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601 2018 287

Freiburg · 2020-04-23 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (arrêts TF 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011, 8D_1/2011, 8D_2/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2); qu'en revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations ou des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Ne sont pas non plus des décisions les actes internes ou d'organisation qui visent les situations à l'intérieur de l'administration; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle ordinaire pas susceptibles de recours (arrêts TF 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011, 8D_1/2011, 8D_2/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2); qu'en l'occurrence, le courrier du 12 septembre 2018 constitue à tout le moins une décision matérielle, susceptible de recours, quand bien même il ne porte pas le titre de décision ni ne comporte de voie de droit. Il émane de l'autorité d'engagement et, même si certains développements en droit sont peut-être quelque peu succincts, cet acte prend position sur la demande formulée à deux reprises par la recourante, pour la rejeter. Il entre ainsi en matière sur la demande de reconsidération de son traitement initial, en ce sens que l'intéressée ne peut pas obtenir une classe supplémentaire, dès son engagement, en raison de son brevet d'avocat, et refuse en outre également qu'elle puisse prétendre à être promue conseillère juridique; qu'à cet égard, il faut souligner en effet que la DSAS lui a octroyé une promotion sans changement de fonction, par décision du 19 février 2018, que la recourante a contestée le 19 mars 2018, en invoquant les deux points évoqués ci-dessus; que le fait, pour la DSAS, de proposer à la recourante de passer par son chef de service en vue d'entamer une procédure de promotion avec changement de fonction ne change rien à ce qui précède; que ce serait du reste faire preuve de formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable, alors que la DSAS s'est elle-même engagée, dans ses observations du 7 novembre 2018, à rendre une décision formelle, dont la teneur, et surtout le résultat, aurait assurément été similaire à la décision (matérielle) du 12 septembre 2018;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 que, partant, c'est dès lors à juste titre que la recourante a recouru auprès de l'instance de céans contre cet acte; que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 132 al. 1 LPers; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); que, d'après l'art. 86 LPers, la compétence de fixer le traitement appartient à l'autorité d'engagement, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation ou sur la base des directives de gestion de celui-ci; qu'aux termes de l'art. 87 LPers, le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la classe ou d'une des classes attribuées à la fonction, en tenant compte de l'expérience professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et de son expérience personnelle (al. 1). Toutefois, lorsque le collaborateur ou la collaboratrice n'a pas la formation ou l'expérience répondant aux exigences de la fonction telles qu'elles résultent de la définition de la fonction et du poste de travail, le traitement initial est fixé dans une classe inférieure à la classe ou aux classes attribuées à la fonction. Dès que le collaborateur ou la collaboratrice répond aux exigences précitées, son traitement est fixé à l'intérieur des classes attribuées à la fonction, conformément à l'alinéa 1 (al. 2); que l'art. 107 du règlement cantonal du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (RPers; 122.70.1) - intitulé promotion sans changement de fonction - prévoit que, constitue une promotion sans changement de fonction le passage d'une classe de traitement à une autre sans changement de la fonction de référence, conformément au tableau de classification des fonctions arrêté par le Conseil d'Etat (al. 1). La promotion est décidée par l'autorité d'engagement, en accord avec le Service du personnel et d'organisation, dans le cadre budgétaire prévu et aux conditions alternatives suivantes: en cas de modification des exigences liées au poste de travail (al. 2 let. a) ou pour des motifs liés à la formation ou à l'expérience accrue du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 2 let. b). Dans tous les cas, la promotion n'a lieu que lorsqu'une évaluation formelle des prestations a démontré que le collaborateur ou la collaboratrice répond pleinement aux exigences du poste (al. 3). Le nouveau traitement est au moins égal à l'ancien traitement majoré de la valeur d'un palier de la nouvelle classe (al. 4); que, selon l'art. 108 RPers - intitulé promotion avec changement de fonction - constitue une promotion avec changement de fonction le transfert à un poste correspondant à une fonction de référence hiérarchiquement supérieure à celle qui était exercée précédemment (al. 1). La promotion est décidée par l'autorité d'engagement, en accord avec le Service du personnel et d'organisation, dans le cadre budgétaire prévu et aux conditions alternatives suivantes: en cas de repourvue d'un poste vacant (al. 2 let. a) ou en cas de modification de la définition du poste de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 travail entraînant le rattachement de celui-ci à une nouvelle fonction de référence (al. 2 let. b). Dans tous les cas, la promotion n'a lieu qu'après une évaluation formelle des prestations démontrant que le collaborateur ou la collaboratrice dépasse sur tous les points les exigences minimales prévues pour le poste occupé avant la décision de promotion (al. 3). Le nouveau traitement est fixé conformément à l'article 87 LPers. Il est au moins égal à l'ancien traitement majoré de la valeur d'un palier de la nouvelle classe (al. 4). Sont réservés les cas soumis aux art. 34 et 35 LPers (al. 5); qu'aux termes de l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2); que, selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité devant la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5); que l'art. 3 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), prescrit qu'il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2); qu'il faut souligner que la LEg n'interdit pas la différence salariale entre femmes et hommes mais uniquement la discrimination salariale, à savoir la différence qui ne repose pas sur un motif objectif, tels la formation, le temps passé dans une fonction, la qualification et l'expérience professionnelle (LEMPEN, Le point sur la loi fédérale sur l'égalité in RFJ 2013 p. 261 ss, 270); que, dans le cas particulier, la recourante conclut en premier lieu à ce que son salaire fixé en 2013 soit corrigé rétroactivement afin de tenir compte du fait qu'elle est détentrice du brevet d'avocat depuis 2009, mais que celui-ci n'a pas été pris en compte lorsqu'elle a été engagée; qu'elle a demandé à l'autorité intimée la reconsidération d'une décision sur laquelle la DSAS est entrée en matière, pour la rejeter, par décision (matérielle) du 12 septembre 2018. Elle invoque à cet effet un arrêt rendu par le Tribunal cantonal; que, selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4; 132 III 172 consid. 3.3; 125 I 14 consid. 3g). Avant l'écoulement du délai de prescription, une péremption du droit d'action du créancier qui a tardé à exercer sa prétention ne peut être admise qu'avec réserve et en cas de circonstances tout à fait particulières, sous peine de vider de son sens l'institution de la prescription (ATF 125 I 14 consid. 3g; 110 II 273 consid. 2; arrêt TF 4C.55/2007 du 26 avril 2007 consid. 6.2.3). Il faut ainsi qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g; 116 II 428 consid. 2; 107 II 231 consid. 3b). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence du créancier permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque son inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (arrêts TF 4C.55/2007 du 26 avril 2007; 8C_639/2013 du 30 juillet 2014 consid. 7.1); que, dans cet arrêt de 2014, le Tribunal fédéral a jugé que l'acceptation par l'intéressée de son traitement initial ne saurait s'interpréter comme une renonciation par actes concluants à des prétentions de salaire plus élevées. Il a estimé qu'il en allait de même de son silence de 1999 (date de son engagement) jusqu'en 2003, date à laquelle, dans cette affaire-là, elle avait entrepris une première démarche, "probablement après avoir appris qu'un tiers avait bénéficié d'une augmentation de traitement". Les éléments relevés laissaient apparaître que la collaboratrice avait depuis lors régulièrement manifesté son désaccord avec ses conditions salariales. Aucune circonstance particulière ne permettait donc, selon le Tribunal fédéral, de retenir l'existence d'un abus de droit, respectivement d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi, au motif que l'intéressée aurait tardé à faire valoir ses prétentions (arrêt TF 8C_639/2013 du 30 juillet 2014 consid. 7.2); qu'en l'espèce, rien ne permet de dire que la recourante a tardé pour déposer sa demande de reconsidération après avoir pris connaissance du précédent auquel elle se réfère, ni d'ailleurs en raison du seul écoulement du temps depuis son entrée en fonction, selon la jurisprudence précitée; qu'en l'occurrence toutefois, l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 janvier 2018 rendu en la cause 601 2017 45 sur lequel elle se fonde ne permet pas de corriger son traitement initial; que l'arrêt en question ne dit pas expressément que "la simple titularité du brevet d'avocat pour un poste de juriste justifie une incorporation en classe 22, indépendamment de la nécessité de ce brevet pour cette fonction", contrairement à ce que prétend la recourante; que l'arrêt effectue d'abord une réflexion en lien avec le poste de conseiller juridique à la Préfecture, lequel exige le brevet d'avocat, pour constater que l’adaptation du traitement a lieu dès que la collaboratrice répond aux exigences précitées, à savoir dès l'obtention du brevet en question. La conséquence a ensuite été reprise sans autre pour le poste de juriste, en ces termes: "Néanmoins, ce qui a été dit ci-dessus pour la fonction de conseillère juridique de [l'intéressée] en relation avec l’obtention du brevet d’avocate et son traitement vaut également pour la fonction de juriste", sans autre précision; que toute personne engagée en tant que juriste à l'Etat de Fribourg ne peut pas, sans autre et en se basant sur cette jurisprudence, exiger la prise en compte de son brevet d'avocat et l'obtention automatique de la classe 22, étant précisé que ladite fonction varie entre les classes 20, 22 et 24 (cf. arrêté fribourgeois du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat; RSF 122.72.21; cf. classification des fonctions par secteur d'activité, https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/spo/_www/files/pdf95/29_classification-des-fonctions- par-secteur-activite_septembre-2017.pdf, consulté la dernière fois le 23 mars 2020); que la fonction de juriste au sein de l'administration cantonale en particulier couvre un tel spectre d'activités - lesquelles procèdent tant du profil recherché par le biais des mises au concours et des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 tâches confiées au collaborateur que des qualifications de ce dernier en terme d'expérience et de formation - que cela justifie de se référer à chaque situation concrète pour en tirer des enseignements au niveau de la classification; que la fonction de juriste comporte trois niveaux distincts, lesquels permettent précisément de tenir compte des spécificités du cas qui se présente; que la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend en outre d'appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées (ATF 143 I 65 consid. 5.2); qu'il sied ainsi d'établir, dans chaque situation particulière, les conditions minimales d'engagement et les éventuelles promesses ou arrangements passés entre l'Etat-employeur et le collaborateur, étant souligné que, dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (cf. ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées); qu'en l'occurrence, il n'y a pas inégalité de traitement entre la recourante et la collaboratrice ayant donné lieu à l'arrêt 601 2017 45 du 31 janvier 2018, des situations différentes appelant des solutions distinctes; que, dans l'affaire en question, l'intéressée travaillait comme conseillère juridique à 50 % mais également comme juriste à 30 %. Le Tribunal cantonal a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte du brevet d'avocat dans la première fonction mais également dans la seconde. S'il ressort de cet arrêt que ce 3e cycle était obligatoirement requis pour la fonction de conseiller juridique auprès de la Préfecture, il ne résulte en revanche pas de l'arrêt que tel était également le cas pour la fonction de juriste auprès de dite autorité. Cela étant, il a été admis que le supérieur hiérarchique avait confié à la recourante, pour ce 30 %, des tâches relevant d’une fonction plus exigeante. Dès lors que l'intéressée assumait deux fonctions formellement distinctes, qu'elle occupait celle de conseillère juridique à mi-temps et qu'elle assumait en outre un seul 30 % comme juriste, mais que cette fonction impliquait des tâches plus exigeantes que celle requises en soi par le poste, cela pouvait justifier, en pareilles circonstances, qu'il soit tenu compte du brevet d'avocat également pour la seconde des fonctions; que force est d'admettre que cette constellation n'est nullement celle de la recourante qui a été engagée comme juriste et non pas (aussi) comme conseillère juridique, cette dernière fonction nécessitant le brevet d'avocat au sein de la Préfecture; qu'on ne peut dès lors en tirer aucun parallèle avec la situation de la recourante; que, cela étant, dans la décision du 12 septembre 2018, l'autorité intimée, citant le SPO, explique que le brevet d'avocat n'est, de manière générale, pas une condition minimale d'engagement pour le poste de juriste dans l'administration cantonale mais que, dans certains cas, il peut présenter un avantage;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qu'or, le poste de juriste pour lequel la recourante a postulé et a été engagée à l'origine mentionnait notamment au titre des exigences, master en droit, et éventuellement brevet d'avocat/e (bordereau de la DSAS, pce 1); qu'on peut dès lors en conclure, dans le sens précisé ci-dessus, que le brevet pouvait à tout le moins présenter un avantage pour le poste en question; que, dans un échange de courriels entre la DSAS et le SPO, l'autorité d'engagement a en outre expressément indiqué que la recourante avait besoin de ce brevet pour exercer sa fonction (courriel du 18 juillet 2018 de la Secrétaire générale ajointe de la DSAS au SPO); que le contrat du 9 janvier 2013 indique en outre que la recourante est engagée au poste d'avocate/juriste auprès du Service de l'action sociale (bordereau recourante, pce 3.1); qu'à cela s'ajoute le fait que, durant son congé maternité survenu en 2014, soit avant la réorganisation du service évoquée par la recourante, ce dernier a cherché expressément à la remplacer par une avocate ou un avocat à 50 %, même si le profil recherché indiquait de manière quelque peu contradictoire master en droit, brevet d'avocat/e souhaité; que, pour l'activité principale figurant en tête de liste, tendant à la rédaction de décisions administratives en matière d'indemnisation LAVI et d'avances de pensions alimentaires, le brevet d'avocat constituait un atout manifeste, voire même, selon la volonté exprimée par l'autorité d'engagement dans la désignation de la fonction dont la titulaire devait être remplacée, une exigence; qu'en outre, le projet de cahier des charges de 2015 (bordereau recourante, pce 3.5) puis celui de 2017, élaboré après l'engagement du nouveau conseiller juridique, indiquait, cette fois comme exigences requises, non seulement le master en droit mais également le brevet d'avocat; qu'en 2018, la recourante a bénéficié enfin d'une promotion sans changement de fonction; que, sur le vu de tous les éléments précités, force est d'admettre que la fonction de juriste exercée par la recourante nécessitait (initialement) le brevet d'avocat, même si cela ne figure pas tel quel dans le profil mis au concours; qu'il y avait lieu, partant, d'en tenir compte en tant que formation dans la fixation de son traitement initial alors que cela n'a pas été le cas, le SPO ayant retenu que le brevet n'était pas une condition minimale d'engagement, ce qui a conduit à la classe 20 (cf. courriel du 19 juillet 2018 du SPO à la Secrétaire générale adjointe de la DSAS); qu'il y a toutefois lieu de préciser que, lorsqu'il est tenu compte du brevet d'avocat, il n'est pas possible de prendre en compte, en sus, du stage d'avocat au titre de l'expérience professionnelle; que le dossier ne permet pas de savoir ce qu'il en est; qu'il n'est dès lors pas possible au Tribunal cantonal de trancher; que, surtout, il n’appartient pas à l'Instance de céans de substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée en vue de respecter la large marge de manœuvre qui est la sienne en matière de fixation du traitement;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 qu'il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'elle fixe le traitement initial de la recourante comme juriste, en tenant compte d'abord de l'exigence du brevet d'avocat comme formation, puis en prenant en compte son expérience professionnelle, à l'exclusion du stage d'avocat. En outre, il lui incombera de fixer son traitement pour la période à compter de sa promotion sans changement de fonction; que l'intéressée demande en outre à bénéficier d'une promotion pour devenir conseillère juridique, dès lors qu'elle remplirait les mêmes tâches que son collègue masculin B.________, lequel occupe formellement dite fonction, et qu'elle supporterait les mêmes responsabilités que lui; que, contrairement à ce que soutient la collaboratrice, elle n'occupe pas un poste identique au sien; qu'il ressort de l'organigramme produit par l'autorité intimée à l'appui de ses observations du 8 juillet 2019 que le conseiller juridique est membre de la Direction du SASoc, qu'il supervise le secteur juridique et est coordinateur LAVI; que la tâche de coordinateur LAVI - qui peut être comparée à celle qu'effectuait la recourante en chapeautant l'entité ARPA - ne constitue toutefois que l'une des missions du conseiller juridique, parmi d'autres; que, même si certaines tâches confiées aux deux protagonistes, voire la plupart d'entre elles, sont superposables, cela ne signifie toutefois pas qu'elles impliquent pour autant la même charge en terme de responsabilités; que la supervision du secteur juridique par le conseiller juridique avec les responsabilités qui en découlent ainsi que sa participation à l'état-major du service, font la différence avec la fonction assumée par l'intéressée, même si, dans leur quotidien, certaines de leurs tâches sont similaires; qu'en particulier, il incombe au conseiller juridique de veiller à la coordination, au suivi, à l'unité de doctrine et à l'harmonisation en matière juridique et en matière législative, précisément dans le domaine des pensions alimentaires, entité pourtant chapeautée par l'intéressée déjà en 2015 (cf. cahier des charges du conseiller juridique du 1er septembre 2015, bordereau autorité intimée, pce 4); que la recourante estime que ce cahier des charges ne lui est pas opposable. Quoi qu'il en soit, elle ne conteste pas que le conseiller juridique était le responsable du service juridique et qu'il assumait d'autres missions que celle de diriger le domaine de l'aide sociale, se bornant pour l'essentiel à mettre en évidence la similitude des tâches qui leur étaient dévolues dans leurs domaines respectifs; que l'absence de subordination dont elle se targue, alors même que le cahier des charges du conseiller juridique, dûment signé, indique que la recourante est sa subordonnée directe, contrairement à son propre cahier des charges, resté cependant au stade de projet, ne change rien à ce qui vient d'être dit; que, sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut dès lors pas prétendre qu'elle a assumé dans les faits la charge de conseiller juridique et revendiquer une telle promotion à ce titre, partant, se prévaloir d'une quelconque inégalité de traitement ou de discrimination à raison du sexe au sens de la LEg;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 que l'autorité d'engagement n'a ainsi pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la collaboratrice la fonction de référence de conseiller juridique; que les autres griefs invoqués par la recourante, non pertinents, doivent être écartés; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'intéressée, les interrogatoires des parties ou l'audition de différents membres de la DSAS n'étant en particulier pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59

n. 59.4); que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision est annulée partiellement et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle fixe le traitement initial de la recourante en tenant compte de l'exigence du brevet d'avocat et de son (autre) expérience professionnelle, ainsi que le traitement à compter de sa promotion sans changement de fonction. La décision attaquée est confirmée et le recours rejeté pour le surplus; que la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.- (art. 134a CPJA), aucuns frais judiciaire ne peuvent être perçus; qu'en revanche, la recourante a droit à une indemnité de partie réduite, au sens de l'art. 138 al. 2 CPJA, vu l'admission partielle de son recours. Compte tenu des circonstances évoquées, il se justifie de considérer qu'elle obtient gain de cause pour 40% et l’autorité intimée pour 60%; que la liste de frais produite par Me Christophe Sansonnens le 20 avril 2020 comporte 14,71 heures réalisées par le mandataire et 31,1 heures effectuées par le stagiaire, pour un total de 45,81 heures, rémunérées à raison de CHF 250.-/heure pour l'un et à raison de CHF 180.- /heure pour l'autre. Cette distinction n'a pas cours dans les cours administratives mais seulement en matière civile et pénale pour fixer l'équitable indemnité allouée au défenseur d'office, qui plus est au tarif horaire de CHF 120.- pour le stagiaire. Le forfait de 5 % n'est pas non plus applicable, les débours étant remboursés au prix coûtant selon l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.1); que, partant, il y a lieu de fixer les dépens ex aequo et bono, étant précisé par ailleurs que le total des heures demandé est excessif, compte tenu de la difficulté de l'affaire. Tout bien considéré, il y a raisonnablement lieu de retenir un total de 25 heures, dont seules 10 heures doivent être rémunérées en raison du gain de cause partiel, au tarif unique de CHF 250.-/heure, plus un montant total de CHF 280.- au titre des débours, réduit à CHF 112.- (40 % de CHF 280.-), plus CHF 210.10 au titre de la TVA, pour un total de CHF 2'813.10, à charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est admis partiellement et la décision partiellement annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle fixe, au sens des considérants, le traitement initial de la recourante en tenant compte de l'exigence du brevet d'avocat ainsi que le traitement à compter de sa promotion sans changement de fonction. La décision attaquée est confirmée et le recours rejeté, pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il est alloué à la recourante, à titre d’indemnité de partie réduite, un montant de CHF 2'813.10 (TVA comprise de CHF 210.10), à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 avril 2020/smo La Présidente : Le Greffier-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 287 Arrêt du 23 avril 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire : Florian Demierre Parties A.________, recourante, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat contre DIRECTION DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES, autorité intimée Objet Agents des collectivités publiques - classification salariale initiale - exigence du brevet d'avocat - promotion avec ou sans changement de fonction Recours du 15 octobre 2018 contre la décision du 12 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 attendu que, par contrat du 9 janvier 2013, A.________ a été engagée par la Direction de la santé et des affaires sociales (ci-après: DSAS) en qualité de juriste auprès du Service de l'action sociale (ci- après: SASoc), à un taux d'activité de 50%, puis de 60% dès le 1er avril 2016. Elle a été colloquée en classe 20 palier 6; que, par décision de la DSAS du 19 février 2018, la collaboratrice a été promue en classe 22 palier 8, avec effet au 1er janvier 2018; que, non satisfaite de sa classification, cette dernière l'a contestée par courrier du 19 mars 2018. Se fondant sur un arrêt du Tribunal cantonal rendu en la cause 601 2017 45 du 31 janvier 2018, la collaboratrice estime être en droit de prétendre à la classe 22 palier 3, vu son brevet d'avocat obtenu en 2009, avec effet au 15 janvier 2013. En outre, elle a rappelé que, suite à la réorganisation du SASoc, elle était devenue responsable de l'entité de l'aide au recouvrement des pensions alimentaires (ci-après: ARPA) et suppléante de son collègue conseiller juridique, lui aussi titulaire d'un brevet d'avocat. L'entité ARPA comprenait notamment la conduite d'une équipe de sept personnes, la signature d'environ deux cents décisions et actes de procédure par mois, en plus de la finalisation du projet de loi y afférant. Elle devait dès lors être promue au poste de conseillère juridique dès le 1er juillet 2017 et colloquée en classe 26, compte tenu notamment de ses responsabilités et de son brevet d'avocat. En résumé, A.________ s'est plainte du fait que sa fonction actuelle de juriste ne correspondait plus aux responsabilités qu'elle assumait et ne respectait pas l'égalité de traitement au sein et hors de la Direction - en référence au salaire de son collègue direct et à celui de la collaboratrice dans l'arrêt cantonal précité; que, suite à sa demande, un entretien a eu lieu le 1er mai 2018, en présence du chef de service du SASoc ainsi que de la secrétaire générale adjointe de la DSAS; que, le 7 septembre 2018, la collaboratrice a réitéré sa demande et revendiqué le statut de conseillère juridique dès le 19 juin 2017, moment à partir duquel elle a été officiellement chargée de la responsabilité de l'entité ARPA. En sus, elle a demandé, vu son brevet d'avocat obtenu en 2009, à être colloquée en classe 22 palier 3, avec effet rétroactif au 15 janvier 2013, soit lors de son entrée en fonction; que, le 12 septembre 2018, la DSAS a exposé, en se référant à l'avis du Service du personnel et de l'organisation (ci-après: SPO), que le brevet d'avocat n'était pas, de manière générale, une condition minimale d'engagement pour le poste de juriste, de sorte qu'il n'y avait pas nécessairement lieu d'engager la personne concernée en classe 22. L'arrêt du Tribunal cantonal n'avait en ce sens aucune conséquence sur la rémunération des juristes pour lesquels la titularité du brevet n'était pas une condition minimale d'engagement. Or, le poste pour lequel l'intéressée a été engagée ne nécessitait pas la formation d'avocate. S'agissant de la promotion de la collaboratrice à la fonction de conseillère juridique, la DSAS a exposé que le SASoc bénéficiait déjà d'une personne assumant ce poste, agissant en qualité de garant de qualité des décisions établies par le service. Contrairement à ce que sous-entendait la collaboratrice, son collègue ne se trouvait pas au même niveau hiérarchique qu'elle, mais était responsable du service juridique. Enfin, la DSAS a précisé que si le chef du SASoc considérait que l'évolution de la fonction de juriste de A.________ requerrait une promotion, il lui incombait d'adresser sa demande à la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Direction, dans le but d'obtenir une classe 24. Une autre solution résidait également dans le fait de mandater le SPO pour qu'il procède à une évaluation "courte" de sa fonction, permettant d'analyser si le passage de la classe 22 à 24 était pertinent; qu'agissant le 15 octobre 2018, la collaboratrice interjette recours au Tribunal cantonal, estimant que le courrier du 12 septembre 2018 doit être considéré comme une décision administrative, et conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que son traitement initial soit reconsidéré et qu'elle soit incorporée en classe 22 palier 3, avec effet rétroactif au 15 janvier 2013, à ce qu'elle soit promue au poste de conseillère juridique en classe 26 palier 1, au 1er juillet 2017, et à ce qu'il lui soit versé un montant de CHF 5'613.45 au titre de salaire dû rétroactivement. Subsidiairement, elle prend la même conclusion, s'agissant de son traitement initial, et requiert d'être promue en qualité de conseillère juridique au 1er avril 2018, la somme de CHF 3'193.25 devant lui être versée. La recourante prend encore d'autres conclusions à titre plus subsidiaire et plus subsidiaire encore; qu'en substance, sur le fond, elle fait valoir qu'au travers de son courrier du 19 mars 2018, elle a déposé une demande de reconsidération de la décision du 19 février 2018, sur laquelle la DSAS est entrée en matière, avant de la rejeter le 12 septembre 2018. D'après elle, l'arrêt du Tribunal cantonal prescrit que la simple titularité du brevet d'avocat justifie une adaptation de la classe salariale et l'obtention de la classe 22, quand bien même celui-ci n'est pas une condition minimale d'engagement. Cela va d'ailleurs dans le sens du message, lequel prescrit que l'expérience personnelle, même sans lien direct avec la fonction, doit être prise en compte. La décision attaquée crée ainsi une inégalité de traitement crasse entre sa situation et celle des futurs agents titulaires du brevet engagés en qualité de juriste. En tous les cas, elle considère que le brevet d'avocat fait partie de la formation professionnelle minimale exigée pour son poste au SASoc, comme son cahier des charges le spécifie. En outre, elle soutient que, par le biais de son courrier du 19 mars 2018, elle a également requis la reconsidération de la décision du 19 février 2018 en tant que celle-ci ne lui accorde pas une promotion au poste de conseillère juridique. Vu les responsabilités croissantes qu'elle a assumées suite à la restructuration du service, elle était en droit d'obtenir une promotion avec changement de fonction. Le conseiller juridique en place n'est pas son supérieur hiérarchique et elle effectue les mêmes tâches que lui. Il est arbitraire et contraire à l'égalité de traitement d'accorder les prestations salariales correspondantes à la fonction de conseiller juridique seulement à son collègue. Cela constitue en outre une discrimination à raison du sexe; qu'invitée à se déterminer, la DSAS formule ses observations le 7 novembre 2018 et soutient que le courrier du 12 septembre 2018 ne constitue pas une décision formelle contestable mais une pièce de correspondance, ne contenant d'ailleurs aucune indication des voies de droit et se contentant d'une motivation en fait et en droit incomplète. Partant, l'autorité précitée conclut, principalement à l'irrecevabilité du recours, mais s'engage à poursuivre rapidement les discussions en cours et à rendre, le cas échéant, une décision attaquable. Subsidiairement, elle conclut à la suspension de la procédure pour permettre aux parties de terminer les discussions en cours; que, par missive du 27 novembre 2018, la recourante maintient qu'il s'agit d'une décision susceptible de recours mais consent toutefois à ce que la procédure soit suspendue en vue d'entamer des pourparlers transactionnels; que la procédure a dès lors été suspendue conformément à ce qui précède;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 que, dans l'intervalle, par courrier du 29 mai 2019, la collaboratrice a résilié ses rapports de service avec effet au 31 août 2019; que, le 5 juin 2019, la procédure a été reprise; que, le 8 juillet 2019, la DSAS se détermine sur le recours et conclut à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet. A titre préliminaire, elle conteste que le courrier du 19 mars 2018 puisse être considéré comme une requête de reconsidération, dont les conditions n'étaient manifestement pas remplies. Surtout, elle nie la qualité de décision au courrier du 12 septembre

2018. Sur le fond, la DSAS relève qu'il est sans importance que la recourante et son collègue, qui se trouve être son supérieur, soient tous deux titulaires du brevet d'avocat, dès lors que ce titre n'est une condition minimale d'exigence que pour le poste de conseiller juridique. Pour la même raison, la collaboratrice ne peut pas se fonder sur l'arrêt du Tribunal cantonal précité pour exiger d'obtenir la classe 22 avec effet rétroactif, la collocation d'un juriste dans cette classe ne devant être ordonnée que pour le cas où une telle condition est imposée par la fonction. En outre, il faut constater que les cahiers des charges des deux protagonistes sont bien différents. En particulier et contrairement à ce que prétend la recourante, elle n'est pas seule à s'occuper de l'entité ARPA. Ainsi, il ne peut pas être retenu qu'elle exerce de facto la fonction de conseillère juridique. Dans tous les cas, elle n'est pas en droit de prétendre à une promotion, laquelle est soumise à l'appréciation de l'autorité d'engagement; que, le 4 novembre 2019, la collaboratrice formule ses contre-observations, en maintenant substantiellement sa position. Elle modifie toutefois légèrement ses conclusions en ce sens qu'elle requiert notamment, à titre principal, que son traitement initial soit reconsidéré et qu'elle soit colloquée en classe 22 palier 3, avec effet rétroactif au 15 janvier 2013, et qu'elle soit promue au poste de conseillère juridique en classe 26 palier 1, avec effet rétroactif du 1er juillet 2017 au 31 août 2019. Partant, ordre doit être donné à la DSAS de lui verser un montant brut de CHF 5'799.40, sous déduction des cotisations sociales, au titre de salaire dû rétroactivement pour la période comprise entre le 15 janvier 2013 et le 31 août 2019. Subsidiairement, la recourante requiert d'être intégrée en classe 22 palier 3, avec effet au 15 janvier 2013, et d'être promue au poste de conseillère juridique classe 26 palier 1, avec effet rétroactif du 1er avril 2018 au 31 août 2019, ce qui totalise un montant brut à lui verser de CHF 3'348.60, sous déduction des cotisations sociales usuelles, à titre de traitement dû pour la période comprise entre le 15 janvier 2013 et le 31 août 2019; que, le 27 novembre 2019, la DSAS produit ses ultimes remarques et confirme ses conclusions, renvoyant à ses observations du 8 juillet 2019; que l'échange de courriels entre la DSAS et le SPO, auquel l'autorité intimée se réfère dans son acte du 8 septembre 2018, a été produit à la demande de la Juge déléguée et versé au dossier constitué. La recourante en a été avisée et s'est spontanément déterminée à cet égard; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 considérant que, pour être susceptibles d’un recours devant les instances cantonales, les actes attaqués doivent être considérés comme des décisions. L’art. 4 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) définit les décisions comme étant des mesures de caractère obligatoire prises dans un cas d’espèce en application du droit public et qui ont pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou le contenu des droits ou d’obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations (let. c). Quant à l'art. 66 CPJA, il prévoit que la décision doit contenir divers éléments, en particulier une motivation (let. c) et l'indication des voies de droit (let. f) (arrêt TF 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2); que cette disposition définit la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré (arrêts TF 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011, 8D_1/2011, 8D_2/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2); qu'en revanche, de simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations ou des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant. Ne sont pas non plus des décisions les actes internes ou d'organisation qui visent les situations à l'intérieur de l'administration; il peut y avoir des effets juridiques, mais ce n'en est pas l'objet. C'est pourquoi ils ne sont en règle ordinaire pas susceptibles de recours (arrêts TF 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2; 8C_220/2011, 8D_1/2011, 8D_2/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; 1C_197/2008 du 22 août 2008 consid. 2.2); qu'en l'occurrence, le courrier du 12 septembre 2018 constitue à tout le moins une décision matérielle, susceptible de recours, quand bien même il ne porte pas le titre de décision ni ne comporte de voie de droit. Il émane de l'autorité d'engagement et, même si certains développements en droit sont peut-être quelque peu succincts, cet acte prend position sur la demande formulée à deux reprises par la recourante, pour la rejeter. Il entre ainsi en matière sur la demande de reconsidération de son traitement initial, en ce sens que l'intéressée ne peut pas obtenir une classe supplémentaire, dès son engagement, en raison de son brevet d'avocat, et refuse en outre également qu'elle puisse prétendre à être promue conseillère juridique; qu'à cet égard, il faut souligner en effet que la DSAS lui a octroyé une promotion sans changement de fonction, par décision du 19 février 2018, que la recourante a contestée le 19 mars 2018, en invoquant les deux points évoqués ci-dessus; que le fait, pour la DSAS, de proposer à la recourante de passer par son chef de service en vue d'entamer une procédure de promotion avec changement de fonction ne change rien à ce qui précède; que ce serait du reste faire preuve de formalisme excessif que de déclarer le recours irrecevable, alors que la DSAS s'est elle-même engagée, dans ses observations du 7 novembre 2018, à rendre une décision formelle, dont la teneur, et surtout le résultat, aurait assurément été similaire à la décision (matérielle) du 12 septembre 2018;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 que, partant, c'est dès lors à juste titre que la recourante a recouru auprès de l'instance de céans contre cet acte; que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA), le recours est recevable en vertu des art. 114 al. 1 let. a CPJA et 132 al. 1 LPers; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (lettre a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (lettre b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); que, d'après l'art. 86 LPers, la compétence de fixer le traitement appartient à l'autorité d'engagement, sur le préavis du Service du personnel et d'organisation ou sur la base des directives de gestion de celui-ci; qu'aux termes de l'art. 87 LPers, le traitement initial est fixé entre le minimum et le maximum de la classe ou d'une des classes attribuées à la fonction, en tenant compte de l'expérience professionnelle du collaborateur ou de la collaboratrice et de son expérience personnelle (al. 1). Toutefois, lorsque le collaborateur ou la collaboratrice n'a pas la formation ou l'expérience répondant aux exigences de la fonction telles qu'elles résultent de la définition de la fonction et du poste de travail, le traitement initial est fixé dans une classe inférieure à la classe ou aux classes attribuées à la fonction. Dès que le collaborateur ou la collaboratrice répond aux exigences précitées, son traitement est fixé à l'intérieur des classes attribuées à la fonction, conformément à l'alinéa 1 (al. 2); que l'art. 107 du règlement cantonal du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (RPers; 122.70.1) - intitulé promotion sans changement de fonction - prévoit que, constitue une promotion sans changement de fonction le passage d'une classe de traitement à une autre sans changement de la fonction de référence, conformément au tableau de classification des fonctions arrêté par le Conseil d'Etat (al. 1). La promotion est décidée par l'autorité d'engagement, en accord avec le Service du personnel et d'organisation, dans le cadre budgétaire prévu et aux conditions alternatives suivantes: en cas de modification des exigences liées au poste de travail (al. 2 let. a) ou pour des motifs liés à la formation ou à l'expérience accrue du collaborateur ou de la collaboratrice (al. 2 let. b). Dans tous les cas, la promotion n'a lieu que lorsqu'une évaluation formelle des prestations a démontré que le collaborateur ou la collaboratrice répond pleinement aux exigences du poste (al. 3). Le nouveau traitement est au moins égal à l'ancien traitement majoré de la valeur d'un palier de la nouvelle classe (al. 4); que, selon l'art. 108 RPers - intitulé promotion avec changement de fonction - constitue une promotion avec changement de fonction le transfert à un poste correspondant à une fonction de référence hiérarchiquement supérieure à celle qui était exercée précédemment (al. 1). La promotion est décidée par l'autorité d'engagement, en accord avec le Service du personnel et d'organisation, dans le cadre budgétaire prévu et aux conditions alternatives suivantes: en cas de repourvue d'un poste vacant (al. 2 let. a) ou en cas de modification de la définition du poste de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 travail entraînant le rattachement de celui-ci à une nouvelle fonction de référence (al. 2 let. b). Dans tous les cas, la promotion n'a lieu qu'après une évaluation formelle des prestations démontrant que le collaborateur ou la collaboratrice dépasse sur tous les points les exigences minimales prévues pour le poste occupé avant la décision de promotion (al. 3). Le nouveau traitement est fixé conformément à l'article 87 LPers. Il est au moins égal à l'ancien traitement majoré de la valeur d'un palier de la nouvelle classe (al. 4). Sont réservés les cas soumis aux art. 34 et 35 LPers (al. 5); qu'aux termes de l’art. 8 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi (al. 1) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique (al. 2); que, selon la jurisprudence, une décision ou un arrêté de portée générale viole le principe de l'égalité devant la loi garantie par l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 137 I 167 consid. 3.5); que l'art. 3 de la loi du 24 mars 1995 sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg; RS 151.1), prescrit qu'il est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse (al. 1). L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et à la formation continue, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail (al. 2); qu'il faut souligner que la LEg n'interdit pas la différence salariale entre femmes et hommes mais uniquement la discrimination salariale, à savoir la différence qui ne repose pas sur un motif objectif, tels la formation, le temps passé dans une fonction, la qualification et l'expérience professionnelle (LEMPEN, Le point sur la loi fédérale sur l'égalité in RFJ 2013 p. 261 ss, 270); que, dans le cas particulier, la recourante conclut en premier lieu à ce que son salaire fixé en 2013 soit corrigé rétroactivement afin de tenir compte du fait qu'elle est détentrice du brevet d'avocat depuis 2009, mais que celui-ci n'a pas été pris en compte lorsqu'elle a été engagée; qu'elle a demandé à l'autorité intimée la reconsidération d'une décision sur laquelle la DSAS est entrée en matière, pour la rejeter, par décision (matérielle) du 12 septembre 2018. Elle invoque à cet effet un arrêt rendu par le Tribunal cantonal; que, selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4; 132 III 172 consid. 3.3; 125 I 14 consid. 3g). Avant l'écoulement du délai de prescription, une péremption du droit d'action du créancier qui a tardé à exercer sa prétention ne peut être admise qu'avec réserve et en cas de circonstances tout à fait particulières, sous peine de vider de son sens l'institution de la prescription (ATF 125 I 14 consid. 3g; 110 II 273 consid. 2; arrêt TF 4C.55/2007 du 26 avril 2007 consid. 6.2.3). Il faut ainsi qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g; 116 II 428 consid. 2; 107 II 231 consid. 3b). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence du créancier permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque son inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (arrêts TF 4C.55/2007 du 26 avril 2007; 8C_639/2013 du 30 juillet 2014 consid. 7.1); que, dans cet arrêt de 2014, le Tribunal fédéral a jugé que l'acceptation par l'intéressée de son traitement initial ne saurait s'interpréter comme une renonciation par actes concluants à des prétentions de salaire plus élevées. Il a estimé qu'il en allait de même de son silence de 1999 (date de son engagement) jusqu'en 2003, date à laquelle, dans cette affaire-là, elle avait entrepris une première démarche, "probablement après avoir appris qu'un tiers avait bénéficié d'une augmentation de traitement". Les éléments relevés laissaient apparaître que la collaboratrice avait depuis lors régulièrement manifesté son désaccord avec ses conditions salariales. Aucune circonstance particulière ne permettait donc, selon le Tribunal fédéral, de retenir l'existence d'un abus de droit, respectivement d'un comportement contraire aux règles de la bonne foi, au motif que l'intéressée aurait tardé à faire valoir ses prétentions (arrêt TF 8C_639/2013 du 30 juillet 2014 consid. 7.2); qu'en l'espèce, rien ne permet de dire que la recourante a tardé pour déposer sa demande de reconsidération après avoir pris connaissance du précédent auquel elle se réfère, ni d'ailleurs en raison du seul écoulement du temps depuis son entrée en fonction, selon la jurisprudence précitée; qu'en l'occurrence toutefois, l'arrêt du Tribunal cantonal du 31 janvier 2018 rendu en la cause 601 2017 45 sur lequel elle se fonde ne permet pas de corriger son traitement initial; que l'arrêt en question ne dit pas expressément que "la simple titularité du brevet d'avocat pour un poste de juriste justifie une incorporation en classe 22, indépendamment de la nécessité de ce brevet pour cette fonction", contrairement à ce que prétend la recourante; que l'arrêt effectue d'abord une réflexion en lien avec le poste de conseiller juridique à la Préfecture, lequel exige le brevet d'avocat, pour constater que l’adaptation du traitement a lieu dès que la collaboratrice répond aux exigences précitées, à savoir dès l'obtention du brevet en question. La conséquence a ensuite été reprise sans autre pour le poste de juriste, en ces termes: "Néanmoins, ce qui a été dit ci-dessus pour la fonction de conseillère juridique de [l'intéressée] en relation avec l’obtention du brevet d’avocate et son traitement vaut également pour la fonction de juriste", sans autre précision; que toute personne engagée en tant que juriste à l'Etat de Fribourg ne peut pas, sans autre et en se basant sur cette jurisprudence, exiger la prise en compte de son brevet d'avocat et l'obtention automatique de la classe 22, étant précisé que ladite fonction varie entre les classes 20, 22 et 24 (cf. arrêté fribourgeois du 19 novembre 1990 concernant la classification des fonctions du personnel de l'Etat; RSF 122.72.21; cf. classification des fonctions par secteur d'activité, https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/spo/_www/files/pdf95/29_classification-des-fonctions- par-secteur-activite_septembre-2017.pdf, consulté la dernière fois le 23 mars 2020); que la fonction de juriste au sein de l'administration cantonale en particulier couvre un tel spectre d'activités - lesquelles procèdent tant du profil recherché par le biais des mises au concours et des

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 tâches confiées au collaborateur que des qualifications de ce dernier en terme d'expérience et de formation - que cela justifie de se référer à chaque situation concrète pour en tirer des enseignements au niveau de la classification; que la fonction de juriste comporte trois niveaux distincts, lesquels permettent précisément de tenir compte des spécificités du cas qui se présente; que la question de savoir si des activités doivent être considérées comme identiques dépend en outre d'appréciations qui peuvent se révéler différentes. Dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire et du principe de l'égalité de traitement, les autorités sont habilitées à choisir, parmi les multiples éléments pouvant entrer en considération, les critères qui doivent être considérés comme déterminants pour la rémunération des fonctionnaires. Le droit constitutionnel n'exige pas que la rémunération soit fixée uniquement selon la qualité du travail fourni, voire selon des exigences effectivement posées (ATF 143 I 65 consid. 5.2); qu'il sied ainsi d'établir, dans chaque situation particulière, les conditions minimales d'engagement et les éventuelles promesses ou arrangements passés entre l'Etat-employeur et le collaborateur, étant souligné que, dans les limites de l'interdiction de l'arbitraire, les autorités disposent d'une grande marge d'appréciation, particulièrement en ce qui concerne les questions d'organisation et de rémunération (cf. ATF 143 I 65 consid. 5.2 et les références citées); qu'en l'occurrence, il n'y a pas inégalité de traitement entre la recourante et la collaboratrice ayant donné lieu à l'arrêt 601 2017 45 du 31 janvier 2018, des situations différentes appelant des solutions distinctes; que, dans l'affaire en question, l'intéressée travaillait comme conseillère juridique à 50 % mais également comme juriste à 30 %. Le Tribunal cantonal a estimé qu'il y avait lieu de tenir compte du brevet d'avocat dans la première fonction mais également dans la seconde. S'il ressort de cet arrêt que ce 3e cycle était obligatoirement requis pour la fonction de conseiller juridique auprès de la Préfecture, il ne résulte en revanche pas de l'arrêt que tel était également le cas pour la fonction de juriste auprès de dite autorité. Cela étant, il a été admis que le supérieur hiérarchique avait confié à la recourante, pour ce 30 %, des tâches relevant d’une fonction plus exigeante. Dès lors que l'intéressée assumait deux fonctions formellement distinctes, qu'elle occupait celle de conseillère juridique à mi-temps et qu'elle assumait en outre un seul 30 % comme juriste, mais que cette fonction impliquait des tâches plus exigeantes que celle requises en soi par le poste, cela pouvait justifier, en pareilles circonstances, qu'il soit tenu compte du brevet d'avocat également pour la seconde des fonctions; que force est d'admettre que cette constellation n'est nullement celle de la recourante qui a été engagée comme juriste et non pas (aussi) comme conseillère juridique, cette dernière fonction nécessitant le brevet d'avocat au sein de la Préfecture; qu'on ne peut dès lors en tirer aucun parallèle avec la situation de la recourante; que, cela étant, dans la décision du 12 septembre 2018, l'autorité intimée, citant le SPO, explique que le brevet d'avocat n'est, de manière générale, pas une condition minimale d'engagement pour le poste de juriste dans l'administration cantonale mais que, dans certains cas, il peut présenter un avantage;

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qu'or, le poste de juriste pour lequel la recourante a postulé et a été engagée à l'origine mentionnait notamment au titre des exigences, master en droit, et éventuellement brevet d'avocat/e (bordereau de la DSAS, pce 1); qu'on peut dès lors en conclure, dans le sens précisé ci-dessus, que le brevet pouvait à tout le moins présenter un avantage pour le poste en question; que, dans un échange de courriels entre la DSAS et le SPO, l'autorité d'engagement a en outre expressément indiqué que la recourante avait besoin de ce brevet pour exercer sa fonction (courriel du 18 juillet 2018 de la Secrétaire générale ajointe de la DSAS au SPO); que le contrat du 9 janvier 2013 indique en outre que la recourante est engagée au poste d'avocate/juriste auprès du Service de l'action sociale (bordereau recourante, pce 3.1); qu'à cela s'ajoute le fait que, durant son congé maternité survenu en 2014, soit avant la réorganisation du service évoquée par la recourante, ce dernier a cherché expressément à la remplacer par une avocate ou un avocat à 50 %, même si le profil recherché indiquait de manière quelque peu contradictoire master en droit, brevet d'avocat/e souhaité; que, pour l'activité principale figurant en tête de liste, tendant à la rédaction de décisions administratives en matière d'indemnisation LAVI et d'avances de pensions alimentaires, le brevet d'avocat constituait un atout manifeste, voire même, selon la volonté exprimée par l'autorité d'engagement dans la désignation de la fonction dont la titulaire devait être remplacée, une exigence; qu'en outre, le projet de cahier des charges de 2015 (bordereau recourante, pce 3.5) puis celui de 2017, élaboré après l'engagement du nouveau conseiller juridique, indiquait, cette fois comme exigences requises, non seulement le master en droit mais également le brevet d'avocat; qu'en 2018, la recourante a bénéficié enfin d'une promotion sans changement de fonction; que, sur le vu de tous les éléments précités, force est d'admettre que la fonction de juriste exercée par la recourante nécessitait (initialement) le brevet d'avocat, même si cela ne figure pas tel quel dans le profil mis au concours; qu'il y avait lieu, partant, d'en tenir compte en tant que formation dans la fixation de son traitement initial alors que cela n'a pas été le cas, le SPO ayant retenu que le brevet n'était pas une condition minimale d'engagement, ce qui a conduit à la classe 20 (cf. courriel du 19 juillet 2018 du SPO à la Secrétaire générale adjointe de la DSAS); qu'il y a toutefois lieu de préciser que, lorsqu'il est tenu compte du brevet d'avocat, il n'est pas possible de prendre en compte, en sus, du stage d'avocat au titre de l'expérience professionnelle; que le dossier ne permet pas de savoir ce qu'il en est; qu'il n'est dès lors pas possible au Tribunal cantonal de trancher; que, surtout, il n’appartient pas à l'Instance de céans de substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée en vue de respecter la large marge de manœuvre qui est la sienne en matière de fixation du traitement;

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 qu'il y a lieu d'admettre le recours sur ce point et de renvoyer la cause à l'autorité intimée, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'elle fixe le traitement initial de la recourante comme juriste, en tenant compte d'abord de l'exigence du brevet d'avocat comme formation, puis en prenant en compte son expérience professionnelle, à l'exclusion du stage d'avocat. En outre, il lui incombera de fixer son traitement pour la période à compter de sa promotion sans changement de fonction; que l'intéressée demande en outre à bénéficier d'une promotion pour devenir conseillère juridique, dès lors qu'elle remplirait les mêmes tâches que son collègue masculin B.________, lequel occupe formellement dite fonction, et qu'elle supporterait les mêmes responsabilités que lui; que, contrairement à ce que soutient la collaboratrice, elle n'occupe pas un poste identique au sien; qu'il ressort de l'organigramme produit par l'autorité intimée à l'appui de ses observations du 8 juillet 2019 que le conseiller juridique est membre de la Direction du SASoc, qu'il supervise le secteur juridique et est coordinateur LAVI; que la tâche de coordinateur LAVI - qui peut être comparée à celle qu'effectuait la recourante en chapeautant l'entité ARPA - ne constitue toutefois que l'une des missions du conseiller juridique, parmi d'autres; que, même si certaines tâches confiées aux deux protagonistes, voire la plupart d'entre elles, sont superposables, cela ne signifie toutefois pas qu'elles impliquent pour autant la même charge en terme de responsabilités; que la supervision du secteur juridique par le conseiller juridique avec les responsabilités qui en découlent ainsi que sa participation à l'état-major du service, font la différence avec la fonction assumée par l'intéressée, même si, dans leur quotidien, certaines de leurs tâches sont similaires; qu'en particulier, il incombe au conseiller juridique de veiller à la coordination, au suivi, à l'unité de doctrine et à l'harmonisation en matière juridique et en matière législative, précisément dans le domaine des pensions alimentaires, entité pourtant chapeautée par l'intéressée déjà en 2015 (cf. cahier des charges du conseiller juridique du 1er septembre 2015, bordereau autorité intimée, pce 4); que la recourante estime que ce cahier des charges ne lui est pas opposable. Quoi qu'il en soit, elle ne conteste pas que le conseiller juridique était le responsable du service juridique et qu'il assumait d'autres missions que celle de diriger le domaine de l'aide sociale, se bornant pour l'essentiel à mettre en évidence la similitude des tâches qui leur étaient dévolues dans leurs domaines respectifs; que l'absence de subordination dont elle se targue, alors même que le cahier des charges du conseiller juridique, dûment signé, indique que la recourante est sa subordonnée directe, contrairement à son propre cahier des charges, resté cependant au stade de projet, ne change rien à ce qui vient d'être dit; que, sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut dès lors pas prétendre qu'elle a assumé dans les faits la charge de conseiller juridique et revendiquer une telle promotion à ce titre, partant, se prévaloir d'une quelconque inégalité de traitement ou de discrimination à raison du sexe au sens de la LEg;

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 que l'autorité d'engagement n'a ainsi pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant d'octroyer à la collaboratrice la fonction de référence de conseiller juridique; que les autres griefs invoqués par la recourante, non pertinents, doivent être écartés; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par l'intéressée, les interrogatoires des parties ou l'audition de différents membres de la DSAS n'étant en particulier pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5; cf. DUBEY/ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n. 1972; cf. JAÏCO CARRANZA/MICOTTI, CPJA annoté, 2006, art. 59

n. 59.4); que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis. La décision est annulée partiellement et la cause renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle fixe le traitement initial de la recourante en tenant compte de l'exigence du brevet d'avocat et de son (autre) expérience professionnelle, ainsi que le traitement à compter de sa promotion sans changement de fonction. La décision attaquée est confirmée et le recours rejeté pour le surplus; que la valeur litigieuse étant inférieure à CHF 30'000.- (art. 134a CPJA), aucuns frais judiciaire ne peuvent être perçus; qu'en revanche, la recourante a droit à une indemnité de partie réduite, au sens de l'art. 138 al. 2 CPJA, vu l'admission partielle de son recours. Compte tenu des circonstances évoquées, il se justifie de considérer qu'elle obtient gain de cause pour 40% et l’autorité intimée pour 60%; que la liste de frais produite par Me Christophe Sansonnens le 20 avril 2020 comporte 14,71 heures réalisées par le mandataire et 31,1 heures effectuées par le stagiaire, pour un total de 45,81 heures, rémunérées à raison de CHF 250.-/heure pour l'un et à raison de CHF 180.- /heure pour l'autre. Cette distinction n'a pas cours dans les cours administratives mais seulement en matière civile et pénale pour fixer l'équitable indemnité allouée au défenseur d'office, qui plus est au tarif horaire de CHF 120.- pour le stagiaire. Le forfait de 5 % n'est pas non plus applicable, les débours étant remboursés au prix coûtant selon l'art. 9 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.1); que, partant, il y a lieu de fixer les dépens ex aequo et bono, étant précisé par ailleurs que le total des heures demandé est excessif, compte tenu de la difficulté de l'affaire. Tout bien considéré, il y a raisonnablement lieu de retenir un total de 25 heures, dont seules 10 heures doivent être rémunérées en raison du gain de cause partiel, au tarif unique de CHF 250.-/heure, plus un montant total de CHF 280.- au titre des débours, réduit à CHF 112.- (40 % de CHF 280.-), plus CHF 210.10 au titre de la TVA, pour un total de CHF 2'813.10, à charge de l'Etat de Fribourg; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est admis partiellement et la décision partiellement annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle fixe, au sens des considérants, le traitement initial de la recourante en tenant compte de l'exigence du brevet d'avocat ainsi que le traitement à compter de sa promotion sans changement de fonction. La décision attaquée est confirmée et le recours rejeté, pour le surplus. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. III. Il est alloué à la recourante, à titre d’indemnité de partie réduite, un montant de CHF 2'813.10 (TVA comprise de CHF 210.10), à la charge de l’Etat de Fribourg. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 avril 2020/smo La Présidente : Le Greffier-stagiaire :