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601 2018 37

Freiburg · 2019-12-10 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 septembre 2012). Il peut par exemple s'agir de liens avec des collectivités locales, de participation à des manifestations culturelles ou de contacts directs avec la population autochtone. Le rentier ne doit par ailleurs plus exercer d'activité lucrative, ni en Suisse ni à l'étranger. Une déclaration selon laquelle le rentier s’est effectivement retiré de la vie active est exigée de sa part afin de s'assurer que tel est bien le cas. Le rentier doit faire de la Suisse le centre de ses intérêts.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L'autorisation de séjour ne sera pas renouvelée s'il apparaît qu'il n'a pas effectivement transféré le centre de ses intérêts en Suisse (Directives LEI, ch. 5.3). 3.1.3. Enfin, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd’hui remplacé par le TAF, en relation avec l’ancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (Directives LEI, ch. 5.3; arrêt TAF C-6310/2009 consid. 9.4). 3.2. En l'espèce, force est de constater que la recourante, âgée de 61 ans, n'est nullement intégrée dans le pays. A part ses enfants et leurs familles, ainsi que ses frères, elle ne peut justifier d'aucun lien personnel particulier avec le pays. Par ailleurs, elle ne dispose manifestement pas des moyens financiers nécessaires, au sens de l'art. 25 al. 4 OASA. Le seul revenu propre qu'elle possède est sa rente de veuve qui s'élève CHF 413.- par mois. Cette somme ne couvre pas, de loin s'en faut, ses dépenses mensuelles qui se chiffrent à CHF 1700.- au minimum. Les déclarations de ses enfants, établis dans les cantons de Vaud et Berne, selon lesquelles ils s'engagent à assumer entièrement ses frais d'entretien, ne sauraient suffire à garantir à long terme l'indépendance financière de la recourante. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu. En conséquence, la recourante ne remplit pas les conditions cumulatives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de rentière. 4. 4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 30 LEI

p. 226 s. n. 2 et 3). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée; Directives LEI, ch. 5.6.10.6). En revanche, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si l'étranger allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 16). Finalement, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); 4.2. Dans le cas particulier, la recourante invoque essentiellement la nécessité de pouvoir vivre sa vieillesse auprès de ses enfants, petits-enfants, ainsi qu'auprès de ses frères, et de pouvoir traverser cette période de la vie grâce à leur soutien. Elle prétend qu'elle n'a aucune famille dans son pays d'origine et que sa maison se situe dans une région dangereuse. Elle fait ainsi valoir que ses attaches familiales en Suisse et les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Kosovo justifient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Cela étant, force est d'emblée de constater que la recourante a passé toute sa vie dans son pays d'origine et qu'elle ne peut, partant, se prévaloir ni d'une longue durée de séjour sur le territoire helvétique, ni d'une quelconque intégration professionnelle ou socioculturelle.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le seul fait que sa famille réside dans le pays ne saurait pallier l'absence de liens effectifs avec le pays. Il va sans dire au demeurant que les contacts avec ses enfants - tous majeurs - pourront évidemment être maintenus depuis l'étranger, comme par le passé, par des visites et par les moyens de communication actuels. En outre, dans la mesure où ces derniers se déclarent prêts à assurer l'entretien de leur mère en Suisse, ils seront en mesure de lui assurer un cadre de vie adéquat dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins. Pour le reste, un retour de la recourante dans son pays d'origine - où elle a vécu seule depuis le départ de ses enfants - ne devrait pas présenter de difficultés majeures. Ses craintes de retourner dans son village natal ne sont au demeurant pas convaincantes. Le Kosovo et la région de Prestok en particulier ne sont pas le théâtre de violences généralisées ou de dangerosité accrue ni ne connaissent une situation politique tendue au point de rendre inexigible l'exécution du renvoi. Le Département fédéral des affaires étrangères ne fait d'ailleurs état que d'une "petite délinquance" au sein du pays (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux- voyageurs/kosovo/conseils-voyageurs-kosovo.html, consulté le 23 septembre 2019). La recourante n'y serait dès lors ni concrètement en danger, ni exposé irrémédiablement à un dénuement complet; elle pourra en outre retrouver le réseau familial et amical qu'elle a quitté il n'y a que deux ans. Partant, le souhait de la recourante de vivre désormais auprès de ses enfants ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition trouvant application lorsque, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour l'étranger de vivre dans un autre pays. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le départ de la recourante ne l'exposant pas à un déracinement inacceptable (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). 5. 5.1. La recourante ne peut pas davantage invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre à un droit de séjour dans le pays. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l'autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l'art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l'est aussi dans l'autre (arrêt TF 2C_711/2010 du 1er avril 2011). Force est de constater au surplus que la recourante est âgée 61 ans, en bonne santé et qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Divorcée depuis 2003, il semble qu'elle n'ait pas refait sa vie au Kosovo mais y aurait vécu seule, en tous les cas loin de ses enfants - aujourd'hui âgés de 42, 40 et 35 ans - établis en Suisse. Aucune circonstance exceptionnelle - découlant en particulier du décès de son ex-mari qu'elle a épousé en secondes noces alors qu'il était en fin de vie - ne justifie l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH en faveur de la recourante. Elle ne peut en particulier pas prévaloir d'un rapport de dépendance physique ou psychique quelconque avec ses enfants. Par ailleurs, elle ne se retrouvera en aucun cas dans le dénuement dans son pays d'origine, vu l'engagement de ces derniers à assurer son entretien. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 d'accorder une autorisation de séjour à la recourante et en prononçant son renvoi. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 décembre 2019/mju/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 37 Arrêt du 10 décembre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, représentée par Me Ingo Schafer, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 1er février 2018 contre la décision du 20 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissante du Kosovo née en 1958, a épousé un compatriote, B.________, en 1977. Le couple a eu trois enfants: C.________, né en 1977, D.________, né en 1979, et E.________, né en 1984. Le couple a divorcé le 23 mai 2003, dans son pays d'origine. B. Le 5 septembre 2003, B.________ a épousé en secondes noces F.________, ressortissante chilienne titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de Fribourg. Il a, de ce fait, été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement. Le divorce a été prononcé le 14 septembre 2011. C. Par courrier du 15 novembre 2016, A.________ a sollicité une attestation relative au séjour afin de pouvoir se remarier avec son ancien époux, B.________, et vivre auprès de lui. Ladite attestation a été délivrée le 10 janvier 2017. Le mariage a été célébré le 26 janvier 2017 et, trois jours plus tard, le précité est décédé. D. Le 13 février 2017, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil a reçu un courrier anonyme dénonçant un mariage de complaisance entre l'intéressée et B.________ et l'a transmis au Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi). Par courrier du 20 avril 2017, le SPoMi a informé A.________ de son intention de refuser l'autorisation de séjour sollicitée et de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu'elle ne remplissait pas les conditions mises à l'octroi d'une autorisation, ni en tant que veuve ni en tant que rentière. Dans ses observations des 26 avril et 20 juin 2017, l'intéressée a expliqué remplir les conditions nécessaires à l'obtention d'une rente de veuve et demandé, partant, la délivrance d'un permis B. Le 15 septembre 2017, sur requête du SPoMi, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a attesté que l'intéressée perçoit une rente de veuve mensuelle de CHF 413.-. E. Par courrier du 17 octobre 2017, le SPoMi a réitéré son intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de A.________ et de prononcer son renvoi de Suisse de A.________. L'intéressée a formulé ses objections, le 30 octobre 2017. F. Par décision du 20 décembre 2017, le SPoMi a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour et ordonné le renvoi de Suisse de A.________. Il considère que la précitée a conclu un mariage de complaisance avec B.________ dans le but d'obtenir une autorisation de séjour, qu'elle ne remplit pas, au demeurant, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour en tant que rentière et que sa situation ne constitue pas non plus un cas individuel d'extrême gravité. G. Agissant le 1er février 2018, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour. À l'appui de ses conclusions, elle conteste le caractère abusif de son mariage et invoque une violation de son droit au regroupement familial. Elle estime qu'elle remplit les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour comme rentière, compte tenu de ses relations étroites avec ses fils qui résident en Suisse et qui assumeront entièrement la charge de son entretien. Elle considère

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 également que sa situation représente un cas individuel d'extrême gravité, notamment en raison de l'absence de membres de sa famille dans son pays d'origine. H. Par courrier du 18 avril 2018, l'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours et renvoyer aux considérants de sa décision du 20 décembre 2017. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 2.2. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. En tant qu'épouse d'un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement, la recourante bénéficiait, a priori, d'un droit à une autorisation de séjour sur la base de cette disposition. Toutefois, dans la mesure où le mariage a été dissous par le décès de son conjoint, survenu trois jours après la célébration du mariage, la recourante ne peut plus invoquer les règles sur le regroupement familial fondées sur l'art. 43 LEI pour obtenir un titre de séjour. Néanmoins, conformément à l'art. 50 al. 1 LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: l'union conjugale a duré au moins trois ans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 et l'intégration est réussie (let. a); la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3). En l'occurrence, il est établi que l'union conjugale n'a duré que trois jours, de sorte que la recourante ne peut bénéficier d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. a LEI. 2.3. La recourante prétend cependant que la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201). Par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II

p. 3510 s.). Selon les Directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (Secrétariat d’Etat aux migrations, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers, octobre 2013, dans leur teneur actualisée le 1er juin 2019, ch. 6.15.3, ci-après: Directives LEI), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEI et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3). S'agissant du décès du conjoint, la jurisprudence fédérale retient que le décès du conjoint est généralement constitutif d'un bouleversement important dans la vie familiale - accentué encore par le contexte migratoire - et instaure la présomption selon laquelle le décès du conjoint donne droit au conjoint survivant de prolonger son séjour en Suisse, lorsqu'aucune circonstance particulière ne remet en doute le mariage et l'intensité des liens entre les époux, sans qu'il soit nécessaire d'évaluer si la réintégration dans le pays d'origine est compromise ou non (ATF 138 II 393 consid. 3.3). Il s'agit d'une présomption réfragable; les autorités de police des étrangers peuvent démontrer l'existence de circonstances particulières permettant de douter de la réalité des liens qui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 unissaient les époux; parmi celles-ci figurent notamment le cas d’un étranger qui aurait épousé un conjoint en connaissant la fragilité de l’état de santé et l’espérance de vie fortement réduite de celui-ci afin de se prévaloir abusivement des conséquences du décès (arrêt TF 2C_993/2011 du 10 juillet 2012 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral n'a notamment pas reconnu de raisons personnelles majeures à un étranger dont l'épouse est décédée le lendemain de son arrivée en Suisse (arrêt TF 2C_669/2012 du 5 mai 2013). L'art. 50 al. 1 let. b LEI vise en effet à empêcher que le décès du conjoint ait comme conséquence que le survivant doive abandonner la vie qu'il s'est construite en Suisse. La disposition ne permet pas de fonder un droit de séjour sans qu'il y ait eu de communauté conjugale sur le territoire helvétique auparavant (arrêt TF 2C_669/2012 du 5 mai 2013 consid. 3.4 in fine). 2.4. Précisément, l'art. 51 al. 2 let. a LEI prévoit que les droits prévus aux. art. 43, 48 et 50 s'éteignent lorsqu'ils sont invoqués abusivement. Les mariages fictifs ou abusifs sont visés par cette disposition (arrêts TF 2C_310/2014 du 25 novembre 2014 consid. 2.1; 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, il y a mariage fictif lorsque celui-ci est contracté dans le seul but d'éluder les dispositions de la loi sur les étrangers et l'intégration, en ce sens que les époux (voire seulement l'un d'eux) n'ont jamais eu la volonté de former une véritable communauté conjugale (ATF 127 II 49 consid. 4a; arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.3 in fine et 4.3). Toute la difficulté réside dans la circonstance que l'intention réelle des époux ne peut souvent pas être établie par une preuve directe, mais seulement grâce à des indices (ATF 127 II 49 consid. 5a; arrêts TF 2C_804/2013 du 3 avril 2014 consid. 2.2; 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2). Constituent notamment les indices d'un mariage fictif: le fait que l'époux étranger soit menacé d'un renvoi ou ne puisse obtenir une autorisation de séjour autrement que par un mariage; l'existence d'une sensible différence d'âge entre les époux, les circonstances particulières de leur rencontre et de leur relation, tels une courte période de fréquentation avant le mariage ou le peu de connaissances que les époux ont l'un de l'autre, etc. (cf. notamment ATF 122 II 289 consid. 2b; arrêt TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.3 et les arrêts cités). La preuve d'un mariage fictif doit être apportée par l'autorité, sous réserve de l'obligation des parties de collaborer à l'établissement des faits. Cette obligation des parties est d'autant plus grande que les circonstances objectives du cas permettent de douter de la réelle et commune volonté des époux de former une communauté de vie (arrêt 2C_587/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1). En présence d'indices sérieux d'un mariage fictif, il appartient aux parties de démontrer, par une argumentation circonstanciée, l'existence d'une relation conjugale réellement vécue et voulue (arrêts TF 2C_177/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.4; 2C_222/2008 du 31 octobre 2008 consid. 3.2). 2.5. Dans le cas d'espèce, la recourante et son époux ont été mariés une première fois en 1977 au Kosovo et ont divorcé en 2003. Ce dernier a ensuite refait sa vie en Suisse et a vécu en union conjugale avec une ressortissante chilienne établie dans le pays, avant de divorcer, en 2011. Pour sa part, la recourante est venue en Suisse à quelques reprises entre 2014 et 2016, dans le cadre de séjours touristiques. En novembre 2016, elle a requis une attestation relative au séjour afin de pouvoir épouser son ancien conjoint. Il ressort des pièces au dossier que le couple, lors de son passage aux guichets du SPoMi le 22 novembre 2016, était extrêmement pressé de se remarier, en raison de l'état de santé du conjoint. La recourante a d'ailleurs indiqué que la célébration du mariage était urgente, étant donné que son conjoint était malade et avait besoin d'une personne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pour s'occuper de lui. Ladite attestation a ainsi été délivrée le 10 janvier 2017 et le mariage a pu être célébré le 26 du même mois, trois jours avant le décès de l'époux, survenu le 29 janvier 2017. Par conséquent, force est de constater que la communauté conjugale n'a pas pu exister. Le fait que les époux aient déjà vécu une première communauté conjugale de 1977 à 2003 ne saurait être pris en considération. 2.6. Dans ces conditions, le décès de l'époux de la recourante ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI justifiant la poursuite du séjour de la recourante en Suisse. Partant, la recourante ne peut pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI. La question de l'existence d'un mariage fictif destiné à permettre à la recourante d'obtenir une autorisation de séjour dans le pays peut dans ces conditions demeurer indécise. Il reste à examiner si elle peut bénéficier d'une autorisation de séjour pour personne sans activité lucrative. 3. 3.1. En vertu de l’art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes: a. il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral; b. il a des liens personnels particuliers avec la Suisse; c. il dispose des moyens financiers nécessaires. Les conditions précitées sont cumulatives (Directives LEI, ch. 5.3). Elles sont précisées par l’art. 25 OASA. 3.1.1. Selon l'al. 1er de cette disposition, l’âge minimum pour l’admission des rentiers est de 55 ans. 3.1.2. S'agissant des liens personnels particuliers avec la Suisse, on admet leur existence lorsque l’étranger prouve qu’il a effectué dans le passé des séjours assez longs ou répétés en Suisse (notamment dans le cadre de vacances), qu’il entretient des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, frères et sœurs) ou qu’il a des origines suisses. La possession d'une propriété foncière ou l'existence de liens commerciaux en Suisse ne sont par contre pas déterminantes à elles seules (Directives LEI, ch. 5.3). Le Tribunal administratif fédéral a cependant précisé que, compte tenu de la genèse de l'art. 28 LEI, des liens personnels avec la Suisse supposent la présence de liens avec la Suisse et pas seulement avec des proches en Suisse. Les intéressés doivent donc pouvoir justifier de liens personnels ou socioculturels indépendants de leurs proches (arrêts TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013; C-797/2011 du 14 septembre 2012). Il peut par exemple s'agir de liens avec des collectivités locales, de participation à des manifestations culturelles ou de contacts directs avec la population autochtone. Le rentier ne doit par ailleurs plus exercer d'activité lucrative, ni en Suisse ni à l'étranger. Une déclaration selon laquelle le rentier s’est effectivement retiré de la vie active est exigée de sa part afin de s'assurer que tel est bien le cas. Le rentier doit faire de la Suisse le centre de ses intérêts.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L'autorisation de séjour ne sera pas renouvelée s'il apparaît qu'il n'a pas effectivement transféré le centre de ses intérêts en Suisse (Directives LEI, ch. 5.3). 3.1.3. Enfin, un rentier est réputé disposer de moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 28 let. c LEI s'il est quasiment certain d'en bénéficier jusqu'à sa mort (rentes, fortune), au point que l'on puisse pratiquement exclure le risque qu’il en vienne à dépendre de l'assistance publique (décision du 15 février 2001 du Service des recours du DFJP, aujourd’hui remplacé par le TAF, en relation avec l’ancien art. 34 OLE). Les promesses, voire les garanties écrites, visant à garantir la prise en charge du rentier faites par des membres de sa famille qui résident dans notre pays ne suffisent pas dans tous les cas, dans la mesure où, en pratique, leur mise à exécution reste sujette à caution. Les moyens financiers mis à disposition par des tiers doivent présenter les mêmes garanties que s’il s’agissait des propres ressources du requérant (par ex. garantie bancaire). Lorsque les moyens financiers du rentier sont insuffisants, les exigences qualitatives quant aux prestations de soutien par des tiers sont d'autant plus élevées (Directives LEI, ch. 5.3; arrêt TAF C-6310/2009 consid. 9.4). 3.2. En l'espèce, force est de constater que la recourante, âgée de 61 ans, n'est nullement intégrée dans le pays. A part ses enfants et leurs familles, ainsi que ses frères, elle ne peut justifier d'aucun lien personnel particulier avec le pays. Par ailleurs, elle ne dispose manifestement pas des moyens financiers nécessaires, au sens de l'art. 25 al. 4 OASA. Le seul revenu propre qu'elle possède est sa rente de veuve qui s'élève CHF 413.- par mois. Cette somme ne couvre pas, de loin s'en faut, ses dépenses mensuelles qui se chiffrent à CHF 1700.- au minimum. Les déclarations de ses enfants, établis dans les cantons de Vaud et Berne, selon lesquelles ils s'engagent à assumer entièrement ses frais d'entretien, ne sauraient suffire à garantir à long terme l'indépendance financière de la recourante. Le risque d'un recours à l'aide sociale n'est dès lors pas exclu. En conséquence, la recourante ne remplit pas les conditions cumulatives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre de rentière. 4. 4.1. A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. d), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. c), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. GOOD/BOSSHARD, Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 30 LEI

p. 226 s. n. 2 et 3). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1; 130 II 39 consid. 3 et la référence citée). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée; Directives LEI, ch. 5.6.10.6). En revanche, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si l'étranger allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 16). Finalement, l'existence d'un large réseau familial dans le pays d'origine, des attaches étroites notamment par une aide financière, le fait d'y avoir vécu la majeure partie de son existence ou encore les retours sont des éléments que la jurisprudence considère comme plaidant en faveur d'une réintégration possible au sens de l'art. 30 al. 1 let. g OASA (NGUYEN, art. 30 n. 53); 4.2. Dans le cas particulier, la recourante invoque essentiellement la nécessité de pouvoir vivre sa vieillesse auprès de ses enfants, petits-enfants, ainsi qu'auprès de ses frères, et de pouvoir traverser cette période de la vie grâce à leur soutien. Elle prétend qu'elle n'a aucune famille dans son pays d'origine et que sa maison se situe dans une région dangereuse. Elle fait ainsi valoir que ses attaches familiales en Suisse et les difficultés auxquelles elle serait confrontée en cas de retour au Kosovo justifient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Cela étant, force est d'emblée de constater que la recourante a passé toute sa vie dans son pays d'origine et qu'elle ne peut, partant, se prévaloir ni d'une longue durée de séjour sur le territoire helvétique, ni d'une quelconque intégration professionnelle ou socioculturelle.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Le seul fait que sa famille réside dans le pays ne saurait pallier l'absence de liens effectifs avec le pays. Il va sans dire au demeurant que les contacts avec ses enfants - tous majeurs - pourront évidemment être maintenus depuis l'étranger, comme par le passé, par des visites et par les moyens de communication actuels. En outre, dans la mesure où ces derniers se déclarent prêts à assurer l'entretien de leur mère en Suisse, ils seront en mesure de lui assurer un cadre de vie adéquat dans son pays d'origine et de subvenir à ses besoins. Pour le reste, un retour de la recourante dans son pays d'origine - où elle a vécu seule depuis le départ de ses enfants - ne devrait pas présenter de difficultés majeures. Ses craintes de retourner dans son village natal ne sont au demeurant pas convaincantes. Le Kosovo et la région de Prestok en particulier ne sont pas le théâtre de violences généralisées ou de dangerosité accrue ni ne connaissent une situation politique tendue au point de rendre inexigible l'exécution du renvoi. Le Département fédéral des affaires étrangères ne fait d'ailleurs état que d'une "petite délinquance" au sein du pays (cf. https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux- voyageurs/kosovo/conseils-voyageurs-kosovo.html, consulté le 23 septembre 2019). La recourante n'y serait dès lors ni concrètement en danger, ni exposé irrémédiablement à un dénuement complet; elle pourra en outre retrouver le réseau familial et amical qu'elle a quitté il n'y a que deux ans. Partant, le souhait de la recourante de vivre désormais auprès de ses enfants ne justifie pas l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI, cette disposition trouvant application lorsque, objectivement, les liens créés avec la Suisse sont tellement importants qu'il n'est plus envisageable pour l'étranger de vivre dans un autre pays. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le départ de la recourante ne l'exposant pas à un déracinement inacceptable (cf. art. 31 al. 1 let. g OASA). 5. 5.1. La recourante ne peut pas davantage invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre à un droit de séjour dans le pays. En effet, en examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l'autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l'art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l'est aussi dans l'autre (arrêt TF 2C_711/2010 du 1er avril 2011). Force est de constater au surplus que la recourante est âgée 61 ans, en bonne santé et qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Divorcée depuis 2003, il semble qu'elle n'ait pas refait sa vie au Kosovo mais y aurait vécu seule, en tous les cas loin de ses enfants - aujourd'hui âgés de 42, 40 et 35 ans - établis en Suisse. Aucune circonstance exceptionnelle - découlant en particulier du décès de son ex-mari qu'elle a épousé en secondes noces alors qu'il était en fin de vie - ne justifie l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 CEDH en faveur de la recourante. Elle ne peut en particulier pas prévaloir d'un rapport de dépendance physique ou psychique quelconque avec ses enfants. Par ailleurs, elle ne se retrouvera en aucun cas dans le dénuement dans son pays d'origine, vu l'engagement de ces derniers à assurer son entretien. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis d'excès ou d'abus de son vaste pouvoir d'appréciation, en refusant

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 d'accorder une autorisation de séjour à la recourante et en prononçant son renvoi. Partant, sa décision doit être confirmée et le recours rejeté. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 10 décembre 2019/mju/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :