4.3). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars
2018 consid. 4.1 et les références).
4.3.
En l'occurrence, le recourant est arrivé dans le pays en 1996, à l'âge de trois ans et demi.
Sa famille proche, soit ses parents et ses frères et sœurs, sont en Suisse. Il a par ailleurs occupé
un emploi de 2013 à 2018.
Cela dit, ses attaches avec notre pays sont à nuancer. En effet, le nombre des infractions
commises et leur succession répétée préconisent très clairement la suppression des droits de
séjour de cet étranger multirécidiviste. Déjà mineur, le recourant n'a cessé d'enfreindre les règles
de la vie sociale helvétique, en commettant des infractions, notamment des lésions corporelles
simples ou des infractions à la LStup. Entre 2008 et 2018, il a été condamné à six reprises, la
dernière affaire portant notamment, entre autres, sur un grave trafic de stupéfiants commis en
bande comprenant de la cocaïne, de l'héroïne et de la MDMA, le recourant ayant agi en tant que
revendeur de la marchandise de 2014 à 2016 environ. Ce faisant, il a mis en danger la santé de
plusieurs personnes en sus de la sienne, portant ainsi atteinte à un bien juridique particulièrement
important. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de se montrer
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particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité lorsque l'étranger s'est livré à un
trafic de drogue (cf. arrêt TF 2C_528/2018 du 3 juillet 2018 consid. 7.4 et les références citées).
Ce comportement est d'autant plus grave que le recourant a délibérément poursuivi ses activités
délictueuses, après avoir pourtant bénéficié d'un sursis partiel lors de sa condamnation à la fin de
l'année 2014 et surtout, après avoir été dûment averti par le SPoMi le 12 février 2015 qu'en cas de
nouvelles infractions, une révocation de son autorisation d'établissement pourrait être prononcée.
Manifestement, le recourant n'a pas su saisir la portée des sanctions et des conséquences d'un
non-respect des règles de vie en Suisse. Ses activités délictuelles ne se sont au surplus pas
atténuées; il a au contraire persévéré dans la délinquance, sa dernière condamnation étant la plus
importante. Enfin, et contrairement à ce qu'il allègue, le fait qu'il ait reconnu les infractions
commises et bénéficié de la procédure pénale simplifiée n'est pas de nature à minimiser la gravité
de ses actes, ni ne témoigne d'un quelconque respect de sa part vis-à-vis de l'ordre juridique
suisse. Dans le même ordre d'idées, le fait qu'il vive prétendument mal l'exécution de sa peine de
46 mois n'est pas un critère suffisant pour plaider en faveur d'une absence de récidive, cet élément
n'étant pas de nature à reléguer à l'arrière-plan son passé de délinquant. Il en va de même de son
bon comportement en prison, que l'on est par ailleurs en droit d'attendre de tout délinquant
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 3.3.1).
En plus de ses condamnations, le recourant ne peut en outre pas se prévaloir de liens sociaux ni
professionnels spécialement intenses avec la Suisse.
Si l'on doit relever qu'il a travaillé depuis 2013 auprès de C.________ Sàrl malgré son absence de
formation, l'on est forcé de constater que cet emploi ne l'a pas détourné de commettre de
nouveaux actes délictueux. En outre, ce travail, au sein de l'entreprise de son frère, n'atteste pas
de liens extraordinaires avec la Suisse, si bien que le poids que revêt, de ce point de vue, la
promesse d'embauche à sa sortie de prison doit être relativisé. Au demeurant, il sied de relever
que cette activité n'a pas empêché le recourant d'avoir été mis en poursuite à hauteur de
CHF 33'138.98 (valeur au 23 novembre 2018) et d'avoir en sus de nombreux actes de défaut de
biens pour un montant de CHF 81'315.05. Sur ce point, contrairement à ce qu'il soutient, une
partie importante de ses dettes a été accumulée de la deuxième moitié de l'année 2016 à
l'automne 2018, alors qu'il n'était pas en détention. Ainsi, si tant est que ses séjours en prison
puissent valablement expliquer, voire excuser, son niveau d'endettement, ils ne justifient en
revanche pas ses arriérés cumulés en dehors de ces périodes. Au vu de ses condamnations
pénales et de sa situation financière, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui
lui a offert l'hospitalité sous l'angle de la vie privée.
Sur le plan de la vie familiale, l'intéressé, majeur, est séparé, voire divorcé, et n'a pas d'enfants.
Mis à part ses parents et ses frères et sœurs, il ne se prévaut d'aucune attache particulière avec
notre pays, ni de dépendance vis-à-vis d'un membre de sa famille. Agé d'un peu moins de trente
ans, il est en mesure de vivre de manière autonome, loin de ses parents et de ses proches, étant
souligné que le lien qui l'unit à ceux-ci pourra quoi qu'il en soit être maintenu, nonobstant la
distance et la séparation. Enfin, il est à relever qu'il a toujours logé au domicile familial, ce qui ne
l'a pourtant pas empêché d'être condamné à plusieurs reprises, déjà mineur, de sorte que,
contrairement à ce qu'il fait valoir, l'on ne voit pas en quoi ce cadre permettrait cette fois-ci, à sa
sortie de prison, de l'éloigner de la délinquance.
Ayant vécu l'essentiel de sa vie en Suisse, il est patent que le retour du recourant en Serbie ne
sera pas aisé et lui demandera des efforts conséquents, d'autant plus qu'il doit être considéré
comme un Albanais de Serbie (cf. arrêt TF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.6). Même si le
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processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre qu'il
parviendra à s'intégrer dans son pays d'origine, étant précisé qu'il maîtrise, à tout le moins
oralement, la langue albanaise, qu'il déclare être sa langue maternelle dans laquelle il
communique avec ses parents (cf. pièce 361 du dossier de l’autorité intimée). Il peut dès lors être
attendu de sa part qu'il retourne dans sa localité d'origine, Rajince, où vit une majorité d'Albanais
(cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Rajince, consulté le 8 octobre 2019). Il est jeune, en bonne santé, et
semble avoir des proches parents qui vivent au pays, chez qui il séjournait lorsqu'il allait passer
quelques semaines de vacances en été (cf. pièce 361 du dossier de l'autorité intimée). Par
ailleurs, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses
compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation qu’eux, ne sera pas
discriminé et devra faire face aux mêmes défis en disposant des mêmes chances.
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de la gravité de la dernière
condamnation, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur son intérêt privé
à rester en Suisse, ce quand bien même ce dernier est en Suisse depuis son jeune âge. Ainsi le
grief de violation des art. 5 al. 2 et 13 al. 1 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH doit être rejeté. La
décision étant proportionnée, il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 63 al. 2 LEI.
5.
Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi, en tant qu'elle révoque
l'autorisation d'établissement du recourant et prononce son renvoi, doit être confirmée.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instructions requises par
l'intéressé, son interrogatoire n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf.
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5;
cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA
annoté, 2006, art. 59 n. 59.4).
6.
Reste à trancher le sort des requêtes d'assistance judiciaire totale déposées par le recourant aussi
bien devant le Tribunal cantonal que devant l'autorité intimée.
6.1.
Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les
ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des
choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée
lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). A teneur
de l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou
partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al.
1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un
défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette garantie minimum de droit constitutionnel n'existe
pas uniquement pour une procédure de recours, mais également dans une procédure
administrative portant sur des éléments non litigieux. Il existe un droit constitutionnel à l'assistance
judiciaire gratuite pour toute procédure étatique dans laquelle le recourant est impliqué ou qui est
nécessaire pour la garantie de ses droits. Dans ce contexte, la nature juridique des critères de
décision ou celle de la procédure en question n'est pas déterminante. La partie indigente a droit à
l'assistance gratuite d'un défenseur lorsque ses intérêts sont gravement menacés et que le cas
présente des difficultés, du point de vue des faits et du droit, qui rendent nécessaire le concours
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d'un défenseur. Si la procédure en cause présente des risques importants pour la situation
juridique de l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée; sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit
auxquels l'impétrant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2 / JdT 2004 I 431 ss; ATF
128 I 225 / JdT 2006 IV 47 consid. 2.3; arrêt TC 601 2010 38 du 14 avril 2011). En général, on ne
tranchera par l'affirmative que si les problèmes posés ne sont pas faciles à résoudre et si le
requérant ou son représentant ne bénéficient pas eux-mêmes d'une formation juridique. Le point
décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire
dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de
la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles
de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du
fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la
décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts
financiers (arrêt TF 1P.835/2006 du 8 février 2007 consid. 3.2).
En outre, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes
comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle
sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est
pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou
qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie
qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un
procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en
supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF
129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2).
6.2.
Dans le cas particulier, si le recours paraissait manifestement mal fondé, l'on ne peut pas
considérer qu'il était, d'emblée, dénué de toute chance de succès, étant souligné que le renvoi
d'un étranger qui a grandi en Suisse implique nécessairement un examen approfondi des
circonstances, ce que le SPoMi ne peut en tous les cas pas nier lorsque l'on constate qu'il a lui-
même étendu son examen sur une dizaine de pages. Partant, la requête (601 2019 125)
d'assistance judiciaire totale déposée par A.________ devant le Tribunal cantonal est admise, son
indigence n'étant pas remise en cause, et le mandataire choisi désigné en qualité de défenseur
d'office.
En revanche, la Cour est d'avis que la difficulté de l'affaire, au stade de la première Instance, ne
nécessitait pas l'assistance d'un mandataire professionnel. Objectivement, l'on ne voit pas en quoi
l'administré n'était pas en mesure de répondre seul au courrier du SPoMi du 25 février 2019
l'informant que son autorisation d'établissement allait, sur le principe, être révoquée. La cause ne
présentait en effet pas, à ce stade de la procédure, de difficultés juridiques particulières. Il était
bien plutôt pour l'essentiel question de considérations factuelles en lien avec le principe de la
proportionnalité que le recourant, qui maîtrise le français et est capable de répondre à un courrier
(cf. par ex. pièce 361 dossier de l'autorité intimée), aurait été en mesure de formuler sans
l'intervention d'un avocat. Ainsi, l'assistance judiciaire totale devait lui être refusée devant l'autorité
intimée; il sied néanmoins de le mettre au profit de l'assistance judiciaire partielle, au vu de son
indigence.
Partant, le recours doit être partiellement admis, l'émolument de CHF 350.- dont le recourant se
serait déjà acquitté devant lui être remboursé.
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6.3.
Ainsi, pour ce qui concerne la procédure de recours, les frais judiciaires que doit supporter
le recourant, par CHF 800.-, ne seront pas prélevés, sauf en cas de retour à meilleure fortune.
Son défenseur d'office a droit à une indemnité à ce titre. En application de l'art. 11 al. 3 let. b du
tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de
juridiction administrative (Tarif/JA; RS 150.12), l'indemnité est fixée forfaitairement à CHF 2'160.-,
débours compris, à laquelle s'ajoute la TVA à raison de CHF 166.30, pour un montant total de
CHF 2'326.30, à charge de l'Etat de Fribourg.
la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2019 124) est partiellement admis et la décision attaquée modifiée en ce
que l'assistance judiciaire partielle est octroyée à A.________ pour la procédure menée
devant le Service de la population et des migrants.
Pour le reste, la décision du Service de la population et des migrants du 22 mai 2019 est
confirmée et le recours rejeté.
II.
La requête (601 2019 125) d'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours est
admise et Me Laurent Bosson désigné en qualité de défenseur d'office.
III.
Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels le recourant est astreint, ne seront pas
prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée.
IV.
Il est alloué à Me Laurent Bosson, en sa qualité de défenseur d'office, une indemnité de
CHF 2'326.30, dont CHF 166.30 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg.
V.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de
30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie
de la décision est contestée (art. 148 CPJA).
Fribourg, le 4 novembre 2019/smo
La Présidente :
La Greffière :