Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Gesetz über die Information und den Zugang zu Dokumenten
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 En vertu de l'art. 16 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi.
E. 1.1 Seules les personnes autorisées à exercer la profession d’avocat peuvent agir comme mandataires dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal (art. 14 CPJA). Les conditions d'autorisation découlent notamment de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1), laquelle dispose que les avocats ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE peuvent être autorisés par la Commission du barreau à assister et à représenter une partie devant les autorités fribourgeoises pour une cause déterminée (art. 15 al. 1 en lien avec l'art. 5 al. 2 let. b LAv). A cet effet, ceux-ci doivent établir leur qualité d'avocat par la production d'une attestation de leur inscription auprès de l'autorité compétente de leur Etat de provenance (al. 2). En l'espèce, le mandataire du recourant, ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, n'a pas sollicité d'autorisation auprès de la Commission du barreau, ni d'ailleurs produit une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat. La question de son habilitation à représenter le recourant dans la présente procédure peut toutefois rester ouverte, ce dernier ayant également apposé sa signature sur le mémoire de recours. Il peut dès lors de toute manière être considéré comme agissant en son propre nom. Tribunal cantonal TC Page 4 de 9
E. 1.2 Déposé pour le surplus dans le délai et les formes prescrits – l'avance de frais ayant été versée en temps utile –, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec les art. 18 al. 2 et 20 al. 1 du règlement du 21 juin 2012 du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf; RSF 17.53). Le Tribunal cantonal peut ainsi, compte tenu de ce qui précède, entrer en matière sur ses mérites.
E. 1.3 Le Tribunal cantonal applique le droit d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 95 al. 3 CPJA). Il peut donc, cas échéant, rejeter ou admettre un recours pour d'autres raisons que celles figurant dans la décision attaquée.
E. 2 Adopté par le Tribunal cantonal et s'appliquant à toutes les autorités judiciaires du canton, le RTCInf règle notamment la question de l'accès aux documents officiels détenus par les autorités judiciaires (art. 1 RTCInf). Il prévoit en outre que la consultation du dossier judiciaire est régie par les lois applicables à la procédure concernée (art. 18 al. 1 RTCInf).
E. 2.1 En matière pénale, le code du 5 octobre 2007 de procédure pénale (CPP; RS 312.0) ne règle pas expressément la question de la consultation du dossier d'une procédure close. Il se limite à fixer les conditions et les modalités de consultation du dossier dans le cadre d'une procédure pendante (art. 101 CPP), à régler la conservation des dossiers (art. 103 CPP) et à renvoyer, pour le traitement des données personnelles après la clôture de la procédure, aux dispositions légales cantonales et fédérales sur la protection des données (art. 99 CPP). Ce dernier renvoi est par ailleurs confirmé par le droit cantonal. D'une part, l’art. 140 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1) fait notamment référence à la LPrD pour le traitement des données personnelles après la clôture de la procédure pénale. D'autre part, l'art. 2 al. 2 let. b LPrD exclut du champ d'application de cette loi les procédures civiles, pénales et de juridiction administrative en cours, de sorte qu'a contrario, la LPrD s'applique pleinement aux dites procédures lorsqu'elles sont terminées (arrêt TC FR 601 2015 110 du 25 février 2016).
E. 2.2 Il faut ainsi retenir qu'après la clôture d'une procédure pénale, la consultation du dossier ne relève plus du CPP mais de la législation cantonale ou fédérale, en particulier de celle prévalant en matière de protection des données – pour ce qui a trait aux données personnelles – ou d'archivage (arrêt TC FR 601 2015 110 du 25 février 2016). En l'occurrence, et puisque les documents sollicités sont versés au dossier d'une procédure pénale cantonale close, c'est le droit cantonal qui s'applique.
E. 3 mai 2013 consid. 2a), de même que pour l'accès d'une personne aux données la concernant Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 (let. b). Outre ces réserves en lien avec des domaines spécifiques, le droit d'accès est exclu pour certains types de documents, au rang desquels figurent les procès-verbaux des séances non publiques (art. 29 al. 1 let. b LInf).
E. 3.1 La LInf, régissant l'information du public sur les activités étatiques, a notamment pour but de contribuer à la transparence de celles-ci (art. 1 LInf). A cet effet, l'art. 20 al. 1 LInf reconnaît un droit subjectif privé, au bénéfice de toute personne physique ou morale, à accéder, dans le cadre posé par la loi et sans devoir faire valoir un intérêt particulier, aux documents officiels détenus par les organes publics. La loi réserve l'application de la législation spéciale dans certains domaines (art. 21 al. 1 LInf), notamment en ce qui concerne l'accès aux documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administratives et d'arbitrages (let. a; cf. arrêt TC FR 502 2013 89 du
E. 3.2 En l'espèce, les documents sollicités par le recourant sont contenus dans un dossier pénal clos. Comme exposé plus haut, il ressort de l'art. 21 al. 1 let. a LInf que dite-loi n'est pas applicable à la consultation du dossier constitué dans le cadre d'une procédure pénale. Le texte de cette disposition semble limiter l'exclusion aux procédures pendantes, alors que le Message accompagnant le projet de loi l'étend aux procédures closes (Message no 90 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur l’information et l’accès aux documents, n. 2.3.1 a,
p. 943; cf. également arrêt TC FR 502 2013 89 du 3 mai 2013 consid. 2a). La question de la portée temporelle exacte de cette exclusion peut toutefois demeurer indécise, l'accès aux procès- verbaux sollicités sur la base de la LInf devant de toute manière être exclu pour une autre raison. En effet, les auditions ayant fait l'objet des procès-verbaux sollicités relèvent de l'instruction menée par le Ministère public (anciennement par le juge d'instruction). Or, cette partie de la procédure n'est pas publique en vertu de l'art. 69 al. 3 let. a CPP. Il s'ensuit que les documents requis tombent dans le champ d'application de l'art. 29 al. 1 let. b LInf et, partant, ils sont exclus du droit d'accès institué par cette loi. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande d'accès fondée sur la LInf.
E. 4.1 Outre l'information du public par le biais du droit d'accès aux documents officiels prévu par la LInf, toute personne dispose, en vertu de l'art. 23 al. 1 LPrD, d'un droit d'accès à ses données personnelles traitées par un organe public. Ce droit subjectif est le pendant du droit de l'organe public à traiter des données personnelles et vise à garantir la transparence dans ce contexte (cf. Message no 194 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la protection des données, no 1 ad art. 23, p. 3059; RUDIN, in Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2015, art. 8 n. 1). Par le passé, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de reconnaître la possibilité d'accéder à un dossier pénal clos en vertu du droit d'accès à ses propres données personnelles (arrêt TC FR 601 2015 110 du 25 février 2016). Ce n'est en effet pas parce qu'un document est soustrait au droit d'accès du public fondé sur la LInf qu'il ne peut pas être consulté en vertu du droit, pour une personne déterminée, d'accéder à ses données personnelles en vertu de dispositions sur la protection des données (dans ce sens, arrêt TF 1C_516/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.5 et les références citées).
E. 4.2 L'application de la législation sur la protection des données requiert l'existence de données personnelles (ROSENTHAL, in Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, art. 3 let. a n. 1; MEIER, Protection des données, 2011, p .197). 4.2.1.Cette notion doit être comprise dans un sens large et englobe toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable, peu importe leur nature, leur contenu ou le support sur lequel elles sont enregistrées (art. 3 LPrD; RUDIN, art. 3 n. 3 ss; ROSENTHAL, art. 3 let. a n. 2 et 8 ss). Cette condition est remplie quand le lien entre une information et une personne est explicite (p.ex. informations contenues sur une carte d'assurance-maladie nominative, propos tenus par une personne), mais également quand ce lien découle d'une corrélation d'informations tenant au contexte. Ainsi, un procès-verbal de séance contient des informations relatives aux personnes qui se sont exprimées durant la séance, mais également des données personnelles Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 relatives aux personnes au sujet desquelles des affirmations ont été faites. De même, une expertise immobilière contient des informations relatives au bien expertisé mais aussi, indirectement, au sujet du propriétaire dudit bien, qu'il soit nommément cité dans l'expertise ou non (cf. pour cette distinction et d'autres exemples: arrêts TF 1C_780/2013 du 4 mars 2014; 1C_516/2013 du 22 janvier 2014; RUDIN, art. 3 n. 7 ss; ROSENTHAL, art. 3 let. a n. 13 s.; BELSER/NOUREDDINE, Die Datenschutzgesetzgebung des Bundes, in BELSER ET AL., Datenschutz- recht, 2011, p. 422 s.; MEIER, p. 202). 4.2.2.En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est propriétaire d'un bien en Albanie et que son frère, dans les procès-verbaux qu'il sollicite, a fait des déclarations le concernant en lien avec la propriété dudit bien. De par cet élément de contexte et la corrélation entre les questions posées par le juge d'instruction et les réponses du prévenu, ces informations se rapportent, au moins indirectement, à la personne du recourant, en ce qu'elles concernent sa qualité de propriétaire, respectivement le fait qu'il soit seul propriétaire ou non, du bien immobilier litigieux. Comme exposé précédemment, il n'est pas déterminant que le recourant n'ait pas été présent durant l'interrogatoire en question ni d'ailleurs, contrairement à ce qu'il invoque, qu'il existe un litige au sujet de cette propriété. Seule est déterminante en l'espèce l'existence, dans un document, d'informations ayant trait à la personne du recourant (élément de contenu), lesquelles sont en l'occurrence susceptibles d'influencer ses droits et ses obligations (élément de résultat).
E. 4.3 Afin de pouvoir ensuite procéder à l'analyse du droit d'accès et de ses modalités (cf. ci- dessous), il faut encore délimiter précisément quelles parties des procès-verbaux sollicités contiennent des données personnelles du recourant, dans la mesure où le simple fait qu'un document contienne des données personnelles d'une personne ne justifie pas nécessairement de donner à cette dernière l'accès à l'entier du document (ROSENTHAL, art. 3 let. a n. 15). En l'espèce, il s'agit, pour le PV de l'audition du 13 août 2010 (pces 3052 ss), des lignes 16 à 18 en page 1, de même que des lignes 1 à 3 et 13 à 16 en page 2. Le PV de l'audition du 6 août 2010, également sollicité par le recourant, ne contient quant à lui aucune donnée se rapportant à sa personne de manière directe ou indirecte, de telle sorte qu'il ne dispose d'aucun droit de consultation fondé sur la LPrD.
E. 5.1 Le droit d'accès d'une personne à ses données personnelles est en principe garanti (art. 23 LPrD), sans qu'il ne soit nécessaire pour celle-ci de faire valoir un quelconque intérêt (arrêt TC FR 601 2015 110 du 25 février 2016). Il peut toutefois faire l'objet d'un refus, d'une restriction ou être différé, si un intérêt public prépondérant l'exige, ou en présence d'un intérêt digne de protection d'un tiers (art. 25 al. 1 LPrD).
E. 5.2 Dans le cas d'espèce, il ne faut toutefois pas perdre de vue que, contrairement à ce que le recourant prétend, ces données contiennent également des données personnelles de son frère, prévenu dans la procédure pénale, puisqu'il s'agit de ses propres déclarations et qu'elles portent sur la propriété d'un bien. Il faut dès lors tenir compte des dispositions protégeant une personne contre une communication indue de ses données personnelles. L'art. 10 al. 1 LPrD n'autorise la communication de données personnelles à un tiers qu'en présence d'une base légale ou, à défaut, après une pesée des intérêts en présence. Cette mise en balance doit démontrer que l'intérêt du demandeur prime l'intérêt de la personne dont les données Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sont concernées (let. b). Cette disposition ne constitue par ailleurs pas une habilitation pour l'autorité en possession des données personnelles à les communiquer à des tiers, mais uniquement une condition minimale encadrant toute communication (Message no 194, no 1 ad art. 10, p. 3052; cf. également l'art. 11 al. 1 let. a LPrD in fine et Message no 194, no 1 ad art. 11,
p. 3053). Il faut en outre tenir compte du fait que la communication de données personnelles relève de leur traitement (art. 3 al. 1 let. d LPrD), et que celui-ci n'est possible que dans le but pour lequel elles ont été collectées ou dans un but qui, selon les règles de la bonne foi, est compatible avec lui (principe de finalité; art. 5 al. 1 LPrD).
E. 5.3 En l'espèce, les deux dimensions susmentionnées de la protection des données entrent en conflit. D'une part, le recourant souhaite accéder à ses propres données personnelles (art. 23 LPrD), et, d'autre part, l'intéressé a droit à la protection de ses données personnelles, ce qui entraîne l'application des conditions minimales relatives à la communication de données personnelles, notamment en termes de restrictions (art. 10 al. 1 et art. 11 al. 1 LPrD). En raison du caractère mixte des données sollicitées, on peut considérer que le droit d'accès prévu à l'art. 23 LPrD est une base légale au sens de l'art. 10 al. 1 LPrD, de telle sorte que leur communication est admissible. Il n'en demeure pas moins qu'une pesée des intérêts est rendue nécessaire en vertu de l'art. 11 al. 1 LPrD, et que l'accès ne pourra être octroyé que si l'intérêt de l'intéressé à l'absence d'une communication ne prime pas celui du recourant à une telle communication. On relèvera encore que la double dimension personnelle des données sollicitées a pour effet de relativiser fortement la portée du principe de finalité du traitement dans le cadre de la communication des données en vertu du droit d'accès. Dans la mesure où une personne sollicite un accès à ses propres données, il serait insoutenable de lui refuser l'accès au seul motif que celles-ci ont été collectées auprès d'un tiers dans un but autre que celui de les lui communiquer. Une application stricte du principe de finalité dans ces circonstances aurait manifestement pour effet de vider de sa substance le droit d'accès dans la plupart des situations où les données en cause sont les données personnelles de plusieurs personnes. Dans ce contexte, c'est bien plutôt dans le cadre de la pesée des intérêts qu'il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris de celles entourant la collecte des données litigieuses.
E. 5.4 A l'appui de sa demande d'accès, le recourant fait valoir un intérêt économique relatif à la question de la propriété du bien litigieux. Produisant divers documents traduits émanant d'autorités judiciaires albanaises, il invoque le fait que les affirmations de son frère au sujet du bien immobilier litigieux seraient déterminantes pour trancher la question de la propriété de celui-ci. A l'inverse, son frère fait valoir qu'une transmission des données sollicitées emporterait violation de son droit à la protection de ses données personnelles, en ce que leur utilisation dans une procédure civile en Albanie – ou toute autre utilisation non spécifiée – serait contraire au but dans lequel celles-ci ont été collectées par l'autorité. De plus, étant en lien avec une procédure pénale, elles devraient être qualifiées de sensibles et jouir d'une protection renforcée. Indépendamment de l'ouverture d'une procédure civile ou pénale en Suisse ou à l'étranger tendant à trancher la question de la propriété d'un bien disputé, il est patent qu'il existe un intérêt privé de nature économique pour une personne à savoir si la propriété dont elle estime être seule titulaire est contestée ou non, respectivement si cette contestation est toujours d'actualité ou non. Les affirmations à ce sujet ont été collectées à des fins d'établissement de l'état de fait dans le cadre d'une procédure pénale. Elles ont été données en réponse par l'intéressé à des questions faisant référence à des affirmations antérieures du recourant, nommément cité, et mentionnant Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 explicitement le caractère litigieux de la propriété du bien immobilier sis en Albanie. L'intéressé a accepté de donner des indications à ce sujet et, en signant le procès-verbal les contenant, a reconnu que ses affirmations avaient été correctement retranscrites. Il sied en outre de préciser qu'un procès-verbal a pour seule fonction, selon la jurisprudence, de retranscrire de manière fidèle les propos tenus par les personnes présentes, sans être nécessairement conforme matériellement à la vérité (cf. arrêt TF 1C_516/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.6.2). En outre, ayant été entendu comme personne appelée à donner des renseignements dans la procédure dont sont issus les procès-verbaux sollicités, le recourant connaît déjà l'identité de la personne ayant fait des déclarations à son sujet. De plus, l'objet de celles-ci est strictement délimité et concerne uniquement un bien immobilier identifié (cf. consid. 4.2.2). Face à cet intérêt, l'auteur des déclarations invoque un intérêt privé prépondérant, sans pour autant indiquer lequel et dans quelle mesure il serait atteint par l'octroi au recourant de l'accès à ses données personnelles. Certes, les données collectées ont trait à une procédure pénale et doivent ainsi être qualifiées de sensibles. Toutefois, les extraits concernés sont d'une portée très limitée et ne permettent pas d'établir des liens avec le reste de la procédure, respectivement avec les faits qui étaient reprochés à l'intéressé dans le cadre de l'instruction. On ne discerne dès lors pas quel intérêt privé de celui-ci s'opposerait à la consultation par le recourant de ses propres données personnelles.
E. 5.5 En présence de données personnelles du recourant – pour lesquelles il dispose d'un droit d'accès – et compte tenu de la mise en balance des intérêts en présence, il résulte de ce qui précède que rien ne fait obstacle à l'exercice par le recourant de son droit d'accès. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé la communication au recourant de ses données personnelles contenues dans les procès-verbaux d'audition sollicités.
E. 5.6 Il sied finalement de rappeler que, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.3), le droit d'accès fondé sur la LPrD ne permet à une personne d'obtenir que ses propres données personnelles. Le droit d'accès du recourant est dès lors strictement limité aux parties des procès-verbaux qui contiennent ses propres données.
E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée.
E. 6.1 Conformément à l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation, l'autorité de recours statue elle- même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. Dans le cas particulier, un renvoi à l'autorité intimée semble superflu et le principe de l'économie de procédure justifie que l'autorité de recours statue elle-même. La Cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause. Partant, et au vu de tout ce qui précède, elle ordonne que l'accès au procès-verbal d'audition du 13 août 2016 soit octroyé au recourant. Cet accès est toutefois limité aux seules données personnelles de celui-ci – c’est-à- dire aux seules questions et réponses se trouvant en lien immédiat avec sa personne – à savoir les lignes 16-18 en page 1, de même que les lignes 1-3 et 13-16 en page 2.
E. 6.2 Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si elle n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion (art. 131 al. 1 CPJA). Lorsque plusieurs parties à la procédure succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 132 al. 1 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 D'après l'art. 11 CPJA, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou obligations pourraient être atteints par la décision à prendre. Dans une procédure de recours, l'autorité qui a pris la décision attaquée a aussi qualité de partie.
E. 6.3 B.________ a participé à la procédure concernant la protection de ses données personnelles en prenant des conclusions et revêt ainsi la qualité de partie au sens de l'art. 11 al. 1 let. a CPJA. Par conséquent, des frais de procédures peuvent être également mis à sa charge, puisqu'il succombe. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de B.________ à raison de 3/4, soit CHF 600.-, aucuns frais ne pouvant être exigés de l'Etat (art. 133 CPJA). L’avance de frais que le recourant a versée, par CHF 800.-, lui est restituée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant, qui n'en a pas requis l'octroi (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2018 est annulée et réformée en ce sens que l'accès au procès-verbal d'audition du 13 août 2016 est octroyé au recourant. Cet accès est toutefois limité aux seules questions et réponses contenant ses données personnelles, à savoir les lignes 16-18 en page 1, de même que les lignes 1-3 et 13-16 en page 2. II. Les 3/4 des frais de procédure, soit CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________. L’avance de frais, par CHF 800.-, versée par le recourant lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 septembre 2018/cpf/mlo La Présidente: Le Greffier-stagiaire:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 76 Arrêt du 13 septembre 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Me Ferdinand Caka, avocat, Bulevardi Bajram Curri contre TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, autorité intimée B.________, intéressé, représenté par Me Simon Perroud, avocat Objet Loi sur l’information et l’accès aux documents – protection des données Recours du 21 février 2018 contre la décision du 26 janvier 2018 Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Dans le cadre d'une instruction pénale menée à son encontre, B.________ a, au cours des années 2010 et 2011, été auditionné à plusieurs reprises par la police et le magistrat instructeur. Cette procédure a été définitivement close en novembre 2014 par un arrêt du Tribunal fédéral. B. Durant la procédure préliminaire, le frère du prévenu, A.________, a été entendu à plusieurs reprises en tant que personne appelée à donner des renseignements. Par requête du 27 avril 2016, A.________ a demandé une copie des procès-verbaux de ses propres auditions menées par le Ministère public dans la procédure visant son frère. Après consultation de ce dernier et du Ministère public, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Sarine a, par décision du 16 décembre 2016, communiqué au requérant une copie de ses propres déclarations consignées aux procès-verbaux des auditions des 6 et 13 août 2010. C. En date du 28 mars 2017, A.________ a sollicité du Président du Tribunal d'arrondissement une copie de l'intégralité des déclarations faites par son frère lors de ses auditions des 6 et 13 août 2010, subsidiairement de celles portant sur un bien immobilier sis à C.________, en Albanie. A l'appui de sa demande, il faisait valoir que les déclarations de l'intéressé étaient déterminantes comme moyen de preuve pour trancher la question de la propriété dudit bien immobilier, une procédure étant pendante à ce sujet en Albanie. Un intérêt économique non négligeable devait lui être reconnu, dès lors que la vente du bien immobilier n'était possible qu'une fois la question de la propriété réglée. Il invoquait à cet égard la loi fribourgeoise du 9 septembre 2009 sur l'information et l'accès aux documents (LInf; RSF 17.5). D. Invité à se déterminer, B.________ s'est opposé à la transmission des documents sollicités, arguant que le requérant n'avait pas démontré l'intérêt économique qu'il prétendait avoir et que son propre intérêt à la protection de ses données personnelles était prépondérant. Le Ministère public a, quant à lui, indiqué ne pas avoir d'objection à la transmission des documents sollicités. Dans le cadre d'un second échange d'écritures, A.________ a détaillé le litige l'opposant à son frère au sujet de la propriété du bien immobilier litigieux. Ces allégations ont été contestées par ce dernier, aucune pièce n'ayant été produite pour les étayer. E. Par décision du 26 janvier 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la requête de A.________. Il a retenu en substance que les procès-verbaux d'audition du Ministère public étaient exclus du droit d'accès prévu par la LInf. Même dans l'hypothèse contraire, il a considéré que leur transmission portait atteinte à la protection des données de B.________ et qu'aucun des motifs exposés à l'art. 27 al. 1 LInf ne trouvait application. Finalement, il a estimé que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un intérêt privé prépondérant. F. Agissant le 20 février 2018, A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du Président du Tribunal d'arrondissement du 26 janvier 2018, dont il demande l'annulation. Il conclut à ce que les documents sollicités soient mis à sa disposition. Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'autorité intimée a interprété l'exclusion des procès- verbaux de séances non publiques du champ d'application de la LInf de manière trop restrictive, que les documents sollicités ne contiennent pas de données personnelles et que son intérêt économique prépondérant a été démontré. Il estime en outre être victime d'une violation de sa liberté d'information. G. Invité à se déterminer, le Président du Tribunal d'arrondissement a conclu au rejet du recours sous suite de frais, se référant pour le surplus à la motivation de la décision attaquée. H. Dans ses observations du 24 avril 2018, la Préposée cantonale à la transparence s'est limitée à des remarques d'ordre général dans la mesure où elle n'avait pas été saisie à un stade antérieur de la procédure. Elle a relevé que la procédure du droit d'accès semblait avoir été respectée et que les procès-verbaux des séances non publiques étaient exclus du droit d'accès fondé sur la LInf. Elle a en outre relevé que la loi fribourgeoise du 25 novembre 1994 sur la protection des données (LPrD; RSF 17.1) ne permettait à une personne d'accéder qu'à ses propres données. I. Dans sa détermination du 31 mai 2018, B.________ a fait valoir que le mandataire du recourant n'était pas habilité à procéder et que les documents sollicités étaient exclus du champ d'application de la LInf. Il a également exposé que son intérêt privé était en tout cas prépondérant par rapport à l'intérêt économique invoqué par le recourant, lequel n'était au demeurant pas établi. en droit 1. En vertu de l'art. 16 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal examine d'office la recevabilité des recours dont il est saisi. 1.1. Seules les personnes autorisées à exercer la profession d’avocat peuvent agir comme mandataires dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal (art. 14 CPJA). Les conditions d'autorisation découlent notamment de la loi fribourgeoise du 12 décembre 2002 sur la profession d'avocat (LAv; RSF 137.1), laquelle dispose que les avocats ressortissants d’Etats non membres de l’UE ou de l’AELE peuvent être autorisés par la Commission du barreau à assister et à représenter une partie devant les autorités fribourgeoises pour une cause déterminée (art. 15 al. 1 en lien avec l'art. 5 al. 2 let. b LAv). A cet effet, ceux-ci doivent établir leur qualité d'avocat par la production d'une attestation de leur inscription auprès de l'autorité compétente de leur Etat de provenance (al. 2). En l'espèce, le mandataire du recourant, ressortissant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE, n'a pas sollicité d'autorisation auprès de la Commission du barreau, ni d'ailleurs produit une attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de son Etat. La question de son habilitation à représenter le recourant dans la présente procédure peut toutefois rester ouverte, ce dernier ayant également apposé sa signature sur le mémoire de recours. Il peut dès lors de toute manière être considéré comme agissant en son propre nom. Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.2. Déposé pour le surplus dans le délai et les formes prescrits – l'avance de frais ayant été versée en temps utile –, le recours est recevable en vertu de l'art. 114 al. 1 let. a CPJA en relation avec les art. 18 al. 2 et 20 al. 1 du règlement du 21 juin 2012 du Tribunal cantonal sur l'information du public en matière judiciaire (RTCInf; RSF 17.53). Le Tribunal cantonal peut ainsi, compte tenu de ce qui précède, entrer en matière sur ses mérites. 1.3. Le Tribunal cantonal applique le droit d'office et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 95 al. 3 CPJA). Il peut donc, cas échéant, rejeter ou admettre un recours pour d'autres raisons que celles figurant dans la décision attaquée. 2. Adopté par le Tribunal cantonal et s'appliquant à toutes les autorités judiciaires du canton, le RTCInf règle notamment la question de l'accès aux documents officiels détenus par les autorités judiciaires (art. 1 RTCInf). Il prévoit en outre que la consultation du dossier judiciaire est régie par les lois applicables à la procédure concernée (art. 18 al. 1 RTCInf). 2.1. En matière pénale, le code du 5 octobre 2007 de procédure pénale (CPP; RS 312.0) ne règle pas expressément la question de la consultation du dossier d'une procédure close. Il se limite à fixer les conditions et les modalités de consultation du dossier dans le cadre d'une procédure pendante (art. 101 CPP), à régler la conservation des dossiers (art. 103 CPP) et à renvoyer, pour le traitement des données personnelles après la clôture de la procédure, aux dispositions légales cantonales et fédérales sur la protection des données (art. 99 CPP). Ce dernier renvoi est par ailleurs confirmé par le droit cantonal. D'une part, l’art. 140 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1) fait notamment référence à la LPrD pour le traitement des données personnelles après la clôture de la procédure pénale. D'autre part, l'art. 2 al. 2 let. b LPrD exclut du champ d'application de cette loi les procédures civiles, pénales et de juridiction administrative en cours, de sorte qu'a contrario, la LPrD s'applique pleinement aux dites procédures lorsqu'elles sont terminées (arrêt TC FR 601 2015 110 du 25 février 2016). 2.2. Il faut ainsi retenir qu'après la clôture d'une procédure pénale, la consultation du dossier ne relève plus du CPP mais de la législation cantonale ou fédérale, en particulier de celle prévalant en matière de protection des données – pour ce qui a trait aux données personnelles – ou d'archivage (arrêt TC FR 601 2015 110 du 25 février 2016). En l'occurrence, et puisque les documents sollicités sont versés au dossier d'une procédure pénale cantonale close, c'est le droit cantonal qui s'applique. 3. Le recourant fait valoir qu'il dispose, en raison d'un intérêt économique, d'un droit à la consultation des procès-verbaux d'audition de l'intéressé fondé sur l'art. 23 al. 1 LInf. 3.1. La LInf, régissant l'information du public sur les activités étatiques, a notamment pour but de contribuer à la transparence de celles-ci (art. 1 LInf). A cet effet, l'art. 20 al. 1 LInf reconnaît un droit subjectif privé, au bénéfice de toute personne physique ou morale, à accéder, dans le cadre posé par la loi et sans devoir faire valoir un intérêt particulier, aux documents officiels détenus par les organes publics. La loi réserve l'application de la législation spéciale dans certains domaines (art. 21 al. 1 LInf), notamment en ce qui concerne l'accès aux documents relatifs à des procédures civiles, pénales, de juridiction administratives et d'arbitrages (let. a; cf. arrêt TC FR 502 2013 89 du 3 mai 2013 consid. 2a), de même que pour l'accès d'une personne aux données la concernant Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 (let. b). Outre ces réserves en lien avec des domaines spécifiques, le droit d'accès est exclu pour certains types de documents, au rang desquels figurent les procès-verbaux des séances non publiques (art. 29 al. 1 let. b LInf). 3.2. En l'espèce, les documents sollicités par le recourant sont contenus dans un dossier pénal clos. Comme exposé plus haut, il ressort de l'art. 21 al. 1 let. a LInf que dite-loi n'est pas applicable à la consultation du dossier constitué dans le cadre d'une procédure pénale. Le texte de cette disposition semble limiter l'exclusion aux procédures pendantes, alors que le Message accompagnant le projet de loi l'étend aux procédures closes (Message no 90 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur l’information et l’accès aux documents, n. 2.3.1 a,
p. 943; cf. également arrêt TC FR 502 2013 89 du 3 mai 2013 consid. 2a). La question de la portée temporelle exacte de cette exclusion peut toutefois demeurer indécise, l'accès aux procès- verbaux sollicités sur la base de la LInf devant de toute manière être exclu pour une autre raison. En effet, les auditions ayant fait l'objet des procès-verbaux sollicités relèvent de l'instruction menée par le Ministère public (anciennement par le juge d'instruction). Or, cette partie de la procédure n'est pas publique en vertu de l'art. 69 al. 3 let. a CPP. Il s'ensuit que les documents requis tombent dans le champ d'application de l'art. 29 al. 1 let. b LInf et, partant, ils sont exclus du droit d'accès institué par cette loi. C'est dès lors à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande d'accès fondée sur la LInf. 4. 4.1. Outre l'information du public par le biais du droit d'accès aux documents officiels prévu par la LInf, toute personne dispose, en vertu de l'art. 23 al. 1 LPrD, d'un droit d'accès à ses données personnelles traitées par un organe public. Ce droit subjectif est le pendant du droit de l'organe public à traiter des données personnelles et vise à garantir la transparence dans ce contexte (cf. Message no 194 du Conseil d'Etat au Grand Conseil accompagnant le projet de loi sur la protection des données, no 1 ad art. 23, p. 3059; RUDIN, in Stämpflis Handkommentar, Datenschutzgesetz, 2015, art. 8 n. 1). Par le passé, la Cour de céans a déjà eu l'occasion de reconnaître la possibilité d'accéder à un dossier pénal clos en vertu du droit d'accès à ses propres données personnelles (arrêt TC FR 601 2015 110 du 25 février 2016). Ce n'est en effet pas parce qu'un document est soustrait au droit d'accès du public fondé sur la LInf qu'il ne peut pas être consulté en vertu du droit, pour une personne déterminée, d'accéder à ses données personnelles en vertu de dispositions sur la protection des données (dans ce sens, arrêt TF 1C_516/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.5 et les références citées). 4.2. L'application de la législation sur la protection des données requiert l'existence de données personnelles (ROSENTHAL, in Handkommentar zum Datenschutzgesetz, 2008, art. 3 let. a n. 1; MEIER, Protection des données, 2011, p .197). 4.2.1.Cette notion doit être comprise dans un sens large et englobe toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable, peu importe leur nature, leur contenu ou le support sur lequel elles sont enregistrées (art. 3 LPrD; RUDIN, art. 3 n. 3 ss; ROSENTHAL, art. 3 let. a n. 2 et 8 ss). Cette condition est remplie quand le lien entre une information et une personne est explicite (p.ex. informations contenues sur une carte d'assurance-maladie nominative, propos tenus par une personne), mais également quand ce lien découle d'une corrélation d'informations tenant au contexte. Ainsi, un procès-verbal de séance contient des informations relatives aux personnes qui se sont exprimées durant la séance, mais également des données personnelles Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 relatives aux personnes au sujet desquelles des affirmations ont été faites. De même, une expertise immobilière contient des informations relatives au bien expertisé mais aussi, indirectement, au sujet du propriétaire dudit bien, qu'il soit nommément cité dans l'expertise ou non (cf. pour cette distinction et d'autres exemples: arrêts TF 1C_780/2013 du 4 mars 2014; 1C_516/2013 du 22 janvier 2014; RUDIN, art. 3 n. 7 ss; ROSENTHAL, art. 3 let. a n. 13 s.; BELSER/NOUREDDINE, Die Datenschutzgesetzgebung des Bundes, in BELSER ET AL., Datenschutz- recht, 2011, p. 422 s.; MEIER, p. 202). 4.2.2.En l'espèce, le recourant fait valoir qu'il est propriétaire d'un bien en Albanie et que son frère, dans les procès-verbaux qu'il sollicite, a fait des déclarations le concernant en lien avec la propriété dudit bien. De par cet élément de contexte et la corrélation entre les questions posées par le juge d'instruction et les réponses du prévenu, ces informations se rapportent, au moins indirectement, à la personne du recourant, en ce qu'elles concernent sa qualité de propriétaire, respectivement le fait qu'il soit seul propriétaire ou non, du bien immobilier litigieux. Comme exposé précédemment, il n'est pas déterminant que le recourant n'ait pas été présent durant l'interrogatoire en question ni d'ailleurs, contrairement à ce qu'il invoque, qu'il existe un litige au sujet de cette propriété. Seule est déterminante en l'espèce l'existence, dans un document, d'informations ayant trait à la personne du recourant (élément de contenu), lesquelles sont en l'occurrence susceptibles d'influencer ses droits et ses obligations (élément de résultat). 4.3. Afin de pouvoir ensuite procéder à l'analyse du droit d'accès et de ses modalités (cf. ci- dessous), il faut encore délimiter précisément quelles parties des procès-verbaux sollicités contiennent des données personnelles du recourant, dans la mesure où le simple fait qu'un document contienne des données personnelles d'une personne ne justifie pas nécessairement de donner à cette dernière l'accès à l'entier du document (ROSENTHAL, art. 3 let. a n. 15). En l'espèce, il s'agit, pour le PV de l'audition du 13 août 2010 (pces 3052 ss), des lignes 16 à 18 en page 1, de même que des lignes 1 à 3 et 13 à 16 en page 2. Le PV de l'audition du 6 août 2010, également sollicité par le recourant, ne contient quant à lui aucune donnée se rapportant à sa personne de manière directe ou indirecte, de telle sorte qu'il ne dispose d'aucun droit de consultation fondé sur la LPrD. 5. 5.1. Le droit d'accès d'une personne à ses données personnelles est en principe garanti (art. 23 LPrD), sans qu'il ne soit nécessaire pour celle-ci de faire valoir un quelconque intérêt (arrêt TC FR 601 2015 110 du 25 février 2016). Il peut toutefois faire l'objet d'un refus, d'une restriction ou être différé, si un intérêt public prépondérant l'exige, ou en présence d'un intérêt digne de protection d'un tiers (art. 25 al. 1 LPrD). 5.2. Dans le cas d'espèce, il ne faut toutefois pas perdre de vue que, contrairement à ce que le recourant prétend, ces données contiennent également des données personnelles de son frère, prévenu dans la procédure pénale, puisqu'il s'agit de ses propres déclarations et qu'elles portent sur la propriété d'un bien. Il faut dès lors tenir compte des dispositions protégeant une personne contre une communication indue de ses données personnelles. L'art. 10 al. 1 LPrD n'autorise la communication de données personnelles à un tiers qu'en présence d'une base légale ou, à défaut, après une pesée des intérêts en présence. Cette mise en balance doit démontrer que l'intérêt du demandeur prime l'intérêt de la personne dont les données Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 sont concernées (let. b). Cette disposition ne constitue par ailleurs pas une habilitation pour l'autorité en possession des données personnelles à les communiquer à des tiers, mais uniquement une condition minimale encadrant toute communication (Message no 194, no 1 ad art. 10, p. 3052; cf. également l'art. 11 al. 1 let. a LPrD in fine et Message no 194, no 1 ad art. 11,
p. 3053). Il faut en outre tenir compte du fait que la communication de données personnelles relève de leur traitement (art. 3 al. 1 let. d LPrD), et que celui-ci n'est possible que dans le but pour lequel elles ont été collectées ou dans un but qui, selon les règles de la bonne foi, est compatible avec lui (principe de finalité; art. 5 al. 1 LPrD). 5.3. En l'espèce, les deux dimensions susmentionnées de la protection des données entrent en conflit. D'une part, le recourant souhaite accéder à ses propres données personnelles (art. 23 LPrD), et, d'autre part, l'intéressé a droit à la protection de ses données personnelles, ce qui entraîne l'application des conditions minimales relatives à la communication de données personnelles, notamment en termes de restrictions (art. 10 al. 1 et art. 11 al. 1 LPrD). En raison du caractère mixte des données sollicitées, on peut considérer que le droit d'accès prévu à l'art. 23 LPrD est une base légale au sens de l'art. 10 al. 1 LPrD, de telle sorte que leur communication est admissible. Il n'en demeure pas moins qu'une pesée des intérêts est rendue nécessaire en vertu de l'art. 11 al. 1 LPrD, et que l'accès ne pourra être octroyé que si l'intérêt de l'intéressé à l'absence d'une communication ne prime pas celui du recourant à une telle communication. On relèvera encore que la double dimension personnelle des données sollicitées a pour effet de relativiser fortement la portée du principe de finalité du traitement dans le cadre de la communication des données en vertu du droit d'accès. Dans la mesure où une personne sollicite un accès à ses propres données, il serait insoutenable de lui refuser l'accès au seul motif que celles-ci ont été collectées auprès d'un tiers dans un but autre que celui de les lui communiquer. Une application stricte du principe de finalité dans ces circonstances aurait manifestement pour effet de vider de sa substance le droit d'accès dans la plupart des situations où les données en cause sont les données personnelles de plusieurs personnes. Dans ce contexte, c'est bien plutôt dans le cadre de la pesée des intérêts qu'il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce, y compris de celles entourant la collecte des données litigieuses. 5.4. A l'appui de sa demande d'accès, le recourant fait valoir un intérêt économique relatif à la question de la propriété du bien litigieux. Produisant divers documents traduits émanant d'autorités judiciaires albanaises, il invoque le fait que les affirmations de son frère au sujet du bien immobilier litigieux seraient déterminantes pour trancher la question de la propriété de celui-ci. A l'inverse, son frère fait valoir qu'une transmission des données sollicitées emporterait violation de son droit à la protection de ses données personnelles, en ce que leur utilisation dans une procédure civile en Albanie – ou toute autre utilisation non spécifiée – serait contraire au but dans lequel celles-ci ont été collectées par l'autorité. De plus, étant en lien avec une procédure pénale, elles devraient être qualifiées de sensibles et jouir d'une protection renforcée. Indépendamment de l'ouverture d'une procédure civile ou pénale en Suisse ou à l'étranger tendant à trancher la question de la propriété d'un bien disputé, il est patent qu'il existe un intérêt privé de nature économique pour une personne à savoir si la propriété dont elle estime être seule titulaire est contestée ou non, respectivement si cette contestation est toujours d'actualité ou non. Les affirmations à ce sujet ont été collectées à des fins d'établissement de l'état de fait dans le cadre d'une procédure pénale. Elles ont été données en réponse par l'intéressé à des questions faisant référence à des affirmations antérieures du recourant, nommément cité, et mentionnant Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 explicitement le caractère litigieux de la propriété du bien immobilier sis en Albanie. L'intéressé a accepté de donner des indications à ce sujet et, en signant le procès-verbal les contenant, a reconnu que ses affirmations avaient été correctement retranscrites. Il sied en outre de préciser qu'un procès-verbal a pour seule fonction, selon la jurisprudence, de retranscrire de manière fidèle les propos tenus par les personnes présentes, sans être nécessairement conforme matériellement à la vérité (cf. arrêt TF 1C_516/2013 du 22 janvier 2014 consid. 2.6.2). En outre, ayant été entendu comme personne appelée à donner des renseignements dans la procédure dont sont issus les procès-verbaux sollicités, le recourant connaît déjà l'identité de la personne ayant fait des déclarations à son sujet. De plus, l'objet de celles-ci est strictement délimité et concerne uniquement un bien immobilier identifié (cf. consid. 4.2.2). Face à cet intérêt, l'auteur des déclarations invoque un intérêt privé prépondérant, sans pour autant indiquer lequel et dans quelle mesure il serait atteint par l'octroi au recourant de l'accès à ses données personnelles. Certes, les données collectées ont trait à une procédure pénale et doivent ainsi être qualifiées de sensibles. Toutefois, les extraits concernés sont d'une portée très limitée et ne permettent pas d'établir des liens avec le reste de la procédure, respectivement avec les faits qui étaient reprochés à l'intéressé dans le cadre de l'instruction. On ne discerne dès lors pas quel intérêt privé de celui-ci s'opposerait à la consultation par le recourant de ses propres données personnelles. 5.5. En présence de données personnelles du recourant – pour lesquelles il dispose d'un droit d'accès – et compte tenu de la mise en balance des intérêts en présence, il résulte de ce qui précède que rien ne fait obstacle à l'exercice par le recourant de son droit d'accès. C'est dès lors à tort que l'autorité intimée a refusé la communication au recourant de ses données personnelles contenues dans les procès-verbaux d'audition sollicités. 5.6. Il sied finalement de rappeler que, comme exposé ci-dessus (cf. consid. 4.3), le droit d'accès fondé sur la LPrD ne permet à une personne d'obtenir que ses propres données personnelles. Le droit d'accès du recourant est dès lors strictement limité aux parties des procès-verbaux qui contiennent ses propres données. 6. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision entreprise annulée. 6.1. Conformément à l'art. 98 al. 2 CPJA, en cas d'annulation, l'autorité de recours statue elle- même sur l'affaire ou la renvoie à l'autorité inférieure, s'il y a lieu avec des instructions impératives. Dans le cas particulier, un renvoi à l'autorité intimée semble superflu et le principe de l'économie de procédure justifie que l'autorité de recours statue elle-même. La Cour de céans dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer en toute connaissance de cause. Partant, et au vu de tout ce qui précède, elle ordonne que l'accès au procès-verbal d'audition du 13 août 2016 soit octroyé au recourant. Cet accès est toutefois limité aux seules données personnelles de celui-ci – c’est-à- dire aux seules questions et réponses se trouvant en lien immédiat avec sa personne – à savoir les lignes 16-18 en page 1, de même que les lignes 1-3 et 13-16 en page 2. 6.2. Les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si elle n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion (art. 131 al. 1 CPJA). Lorsque plusieurs parties à la procédure succombent, les frais sont répartis entre elles, compte tenu de leur intérêt à la procédure et du sort fait à leurs conclusions (art. 132 al. 1 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 D'après l'art. 11 CPJA, ont qualité de partie les personnes dont les droits ou obligations pourraient être atteints par la décision à prendre. Dans une procédure de recours, l'autorité qui a pris la décision attaquée a aussi qualité de partie. 6.3. B.________ a participé à la procédure concernant la protection de ses données personnelles en prenant des conclusions et revêt ainsi la qualité de partie au sens de l'art. 11 al. 1 let. a CPJA. Par conséquent, des frais de procédures peuvent être également mis à sa charge, puisqu'il succombe. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de B.________ à raison de 3/4, soit CHF 600.-, aucuns frais ne pouvant être exigés de l'Etat (art. 133 CPJA). L’avance de frais que le recourant a versée, par CHF 800.-, lui est restituée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant, qui n'en a pas requis l'octroi (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2018 est annulée et réformée en ce sens que l'accès au procès-verbal d'audition du 13 août 2016 est octroyé au recourant. Cet accès est toutefois limité aux seules questions et réponses contenant ses données personnelles, à savoir les lignes 16-18 en page 1, de même que les lignes 1-3 et 13-16 en page 2. II. Les 3/4 des frais de procédure, soit CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________. L’avance de frais, par CHF 800.-, versée par le recourant lui est restituée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 septembre 2018/cpf/mlo La Présidente: Le Greffier-stagiaire: