opencaselaw.ch

601 2018 40

Freiburg · 2018-05-09 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Straf- und Massnahmenvollzug

Erwägungen (4 Absätze)

E. 4 Dans un premier temps, il convient d'examiner si le fait d'astreindre un prévenu à participer

aux frais de sa détention avant jugement, comme le prévoit la nouvelle LEMP cantonale, est

compatible avec le droit fédéral.

a)

Aux termes de l'art. 123 al. 1 Cst., la législation en matière de droit pénal et de

procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. Toutefois, l'organisation judiciaire

et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit

pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (al. 2). La Confédération peut

en outre légiférer sur l'exécution des peines et des mesures (al. 3). En vertu de l'art. 372 al. 1 1ère

phr. CP, les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du

présent code.

Si le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des

cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP), il ne régit en revanche pas la

procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf

dispositions spéciales du CPP ou du CP (cf. arrêt TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011

consid. 2.1). Les cantons restent alors tenus de régler certains aspects de la procédure, par

exemple s'agissant de la libération conditionnelle (cf. arrêt TF 6B_158/2013 du 25 avril 2013

consid. 2.1) ou encore de l'indemnisation de conditions de détention illicites au stade de l'exécution

d'une peine (cf. arrêt TF 6B_72/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2.2).

b)

D'après l'art. 380 al. 1 CP, les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la

charge des cantons. L'art. 380 al. 2 CP indique toutefois que le condamné est astreint à participer

aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée, par compensation de ceux-ci avec les

prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures (let. a),

proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué,

bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90 al. 3 CP (let. b) ou par imputation d'une partie

du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la

forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes (let. c).

En vertu de l'al. 3, les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la

participation du condamné aux frais.

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aa) La disposition précitée ne contient aucune expression ou terme autorisant de penser

qu'elle pourrait s'appliquer aux frais de détention avant jugement ou au contraire qu'elle exclut une

participation des détenus à ces frais. La disposition ne fait aucune allusion aux frais de détention

avant jugement: elle n'évoque que les frais d'exécution et ne parle que du condamné. Dans sa

version allemande, on parle de "Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs" (380 al. 1 CP) ou

encore de "Kosten des Vollzugs" (cf. art. 380 al. 2 CP), mais là aussi aucune mention de frais de

détention provisoire ou avant jugement ou encore de frais de détention aux fins de sûreté n'y

figure.

bb) Sous l'angle historique, l'avant-projet d'un Code de procédure pénale suisse (AP-CPP)

prévoyait que les frais de la procédure se composaient notamment des montants en espèces

payés par la Confédération et le canton (art. 493 al. 1 let. b AP-CPP), qui comprenaient les frais de

la détention préventive (provisoire) et de la détention de sécurité (pour motifs de sûreté) (al. 2

let. b). Aux termes de l'art. 494 al. 3 AP-CPP, il était même prévu que les frais de détention

préventive et de détention de sécurité notamment pouvaient être mis à la charge du prévenu si

celui-ci se trouvait dans une situation financière favorable ou était au bénéfice d'expectatives

correspondantes (cf. avant-projet de juin 2001 d‘un Code de procédure pénale suisse, p. 128).

L'art. 383 du projet de modification du code de procédure pénale (P-CP) (FF 1998 1787) - l'actuel

art. 380 CP -, prévoyait que les frais d'exécution des peines et des mesures étaient à la charge

des cantons (let. a) et que le détenu qui exécutait sa peine sous forme de semi-détention ou de

travail externe pouvait être astreint à participer aux frais de l'exécution s'il obtenait un gain régulier

(let. b). Il était ainsi différent de l'art. 494 al. 3 AP-CPP susmentionné. En effet, la participation du

détenu dépendait, selon l'art. 383 P-CP, de l'exercice d'une activité lucrative à l'extérieur de la

prison, alors que l'art. 494 al. 3 AP-CPP faisait dépendre cette participation de la situation

financière de ce dernier.

La possibilité de mettre les frais de la détention préventive et de la détention de sécurité prévue à

l'art. 493 al. 1 let. b AP-CPP a toutefois disparu du projet soumis à l'approbation du parlement

(FF 2006 1373, 1501ss). Certains auteurs ont expliqué cette disparition par le fait qu'il était

controversé de savoir si ces frais étaient des frais généraux ou spéciaux (cf. CR CPP-CHAPUIS,

2011, art. 422 n. 7; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 423

n. 10). Les chambres ont adopté cette disposition, qui correspond aujourd'hui à l'art. 422 CPP,

sans discussion particulière (cf. BO CE 2006 1057 et CN 2007 1032; ATF 141 IV 465

consid. 9.5.2).

Pour sa part, l'art. 383 P-CP a en revanche fait l'objet de discussions devant les chambres, avant

de devenir l'actuel art. 380 CP.

Le Conseil des Etats a proposé de détailler la manière dont la personne condamnée participait aux

frais et de supprimer la condition de l'obtention d'un gain régulier obtenu à l'extérieur de la

structure pénitentiaire, ce afin de ne pas provoquer de discrimination entre les différentes

catégories de personnes condamnées, tout en rappelant que le projet du Conseil fédéral partait de

l'idée que, dans la mesure du possible, chaque personne détenue devait participer à ces frais

(cf. intervention BRUNNER, BO CE 1999 1137). Cette proposition correspond à l'actuelle teneur de

l'art. 380 al. 2 CPP.

Amené à choisir entre la proposition du Conseil fédéral et celle du Conseil des Etats, le Conseil

national s'est rallié à cette dernière. La minorité du Conseil national qui défendait la proposition du

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Conseil fédéral motivait notamment sa position par une volonté de favoriser le délinquant afin de

ne pas compromettre sa réinsertion, et d'allouer le montant que ce dernier pourrait gagner en

premier lieu à la réparation du dommage (cf. interventions MÉNÉTREY-SAVARY et DE DARDEL,

BO CN 2001 605). La majorité du Conseil national était d'avis que la proposition du Conseil des

Etats rendait la disposition compatible avec le principe de l'égalité de traitement car elle détaillait

précisément les exigences auxquelles devait répondre la participation aux frais de détention et

n'opérait pas de traitement différent en fonction du revenu (cf. intervention SIEGRIST, BO CN 2001

605).

Il résulte de ce qui précède que les travaux parlementaires, notamment en lien avec l'adoption de

l'art. 380 CP, ne permettent pas de dire que le législateur fédéral entendait prévoir la possibilité de

mettre les frais de détention provisoire ou pour des motifs de sûretés à la charge du prévenu dès

lors qu'il a examiné cette question uniquement en lien avec les frais d'exécution des peines. En

raison de l'abandon de l'art. 494 al. 3 AP-CPP qui introduisait en revanche cette possibilité, bien

qu'en tant que débours, on peut au contraire se demander si le législateur fédéral - à l'exclusion du

législateur cantonal - n'a pas volontairement renoncé à régler cette question dans le CP et dans le

CPP. Les travaux parlementaires ne permettent en tous les cas pas d'affirmer qu'il entendait

exclure cette possibilité dans son principe.

Partant, à ce stade, rien ne semble s'opposer à ce qu'un canton adopte des dispositions réglant la

participation du prévenu aux frais de sa détention avant jugement, par le biais de la réserve prévue

à l'art. 123 al. 2 Cst.

c)

Cela étant, ce qui est en revanche désormais clair, c'est que les frais de détention avant

jugement ne constituent pas des débours et ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu sur la

base des art. 422 et 426 al. 1 CPP (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2).

Il y a en particulier lieu de relever que le Tribunal fédéral n'a pas saisi l'opportunité de cet arrêt

pour dire qu'une participation aux frais de détention provisoire n'entrait pas en ligne de compte à

un autre titre. Il a au contraire précisé que les frais de détention avant jugement "à tout le moins"

("zumindest") d'une personne condamnée à une peine ferme devaient être traités comme des frais

d'exécution de peine (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2 in fine), sous-entendant clairement qu'il peut

dès lors en aller de même des personnes condamnées à des peines avec sursis ou à des peines

pécuniaires. Cette jurisprudence ne remet dès lors nullement en cause ce qui précède, loin s'en

faut.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a même rappelé expressément une jurisprudence bien

antérieure au CP et au CPP rendue en 1998, laquelle avait évoqué une autre solution que celle

pratiquée alors par les cantons - mise à la charge du prévenu des frais de détention avant

jugement -, à savoir que de tels frais pourraient être assumés par la collectivité (cf. ATF 141 IV 465

consid. 9.5.2 avec renvoi à ATF 124 I 170 consid. 2g).

Dans cette dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral avait précisément analysé la mise à la

charge du prévenu condamné de ces frais de détention préventive, sous l'angle de l'arbitraire. Il

est arrivé à la conclusion qu'une telle solution n'était contraire ni à la CEDH ni à la Constitution.

Ainsi, le principe même de faire supporter au détenu de tels frais n'est pas contraire au droit

fédéral.

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A cet égard, il y a lieu de relever que les considérations que le TF avait développées en son temps

ne s'opposent pas aux principes ancrés depuis lors dans le CP et le CPP, même s'il faut admettre

que les difficultés de réinsertion que pourrait entraîner la participation du condamné aux frais

d'exécution n'ont pas été retenues comme un obstacle à une participation de sa part (cf. BO CN

2001 605). Cela étant, si de tels arguments n'ont pas été évoqués pour les frais d'exécution, ils

entrent encore moins en ligne de compte pour les frais de détention avant jugement.

Ainsi, la jurisprudence fédérale ne s'oppose pas non plus, sur le principe, à une participation du

prévenu aux frais de sa détention avant jugement.

d)

La doctrine ne s'est semble-t-il pas prononcée sur la problématique mise en lumière par

la présente procédure. Elle a certes traité de la participation aux frais de détention mais sous

l'angle étroit des frais de procédure ou des condamnés à des peines fermes.

SCHMID estime, lorsqu'en particulier une sanction doit être exécutée, sanction tenant compte de la

détention provisoire ou aux fins de sûreté subie, que le condamné peut être amené à participer à

ces frais en vertu de l'art. 380 al. 2 CP (SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n. 1784). Cet avis est partagé par JOSITSCH (JOSITSCH, Grundriss

des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 740).

Relevons néanmoins encore l'avis de MAURER, lequel estime, pourtant avant l'ATF 141 IV 465, que

les coûts de la détention avant jugement doivent être assumés par la collectivité - ce qui demeure

la règle, cf. art. 380 al. 1 CP -, et, se référant à l'avis de la doctrine dominante, que ces coûts ne

peuvent pas être assimilés à des frais de procédure faute de base légale dans le CPP (cf. BSK

Strafrecht II-MAURER, 3e éd. 2013, art. 380 n. 10).

On peut dès lors en conclure, ici aussi, que rien ne s'oppose à ce que les cantons introduisent une

base légale afin de mettre à la charge des condamnés une participation aux frais de détention

avant jugement, hors débours et frais de procédure.

E. 5 La légalité d'une participation aux frais de détention avant jugement étant sur le principe

admise, il convient encore d'examiner si la disposition litigieuse telle qu'adoptée par le Grand

Conseil est conforme au droit fédéral.

a)

L'art. 73 al. 1 LEMP prévoit que la personne placée en détention provisoire ou pour des

motifs de sûreté qui dispose d’un certain niveau de revenu ou de fortune doit payer une

participation aux frais de détention.

Le message 2015-DSJ-244 du 28 juin 2016 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le

projet de loi sur l’exécution des peines et des mesures (ci-après: Message) indique que l'art. 73

LEPM a pour but que les frais de la détention avant jugement imputée sur la peine privative de

liberté sans sursis à laquelle serait condamné un prévenu puissent, dans une certaine mesure,

être à nouveau facturés aux personnes condamnées ayant subi de la détention avant jugement

(cf. Message, p. 16).

Il ressort des débats au Grand Conseil que l'art. 73 LEPM a été introduit "pour demander aux

détenus provisoires de la Prison centrale de participer aux frais de détention s’ils sont fortunés ou

s’ils ont de grands revenus". Le Commissaire en charge du projet a toutefois précisé qu'il n'y avait

pas de raison que cela soit "gratuit" (cf. BGC 2017 2606).

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b)

Si l'interprétation littérale de la loi laisse clairement entendre que seuls les détenus avec

une certaine aisance financière doivent participer aux frais de détention, on constate que la

disposition légale ne précise pas que ne sont visés que les seuls condamnés à une peine ferme,

comme cela ressort pourtant expressément du Message précité. Le Commissaire n'opère pas non

plus de distinctions entre les différents détenus amenés à devoir payer ces frais; il parle "des

détenus provisoires (…)". Surtout, il déclare qu'il n'y a aucune raison que la détention avant

jugement soit gratuite, permettant de penser que la participation peut être exigée de tous les

détenus, peu importe leur niveau de revenu ou de fortune.

Soulignons que, dès lors que, selon le Tribunal fédéral, les frais de détention provisoire des

personnes condamnées à des peines fermes doivent être traités comme des frais d'exécution

("Zumindest die Kosten der auf eine unbedingte Freiheitsstrafe anzurechnenden Untersuchungs-

und Sicherheitshaft sind jedoch gleich zu behandeln wie Strafvollzugskosten"; cf. ATF 141 IV 465

consid. 9.5.2 in fine) et que ces dernières y participent en application de l'art. 380 al. 2 CP ("Die

verurteilte Person muss sich daran nach Massgabe von Art. 380 Abs. 2 StGB beteiligen"; cf. ATF

141 IV 465 consid. 9.5.2 in fine), la disposition litigieuse, si elle ne devait s'appliquer qu'à ces seuls

condamnés-là, n'aurait pas de raison d'être.

Selon le TF, il n'est par ailleurs pas illogique de mettre les frais de détention préventive à la charge

du prévenu condamné qui devrait lui-même assumer de tels frais s'il était en liberté, à l'instar d'un

patient qui doit payer ses frais de séjour dans un hôpital public, quand bien même le séjour du

prévenu lui est imposé (cf. ATF 124 I 170 consid. 2g).

Sur le vu de ce qui précède, on peut dès lors légitimement retenir que le législateur cantonal a

voulu faire participer aux frais de détention tous les détenus, dès lors que l'intention figurant dans

le Message ne retrouve aucun écho ni dans la disposition légale ni dans les débats au Grand

Conseil. En revanche, il est plus difficile de savoir si le législateur entendait véritablement faire

dépendre cette participation d'un certain niveau de revenu et de fortune dès lors que, pour le

Commissaire, il n'y a pas de raison que la détention avant jugement soit gratuite, ce qui

s'appliquerait en soi à chaque détenu.

c)

Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher ce qui précède, dès lors que, même s'il

fallait admettre que le législateur cantonal ne voulait faire participer aux frais de détention avant

jugement que les détenus disposant d'un certain niveau de revenu et de fortune, la disposition

légale ne peut quoi qu'il en soit pas trouver application.

Si les condamnés à une peine ferme ne font que participer aux frais de détention avant jugement

aux conditions strictes de l'art. 380 al. 2 CP - le principe voulant qu'il appartient en soi aux cantons

d'en assumer les coûts y relatifs, selon l'art. 380 al. 1 CP -, il y a lieu, pour garantir l'égalité de

traitement entre tous les détenus, d'appliquer par analogie aux autres détenus condamnés les

principes qui y sont définis. Il s'agit en effet, dans tous les cas de figure précités, de frais de

détention avant jugement. Or, il n'y a pas de raison de traiter plus favorablement les condamnés à

des peines fermes que les personnes condamnées à des sanctions moindres, au contraire. Il n'y a

pas non plus de raison de traiter moins favorablement ces derniers en exigeant de leur part, par

exemple, plus qu'une simple participation aux frais de détention avant jugement, dès lors que, pour

les premiers, il est impérativement réglé, sur le principe, que les frais d'exécution ne leur

incombent pas et qu'ils reviennent à la collectivité. Toutefois, comme on va le voir ci-dessous,

l'art. 73 LEPM ne respecte pas l'esprit de la disposition fédérale sous plusieurs aspects.

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En revanche, contrairement à ce que pense l'autorité intimée, les dispositions cantonales

litigieuses n'ont pas à "s'appuyer" sur l'art. 380 CP, ni n'en sont des dispositions d'exécution, par le

biais de l'art. 380 al. 3 CP, eu égard à ce qui précède, au contraire par exemple de l'art. 72 LEPM

qui vise spécifiquement les frais d'exécution de peine. Les compétences du canton en la matière

découlent bien plus de l'art. 123 Cst., comme déjà évoqué.

E. 6 C'est ainsi à la lumière des principes de l'art. 380 al. 1 et 2 CP et des règles que cette

disposition institue pour les condamnés à une peine ferme qu'il y a lieu d'examiner la légalité de

l'art. 73 LEPM. Or il s'avère, ainsi qu'on va le voir ci-dessous, que la vision du législateur

fribourgeois, telle que retranscrite dans cette norme, dans son texte et dans son sens, diffère

manifestement des principes qu'il y a lieu de dégager de la disposition fédérale et qu'il n'est pas

possible d'interpréter la première de manière conforme à la seconde, tout en respectant l'égalité de

traitement entre les condamnés.

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que les versions française et allemande de la disposition

litigieuse contiennent des incohérences dans la dénomination des frais auxquels il est prévu que le

prévenu participe. La version française de l'art. 73 LEPM fait référence aux frais de détention à l'al.

1 et à l'al. 3, mais la version allemande du même article fait référence tantôt aux frais de détention

("Haftkosten") à l'al. 1, tantôt aux frais d'exécution ("Vollzugskosten") à l'al. 3. A l'évidence, le but

visé par cette norme est bien la participation aux seuls frais de détention avant jugement, soit aux

frais de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, comme cela ressort très exactement du

titre marginal de la disposition légale.

a)

La norme cantonale soumet la participation aux frais de détention à un certain niveau de

revenu ou de fortune, conformément au Message puis au rapport transmis aux députés, comme

déjà évoqué. Les versions dans les deux langues ne diffèrent guère à cet égard.

Or, l'art. 380 al. 2 CP soumet la participation aux frais de détention à la condition d'un revenu

obtenu grâce aux prestations de travail auquel sont astreints les condamnés en exécution de

peine, quel qu'il soit. C'est dès lors une participation aux frais de détention de la part de chaque

condamné, par principe, que retient le droit fédéral, sur la base du salaire qu'il réalise. En outre, ce

n'est que celui qui renonce à un tel revenu alors qu'il est apte au travail (cf. art. 90 al. 3 CP) qui est

taxé proportionnellement également en fonction de sa fortune (cf. art. 380 al. 2 let. b CP). La

fortune n'entre ainsi en ligne de compte que subsidiairement, et encore à la condition que le

détenu refuse le travail qui lui est proposé alors qu'il en est apte.

Sur ce point, la disposition légale cantonale est rédigée de manière trop restrictive, d'un côté,

puisque l'on comprend aisément, par le biais des termes utilisés, que seuls les détenus disposant

de "certains" moyens financiers, en particulier d'un certain "niveau" de fortune, participent à ces

frais. D'un autre côté surtout, la participation prévue par la LEPM est fonction indifféremment du

revenu ou de la fortune alors que la disposition fédérale fixe dite participation prioritairement sur le

revenu réalisé par le condamné et seulement subsidiairement sur sa fortune. Il y a en outre lieu de

rappeler qu'en soi, ces frais sont sur le principe supportés par les cantons et que seule une

participation peut être exigée des condamnés. Devant pareilles restrictions, la disposition légale,

mettant sur pied d'égalité revenu et fortune, n'est manifestement pas conforme à l'esprit de

l'art. 380 CP et à l'égalité de traitement. Elle ne peut dès lors pas s'appliquer dans sa teneur

actuelle.

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b)

En outre, l'art. 73 al. 1 LEPM astreint à la participation aux frais de détention avant

jugement "la personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté". De plus, la

compétence pour fixer dite participation revient au Ministère public (art. 73 al. 3 LEPM).

Cette autorité en a conclu que le législateur lui imposait à tout le moins de fixer, dès la mise en

détention, la participation du détenu, quand bien même le montant ne pourrait à son sens qu'être

facturé ultérieurement; à défaut, cette participation ne serait en effet pas compatible avec le droit

fédéral. Dans le même sens, le recourant est d'avis que soumettre ainsi la personne en détention

avant jugement à une participation aux frais de détention, alors même qu'il n'a pas (encore) été

condamné, bafoue la présomption d'innocence.

aa) La présomption d'innocence est garantie notamment par les art. 6 par. 2 CEDH et 10

al. 1 CPP. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant

entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une

condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la

procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (cf. ATF 119 Ia 332 consid. 1b;

arrêt TF 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1).

La présomption d'innocence n'interdit pas la détention provisoire. La personne détenue

préventivement est cependant présumée innocente jusqu'au prononcé d'un verdict de culpabilité à

son encontre. Il s'ensuit qu'à l'instar de toute autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre

quelconque, celle chargée de la poursuite pénale et du contrôle de celle-ci ne doit pas désigner

une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion

publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du

fond (cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; arrêt TF 1P.334/2004 du 23 juin 2004 consid. 3.1).

bb) A titre liminaire, il faut convenir, à l'instar de l'autorité intimée, que la disposition légale

impose effectivement la participation financière dès la mise en détention, soit avant le jugement

pénal condamnant le détenu. Rien que la compétence dévolue au Ministère public pour fixer le

montant en question atteste cette volonté claire du législateur, sans parler des termes et du

vocabulaire utilisés par la loi qui évoque la "personne placée en détention (…)".

Il y a ensuite lieu de rappeler que l'art. 380 al. 2 CP a trait aux frais d'exécution (de peine) et

permet d'exiger du condamné une participation à ces frais dans une mesure appropriée. Les

termes utilisés imposent à l'évidence l'existence préalable d'un jugement condamnatoire. Seules

les personnes condamnées participent aux frais d'exécution, à l'exclusion de celles qui sont

acquittées.

En outre, dès lors que, pour les personnes condamnées à des peines fermes, la participation aux

frais de détention avant jugement est traitée comme la participation aux frais d'exécution, il y a

lieu, toujours pour des motifs d'égalité de traitement, de considérer qu'il s'impose, pour les autres

détenus, d'attendre également le jugement les condamnant pour exiger leur participation aux frais

de détention litigieux.

De plus, indépendamment de la question de savoir si le prélèvement d'une participation avant le

prononcé de tout jugement condamnatoire est contraire au principe de la présomption

d'innocence, alors même que la détention avant jugement ne l'est pas, il y a lieu de constater que,

déjà pour des motifs pratiques évidents, attendre la condamnation avant de ponctionner de tels

frais paraît la seule solution, étant entendu que rien ne s'oppose par ailleurs à une participation

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rétroactive du condamné aux frais de détention avant jugement. Cette solution empêche que les

intéressés ne recourent à titre "provisionnel" contre la décision réglant la participation, évite de

devoir rembourser les sommes d'ores et déjà prélevées en cas d'acquittement subséquent, mais

surtout elle permet de fixer la participation de l'intéressé compte tenu de sa situation financière

réelle et en connaissance d'une éventuelle indemnité pour détention injustifiée au sens de l'art.

431 CPP, qui pourrait s'opposer à la participation aux frais de détention, en tout ou en partie.

Enfin, la personne en détention provisoire ou détenue pour des motifs de sécurité ne peut être

contrainte à travailler, au contraire de la personne en exécution de peine qui y est astreinte (cf. art

81 CP). Cette dernière réalise dès lors en principe un revenu, lequel permet d'exiger sa

participation aux frais en lien avec sa détention. Pour les détenus avant jugement, qui ne doivent

pas travailler, quand bien même ils le pourraient, ils ne réalisent pour la plupart d'entre eux aucun

revenu, seule une minorité pouvant (encore) compter sur le versement d'un salaire alors qu'ils ne

fournissent plus aucune contre-prestation. Dans les faits, il n'est dès lors guère possible de fixer

leur participation aux frais prioritairement sur la base d'un revenu comme l'exige l'art. 380 al. 2 CP.

En revanche, les détenus, condamnés à une peine avec sursis ou à une peine pécuniaire, peuvent

travailler et réaliser un revenu, en soi dès leur remise en liberté, revenu sur lequel il est possible de

calculer prioritairement la participation aux frais de détention avant jugement, au sens de la

disposition fédérale.

Il s'ensuit que l'art. 73 LEPM, en tant qu'il prévoit que la participation est due dès la mise en

détention, n'est pas compatible avec l'art. 380 CP et l'égalité de traitement. Partant, il ne peut pas

s'appliquer dans sa teneur actuelle.

Relevons par ailleurs que, dans la mesure où la fixation de la participation ne doit pas précéder le

jugement condamnatoire, la compétence dévolue par l'art. 73 LEPM au Ministère public ne paraît

guère adéquate. Elle devrait plutôt être attribuée au SESPP, dès lors que ce dernier est, sauf

disposition contraire, l’autorité compétente et l’autorité d’exécution selon les dispositions du CP et

du CPP relatives à l’exécution des peines et à la probation et qu'il accomplit toutes les fonctions de

l’autorité de placement et d’exécution, à moins qu’une loi ne prévoie expressément la compétence

d’un autre organe (cf. art. 7 al. 1 et 2 LEPM).

c)

Dans le cas d'espèce de surcroît, le recourant fait valoir qu'il ne dispose d'aucun moyen

financier et qu'il ne saurait ainsi être astreint à la participation aux frais de sa détention provisoire.

Il se prévaut en outre du cas de rigueur. Quant à l'autorité intimée, elle estime que la disposition ne

prévoit que la seule réduction et non pas l'exemption pure et simple en pareil cas.

L'art. 73 al. 2 et 3 LEPM prévoit en effet que la participation prévue dans le tarif établi par le

Conseil d'Etat, à savoir CHF 21.- par jour en principe, peut être diminuée pour les cas de rigueur,

sur demande motivée de l'intéressé.

A l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu de constater que, ce faisant, le législateur fribourgeois ne

respecte pas, là aussi, l'esprit de l'art. 380 al. 2 CP, lequel prévoit que la participation aux frais est

fixée dans une mesure appropriée, voire proportionnellement à son revenu et à sa fortune si le

condamné refuse de travailler (let. b). Ainsi, le droit fédéral permet de renoncer à toute

participation, alors même que le condamné à une peine ferme est contraint de travailler et réalise

ainsi un revenu, ce qui ne peut être exigé des condamnés en liberté. Or le droit cantonal, qui

s'applique justement à ces derniers, n'autorise pas l'exemption pure et simple. Partant, l'art. 73

LEPM n'est pas conforme au droit fédéral de ce point de vue également.

Tribunal cantonal TC

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Qui plus est, la réduction prévue par la disposition litigieuse exige une demande motivée de

l'intéressé. Comme déjà souligné ci-dessus, l'art. 380 al. 2 CP fixe la participation aux frais de

manière générale dans une mesure appropriée, plus particulièrement proportionnellement au

revenu et à la fortune du détenu qui refuse de travailler alors qu'il le pourrait. Les termes

"approprié" et "proportionnellement" laissent clairement entendre d'abord qu'il appartient à

l'autorité compétente de tenir compte, d'office, des circonstances du cas, en particulier de l'état

des finances du détenu, lorsqu'elle fixe sa participation, et non pas de faire dépendre une

éventuelle réduction de la participation aux frais de détention d'une demande expresse émanant

de ce dernier. Ensuite, la participation selon l'art. 380 al. 2 CP, en tant que telle, doit respecter le

principe de la proportionnalité. A cet effet, l'autorité ne peut pas se dispenser de vérifier que celle-

là tient raisonnablement compte de toutes les circonstances du cas pour atteindre le but visé. La

disposition litigieuse n'est dès lors également pas conforme sur ce point aux principes à dégager

de l'art. 380 CP et à l'égalité de traitement.

E. 7 Sur le vu de tout ce qui précède, il n'est pas possible de corriger les irrégularités contenues dans la disposition litigieuse par une interprétation conforme. Par conséquent, la norme cantonale n'est pas applicable pour régler la participation des condamnés aux frais de détention avant jugement qu'autorise le droit fédéral. Il n'est pas nécessaire, en pareilles circonstances, d'examiner la validité des dispositions d'exécution. Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Aucune participation ne peut être exigée du recourant au titre de la détention avant jugement. Il n'est pas prélevé de frais de justice, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité intimée (cf. art. 133 CPJA). Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Il conclut à ce qu'une indemnité de partie de CHF 1'908.40, TVA à 8 % incluse, lui soit octroyée. Il y a lieu de donner suite à sa demande, sous réserve du nouveau taux de la TVA fixé à 7,7%, depuis le 1er janvier 2018, et de lui octroyer un montant de CHF 1'903.15, débours compris, dont CHF 136.05 au titre de la TVA, à la charge de l'Etat de Fribourg. Compte tenu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2018 42), devenue sans objet, doit être classée. Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la demande d'effet suspensif (601 2018 48), devenue sans objet, doit également être classée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si l'art. 76 LEPM est applicable aux décisions rendues par le Ministère public ou si les dispositions générales du CPJA en la matière ne trouvent pas plutôt application, en présence d'une décision portant sur une prestation en argent (cf. art. 84 al. 1 et 2 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours (601 2018 40) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, aucune participation ne peut être exigée du recourant au titre de la détention avant jugement. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de partie de CHF 1'903.15, débours compris, dont CHF 136.05 au titre de la TVA à 7,7 %, à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2018 42), devenue sans objet, est classée. V. La requête d'octroi de l'effet suspensif (601 2018 48), devenue sans objet, est classée. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 9 mai 2018/ape Présidente Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

601 2018 40

601 2018 42

601 2018 48

Arrêt du 9 mai 2018

Ie Cour administrative

Composition

Présidente:

Marianne Jungo

Juges:

Anne-Sophie Peyraud, Dominique Gross,

Christian Pfammatter, Johannes Frölicher

Greffière-stagiaire:

Lara Jörg

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Clémence Morard-

Purro, avocate

contre

MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée

Objet

Exécution des peines et des mesures - Participation aux frais de

détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (art. 73 LEPM) -

Conformité au droit fédéral - Egalité de traitement entre condamnés -

Application par analogie de l'art. 380 CP

Recours (601 2018 40) du 1er février 2018 contre la décision du

4 janvier 2018 et requêtes d'assistance judiciaire totale (601 2018

42) et d'octroi de l'effet suspensif (601 2018 48) du même jour

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ fait l'objet d'une procédure pénale pour crime contre la loi sur les stupéfiants et

se trouve actuellement en détention provisoire.

Par ordonnance du 4 janvier 2018, le Ministère public a astreint A.________ à participer aux frais

de sa détention provisoire, à hauteur de CHF 21.- par jour, ce en application des art. 73 de la loi

fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l’exécution des peines et des mesures (LEPM; RSF 340.1) et

47 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 relative à l’exécution des peines et des

mesures (OEPM; RSF 340.11), entrées en vigueur le 1er janvier 2018.

B.

Agissant le 1er février 2018, A.________ interjette recours contre l'ordonnance précitée et

conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de l'ordonnance attaquée,

subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il requiert également que son recours soit muni de l'effet suspensif. A l'appui de ses

conclusions, A.________ fait valoir que les art. 73 LEPM et 47 OEPM sont contraires au droit

fédéral et que, même à admettre le contraire, il ne dispose d'aucun revenu ou fortune, ce qui

s'oppose au prononcé de la mesure litigieuse. Subsidiairement, il expose qu'au vu de sa situation

financière, un cas de rigueur doit être retenu au sens de l'art. 47 al. 3 OEPM, ce qui devrait

conduire à une diminution importante du montant de sa participation aux frais de détention.

Par ordonnance du 12 février 2018, la Juge déléguée a admis la requête de mesures

provisionnelles urgentes (601 2018 41) et a interdit toute mesure d'exécution de l'ordonnance

attaquée jusqu'à droit connu sur la requête d'effet suspensif.

C.

Dans ses observations du 22 février 2018, le Ministère public conclut à l'admission du

recours. Il expose en substance que les articles sur lesquels il a fondé sa décision sont contraires

au droit et à la jurisprudence fédérales et, partant, inapplicables, dès lors qu'ils ne sont pas

susceptibles d'une interprétation conforme. A admettre que l'art. 73 LEPM soit néanmoins

conforme au droit fédéral, le Ministère public est d'avis qu'il ne lui appartient pas d'adresser des

factures aux prévenus, car la décision de participation devrait être prise après l'entrée en force du

jugement condamnant ceux-ci à une peine de détention ferme et que, partant, la compétence pour

prendre une telle décision devrait revenir au Service de l'exécution des sanctions pénales et de la

probation (SESPP).

Le Ministère public explique également qu'à l'entrée en vigueur de la LEPM et de l'OEMP, il a

immédiatement rendu une décision fixant le montant journalier de la participation pour chaque

détenu soumis au régime de la détention provisoire. Il expose avoir considéré les personnes sans

revenus comme des cas de rigueur et fixé le montant de la participation à CHF 5.- par jour pour

ceux-ci. Il indique encore avoir décidé de fixer le montant dû dans une facture séparée ne revêtant

pas la forme d'une nouvelle décision, mais étant uniquement le résultat comptable de la décision

initiale, cette facture étant dressée soit au moment de la mise en accusation, soit au moment du

prononcé de l'ordonnance pénale, soit au moment de la remise en liberté provisoire; pour les

personnes déférées en jugement, une facture complémentaire leur est adressée au moment de

l'entrée en force du jugement.

Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties.

Tribunal cantonal TC

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Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans

les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

a)

Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu

de l'art. 73 al. 4 LEPM et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction

administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses

mérites.

b)

Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour

violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale

expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2

CPJA).

c)

Le recours portant sur la non-conformité du droit cantonal au droit fédéral, la Cour siège

à cinq juges, conformément à l'art. 44 al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2012 sur la justice (LJ;

RSF 130.1).

2.

a)

L'autorité applique le droit d’office (art. 10 al. 1 CPJA) et contrôle, d’office ou sur

requête, la validité des dispositions applicables au cas d’espèce (al. 2). Aux termes de l'art. 10

al. 3 CPJA, elle n’applique pas les dispositions contraires au droit fédéral, à la Constitution

cantonale ou à un acte législatif cantonal de rang supérieur. Les autorités administratives

inférieures, statuant en première instance ou sur recours, doivent toutefois appliquer les

dispositions légales, à moins que celles-ci ne soient manifestement irrégulières (cf. art. 10 al. 4

CPJA).

Selon l'art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. Ce principe

constitutionnel de la primauté du droit fédéral fait obstacle à l'adoption ou à l'application de règles

cantonales qui éludent des prescriptions de droit fédéral ou qui en contredisent le sens ou l'esprit,

notamment par leur but ou par les moyens qu'elles mettent en œuvre, ou qui empiètent sur des

matières que le législateur fédéral a réglementées de façon exhaustive (cf. ATF 140 I 277

consid. 4.1; 138 I 468 consid. 2.3.1).

b)

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est

pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle

est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit

notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit,

ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation

téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation

systématique). Aucune méthode d'interprétation n'est privilégiée; il faut s'inspirer d'un pluralisme

pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme et ne se fonder sur la compréhension

littérale du texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (cf. ATF 143

II 202 consid. 8.5; 143 I 109 consid. 6; 142 IV 389 consid. 4.3.1 et les réf. citées).

Tribunal cantonal TC

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En outre, il y a lieu de procéder à une interprétation conforme au droit supérieur si les méthodes

ordinaires d'interprétation laissent subsister un doute sur son sens. L'interprétation conforme

trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument

clairs, quand bien même ils seraient contraires à la loi (cf. ATF 141 II 338 consid. 3.1 et les

références).

3.

En l'espèce, le recourant remet en cause le principe même de sa participation aux frais de sa

détention provisoire et pour motifs de sûreté (ci-après pour ces deux termes: détention avant

jugement) fondée notamment sur l'art. 73 LEPM.

Aux termes de cette disposition, la personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de

sûreté qui dispose d’un certain niveau de revenu ou de fortune doit payer une participation aux

frais de détention (al. 1). Le Conseil d’Etat établit un tarif, en tenant compte notamment des

obligations légales d’entretien assumées par la personne détenue (al. 2). Le Ministère public rend

les décisions dans les cas d’espèce. Pour les cas de rigueur, il peut, sur demande motivée de la

personne détenue, diminuer la participation aux frais de détention (al. 3). Les décisions peuvent,

dans les trente jours, faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (al. 4).

4.

Dans un premier temps, il convient d'examiner si le fait d'astreindre un prévenu à participer

aux frais de sa détention avant jugement, comme le prévoit la nouvelle LEMP cantonale, est

compatible avec le droit fédéral.

a)

Aux termes de l'art. 123 al. 1 Cst., la législation en matière de droit pénal et de

procédure pénale relève de la compétence de la Confédération. Toutefois, l'organisation judiciaire

et l'administration de la justice ainsi que l'exécution des peines et des mesures en matière de droit

pénal sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi (al. 2). La Confédération peut

en outre légiférer sur l'exécution des peines et des mesures (al. 3). En vertu de l'art. 372 al. 1 1ère

phr. CP, les cantons exécutent les jugements rendus par leurs tribunaux pénaux en vertu du

présent code.

Si le CPP règle la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des

cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 CPP), il ne régit en revanche pas la

procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons, sauf

dispositions spéciales du CPP ou du CP (cf. arrêt TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011

consid. 2.1). Les cantons restent alors tenus de régler certains aspects de la procédure, par

exemple s'agissant de la libération conditionnelle (cf. arrêt TF 6B_158/2013 du 25 avril 2013

consid. 2.1) ou encore de l'indemnisation de conditions de détention illicites au stade de l'exécution

d'une peine (cf. arrêt TF 6B_72/2016 du 18 juillet 2016 consid. 2.2).

b)

D'après l'art. 380 al. 1 CP, les frais d'exécution des peines et des mesures sont à la

charge des cantons. L'art. 380 al. 2 CP indique toutefois que le condamné est astreint à participer

aux frais de l'exécution dans une mesure appropriée, par compensation de ceux-ci avec les

prestations de travail dans l'établissement d'exécution des peines et des mesures (let. a),

proportionnellement à son revenu et à sa fortune, s'il refuse d'exécuter le travail qui lui est attribué,

bien qu'il satisfasse aux exigences des art. 81 ou 90 al. 3 CP (let. b) ou par imputation d'une partie

du gain qu'il réalise par une activité dans le cadre de la semi-détention, de l'exécution sous la

forme de la surveillance électronique, du travail externe ou du travail et logement externes (let. c).

En vertu de l'al. 3, les cantons édictent des dispositions afin de préciser les modalités de la

participation du condamné aux frais.

Tribunal cantonal TC

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aa) La disposition précitée ne contient aucune expression ou terme autorisant de penser

qu'elle pourrait s'appliquer aux frais de détention avant jugement ou au contraire qu'elle exclut une

participation des détenus à ces frais. La disposition ne fait aucune allusion aux frais de détention

avant jugement: elle n'évoque que les frais d'exécution et ne parle que du condamné. Dans sa

version allemande, on parle de "Kosten des Straf- und Massnahmenvollzugs" (380 al. 1 CP) ou

encore de "Kosten des Vollzugs" (cf. art. 380 al. 2 CP), mais là aussi aucune mention de frais de

détention provisoire ou avant jugement ou encore de frais de détention aux fins de sûreté n'y

figure.

bb) Sous l'angle historique, l'avant-projet d'un Code de procédure pénale suisse (AP-CPP)

prévoyait que les frais de la procédure se composaient notamment des montants en espèces

payés par la Confédération et le canton (art. 493 al. 1 let. b AP-CPP), qui comprenaient les frais de

la détention préventive (provisoire) et de la détention de sécurité (pour motifs de sûreté) (al. 2

let. b). Aux termes de l'art. 494 al. 3 AP-CPP, il était même prévu que les frais de détention

préventive et de détention de sécurité notamment pouvaient être mis à la charge du prévenu si

celui-ci se trouvait dans une situation financière favorable ou était au bénéfice d'expectatives

correspondantes (cf. avant-projet de juin 2001 d‘un Code de procédure pénale suisse, p. 128).

L'art. 383 du projet de modification du code de procédure pénale (P-CP) (FF 1998 1787) - l'actuel

art. 380 CP -, prévoyait que les frais d'exécution des peines et des mesures étaient à la charge

des cantons (let. a) et que le détenu qui exécutait sa peine sous forme de semi-détention ou de

travail externe pouvait être astreint à participer aux frais de l'exécution s'il obtenait un gain régulier

(let. b). Il était ainsi différent de l'art. 494 al. 3 AP-CPP susmentionné. En effet, la participation du

détenu dépendait, selon l'art. 383 P-CP, de l'exercice d'une activité lucrative à l'extérieur de la

prison, alors que l'art. 494 al. 3 AP-CPP faisait dépendre cette participation de la situation

financière de ce dernier.

La possibilité de mettre les frais de la détention préventive et de la détention de sécurité prévue à

l'art. 493 al. 1 let. b AP-CPP a toutefois disparu du projet soumis à l'approbation du parlement

(FF 2006 1373, 1501ss). Certains auteurs ont expliqué cette disparition par le fait qu'il était

controversé de savoir si ces frais étaient des frais généraux ou spéciaux (cf. CR CPP-CHAPUIS,

2011, art. 422 n. 7; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, 2e éd. 2016, art. 423

n. 10). Les chambres ont adopté cette disposition, qui correspond aujourd'hui à l'art. 422 CPP,

sans discussion particulière (cf. BO CE 2006 1057 et CN 2007 1032; ATF 141 IV 465

consid. 9.5.2).

Pour sa part, l'art. 383 P-CP a en revanche fait l'objet de discussions devant les chambres, avant

de devenir l'actuel art. 380 CP.

Le Conseil des Etats a proposé de détailler la manière dont la personne condamnée participait aux

frais et de supprimer la condition de l'obtention d'un gain régulier obtenu à l'extérieur de la

structure pénitentiaire, ce afin de ne pas provoquer de discrimination entre les différentes

catégories de personnes condamnées, tout en rappelant que le projet du Conseil fédéral partait de

l'idée que, dans la mesure du possible, chaque personne détenue devait participer à ces frais

(cf. intervention BRUNNER, BO CE 1999 1137). Cette proposition correspond à l'actuelle teneur de

l'art. 380 al. 2 CPP.

Amené à choisir entre la proposition du Conseil fédéral et celle du Conseil des Etats, le Conseil

national s'est rallié à cette dernière. La minorité du Conseil national qui défendait la proposition du

Tribunal cantonal TC

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Conseil fédéral motivait notamment sa position par une volonté de favoriser le délinquant afin de

ne pas compromettre sa réinsertion, et d'allouer le montant que ce dernier pourrait gagner en

premier lieu à la réparation du dommage (cf. interventions MÉNÉTREY-SAVARY et DE DARDEL,

BO CN 2001 605). La majorité du Conseil national était d'avis que la proposition du Conseil des

Etats rendait la disposition compatible avec le principe de l'égalité de traitement car elle détaillait

précisément les exigences auxquelles devait répondre la participation aux frais de détention et

n'opérait pas de traitement différent en fonction du revenu (cf. intervention SIEGRIST, BO CN 2001

605).

Il résulte de ce qui précède que les travaux parlementaires, notamment en lien avec l'adoption de

l'art. 380 CP, ne permettent pas de dire que le législateur fédéral entendait prévoir la possibilité de

mettre les frais de détention provisoire ou pour des motifs de sûretés à la charge du prévenu dès

lors qu'il a examiné cette question uniquement en lien avec les frais d'exécution des peines. En

raison de l'abandon de l'art. 494 al. 3 AP-CPP qui introduisait en revanche cette possibilité, bien

qu'en tant que débours, on peut au contraire se demander si le législateur fédéral - à l'exclusion du

législateur cantonal - n'a pas volontairement renoncé à régler cette question dans le CP et dans le

CPP. Les travaux parlementaires ne permettent en tous les cas pas d'affirmer qu'il entendait

exclure cette possibilité dans son principe.

Partant, à ce stade, rien ne semble s'opposer à ce qu'un canton adopte des dispositions réglant la

participation du prévenu aux frais de sa détention avant jugement, par le biais de la réserve prévue

à l'art. 123 al. 2 Cst.

c)

Cela étant, ce qui est en revanche désormais clair, c'est que les frais de détention avant

jugement ne constituent pas des débours et ne peuvent pas être mis à la charge du prévenu sur la

base des art. 422 et 426 al. 1 CPP (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2).

Il y a en particulier lieu de relever que le Tribunal fédéral n'a pas saisi l'opportunité de cet arrêt

pour dire qu'une participation aux frais de détention provisoire n'entrait pas en ligne de compte à

un autre titre. Il a au contraire précisé que les frais de détention avant jugement "à tout le moins"

("zumindest") d'une personne condamnée à une peine ferme devaient être traités comme des frais

d'exécution de peine (ATF 141 IV 465 consid. 9.5.2 in fine), sous-entendant clairement qu'il peut

dès lors en aller de même des personnes condamnées à des peines avec sursis ou à des peines

pécuniaires. Cette jurisprudence ne remet dès lors nullement en cause ce qui précède, loin s'en

faut.

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a même rappelé expressément une jurisprudence bien

antérieure au CP et au CPP rendue en 1998, laquelle avait évoqué une autre solution que celle

pratiquée alors par les cantons - mise à la charge du prévenu des frais de détention avant

jugement -, à savoir que de tels frais pourraient être assumés par la collectivité (cf. ATF 141 IV 465

consid. 9.5.2 avec renvoi à ATF 124 I 170 consid. 2g).

Dans cette dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral avait précisément analysé la mise à la

charge du prévenu condamné de ces frais de détention préventive, sous l'angle de l'arbitraire. Il

est arrivé à la conclusion qu'une telle solution n'était contraire ni à la CEDH ni à la Constitution.

Ainsi, le principe même de faire supporter au détenu de tels frais n'est pas contraire au droit

fédéral.

Tribunal cantonal TC

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A cet égard, il y a lieu de relever que les considérations que le TF avait développées en son temps

ne s'opposent pas aux principes ancrés depuis lors dans le CP et le CPP, même s'il faut admettre

que les difficultés de réinsertion que pourrait entraîner la participation du condamné aux frais

d'exécution n'ont pas été retenues comme un obstacle à une participation de sa part (cf. BO CN

2001 605). Cela étant, si de tels arguments n'ont pas été évoqués pour les frais d'exécution, ils

entrent encore moins en ligne de compte pour les frais de détention avant jugement.

Ainsi, la jurisprudence fédérale ne s'oppose pas non plus, sur le principe, à une participation du

prévenu aux frais de sa détention avant jugement.

d)

La doctrine ne s'est semble-t-il pas prononcée sur la problématique mise en lumière par

la présente procédure. Elle a certes traité de la participation aux frais de détention mais sous

l'angle étroit des frais de procédure ou des condamnés à des peines fermes.

SCHMID estime, lorsqu'en particulier une sanction doit être exécutée, sanction tenant compte de la

détention provisoire ou aux fins de sûreté subie, que le condamné peut être amené à participer à

ces frais en vertu de l'art. 380 al. 2 CP (SCHMID, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrechts, 2e éd. 2013, n. 1784). Cet avis est partagé par JOSITSCH (JOSITSCH, Grundriss

des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd. 2017, n. 740).

Relevons néanmoins encore l'avis de MAURER, lequel estime, pourtant avant l'ATF 141 IV 465, que

les coûts de la détention avant jugement doivent être assumés par la collectivité - ce qui demeure

la règle, cf. art. 380 al. 1 CP -, et, se référant à l'avis de la doctrine dominante, que ces coûts ne

peuvent pas être assimilés à des frais de procédure faute de base légale dans le CPP (cf. BSK

Strafrecht II-MAURER, 3e éd. 2013, art. 380 n. 10).

On peut dès lors en conclure, ici aussi, que rien ne s'oppose à ce que les cantons introduisent une

base légale afin de mettre à la charge des condamnés une participation aux frais de détention

avant jugement, hors débours et frais de procédure.

5.

La légalité d'une participation aux frais de détention avant jugement étant sur le principe

admise, il convient encore d'examiner si la disposition litigieuse telle qu'adoptée par le Grand

Conseil est conforme au droit fédéral.

a)

L'art. 73 al. 1 LEMP prévoit que la personne placée en détention provisoire ou pour des

motifs de sûreté qui dispose d’un certain niveau de revenu ou de fortune doit payer une

participation aux frais de détention.

Le message 2015-DSJ-244 du 28 juin 2016 du Conseil d’Etat au Grand Conseil accompagnant le

projet de loi sur l’exécution des peines et des mesures (ci-après: Message) indique que l'art. 73

LEPM a pour but que les frais de la détention avant jugement imputée sur la peine privative de

liberté sans sursis à laquelle serait condamné un prévenu puissent, dans une certaine mesure,

être à nouveau facturés aux personnes condamnées ayant subi de la détention avant jugement

(cf. Message, p. 16).

Il ressort des débats au Grand Conseil que l'art. 73 LEPM a été introduit "pour demander aux

détenus provisoires de la Prison centrale de participer aux frais de détention s’ils sont fortunés ou

s’ils ont de grands revenus". Le Commissaire en charge du projet a toutefois précisé qu'il n'y avait

pas de raison que cela soit "gratuit" (cf. BGC 2017 2606).

Tribunal cantonal TC

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b)

Si l'interprétation littérale de la loi laisse clairement entendre que seuls les détenus avec

une certaine aisance financière doivent participer aux frais de détention, on constate que la

disposition légale ne précise pas que ne sont visés que les seuls condamnés à une peine ferme,

comme cela ressort pourtant expressément du Message précité. Le Commissaire n'opère pas non

plus de distinctions entre les différents détenus amenés à devoir payer ces frais; il parle "des

détenus provisoires (…)". Surtout, il déclare qu'il n'y a aucune raison que la détention avant

jugement soit gratuite, permettant de penser que la participation peut être exigée de tous les

détenus, peu importe leur niveau de revenu ou de fortune.

Soulignons que, dès lors que, selon le Tribunal fédéral, les frais de détention provisoire des

personnes condamnées à des peines fermes doivent être traités comme des frais d'exécution

("Zumindest die Kosten der auf eine unbedingte Freiheitsstrafe anzurechnenden Untersuchungs-

und Sicherheitshaft sind jedoch gleich zu behandeln wie Strafvollzugskosten"; cf. ATF 141 IV 465

consid. 9.5.2 in fine) et que ces dernières y participent en application de l'art. 380 al. 2 CP ("Die

verurteilte Person muss sich daran nach Massgabe von Art. 380 Abs. 2 StGB beteiligen"; cf. ATF

141 IV 465 consid. 9.5.2 in fine), la disposition litigieuse, si elle ne devait s'appliquer qu'à ces seuls

condamnés-là, n'aurait pas de raison d'être.

Selon le TF, il n'est par ailleurs pas illogique de mettre les frais de détention préventive à la charge

du prévenu condamné qui devrait lui-même assumer de tels frais s'il était en liberté, à l'instar d'un

patient qui doit payer ses frais de séjour dans un hôpital public, quand bien même le séjour du

prévenu lui est imposé (cf. ATF 124 I 170 consid. 2g).

Sur le vu de ce qui précède, on peut dès lors légitimement retenir que le législateur cantonal a

voulu faire participer aux frais de détention tous les détenus, dès lors que l'intention figurant dans

le Message ne retrouve aucun écho ni dans la disposition légale ni dans les débats au Grand

Conseil. En revanche, il est plus difficile de savoir si le législateur entendait véritablement faire

dépendre cette participation d'un certain niveau de revenu et de fortune dès lors que, pour le

Commissaire, il n'y a pas de raison que la détention avant jugement soit gratuite, ce qui

s'appliquerait en soi à chaque détenu.

c)

Cela étant, il n'est pas nécessaire de trancher ce qui précède, dès lors que, même s'il

fallait admettre que le législateur cantonal ne voulait faire participer aux frais de détention avant

jugement que les détenus disposant d'un certain niveau de revenu et de fortune, la disposition

légale ne peut quoi qu'il en soit pas trouver application.

Si les condamnés à une peine ferme ne font que participer aux frais de détention avant jugement

aux conditions strictes de l'art. 380 al. 2 CP - le principe voulant qu'il appartient en soi aux cantons

d'en assumer les coûts y relatifs, selon l'art. 380 al. 1 CP -, il y a lieu, pour garantir l'égalité de

traitement entre tous les détenus, d'appliquer par analogie aux autres détenus condamnés les

principes qui y sont définis. Il s'agit en effet, dans tous les cas de figure précités, de frais de

détention avant jugement. Or, il n'y a pas de raison de traiter plus favorablement les condamnés à

des peines fermes que les personnes condamnées à des sanctions moindres, au contraire. Il n'y a

pas non plus de raison de traiter moins favorablement ces derniers en exigeant de leur part, par

exemple, plus qu'une simple participation aux frais de détention avant jugement, dès lors que, pour

les premiers, il est impérativement réglé, sur le principe, que les frais d'exécution ne leur

incombent pas et qu'ils reviennent à la collectivité. Toutefois, comme on va le voir ci-dessous,

l'art. 73 LEPM ne respecte pas l'esprit de la disposition fédérale sous plusieurs aspects.

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En revanche, contrairement à ce que pense l'autorité intimée, les dispositions cantonales

litigieuses n'ont pas à "s'appuyer" sur l'art. 380 CP, ni n'en sont des dispositions d'exécution, par le

biais de l'art. 380 al. 3 CP, eu égard à ce qui précède, au contraire par exemple de l'art. 72 LEPM

qui vise spécifiquement les frais d'exécution de peine. Les compétences du canton en la matière

découlent bien plus de l'art. 123 Cst., comme déjà évoqué.

6.

C'est ainsi à la lumière des principes de l'art. 380 al. 1 et 2 CP et des règles que cette

disposition institue pour les condamnés à une peine ferme qu'il y a lieu d'examiner la légalité de

l'art. 73 LEPM. Or il s'avère, ainsi qu'on va le voir ci-dessous, que la vision du législateur

fribourgeois, telle que retranscrite dans cette norme, dans son texte et dans son sens, diffère

manifestement des principes qu'il y a lieu de dégager de la disposition fédérale et qu'il n'est pas

possible d'interpréter la première de manière conforme à la seconde, tout en respectant l'égalité de

traitement entre les condamnés.

A titre liminaire, il y a lieu de souligner que les versions française et allemande de la disposition

litigieuse contiennent des incohérences dans la dénomination des frais auxquels il est prévu que le

prévenu participe. La version française de l'art. 73 LEPM fait référence aux frais de détention à l'al.

1 et à l'al. 3, mais la version allemande du même article fait référence tantôt aux frais de détention

("Haftkosten") à l'al. 1, tantôt aux frais d'exécution ("Vollzugskosten") à l'al. 3. A l'évidence, le but

visé par cette norme est bien la participation aux seuls frais de détention avant jugement, soit aux

frais de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, comme cela ressort très exactement du

titre marginal de la disposition légale.

a)

La norme cantonale soumet la participation aux frais de détention à un certain niveau de

revenu ou de fortune, conformément au Message puis au rapport transmis aux députés, comme

déjà évoqué. Les versions dans les deux langues ne diffèrent guère à cet égard.

Or, l'art. 380 al. 2 CP soumet la participation aux frais de détention à la condition d'un revenu

obtenu grâce aux prestations de travail auquel sont astreints les condamnés en exécution de

peine, quel qu'il soit. C'est dès lors une participation aux frais de détention de la part de chaque

condamné, par principe, que retient le droit fédéral, sur la base du salaire qu'il réalise. En outre, ce

n'est que celui qui renonce à un tel revenu alors qu'il est apte au travail (cf. art. 90 al. 3 CP) qui est

taxé proportionnellement également en fonction de sa fortune (cf. art. 380 al. 2 let. b CP). La

fortune n'entre ainsi en ligne de compte que subsidiairement, et encore à la condition que le

détenu refuse le travail qui lui est proposé alors qu'il en est apte.

Sur ce point, la disposition légale cantonale est rédigée de manière trop restrictive, d'un côté,

puisque l'on comprend aisément, par le biais des termes utilisés, que seuls les détenus disposant

de "certains" moyens financiers, en particulier d'un certain "niveau" de fortune, participent à ces

frais. D'un autre côté surtout, la participation prévue par la LEPM est fonction indifféremment du

revenu ou de la fortune alors que la disposition fédérale fixe dite participation prioritairement sur le

revenu réalisé par le condamné et seulement subsidiairement sur sa fortune. Il y a en outre lieu de

rappeler qu'en soi, ces frais sont sur le principe supportés par les cantons et que seule une

participation peut être exigée des condamnés. Devant pareilles restrictions, la disposition légale,

mettant sur pied d'égalité revenu et fortune, n'est manifestement pas conforme à l'esprit de

l'art. 380 CP et à l'égalité de traitement. Elle ne peut dès lors pas s'appliquer dans sa teneur

actuelle.

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b)

En outre, l'art. 73 al. 1 LEPM astreint à la participation aux frais de détention avant

jugement "la personne placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté". De plus, la

compétence pour fixer dite participation revient au Ministère public (art. 73 al. 3 LEPM).

Cette autorité en a conclu que le législateur lui imposait à tout le moins de fixer, dès la mise en

détention, la participation du détenu, quand bien même le montant ne pourrait à son sens qu'être

facturé ultérieurement; à défaut, cette participation ne serait en effet pas compatible avec le droit

fédéral. Dans le même sens, le recourant est d'avis que soumettre ainsi la personne en détention

avant jugement à une participation aux frais de détention, alors même qu'il n'a pas (encore) été

condamné, bafoue la présomption d'innocence.

aa) La présomption d'innocence est garantie notamment par les art. 6 par. 2 CEDH et 10

al. 1 CPP. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant

entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une

condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la

procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours (cf. ATF 119 Ia 332 consid. 1b;

arrêt TF 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1).

La présomption d'innocence n'interdit pas la détention provisoire. La personne détenue

préventivement est cependant présumée innocente jusqu'au prononcé d'un verdict de culpabilité à

son encontre. Il s'ensuit qu'à l'instar de toute autorité ayant à connaître de l'affaire à un titre

quelconque, celle chargée de la poursuite pénale et du contrôle de celle-ci ne doit pas désigner

une personne comme coupable d'un délit, sans réserve et sans nuance, incitant ainsi l'opinion

publique à tenir la culpabilité pour acquise et préjugeant de l'appréciation des faits par le juge du

fond (cf. ATF 124 I 327 consid. 3b; arrêt TF 1P.334/2004 du 23 juin 2004 consid. 3.1).

bb) A titre liminaire, il faut convenir, à l'instar de l'autorité intimée, que la disposition légale

impose effectivement la participation financière dès la mise en détention, soit avant le jugement

pénal condamnant le détenu. Rien que la compétence dévolue au Ministère public pour fixer le

montant en question atteste cette volonté claire du législateur, sans parler des termes et du

vocabulaire utilisés par la loi qui évoque la "personne placée en détention (…)".

Il y a ensuite lieu de rappeler que l'art. 380 al. 2 CP a trait aux frais d'exécution (de peine) et

permet d'exiger du condamné une participation à ces frais dans une mesure appropriée. Les

termes utilisés imposent à l'évidence l'existence préalable d'un jugement condamnatoire. Seules

les personnes condamnées participent aux frais d'exécution, à l'exclusion de celles qui sont

acquittées.

En outre, dès lors que, pour les personnes condamnées à des peines fermes, la participation aux

frais de détention avant jugement est traitée comme la participation aux frais d'exécution, il y a

lieu, toujours pour des motifs d'égalité de traitement, de considérer qu'il s'impose, pour les autres

détenus, d'attendre également le jugement les condamnant pour exiger leur participation aux frais

de détention litigieux.

De plus, indépendamment de la question de savoir si le prélèvement d'une participation avant le

prononcé de tout jugement condamnatoire est contraire au principe de la présomption

d'innocence, alors même que la détention avant jugement ne l'est pas, il y a lieu de constater que,

déjà pour des motifs pratiques évidents, attendre la condamnation avant de ponctionner de tels

frais paraît la seule solution, étant entendu que rien ne s'oppose par ailleurs à une participation

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rétroactive du condamné aux frais de détention avant jugement. Cette solution empêche que les

intéressés ne recourent à titre "provisionnel" contre la décision réglant la participation, évite de

devoir rembourser les sommes d'ores et déjà prélevées en cas d'acquittement subséquent, mais

surtout elle permet de fixer la participation de l'intéressé compte tenu de sa situation financière

réelle et en connaissance d'une éventuelle indemnité pour détention injustifiée au sens de l'art.

431 CPP, qui pourrait s'opposer à la participation aux frais de détention, en tout ou en partie.

Enfin, la personne en détention provisoire ou détenue pour des motifs de sécurité ne peut être

contrainte à travailler, au contraire de la personne en exécution de peine qui y est astreinte (cf. art

81 CP). Cette dernière réalise dès lors en principe un revenu, lequel permet d'exiger sa

participation aux frais en lien avec sa détention. Pour les détenus avant jugement, qui ne doivent

pas travailler, quand bien même ils le pourraient, ils ne réalisent pour la plupart d'entre eux aucun

revenu, seule une minorité pouvant (encore) compter sur le versement d'un salaire alors qu'ils ne

fournissent plus aucune contre-prestation. Dans les faits, il n'est dès lors guère possible de fixer

leur participation aux frais prioritairement sur la base d'un revenu comme l'exige l'art. 380 al. 2 CP.

En revanche, les détenus, condamnés à une peine avec sursis ou à une peine pécuniaire, peuvent

travailler et réaliser un revenu, en soi dès leur remise en liberté, revenu sur lequel il est possible de

calculer prioritairement la participation aux frais de détention avant jugement, au sens de la

disposition fédérale.

Il s'ensuit que l'art. 73 LEPM, en tant qu'il prévoit que la participation est due dès la mise en

détention, n'est pas compatible avec l'art. 380 CP et l'égalité de traitement. Partant, il ne peut pas

s'appliquer dans sa teneur actuelle.

Relevons par ailleurs que, dans la mesure où la fixation de la participation ne doit pas précéder le

jugement condamnatoire, la compétence dévolue par l'art. 73 LEPM au Ministère public ne paraît

guère adéquate. Elle devrait plutôt être attribuée au SESPP, dès lors que ce dernier est, sauf

disposition contraire, l’autorité compétente et l’autorité d’exécution selon les dispositions du CP et

du CPP relatives à l’exécution des peines et à la probation et qu'il accomplit toutes les fonctions de

l’autorité de placement et d’exécution, à moins qu’une loi ne prévoie expressément la compétence

d’un autre organe (cf. art. 7 al. 1 et 2 LEPM).

c)

Dans le cas d'espèce de surcroît, le recourant fait valoir qu'il ne dispose d'aucun moyen

financier et qu'il ne saurait ainsi être astreint à la participation aux frais de sa détention provisoire.

Il se prévaut en outre du cas de rigueur. Quant à l'autorité intimée, elle estime que la disposition ne

prévoit que la seule réduction et non pas l'exemption pure et simple en pareil cas.

L'art. 73 al. 2 et 3 LEPM prévoit en effet que la participation prévue dans le tarif établi par le

Conseil d'Etat, à savoir CHF 21.- par jour en principe, peut être diminuée pour les cas de rigueur,

sur demande motivée de l'intéressé.

A l'instar de l'autorité intimée, il y a lieu de constater que, ce faisant, le législateur fribourgeois ne

respecte pas, là aussi, l'esprit de l'art. 380 al. 2 CP, lequel prévoit que la participation aux frais est

fixée dans une mesure appropriée, voire proportionnellement à son revenu et à sa fortune si le

condamné refuse de travailler (let. b). Ainsi, le droit fédéral permet de renoncer à toute

participation, alors même que le condamné à une peine ferme est contraint de travailler et réalise

ainsi un revenu, ce qui ne peut être exigé des condamnés en liberté. Or le droit cantonal, qui

s'applique justement à ces derniers, n'autorise pas l'exemption pure et simple. Partant, l'art. 73

LEPM n'est pas conforme au droit fédéral de ce point de vue également.

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Qui plus est, la réduction prévue par la disposition litigieuse exige une demande motivée de

l'intéressé. Comme déjà souligné ci-dessus, l'art. 380 al. 2 CP fixe la participation aux frais de

manière générale dans une mesure appropriée, plus particulièrement proportionnellement au

revenu et à la fortune du détenu qui refuse de travailler alors qu'il le pourrait. Les termes

"approprié" et "proportionnellement" laissent clairement entendre d'abord qu'il appartient à

l'autorité compétente de tenir compte, d'office, des circonstances du cas, en particulier de l'état

des finances du détenu, lorsqu'elle fixe sa participation, et non pas de faire dépendre une

éventuelle réduction de la participation aux frais de détention d'une demande expresse émanant

de ce dernier. Ensuite, la participation selon l'art. 380 al. 2 CP, en tant que telle, doit respecter le

principe de la proportionnalité. A cet effet, l'autorité ne peut pas se dispenser de vérifier que celle-

là tient raisonnablement compte de toutes les circonstances du cas pour atteindre le but visé. La

disposition litigieuse n'est dès lors également pas conforme sur ce point aux principes à dégager

de l'art. 380 CP et à l'égalité de traitement.

7.

Sur le vu de tout ce qui précède, il n'est pas possible de corriger les irrégularités contenues

dans la disposition litigieuse par une interprétation conforme. Par conséquent, la norme cantonale

n'est pas applicable pour régler la participation des condamnés aux frais de détention avant

jugement qu'autorise le droit fédéral.

Il n'est pas nécessaire, en pareilles circonstances, d'examiner la validité des dispositions

d'exécution.

Partant, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. Aucune

participation ne peut être exigée du recourant au titre de la détention avant jugement.

Il n'est pas prélevé de frais de justice, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge de l'autorité intimée

(cf. art. 133 CPJA).

Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens. Il conclut à ce qu'une indemnité de

partie de CHF 1'908.40, TVA à 8 % incluse, lui soit octroyée. Il y a lieu de donner suite à sa

demande, sous réserve du nouveau taux de la TVA fixé à 7,7%, depuis le 1er janvier 2018, et de lui

octroyer un montant de CHF 1'903.15, débours compris, dont CHF 136.05 au titre de la TVA, à la

charge de l'Etat de Fribourg.

Compte tenu de ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (601 2018 42),

devenue sans objet, doit être classée.

Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la demande d'effet suspensif (601 2018 48),

devenue sans objet, doit également être classée, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si

l'art. 76 LEPM est applicable aux décisions rendues par le Ministère public ou si les dispositions

générales du CPJA en la matière ne trouvent pas plutôt application, en présence d'une décision

portant sur une prestation en argent (cf. art. 84 al. 1 et 2 CPJA).

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la Cour arrête:

I.

Le recours (601 2018 40) est admis et la décision attaquée annulée.

Partant, aucune participation ne peut être exigée du recourant au titre de la détention avant

jugement.

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice.

III.

Il est alloué au recourant pour ses frais de défense une indemnité de partie de

CHF 1'903.15, débours compris, dont CHF 136.05 au titre de la TVA à 7,7 %, à la charge de

l'Etat de Fribourg.

IV.

La demande d'assistance judiciaire totale (601 2018 42), devenue sans objet, est classée.

V.

La requête d'octroi de l'effet suspensif (601 2018 48), devenue sans objet, est classée.

VI.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 9 mai 2018/ape

Présidente

Greffière-stagiaire