Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 jours-amende à CHF 20.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 400.- pour injure; le 20 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de CHF 500.- pour contravention à la LStup et contravention à la LTV; le 9 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 12 septembre 2017 par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende de CHF 500.- pour crime et contravention à la LStup et lésions corporelles simples; le 23 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 45 jours sans sursis, peine complémentaire à celle du 12 septembre 2017, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. C. Sous l'angle de la police des étrangers, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a adressé un avertissement à A.________ le 4 mai 2009. D. Par courrier du 5 juin 2018, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Dans ses observations du 10 septembre 2018, l'intéressé s'est opposé à son renvoi, en indiquant qu'il ne dispose d'aucune attache avec son pays d'origine dont il ne parle pas la langue. Un avertissement formel serait, selon lui, plus adapté. E. Par décision du 12 septembre 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a retenu que le précité avait fait l'objet de multiples condamnations, dont une fois à une peine de longue durée. Il a fait fi de l’avertissement et de la menace prononcés à son endroit et a poursuivi son parcours criminel, démontrant par là-même qu'il ne veut pas ou ne peut pas se conformer à l'ordre juridique établi en Suisse. En outre, même s'il est né en Suisse, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle; il ne dispose d'aucune formation, n'exerce pas d'activité lucrative, ne dispose pas de son propre logement et est endetté. Par ailleurs, rien n'empêche l'intéressé de retourner dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'a aucune perspective réelle de s'intégrer en Suisse et qu'une partie de sa famille réside en Turquie. Dans ces conditions, l’autorité a considéré que l’intérêt public à l’éloignement de A.________ l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et que l’on pouvait légitimement admettre qu’il retourne dans son pays d’origine. F. Agissant le 15 octobre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation. A titre préalable, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office. À l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il est né en Suisse et que toute sa famille maternelle y habite. Il prétend n'avoir plus aucun contact ni avec son père, ni avec
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 la famille de celui-ci, qui réside en Turquie. Dans la mesure où il ne parle pas la langue turque, il ne dispose d'aucune capacité réelle de trouver du travail dans son pays d'origine. Finalement, il estime être dans un rapport de dépendance financière avec sa mère, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre son renvoi en Turquie. Le 23 octobre 2018, l'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours, se référant aux considérants exposés dans la décision contestée. G. Le 28 septembre 2018, la Cour criminelle de Première Instance de B.________/Turquie a déposé une demande d'entraide judiciaire adressée à l'Office fédéral de la justice. A.________ est accusé d'avoir causé des lésions corporelles à un autre individu le 29 septembre 2017 à B.________ en Turquie. Par arrêt du 9 juillet 2019 rendu sur appel par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois et demi, peine complémentaire à celle du 12 septembre 2017 et du 23 janvier 2018, pour lésions corporelles simples, agression, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un acte officiel, les infractions précitées ayant été commises le 3 avril
2015. Il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 13 novembre 2019. H. Par courriel du 23 novembre 2019 adressé au Consulat Général de Suisse à Istanbul, l'intéressé - qui séjourne dans son pays d'origine depuis une date indéterminée - demande à pouvoir revenir en Suisse afin d'exécuter sa peine privative de liberté. Il a été avisé du fait que cette requête ne serait pas admise. Le 11 décembre 2019, A.________ requiert le prononcé de mesures provisionnelles (601 2019
231) tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer et à séjourner dans le pays. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2.2. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêts TC FR 601 2017 58 du 5 octobre 2017; 601 2012 61 du 21 décembre 2012). 3. 3.1. À titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 3.2. L'art. 63 al. 2 LEI, applicable en l'espèce, prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEI) ou l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI) Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). 3.3. Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002, p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Par ailleurs, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). 3.4. En l'espèce, force est de constater que le recourant séjournait légalement et sans interruption dans le pays depuis sa naissance lorsque la décision a été rendue, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEI. Or, de tels motifs existent en l'espèce, ce qui n'est pas contesté par le recourant. En effet, ce dernier a été condamné à 15 reprises, dont une fois à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis, pour crime et contravention à la LStup et lésions corporelles simples, soit pour une période qui dépasse le seuil d'un an à partir duquel la peine doit être considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 2 LEI en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI, étant rappelé que l'octroi du sursis n'est pas déterminant à cet égard. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence d'un motif de révocation à l'encontre du recourant. Il n'est dès lors pas nécessaire, à ce stade, d'examiner si, par son comportement en Suisse, le recourant a en outre attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. 3.5. Il convient de préciser que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à une peine de longue durée, par jugement du 12 septembre 2017, ont été commises d'octobre 2012 au 8 février 2016, date de son arrestation (cf. acte d'accusation du
E. 22 juin 2017 assimilé à un jugement selon le dispositif du jugement du 12 septembre 2017), - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent en principe à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2016 251 du 17 août 2018; 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018 ). Il en va de même des infractions sanctionnées par le jugement rendu sur appel le 9 juillet 2019, celles-ci ayant été commises le 3 avril 2015. Le Tribunal fédéral a du reste confirmé, dans son communiqué de presse du 30 décembre 2019 relatif à l'expulsion des étrangers condamnés pénalement (Dossier no 11.5.2/52_2019, https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/2C_305_2018_2019_12_30_T_f_14_56_10.pdf, consulté le 8 janvier 2020) qu'au regard du droit transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif en droit pénal, les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette date sont en cause, une expulsion pénale (art. 66a CP) n'est pas possible. Le juge pénal n'est donc pas
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 en mesure de renoncer à prononcer l'expulsion. L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement ne pas renouveler l'autorisation. En l'espèce, les faits sanctionnés ayant tous été commis avant le 1er octobre 2016, l'autorité pénale n'a pas fait application, à juste titre, des art. 66a ss CP, et en particulier de l'art. 66a al. 2 CP. Quant au jugement du 23 janvier 2018, les faits en cause ne relèvent pas des art. 66a ss CP. Partant, l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce. 4. 4.1. Le recourant, né en Suisse et dont une partie de sa famille réside dans le pays, se prévaut de la protection conventionnelle de sa vie privée et familiale que lui confère l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement et à son renvoi du pays. 4.2. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). 4.3. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 4.4. Indépendamment de l'existence d'un lien de parenté, dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement (étant précisé que, par séjour légal, il faut entendre un séjour accompli à la faveur d’une autorisation) depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266; cf. ég. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1; TAF 4054/2017 consid. 4.4). 5. 5.1. La révocation ou le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. De même, les garanties constitutionnelles et conventionnelles peuvent être restreintes, à condition, en particulier, que la restriction soit proportionnée (cf. art. 36 Cst., art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, CEDH; RS 0.101) (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.4). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. arrêt TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). 5.2. Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, la limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêts TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010; 2C_557/2018 du 26 octobre 2018). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
p. 3566.), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la LStup, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; cf. 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1 et les références). 5.3. En l'espèce, le recourant est né en Suisse et y a effectué sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas menée à terme. Sa famille maternelle, en particulier sa mère et ses frères, sont en Suisse. En revanche, une partie de sa famille paternelle vit en Turquie. Cela étant, les attaches du recourant avec notre pays sont à nuancer. En effet, le nombre des infractions commises et leur succession répétée démontrent clairement qu'il n'a jamais réussi à s'intégrer dans le pays. Alors qu'il était mineur, le recourant n'a cessé d'enfreindre les règles de la vie sociale helvétique en commettant des infractions, notamment des lésions corporelles simples, des voies de fait, une agression, des vols, des dommages à la propriété, des menaces, une violation de domicile, une contrainte sexuelle, des délits contre la LStup et des violations des règles de la circulation routière, pour lesquelles il a été sanctionné par différentes peines, notamment un renvoi dans une maison d'éducation durant deux ans. Devenu majeur, les condamnations se sont succédées, de 2007 à 2013 et de 2017 à 2019, notamment pour des infractions contre l'intégrité physique et crime et contraventions à la LStup. Ainsi, il ressort du jugement du 12 septembre 2017 - en particulier de l'acte d'accusation du 22 juin 2017 - que le recourant s'est adonné d'octobre 2012 jusqu'à son arrestation, en février 2016, à un trafic de drogue portant sur plus de 28kg de marijuana qu'il a reconnu avoir achetée et, pour l'essentiel, revendue à des jeunes gens de son quartier ou de la ville. Par la mise sur le marché local d'une grande quantité de drogue, le recourant a mis en danger la santé de très nombreuses personnes. Son comportement est inacceptable. Pour ces faits, notamment, il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 fermes. Par la suite, le recourant a encore été
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 condamné à des peines complémentaires à celle-ci. Ainsi, le 23 janvier 2018, il a écopé d'une peine privative de liberté de 45 jours sans sursis, pour lésions corporelles et dommages à la propriété et, le 9 juillet 2019, d'une peine privative de liberté de 8 mois et demi fermes pour lésions corporelles simples, agression, tentative de menace ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un acte officiel, ces derniers faits ayant toutefois été commis en avril 2015 déjà. En outre, une demande d'entraide judiciaire a été déposée par la Cour criminelle de Première Instance de B.________/Turquie le 28 septembre 2018; selon la requête, le recourant est accusé de lésions corporelles commises en Turquie le 29 juillet 2017. La commission rogatoire internationale ayant été déclarée recevable, le recourant, contacté téléphoniquement, a été convoqué pour une audition fixée au 12 novembre 2018. Ce dernier n'a toutefois pas donné suite à cette convocation et ne s'est pas non plus présenté le 13 novembre 2018 aux EPB de Bellechasse pour y purger une peine privative de liberté de dix mois. Selon les informations récoltées dans le cadre de l'enquête policière menée aux fins de retrouver le recourant, ce dernier aurait quitté la Suisse à la mi-novembre 2018. Ces renseignements sont confirmés par la demande du recourant du 23 novembre 2019 d'être autorisé à revenir en Suisse, et par la requête de mesures provisionnelles déposée par son mandataire le 11 décembre 2019, tendant à ce que l'intéressé soit autorisé à entrer et à séjourner dans le pays. Autrement dit, le recourant, en cavale, a tenté durant plus d'un an d'échapper à l'exécution de sa peine et il est désormais placé sous mandaté d'arrêt au RIPOL. Les multiples forfaits perpétrés par le recourant s'inscrivent dans un parcours de délinquance répétée que ni les condamnations pénales, ni la menace de révocation de son permis d'établissement n'ont permis de stopper. Au vu du nombre de condamnations pénales, de leur cadence et de la très longue période sur laquelle elles s'étendent, force est de constater que le recourant ne veut pas - ou ne peut pas - se conformer à l'ordre établi en Suisse. Aucun élément favorable ne permet de retenir qu'il serait désormais en mesure de modifier radicalement son comportement. A l'évidence, il présente une menace très sérieuse pour l'ordre public et le risque de récidive est grand. 5.4. Par ailleurs, il est indiscutable que le recourant, qui est né en Suisse et y a passé l'essentiel de sa vie, a développé dans le pays le centre de sa vie personnelle. Plusieurs membres de sa famille sont installés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Cela étant, célibataire et sans enfant, il n'a pas créé dans le pays une cellule familiale qui pourrait s'opposer à son renvoi. De plus, le fait qu’un étranger soit né ou/et ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c s; 2C_265/2011 consid. 6.2.2.; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d). Or, en l'espèce, au vu des actes criminels répétés commis par le recourant, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. A cela s'ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec le pays, compte tenu de son absence de formation et de travail, de sa dépendance occasionnelle à l'aide sociale et de l'ampleur de ses dettes (cf. arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée). Il ne dispose en effet d'aucune formation achevée, que ce soit l'école obligatoire ou l'apprentissage qu'il avait commencé. Il prétend avoir enchaîné différents contrats de travail, à intervalles irréguliers, ce qui n'est toutefois pas attesté. Il ressort en revanche des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 auditions policières que l'essentiel de ses revenus provenait du trafic de stupéfiants qu'il avait mis en place dans son quartier. Il est néanmoins lourdement endetté et, à moins de trente ans, il présentait déjà des actes de défauts de bien pour près de CHF 103'000.- (état au 28 mai 2018). Comme il l'indique lui-même, il dépend également de l'aide financière que lui accordent sa mère et ses proches. Examinés à l'aune de l'art. 8 CEDH, ces éléments défavorables constituent des motifs sérieux justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement, nonobstant la durée du séjour dans le pays (cf. ATF 144 I 266). Pour le reste, le recourant, majeur, célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour rester auprès des membres de sa famille qui demeurent en Suisse. Il est manifestement apte à vivre de manière autonome et, contrairement à ce qu'il invoque, il ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier à l'égard de sa mère et des membres de sa famille vivant en Suisse. Preuve en soit qu'il vit à l'étranger depuis plus d'un an, qu'il est actuellement dans son pays d'origine et qu'il s'y était déjà rendu, à tout le moins en juillet 2017 (cf. commission rogatoire internationale du 28 septembre 2018). Quant à l'aide financière de ses proches, rien n'empêche ces derniers de la maintenir, le temps du moins qu'il acquiert une autonomie financière dans son pays d'origine ou ailleurs. Enfin, sa famille paternelle vit en Turquie. 5.5. Cela étant, il est patent que l'intégration du recourant en Turquie ne sera pas aisée et lui demandera des efforts conséquents. Néanmoins, dans la mesure où ce dernier a démontré ne pas être en mesure de s'intégrer en Suisse, où il vit en marge de la loi - voire même en marge de la société - son renvoi n'est pas susceptible de péjorer fondamentalement sa situation. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre qu'il parviendra à s'intégrer dans son pays d'origine, qu'il a du reste regagné de son plein gré durant la présente procédure. En tout état de cause, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation qu’eux et devra faire face aux mêmes défis en disposant des mêmes chances. On peut également attendre de lui qu'il prenne contact avec son père et les membres de sa famille paternelle qui pourront, cas échéant, l'aider durant la phase de son installation. Nul doute également que sa famille restée en Suisse sera disposée à le soutenir financièrement - comme jusqu'alors -, le temps qu'il gagne en autonomie. Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'éloignement recourant, devenu indésirable en Suisse par son comportement, s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour dans le pays. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en révoquant le permis d'établissement du recourant et en ordonnant son renvoi. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. Dans la mesure où le recours est traité au fond, la demande de mesures provisionnelles du 11 décembre 2019 (601 2019 231) devient sans objet. 7. Reste à trancher le sort de la requête d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant (601 2018 289).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 7.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). 7.2. En l’espèce, il est incontestable que la situation financière du recourant - qui a quitté la Suisse il y a plus d'un an - peut être qualifiée de précaire. Par ailleurs, s'agissant d'un étranger né en Suisse et y ayant passé l'essentiel de sa vie, on ne peut pas considérer que la cause était d'emblée et à l'évidence dénuée de toute chance de succès. Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance judiciaire complète pour la présente affaire et de désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office. Ce dernier a produit sa liste de frais le 8 janvier 2020. Il convient de lui allouer l'indemnité requise, correspondant à 645 min rémunérées au tarif de l'assistance judiciaire (CHF 180.-/heure), montant auquel s'ajoutent les débours, par CHF 18.40, et la TVA, par CHF 150.40. L'indemnité due au défenseur d'office est mise à charge de l'Etat de Fribourg. 7.3. Vu l'issue du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés, sauf en cas de retour à meilleure fortune, en raison de l'assistance judiciaire qui lui est octroyée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 288) est rejeté. II. La demande de mesures provisionnelles (601 2019 231), devenue sans objet, est classée. III. La requête (601 2018 289) d'assistance judiciaire totale est admise et Me Philippe Maridor est désigné en qualité de défenseur d'office. IV. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels le recourant est astreint, ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Il est alloué à Me Philippe Maridor, en sa qualité de défenseur désigné, une indemnité de CHF 2'103.80 (TVA par CHF 150.40 comprise). Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur désigné et des frais de procédure peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 janvier 2020/mju/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 288 601 2018 289 601 2019 231 Arrêt du 14 janvier 2020 Ie Cour administrative Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Philippe Maridor, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation du permis d'établissement - peine de longue durée Recours (601 2018 288) du 15 octobre 2018 contre la décision du 12 septembre 2018 et requête (601 2018 289) d'assistance judiciaire totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, ressortissant turc, est né en Suisse en 1989 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement, dont le délai de contrôle est arrivé à échéance le 1er janvier 2019. B. Depuis son adolescence, le précité n'a cessé d'attirer sur lui l'attention des autorités policières et pénales. Ainsi, il a été condamné: le 30 octobre 2003, par le Tribunal des mineurs, à quatre jours de travail pour injure, menaces, insoumission à une décision de l'autorité, infractions à la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), infractions à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), contraventions à la loi du 4 octobre 1985 sur les transports publics (LTP; RS 742.40), actuellement loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1); le 3 novembre 2005, par le Tribunal des mineurs, à un renvoi en maison d'éducation pour deux ans au moins pour lésions corporelles simples, voies de fait, agression, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, injure, menaces, contrainte, violation de domicile, contrainte sexuelle, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, insoumission à une décision de l'autorité, contravention à la LTP, infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LARM; RS 514.54), contravention à la LCR, contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121); le 27 juillet 2006, par le Tribunal des mineurs, à une amende de CHF 200.- pour opposition aux actes de l'autorité, contravention à la loi du 6 octobre 2006 d'application du code pénal (LACP; RSF 31.1) (décliner une fausse identité), contravention à la LTP, contravention à la LCR; le 11 octobre 2007, par le Tribunal des mineurs, à une amende de CHF 420.- pour vol, violation de domicile et contravention à la LACP; le 19 novembre 2007, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à une amende de CHF 300.- pour voies de fait; le 18 mars 2008, par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à une amende de CHF 150.- pour contravention à la LTP; le 19 mai 2008 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à une amende de CHF 200.- pour infraction à la LACP; le 18 février 2009 par le Juge d'instruction du canton de Fribourg, à 52 heures de travail d'intérêt général sans sursis pour vol d'importance mineure, contravention à la LTP, contravention à la LACP; le 22 octobre 2010 par les Juges d'instruction de Fribourg, à 40 heures de travail d'intérêt général, sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 4 ans, et à une amende de CHF 500.- pour lésions corporelles simples et contravention à la LStup;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 le 28 mars 2012 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 20.- avec sursis pendant 2 ans et à une amende de CHF 400.- pour injure; le 20 septembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une amende de CHF 500.- pour contravention à la LStup et contravention à la LTV; le 9 décembre 2013 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- sans sursis, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires; le 12 septembre 2017 par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine, à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis pendant 5 ans et à une amende de CHF 500.- pour crime et contravention à la LStup et lésions corporelles simples; le 23 janvier 2018 par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine privative de liberté de 45 jours sans sursis, peine complémentaire à celle du 12 septembre 2017, pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. C. Sous l'angle de la police des étrangers, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a adressé un avertissement à A.________ le 4 mai 2009. D. Par courrier du 5 juin 2018, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Dans ses observations du 10 septembre 2018, l'intéressé s'est opposé à son renvoi, en indiquant qu'il ne dispose d'aucune attache avec son pays d'origine dont il ne parle pas la langue. Un avertissement formel serait, selon lui, plus adapté. E. Par décision du 12 septembre 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité a retenu que le précité avait fait l'objet de multiples condamnations, dont une fois à une peine de longue durée. Il a fait fi de l’avertissement et de la menace prononcés à son endroit et a poursuivi son parcours criminel, démontrant par là-même qu'il ne veut pas ou ne peut pas se conformer à l'ordre juridique établi en Suisse. En outre, même s'il est né en Suisse, il ne peut se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle; il ne dispose d'aucune formation, n'exerce pas d'activité lucrative, ne dispose pas de son propre logement et est endetté. Par ailleurs, rien n'empêche l'intéressé de retourner dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'a aucune perspective réelle de s'intégrer en Suisse et qu'une partie de sa famille réside en Turquie. Dans ces conditions, l’autorité a considéré que l’intérêt public à l’éloignement de A.________ l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et que l’on pouvait légitimement admettre qu’il retourne dans son pays d’origine. F. Agissant le 15 octobre 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à son annulation. A titre préalable, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de son mandataire en qualité de défenseur d'office. À l’appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il est né en Suisse et que toute sa famille maternelle y habite. Il prétend n'avoir plus aucun contact ni avec son père, ni avec
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 la famille de celui-ci, qui réside en Turquie. Dans la mesure où il ne parle pas la langue turque, il ne dispose d'aucune capacité réelle de trouver du travail dans son pays d'origine. Finalement, il estime être dans un rapport de dépendance financière avec sa mère, de sorte qu'il n'est pas possible d'admettre son renvoi en Turquie. Le 23 octobre 2018, l'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours, se référant aux considérants exposés dans la décision contestée. G. Le 28 septembre 2018, la Cour criminelle de Première Instance de B.________/Turquie a déposé une demande d'entraide judiciaire adressée à l'Office fédéral de la justice. A.________ est accusé d'avoir causé des lésions corporelles à un autre individu le 29 septembre 2017 à B.________ en Turquie. Par arrêt du 9 juillet 2019 rendu sur appel par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté ferme de 8 mois et demi, peine complémentaire à celle du 12 septembre 2017 et du 23 janvier 2018, pour lésions corporelles simples, agression, tentative de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un acte officiel, les infractions précitées ayant été commises le 3 avril
2015. Il a fait l'objet d'un mandat d'arrêt le 13 novembre 2019. H. Par courriel du 23 novembre 2019 adressé au Consulat Général de Suisse à Istanbul, l'intéressé - qui séjourne dans son pays d'origine depuis une date indéterminée - demande à pouvoir revenir en Suisse afin d'exécuter sa peine privative de liberté. Il a été avisé du fait que cette requête ne serait pas admise. Le 11 décembre 2019, A.________ requiert le prononcé de mesures provisionnelles (601 2019
231) tendant à ce qu'il soit autorisé à entrer et à séjourner dans le pays. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2.2. La procédure devant le Tribunal cantonal étant régie par la maxime inquisitoire, la Cour de céans doit tenir compte de tous les faits pertinents connus au moment de sa décision, y compris
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 ceux qui sont survenus après la notification du prononcé attaqué (BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 222; dans le même sens cf. CAMPRUBI, in Kommentar zum VwVg, art. 62 n. 9 et arrêt TF 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.3 s'agissant de la PA; arrêts TC FR 601 2017 58 du 5 octobre 2017; 601 2012 61 du 21 décembre 2012). 3. 3.1. À titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 3.2. L'art. 63 al. 2 LEI, applicable en l'espèce, prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEI) ou l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI) Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). 3.3. Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002, p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Par ailleurs, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). 3.4. En l'espèce, force est de constater que le recourant séjournait légalement et sans interruption dans le pays depuis sa naissance lorsque la décision a été rendue, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEI. Or, de tels motifs existent en l'espèce, ce qui n'est pas contesté par le recourant. En effet, ce dernier a été condamné à 15 reprises, dont une fois à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois fermes et 18 mois avec sursis, pour crime et contravention à la LStup et lésions corporelles simples, soit pour une période qui dépasse le seuil d'un an à partir duquel la peine doit être considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 2 LEI en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI, étant rappelé que l'octroi du sursis n'est pas déterminant à cet égard. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence d'un motif de révocation à l'encontre du recourant. Il n'est dès lors pas nécessaire, à ce stade, d'examiner si, par son comportement en Suisse, le recourant a en outre attenté de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI. 3.5. Il convient de préciser que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à une peine de longue durée, par jugement du 12 septembre 2017, ont été commises d'octobre 2012 au 8 février 2016, date de son arrestation (cf. acte d'accusation du 22 juin 2017 assimilé à un jugement selon le dispositif du jugement du 12 septembre 2017), - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent en principe à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2016 251 du 17 août 2018; 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018 ). Il en va de même des infractions sanctionnées par le jugement rendu sur appel le 9 juillet 2019, celles-ci ayant été commises le 3 avril 2015. Le Tribunal fédéral a du reste confirmé, dans son communiqué de presse du 30 décembre 2019 relatif à l'expulsion des étrangers condamnés pénalement (Dossier no 11.5.2/52_2019, https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/2C_305_2018_2019_12_30_T_f_14_56_10.pdf, consulté le 8 janvier 2020) qu'au regard du droit transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif en droit pénal, les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette date sont en cause, une expulsion pénale (art. 66a CP) n'est pas possible. Le juge pénal n'est donc pas
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 en mesure de renoncer à prononcer l'expulsion. L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement ne pas renouveler l'autorisation. En l'espèce, les faits sanctionnés ayant tous été commis avant le 1er octobre 2016, l'autorité pénale n'a pas fait application, à juste titre, des art. 66a ss CP, et en particulier de l'art. 66a al. 2 CP. Quant au jugement du 23 janvier 2018, les faits en cause ne relèvent pas des art. 66a ss CP. Partant, l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce. 4. 4.1. Le recourant, né en Suisse et dont une partie de sa famille réside dans le pays, se prévaut de la protection conventionnelle de sa vie privée et familiale que lui confère l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement et à son renvoi du pays. 4.2. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). 4.3. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 4.4. Indépendamment de l'existence d'un lien de parenté, dans un arrêt récent, après avoir longuement rappelé la position de la Cour EDH sur le droit au respect de la vie familiale et le droit
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement (étant précisé que, par séjour légal, il faut entendre un séjour accompli à la faveur d’une autorisation) depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266; cf. ég. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1; TAF 4054/2017 consid. 4.4). 5. 5.1. La révocation ou le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. De même, les garanties constitutionnelles et conventionnelles peuvent être restreintes, à condition, en particulier, que la restriction soit proportionnée (cf. art. 36 Cst., art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, CEDH; RS 0.101) (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.4). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. arrêt TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). 5.2. Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, la limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêts TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010; 2C_557/2018 du 26 octobre 2018). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,
p. 3566.), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la LStup, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; cf. 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1 et les références). 5.3. En l'espèce, le recourant est né en Suisse et y a effectué sa scolarité obligatoire, qu'il n'a pas menée à terme. Sa famille maternelle, en particulier sa mère et ses frères, sont en Suisse. En revanche, une partie de sa famille paternelle vit en Turquie. Cela étant, les attaches du recourant avec notre pays sont à nuancer. En effet, le nombre des infractions commises et leur succession répétée démontrent clairement qu'il n'a jamais réussi à s'intégrer dans le pays. Alors qu'il était mineur, le recourant n'a cessé d'enfreindre les règles de la vie sociale helvétique en commettant des infractions, notamment des lésions corporelles simples, des voies de fait, une agression, des vols, des dommages à la propriété, des menaces, une violation de domicile, une contrainte sexuelle, des délits contre la LStup et des violations des règles de la circulation routière, pour lesquelles il a été sanctionné par différentes peines, notamment un renvoi dans une maison d'éducation durant deux ans. Devenu majeur, les condamnations se sont succédées, de 2007 à 2013 et de 2017 à 2019, notamment pour des infractions contre l'intégrité physique et crime et contraventions à la LStup. Ainsi, il ressort du jugement du 12 septembre 2017 - en particulier de l'acte d'accusation du 22 juin 2017 - que le recourant s'est adonné d'octobre 2012 jusqu'à son arrestation, en février 2016, à un trafic de drogue portant sur plus de 28kg de marijuana qu'il a reconnu avoir achetée et, pour l'essentiel, revendue à des jeunes gens de son quartier ou de la ville. Par la mise sur le marché local d'une grande quantité de drogue, le recourant a mis en danger la santé de très nombreuses personnes. Son comportement est inacceptable. Pour ces faits, notamment, il a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 fermes. Par la suite, le recourant a encore été
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 condamné à des peines complémentaires à celle-ci. Ainsi, le 23 janvier 2018, il a écopé d'une peine privative de liberté de 45 jours sans sursis, pour lésions corporelles et dommages à la propriété et, le 9 juillet 2019, d'une peine privative de liberté de 8 mois et demi fermes pour lésions corporelles simples, agression, tentative de menace ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et empêchement d'accomplir un acte officiel, ces derniers faits ayant toutefois été commis en avril 2015 déjà. En outre, une demande d'entraide judiciaire a été déposée par la Cour criminelle de Première Instance de B.________/Turquie le 28 septembre 2018; selon la requête, le recourant est accusé de lésions corporelles commises en Turquie le 29 juillet 2017. La commission rogatoire internationale ayant été déclarée recevable, le recourant, contacté téléphoniquement, a été convoqué pour une audition fixée au 12 novembre 2018. Ce dernier n'a toutefois pas donné suite à cette convocation et ne s'est pas non plus présenté le 13 novembre 2018 aux EPB de Bellechasse pour y purger une peine privative de liberté de dix mois. Selon les informations récoltées dans le cadre de l'enquête policière menée aux fins de retrouver le recourant, ce dernier aurait quitté la Suisse à la mi-novembre 2018. Ces renseignements sont confirmés par la demande du recourant du 23 novembre 2019 d'être autorisé à revenir en Suisse, et par la requête de mesures provisionnelles déposée par son mandataire le 11 décembre 2019, tendant à ce que l'intéressé soit autorisé à entrer et à séjourner dans le pays. Autrement dit, le recourant, en cavale, a tenté durant plus d'un an d'échapper à l'exécution de sa peine et il est désormais placé sous mandaté d'arrêt au RIPOL. Les multiples forfaits perpétrés par le recourant s'inscrivent dans un parcours de délinquance répétée que ni les condamnations pénales, ni la menace de révocation de son permis d'établissement n'ont permis de stopper. Au vu du nombre de condamnations pénales, de leur cadence et de la très longue période sur laquelle elles s'étendent, force est de constater que le recourant ne veut pas - ou ne peut pas - se conformer à l'ordre établi en Suisse. Aucun élément favorable ne permet de retenir qu'il serait désormais en mesure de modifier radicalement son comportement. A l'évidence, il présente une menace très sérieuse pour l'ordre public et le risque de récidive est grand. 5.4. Par ailleurs, il est indiscutable que le recourant, qui est né en Suisse et y a passé l'essentiel de sa vie, a développé dans le pays le centre de sa vie personnelle. Plusieurs membres de sa famille sont installés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Cela étant, célibataire et sans enfant, il n'a pas créé dans le pays une cellule familiale qui pourrait s'opposer à son renvoi. De plus, le fait qu’un étranger soit né ou/et ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c s; 2C_265/2011 consid. 6.2.2.; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d). Or, en l'espèce, au vu des actes criminels répétés commis par le recourant, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. A cela s'ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec le pays, compte tenu de son absence de formation et de travail, de sa dépendance occasionnelle à l'aide sociale et de l'ampleur de ses dettes (cf. arrêt TF 2C_1161/2014 du 13 janvier 2015 consid. 3.1. et la référence citée). Il ne dispose en effet d'aucune formation achevée, que ce soit l'école obligatoire ou l'apprentissage qu'il avait commencé. Il prétend avoir enchaîné différents contrats de travail, à intervalles irréguliers, ce qui n'est toutefois pas attesté. Il ressort en revanche des
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 auditions policières que l'essentiel de ses revenus provenait du trafic de stupéfiants qu'il avait mis en place dans son quartier. Il est néanmoins lourdement endetté et, à moins de trente ans, il présentait déjà des actes de défauts de bien pour près de CHF 103'000.- (état au 28 mai 2018). Comme il l'indique lui-même, il dépend également de l'aide financière que lui accordent sa mère et ses proches. Examinés à l'aune de l'art. 8 CEDH, ces éléments défavorables constituent des motifs sérieux justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement, nonobstant la durée du séjour dans le pays (cf. ATF 144 I 266). Pour le reste, le recourant, majeur, célibataire et sans enfant, ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour rester auprès des membres de sa famille qui demeurent en Suisse. Il est manifestement apte à vivre de manière autonome et, contrairement à ce qu'il invoque, il ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier à l'égard de sa mère et des membres de sa famille vivant en Suisse. Preuve en soit qu'il vit à l'étranger depuis plus d'un an, qu'il est actuellement dans son pays d'origine et qu'il s'y était déjà rendu, à tout le moins en juillet 2017 (cf. commission rogatoire internationale du 28 septembre 2018). Quant à l'aide financière de ses proches, rien n'empêche ces derniers de la maintenir, le temps du moins qu'il acquiert une autonomie financière dans son pays d'origine ou ailleurs. Enfin, sa famille paternelle vit en Turquie. 5.5. Cela étant, il est patent que l'intégration du recourant en Turquie ne sera pas aisée et lui demandera des efforts conséquents. Néanmoins, dans la mesure où ce dernier a démontré ne pas être en mesure de s'intégrer en Suisse, où il vit en marge de la loi - voire même en marge de la société - son renvoi n'est pas susceptible de péjorer fondamentalement sa situation. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre qu'il parviendra à s'intégrer dans son pays d'origine, qu'il a du reste regagné de son plein gré durant la présente procédure. En tout état de cause, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation qu’eux et devra faire face aux mêmes défis en disposant des mêmes chances. On peut également attendre de lui qu'il prenne contact avec son père et les membres de sa famille paternelle qui pourront, cas échéant, l'aider durant la phase de son installation. Nul doute également que sa famille restée en Suisse sera disposée à le soutenir financièrement - comme jusqu'alors -, le temps qu'il gagne en autonomie. Dans ces circonstances, l'intérêt public à l'éloignement recourant, devenu indésirable en Suisse par son comportement, s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour dans le pays. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en révoquant le permis d'établissement du recourant et en ordonnant son renvoi. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. Dans la mesure où le recours est traité au fond, la demande de mesures provisionnelles du 11 décembre 2019 (601 2019 231) devient sans objet. 7. Reste à trancher le sort de la requête d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant (601 2018 289).
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 7.1. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Aux termes de l’art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Toutefois, en cas d’abus, l’autorité compétente peut mettre totalement ou partiellement les frais à la charge du requérant. Selon la jurisprudence, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès. Il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 129 I 129 / JdT 2005 IV 200; arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2). 7.2. En l’espèce, il est incontestable que la situation financière du recourant - qui a quitté la Suisse il y a plus d'un an - peut être qualifiée de précaire. Par ailleurs, s'agissant d'un étranger né en Suisse et y ayant passé l'essentiel de sa vie, on ne peut pas considérer que la cause était d'emblée et à l'évidence dénuée de toute chance de succès. Partant, il y a lieu d'accorder au recourant l'assistance judiciaire complète pour la présente affaire et de désigner le mandataire choisi comme défenseur d'office. Ce dernier a produit sa liste de frais le 8 janvier 2020. Il convient de lui allouer l'indemnité requise, correspondant à 645 min rémunérées au tarif de l'assistance judiciaire (CHF 180.-/heure), montant auquel s'ajoutent les débours, par CHF 18.40, et la TVA, par CHF 150.40. L'indemnité due au défenseur d'office est mise à charge de l'Etat de Fribourg. 7.3. Vu l'issue du recours, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant mais ne sont pas prélevés, sauf en cas de retour à meilleure fortune, en raison de l'assistance judiciaire qui lui est octroyée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 288) est rejeté. II. La demande de mesures provisionnelles (601 2019 231), devenue sans objet, est classée. III. La requête (601 2018 289) d'assistance judiciaire totale est admise et Me Philippe Maridor est désigné en qualité de défenseur d'office. IV. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, auxquels le recourant est astreint, ne seront pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. V. Il est alloué à Me Philippe Maridor, en sa qualité de défenseur désigné, une indemnité de CHF 2'103.80 (TVA par CHF 150.40 comprise). Elle est mise à la charge de l'Etat de Fribourg. VI. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité allouée au défenseur désigné et des frais de procédure peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 janvier 2020/mju/tch La Présidente : La Greffière-stagiaire :