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601 2019 105

Freiburg · 2019-11-27 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2019 105

601 2019 106

Arrêt du 27 novembre 2019

Ie Cour administrative

Composition

Présidente :

Marianne Jungo

Juges :

Anne-Sophie Peyraud

Dominique Gross

Greffière-stagiaire :

Tania Chenaux

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate

contre

SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE

LA PROBATION, autorité intimée

Objet

Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle de

l'internement (art. 64b al. 1 let. a CP) - Changement de sanction (art.

64b al. 1 let. b CP) - Evolution significative de la situation du

condamné - Assistance judiciaire en procédure de recours -

Nécessité de l'avocat

Recours (601 2019 105) du 24 mai 2019 contre la décision du

23 avril 2019 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2019

106)

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attendu

que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté réduite sur recours de sept ans à

trois ans et six mois ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation,

injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à lésions corporelles graves et délit contre la

loi sur les armes (arrêt TC FR 501 2014 164 du 2 octobre 2015);

que le jugement du Tribunal cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016

(arrêt TF 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016);

que l'intéressé a été placé en détention du 21 août 2013 au 27 février 2017;

qu'il a par ailleurs été condamné à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours;

que, le 10 février 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, depuis le

1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP),

a rendu une ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP, selon laquelle

l'intéressé devait exécuter la mesure d'internement et qu'il ne se justifiait pas de déposer une

demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique

institutionnel au sens de l'art. 59 CP étaient réunies, se fondant sur le jugement du Tribunal fédéral

et sur l'expertise psychiatrique réalisée en 2013;

que, contre cette décision, A.________ a déposé recours auprès de la Direction de la sécurité et

de la justice (ci-après: DSJ) le 9 mars 2017;

que, par décision du 10 mai 2017, la DSJ a rejeté pour l'essentiel le recours;

que, contre la décision précitée, A.________ a interjeté recours de droit administratif (601 2017

135) le 12 juin 2017 auprès du Tribunal cantonal;

que, par décision du 11 avril 2017, le SESPP a rendu une nouvelle ordonnance de mesure en

application de l'art. 64 CP "annulant et remplaçant les décisions des 10 février et 17 mars 2017";

que, contre cette décision également, A.________ a interjeté recours le 8 mai 2017 auprès de la

DSJ;

que, par décision du 12 juin 2017, dite autorité a admis le recours et annulé la décision du 11 avril

2017 considérant que le SESPP n'était plus compétent pour annuler la décision du 10 février 2017.

La DSJ a estimé pour le surplus que le recours était devenu sans objet, les frais étant à la charge

de l'Etat. Elle a refusé d'allouer des dépens au recourant et a estimé que la complexité de l'affaire

ne nécessitait pas de faire appel à un avocat;

que, contre cette décision, A.________ a interjeté recours (601 2017 160) auprès du Tribunal

cantonal le 14 juillet 2017;

que, par arrêt du 15 janvier 2018, le Tribunal cantonal a rejeté les deux recours;

que, le 2 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours 6B_198/2018 et la demande

d'assistance judiciaire totale, estimant que le recours était voué à l'échec;

que, le 22 janvier 2019, le Service pénitentiaire de B.________ a préavisé défavorablement la

libération conditionnelle de l'internement du précité;

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que, le 4 février 2019, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la

dangerosité du canton de Fribourg (ci-après: CCLCED), après avoir auditionné l'intéressé, a

également émis un préavis négatif, s'agissant de la libération conditionnelle de l'internement ainsi

que d'un changement de sanction;

que, par décision du 23 avril 2019, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de l'internement

de A.________, au motif que la probabilité que ce dernier se conduise bien en liberté est

extrêmement faible. Il met en évidence son absence de remise en question, le déni des actes

délictueux ainsi que le risque de réitération, évalué comme moyen à élevé par l'expert-psychiatre.

Le SESPP a également renoncé à déposer une demande de changement de sanction dès lors

que l'intéressé ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique et au vu du risque de récidive, du déni

des infractions ainsi que du préavis de la CCLCED du 4 février 2019. Il estime que l'internement

demeure le meilleur moyen de le détourner de la commission de nouvelles infractions et qu'il

n'existe pas de mesure moins contraignante permettant d'améliorer le pronostic légal du précité;

que, contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 24 mai

2019, concluant à ce que la cause soit renvoyée au SESPP, principalement, pour nouvel examen

en vue de la libération conditionnelle de l'internement et, subsidiairement, en vue d'un changement

de sanction. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au SESPP pour

nouvelle décision sur la base d'une nouvelle expertise indépendante ou d'un complément

d'expertise. Il demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure

de recours;

qu'à l'appui de ses conclusions, il conteste notamment que la décision du SESPP puisse

valablement reposer sur une expertise de 2013, remontant à plus de cinq ans et demi. En outre, il

estime qu'un changement des circonstances est survenu depuis la rédaction de dite expertise,

étant donné qu'il se déclare prêt à entreprendre un suivi thérapeutique. Partant, une nouvelle

expertise aurait dû être ordonnée à ce titre. Il fait finalement valoir que le risque de récidive doit

être apprécié dans un contexte bien précis, soit celui d'une intimité conjugale, comme relevé dans

l'expertise de 2013, de sorte que l'autorité intimée s'est méprise en le qualifiant de "personne

violente et dangereuse pour la collectivité publique";

que, dans ses observations du 1er juillet 2019, le SESPP relève que le fait que le recourant se

rende à un entretien ne signifie pas encore qu'il a la volonté proactive et sincère de suivre un

traitement psychothérapeutique. A ce stade, le recourant n'est toujours pas entré dans une

démarche de remise en question de son fonctionnement psychique, de sorte qu'aucune nouvelle

expertise ou prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ne se justifie. En outre, le risque

de récidive ne se limiterait pas uniquement, selon le SESPP, au cadre de l'intimité conjugale,

contrairement à ce qu'avance le recourant;

qu'aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties;

qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions,

dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du

litige;

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considérant

que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art.

114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative

(CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre

2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès

lors entrer en matière sur ses mérites;

que, conformément à l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au

sens de l'art. 64 al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai

d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles

de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve;

que la libération conditionnelle de l'internement prévu par l'art. 64a CP dépend d'un pronostic

favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la

libération conditionnelle s'agissant des mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP).

Son prononcé aura lieu s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en

liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que

les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais

être tout à fait garantie (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code

pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code

pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1905

ch. 213.452; HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2e éd. 2007, art. 64 CP n. 12 et 13;

QUELOZ/BROSSARD, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, art. 64a CP n. 7);

que la libération conditionnelle de l'internement ne pourra être ordonnée que s'il est hautement

vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4;

arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les références). La condition de la

prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions

énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet

2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Le pronostic doit être posé en

tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa

collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes

à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre

en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la

dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins

de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du

17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). En matière de

pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; plus

récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre

2018 consid. 1.1);

qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au

moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être

libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend la

décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise

indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ou l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d

al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (64b al. 2 CP);

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que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la

vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités

de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP);

que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le critère formel de la date de

l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement

ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4).

Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances,

l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF

128 IV 241 consid. 3.4). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l'ancien droit n'exigeait

pas que la révision annuelle de l'internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence

récente rendue en matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement (art.

64b al. 1 let. a CP), l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de procéder

à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu

de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné

permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut

se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la

psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La

doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un

complément d'expertise peut s'avérer suffisant (arrêt TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid.

3.3 et les références citées);

qu'en l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée notamment sur l'expertise de 2013 pour rendre sa

décision;

que le recourant estime que cette expertise n'est plus valable et qu'une nouvelle expertise

indépendante aurait du être ordonnée par le SESPP avant l'examen de la libération conditionnelle

de l'internement;

que le besoin d'une nouvelle expertise doit être examiné en tenant compte de l'objectif de

l'expertise dont la mise en œuvre est requise, soit en l'espèce la question de savoir si le recourant

remplit les conditions strictes permettant sa libération conditionnelle de l'internement (cf. arrêt TF

6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.5.5.);

qu'il y a lieu de rappeler que cette expertise a été considérée comme ayant entière valeur probante

par le Tribunal fédéral;

que son arrêt du 2 août 2018, entré en force de chose jugée, lie le Tribunal cantonal et qu'il n'y a

dès lors pas lieu de revenir sur cette question;

qu'il est certes vrai que dite expertise remonte à ce jour à près de six ans;

que, comme souligné dans l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal cantonal en la cause

601 2017 135 (p. 7), à défaut de diagnostic psychique reconnu, il n'y a pas lieu de "limiter" la

validité d'une expertise à trois ans, conformément à la jurisprudence précitée;

qu'il sied en revanche de se demander si la situation du recourant a évolué de manière

significative depuis l'expertise, respectivement depuis l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal en

janvier 2018, la rendant désuète et justifiant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, comme il

le soutient;

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qu'à l'époque, l'expert avait noté que l'intéressé était dans le déni, lequel devait être compris

comme une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes et partant de prendre en

considération les conséquences de ceux-ci sur son ex-compagne, mais également sur lui-même

(expertise, p. 10 in fine);

qu'il avait ajouté qu'en l'absence de toute pathologie psychiatrique, aucune thérapie n'était à

proposer mais que l'intéressé avait toutefois la possibilité d'entrer volontairement dans une

démarche psychothérapeutique, ayant pour but de modifier son fonctionnement (expertise, p. 14);

que, cela étant, l'expert avait précisé que cette éventualité était en 2013 plus qu'improbable, étant

donné que l'entrée dans une démarche thérapeutique supposait que l'intéressé ait préalablement

pris conscience des effets néfastes de son fonctionnement pour autrui ou pour soi-même, ce qui

n'était pas le cas, dès lors qu'il se considérait comme "quelqu'un de bien qui n'a jamais fait du mal"

(expertise, p. 14);

que, dans son rapport du 8 janvier 2019, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire a

relevé que, jusqu'à ce jour, l'intéressé n'a pas bénéficié de suivi psychothérapeutique mais que

lorsqu'un entretien lui est proposé, il l'accepte volontiers;

que le recourant considère que ce rapport atteste de sa volonté de se soumettre à un suivi

thérapeutique et que ceci constitue un changement significatif dans sa situation, qui justifierait

d'ordonner une nouvelle expertise;

que les entretiens auxquels le recourant a accepté de participer ne l'ont pas été à sa demande. Il

s'agit en outre plus d'un suivi de soutien dans lequel il se confine à une attitude passive que d'un

suivi psychothérapeutique visant à entrer dans une réelle et sincère démarche de remise en

question de son fonctionnement;

qu'il y a lieu de souligner en outre que la seule déclaration d'intention de suivre un traitement ne

saurait entraîner en tant que telle la reconnaissance d'un changement significatif et la commission

d'une nouvelle expertise. Une telle démarche ne peut intervenir qu'après avoir pu vérifier

concrètement, sur une certaine durée, le suivi régulier du traitement et la prise de conscience

préalable des effets néfastes du fonctionnement de l'intéressé en tant qu'indicateurs d'un

changement;

que, de plus, bien que le recourant prétende être prêt à suivre un traitement thérapeutique, force

est d'admettre qu'il n'a nullement la volonté de s'inscrire dans une dynamique de changement. En

effet, il a déclaré en janvier 2019, qu'"il ne comprend pas de quelle problématique il devrait être

soigné mais qu'il suivrait une thérapie si on lui disait de le faire". Il a également affirmé que "ce

n'est pas à lui de changer et qu'il conteste son internement" (procès-verbal d'audition devant la

CCLCED du 23 janvier 2019, p. 1 et 2);

que ces propos illustrent sans conteste le fait que le recourant n'a pas évolué dans sa manière de

percevoir les choses depuis son passage à l'acte;

qu'à cet égard, il ressort également du rapport du Service pénitentiaire de B.________ du

22 janvier 2019 que le recourant nie intégralement les actes délictueux qui lui sont reprochés et

qu'il refuse catégoriquement de rembourser les frais de justice et de verser des indemnités-victime

mensuelles;

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qu'au demeurant, la CCLCED a également retenu, le 4 février 2019, qu'aucune évolution positive

n'a pu être constatée, compte tenu du déni dont fait preuve le recourant à l'égard des faits qui ont

amené à son internement et de l'absence de suivi thérapeutique;

que, s'agissant du préavis défavorable de la commission précitée, soulignons que le caractère

pluridisciplinaire de sa composition lui donne un poids déterminant dont l'autorité ne s'écartera que

difficilement (cf. arrêt TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1);

que, dans ces circonstances, l'autorité intimée a considéré dès lors à juste titre que l'on n'était pas

en présence d'une volonté de participer activement à un processus thérapeutique;

que, partant, le SESPP pouvait retenir que l'expertise de 2013, en l'absence de toute volonté

avérée de démarche thérapeutique de la part de l'intéressé depuis lors, conservait toute son

actualité;

que, par ailleurs, le recourant conteste, en lien avec la récidive, le fait qu'il puisse être considéré

comme une personne violente et dangereuse pour la collectivité publique comme mentionné dans

la décision litigieuse;

que, dans la mesure où il ne peut se prévaloir d'aucune évolution dans sa prise de conscience, il

n'y a pas lieu de s'étendre sur cette question, l'évaluation retenue dans l'expertise de 2013 à cet

égard étant toujours d'actualité;

qu'il y a lieu toutefois de rappeler que le psychiatre avait indiqué alors que la responsabilité du

recourant était entière et que, compte tenu de son déni, le risque qu'il commette à nouveau des

infractions similaires existait. Il relevait qu'à court terme, il s'agirait d'infractions perpétrées à

l'encontre de son ex-compagne et/ou de son entourage, et à moyen et long terme des actes de

même nature, soit intervenant dans un contexte conjugal. Il indiquait également que ce risque de

récidive pouvait être lié aux caractéristiques de sa personnalité (expertise, p. 12), risque considéré

alors comme moyen à élevé (complément d'expertise du 12 décembre 2013, p. 3);

qu'ainsi, comme l'a souligné à juste titre le SESPP dans ses observations, le recourant vit

actuellement une nouvelle relation sentimentale, ce qui pourrait l'amener à commettre de

nouvelles infractions dans ce contexte conjugal, mais également à l'égard de personnes, certes

proches, mais externes à celui-ci. Par conséquent, force est d'admettre que le risque de récidive

s'en trouve encore renforcé. Peu importe que ce risque ne vise pas quiconque. Il suffit que puisse

être mis en danger quiconque entre en relation avec le recourant;

que l'intéressé fait finalement valoir que son âge avancé, soit 75 ans, remet également en question

le risque de récidive;

qu'il convient de relever que le recourant a été condamné pour des faits commis à l'âge de 69 ans;

que l'expert avait constaté en 2013 qu'il est possible que le fonctionnement psychique du

recourant ait été intensifié par son âge avancé et l'amenuisement des capacités adaptives que

cela pourrait engendrer;

qu'au vu de ces éléments, il n'est pas insoutenable de considérer que l'âge du recourant peut

constituer davantage un facteur de risque qu'un facteur de protection, comme l'a relevé à juste titre

l'autorité intimée dans ses observations;

qu'il apparaît dès lors que les faits invoqués par le recourant n'étaient pas propres à permettre de

croire que les circonstances pertinentes pour le sort de la présente cause - soit la question d'une

éventuelle libération conditionnelle du recourant de l'internement - auraient été modifiées depuis

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l'expertise de 2013, et que celle-ci aurait perdu son actualité, imposant la mise en œuvre d'une

nouvelle expertise;

qu'au vu de ce qui précède, il n'était pas possible de considérer comme hautement vraisemblable

que le recourant se comportera correctement en liberté et ne commettra plus les infractions qui ont

justifié son internement;

que force est d'admettre que le SESPP n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en

posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle de l'internement du

recourant;

que, partant, à défaut de toute évolution et tenant compte du déni dans lequel évolue l'intéressé, il

y avait en outre lieu, pour l'autorité précédente, de considérer que toute mesure thérapeutique

institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est toujours vouée à l'échec;

qu'en pareilles circonstances, il ne se justifiait aucunement de saisir le juge pénal d'une demande

au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP;

que, sur le vu de tout ce qui précède, le recours (601 2019 105) est rejeté, et la décision attaquée

confirmée;

que le recourant requiert au surplus l'assistance judiciaire gratuite (601 2019 106) et la désignation

de son mandataire choisi comme défenseur d'office;

qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des

ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2);

que la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du

procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I

225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y lieu de

tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses

charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune;

que, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les

perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne

peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de

condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir

supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec

s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes

(arrêt TF 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3.1). La situation doit être appréciée à la date du

dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III

614 consid 5; 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a);

que l'art. 143 al. 1 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la

dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournie une avance de frais

ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la

désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2);

que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement

nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des

questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables,

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des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse

est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une

certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225

consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF

1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1);

qu'en l'espèce, on peut admettre que l'indigence du recourant est établie, bien qu'il continue de

s'acquitter du loyer de son appartement inhabité depuis le début de son incarcération (Service

pénitentiaire de B.________, Rapport relatif à la libération conditionnelle du 22 janvier 2019, p. 5);

que, si la nécessité d'un avocat ne saurait être contestée en procédure de recours devant le

Tribunal cantonal, il y a lieu en revanche d'admettre que le recours était d'emblée dénué de

chance de succès;

qu'en effet, la problématique de l'ancienneté de l'expertise avait déjà été soulevée et traitée dans

l'arrêt rendu en janvier 2018 par le Tribunal cantonal en la cause 601 2017 135, même si celle-ci

portait sur un changement de sanction. A défaut de toute évolution survenue depuis lors et de

volonté avérée de suivre une thérapie, son recours était dès lors d'emblée dénué de toute chance

de succès;

qu'il est toutefois renoncé à mettre des frais de procédure à la charge du recourant, compte tenu

de sa situation financière;

qu'il n'est pas alloué de dépens;

la Cour arrête :

I.

Le recours (601 2019 105) est rejeté.

II.

La requête d'assistance judiciaire totale (601 2019 106) est rejetée.

III.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

Fribourg, le 27 novembre 2019/ape/tch

La Présidente :

La Greffière-stagiaire :