Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérant ainsi que le parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge peut se prévaloir d'un droit de séjour originaire conféré par les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, pour autant que les conditions posées par ces dispositions soient réunies, afin d'éviter de priver de tout effet utile le droit de séjour de l'enfant (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.2 et les références citées); qu'en l'espèce, la fille de la recourante est de nationalité française, de sorte que l'art. 24 Annexe I ALCP lui est potentiellement applicable; que la recourante vit actuellement chez C.________. Elle est au bénéfice d'une promesse d'engagement pour une durée indéterminée prévoyant un salaire brut de CHF 2'143.-. Le père de sa fille est tenu de lui verser une pension alimentaire de CHF 400.- par mois et une demande d'allocations familiales pour un montant de CHF 245.- par mois est en cours. Ces éléments
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 constituent tout autant d'indices permettant de penser que la recourante et sa fille disposeront de moyens suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale; que la mère et sa fille ont une assurance-maladie; qu'en outre, le père de l'enfant dispose de l'autorité parentale conjointe sur sa fille; qu'autrement dit, dans la mesure où elles disposent très vraisemblablement d'un droit à obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l'ALCP, la recourante et sa fille remplissent les conditions de l'art. 17 al. 2 LEI et peuvent séjourner en Suisse durant la procédure concernant la demande d'autorisation de séjour ; que le recours doit dès lors être admis et la décision de renvoi annulée; que, dans la mesure où, par la présente décision, le recours est jugé au fond, la demande de mesure provisionnelle (procédure 601 2018 230) devient sans objet; que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais (art. 131 et 133 CPC); que la demande d'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2018 231) devient dès lors également sans objet; que la recourante, qui n'est pas représentée ni assistée par un avocat, n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017; cf. art. 14 CPJA). En outre, dans la mesure où la note de frais de CCSI / SOS Racisme figurant au dossier concerne précisément des frais de représentation ou d'assistance selon l'art. 140 al. 1 CPJA, soit des activités réservées aux avocats, on ne saurait prendre en charge cette facture au titre des "autres frais de la partie" au sens de l'art. 140 al. 2 CPJA (cf. arrêt TC FR 601 2017 8 du 23 janvier 2018); la Cour arrête : I. Le recours (procédure 601 2018 229) est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de renvoi du 31 juillet 2018 est annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 avril 2019/cpf/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 229 601 2018 230 601 2018 231 Arrêt du 24 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 21 août 2018 contre la décision du 31 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 30 décembre 2015, A.________, ressortissante du Cameroun, née en 1981, est arrivée légalement en Allemagne, avec un passeport valable et un visa Schengen délivré par les autorités allemandes. Elle a rejoint la Suisse le jour même et a, dans un premier temps, résidé à Genève; que, d'avril à juin 2017, elle a vécu à Estavayer-le-Lac avec B.________, ressortissant français, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse; que, durant cette cohabitation, l'intéressée a été victime de violences conjugales et a été prise en charge par Solidarité femmes; que, lorsque B.________ a appris que sa compagne était enceinte, il lui a demandé de quitter son domicile; que cette dernière a alors été accueillie par Solidarité femmes du 6 juin 2017 au 1er juillet 2017; qu'elle vit depuis juillet 2017 chez C.________, à D.________; que l'intéressée a accouché d'une fille, E.________, que B.________ a reconnue le 1er juin 2018; qu'une convention d'entretien a été conclue le 2 juillet 2018 et approuvée le 3 juillet 2018 par la Justice de paix. Elle prévoit que le père contribue à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension alimentaire de CHF 400.- par mois; que l'intéressée et sa fille disposent d'une assurance-maladie; que, par décision du 31 juillet 2018, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a prononcé une décision de renvoi de Suisse à l'encontre de la mère et de sa fille, celles-ci devant quitter la Suisse ainsi que les Etats membres de Schengen d'ici au 12 août 2018, au motif que la mère n'avait pas de visa ou de titre de séjour valable; que, le 7 août 2018, l'entreprise F.________ s'est engagée à proposer à l'intéressée un travail en tant que coiffeuse dès septembre 2018, à un taux d'activité de 100%, pour une durée indéterminée et un salaire brut de CHF 2'143.-; que, agissant le 21 août 2018 (procédure 601 2018 229), A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du SPoMi du 31 juillet 2018, dont elle demande l'annulation. Elle conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle et pour sa fille; qu'à l'appui de ses conclusions, la recourante fait valoir que sa fille, de nationalité française, a un droit de séjour originaire en Suisse, en application de l'art. 6 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de l'art. 24 Annexe I ALCP. Or ce droit ne saurait être effectif si sa mère n'est pas autorisée à rester avec elle. La recourante invoque aussi le droit à la vie privée et familiale de sa fille ainsi que l'intérêt supérieur de l'enfant et estime que leur renvoi de Suisse est disproportionné. Elle précise qu'une demande d'allocations familiales est en cours, pour un montant de CHF 245.- par mois;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'à titre de mesure provisionnelle (procédure 601 2018 230), la recourante demande à être autorisée à séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur le présent recours. Elle estime que le fait de quitter la Suisse immédiatement lui causerait un préjudice irréparable sans que cela ne soit justifié par des motifs d'intérêt public prépondérants; que la recourante demande en outre l'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2018 231); que, le 7 septembre 2018, la Justice de paix a attribué à la recourante ainsi qu'à B.________ l'autorité parentale conjointe sur leur fille; que, le 3 décembre 2018, l'acte de naissance de la fille de la recourante a été transcrit au consulat général de France, à Genève, à la demande du père; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites, sous réserve des conclusions dépassant le cadre de l'objet de la contestation; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI; que, selon l’art. 64 LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), d’un étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée en Suisse définies à l'art. 5 LEI (let. b) ou d’un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l’autorisation, bien que requise, est révoquée ou n’est pas prolongée après un séjour autorisé (let. c); qu’en l’espèce, il n'est pas contesté que la recourante séjourne durablement sans aucune autorisation en Suisse; que, par conséquent, l'autorité intimée était fondée à prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 LEI précité; que la recourante, dans son mémoire, conclut à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'ALCP;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que, dès lors que l'objet de la présente procédure se limite à la décision du SPoMi du 31 juillet 2018 prononçant le renvoi de la recourante, la demande d'autorisation de séjour ne relève pas de cette procédure et sort de l'objet du litige. Cette requête sera examinée en première instance non contentieuse par l'autorité compétente; à ce stade, les conclusions y relatives sont irrecevables; que, cela étant, il y a lieu de tenir compte du dépôt de la demande d'autorisation de séjour dans le cadre de l'examen du renvoi; qu'à teneur de l’art. 17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. D’après la jurisprudence, cette règle vaut également pour l’étranger entré illégalement en Suisse qui tente de légaliser sa situation par le dépôt d’une demande d’autorisation de séjour (cf. arrêt TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4 et les références citées; arrêt TC FR 1A 2007 164 du 12 février 2008 et les références citées); que, selon l'art. 17 al. 2 LEI, l'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies; que, toutefois, selon le Tribunal fédéral, le requérant ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure, en application de l’art. 17 al. 2 LEI, que s’il est évident qu’il possède un droit à l’obtention d’une autorisation de séjour durable (cf. arrêts TF 2C_35/2009 du 13 février 2009 consid. 6.5; 2D_98/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4.3). La loi n’exige qu’un examen prima facie; que l'art. 6 ALCP garantit aux personnes ressortissantes d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique le droit de séjour sur le territoire d'une partie contractante. Les conditions et les modalités de l'exercice du droit de séjour sont précisées par l'art. 24 Annexe I ALCP. A teneur cette disposition, une personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques; que le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) Zhu et Chen (cf. arrêt du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02) en lien avec l'art. 24 par. 1 annexe I ALCP, considérant ainsi que le parent qui a effectivement la garde d'un ressortissant européen mineur en bas âge peut se prévaloir d'un droit de séjour originaire conféré par les art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP, pour autant que les conditions posées par ces dispositions soient réunies, afin d'éviter de priver de tout effet utile le droit de séjour de l'enfant (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_743/2017 du 15 janvier 2018 consid. 4.2 et les références citées); qu'en l'espèce, la fille de la recourante est de nationalité française, de sorte que l'art. 24 Annexe I ALCP lui est potentiellement applicable; que la recourante vit actuellement chez C.________. Elle est au bénéfice d'une promesse d'engagement pour une durée indéterminée prévoyant un salaire brut de CHF 2'143.-. Le père de sa fille est tenu de lui verser une pension alimentaire de CHF 400.- par mois et une demande d'allocations familiales pour un montant de CHF 245.- par mois est en cours. Ces éléments
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 constituent tout autant d'indices permettant de penser que la recourante et sa fille disposeront de moyens suffisants pour ne pas dépendre de l'aide sociale; que la mère et sa fille ont une assurance-maladie; qu'en outre, le père de l'enfant dispose de l'autorité parentale conjointe sur sa fille; qu'autrement dit, dans la mesure où elles disposent très vraisemblablement d'un droit à obtenir une autorisation de séjour en Suisse sur la base de l'ALCP, la recourante et sa fille remplissent les conditions de l'art. 17 al. 2 LEI et peuvent séjourner en Suisse durant la procédure concernant la demande d'autorisation de séjour ; que le recours doit dès lors être admis et la décision de renvoi annulée; que, dans la mesure où, par la présente décision, le recours est jugé au fond, la demande de mesure provisionnelle (procédure 601 2018 230) devient sans objet; que, vu l'issue du recours, il n'est pas perçu de frais (art. 131 et 133 CPC); que la demande d'assistance judiciaire partielle (procédure 601 2018 231) devient dès lors également sans objet; que la recourante, qui n'est pas représentée ni assistée par un avocat, n'a pas droit à une indemnité de partie (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017; cf. art. 14 CPJA). En outre, dans la mesure où la note de frais de CCSI / SOS Racisme figurant au dossier concerne précisément des frais de représentation ou d'assistance selon l'art. 140 al. 1 CPJA, soit des activités réservées aux avocats, on ne saurait prendre en charge cette facture au titre des "autres frais de la partie" au sens de l'art. 140 al. 2 CPJA (cf. arrêt TC FR 601 2017 8 du 23 janvier 2018); la Cour arrête : I. Le recours (procédure 601 2018 229) est admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision de renvoi du 31 juillet 2018 est annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 24 avril 2019/cpf/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :