Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 octobre 1996 sur les Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.1), abrogée et remplacée par la nouvelle loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l’exécution des peines et des mesures (LEPM; 340.1) en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); que l’interdiction d’être sous l’emprise de l’alcool ou de toutes autres substances lors du service découle directement du devoir du collaborateur d’accomplir son travail avec diligence, conscience professionnelle et fidélité (cf. art. 56 LPers; cf. arrêts TAF A-5420/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.2; TC FR 601 2016 167 du 27 octobre 2017 consid. 5a/b); qu’un agent de détention est de surcroît lié à l’Etat par un devoir de fidélité accru (cf. WYLER/BRIGUET, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Berne 2017, p. 118); qu’en effet, d’après la jurisprudence, un gardien de prison occupe dans l'administration cantonale une position dans laquelle la confiance et l'intégrité jouent un rôle primordial dans la bonne marche du service. Un comportement qui serait anodin, voire de peu de gravité, dans un autre contexte professionnel prend ici une toute autre dimension (arrêt TF 8C_780/2012 du 11 février 2012 consid. 5.2.1); qu’à l’instar d’un policier, un agent de détention incarne la force publique et est tenu à de hautes exigences (cf. art. 32 al. 2 LEPM; cf. arrêt TAF A-5420/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.3); que, dès lors, dans le même ordre d’idées, il ne peut pas enfreindre les règles qu’il protège et qu’il s’est imposé de respecter (cf. arrêt TAF A-5420/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.3); qu’ainsi, de manière générale, il va sans dire que l’employeur est parfaitement habilité à fixer des objectifs à son collaborateur et que celui-ci est tenu de les prendre en considération, indépendamment de toute procédure; qu’il est incontestable qu’il peut être attendu d’un agent des collectivités publiques qu’il s’abstienne de consommer de l’alcool avant sa prise de fonction et pendant son service, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles; que, s’agissant de l’argumentaire du recourant - d’après lequel il appartient au législateur d’édicter expressément des règles sur la consommation d’alcool s’il entend l’interdire strictement - il ne peut être suivi; qu’il paraît inimaginable qu’en tant qu’agent de détention, le recourant ne se soit pas rendu compte qu’il contrevenait ainsi à la déontologie qui s’imposait à sa fonction; que cette considération est plus flagrante encore dès lors qu’il ressort du dossier de la cause que la Direction de l’Etablissement l’avait déjà interpellé au sujet de sa consommation d’alcool (cf. courriel du chef de division du 2 décembre 2016 à l’attention de la responsable de l’Espace santé- social); que, tout au plus, cette position démontre une méconnaissance, voire même un mépris, des exigences comportementales liées à sa fonction; que, dans le cas particulier, après avoir été pris en flagrant délit par le Directeur de l’Etablissement le 30 août 2017, le recourant a avoué avoir bu de l’alcool avant sa prise de fonction;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il précise toutefois dans son mémoire de recours avoir « […] consommé deux ou trois bières le matin du 30 août, avant de prendre [s]on service à 13h30. Mais certainement pas cinq ou six comme indiqué dans l’avertissement du 14 décembre 2017 »; que, contrairement à ce qu’il s’efforce de soutenir, l’étendue de sa consommation n’a aucune importance pour trancher la question litigieuse; qu’il en va de même des impacts concrets de celle-ci sur ses prestations ce jour-là, puisqu’il est indiscutable qu’il devait se présenter à jeun à son lieu de travail; qu’au demeurant, contrairement à ce qu’affirme le recourant, on doute réellement de l’insignifiance de son état d’ébriété, étant rappelé que le Directeur de l’Etablissement a déclaré avoir senti les effluves à une distance de 2 à 3 mètres, avoir constaté que le débit de parole était ralenti et que le collaborateur titubait; que, vu la gravité du comportement, la signification d’un avertissement était plus que justifiée; que, du reste, l’objectif central fixé au collaborateur sous peine de voir une procédure de licenciement ordinaire ouverte à son encontre - à savoir « s’abstenir immédiatement de toute consommation d’alcool avant ou pendant son service » - est mesuré et paraît facilement atteignable; que, s’agissant des autres manquements reprochés au collaborateur lors de son évaluation et relatés dans la décision attaquée, il sied de constater que l’employeur leur a accordé moins d’importance (cf. décision attaque, consid. J « si les améliorations exigées ne devaient pas intervenir dans le délai fixé, respectivement si de nouveaux manquements au chiffre H.a ci-dessus devaient être constatés dans l’intervalle, l’autorité de céans se réserve le droit d’ouvrir une procédure de licenciement ordinaire »); que, dès le moment où l’employeur a mis au centre de sa décision d’avertissement les troubles liés à la consommation d’alcool, la validité des autres manquements n’a pas besoin d’être tranchée, étant rappelé que le collaborateur n’en a de toute manière pas demandé le réexamen au sens de l’art. 131 LPers; que, du reste, la décision attaquée répond aux exigences procédurales de l’art. 29 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 sur le personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.70.11) et échappe dès lors à la critique; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision d’avertissement du 14 décembre 2017 confirmée; qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, la présente cause ne présentant aucune valeur litigieuse (art. 134a CPJA a contrario); qu’en revanche, une indemnité de partie est due à l’autorité intimée, qui a agi comme employeur, et qui a fait appel à une mandataire pour défendre ses intérêts (art. 131 CPJA et 139 CPJA; arrêt TA FR 1A 93 62 du 23 février 1994 in RFJ 1994 232, 233; cf. PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois in RFJ 1993 p. 127); que, vu l’issue du litige, il appartient au recourant de s’en acquitter;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, considérant la liste de frais produite par Me Suat Ayant le 8 mai 2018, réduite en application du tarif horaire de CHF 250.- prescrit par l’art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), et compte tenu du prix des photocopies fixé à 40 centimes (art. 9 al. 2 Tarif JA), une indemnité correspondant à 7.67 heures de travail, plus CHF 47.50 de débours, TVA en sus, est allouée, soit un montant total de CHF 2'116.30 (CHF 1'917.50 d’honoraires + CHF 47.50 de débours + CHF 151.30 de TVA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 décembre 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Un montant de CHF 2'116.30, débours compris (y compris CHF 151.30 de TVA), à verser Me Ayan à titre d’indemnité de partie, est mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 juin 2018/smo La Présidente: La Greffière:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 26 Arrêt du 4 juin 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière: Stéphanie Morel Parties A.________, recourant, contre ETABLISSEMENT DE B.________, autorité intimée, représenté par Me Suat Ayan, avocate Objet Agents des collectivités publiques – avertissement Recours du 29 janvier 2018 contre la décision du 14 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, depuis le 1er juin 2009, A.________ travaille en qualité d’agent de détention-maçon auprès de l’Etablissement de B.________ (ci-après: l’Etablissement); que, le 30 août 2017 en début d’après-midi, le Directeur a constaté que le collaborateur, qui venait d’entamer son service, se trouvait en état d’ébriété sur son lieu de travail et l’a prié de rentrer immédiatement à la maison; que, dans ce contexte, l’autorité d’engagement a effectué une évaluation intermédiaire des prestations de l’intéressé le 13 octobre 2017; qu’à cette occasion, le critère « Santé, sécurité au travail » a été qualifié d’insuffisant par son supérieur hiérarchique, motif pris que: « A.________ n’applique pas les règles de sécurité avec les détenus qui lui sont confiés et ne les respectent pas de son propre gré: à savoir ne jamais se trouver sous l’emprise de l’alcool ou d’autre substance à la place de travail »; que, sur plusieurs autres points, les prestations du collaborateur ont été jugées comme ne répondant que partiellement aux attentes; que, sur la base de la qualification précitée, l’Etablissement a prononcé à son encontre un avertissement le 14 décembre 2017; qu’à cet égard, l’Etat-employeur a imparti à l’intéressé un délai de six mois pour remédier aux insuffisances constatées, en particulier (consid. H de la décision attaquée):
a) « Il doit s’abstenir immédiatement de toute consommation d’alcool avant ou pendant son service;
b) Il doit appliquer les règles de base pour assurer la sécurité des détenus et de ses collègues; c) L’activité d’agent de détention impliquant un haut degré d’exigences en matière d’application des règles de sécurité, l’autorité d’engagement ne saurait admettre que l’un de ses agents soit sous l’emprise de l’alcool lors de l’accomplissement de son service. Cela étant, et conformément à l’accord donné par A.________ (supra chiffre 14), l’autorité d’engagement, respectivement le médecin-conseil de l’Etat, peut soumettre ce dernier à des contrôles inopinés d’alcoolémie ». que, s’agissant de ces derniers, ils n’ont pas été contestés par le collaborateur, qui a déclaré être prêt à s’y soumettre lors d’un entretien informel du 15 novembre 2017; que la décision d’avertissement prévoit qu’au terme du délai précité, l’autorité d’engagement procédera à une nouvelle qualification et, cas échéant, à l’ouverture d’une procédure de licenciement ordinaire à défaut d’améliorations; qu’il a été proposé au collaborateur en outre des mesures d’accompagnement, notamment un suivi par un médecin ou, avec son accord, le soutien de l’Espace-santé social;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 qu’agissant le 29 janvier 2018, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision d’avertissement, en concluant à son annulation; qu’à l’appui de ses conclusions, le recourant affirme s’être conformé à son devoir de diligence et de fidélité, et avoir fourni des prestations de qualité, même en ayant consommé « deux ou trois bières le matin du 30 août 2017 »; que, si le recourant admet en effet avoir ingéré de l’alcool avant de prendre son service, il conteste en avoir bu trop pour pouvoir assumer correctement son travail; que, d’ailleurs, l’Etat-employeur n’a aucune preuve du fait que le collaborateur était sous l’influence excessive d’alcool; qu’en outre, aucune loi, ni règlement, ni directive, n’interdit strictement une telle consommation aux collaborateurs et en particulier aux agents de détention; que, s’agissant des autres manquements évoqués lors de la qualification du 13 octobre 2017 et relatés dans la décision d’avertissement, le recourant les conteste; qu’invitée à se déterminer, l’autorité intimée a formulé ses observations le 20 avril 2018 et a conclu au rejet du recours; considérant que, d’après la jurisprudence, un avertissement est susceptible de recours lorsque, dans certaines circonstances, il porte atteinte à la situation juridique du destinataire. Il en est ainsi lorsque l'avertissement est une étape obligatoire précédant une éventuelle mesure préjudiciable au destinataire (arrêts TC FR 601 2011 79/601 2012 127 du 17 juin 2014 consid. 2a; 1A 2001 7 consid. 1a du 8 novembre 2002); qu’en l’occurrence, cette hypothèse est précisément réalisée, l’autorité d’engagement se réservant le droit d’ouvrir une procédure de licenciement ordinaire au cas où le comportement du collaborateur ne s’améliorerait pas; qu’ainsi, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) et de l’art. 132 al. 1 de la loi cantonale du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat (LPers; RSF 122.70.1), par le biais des art. 1 et 10 de la loi cantonale du 2 octobre 1996 sur les Etablissements de Bellechasse (RSF 341.1.1), abrogée et remplacée par la nouvelle loi fribourgeoise du 7 octobre 2016 sur l’exécution des peines et des mesures (LEPM; 340.1) en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, la Cour ne peut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que l'art. 96a al. 1 CPJA précise que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation. Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a); que l’interdiction d’être sous l’emprise de l’alcool ou de toutes autres substances lors du service découle directement du devoir du collaborateur d’accomplir son travail avec diligence, conscience professionnelle et fidélité (cf. art. 56 LPers; cf. arrêts TAF A-5420/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.2; TC FR 601 2016 167 du 27 octobre 2017 consid. 5a/b); qu’un agent de détention est de surcroît lié à l’Etat par un devoir de fidélité accru (cf. WYLER/BRIGUET, La fin des rapports de travail dans la fonction publique, Berne 2017, p. 118); qu’en effet, d’après la jurisprudence, un gardien de prison occupe dans l'administration cantonale une position dans laquelle la confiance et l'intégrité jouent un rôle primordial dans la bonne marche du service. Un comportement qui serait anodin, voire de peu de gravité, dans un autre contexte professionnel prend ici une toute autre dimension (arrêt TF 8C_780/2012 du 11 février 2012 consid. 5.2.1); qu’à l’instar d’un policier, un agent de détention incarne la force publique et est tenu à de hautes exigences (cf. art. 32 al. 2 LEPM; cf. arrêt TAF A-5420/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.3); que, dès lors, dans le même ordre d’idées, il ne peut pas enfreindre les règles qu’il protège et qu’il s’est imposé de respecter (cf. arrêt TAF A-5420/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.3.3); qu’ainsi, de manière générale, il va sans dire que l’employeur est parfaitement habilité à fixer des objectifs à son collaborateur et que celui-ci est tenu de les prendre en considération, indépendamment de toute procédure; qu’il est incontestable qu’il peut être attendu d’un agent des collectivités publiques qu’il s’abstienne de consommer de l’alcool avant sa prise de fonction et pendant son service, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles; que, s’agissant de l’argumentaire du recourant - d’après lequel il appartient au législateur d’édicter expressément des règles sur la consommation d’alcool s’il entend l’interdire strictement - il ne peut être suivi; qu’il paraît inimaginable qu’en tant qu’agent de détention, le recourant ne se soit pas rendu compte qu’il contrevenait ainsi à la déontologie qui s’imposait à sa fonction; que cette considération est plus flagrante encore dès lors qu’il ressort du dossier de la cause que la Direction de l’Etablissement l’avait déjà interpellé au sujet de sa consommation d’alcool (cf. courriel du chef de division du 2 décembre 2016 à l’attention de la responsable de l’Espace santé- social); que, tout au plus, cette position démontre une méconnaissance, voire même un mépris, des exigences comportementales liées à sa fonction; que, dans le cas particulier, après avoir été pris en flagrant délit par le Directeur de l’Etablissement le 30 août 2017, le recourant a avoué avoir bu de l’alcool avant sa prise de fonction;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il précise toutefois dans son mémoire de recours avoir « […] consommé deux ou trois bières le matin du 30 août, avant de prendre [s]on service à 13h30. Mais certainement pas cinq ou six comme indiqué dans l’avertissement du 14 décembre 2017 »; que, contrairement à ce qu’il s’efforce de soutenir, l’étendue de sa consommation n’a aucune importance pour trancher la question litigieuse; qu’il en va de même des impacts concrets de celle-ci sur ses prestations ce jour-là, puisqu’il est indiscutable qu’il devait se présenter à jeun à son lieu de travail; qu’au demeurant, contrairement à ce qu’affirme le recourant, on doute réellement de l’insignifiance de son état d’ébriété, étant rappelé que le Directeur de l’Etablissement a déclaré avoir senti les effluves à une distance de 2 à 3 mètres, avoir constaté que le débit de parole était ralenti et que le collaborateur titubait; que, vu la gravité du comportement, la signification d’un avertissement était plus que justifiée; que, du reste, l’objectif central fixé au collaborateur sous peine de voir une procédure de licenciement ordinaire ouverte à son encontre - à savoir « s’abstenir immédiatement de toute consommation d’alcool avant ou pendant son service » - est mesuré et paraît facilement atteignable; que, s’agissant des autres manquements reprochés au collaborateur lors de son évaluation et relatés dans la décision attaquée, il sied de constater que l’employeur leur a accordé moins d’importance (cf. décision attaque, consid. J « si les améliorations exigées ne devaient pas intervenir dans le délai fixé, respectivement si de nouveaux manquements au chiffre H.a ci-dessus devaient être constatés dans l’intervalle, l’autorité de céans se réserve le droit d’ouvrir une procédure de licenciement ordinaire »); que, dès le moment où l’employeur a mis au centre de sa décision d’avertissement les troubles liés à la consommation d’alcool, la validité des autres manquements n’a pas besoin d’être tranchée, étant rappelé que le collaborateur n’en a de toute manière pas demandé le réexamen au sens de l’art. 131 LPers; que, du reste, la décision attaquée répond aux exigences procédurales de l’art. 29 du règlement cantonal du 17 décembre 2002 sur le personnel de l’Etat (RPers; RSF 122.70.11) et échappe dès lors à la critique; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision d’avertissement du 14 décembre 2017 confirmée; qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, la présente cause ne présentant aucune valeur litigieuse (art. 134a CPJA a contrario); qu’en revanche, une indemnité de partie est due à l’autorité intimée, qui a agi comme employeur, et qui a fait appel à une mandataire pour défendre ses intérêts (art. 131 CPJA et 139 CPJA; arrêt TA FR 1A 93 62 du 23 février 1994 in RFJ 1994 232, 233; cf. PFAMMATTER, L'indemnité de partie devant le Tribunal administratif fribourgeois in RFJ 1993 p. 127); que, vu l’issue du litige, il appartient au recourant de s’en acquitter;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 que, considérant la liste de frais produite par Me Suat Ayant le 8 mai 2018, réduite en application du tarif horaire de CHF 250.- prescrit par l’art. 8 al. 1 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12), et compte tenu du prix des photocopies fixé à 40 centimes (art. 9 al. 2 Tarif JA), une indemnité correspondant à 7.67 heures de travail, plus CHF 47.50 de débours, TVA en sus, est allouée, soit un montant total de CHF 2'116.30 (CHF 1'917.50 d’honoraires + CHF 47.50 de débours + CHF 151.30 de TVA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 14 décembre 2017 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Un montant de CHF 2'116.30, débours compris (y compris CHF 151.30 de TVA), à verser Me Ayan à titre d’indemnité de partie, est mis à la charge du recourant. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 juin 2018/smo La Présidente: La Greffière: