Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (16 Absätze)
E. 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) commises dans le cadre d’un séjour antérieur. Le précité a quitté la Suisse le 28 avril 2017. En revanche, le 6 avril 2017, sa compagne A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le canton, pour elle et ses trois enfants, demande qu'elle a complétée, le 1er juin 2017, par la production de divers documents requis par le SPoMi. B. Le 19 juin 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi et celui de ses enfants. Dans ses observations du 21 août 2017, l'intéressée a fait valoir qu'elle est bien intégrée dans son village, où ses enfants sont scolarisés. Elle suit activement des cours d'allemand et souhaite exercer une activité lucrative. C. Par décision du 6 décembre 2017, le SPoMi a refusé d’octroyer à A.________ ainsi qu’à ses enfants l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé leur renvoi de Suisse, motifs pris que la situation de la requérante et de ses enfants ne constitue pas un cas individuel d’une extrême gravité. En effet, A.________, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et n’est donc pas intégrée professionnellement. Ses enfants, bien que scolarisés pour deux d’entre eux et intégrés socialement, ne se trouvent pas à une période charnière de leur vie excluant tout retour dans leur pays d’origine, dans lequel les difficultés d’intégration ne seront pas insurmontables, vu en particulier la présence de leur père. Le SPoMi a également relevé que l’état de santé des intéressés était bon et que leur renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par mémoire du 22 janvier 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et ses enfants. A l’appui de ses conclusions, elle invoque une violation du droit et reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendue oralement, malgré sa demande. Elle explique que sa situation financière est suffisante du fait que son beau-frère apporte un soutien financier à sa famille, que ses trois enfants ont toujours vécu en Suisse et qu’ils y sont parfaitement intégrés, qu’elle-même est aussi bien intégrée socialement, qu’elle parvient à s’exprimer en français et en allemand et qu’elle n’a pas commis d’infractions à l’ordre public, hormis celle relative à son séjour non autorisé. Finalement, elle invoque que sa fille cadette, D.________, serait atteinte de troubles de l’autisme et qu'il n'existe aucune école spécialisée au Kosovo susceptible de l'accueillir.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courriers des 15 mars et 29 août 2018, la recourante a produit un rapport médical attestant que son enfant présente un trouble autistique, des examens complémentaires devant encore être effectués. E. Par courrier du 4 octobre 2018, la juge déléguée a suspendu la procédure de recours pour permettre au SPoMi d’effectuer les démarches utiles auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), concernant les possibilités de prise en charge au Kosovo des enfants présentant des troubles autistiques. F. Le 3 avril 2019, le SPoMi a remis le consulting médical établi le 21 mars 2019 par le SEM. Il relève qu’un diagnostic définitif fait en l’état toujours défaut s’agissant des troubles autistiques présentés par D.________. Cela étant, selon le SEM, un suivi gratuit en logopédie peut être assuré auprès du centre de logopédie de la Clinique universitaire de Pristina et des soutiens éducatifs spécialisés sont disponibles dans une institution de Pristina ou auprès de trois organisations non gouvernementales. En outre, une scolarisation dans les structures habituelles est prévue pour les enfants avec de légers retards de développement ou de handicap, le Kosovo comptant 70 classes pédagogiques spéciales rattachées aux écoles publiques. Le SPoMi conclut que, dès lors que des solutions concrètes de prises en charge des cas d’autisme existent au Kosovo, le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants est parfaitement exigible. G. Invitée à formuler ses observations complémentaires, la recourante a produit le 29 août 2019 un certificat médical attestant du fait que sa fille souffre d’un trouble du spectre de l’autisme. Dès la rentrée 2019, elle pourra être admise à l’école spécialisée de F.________ et bénéficier d'une prise en charge en logopédie et, au besoin, d'un suivi pédopsychiatrique et médicamenteux. Se référant à l'avis médical produit, la recourante maintient qu’il n’y a au Kosovo « ni les institutions ni les professionnels pour garantir une prise en charge adéquate de D.________ ». En particulier, l’école spécialisée (G.________) n’est pas adaptée à une prise en charge de sa fille, notamment en raison de sa distance par rapport à son domicile (plus de 70 km). Elle indique que le coût du suivi logopédique est en outre beaucoup plus élevé que ce qui est indiqué dans le consulting médical et que le cabinet recommandé dans ce document ne prend plus en charge les enfants atteints d'un trouble du spectre de l’autisme. En réalité, le Kosovo ne dispose pas des structures adaptées au traitement des enfants autistes. La recourante relève également que l’oncle paternel de l'enfant s’est porté garant uniquement pour assurer l’entretien de la famille en Suisse et non au Kosovo. Dans ces conditions, elle conclut à la reconnaissance d'un cas individuel d’une extrême gravité. H. Par courrier du 2 octobre 2019, le SPoMi a confirmé que les possibilités de prise en charge médicale existent au Kosovo, quand bien même elles n’atteignent pas toutes le standard élevé dont bénéficie actuellement l’enfant en Suisse. En outre, la famille de la recourante saura tirer profit de la présence sur place depuis de nombreux mois de E.________, concubin de la recourante et prétendu père de ses enfants, afin de prendre les mesures nécessaires, voire d’anticiper les démarches à entreprendre afin de se rapprocher le plus des régions disposant des structures à même d’accueillir la fillette. I. Dans sa détermination du 17 décembre 2019, la recourante a ajouté qu’on ne pouvait pas exiger de sa famille qu'elle s'installe dans la capitale du pays pour que D.________ puisse y suivre les cours, pour autant que ceux-ci y soient dispensés.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. A titre préliminaire, il est précisé que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ss), sous la dénomination LEI. 2. 2.1. Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée lorsque les conditions des art. 18 ainsi que 20 à 25 LEI sont remplies. L’activité lucrative envisagée doit en particulier servir les intérêts économiques du pays, respecter l’ordre de priorité ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche concernée (cf. art 18, 21 et 22 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés sont susceptibles d’obtenir une telle autorisation (cf. art. 23 LEI). En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne remplit pas les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une activité lucrative, au sens des art. 18 ss LEI précités. Elle requiert cependant, pour elle et ses enfants, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle lui permettra de travailler pour subvenir à l'entretien de sa famille. 2.2. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, à savoir l’intégration du requérant (let. a), le respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). 2.3. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2). Les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (AFT 130 II 39 consid. 3; arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4; C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 5.6). Ainsi, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F- 4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès); constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6; F-6322/2016 précité consid. 4.6). Selon les directives du SEM dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dans l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), il faut prendre en considération l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, la connaissance des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, ses problèmes de santé éventuels, son réseau familial et social dans le pays de provenance, les possibilité de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, la situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, ses conditions d'habitation dans le pays de provenance (Directives LEtr, ch. 5.6.12.7). En revanche, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.3). La durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). En effet, selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3). Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêts TC FR 601 2019 13 du 21 mai 2019; 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans le cas d'un séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine). Cela étant, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (Directives LEtr,
n. 5.6.12.).
E. 3.1 En l’espèce, la recourante séjourne illégalement en Suisse, selon ses dires, depuis la fin de l’année 2007. En tous les cas, il est établi que ses filles sont nées en Suisse, respectivement en 2010 et en 2014. Pourtant, à aucun moment durant son long séjour dans le pays, la recourante n'a déclaré sa présence aux autorités de police des étrangers; ce faisant, elle a violé de manière crasse et délibérée les règles y relatives. Ce n'est que lorsque son compagnon a été interpellé le 17 mars 2017, pour violation d'une interdiction d'entrée et séjour illégal, qu'elle a sollicité la régularisation de son séjour non autorisé, pour échapper à son renvoi. Dans ce contexte, la longue durée de son séjour dans le pays ne saurait par principe plaider en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A défaut, si un clandestin devait pouvoir régulariser sa situation lorsqu'il est découvert, cette régularisation constituerait une sorte de prime au séjour illégal, propre à saboter les efforts consentis en vue de lutter contre l'immigration clandestine.
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E. 3.2 Au demeurant, il est établi que la recourante n'est pas intégrée dans le pays, nonobstant la longue durée de son séjour illégal. Même si elle prétend parvenir à s'exprimer en français et en allemand, il n'est pas établi qu'elle maîtrise au moins une des langues officielles du canton. Force est de constater en effet que ce n'est qu'après son interpellation qu'elle s'est inscrite à un cours intensif d'allemand (A2.1), dispensé du 27 novembre au 22 décembre 2017 à raison de trois leçons par jour, lequel n'a toutefois abouti à la délivrance d'aucun certificat d'aptitude; en tous les cas, la recourante n'en a pas produit. Elle ne peut en outre se prévaloir d'aucune intégration professionnelle puisque, selon ses dires, elle n'a jamais travaillé. Toujours selon ses déclarations, c'est le frère de son compagnon qui assume actuellement l'entretien de sa famille. Certes, elle prétend qu'elle pourrait être embauchée en tant qu'assistante au sein d'une entreprise de peinture et de gypserie, pour un salaire de CHF 4'300.- brut par mois. Comme le relève l’autorité intimée, ce salaire ne lui permettrait toutefois pas d'assumer la charge de sa famille, le budget établi selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale laissant apparaître un malus mensuel de CHF 1'152.-. Rien n'indique non plus que la recourante, qui ne dispose d'aucune formation professionnelle et n'a jamais exercé d'activité lucrative, serait en mesure d'assumer un emploi à plein temps tout en s'occupant, seule, de ses trois enfants. A cela s'ajoute encore que l'employeur signataire du contrat de travail qu'elle a produit n'est autre que le frère de son compagnon. Autrement dit, la recourante ne dispose d'aucune autonomie financière et rien n'indique qu'elle serait en mesure d'assumer la charge de sa famille sans l'aide du frère de son compagnon. Or, cette aide n'est fondée sur aucune obligation légale ou contractuelle mais repose sur le seul bon vouloir du donateur. Aucune garantie ne peut être apportée qu'elle sera maintenue à l'avenir. Au contraire, dans la mesure où la recourante vit désormais séparée de son compagnon - lequel a quitté la Suisse depuis le 28 avril 2017 -, que, selon les actes de naissance versés au dossier, celui-ci n'a pas reconnu ses enfants et qu'il n'a, de ce fait, aucune obligation d'entretien à leur égard, il est fort improbable que le frère de ce dernier accepte d'assumer la charge de quatre personnes en Suisse sur le long terme, voire même qu'il soit financièrement en mesure de le faire. En tout état de cause, le risque est très grand que la recourante et sa famille ne tombent à la charge de la collectivité publique dès que l'aide financière du frère de son compagnon sera réduite ou supprimée.
E. 3.3 Finalement, et bien que la recourante séjourne en Suisse depuis une dizaine d'années, elle ne peut pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre au droit de poursuivre son séjour dans le pays. En effet, selon la jurisprudence, cette disposition n'ouvre le droit à une autorisation qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant précisé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1; cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2).
E. 3.4 En revanche, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine - où elle a vécu jusqu'à sa venue en Suisse - ne devrait pas présenter de difficultés particulières. En tous les cas, celles-ci ne seront pas plus grandes pour elle que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeure soumis aux conditions d'admission. Avec
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 ses enfants et son compagnon, elle pourra reconstruire l'unité familiale pour laquelle elle avait quitté son pays natal.
E. 4.1 Il est incontestable que l'intégration des deux enfants aînés de la recourante - âgé de 13 et 10 ans - dans leur pays d'origine sera plus difficile. Ils devront se créer un nouveau réseau de relations amicales et s'adapter à un système scolaire qui leur est étranger. Néanmoins, ils parlent la langue du pays et y ont des attaches familiales, sociales et culturelles. Même si leur adaptation à un nouveau mode de vie prendra un certain temps, elle ne paraît pas insurmontable. Entourés et soutenus par leurs deux parents, ils devront s'adapter à leur nouvel environnement et pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que leur intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde et irréversible qu'un retour dans leur patrie d'origine, avec leurs parents, constituerait un déracinement complet (cf. arrêt TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées). En tout état de cause, les enfants de la recourante ne peuvent pas se prévaloir d'un droit autonome à résider en Suisse jusqu'à la fin de leur formation et, partant, ils doivent suivre le sort de leur mère. Leur situation ne sera au demeurant pas différente de celle des autres enfants dont les parents décident d'immigrer ou de rentrer au pays après un long séjour à l'étranger.
E. 4.2 A six ans, la fille cadette de la recourante, entourée de toute sa famille, ne devrait en principe pas rencontrer de problèmes d'intégration en cas de retour de sa famille dans son pays d'origine. En revanche, la recourante invoque le handicap de son enfant pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2);
E. 4.2.1 En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la fille cadette de la recourante souffre d’un trouble envahissant du développement, plus précisément d’un trouble du spectre de l’autisme (cf. rapport médical du 13 juin 2019), qui nécessite une prise en charge spécialisée et éventuellement un suivi pédopsychiatrique avec, selon l'option médicale choisie, un traitement médicamenteux. En Suisse, elle a bénéficié d'un soutien éducatif spécialisé, une fois par semaine depuis novembre 2017, et de séances de logopédie, une fois par semaine également depuis avril
2018. Depuis septembre 2019, elle est scolarisée à la Fondation de F.________ à Fribourg. Une demande de prestations en sa faveur a été déposée le 13 juin 2019 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité.
E. 4.2.2 Invité à se déterminer sur ces faits, avancés en cours de procédure, le SPoMi a requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) des informations complémentaires sur les possibilités de prise en charge des enfants autistes au Kosovo. Selon le consulting médical produit par le SEM, un suivi en logopédie peut être assuré auprès de la Clinique universitaire de Pristina (prestation gratuite) ou auprès de logopédistes privés. Des soutiens éducatifs spécialisés sont disponibles au
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 sein de l’école G.________ à Pristina ou auprès de trois organisations non gouvernementales. En outre, une scolarisation dans les structures habituelles est prévue pour les enfants avec de légers retards de développement ou d’handicap, étant précisé qu’au Kosovo il existe 70 classes pédagogiques spéciales, lesquelles sont rattachées aux écoles publiques. Finalement, la médication prescrite (vitamine D3) est disponible dans diverses pharmacies à Pristina. Autrement dit, des solutions de prise en charge des enfants autistes existent au Kosovo et se développent activement (cf. Les politiques d'éducation pour les étudiants à risque et ceux présentant un handicap; OCDE/2006, ch. 4, p. 167 ss). Le fait que la prise en charge possible dans le pays d'origine n’atteint pas le standard suisse n'est pas déterminant et ne justifie pas, comme tel, la poursuite du séjour en Suisse (cf. not. arrêt TAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2). En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'enfant ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'une scolarisation adaptée à son handicap et de l'encadrement que celui-ci nécessite. Cela est d'autant plus vrai que la famille de la recourante - entièrement assistée en Suisse par l'oncle des enfants - devrait au besoin pouvoir continuer à compter sur un soutien financier de ce dernier, notamment sous forme de prise en charge des coûts engendrés par le suivi de l'enfant par des professionnels (logopédistes et/ou enseignants spécialisés) ou de son placement dans une structure adaptée reconnue. On est également en droit d'attendre de la recourante et de son compagnon qu'ils prennent domicile, à terme, dans une localité proche d'un établissement d'enseignement spécialisé ou d'une autre structure adaptée, dans l'intérêt bien compris de leur fille cadette. En tout état de cause, un déplacement de la fillette dans son pays d'origine, auprès de sa famille réunie, ne paraît pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé et son développement qui s'opposeraient à son renvoi (cf. arrêts TF non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998; arrêt TAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2).
E. 4.3 Partant, le handicap que présente la fille cadette de la recourante ne permet pas de fonder l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 let. f OASA.
E. 5 Finalement, c'est en vain également que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, pour ne pas avoir été entendue de vive voix par l'autorité intimée.
E. 5.1 Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2). Selon l'art. 32 CPJA, la procédure est écrite; l'autorité peut procéder oralement au besoin. Par ailleurs, selon la maxime inquisitoire (art. 45 CPJA), l’autorité doit procéder d’office à l’administration et à l’appréciation des preuves. Par conséquent, de même qu’elle doit éclaircir les faits et prendre d’office en considération tous les éléments importants pour rendre une décision, elle n’est pas tenue d’épuiser toutes les possibilités d’investigations une fois que l’état de fait lui paraît suffisamment établi et elle n’est pas liée par les faits allégués et les moyens de preuve
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 invoqués par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 110 V 48 consid. 4a). Autrement dit, le droit de faire administrer des preuves qui découle du droit d’être entendu, n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 2_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). Dans tous les cas, si l'audition d'une partie ou de témoins est la règle en procédure civile ou, comme invoqué par la recourante, prescrite en droit d'asile, elle ne constitue qu'un moyen de preuve subsidiaire en procédure administrative (ATF 130 II 169 consid. 2.3.4; arrêt TF 2P.116/2006 du 16 août 2006 consid. 2.1.2), celle-ci étant en principe exclusivement écrite (art. 32 al. 1 CPJA).
E. 5.2 En l'espèce, le droit de la recourante de s'exprimer par écrit a été pleinement respecté, tant par l'autorité intimée que dans le cadre de la procédure de recours, ce qui n'est pas contesté. En outre, au vu des questions que le présent litige soulève et du dossier constitué par l'autorité intimée, l'audition de la recourante s'avérait superflue. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendue de la précitée en refusant de l'entendre oralement. Par ailleurs, le dossier de la cause est complet et permet à l'autorité de céans de statuer en toute connaissance sur le recours sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de la recourante. Il convient dès lors, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter l'offre de preuve tendant à l'audition de la recourante dans le cadre de la procédure de recours.
E. 6.1 Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant à la recourante et à ses enfants l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ou à quelque autre titre que ce soit. L'intérêt public à mettre un terme à la présence illégale de la recourante et de sa famille prévaut en l'espèce sur l'intérêt de ces derniers à poursuivre leur séjour dans le pays. Dans ces conditions, c'est à bon droit également que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, ce renvoi étant exigible et possible, pour les motifs développés ci-dessus. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision du SPoMi du 6 décembre 2017 confirmée.
E. 6.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA).
E. 6.3 Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 décembre 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà effectuée. III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juillet 2020/mju/svu La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 23 Arrêt du 8 juillet 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, B.________, C.________ et D.________, recourants, représentés par Me Jacy Pillonel, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Refus d'autorisation de séjour et renvoi - Cas d'extrême gravité Recours du 22 janvier 2018 contre la décision du 6 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. E.________, ressortissant du Kosovo, né en 1978, a été interpellé par la police cantonale, le 17 mars 2017. Lors de son audition, il a déclaré séjourner sans autorisation dans le canton depuis 2005, avec sa compagne, A.________, ressortissante du Kosovo, née en 1983, et leurs trois enfants, B.________, né en 2007, C.________, née en 2010, et D.________, née en 2014. Par décision du 17 mars 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé le renvoi de E.________, lequel faisait déjà l'objet d'une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée indéterminée, prononcée le 12 janvier 2004, en raison notamment d’infractions graves à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) commises dans le cadre d’un séjour antérieur. Le précité a quitté la Suisse le 28 avril 2017. En revanche, le 6 avril 2017, sa compagne A.________ a déposé une demande d’autorisation de séjour dans le canton, pour elle et ses trois enfants, demande qu'elle a complétée, le 1er juin 2017, par la production de divers documents requis par le SPoMi. B. Le 19 juin 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ de son intention de rejeter la demande d’autorisation de séjour et de prononcer son renvoi et celui de ses enfants. Dans ses observations du 21 août 2017, l'intéressée a fait valoir qu'elle est bien intégrée dans son village, où ses enfants sont scolarisés. Elle suit activement des cours d'allemand et souhaite exercer une activité lucrative. C. Par décision du 6 décembre 2017, le SPoMi a refusé d’octroyer à A.________ ainsi qu’à ses enfants l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé leur renvoi de Suisse, motifs pris que la situation de la requérante et de ses enfants ne constitue pas un cas individuel d’une extrême gravité. En effet, A.________, qui a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo, n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse et n’est donc pas intégrée professionnellement. Ses enfants, bien que scolarisés pour deux d’entre eux et intégrés socialement, ne se trouvent pas à une période charnière de leur vie excluant tout retour dans leur pays d’origine, dans lequel les difficultés d’intégration ne seront pas insurmontables, vu en particulier la présence de leur père. Le SPoMi a également relevé que l’état de santé des intéressés était bon et que leur renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par mémoire du 22 janvier 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SPoMi concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et ses enfants. A l’appui de ses conclusions, elle invoque une violation du droit et reproche à l'autorité intimée de ne pas l'avoir entendue oralement, malgré sa demande. Elle explique que sa situation financière est suffisante du fait que son beau-frère apporte un soutien financier à sa famille, que ses trois enfants ont toujours vécu en Suisse et qu’ils y sont parfaitement intégrés, qu’elle-même est aussi bien intégrée socialement, qu’elle parvient à s’exprimer en français et en allemand et qu’elle n’a pas commis d’infractions à l’ordre public, hormis celle relative à son séjour non autorisé. Finalement, elle invoque que sa fille cadette, D.________, serait atteinte de troubles de l’autisme et qu'il n'existe aucune école spécialisée au Kosovo susceptible de l'accueillir.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courriers des 15 mars et 29 août 2018, la recourante a produit un rapport médical attestant que son enfant présente un trouble autistique, des examens complémentaires devant encore être effectués. E. Par courrier du 4 octobre 2018, la juge déléguée a suspendu la procédure de recours pour permettre au SPoMi d’effectuer les démarches utiles auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), concernant les possibilités de prise en charge au Kosovo des enfants présentant des troubles autistiques. F. Le 3 avril 2019, le SPoMi a remis le consulting médical établi le 21 mars 2019 par le SEM. Il relève qu’un diagnostic définitif fait en l’état toujours défaut s’agissant des troubles autistiques présentés par D.________. Cela étant, selon le SEM, un suivi gratuit en logopédie peut être assuré auprès du centre de logopédie de la Clinique universitaire de Pristina et des soutiens éducatifs spécialisés sont disponibles dans une institution de Pristina ou auprès de trois organisations non gouvernementales. En outre, une scolarisation dans les structures habituelles est prévue pour les enfants avec de légers retards de développement ou de handicap, le Kosovo comptant 70 classes pédagogiques spéciales rattachées aux écoles publiques. Le SPoMi conclut que, dès lors que des solutions concrètes de prises en charge des cas d’autisme existent au Kosovo, le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants est parfaitement exigible. G. Invitée à formuler ses observations complémentaires, la recourante a produit le 29 août 2019 un certificat médical attestant du fait que sa fille souffre d’un trouble du spectre de l’autisme. Dès la rentrée 2019, elle pourra être admise à l’école spécialisée de F.________ et bénéficier d'une prise en charge en logopédie et, au besoin, d'un suivi pédopsychiatrique et médicamenteux. Se référant à l'avis médical produit, la recourante maintient qu’il n’y a au Kosovo « ni les institutions ni les professionnels pour garantir une prise en charge adéquate de D.________ ». En particulier, l’école spécialisée (G.________) n’est pas adaptée à une prise en charge de sa fille, notamment en raison de sa distance par rapport à son domicile (plus de 70 km). Elle indique que le coût du suivi logopédique est en outre beaucoup plus élevé que ce qui est indiqué dans le consulting médical et que le cabinet recommandé dans ce document ne prend plus en charge les enfants atteints d'un trouble du spectre de l’autisme. En réalité, le Kosovo ne dispose pas des structures adaptées au traitement des enfants autistes. La recourante relève également que l’oncle paternel de l'enfant s’est porté garant uniquement pour assurer l’entretien de la famille en Suisse et non au Kosovo. Dans ces conditions, elle conclut à la reconnaissance d'un cas individuel d’une extrême gravité. H. Par courrier du 2 octobre 2019, le SPoMi a confirmé que les possibilités de prise en charge médicale existent au Kosovo, quand bien même elles n’atteignent pas toutes le standard élevé dont bénéficie actuellement l’enfant en Suisse. En outre, la famille de la recourante saura tirer profit de la présence sur place depuis de nombreux mois de E.________, concubin de la recourante et prétendu père de ses enfants, afin de prendre les mesures nécessaires, voire d’anticiper les démarches à entreprendre afin de se rapprocher le plus des régions disposant des structures à même d’accueillir la fillette. I. Dans sa détermination du 17 décembre 2019, la recourante a ajouté qu’on ne pouvait pas exiger de sa famille qu'elle s'installe dans la capitale du pays pour que D.________ puisse y suivre les cours, pour autant que ceux-ci y soient dispensés.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 1.3. A titre préliminaire, il est précisé que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). En outre, elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf. arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 3.2 ss), sous la dénomination LEI. 2. 2.1. Un étranger peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée lorsque les conditions des art. 18 ainsi que 20 à 25 LEI sont remplies. L’activité lucrative envisagée doit en particulier servir les intérêts économiques du pays, respecter l’ordre de priorité ainsi que les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche concernée (cf. art 18, 21 et 22 LEI). Seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés sont susceptibles d’obtenir une telle autorisation (cf. art. 23 LEI). En l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante ne remplit pas les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'une activité lucrative, au sens des art. 18 ss LEI précités. Elle requiert cependant, pour elle et ses enfants, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), laquelle lui permettra de travailler pour subvenir à l'entretien de sa famille. 2.2. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI), notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2018, contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, à savoir l’intégration du requérant (let. a), le respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). 2.3. Il ressort du texte de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l’étranger n’a aucun droit à l’octroi d’une dérogation aux conditions d’admission pour cas individuel d’une extrême gravité et, partant, à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2; NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, 2017, art. 30 n. 2). Les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation, appliquée dans les limites de l'art. 96 LEI (NGUYEN, art. 30 n. 2). Les conditions auxquelles la reconnaissance d’un cas individuel d’extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances. Il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d’existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d’admission comporte pour lui de graves conséquences (AFT 130 II 39 consid. 3; arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4; C-3639/2015 du 3 mars 2016 consid. 7.1.3; F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 5.4; cf. Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Domaine des étrangers [Directives LEtr], ch. 5.6). Ainsi, les circonstances générales relatives à la situation économique, sociale ou encore sanitaire touchant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, ne sont pas suffisantes en elles-mêmes, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.1; cf. NGUYEN, art. 30 n. 16). Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références citées; TAF F- 4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.4). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine, dues par exemple à l'absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès); constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts TAF F-4861/2017 du 12 décembre 2019 consid. 5.6; F-6322/2016 précité consid. 4.6). Selon les directives du SEM dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, dans l'appréciation des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g), il faut prendre en considération l'âge de la personne concernée lors de son entrée en Suisse, la connaissance des us et coutumes et maîtrise de la langue du pays de provenance, ses problèmes de santé éventuels, son réseau familial et social dans le pays de provenance, les possibilité de scolarisation et de formation dans le pays de provenance, la situation professionnelle et possibilités de réintégration sur le marché du travail dans le pays de provenance, ses conditions d'habitation dans le pays de provenance (Directives LEtr, ch. 5.6.12.7). En revanche, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; cf. arrêt TAF F-3272/2014 du 18 août 2016 consid. 6.3). La durée d'un séjour (cf. art. 31 let. e OASA) précaire ou illégal ne doit normalement pas être prise en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3 et jurisprudence citée). En effet, selon la pratique constante du Tribunal fédéral, un séjour effectué sans autorisation idoine ne saurait être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2, qui se réfère aux ATF 130 II 39 consid. 3). Sinon, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3). Ainsi, les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l’examen d’un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt TF 2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb; arrêts TC FR 601 2019 13 du 21 mai 2019; 601 2011 47 du 17 mai 2011). Dans le cas d'un séjour illégal, il appartient à l’autorité compétente d’examiner si l’intéressé se trouve pour d’autres raisons dans un état de détresse justifiant de déroger aux conditions d’admission (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêts TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3; cf. TAF F-1737/2017 du 22 janvier 2019 consid. 6.2 in fine). Cela étant, si le séjour illégal d'un étranger a toujours été implicitement toléré par les autorités chargées de l'exécution du renvoi (communes ou cantons), cet aspect doit être favorablement pris en compte (Directives LEtr,
n. 5.6.12.). 3. 3.1. En l’espèce, la recourante séjourne illégalement en Suisse, selon ses dires, depuis la fin de l’année 2007. En tous les cas, il est établi que ses filles sont nées en Suisse, respectivement en 2010 et en 2014. Pourtant, à aucun moment durant son long séjour dans le pays, la recourante n'a déclaré sa présence aux autorités de police des étrangers; ce faisant, elle a violé de manière crasse et délibérée les règles y relatives. Ce n'est que lorsque son compagnon a été interpellé le 17 mars 2017, pour violation d'une interdiction d'entrée et séjour illégal, qu'elle a sollicité la régularisation de son séjour non autorisé, pour échapper à son renvoi. Dans ce contexte, la longue durée de son séjour dans le pays ne saurait par principe plaider en faveur de l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. A défaut, si un clandestin devait pouvoir régulariser sa situation lorsqu'il est découvert, cette régularisation constituerait une sorte de prime au séjour illégal, propre à saboter les efforts consentis en vue de lutter contre l'immigration clandestine.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 3.2. Au demeurant, il est établi que la recourante n'est pas intégrée dans le pays, nonobstant la longue durée de son séjour illégal. Même si elle prétend parvenir à s'exprimer en français et en allemand, il n'est pas établi qu'elle maîtrise au moins une des langues officielles du canton. Force est de constater en effet que ce n'est qu'après son interpellation qu'elle s'est inscrite à un cours intensif d'allemand (A2.1), dispensé du 27 novembre au 22 décembre 2017 à raison de trois leçons par jour, lequel n'a toutefois abouti à la délivrance d'aucun certificat d'aptitude; en tous les cas, la recourante n'en a pas produit. Elle ne peut en outre se prévaloir d'aucune intégration professionnelle puisque, selon ses dires, elle n'a jamais travaillé. Toujours selon ses déclarations, c'est le frère de son compagnon qui assume actuellement l'entretien de sa famille. Certes, elle prétend qu'elle pourrait être embauchée en tant qu'assistante au sein d'une entreprise de peinture et de gypserie, pour un salaire de CHF 4'300.- brut par mois. Comme le relève l’autorité intimée, ce salaire ne lui permettrait toutefois pas d'assumer la charge de sa famille, le budget établi selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale laissant apparaître un malus mensuel de CHF 1'152.-. Rien n'indique non plus que la recourante, qui ne dispose d'aucune formation professionnelle et n'a jamais exercé d'activité lucrative, serait en mesure d'assumer un emploi à plein temps tout en s'occupant, seule, de ses trois enfants. A cela s'ajoute encore que l'employeur signataire du contrat de travail qu'elle a produit n'est autre que le frère de son compagnon. Autrement dit, la recourante ne dispose d'aucune autonomie financière et rien n'indique qu'elle serait en mesure d'assumer la charge de sa famille sans l'aide du frère de son compagnon. Or, cette aide n'est fondée sur aucune obligation légale ou contractuelle mais repose sur le seul bon vouloir du donateur. Aucune garantie ne peut être apportée qu'elle sera maintenue à l'avenir. Au contraire, dans la mesure où la recourante vit désormais séparée de son compagnon - lequel a quitté la Suisse depuis le 28 avril 2017 -, que, selon les actes de naissance versés au dossier, celui-ci n'a pas reconnu ses enfants et qu'il n'a, de ce fait, aucune obligation d'entretien à leur égard, il est fort improbable que le frère de ce dernier accepte d'assumer la charge de quatre personnes en Suisse sur le long terme, voire même qu'il soit financièrement en mesure de le faire. En tout état de cause, le risque est très grand que la recourante et sa famille ne tombent à la charge de la collectivité publique dès que l'aide financière du frère de son compagnon sera réduite ou supprimée. 3.3. Finalement, et bien que la recourante séjourne en Suisse depuis une dizaine d'années, elle ne peut pas invoquer la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH pour prétendre au droit de poursuivre son séjour dans le pays. En effet, selon la jurisprudence, cette disposition n'ouvre le droit à une autorisation qu'à des conditions très restrictives, l'étranger devant en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire, étant précisé que les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (arrêt TF 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1; cf. ATF 137 II 1 consid. 4.2). 3.4. En revanche, la réintégration de la recourante dans son pays d'origine - où elle a vécu jusqu'à sa venue en Suisse - ne devrait pas présenter de difficultés particulières. En tous les cas, celles-ci ne seront pas plus grandes pour elle que pour tout autre concitoyen qui se trouverait dans la même situation, à savoir appelé à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeure soumis aux conditions d'admission. Avec
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 ses enfants et son compagnon, elle pourra reconstruire l'unité familiale pour laquelle elle avait quitté son pays natal. 4. 4.1. Il est incontestable que l'intégration des deux enfants aînés de la recourante - âgé de 13 et 10 ans - dans leur pays d'origine sera plus difficile. Ils devront se créer un nouveau réseau de relations amicales et s'adapter à un système scolaire qui leur est étranger. Néanmoins, ils parlent la langue du pays et y ont des attaches familiales, sociales et culturelles. Même si leur adaptation à un nouveau mode de vie prendra un certain temps, elle ne paraît pas insurmontable. Entourés et soutenus par leurs deux parents, ils devront s'adapter à leur nouvel environnement et pourront poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces circonstances, on ne peut pas retenir que leur intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde et irréversible qu'un retour dans leur patrie d'origine, avec leurs parents, constituerait un déracinement complet (cf. arrêt TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées). En tout état de cause, les enfants de la recourante ne peuvent pas se prévaloir d'un droit autonome à résider en Suisse jusqu'à la fin de leur formation et, partant, ils doivent suivre le sort de leur mère. Leur situation ne sera au demeurant pas différente de celle des autres enfants dont les parents décident d'immigrer ou de rentrer au pays après un long séjour à l'étranger. 4.2. A six ans, la fille cadette de la recourante, entourée de toute sa famille, ne devrait en principe pas rencontrer de problèmes d'intégration en cas de retour de sa famille dans son pays d'origine. En revanche, la recourante invoque le handicap de son enfant pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; arrêt TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2); 4.2.1. En l’occurrence, il ressort des pièces produites que la fille cadette de la recourante souffre d’un trouble envahissant du développement, plus précisément d’un trouble du spectre de l’autisme (cf. rapport médical du 13 juin 2019), qui nécessite une prise en charge spécialisée et éventuellement un suivi pédopsychiatrique avec, selon l'option médicale choisie, un traitement médicamenteux. En Suisse, elle a bénéficié d'un soutien éducatif spécialisé, une fois par semaine depuis novembre 2017, et de séances de logopédie, une fois par semaine également depuis avril
2018. Depuis septembre 2019, elle est scolarisée à la Fondation de F.________ à Fribourg. Une demande de prestations en sa faveur a été déposée le 13 juin 2019 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité. 4.2.2. Invité à se déterminer sur ces faits, avancés en cours de procédure, le SPoMi a requis du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) des informations complémentaires sur les possibilités de prise en charge des enfants autistes au Kosovo. Selon le consulting médical produit par le SEM, un suivi en logopédie peut être assuré auprès de la Clinique universitaire de Pristina (prestation gratuite) ou auprès de logopédistes privés. Des soutiens éducatifs spécialisés sont disponibles au
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 sein de l’école G.________ à Pristina ou auprès de trois organisations non gouvernementales. En outre, une scolarisation dans les structures habituelles est prévue pour les enfants avec de légers retards de développement ou d’handicap, étant précisé qu’au Kosovo il existe 70 classes pédagogiques spéciales, lesquelles sont rattachées aux écoles publiques. Finalement, la médication prescrite (vitamine D3) est disponible dans diverses pharmacies à Pristina. Autrement dit, des solutions de prise en charge des enfants autistes existent au Kosovo et se développent activement (cf. Les politiques d'éducation pour les étudiants à risque et ceux présentant un handicap; OCDE/2006, ch. 4, p. 167 ss). Le fait que la prise en charge possible dans le pays d'origine n’atteint pas le standard suisse n'est pas déterminant et ne justifie pas, comme tel, la poursuite du séjour en Suisse (cf. not. arrêt TAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2). En l'espèce, rien ne permet de retenir que l'enfant ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine d'une scolarisation adaptée à son handicap et de l'encadrement que celui-ci nécessite. Cela est d'autant plus vrai que la famille de la recourante - entièrement assistée en Suisse par l'oncle des enfants - devrait au besoin pouvoir continuer à compter sur un soutien financier de ce dernier, notamment sous forme de prise en charge des coûts engendrés par le suivi de l'enfant par des professionnels (logopédistes et/ou enseignants spécialisés) ou de son placement dans une structure adaptée reconnue. On est également en droit d'attendre de la recourante et de son compagnon qu'ils prennent domicile, à terme, dans une localité proche d'un établissement d'enseignement spécialisé ou d'une autre structure adaptée, dans l'intérêt bien compris de leur fille cadette. En tout état de cause, un déplacement de la fillette dans son pays d'origine, auprès de sa famille réunie, ne paraît pas susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé et son développement qui s'opposeraient à son renvoi (cf. arrêts TF non publiés 2A.429/1998 du 5 mars 1999 et 2A.78/1998 du 25 août 1998; arrêt TAF E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2). 4.3. Partant, le handicap que présente la fille cadette de la recourante ne permet pas de fonder l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 let. f OASA. 5. Finalement, c'est en vain également que la recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, pour ne pas avoir été entendue de vive voix par l'autorité intimée. 5.1. Le droit d'être entendu garanti constitutionnellement comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2). Selon l'art. 32 CPJA, la procédure est écrite; l'autorité peut procéder oralement au besoin. Par ailleurs, selon la maxime inquisitoire (art. 45 CPJA), l’autorité doit procéder d’office à l’administration et à l’appréciation des preuves. Par conséquent, de même qu’elle doit éclaircir les faits et prendre d’office en considération tous les éléments importants pour rendre une décision, elle n’est pas tenue d’épuiser toutes les possibilités d’investigations une fois que l’état de fait lui paraît suffisamment établi et elle n’est pas liée par les faits allégués et les moyens de preuve
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 invoqués par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; 110 V 48 consid. 4a). Autrement dit, le droit de faire administrer des preuves qui découle du droit d’être entendu, n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 136 I 229 consid. 5.3; arrêt TF 2_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3.1). Dans tous les cas, si l'audition d'une partie ou de témoins est la règle en procédure civile ou, comme invoqué par la recourante, prescrite en droit d'asile, elle ne constitue qu'un moyen de preuve subsidiaire en procédure administrative (ATF 130 II 169 consid. 2.3.4; arrêt TF 2P.116/2006 du 16 août 2006 consid. 2.1.2), celle-ci étant en principe exclusivement écrite (art. 32 al. 1 CPJA). 5.2. En l'espèce, le droit de la recourante de s'exprimer par écrit a été pleinement respecté, tant par l'autorité intimée que dans le cadre de la procédure de recours, ce qui n'est pas contesté. En outre, au vu des questions que le présent litige soulève et du dossier constitué par l'autorité intimée, l'audition de la recourante s'avérait superflue. Partant, l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendue de la précitée en refusant de l'entendre oralement. Par ailleurs, le dossier de la cause est complet et permet à l'autorité de céans de statuer en toute connaissance sur le recours sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de la recourante. Il convient dès lors, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter l'offre de preuve tendant à l'audition de la recourante dans le cadre de la procédure de recours. 6. 6.1. Sur le vu de ce qui précède, il faut admettre que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant à la recourante et à ses enfants l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité ou à quelque autre titre que ce soit. L'intérêt public à mettre un terme à la présence illégale de la recourante et de sa famille prévaut en l'espèce sur l'intérêt de ces derniers à poursuivre leur séjour dans le pays. Dans ces conditions, c'est à bon droit également que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, ce renvoi étant exigible et possible, pour les motifs développés ci-dessus. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision du SPoMi du 6 décembre 2017 confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 131 CPJA). 6.3. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 décembre 2017 est confirmée. II. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais déjà effectuée. III. Il n’est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 juillet 2020/mju/svu La Présidente : La Greffière-stagiaire :