Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2019 107
601 2019 126
Arrêt du 27 novembre 2019
Ie Cour administrative
Composition
Présidente :
Marianne Jungo
Juges :
Anne-Sophie Peyraud
Christian Pfammatter
Greffière-stagiaire :
Elisa Raboud
Parties
A.________, recourante
contre
COMMISSION DE RECOURS DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG,
autorité intimée
DÉCANAT DE LA FACULTÉ DES LETTRES, intimé
Objet
Ecole et formation
Recours du 24 mai 2019 contre la décision du 8 avril 2019
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 5
attendu
qu'après un échec définitif dans le voie du Baechelor of Law au sein de la Faculté de droit de
l'Université de Fribourg en 2011, A.________, née en 1983, s'est inscrite en 2013 auprès de la
Faculté des lettres et des sciences humaines de la même université. Le 9 octobre 2015, elle a subi
un échec définitif dans cette voie d'étude. Cependant, sur requête de l'étudiante qui invoquait des
circonstances personnelles difficiles et un stress important, le Décanat de la Faculté a annulé, le
19 novembre 2015, le résultat du dernier examen. Il incombait cependant à l'intéressée de se
présenter à la prochaine session, sous réserve d'une éventuelle exmatriculation ou d'un congé;
que, le 12 septembre 2016, après s'être brièvement exmatriculée afin de préserver la prérogative
accordée, l'étudiante s'est présentée à nouveau à l'examen de linguistique. A cette occasion, elle a
cependant adopté un comportement (vomissements, pleurs) découlant d'un état de stress intense
qui a provoqué son expulsion de la salle;
que, le 3 novembre 2016, au vu des raisons médicales invoquées par l'étudiante, le Décanat a
décidé de ne pas tenir compte de cette tentative avortée de passer l'examen. Compte tenu de l'art.
11 al. 1 du règlement du 23 juin 2005 pour l'obtention du diplôme universitaire (niveau bachelor
européen) en lettres (RBA) qui impose à l'étudiant de remplir toutes les exigences requises pour
l'examen de fin de première année jusqu'au début du 5ème semestre, l'autorité a décidé de
prolonger ce délai d'une session d'examen, soit jusqu'à la session de printemps 2017 incluse;
que, le 11 janvier 2017, A.________ s'est présentée à l'examen de linguistique. Elle a cependant
été enjointe à nouveau de quitter la salle en raison de son état (pleurs, vomissements,
hyperventilation) qui gênait le déroulement de l'épreuve;
que, le 15 février 2017, sur la base d'un certificat médical, elle a sollicité une nouvelle prolongation
de délai pour passer l'examen lors de la prochaine session en invoquant qu'un état grippal et la
prise de médicaments contre l'anxiété l'avaient rendue inapte;
que, le 8 mars 2017, sans remettre en cause la validité du certificat médical, le Décanat a refusé
de lui accorder une nouvelle dispense et son échec définitif a été prononcé le 9 mars 2017;
que cette décision a été confirmée sur recours, le 5 septembre 2017, par la Commission de
recours interne de l'Université de Fribourg puis, le 8 avril 2019, par la Commission de recours de
l'Université de Fribourg. En substance, ces autorités ont estimé que, compte tenu du but de l'art.
11 al. 1 RBA, à savoir écarter les étudiants inaptes, le Décanat n'avait pas outrepassé les limites
de son pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder une dérogation supplémentaire;
qu'agissant le 24 mai 2019, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision de la
Commission de recours de l'Université du 8 avril 2019 dont elle demande l'annulation. Elle conclut
à l'octroi d'une prolongation du délai d'étude et à l'annulation de l'échec à son dernier examen.
Subsidiairement, elle requiert d'annuler l'échec de son dernier examen et de lui permettre
d'inverser sa branche principale et sa branche secondaire afin de passer l'examen litigieux en tant
que branche secondaire, qui ne figure pas dans la série des examens de fin de première année. A
l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que la maladie qui l'affectait lors de l'examen de
2017 constituait un cas de force majeure et par conséquent une raison contraignante au sens de
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 5
l'art. 11 RBA justifiant une dérogation à la limite temporelle posée par cette disposition pour réussir
les examens de première année;
que le 29 juin 2019, la recourante a sollicité l'assistance judiciaire afin d'être dispensée des frais de
procédure (procédure 601 2019 126);
que, le 17 juillet 2019, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler
sur le recours;
considérant
que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l'art.
47c al. 2 de la loi cantonale du 19 novembre 1997 sur l'Université (LUni; RSF 431.0.1). Le Tribunal
cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites;
que, selon l'art. 77 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
(CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, la
Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
qu'entré en vigueur le 28 janvier 2019, le règlement du 8 mars 2018 pour l'obtention du bachelor et
du master à la Faculté des lettres et sciences humaines (règlement du 8 mars 2018) a abrogé et
remplacé le RBA de 2005 ainsi que les Directives concernant l'évaluation des prestations d'études,
l'attribution des crédits ECTS et la validation des modules à la Faculté des lettres de l'Université de
Fribourg du 23 avril 200 (les Directives 2009);
que les dispositions transitoires prévues par les art. 69 ss du règlement du 8 mars 2018 ne
modifient pas la position de la recourante pour ce qui a trait au délai de réussite des examens de
première année et aux possibles dérogations y relatives (art. 29), comme aussi aux règles
concernant l'échec à une évaluation et les effets de la force majeure (art. 18/19), toutes ces
dispositions ayant le même contenu que l'ancienne réglementation abrogée (art. 11 RBA; art. 4
des Directives 2009);
que, sauf cas de force majeure, l’absence ou le renoncement à une évaluation pour laquelle
l’étudiant-e s’est inscrit-e équivaut à un échec (art. 18 du règlement du 8 mars 2018). L’étudiant-e
qui, pour des raisons de force majeure, ne peut pas se présenter à une évaluation, doit en informer
par écrit le ou la responsable du programme d’études concerné-e dès qu’il ou elle a connaissance
du motif. Si la communication ne peut être faite le jour même, elle doit l'être au plus tard 7 jours
après la date de l'évaluation. Le ou la responsable concerné-e décide du caractère justifié de
l'absence (art. 19 al. 1 et 2 du règlement du 8 mars 2018);
que, sauf raisons contraignantes, les examens de fin de première année doivent avoir été réussis
au cours des sessions d’examens rattachées aux quatre premiers semestres dans le programme
d’études. En cas de non-respect de ce délai, l’étudiant-e subit un échec définitif (art. 29 al. 2 et 3
du règlement du 8 mars 2019);
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 5
qu'ainsi que les autorités précédentes l'ont souligné à juste titre, la volonté d'exiger que les
étudiants passent avec succès les examens de première année au plus tard au début du
5ème semestre d'études obéit à l'intérêt public qui vise à assurer le maintien de la haute qualité
requise pour l'acquisition des titres universitaires. La menace d'un échec définitif en cas de non-
réussite des examens dans le délai fait partie intégrante de la formation universitaire et est
nécessaire à la crédibilité des études. Cette limite temporelle constitue un principe général et
central d'organisation des études. Lorsque, de par sa répétition, le motif justificatif invoqué pour
excuser une absence (ou un renoncement) à un examen tend à démontrer qu'en réalité, au-delà
de l'évaluation en cause, la personne n'a pas les qualités indispensables pour poursuivre des
études universitaires, notamment parce qu'elle n'est pas capable de supporter le stress des
examens, il peut être parfaitement justifié de tirer les conséquences de cette situation en
constatant l'échec à l'évaluation (art. 18 du règlement du 8 mars 2018) et, cas échéant, un échec
définitif dû au non-respect du délai de réussite des examens de première année (art. 29 du
règlement du 8 mars 2018) nonobstant l'existence d'une attestation médicale. Même si elle
suppose une certaine prudence dans l'appréciation des circonstances concrètes, une telle
constatation s'inscrit pleinement dans le but assigné aussi bien à la prise en considération de la
force majeure (par essence imprévisible et ce qu'elle n'est plus lorsqu'elle se répète à chaque
occurrence) qu'à l'existence d'une limite de la durée des études de première année, qui vise à
écarter assez tôt les étudiants inaptes. Sur le principe, les considérations de l'autorité intimée ne
peuvent donc qu'être confirmées;
que, cela étant, lorsque l'autorité accorde une dérogation en estimant que l'incapacité
médicalement attestée constitue à la fois un cas de force majeure et une raison contraignante au
sens des dispositions mentionnées précédemment, il lui incombe pour des raisons de bonne foi et
de prévisibilité d'avertir le bénéficiaire de la dérogation que celle-ci sera la dernière qui lui sera
accordée dès lors que, vu le parcours de l'étudiant, le motif en cause semble dénoter en réalité
une inaptitude générale aux études;
qu'il n'est pas admissible de laisser l'étudiant régler son comportement sur la reconnaissance d'un
cas de rigueur et sur l'octroi sans réserve de la dérogation à la durée des études de première
année pour ensuite, lorsque l'incapacité de passer l'examen se reproduit pour le même motif, ne
plus tenir compte du certificat médical présenté;
que l'activité administrative doit respecter une certaine prévisibilité et, sous réserve de
circonstances spéciales liées notamment à l'importance de l'intérêt public en jeu, il n'est pas
possible d'admettre une dérogation à deux reprises pour la refuser, sans avertissement préalable,
lorsqu'elle se présente dans les mêmes conditions une troisième fois. Un tel comportement
contradictoire s'avère contraire à la bonne foi (sur ces questions, arrêt TF 2C_82/2019 du
18 septembre 2019 consid. 6.1; arrêt TC FR 602 2010 24 du 8 juillet 2010);
qu'en l'occurrence, on cherche en vain dans le dossier l'existence d'une mise en garde de la
recourante sur le fait que la dérogation de 2016 était, en principe, la dernière qui lui serait
accordée dès lors que ses problèmes de santé récurrents semblaient dénoter une incapacité à
suivre des études;
qu'il n'est pas exclu que si elle avait été avertie en temps utile, la recourante aurait effectué plus tôt
les démarches qu'elle a entreprises ultérieurement pour lutter contre l'anxiété et, dans ce sens, elle
a pu être objectivement surprise par la mise en œuvre de l'art. 11 RBA nonobstant la production
du certificat médical non contesté;
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 5
que, dans ces conditions, il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler la décision attaquée en
accordant à la recourante une prolongation exceptionnelle et ultime du délai de réussite des
examens de première année jusqu'à la prochaine session ordinaire organisée par la Faculté;
que, dans la mesure où la recourante obtient gain de cause sur sa conclusion principale, il est
inutile de se prononcer sur ses conclusions subsidiaires;
que, pour le même motif, sa requête d'assistance judiciaire (601 2019 126) est devenue sans objet
puisqu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 131 CPJA);
que les autorités sont exonérées des frais de procédure (art. 133 CPJA);
la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2019 107) est admis. La décision attaquée est annulée. Une prolongation
ultime et exceptionnelle est accordée à la recourante pour passer avec succès ses examens
de première année lors de la prochaine session ordinaire d'examens organisée par la
Faculté.
II.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
III.
La requête d'assistance judiciaire (601 2019 126) est devenue sans objet.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
Fribourg, le 27 novembre 2019/cpf
La Présidente :
La Greffière-stagiaire :