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601 2019 105

Freiburg · 2019-11-27 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2019 105 601 2019 106 Arrêt du 27 novembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Dominique Gross Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Yaël Hayat, avocate contre SERVICE DE L'EXÉCUTION DES SANCTIONS PÉNALES ET DE LA PROBATION, autorité intimée Objet Exécution des peines et des mesures - Libération conditionnelle de l'internement (art. 64b al. 1 let. a CP) - Changement de sanction (art. 64b al. 1 let. b CP) - Evolution significative de la situation du condamné - Assistance judiciaire en procédure de recours - Nécessité de l'avocat Recours (601 2019 105) du 24 mai 2019 contre la décision du 23 avril 2019 et requête d'assistance judiciaire gratuite (601 2019 106) Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que A.________ a été condamné à une peine privative de liberté réduite sur recours de sept ans à trois ans et six mois ainsi qu'à une mesure d'internement au sens de l'art. 64 CP, pour diffamation, injures, menaces, contrainte, tentatives d’instigation à lésions corporelles graves et délit contre la loi sur les armes (arrêt TC FR 501 2014 164 du 2 octobre 2015); que le jugement du Tribunal cantonal a été confirmé par le Tribunal fédéral le 12 septembre 2016 (arrêt TF 6B_1187/2015 du 12 septembre 2016); que l'intéressé a été placé en détention du 21 août 2013 au 27 février 2017; qu'il a par ailleurs été condamné à une peine de substitution de cinq jours ramenée à deux jours; que, le 10 février 2017, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons, depuis le 1er janvier 2018 Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après: SESPP), a rendu une ordonnance d'application d'une mesure au sens de l'art. 64 CP, selon laquelle l'intéressé devait exécuter la mesure d'internement et qu'il ne se justifiait pas de déposer une demande auprès du juge pénal visant à examiner si les conditions d'un traitement thérapeutique institutionnel au sens de l'art. 59 CP étaient réunies, se fondant sur le jugement du Tribunal fédéral et sur l'expertise psychiatrique réalisée en 2013; que, contre cette décision, A.________ a déposé recours auprès de la Direction de la sécurité et de la justice (ci-après: DSJ) le 9 mars 2017; que, par décision du 10 mai 2017, la DSJ a rejeté pour l'essentiel le recours; que, contre la décision précitée, A.________ a interjeté recours de droit administratif (601 2017

135) le 12 juin 2017 auprès du Tribunal cantonal; que, par décision du 11 avril 2017, le SESPP a rendu une nouvelle ordonnance de mesure en application de l'art. 64 CP "annulant et remplaçant les décisions des 10 février et 17 mars 2017"; que, contre cette décision également, A.________ a interjeté recours le 8 mai 2017 auprès de la DSJ; que, par décision du 12 juin 2017, dite autorité a admis le recours et annulé la décision du 11 avril 2017 considérant que le SESPP n'était plus compétent pour annuler la décision du 10 février 2017. La DSJ a estimé pour le surplus que le recours était devenu sans objet, les frais étant à la charge de l'Etat. Elle a refusé d'allouer des dépens au recourant et a estimé que la complexité de l'affaire ne nécessitait pas de faire appel à un avocat; que, contre cette décision, A.________ a interjeté recours (601 2017 160) auprès du Tribunal cantonal le 14 juillet 2017; que, par arrêt du 15 janvier 2018, le Tribunal cantonal a rejeté les deux recours; que, le 2 août 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours 6B_198/2018 et la demande d'assistance judiciaire totale, estimant que le recours était voué à l'échec; que, le 22 janvier 2019, le Service pénitentiaire de B.________ a préavisé défavorablement la libération conditionnelle de l'internement du précité; Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 que, le 4 février 2019, la Commission consultative de libération conditionnelle et d'examen de la dangerosité du canton de Fribourg (ci-après: CCLCED), après avoir auditionné l'intéressé, a également émis un préavis négatif, s'agissant de la libération conditionnelle de l'internement ainsi que d'un changement de sanction; que, par décision du 23 avril 2019, le SESPP a refusé la libération conditionnelle de l'internement de A.________, au motif que la probabilité que ce dernier se conduise bien en liberté est extrêmement faible. Il met en évidence son absence de remise en question, le déni des actes délictueux ainsi que le risque de réitération, évalué comme moyen à élevé par l'expert-psychiatre. Le SESPP a également renoncé à déposer une demande de changement de sanction dès lors que l'intéressé ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique et au vu du risque de récidive, du déni des infractions ainsi que du préavis de la CCLCED du 4 février 2019. Il estime que l'internement demeure le meilleur moyen de le détourner de la commission de nouvelles infractions et qu'il n'existe pas de mesure moins contraignante permettant d'améliorer le pronostic légal du précité; que, contre cette décision, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 24 mai 2019, concluant à ce que la cause soit renvoyée au SESPP, principalement, pour nouvel examen en vue de la libération conditionnelle de l'internement et, subsidiairement, en vue d'un changement de sanction. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au SESPP pour nouvelle décision sur la base d'une nouvelle expertise indépendante ou d'un complément d'expertise. Il demande enfin le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure de recours; qu'à l'appui de ses conclusions, il conteste notamment que la décision du SESPP puisse valablement reposer sur une expertise de 2013, remontant à plus de cinq ans et demi. En outre, il estime qu'un changement des circonstances est survenu depuis la rédaction de dite expertise, étant donné qu'il se déclare prêt à entreprendre un suivi thérapeutique. Partant, une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée à ce titre. Il fait finalement valoir que le risque de récidive doit être apprécié dans un contexte bien précis, soit celui d'une intimité conjugale, comme relevé dans l'expertise de 2013, de sorte que l'autorité intimée s'est méprise en le qualifiant de "personne violente et dangereuse pour la collectivité publique"; que, dans ses observations du 1er juillet 2019, le SESPP relève que le fait que le recourant se rende à un entretien ne signifie pas encore qu'il a la volonté proactive et sincère de suivre un traitement psychothérapeutique. A ce stade, le recourant n'est toujours pas entré dans une démarche de remise en question de son fonctionnement psychique, de sorte qu'aucune nouvelle expertise ou prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle ne se justifie. En outre, le risque de récidive ne se limiterait pas uniquement, selon le SESPP, au cadre de l'intimité conjugale, contrairement à ce qu'avance le recourant; qu'aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) en relation avec les art. 74 al. 3 et 79 al. 1 de la loi cantonale du 7 octobre 2016 sur l'exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1). La Cour de céans peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, conformément à l'art. 64a al. 1 CP, l'auteur est libéré conditionnellement de l'internement au sens de l'art. 64 al. 1, dès qu'il est à prévoir qu'il se conduira correctement en liberté. Le délai d'épreuve est de deux à cinq ans. Une assistance de probation peut être ordonnée et des règles de conduite peuvent lui être imposées pour la durée de la mise à l'épreuve; que la libération conditionnelle de l'internement prévu par l'art. 64a CP dépend d'un pronostic favorable. L'examen de ce pronostic est effectué de manière plus stricte que lors de l'examen de la libération conditionnelle s'agissant des mesures thérapeutiques institutionnelles (cf. art. 62 CP). Son prononcé aura lieu s'il existe une forte probabilité que le condamné se conduise bien en liberté. La garantie de la sécurité publique doit être assurée avec une probabilité aussi élevée que les enjeux soulevés par la libération conditionnelle, sans qu'une sécurité absolue ne puisse jamais être tout à fait garantie (cf. Message du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1905 ch. 213.452; HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht, vol. I, 2e éd. 2007, art. 64 CP n. 12 et 13; QUELOZ/BROSSARD, in Commentaire romand, Code pénal, vol. I, art. 64a CP n. 7); que la libération conditionnelle de l'internement ne pourra être ordonnée que s'il est hautement vraisemblable que l'intéressé se comportera correctement en liberté (ATF 142 IV 56 consid. 2.4; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2 et les références). La condition de la prévisibilité d'une conduite correcte en liberté doit être appréciée par rapport aux seules infractions énumérées à l'art. 64 al. 1 CP (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.1; arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). Le pronostic doit être posé en tenant compte du comportement du condamné dans son ensemble et plus particulièrement de sa collaboration face aux traitements prescrits par les médecins, de la prise de conscience des actes à la base de sa condamnation, de ses aptitudes sociales et, notamment, de ses capacités à vivre en communauté et à résoudre des conflits potentiels. Il est difficile d'évaluer, à sa juste valeur, la dangerosité d'un détenu, dès lors que celui-ci évolue précisément dans un milieu conçu aux fins de le neutraliser (ATF 136 IV 165 consid. 2.1.2 et plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1). En matière de pronostic, le principe "in dubio pro reo" ne s'applique pas (ATF 137 IV 201 consid. 1.2; plus récemment arrêts TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.2; 6B_823/2018 du 12 septembre 2018 consid. 1.1); qu'en vertu de l'art. 64b al. 1 let. a CP, l'autorité compétente examine, d'office ou sur demande, au moins une fois par an et pour la première fois après une période de deux ans, si l'auteur peut être libéré conditionnellement de l'internement et, si tel est le cas, quand il peut l'être. Elle prend la décision en se fondant sur un rapport de la direction de l'établissement, sur une expertise indépendante au sens de l'art. 56 al. 4 CP ou l'audition d'une commission au sens de l'art. 62d al. 2 CP ainsi que l'audition de l'auteur (64b al. 2 CP); Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que l'expertise doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP); que, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit, le critère formel de la date de l'expertise n'est pas en soi déterminant. Le juge peut se fonder sur une expertise relativement ancienne à condition que la situation n'ait pas changé entre-temps (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Si, en revanche, par l'écoulement du temps et à la suite d'un changement de circonstances, l'expertise existante ne reflète plus l'état actuel, une nouvelle évaluation est indispensable (ATF 128 IV 241 consid. 3.4). Contrairement au droit actuel (art. 64b al. 2 CP), l'ancien droit n'exigeait pas que la révision annuelle de l'internement se fonde sur une expertise. Selon la jurisprudence récente rendue en matière d'examen annuel de la libération conditionnelle de l'internement (art. 64b al. 1 let. a CP), l'art. 64b CP ne peut être interprété dans le sens d'une obligation de procéder à une expertise à chaque révision annuelle. Le critère déterminant demeure l'actualité du contenu de la dernière expertise. Si aucun changement significatif dans la situation du condamné permettant de mettre en doute l'actualité de l'expertise ne s'est produit, l'autorité compétente peut se fonder sur celle-ci. Toutefois, elle devra tenir compte du fait que, selon les milieux de la psychiatrie, un pronostic de dangerosité fiable ne peut pas être établi pour une longue période. La doctrine évoque un délai de l'ordre de trois ans pour un renouvellement de l'expertise. Un complément d'expertise peut s'avérer suffisant (arrêt TF 6B_323/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3 et les références citées); qu'en l'espèce, l'autorité intimée s'est fondée notamment sur l'expertise de 2013 pour rendre sa décision; que le recourant estime que cette expertise n'est plus valable et qu'une nouvelle expertise indépendante aurait du être ordonnée par le SESPP avant l'examen de la libération conditionnelle de l'internement; que le besoin d'une nouvelle expertise doit être examiné en tenant compte de l'objectif de l'expertise dont la mise en œuvre est requise, soit en l'espèce la question de savoir si le recourant remplit les conditions strictes permettant sa libération conditionnelle de l'internement (cf. arrêt TF 6B_658/2019 du 17 juillet 2019 consid. 4.5.5.); qu'il y a lieu de rappeler que cette expertise a été considérée comme ayant entière valeur probante par le Tribunal fédéral; que son arrêt du 2 août 2018, entré en force de chose jugée, lie le Tribunal cantonal et qu'il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur cette question; qu'il est certes vrai que dite expertise remonte à ce jour à près de six ans; que, comme souligné dans l'arrêt rendu le 15 janvier 2018 par le Tribunal cantonal en la cause 601 2017 135 (p. 7), à défaut de diagnostic psychique reconnu, il n'y a pas lieu de "limiter" la validité d'une expertise à trois ans, conformément à la jurisprudence précitée; qu'il sied en revanche de se demander si la situation du recourant a évolué de manière significative depuis l'expertise, respectivement depuis l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal en janvier 2018, la rendant désuète et justifiant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, comme il le soutient; Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 qu'à l'époque, l'expert avait noté que l'intéressé était dans le déni, lequel devait être compris comme une incapacité à assumer la responsabilité de ses actes et partant de prendre en considération les conséquences de ceux-ci sur son ex-compagne, mais également sur lui-même (expertise, p. 10 in fine); qu'il avait ajouté qu'en l'absence de toute pathologie psychiatrique, aucune thérapie n'était à proposer mais que l'intéressé avait toutefois la possibilité d'entrer volontairement dans une démarche psychothérapeutique, ayant pour but de modifier son fonctionnement (expertise, p. 14); que, cela étant, l'expert avait précisé que cette éventualité était en 2013 plus qu'improbable, étant donné que l'entrée dans une démarche thérapeutique supposait que l'intéressé ait préalablement pris conscience des effets néfastes de son fonctionnement pour autrui ou pour soi-même, ce qui n'était pas le cas, dès lors qu'il se considérait comme "quelqu'un de bien qui n'a jamais fait du mal" (expertise, p. 14); que, dans son rapport du 8 janvier 2019, le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire a relevé que, jusqu'à ce jour, l'intéressé n'a pas bénéficié de suivi psychothérapeutique mais que lorsqu'un entretien lui est proposé, il l'accepte volontiers; que le recourant considère que ce rapport atteste de sa volonté de se soumettre à un suivi thérapeutique et que ceci constitue un changement significatif dans sa situation, qui justifierait d'ordonner une nouvelle expertise; que les entretiens auxquels le recourant a accepté de participer ne l'ont pas été à sa demande. Il s'agit en outre plus d'un suivi de soutien dans lequel il se confine à une attitude passive que d'un suivi psychothérapeutique visant à entrer dans une réelle et sincère démarche de remise en question de son fonctionnement; qu'il y a lieu de souligner en outre que la seule déclaration d'intention de suivre un traitement ne saurait entraîner en tant que telle la reconnaissance d'un changement significatif et la commission d'une nouvelle expertise. Une telle démarche ne peut intervenir qu'après avoir pu vérifier concrètement, sur une certaine durée, le suivi régulier du traitement et la prise de conscience préalable des effets néfastes du fonctionnement de l'intéressé en tant qu'indicateurs d'un changement; que, de plus, bien que le recourant prétende être prêt à suivre un traitement thérapeutique, force est d'admettre qu'il n'a nullement la volonté de s'inscrire dans une dynamique de changement. En effet, il a déclaré en janvier 2019, qu'"il ne comprend pas de quelle problématique il devrait être soigné mais qu'il suivrait une thérapie si on lui disait de le faire". Il a également affirmé que "ce n'est pas à lui de changer et qu'il conteste son internement" (procès-verbal d'audition devant la CCLCED du 23 janvier 2019, p. 1 et 2); que ces propos illustrent sans conteste le fait que le recourant n'a pas évolué dans sa manière de percevoir les choses depuis son passage à l'acte; qu'à cet égard, il ressort également du rapport du Service pénitentiaire de B.________ du 22 janvier 2019 que le recourant nie intégralement les actes délictueux qui lui sont reprochés et qu'il refuse catégoriquement de rembourser les frais de justice et de verser des indemnités-victime mensuelles; Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 qu'au demeurant, la CCLCED a également retenu, le 4 février 2019, qu'aucune évolution positive n'a pu être constatée, compte tenu du déni dont fait preuve le recourant à l'égard des faits qui ont amené à son internement et de l'absence de suivi thérapeutique; que, s'agissant du préavis défavorable de la commission précitée, soulignons que le caractère pluridisciplinaire de sa composition lui donne un poids déterminant dont l'autorité ne s'écartera que difficilement (cf. arrêt TF 6B_27/2011 du 5 août 2011 consid. 3.1); que, dans ces circonstances, l'autorité intimée a considéré dès lors à juste titre que l'on n'était pas en présence d'une volonté de participer activement à un processus thérapeutique; que, partant, le SESPP pouvait retenir que l'expertise de 2013, en l'absence de toute volonté avérée de démarche thérapeutique de la part de l'intéressé depuis lors, conservait toute son actualité; que, par ailleurs, le recourant conteste, en lien avec la récidive, le fait qu'il puisse être considéré comme une personne violente et dangereuse pour la collectivité publique comme mentionné dans la décision litigieuse; que, dans la mesure où il ne peut se prévaloir d'aucune évolution dans sa prise de conscience, il n'y a pas lieu de s'étendre sur cette question, l'évaluation retenue dans l'expertise de 2013 à cet égard étant toujours d'actualité; qu'il y a lieu toutefois de rappeler que le psychiatre avait indiqué alors que la responsabilité du recourant était entière et que, compte tenu de son déni, le risque qu'il commette à nouveau des infractions similaires existait. Il relevait qu'à court terme, il s'agirait d'infractions perpétrées à l'encontre de son ex-compagne et/ou de son entourage, et à moyen et long terme des actes de même nature, soit intervenant dans un contexte conjugal. Il indiquait également que ce risque de récidive pouvait être lié aux caractéristiques de sa personnalité (expertise, p. 12), risque considéré alors comme moyen à élevé (complément d'expertise du 12 décembre 2013, p. 3); qu'ainsi, comme l'a souligné à juste titre le SESPP dans ses observations, le recourant vit actuellement une nouvelle relation sentimentale, ce qui pourrait l'amener à commettre de nouvelles infractions dans ce contexte conjugal, mais également à l'égard de personnes, certes proches, mais externes à celui-ci. Par conséquent, force est d'admettre que le risque de récidive s'en trouve encore renforcé. Peu importe que ce risque ne vise pas quiconque. Il suffit que puisse être mis en danger quiconque entre en relation avec le recourant; que l'intéressé fait finalement valoir que son âge avancé, soit 75 ans, remet également en question le risque de récidive; qu'il convient de relever que le recourant a été condamné pour des faits commis à l'âge de 69 ans; que l'expert avait constaté en 2013 qu'il est possible que le fonctionnement psychique du recourant ait été intensifié par son âge avancé et l'amenuisement des capacités adaptives que cela pourrait engendrer; qu'au vu de ces éléments, il n'est pas insoutenable de considérer que l'âge du recourant peut constituer davantage un facteur de risque qu'un facteur de protection, comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée dans ses observations; qu'il apparaît dès lors que les faits invoqués par le recourant n'étaient pas propres à permettre de croire que les circonstances pertinentes pour le sort de la présente cause - soit la question d'une éventuelle libération conditionnelle du recourant de l'internement - auraient été modifiées depuis Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 l'expertise de 2013, et que celle-ci aurait perdu son actualité, imposant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise; qu'au vu de ce qui précède, il n'était pas possible de considérer comme hautement vraisemblable que le recourant se comportera correctement en liberté et ne commettra plus les infractions qui ont justifié son internement; que force est d'admettre que le SESPP n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable et en refusant la libération conditionnelle de l'internement du recourant; que, partant, à défaut de toute évolution et tenant compte du déni dans lequel évolue l'intéressé, il y avait en outre lieu, pour l'autorité précédente, de considérer que toute mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP est toujours vouée à l'échec; qu'en pareilles circonstances, il ne se justifiait aucunement de saisir le juge pénal d'une demande au sens de l'art. 64b al. 1 let. b CP; que, sur le vu de tout ce qui précède, le recours (601 2019 105) est rejeté, et la décision attaquée confirmée; que le recourant requiert au surplus l'assistance judiciaire gratuite (601 2019 106) et la désignation de son mandataire choisi comme défenseur d'office; qu'aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que la condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il y lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune; que, selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (arrêt TF 6B_855/2016 du 26 juillet 2017 consid. 3.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (même arrêt, consid. 2.3.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid 5 ; 88 I 144; cf. ATF 124 I 304 consid. 4a); que l'art. 143 al. 1 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournie une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, s’agissant de la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 123 I 145 consid. 2b/cc; 122 I 49 consid. 2c/bb; 122 I 275 consid. 3a; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1); qu'en l'espèce, on peut admettre que l'indigence du recourant est établie, bien qu'il continue de s'acquitter du loyer de son appartement inhabité depuis le début de son incarcération (Service pénitentiaire de B.________, Rapport relatif à la libération conditionnelle du 22 janvier 2019, p. 5); que, si la nécessité d'un avocat ne saurait être contestée en procédure de recours devant le Tribunal cantonal, il y a lieu en revanche d'admettre que le recours était d'emblée dénué de chance de succès; qu'en effet, la problématique de l'ancienneté de l'expertise avait déjà été soulevée et traitée dans l'arrêt rendu en janvier 2018 par le Tribunal cantonal en la cause 601 2017 135, même si celle-ci portait sur un changement de sanction. A défaut de toute évolution survenue depuis lors et de volonté avérée de suivre une thérapie, son recours était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès; qu'il est toutefois renoncé à mettre des frais de procédure à la charge du recourant, compte tenu de sa situation financière; qu'il n'est pas alloué de dépens; la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 105) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (601 2019 106) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 27 novembre 2019/ape/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :