Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 septembre 2001, et obtenu une autorisation de séjour. Le couple s'est séparé en juin 2003. Resté dans un premier temps au Brésil, son fils B.________, né en 1999, est entré en Suisse le 11 juin 2002 dans le cadre du regroupement familial et a obtenu une autorisation de séjour. Il a rapidement été placé auprès d'une famille d'accueil. Il sera naturalisé le 13 mai 2016. Le SPoMi a informé l'intéressée à trois reprises, les 16 septembre 2003, 13 avril 2004 et 28 janvier 2005, qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et celle de son fils. En 2005, A.________ a donné naissance à C.________, dont le père biologique est inconnu. B. Par décision du 15 novembre 2005, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et de ses enfants et prononcé leur renvoi, décision qui a été confirmée par le Tribunal cantonal (1A 2005 170), le 18 décembre 2006, puis par le Tribunal fédéral (2A.85/2007) le 7 mai 2007. C. A la demande de l'intéressée, le SPoMi lui a toutefois octroyé le 8 avril 2008 une autorisation de séjour à elle et à ses enfants, autorisation qui sera régulièrement renouvelée depuis lors. En 2012, A.________ a donné naissance à D.________, dont le père biologique est E.________, ressortissant sénégalais. Le 7 octobre 2016, l'octroi d'un permis C a été refusé à l'intéressée, en raison de sa dépendance à l'aide sociale. En revanche, ledit service lui a renouvelé son permis B. Le 9 juin 2017, le SPoMi l'a informée de ce qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. D. Le 14 décembre 2017, le SPoMi a toutefois rendu une décision de menace de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi, lui signifiant qu'une ultime chance lui était accordée pour devenir autonome financièrement dans les six mois, sous peine de se voir renvoyée de Suisse. Le 27 avril 2018, constatant que la situation de l'intéressée n'avait pas évolué malgré ses injonctions, le SPoMi a indiqué qu'il n'entendait pas renouveler les autorisations de séjour de la famille, ce sur quoi A.________ s'est déterminée le 11 mai 2018. Le 22 août 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: Office AI) a rendu un projet de décision refusant à l'intéressée le droit à des prestations au motif qu'elle ne souffre d'aucune incapacité de travail médicalement attestée. E. Par décision du 6 septembre 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et de ses enfants mineurs, ordonnant leur renvoi de Suisse, au motif que la précitée ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle, qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance durable à l'aide sociale depuis 2003, sa dette sociale s'élevant à CHF 381'192.90 (état au 17 août 2018), et que cette dépendance ne saurait être mise sur le compte de son absence de formation mais sur son manque de volonté, n'ayant ni saisi les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 occasions qui lui ont été offertes pour se former, ni recherché activement une activité lucrative. S'agissant de son état de santé, l'autorité a retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune incapacité de travail médicalement attestée ni d'aucune atteinte durable à sa santé. Reconnaissant qu'un retour dans son pays d'origine ne serait pas chose aisée, le SPoMi a toutefois relevé qu'elle y avait vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et pourrait probablement compter sur l'aide de sa mère vivant en Suisse mais ayant gardé des contacts étroits avec son pays d'origine, où vivent par ailleurs un frère et une sœur. Aussi son renvoi et, par voie de conséquence, celui de ses enfants mineurs, était-il possible, licite et raisonnablement exigible. F. Le 10 octobre 2018, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais, au renouvellement des autorisations de séjour annuelles en sa faveur et celle de ses enfants. Elle requiert une indemnité équitable pour ses frais de défense, sous réserve de l'assistance judiciaire. Elle fait principalement valoir que son fils majeur est ressortissant suisse, que ses enfants mineurs sont bien intégrés en Suisse, que ces derniers ne connaissent pas le Brésil, ne parlent pas la langue portugaise et entretiennent régulièrement des contacts tant avec leur grand-mère, ressortissante suisse, qu'avec leur demi-frère. Plus particulièrement, elle se prévaut d'une violation du droit d'être entendu, tant à son égard, aucun élément de l'audition auprès du SPoMi n'ayant été repris dans la décision attaquée, qu'à l'égard de ses enfants mineurs, ceux-ci n'ayant pas été entendus conformément à la protection que leur offre la convention du 2 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Elle estime également que la décision litigieuse est arbitraire voire disproportionnée dès lors que l'instruction de sa demande AI est encore en cours et qu'il y a eu violation du secret de fonction par le SPoMi qui a transmis la décision attaquée à l'Office AI. Elle allègue souffrir d'un état de stress post- traumatique chronique qui ne peut pas être correctement pris en charge dans son pays natal. A son arrivée en Suisse, elle est tombée dans l'engrenage des stupéfiants. Elle souligne également avoir volontairement placé son fils dans une famille d'accueil et son deuxième fils dans un foyer et insiste sur le fait que ses enfants se développent bien en Suisse et que leur renvoi anéantirait leur vie. Enfin, elle demande des "débats publics ayant pour but de [l']entendre [ainsi que] son fils aîné" et de permettre à son mandataire de faire l'exposé oral de ses moyens. Dans ses observations du 24 octobre 2018, le SPoMi déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours et se référer aux considérants de la décision querellée. G. En date du 9 novembre 2018, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal de céans de l'hospitalisation de sa mandante à la clinique psychiatrique de F.________ pour une durée indéterminée ainsi que du fait que les enfants mineurs C.________ et D.________ doivent suivre un traitement pédopsychiatrique. H. Par décision du 12 novembre 2018, l'Office AI a refusé de prester, retenant que la recourante ne souffre d'aucune incapacité de travail médicalement attestée ni d'aucune atteinte durable à la santé, seul un trouble de l'adaptation transitoire, limité à six mois, ayant été décelé. En particulier, la polytoxicomanie dont souffre la recourante est primaire et, par conséquent, ne constitue pas une atteinte invalidante au sens de la loi, tout comme les difficultés qu'elle rencontre, liées à l'éducation et à l'alphabétisation. Un recours (608 2018 335) contre cette décision est actuellement pendant auprès du Tribunal cantonal. I. Le 14 novembre 2018, l'intéressée a transmis un courrier de son fils aîné, B.________, lequel indique avoir des contacts réguliers tant avec elle qu'avec ses frère et sœur et qu'il ne peut pas s'imaginer ne plus pouvoir leur rendre visite et faire des activités avec eux. Il y affirme
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 également que sa mère tient un rôle important dans sa vie malgré le fait qu'il ait été placé en famille d'accueil. Le 27 juin 2019, la recourante a indiqué au SPoMi avoir trouvé un "petit travail" auprès d'une société basée à G.________, lui demandant de lui accorder une autorisation de travail afin de pouvoir y être engagée. Le 4 septembre 2019, l'autorité intimée a produit l'attestation du total cumulé des prestations sociales versées à la famille au 30 août 2019 portant sur une somme de CHF 413'829.10. Il ressort par ailleurs de ce document que, depuis juillet 2019, la recourante exerce effectivement une activité lucrative à temps partiel en tant que nettoyeuse d'entretien. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre préliminaire, il est précisé que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ss), sous la dénomination LEI. 4. 4.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d’être entendu a une double fonction: d’une part, il fait de chaque administré le sujet actif de sa propre destinée juridique; d’autre part, il assure une meilleure application de la loi, dès lors qu’il contribue à un meilleur établissement des faits de chaque cause (ATF 127 I 54 consid. 2b). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal. En particulier, l’art. 60 let. a CPJA dispose que les parties ont le droit de prendre connaissance des documents, renseignements et rapports utiles recueillis dans la procédure et de participer aux inspections d’une chose ou de lieux. Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas trouvé trace de son audition du 7 août 2018 dans la décision attaquée. On ne peut toutefois certainement pas y voir une quelconque violation de l'obligation de motiver, motivation qui doit permettre au justiciable de savoir pour quels motifs sa demande est rejetée afin de lui permettre de faire recours en toute connaissance de cause. Le contenu d'une audition n'a en soi pas nécessairement à figurer dans une décision. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de relever que le SPoMi se réfère expressément à cette audition lorsqu'il évoque dans la décision litigieuse les relations de la recourante avec sa mère en Suisse. Ainsi, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, mal fondé, doit être rejeté. S'agissant de l'audition de ses enfants, il en sera fait état ci-dessous. 5. 5.1. D'après l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). L'art. 62 let. e LEI n'exige pas que la dépendance à l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le critère de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent être prises en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et références citées). Selon la jurisprudence, il est nécessaire qu’il existe un risque concret d’une dépendance à l’aide sociale. Pour le déterminer, il faut tenir compte de l’évolution probable de la situation financière (arrêt TF 2D_12/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.4). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). 5.2. En l'espèce, il est établi que la recourante dépend durablement de l'aide sociale depuis plus de seize ans. Au 30 août 2019, sa dette sociale se montait à CHF 413'829.10. Rien ne permet d'envisager que sa situation financière s'améliorera notablement dans le futur. En effet, arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans, l'intéressée n'a jamais réussi à s'insérer sur le marché du travail. Même s'il ressort du dossier qu'elle a bénéficié de différentes aides tels que des cours de lecture et d'écriture ou des mesures de réinsertion à l'emploi, on peut douter de sa volonté de s'intégrer professionnellement et de ses efforts concrets dans la mesure où, en dix-huit ans, elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle stable lui permettant de ne plus compter sur l'aide publique, à l'exception de quelques mois (de février à juillet 2009 ainsi que du 14 octobre 2013 au 13 avril 2014). Pourtant, le SPoMi l'a clairement avisée à réitérées reprises des conséquences, pour la poursuite de son séjour en Suisse, d'une dépendance durable à l'aide sociale, l'invitant à prendre un emploi et rendant même une décision de menace de refus de renouvellement de son autorisation de séjour avec un ultime délai pour qu'elle garantisse son indépendance financière. Durant toutes ces années passées en Suisse, la recourante n'a pas donné suite à ces injonctions. Il semblerait toutefois que, depuis juillet 2019, elle travaille à temps partiel comme nettoyeuse d'entretien. Avec deux enfants à charge et sans autre soutien financier, il s'avère que cet emploi, au revenu probablement très modeste, ne lui permettra pas d'entretenir sa famille. Au demeurant, on ne peut pas s'empêcher de relever que les démarches y relatives ne sont intervenues que postérieurement à la décision attaquée et que l'on peut dès lors légitimement se demander si ses efforts pour le conserver perdureront sur le long terme. Quoi qu'il en soit, ce travail à temps partiel n'empêchera pas sa dépendance à l'aide sociale. En outre, même dans le cas le plus favorable où elle obtiendrait une rente AI suite à son recours, il y a fort à penser qu'elle devrait continuer à faire appel à l'aide publique, compte tenu des maigres prestations qu'elle
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 pourrait tout au plus toucher au vu de ses années de cotisation. S'agissant de ses problèmes de santé et de leur incidence sur sa dépendance à l'aide sociale, ils seront examinés ci-dessous dans l'examen de la proportionnalité de la décision litigieuse (cf. arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, au regard de sa situation et notamment du fait que l'intéressée n'a jamais exercé d'activité professionnelle avec un minimum de stabilité et de ses problèmes allégués de santé, quand bien même elle a trouvé un emploi depuis peu, il est illusoire de penser qu'elle ne sollicitera plus à l'avenir sa commune de domicile pour l'assister. Dès lors qu'il existe manifestement un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI, le SPoMi était ainsi habilité à refuser de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. 6. 6.1. Selon l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Ainsi, lorsqu'elles refusent de prolonger des autorisations, les autorités chargées d'appliquer le droit doivent respecter le principe de la proportionnalité (Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) du mois d'octobre 2013, actualisées le 1er juin 2019, concernant le domaine des étrangers, n° 8.3). La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Comme déjà évoqué, Il y a lieu de tenir compte des raisons qui font qu'une personne est devenue dépendante à l'aide sociale dans la décision de révocation fondée sur ce motif. La question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressé a commis une faute qui l'a conduit à la dépendance à l'aide sociale ne participe toutefois pas au motif de révocation en soi mais à la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). 6.2. En l'occurrence, malgré dix-huit ans de séjour dans le canton, la recourante n'a pas réussi à s'intégrer dans le pays. Sous l'angle socio-culturel, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait tissé des liens spécifiques avec la Suisse. Bien au contraire, son intégration tant professionnelle que sociale est inexistante et doit être considérée, de manière globale, comme un échec. Qui plus est, signe de sa non-intégration, elle n'a pas été en mesure de répondre à la plupart des questions qui lui ont été posées sur la région dans laquelle elle vit (cf. procès-verbal d'audition du 7 août 2018 devant le SPoMi, p. 4 à 9). Par ailleurs, les motifs de santé qu'elle a invoqués n'expliquent pas – ni n'excusent – son inactivité depuis son arrivée en Suisse. Sa demande de prestations AI, déposée au demeurant seulement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 au mois de décembre 2015, s'est soldée par une décision négative, au motif qu'elle ne souffrirait d'aucune incapacité de travail médicalement attestée ni d'aucune atteinte durable à la santé. Il faut relever que ladite décision fait actuellement l'objet d'une procédure de recours (608 2018 335) pendante devant le Tribunal cantonal. Quand bien même le Tribunal fédéral a modifié récemment sa jurisprudence en matière de toxicodépendance, admettant qu'il y a désormais lieu de clarifier au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée si la dépendance influe sur la capacité de travail (cf. arrêt TF 9C_724/2018 du 11 juillet 2019), la recourante ne peut pas en tirer argument. En effet, durant toutes ces années en Suisse, cette dernière n'a entrepris aucune démarche sérieuse pour trouver du travail. Elle n'a en particulier pas cherché à démontrer de quelconque manière qu'elle était véritablement dans l'incapacité de travailler. Or, sa demande de prestations AI ne date que du mois de décembre 2015. Il y a dès lors lieu de considérer que sa situation, jusqu'à cette date-là, lui est prioritairement imputable, soit durant près d'une quinzaine d'années. Par la suite, dès le projet de décision négatif puis, a fortiori, dès après le prononcé de la décision formelle de l'AI, elle devait envisager que sa demande puisse ne pas aboutir ou, à tout le moins, qu'elle ne percevrait pas une rente complète. Toutefois, en renonçant jusqu'à l'été dernier à entreprendre des démarches pour trouver un emploi, on doit admettre qu'elle doit être tenue en grande partie pour responsable de sa dépendance financière. En outre, l'intéressée a fait l'objet de plusieurs condamnations pour contravention à l'ancienne loi sur les transports publics (LTP; RS 742.40), à la LStup et à la LEI pour encouragement au séjour illégal, tel qu'il ressort notamment de l'arrêt du Tribunal de céans rendu le 18 décembre 2006 en la cause 1A 2005 170. Par ailleurs, le retour de la recourante dans son pays d'origine ne sera certes pas aisé mais ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables. Ses problèmes de santé en particulier ne sauraient l'empêcher de retourner au Brésil, où elle y a passé une partie essentielle de sa vie, qu'elle en parle la langue et en connaît les us et coutumes. Sur place, elle devrait pouvoir en outre compter sur le soutien des membres de sa famille restés au pays, notamment sur son frère et sa sœur, ainsi que sur le réseau de sa mère. Son départ ne l'expose ainsi pas à un déracinement complet et, même s'il faudra compter une période d'adaptation, elle ne sera pas confrontée à une situation bien différente que celle qu'elle connaît ce jour en Suisse, étant rappelé qu'elle ne s'y est pas intégrée. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que ses proches restés en Suisse – en particulier sa mère – sauront l'aider financièrement pour qu'elle ne rencontre aucune difficulté matérielle liée à son intégration. Finalement, la situation de la recourante n'est pas différente de celle des autres étrangers renvoyés dans leur pays d'origine. Aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire. Elle devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. Sous cet angle, il importe peu qu'elle pourrait trouver en Suisse de meilleures conditions de vie que dans son pays d'origine – notamment en raison des mesures d'aide sociale que la Suisse offre aux indigents – dès lors que l'hospitalité dont elle a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites par la dette sociale colossale qu'elle a accumulée durant son séjour dans le pays. En effet, selon la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf en cas de difficultés concrètes propres à l'instar d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. arrêt TAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3 et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Soulignons enfin que l'intéressée ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la séparation d'avec les membres de sa famille en Suisse, en particulier de fils B.________, aujourd'hui majeur et dont rien ne permet de dire qu'il est dans un état de dépendance vis-à-vis d'elle, ce d'autant moins qu'il a grandi pour l'essentiel éloigné de la recourante. Il en va de même de la propre mère de cette dernière, aucun élément au dossier ne mettant en évidence une quelconque dépendance entre les deux femmes (cf. arrêt TF 2C_462/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances sous l'angle de la seule recourante, il apparaît clairement que l'intérêt public à son renvoi prime son intérêt privé à rester en Suisse. 6.3. Cela étant, l'intéressée est mère de deux enfants mineurs. 6.3.1. Il convient de rappeler que l'enfant étranger mineur partage, sous l'angle de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de garde n'a pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1 et 301 al. 3 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1; voir aussi arrêt TF 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, dans la mesure où le sort de l'enfant suit celui de ses parents, son renvoi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'unité familiale et aux droits découlant de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2). Dès lors que les enfants suivent le sort réservé à leur mère, il y a lieu de tenir compte également de leur situation dans le cadre de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI. En particulier, l'âge des enfants, la durée de scolarisation, le degré et la réussite de la scolarité, cas échéant l'état d'avancement de la formation professionnelle comme la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse entrent en ligne de compte à cet égard. S'agissant de l'âge des enfants, il y a lieu de retenir que l'adolescence est une période essentielle du développement personnel scolaire et professionnel qui entraîne une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b). 6.3.2. S'agissant de D.________, 7 ans, il y a lieu de souligner qu'elle ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse, étant de nationalité brésilienne et son père, ressortissant sénégalais, étant également sous le coup d'une décision de renvoi (cf. arrêt TC 601 2018 80 rendu également ce jour). Vu son âge, elle est encore dépendante de sa mère et sa scolarité effectuée en Suisse ne l'empêchera pas de s'intégrer dans son pays d'origine et d'y poursuivre sa scolarité obligatoire. Quant à la langue portugaise que ne parlerait pas D.________, il ne semble guère imaginable que l'enfant n'ait aucune connaissance de la seule langue couramment parlée par sa mère, alors que c'est elle qui l'élève. Quoi qu'il en soit, une immersion totale dans son pays d'origine, notamment via sa scolarisation, lui permettra d'acquérir cas échéant rapidement les connaissances nécessaires. Ainsi, D.________ serait donc susceptible de s'adapter sans trop de problème à un départ pour le Brésil. 6.3.3. S'agissant de C.________, il est également de nationalité brésilienne mais de père inconnu, sans droit de séjour en Suisse. Comme sa sœur, il est né en Suisse et n'a donc jamais vécu au Brésil mais, âgé de 14 ans, il a achevé sa scolarité primaire et a même déjà commencé le cycle d'orientation depuis deux ans. Il a dès lors atteint un âge où l'on doit admettre qu'il a tissé des liens qui dépassent largement le cercle familial étroit, d'autant plus qu'il a été placé en famille
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d'accueil. Ce déjà long cursus scolaire constitue un indice fort qui pourrait indiquer une intégration particulièrement poussée. Il se trouve en outre précisément à l'âge charnière de l'adolescence à l'aube de s'engager dans une formation professionnelle. Un départ pour le Brésil pourrait avoir des conséquences désastreuses, voire pourrait constituer un déracinement complet chez un adolescent né en Suisse, ayant terminé sa scolarité primaire, a priori bien intégré, et en plein développement. Or, le SPoMi s'est contenté de relever que sa situation sera plus difficile mais que, grâce à sa scolarisation, il sera à même de s'intégrer au Brésil. Cela n'est manifestement pas suffisant au titre de la pesée des intérêts. D'abord, l'autorité table sur ses 12 ans, alors qu'il en a désormais deux de plus. Ensuite, on ne sait rien de son parcours scolaire et de son parcours de vie, de son assiduité à l'école, de sa connaissance du portugais, alors que, contrairement à sa petite sœur, il ne pourra vraisemblablement plus suivre l'école obligatoire au Brésil qui s'achève en moyenne à 14 ans, ni d'éventuels séjours de vacances dans le pays de sa mère. On ne connaît pas même avec certitude les raisons de son placement en famille d'accueil ni la durée de ce placement et, enfin, les relations qu'il entretient avec la recourante, voire avec son demi-frère et sa grand-mère. Tenant compte des éléments particuliers du cas d'espèce, l'autorité intimée aurait dû vérifier si la mesure de renvoi prise était admissible sous l'angle de la proportionnalité du point de vue également du jeune C.________, un cas de rigueur ne pouvant même en l'état pas être exclu, étant rappelé que la grand-mère et le demi-frère aîné de l'enfant résident en Suisse. A cet effet, elle ne pouvait pas se borner à entendre la mère et faire l'économie de sa propre audition, les deux s'imposant, devant notamment les intérêts – éventuellement même divergents - de l'adolescent. Pour ces motifs, il se justifie dès lors de renvoyer la cause au SPoMi, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaire et rende ensuite une nouvelle décision sur le renouvellement ou non du permis de séjour de la recourante et de ses deux enfants mineurs. Il n'appartient en effet pas au Tribunal cantonal de se substituer à cet égard à l'autorité intimée et, cas échéant, d'enlever à l'intéressée une voie de droit. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête d'audition ainsi que de celle de ses enfants devant le Tribunal cantonal, comme à la demande de débats publics (cf. art. 91 al. 1bis CPJA), étant relevé que la décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2D_47/2018 du 3 décembre 2018). S'agissant enfin de la violation alléguée du secret de fonction par l'autorité intimée, elle ne fait pas partie de la décision attaquée et il n'y a pas lieu, partant, de s'y attarder davantage. 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Ayant obtenu totalement gain de cause, un renvoi pour instruction complémentaire étant considéré comme tel, du point de vue des dépens, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité de partie qu'il y a lieu de fixer de manière globale en vertu de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 115.50 au titre de la TVA, soit à CHF 1'615.50, à charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Partant, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2018 283) devient sans objet. Il n'est enfin pas prélevé de frais de justice, l'Etat en étant dispensé (cf. art. 133 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 282) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée au SPoMi pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie de CHF 1'615.50, dont CHF 115.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. La demande (601 2018 283) d'assistance judiciaire gratuite totale, devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2019/ape/fsc La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 282 601 2018 283 Arrêt du 21 octobre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante : Anne-Sophie Peyraud Juges : Christian Pfammatter, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non-renouvellement d'une autorisation de séjour d'une mère et de ses deux enfants - Dépendance à l'aide sociale - Proportionnalité - Caractère fautif de la dépendance - Procédure AI en cours – Renvoi pour examen du point de vue du fils adolescent Recours (601 2018 282) du 10 octobre 2018 contre la décision du 6 septembre 2018 et requête (601 2018 283) d'assistance judiciaire gratuite totale du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1983, ressortissante du Brésil, est entrée en Suisse le 4 octobre 2000. Elle a sollicité le 6 avril 2001 une autorisation de séjour auprès du Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) dans le but de se marier avec un ressortissant suisse. Suite au décès de ce dernier, elle a épousé un autre ressortissant suisse de 19 ans son aîné, en date du 22 septembre 2001, et obtenu une autorisation de séjour. Le couple s'est séparé en juin 2003. Resté dans un premier temps au Brésil, son fils B.________, né en 1999, est entré en Suisse le 11 juin 2002 dans le cadre du regroupement familial et a obtenu une autorisation de séjour. Il a rapidement été placé auprès d'une famille d'accueil. Il sera naturalisé le 13 mai 2016. Le SPoMi a informé l'intéressée à trois reprises, les 16 septembre 2003, 13 avril 2004 et 28 janvier 2005, qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour et celle de son fils. En 2005, A.________ a donné naissance à C.________, dont le père biologique est inconnu. B. Par décision du 15 novembre 2005, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressée et de ses enfants et prononcé leur renvoi, décision qui a été confirmée par le Tribunal cantonal (1A 2005 170), le 18 décembre 2006, puis par le Tribunal fédéral (2A.85/2007) le 7 mai 2007. C. A la demande de l'intéressée, le SPoMi lui a toutefois octroyé le 8 avril 2008 une autorisation de séjour à elle et à ses enfants, autorisation qui sera régulièrement renouvelée depuis lors. En 2012, A.________ a donné naissance à D.________, dont le père biologique est E.________, ressortissant sénégalais. Le 7 octobre 2016, l'octroi d'un permis C a été refusé à l'intéressée, en raison de sa dépendance à l'aide sociale. En revanche, ledit service lui a renouvelé son permis B. Le 9 juin 2017, le SPoMi l'a informée de ce qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour. D. Le 14 décembre 2017, le SPoMi a toutefois rendu une décision de menace de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et de renvoi, lui signifiant qu'une ultime chance lui était accordée pour devenir autonome financièrement dans les six mois, sous peine de se voir renvoyée de Suisse. Le 27 avril 2018, constatant que la situation de l'intéressée n'avait pas évolué malgré ses injonctions, le SPoMi a indiqué qu'il n'entendait pas renouveler les autorisations de séjour de la famille, ce sur quoi A.________ s'est déterminée le 11 mai 2018. Le 22 août 2018, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: Office AI) a rendu un projet de décision refusant à l'intéressée le droit à des prestations au motif qu'elle ne souffre d'aucune incapacité de travail médicalement attestée. E. Par décision du 6 septembre 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et de ses enfants mineurs, ordonnant leur renvoi de Suisse, au motif que la précitée ne pouvait se prévaloir d'aucune intégration socio-professionnelle, qu'elle se trouvait dans une situation de dépendance durable à l'aide sociale depuis 2003, sa dette sociale s'élevant à CHF 381'192.90 (état au 17 août 2018), et que cette dépendance ne saurait être mise sur le compte de son absence de formation mais sur son manque de volonté, n'ayant ni saisi les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 occasions qui lui ont été offertes pour se former, ni recherché activement une activité lucrative. S'agissant de son état de santé, l'autorité a retenu qu'elle ne pouvait se prévaloir d'aucune incapacité de travail médicalement attestée ni d'aucune atteinte durable à sa santé. Reconnaissant qu'un retour dans son pays d'origine ne serait pas chose aisée, le SPoMi a toutefois relevé qu'elle y avait vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et pourrait probablement compter sur l'aide de sa mère vivant en Suisse mais ayant gardé des contacts étroits avec son pays d'origine, où vivent par ailleurs un frère et une sœur. Aussi son renvoi et, par voie de conséquence, celui de ses enfants mineurs, était-il possible, licite et raisonnablement exigible. F. Le 10 octobre 2018, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal et conclut, sous suite de frais, au renouvellement des autorisations de séjour annuelles en sa faveur et celle de ses enfants. Elle requiert une indemnité équitable pour ses frais de défense, sous réserve de l'assistance judiciaire. Elle fait principalement valoir que son fils majeur est ressortissant suisse, que ses enfants mineurs sont bien intégrés en Suisse, que ces derniers ne connaissent pas le Brésil, ne parlent pas la langue portugaise et entretiennent régulièrement des contacts tant avec leur grand-mère, ressortissante suisse, qu'avec leur demi-frère. Plus particulièrement, elle se prévaut d'une violation du droit d'être entendu, tant à son égard, aucun élément de l'audition auprès du SPoMi n'ayant été repris dans la décision attaquée, qu'à l'égard de ses enfants mineurs, ceux-ci n'ayant pas été entendus conformément à la protection que leur offre la convention du 2 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Elle estime également que la décision litigieuse est arbitraire voire disproportionnée dès lors que l'instruction de sa demande AI est encore en cours et qu'il y a eu violation du secret de fonction par le SPoMi qui a transmis la décision attaquée à l'Office AI. Elle allègue souffrir d'un état de stress post- traumatique chronique qui ne peut pas être correctement pris en charge dans son pays natal. A son arrivée en Suisse, elle est tombée dans l'engrenage des stupéfiants. Elle souligne également avoir volontairement placé son fils dans une famille d'accueil et son deuxième fils dans un foyer et insiste sur le fait que ses enfants se développent bien en Suisse et que leur renvoi anéantirait leur vie. Enfin, elle demande des "débats publics ayant pour but de [l']entendre [ainsi que] son fils aîné" et de permettre à son mandataire de faire l'exposé oral de ses moyens. Dans ses observations du 24 octobre 2018, le SPoMi déclare ne pas avoir d'observations à formuler sur le recours et se référer aux considérants de la décision querellée. G. En date du 9 novembre 2018, le mandataire de la recourante a informé le Tribunal de céans de l'hospitalisation de sa mandante à la clinique psychiatrique de F.________ pour une durée indéterminée ainsi que du fait que les enfants mineurs C.________ et D.________ doivent suivre un traitement pédopsychiatrique. H. Par décision du 12 novembre 2018, l'Office AI a refusé de prester, retenant que la recourante ne souffre d'aucune incapacité de travail médicalement attestée ni d'aucune atteinte durable à la santé, seul un trouble de l'adaptation transitoire, limité à six mois, ayant été décelé. En particulier, la polytoxicomanie dont souffre la recourante est primaire et, par conséquent, ne constitue pas une atteinte invalidante au sens de la loi, tout comme les difficultés qu'elle rencontre, liées à l'éducation et à l'alphabétisation. Un recours (608 2018 335) contre cette décision est actuellement pendant auprès du Tribunal cantonal. I. Le 14 novembre 2018, l'intéressée a transmis un courrier de son fils aîné, B.________, lequel indique avoir des contacts réguliers tant avec elle qu'avec ses frère et sœur et qu'il ne peut pas s'imaginer ne plus pouvoir leur rendre visite et faire des activités avec eux. Il y affirme
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 également que sa mère tient un rôle important dans sa vie malgré le fait qu'il ait été placé en famille d'accueil. Le 27 juin 2019, la recourante a indiqué au SPoMi avoir trouvé un "petit travail" auprès d'une société basée à G.________, lui demandant de lui accorder une autorisation de travail afin de pouvoir y être engagée. Le 4 septembre 2019, l'autorité intimée a produit l'attestation du total cumulé des prestations sociales versées à la famille au 30 août 2019 portant sur une somme de CHF 413'829.10. Il ressort par ailleurs de ce document que, depuis juillet 2019, la recourante exerce effectivement une activité lucrative à temps partiel en tant que nettoyeuse d'entretien. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre préliminaire, il est précisé que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ss), sous la dénomination LEI. 4. 4.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). Ancré à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3). Le droit d’être entendu a une double fonction: d’une part, il fait de chaque administré le sujet actif de sa propre destinée juridique; d’autre part, il assure une meilleure application de la loi, dès lors qu’il contribue à un meilleur établissement des faits de chaque cause (ATF 127 I 54 consid. 2b). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal. En particulier, l’art. 60 let. a CPJA dispose que les parties ont le droit de prendre connaissance des documents, renseignements et rapports utiles recueillis dans la procédure et de participer aux inspections d’une chose ou de lieux. Le droit d'être entendu implique aussi pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. La motivation d'une décision est suffisante, au regard du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1). L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 141 IV 244 consid.1.2.1; 135 II 145 consid. 8.2 et les références citées). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 4.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas trouvé trace de son audition du 7 août 2018 dans la décision attaquée. On ne peut toutefois certainement pas y voir une quelconque violation de l'obligation de motiver, motivation qui doit permettre au justiciable de savoir pour quels motifs sa demande est rejetée afin de lui permettre de faire recours en toute connaissance de cause. Le contenu d'une audition n'a en soi pas nécessairement à figurer dans une décision. Cela étant, on ne peut pas s'empêcher de relever que le SPoMi se réfère expressément à cette audition lorsqu'il évoque dans la décision litigieuse les relations de la recourante avec sa mère en Suisse. Ainsi, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu, mal fondé, doit être rejeté. S'agissant de l'audition de ses enfants, il en sera fait état ci-dessous. 5. 5.1. D'après l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité d'une autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). Selon cette disposition, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale (let. e). L'art. 62 let. e LEI n'exige pas que la dépendance à l'aide sociale soit durable et significative comme le requiert la révocation d'une autorisation d'établissement. Toutefois, le critère de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 proportionnalité doit, là aussi, être pris en compte, même si ce sont surtout la part de responsabilité de l’intéressé et la durée du séjour effectué jusqu’ici dans le pays qui doivent être prises en considération (arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 2.2 et références citées). Selon la jurisprudence, il est nécessaire qu’il existe un risque concret d’une dépendance à l’aide sociale. Pour le déterminer, il faut tenir compte de l’évolution probable de la situation financière (arrêt TF 2D_12/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.4). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (arrêt TF 2C_210/2007 du 5 septembre 2007 consid. 3.1, in: SJ 2008 I 153 & 165). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêt TF 2C_448/2007 du 20 février 2008 consid. 3.1, in: ZBl 110/2009 p. 515). Le Tribunal fédéral a jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient, notamment, réunis dans les cas d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt TF 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) ou encore d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt TF 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). 5.2. En l'espèce, il est établi que la recourante dépend durablement de l'aide sociale depuis plus de seize ans. Au 30 août 2019, sa dette sociale se montait à CHF 413'829.10. Rien ne permet d'envisager que sa situation financière s'améliorera notablement dans le futur. En effet, arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans, l'intéressée n'a jamais réussi à s'insérer sur le marché du travail. Même s'il ressort du dossier qu'elle a bénéficié de différentes aides tels que des cours de lecture et d'écriture ou des mesures de réinsertion à l'emploi, on peut douter de sa volonté de s'intégrer professionnellement et de ses efforts concrets dans la mesure où, en dix-huit ans, elle n'a jamais exercé d'activité professionnelle stable lui permettant de ne plus compter sur l'aide publique, à l'exception de quelques mois (de février à juillet 2009 ainsi que du 14 octobre 2013 au 13 avril 2014). Pourtant, le SPoMi l'a clairement avisée à réitérées reprises des conséquences, pour la poursuite de son séjour en Suisse, d'une dépendance durable à l'aide sociale, l'invitant à prendre un emploi et rendant même une décision de menace de refus de renouvellement de son autorisation de séjour avec un ultime délai pour qu'elle garantisse son indépendance financière. Durant toutes ces années passées en Suisse, la recourante n'a pas donné suite à ces injonctions. Il semblerait toutefois que, depuis juillet 2019, elle travaille à temps partiel comme nettoyeuse d'entretien. Avec deux enfants à charge et sans autre soutien financier, il s'avère que cet emploi, au revenu probablement très modeste, ne lui permettra pas d'entretenir sa famille. Au demeurant, on ne peut pas s'empêcher de relever que les démarches y relatives ne sont intervenues que postérieurement à la décision attaquée et que l'on peut dès lors légitimement se demander si ses efforts pour le conserver perdureront sur le long terme. Quoi qu'il en soit, ce travail à temps partiel n'empêchera pas sa dépendance à l'aide sociale. En outre, même dans le cas le plus favorable où elle obtiendrait une rente AI suite à son recours, il y a fort à penser qu'elle devrait continuer à faire appel à l'aide publique, compte tenu des maigres prestations qu'elle
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 pourrait tout au plus toucher au vu de ses années de cotisation. S'agissant de ses problèmes de santé et de leur incidence sur sa dépendance à l'aide sociale, ils seront examinés ci-dessous dans l'examen de la proportionnalité de la décision litigieuse (cf. arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). Ainsi, au regard de sa situation et notamment du fait que l'intéressée n'a jamais exercé d'activité professionnelle avec un minimum de stabilité et de ses problèmes allégués de santé, quand bien même elle a trouvé un emploi depuis peu, il est illusoire de penser qu'elle ne sollicitera plus à l'avenir sa commune de domicile pour l'assister. Dès lors qu'il existe manifestement un motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI, le SPoMi était ainsi habilité à refuser de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante. 6. 6.1. Selon l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Ainsi, lorsqu'elles refusent de prolonger des autorisations, les autorités chargées d'appliquer le droit doivent respecter le principe de la proportionnalité (Directives et commentaires du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) du mois d'octobre 2013, actualisées le 1er juin 2019, concernant le domaine des étrangers, n° 8.3). La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 145 consid. 2.3; 135 II 377 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Comme déjà évoqué, Il y a lieu de tenir compte des raisons qui font qu'une personne est devenue dépendante à l'aide sociale dans la décision de révocation fondée sur ce motif. La question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressé a commis une faute qui l'a conduit à la dépendance à l'aide sociale ne participe toutefois pas au motif de révocation en soi mais à la proportionnalité de la mesure (arrêt TF 2C_562/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.2 et les références citées). 6.2. En l'occurrence, malgré dix-huit ans de séjour dans le canton, la recourante n'a pas réussi à s'intégrer dans le pays. Sous l'angle socio-culturel, il ne ressort pas du dossier qu'elle aurait tissé des liens spécifiques avec la Suisse. Bien au contraire, son intégration tant professionnelle que sociale est inexistante et doit être considérée, de manière globale, comme un échec. Qui plus est, signe de sa non-intégration, elle n'a pas été en mesure de répondre à la plupart des questions qui lui ont été posées sur la région dans laquelle elle vit (cf. procès-verbal d'audition du 7 août 2018 devant le SPoMi, p. 4 à 9). Par ailleurs, les motifs de santé qu'elle a invoqués n'expliquent pas – ni n'excusent – son inactivité depuis son arrivée en Suisse. Sa demande de prestations AI, déposée au demeurant seulement
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 au mois de décembre 2015, s'est soldée par une décision négative, au motif qu'elle ne souffrirait d'aucune incapacité de travail médicalement attestée ni d'aucune atteinte durable à la santé. Il faut relever que ladite décision fait actuellement l'objet d'une procédure de recours (608 2018 335) pendante devant le Tribunal cantonal. Quand bien même le Tribunal fédéral a modifié récemment sa jurisprudence en matière de toxicodépendance, admettant qu'il y a désormais lieu de clarifier au moyen d'une grille d'évaluation normative et structurée si la dépendance influe sur la capacité de travail (cf. arrêt TF 9C_724/2018 du 11 juillet 2019), la recourante ne peut pas en tirer argument. En effet, durant toutes ces années en Suisse, cette dernière n'a entrepris aucune démarche sérieuse pour trouver du travail. Elle n'a en particulier pas cherché à démontrer de quelconque manière qu'elle était véritablement dans l'incapacité de travailler. Or, sa demande de prestations AI ne date que du mois de décembre 2015. Il y a dès lors lieu de considérer que sa situation, jusqu'à cette date-là, lui est prioritairement imputable, soit durant près d'une quinzaine d'années. Par la suite, dès le projet de décision négatif puis, a fortiori, dès après le prononcé de la décision formelle de l'AI, elle devait envisager que sa demande puisse ne pas aboutir ou, à tout le moins, qu'elle ne percevrait pas une rente complète. Toutefois, en renonçant jusqu'à l'été dernier à entreprendre des démarches pour trouver un emploi, on doit admettre qu'elle doit être tenue en grande partie pour responsable de sa dépendance financière. En outre, l'intéressée a fait l'objet de plusieurs condamnations pour contravention à l'ancienne loi sur les transports publics (LTP; RS 742.40), à la LStup et à la LEI pour encouragement au séjour illégal, tel qu'il ressort notamment de l'arrêt du Tribunal de céans rendu le 18 décembre 2006 en la cause 1A 2005 170. Par ailleurs, le retour de la recourante dans son pays d'origine ne sera certes pas aisé mais ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables. Ses problèmes de santé en particulier ne sauraient l'empêcher de retourner au Brésil, où elle y a passé une partie essentielle de sa vie, qu'elle en parle la langue et en connaît les us et coutumes. Sur place, elle devrait pouvoir en outre compter sur le soutien des membres de sa famille restés au pays, notamment sur son frère et sa sœur, ainsi que sur le réseau de sa mère. Son départ ne l'expose ainsi pas à un déracinement complet et, même s'il faudra compter une période d'adaptation, elle ne sera pas confrontée à une situation bien différente que celle qu'elle connaît ce jour en Suisse, étant rappelé qu'elle ne s'y est pas intégrée. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que ses proches restés en Suisse – en particulier sa mère – sauront l'aider financièrement pour qu'elle ne rencontre aucune difficulté matérielle liée à son intégration. Finalement, la situation de la recourante n'est pas différente de celle des autres étrangers renvoyés dans leur pays d'origine. Aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire. Elle devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. Sous cet angle, il importe peu qu'elle pourrait trouver en Suisse de meilleures conditions de vie que dans son pays d'origine – notamment en raison des mesures d'aide sociale que la Suisse offre aux indigents – dès lors que l'hospitalité dont elle a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites par la dette sociale colossale qu'elle a accumulée durant son séjour dans le pays. En effet, selon la jurisprudence, on ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf en cas de difficultés concrètes propres à l'instar d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse (cf. arrêt TAF C-802/2012 du 6 janvier 2014 consid. 6.3 et jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 Soulignons enfin que l'intéressée ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à la séparation d'avec les membres de sa famille en Suisse, en particulier de fils B.________, aujourd'hui majeur et dont rien ne permet de dire qu'il est dans un état de dépendance vis-à-vis d'elle, ce d'autant moins qu'il a grandi pour l'essentiel éloigné de la recourante. Il en va de même de la propre mère de cette dernière, aucun élément au dossier ne mettant en évidence une quelconque dépendance entre les deux femmes (cf. arrêt TF 2C_462/2009 du 10 septembre 2009 consid. 2.2 et les références citées). En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances sous l'angle de la seule recourante, il apparaît clairement que l'intérêt public à son renvoi prime son intérêt privé à rester en Suisse. 6.3. Cela étant, l'intéressée est mère de deux enfants mineurs. 6.3.1. Il convient de rappeler que l'enfant étranger mineur partage, sous l'angle de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de garde n'a pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1 et 301 al. 3 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1; voir aussi arrêt TF 2C_234/2014 du 17 novembre 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, dans la mesure où le sort de l'enfant suit celui de ses parents, son renvoi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'unité familiale et aux droits découlant de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2). Dès lors que les enfants suivent le sort réservé à leur mère, il y a lieu de tenir compte également de leur situation dans le cadre de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI. En particulier, l'âge des enfants, la durée de scolarisation, le degré et la réussite de la scolarité, cas échéant l'état d'avancement de la formation professionnelle comme la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse entrent en ligne de compte à cet égard. S'agissant de l'âge des enfants, il y a lieu de retenir que l'adolescence est une période essentielle du développement personnel scolaire et professionnel qui entraîne une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b). 6.3.2. S'agissant de D.________, 7 ans, il y a lieu de souligner qu'elle ne dispose d'aucun droit de séjour en Suisse, étant de nationalité brésilienne et son père, ressortissant sénégalais, étant également sous le coup d'une décision de renvoi (cf. arrêt TC 601 2018 80 rendu également ce jour). Vu son âge, elle est encore dépendante de sa mère et sa scolarité effectuée en Suisse ne l'empêchera pas de s'intégrer dans son pays d'origine et d'y poursuivre sa scolarité obligatoire. Quant à la langue portugaise que ne parlerait pas D.________, il ne semble guère imaginable que l'enfant n'ait aucune connaissance de la seule langue couramment parlée par sa mère, alors que c'est elle qui l'élève. Quoi qu'il en soit, une immersion totale dans son pays d'origine, notamment via sa scolarisation, lui permettra d'acquérir cas échéant rapidement les connaissances nécessaires. Ainsi, D.________ serait donc susceptible de s'adapter sans trop de problème à un départ pour le Brésil. 6.3.3. S'agissant de C.________, il est également de nationalité brésilienne mais de père inconnu, sans droit de séjour en Suisse. Comme sa sœur, il est né en Suisse et n'a donc jamais vécu au Brésil mais, âgé de 14 ans, il a achevé sa scolarité primaire et a même déjà commencé le cycle d'orientation depuis deux ans. Il a dès lors atteint un âge où l'on doit admettre qu'il a tissé des liens qui dépassent largement le cercle familial étroit, d'autant plus qu'il a été placé en famille
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 d'accueil. Ce déjà long cursus scolaire constitue un indice fort qui pourrait indiquer une intégration particulièrement poussée. Il se trouve en outre précisément à l'âge charnière de l'adolescence à l'aube de s'engager dans une formation professionnelle. Un départ pour le Brésil pourrait avoir des conséquences désastreuses, voire pourrait constituer un déracinement complet chez un adolescent né en Suisse, ayant terminé sa scolarité primaire, a priori bien intégré, et en plein développement. Or, le SPoMi s'est contenté de relever que sa situation sera plus difficile mais que, grâce à sa scolarisation, il sera à même de s'intégrer au Brésil. Cela n'est manifestement pas suffisant au titre de la pesée des intérêts. D'abord, l'autorité table sur ses 12 ans, alors qu'il en a désormais deux de plus. Ensuite, on ne sait rien de son parcours scolaire et de son parcours de vie, de son assiduité à l'école, de sa connaissance du portugais, alors que, contrairement à sa petite sœur, il ne pourra vraisemblablement plus suivre l'école obligatoire au Brésil qui s'achève en moyenne à 14 ans, ni d'éventuels séjours de vacances dans le pays de sa mère. On ne connaît pas même avec certitude les raisons de son placement en famille d'accueil ni la durée de ce placement et, enfin, les relations qu'il entretient avec la recourante, voire avec son demi-frère et sa grand-mère. Tenant compte des éléments particuliers du cas d'espèce, l'autorité intimée aurait dû vérifier si la mesure de renvoi prise était admissible sous l'angle de la proportionnalité du point de vue également du jeune C.________, un cas de rigueur ne pouvant même en l'état pas être exclu, étant rappelé que la grand-mère et le demi-frère aîné de l'enfant résident en Suisse. A cet effet, elle ne pouvait pas se borner à entendre la mère et faire l'économie de sa propre audition, les deux s'imposant, devant notamment les intérêts – éventuellement même divergents - de l'adolescent. Pour ces motifs, il se justifie dès lors de renvoyer la cause au SPoMi, au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, afin qu'il procède à des mesures d'instruction complémentaire et rende ensuite une nouvelle décision sur le renouvellement ou non du permis de séjour de la recourante et de ses deux enfants mineurs. Il n'appartient en effet pas au Tribunal cantonal de se substituer à cet égard à l'autorité intimée et, cas échéant, d'enlever à l'intéressée une voie de droit. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de donner suite à sa requête d'audition ainsi que de celle de ses enfants devant le Tribunal cantonal, comme à la demande de débats publics (cf. art. 91 al. 1bis CPJA), étant relevé que la décision relative au séjour d'un étranger dans un pays ou son expulsion ne concerne ni un droit de caractère civil ni une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2; arrêt TF 2D_47/2018 du 3 décembre 2018). S'agissant enfin de la violation alléguée du secret de fonction par l'autorité intimée, elle ne fait pas partie de la décision attaquée et il n'y a pas lieu, partant, de s'y attarder davantage. 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Ayant obtenu totalement gain de cause, un renvoi pour instruction complémentaire étant considéré comme tel, du point de vue des dépens, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité de partie qu'il y a lieu de fixer de manière globale en vertu de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), à CHF 1'500.-, débours compris, plus CHF 115.50 au titre de la TVA, soit à CHF 1'615.50, à charge de l'Etat de Fribourg.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Partant, la requête d'assistance judiciaire totale (601 2018 283) devient sans objet. Il n'est enfin pas prélevé de frais de justice, l'Etat en étant dispensé (cf. art. 133 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 282) est admis et la décision attaquée annulée. Partant, la cause est renvoyée au SPoMi pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il est alloué à la recourante une indemnité de partie de CHF 1'615.50, dont CHF 115.50 au titre de la TVA, à charge de l'Etat de Fribourg. IV. La demande (601 2018 283) d'assistance judiciaire gratuite totale, devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 octobre 2019/ape/fsc La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :