Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 C’est lors de la conférence de promotion du 26 juin 2018 que les résultats de A.________ ont été jugés insuffisants pour lui permettre de redoubler son année et qu’il a été déclaré non promu et exclu du collège. Il n’est pas contesté qu’il a été retenu une moyenne dans les branches fondamentales de 3,33, soit 3,50 en allemand et en français et de 3 en mathématiques, et que sa note de français était de 3,72 arrondie à 3,50. Le recourant affirme que sa professeure de français était disposée à augmenter cette dernière note à 3,75 qui, arrondie à 4, lui aurait procuré une moyenne des branches fondamentales de 3,50, lui permettant ainsi de redoubler son année. L’art. 19 al. 2 du Règlement fribourgeois du 15 avril 1998 sur les études gymnasiales (REG; RSF 412.1.11) dispose que le redoublement est refusé lorsque l’élève a une note inférieure à 3,50 dans les branches fondamentales. Le chiffre 13.1.2 de la Directive "Notes annuelles et conférence de promotion" interne au collège prévoit que, en attribuant ses notes de fin d’année, un professeur peut décider librement de ne pas s’en tenir à la pure moyenne arithmétique et tenir compte de l’évolution des résultats de l’élève, de son aptitude à suivre l’enseignement de la classe supérieure et du travail accompli au cours de l’année. La disposition suivante (chiffre 13.1.3) précise que le professeur ne modifie pas sa note en vue d’une éventuelle promotion devant l’insistance d’un élève. Le recourant allègue que, ensuite d’un échange de courriels, sa professeure de français lui avait indiqué par téléphone qu’elle était disposée à augmenter sa note de français à 3,75. Il convient de relever que, dans son courriel à sa professeure de français, il lui avait demandé de lui donner une deuxième chance pour qu’il puisse redoubler son année. La professeure lui avait alors répondu le 29 juin 2018 qu’il pouvait essayer d’écrire une lettre au recteur en insistant sur le fait que la moyenne de français était très proche du 3,75, donc du 4, tout en précisant qu’elle n’avait aucun pouvoir de décision. Il est donc évident qu’un ajustement de la note de français aurait eu pour but uniquement la possibilité de redoubler l’année, ce que le chiffre 13.1.3 de la directive susmentionnée proscrit. De plus, un ajustement de la note doit être le résultat d’une décision libre (cf. chiffre 13.1.2 cité ci-dessus); si la professeure de français avait décidé librement d’ajuster cette note, elle l’aurait fait lors de l’établissement de cette note, soit avant la conférence de promotion. Tel n’a cependant pas été le cas et son audition ne pourrait apporter aucun argument en faveur du recourant. Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le recours est infondé sur ce point et doit être rejeté.
E. 4 Les autres motifs invoqués par le recourant ne peuvent pas non plus être retenus. En effet, la maladie et les absences de A.________ au cours de l’année scolaire 2017 – 2018 ne sauraient expliquer ou justifier ses notes insuffisantes. Ses absences ont commencé à la fin du premier semestre, soit en janvier 2018, et n’ont donc eu que peu d’influence sur les notes de ce premier semestre. Elles ont ensuite repris dès la mi-mai 2018, soit un peu plus d’un mois avant la clôture du second semestre. Il faut relever que, déjà à la fin de la première année gymnasiale, le Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 recourant avait des notes faibles, avec une moyenne générale de 4,13 et une moyenne de 4 dans chacune des branches fondamentales. Cette situation s’est péjorée à la fin du premier semestre de la deuxième année avec une moyenne générale de 3,50 et une moyenne de 3,50 dans les branches fondamentales, 7 notes sur 12 étant inférieures à 4, dont 2 étaient de 2,50. Cette évolution négative s’est poursuivie au second semestre puisque, même si la moyenne générale ne s’est pas modifiée, on compte 9 notes sur 12 inférieures à 4, la moyenne des branches fondamentales étant descendue à 3,33. Cette courbe descendante des notes du recourant a donc commencé bien avant le début de sa maladie et celle-ci ne peut pas à elle seule les expliquer. La baisse constante de ces notes justifie pleinement la décision qui a été prise tant par le recteur que par la Direction et écarte tout motif tenant à la force majeure, à l’arbitraire ou à l’inopportunité. Il en résulte que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
E. 5 En concluant à ce qu’il ne soit pas perçu de frais, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite partielle. Son recours étant manifestement mal fondé, cette requête doit être rejetée, la procédure paraissant d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (cf. art. 142 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]).
E. 6 Vu l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ qui succombe, conformément à l’art. 131 al. 1 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). (dispositif sur la page suivante) Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 254) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 256) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 6 décembre 2018/gch Le Président suppléant : La Greffière ad hoc :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
tribunalcantonal@fr.ch
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
601 2018 254
601 2018 256
Arrêt du 6 décembre 2018
Ie Cour administrative
Composition
Président suppléant :
Georges Chanez
Juges suppléantes :
Catherine Yesil-Huguenot, Erika Schnyder
Greffière ad hoc :
Maria Argul
Parties
A.________, recourant
contre
DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE
ET DU SPORT, autorité intimée
Objet
Ecole et formation, non-promotion, exclusion du collège
Recours du 7 septembre 2018 contre la décision du 23 août 2018 et
requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 256) du
même jour déposée dans le cadre du recours précité
Tribunal cantonal TC
Page 2 de 6
considérant en fait
A.
A.________, né en 1998, a étudié pendant l’année scolaire 2017 – 2018 au Collège
B.________ (ci-après le collège) dans une classe alémanique de 2ème année. A la fin de l’année, il
a été informé par la proviseure C.________ de sa non-promotion et de son exclusion du collège
en raison de sa moyenne inférieure à 3,50 dans les trois branches fondamentales, soit l’allemand,
le français et les mathématiques. A.________ a déposé une réclamation contre la décision
d’exclusion auprès du recteur du collège, par lettre du 1er juillet 2018, en demandant la possibilité
de redoubler sa deuxième année. Par décision du 10 juillet 2018, le recteur a maintenu la non-
promotion et l’exclusion du collège.
A.________ a recouru le 23 juillet 2018 auprès de la Direction de l’instruction publique, de la
culture et des sports (ci-après la Direction), concluant à nouveau à ce qu’il ait le droit de redoubler
sa deuxième année gymnasiale et soit réintégré dans une classe alémanique avec comme option
spécifique l’anglais. Il exposa avoir suivi sa scolarité obligatoire à l’Institut D.________, en classe
alémanique de logopédie, puis les deux premières années au cycle d’orientation de langue
allemande à E.________, en classe pratique, puis générale, et enfin une année de préparation au
F.________ et avoir réussi l’examen d’admission au collège au début du mois de juillet 2016.
Promu au terme de la première année, il a commencé sa deuxième année, avec comme option
spécifique la physique et l’application des mathématiques. Il allégua avoir souffert dès le mois de
décembre 2017 d’infections broncho-pulmonaires répétées, résistantes aux antibiotiques, en
raison desquelles il avait dû se rendre chez le médecin et avait été incapable de suivre les cours
pendant de nombreux jours, 34 au total, répartis entre les mois de janvier, mai et juin 2018, ces
absences étant justifiées par des certificats médicaux d’incapacité totale de travail. Il expliqua que,
en raison de ces absences, il n’avait pas été en mesure de faire ses derniers examens ordinaires
ou de rattrapage et que, même lorsqu’il était présent aux cours, son état de santé affaibli avait un
impact sur ses performances scolaires. Il releva que sa moyenne dans les branches
fondamentales était de 3,33, soit 3,50 en allemand et en français et 3 en mathématiques. Il exposa
que sa moyenne de français était de 3,72, de sorte qu’il ne lui manquait que 3 centièmes pour
obtenir une note de 3,75 qui serait alors arrondie à 4, lui donnant ainsi une moyenne des branches
fondamentales de 3,50, ce qui lui permettait de redoubler son année et lui évitait une exclusion du
collège. Il affirma que sa professeure de français avait clairement exprimé et insisté sur le fait
qu’elle était d’accord d’augmenter sa note de français à 3,75 pour lui permettre de bénéficier des
3 centièmes manquants et d’obtenir en définitive un 4 en français.
Dans son recours, A.________ invoqua tout d’abord une violation de la procédure d’attribution des
notes; il ne contesta pas ne pas remplir les conditions de promotion, mais estima que la procédure
réglementaire n’avait pas été respectée puisque sa professeure de français avait décidé de
manière personnelle, dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, d’ajuster sa note à 3,75, note
arrondie à 4, sa moyenne des branches fondamentales étant alors de 3,50. Il invoqua ensuite un
cas de force majeure fondé sur sa maladie en raison de laquelle ses résultats scolaires avaient
baissé, une violation des principes de l’égalité de traitement et de non-discrimination, la
comparaison, dans la décision attaquée, avec d’autres élèves ayant obtenu de meilleurs résultats
malgré de longues absences n’étant pas justifiée, ces autres élèves n’ayant pas eu le même
parcours scolaire et un congé scolaire n’étant pas identique à des absences pour cause de
maladie. A.________ se prévalut encore d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire,
Tribunal cantonal TC
Page 3 de 6
estimant la décision attaquée insoutenable dans sa motivation et dans son résultat, d’une violation
du principe de proportionnalité, la décision attaquée ne se trouvant pas dans un rapport
raisonnable avec le but qu’elle vise et son intérêt prépondérant à poursuivre sa formation
gymnasiale pour accéder à des études universitaires. Il invoqua enfin un excès et un abus du
pouvoir d’appréciation, demandant qu’il soit statué en opportunité pour lui permettre de redoubler
son année.
B.
Par décision du 23 août 2018, la Direction a rejeté le recours du 23 juillet 2018 et confirmé la
décision sur réclamation rendue le 10 juillet 2018 par le recteur du collège, refusant la promotion
de A.________ et entraînant ainsi son exclusion du collège. La Direction ajouta qu’un éventuel
recours n’aurait pas d’effet suspensif.
C.
A.________ a recouru contre cette décision par courrier du 7 septembre 2018. Il conclut à ce
que le droit de redoubler sa deuxième année gymnasiale lui soit accordé pour la durée de la
procédure et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais de justice compte tenu du fait qu’il est sans
fortune ni revenu et à la charge de ses parents. Il requiert qu’il soit autorisé provisoirement à
réintégrer une classe alémanique du collège et demande l’audition de sa professeure de français
G.________. Il allègue à nouveau avoir été en incapacité de travail lorsque s’est terminé le second
semestre et estime avoir été doublement pénalisé par sa maladie et le refus de redoubler son
année. Il rappelle que la conférence de promotion a retenu une moyenne de 3,33 le 26 juin 2018
alors que, suite à un échange de courriels du 29 juin 2018, sa professeure de français lui avait
téléphoné pour préciser qu’elle était d’accord d’augmenter sa note à 3,75 de sorte que, arrondie à
4, sa moyenne des branches fondamentales passait à 3,50. Il allègue que sa professeure de
français avait sans doute l’intention d’augmenter sa note dès le départ, mais qu’elle ne l’avait pas
fait à temps pour une raison qu’il ignore et que tout semble indiquer qu’elle était arrivée à la
conférence de promotion avec l’idée que la note de 3,75 serait retenue. Il insiste encore sur sa
motivation à poursuivre ses études gymnasiales.
La Direction a déposé ses observations le 9 octobre 2018 et conclut au rejet du recours. Elle
rappelle que la professeure de français aurait eu tout le loisir d’ajuster sa note avant la conférence
de promotion, qu’elle ne l’avait pas fait et qu’un tel ajustement n’était plus possible après cette
conférence. Elle expose, s’agissant des absences pour cause de maladie, que les notes du
recourant au premier semestre étaient déjà largement insuffisantes et que ces absences
n’expliquaient pas ou qu’en partie les faibles performances scolaires.
D.
Par décision du 16 novembre 2018, le juge délégué a rejeté la requête de restitution de
l’effet suspensif.
en droit
1.
Le recours interjeté le 7 septembre 2018 contre la décision du 23 août 2018 l’a été en temps utile
et dans les formes légales.
Tribunal cantonal TC
Page 4 de 6
2.
A.________ a requis l’audition de sa professeure de français pour qu’elle puisse confirmer lui avoir
indiqué qu’elle était disposée à augmenter sa note à 3,75. Cette audition n’aurait cependant
aucune influence sur le sort du recours, pour les motifs exposés sous ch. 3 ci-dessous, et elle doit
être rejetée.
3.
C’est lors de la conférence de promotion du 26 juin 2018 que les résultats de A.________ ont été
jugés insuffisants pour lui permettre de redoubler son année et qu’il a été déclaré non promu et
exclu du collège. Il n’est pas contesté qu’il a été retenu une moyenne dans les branches
fondamentales de 3,33, soit 3,50 en allemand et en français et de 3 en mathématiques, et que sa
note de français était de 3,72 arrondie à 3,50. Le recourant affirme que sa professeure de français
était disposée à augmenter cette dernière note à 3,75 qui, arrondie à 4, lui aurait procuré une
moyenne des branches fondamentales de 3,50, lui permettant ainsi de redoubler son année.
L’art. 19 al. 2 du Règlement fribourgeois du 15 avril 1998 sur les études gymnasiales (REG;
RSF 412.1.11) dispose que le redoublement est refusé lorsque l’élève a une note inférieure à 3,50
dans les branches fondamentales. Le chiffre 13.1.2 de la Directive "Notes annuelles et conférence
de promotion" interne au collège prévoit que, en attribuant ses notes de fin d’année, un professeur
peut décider librement de ne pas s’en tenir à la pure moyenne arithmétique et tenir compte de
l’évolution des résultats de l’élève, de son aptitude à suivre l’enseignement de la classe supérieure
et du travail accompli au cours de l’année. La disposition suivante (chiffre 13.1.3) précise que le
professeur ne modifie pas sa note en vue d’une éventuelle promotion devant l’insistance d’un
élève. Le recourant allègue que, ensuite d’un échange de courriels, sa professeure de français lui
avait indiqué par téléphone qu’elle était disposée à augmenter sa note de français à 3,75. Il
convient de relever que, dans son courriel à sa professeure de français, il lui avait demandé de lui
donner une deuxième chance pour qu’il puisse redoubler son année. La professeure lui avait alors
répondu le 29 juin 2018 qu’il pouvait essayer d’écrire une lettre au recteur en insistant sur le fait
que la moyenne de français était très proche du 3,75, donc du 4, tout en précisant qu’elle n’avait
aucun pouvoir de décision. Il est donc évident qu’un ajustement de la note de français aurait eu
pour but uniquement la possibilité de redoubler l’année, ce que le chiffre 13.1.3 de la directive
susmentionnée proscrit. De plus, un ajustement de la note doit être le résultat d’une décision libre
(cf. chiffre 13.1.2 cité ci-dessus); si la professeure de français avait décidé librement d’ajuster
cette note, elle l’aurait fait lors de l’établissement de cette note, soit avant la conférence de
promotion. Tel n’a cependant pas été le cas et son audition ne pourrait apporter aucun argument
en faveur du recourant.
Au vu de ce qui précède, il est manifeste que le recours est infondé sur ce point et doit être rejeté.
4.
Les autres motifs invoqués par le recourant ne peuvent pas non plus être retenus. En effet, la
maladie et les absences de A.________ au cours de l’année scolaire 2017 – 2018 ne sauraient
expliquer ou justifier ses notes insuffisantes. Ses absences ont commencé à la fin du premier
semestre, soit en janvier 2018, et n’ont donc eu que peu d’influence sur les notes de ce premier
semestre. Elles ont ensuite repris dès la mi-mai 2018, soit un peu plus d’un mois avant la clôture
du second semestre. Il faut relever que, déjà à la fin de la première année gymnasiale, le
Tribunal cantonal TC
Page 5 de 6
recourant avait des notes faibles, avec une moyenne générale de 4,13 et une moyenne de 4 dans
chacune des branches fondamentales. Cette situation s’est péjorée à la fin du premier semestre
de la deuxième année avec une moyenne générale de 3,50 et une moyenne de 3,50 dans les
branches fondamentales, 7 notes sur 12 étant inférieures à 4, dont 2 étaient de 2,50. Cette
évolution négative s’est poursuivie au second semestre puisque, même si la moyenne générale ne
s’est pas modifiée, on compte 9 notes sur 12 inférieures à 4, la moyenne des branches
fondamentales étant descendue à 3,33. Cette courbe descendante des notes du recourant a donc
commencé bien avant le début de sa maladie et celle-ci ne peut pas à elle seule les expliquer. La
baisse constante de ces notes justifie pleinement la décision qui a été prise tant par le recteur que
par la Direction et écarte tout motif tenant à la force majeure, à l’arbitraire ou à l’inopportunité. Il en
résulte que le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.
5.
En concluant à ce qu’il ne soit pas perçu de frais, A.________ a requis le bénéfice de l’assistance
judiciaire gratuite partielle. Son recours étant manifestement mal fondé, cette requête doit être
rejetée, la procédure paraissant d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable
(cf. art. 142 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative
[CPJA; RSF 150.1]).
6.
Vu l’issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de
A.________ qui succombe, conformément à l’art. 131 al. 1 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal
du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction
administrative (Tarif/JA; RSF 150.12).
(dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC
Page 6 de 6
la Cour arrête :
I.
Le recours (601 2018 254) est rejeté.
II.
La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2018 256) est rejetée.
III.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 6 décembre 2018/gch
Le Président suppléant :
La Greffière ad hoc :