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601 2018 204

Freiburg · 2020-01-17 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (17 Absätze)

E. 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, délit et contravention à la LStup, délit contre la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et délit contre la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accident (LAA; RS 832.20). Il a été placé en exécution de peine le 14 novembre 2017 et a bénéficié de la libération conditionnelle dès le 25 mai 2019. E. Par courrier du 29 janvier 2018, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Dans ses observations du 4 mai 2018, l'intéressé s'est opposé à son renvoi, en invoquant principalement la longue durée de son séjour dans le pays et le fait que le juge pénal n'avait pas prononcé d'expulsion, de sorte que la révocation de l'autorisation d'établissement s'avérait en l'occurrence illégale. F. Par décision du 12 septembre 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'autorité a retenu que le précité avait fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, nonobstant les avertissements dont il avait déjà fait l'objet par le passé. En outre, même s'il est arrivé en Suisse il y a près de vingt ans, il ne saurait être question de parler d'une intégration réussie, au vu des condamnations pénales dont il a fait l'objet et des dettes qu'il a contractées. Il ne s'est en outre pas constitué de cellule familiale dans le pays, son épouse et son fils vivant à l'étranger. Finalement, même si sa réintégration dans son pays d'origine - dont il parle la langue et dans lequel il a vécu jusqu'à l'approche de sa majorité - ne sera pas aisée, elle ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables, d'autant qu'il pourra compter sur le soutien de ses parents qui sont retournés y vivre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 G. Agissant le 20 juillet 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation. Il relève pour l'essentiel que les infractions commises jusqu'en 2007, bien que graves pour certaines, ne justifiaient pas la révocation de son permis d'établissement, pas plus que les dettes qu'il a contractées dans le pays. Quant à la condamnation prononcée en appel le 23 août 2016 par le Tribunal cantonal, elle ne saurait à elle seule motiver la révocation de l'autorisation d'établissement, dès lors que le juge pénal a renoncé à prononcer l'expulsion. H. Le 10 septembre 2018, l'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours, se référant aux considérants exposés dans la décision contestée. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 3.1 À titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI.

E. 3.2 L'art. 63 al. 2 LEI, applicable en l'espèce, prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes:  l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEI) ou  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).

E. 3.3 Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002, p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Par ailleurs, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5).

E. 3.4 En l'espèce, force est de constater que le recourant séjournait légalement et sans interruption dans le pays depuis dix-huit ans lorsque la décision a été rendue, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne pouvait être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEI. Or, de tels motifs existent en l'espèce, ce qui n'est pas contesté par le recourant. En effet, ce dernier a été condamné, notamment, pour crime à la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, et délit et contravention contre la LStup, à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, soit pour une période qui dépasse largement le seuil d'un an à partir duquel la peine doit être considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 2 LEI en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI, étant rappelé que l'octroi ou non du sursis n'est pas déterminant à cet égard. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence d'un motif de révocation à l'encontre du recourant.

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E. 3.5 Il convient de préciser que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à une peine de longue durée, par jugement du 8 septembre 2015 confirmé sur appel le 23 août 2016, ont toutes été commises avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels, elles échappent en principe à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2016 251 du 17 août 2018; 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018 ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au regard du droit transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif en droit pénal, les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette date sont en cause, une expulsion pénale (art. 66a CP) n'est pas possible. Le juge pénal n'est donc pas en mesure de renoncer à prononcer l'expulsion. L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement ne pas renouveler l'autorisation (cf. Communiqué de presse du 30 décembre 2019 relatif à l'expulsion des étrangers condamnés pénalement, no 11.5.2/52_2019, https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/2C_305_2018_ 2019_12_30_T_f_14_56_10.pdf, consulté le 8 janvier 2020, les références citées; arrêts TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid 2.1.2.). Ainsi, contrairement aux allégations du recourant, les infractions qu'il a commises ne tombent pas sous le coup des art. 66a ss CP et l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique en l'occurrence pas.

E. 4.1 et les références).

E. 4.2 Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

E. 4.3 Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs proches et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées).

E. 4.4 Indépendamment de l'existence d'un lien de parenté, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement (étant précisé que, par séjour légal, il faut entendre un séjour accompli à la faveur d’une autorisation) depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266; cf. ég. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1; TAF 4054/2017 consid. 4.4).

E. 5.1 La révocation ou le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. De même, les garanties constitutionnelles et conventionnelles peuvent être restreintes, à condition, en particulier, que la restriction soit proportionnée (cf. art. 36 Cst., art. 8 par. 2 CEDH) (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.4). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5.3.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. arrêt TF 2C_27/2017 du

E. 5.2 Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, la limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêts TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010; 2C_557/2018 du 26 octobre 2018). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,

p. 3566.), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la LStup, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid.

E. 5.3 En l'espèce, le recourant, aujourd'hui âgé de 39 ans, séjourne légalement en Suisse depuis l'an 2000. Néanmoins, son intégration et ses attaches avec notre pays sont à nuancer.

E. 5.3.1 Il ressort du jugement pénal du 8 septembre 2015 - confirmé en tous points en appel - que le tribunal avait acquis l'intime conviction, malgré les dénégations du recourant, que celui-ci avait organisé l'importation, aux fins de vente, de 1'488,97g nets d'héroïne en provenance du Kosovo, avec l'aide d'une compatriote, le 9 octobre 2012, marchandise qui a été interceptée à la frontière serbe. Cette quantité correspond à 496,57g d'héroïne pure, soit une quantité plus de quarante et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 une fois supérieure à la limite de 18g au-delà de laquelle l'infraction est qualifiée de grave (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2. et les références citées). Les explications qu'il a tenté de fournir devant la Cour d'appel, selon lesquelles il avait agi comme agent infiltré pour le compte d'une organisation albanaise afin de recueillir des informations sur les membres du réseau, ont été considérées comme dénuées de crédibilité et purement et simplement écartées. Par ailleurs, il a été établi que, entre 2011 et 2012, le recourant avait acheté et en partie revendu une quantité indéterminée, mais au minimum 74g, de cocaïne, correspondant à 10.36g de cocaïne pure et qu'en outre, 172.4g de cocaïne, correspondant à 22.41g de cocaïne pure, ont été séquestrés à son domicile. Il a ainsi été retenu que le trafic de cocaïne auquel il s'était adonné portait sur la quantité minimale de 32.77g de cocaïne pure. Le recourant s'est également adonné au trafic de marijuana et a été reconnu coupable d'acquisition en vue de la vente de 230 brandes de chanvre volées en septembre 2013, d'avoir acheté, entre septembre 2011 et septembre 2012, au moins 1'070g de marijuana en vue de la vente, d'avoir acquis et entreposé en vue de la vente 20kg de têtes de chanvre durant l'hiver 2010, et d'avoir vendu et donné une quantité indéterminée de marijuana depuis l'hiver 2010. Finalement, il a été reconnu coupable d'avoir, en été 2011, cultivé 70 plants de chanvre dans le but de produire et vendre de la marijuana et d'avoir acquis, entreposé dans deux chalets du canton et préparé de la marijuana en vue de la vendre. La quantité de marijuana trafiquée venant s'ajouter aux quantités d'héroïne et de cocaïne trafiquées, l'autorité pénale a retenu que le recourant avait mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes par son comportement. Le jugement pénal du 8 septembre 2015 mentionne ainsi que le recourant s'est adonné à "un trafic de stupéfiants international, dans le sens où il se fournissait à Lausanne pour la cocaïne, au Kosovo pour l'héroïne, à des arabes entre autres pour la marijuana, et écoulait sa marchandise dans la région bulloise. La filière à laquelle il appartenait fait ainsi partie d'un réseau de grande envergure. Quant à son comportement délictueux, il peut être qualifié d'intense, tant du point de vue de la quantité de stupéfiants que du nombre de transactions effectuées, du nombre de personnes concernées, ainsi que du fait qu'il a touché à toutes les drogues, y compris les plus dures." (cf. jugement p. 19, ch. 4). Les trafics se sont déroulés sur de nombreuses années - en tous les cas dès 2010 -, et ont porté sur des quantités très importantes d'héroïne, de cocaïne et de marijuana. Le recourant a déployé des moyens importants pour les mettre en place et s'est entouré de personnes pour faire les opérations les plus risquées, notamment pour entreposer et transporter la drogue. De plus, c'est bien l'interpellation du recourant qui, en l'occurrence, a permis de stopper l'activité criminelle qu'il exerçait. Nul doute que, sans cela, il aurait poursuivi ses juteux trafics de stupéfiants, mu par le seul goût du lucre et par l'appât du gain et de l'argent facile, sans scrupules à l'égard de la santé d'autrui et de la législation en vigueur. Le commerce de la drogue auquel il s'est livré est inacceptable et ne mérite aucune tolérance. Il a du reste donné lieu à une lourde peine privative de liberté, à l'image de la faute du condamné. Or, sous l'angle de la police des étrangers, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il y a lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). Le parcours de délinquance qu'a poursuivi le recourant durant de nombreuses années démontre qu'il ne veut pas - ou ne peut pas - se conformer à l'ordre établi en Suisse. Pourtant, il avait déjà fait l'objet de deux avertissements, prononcés par le SPoMi en 2004 et 2007, et savait que ses agissements délictueux pourraient entraîner son renvoi du pays. Rien n'indique qu'il serait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 désormais en mesure de modifier radicalement son comportement. Les autorités pénales ont du reste relevé son absence de réelle prise de conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et sa mauvaise collaboration durant la procédure pénale; le recourant a en effet systématiquement nié les faits qui lui étaient reprochés, avant de ne les admettre que lorsque, mis devant les preuves, il ne pouvait pas faire autrement. Sa crédibilité est dès lors lourdement entachée, y compris lorsqu'il déclare vouloir désormais adopter une attitude positive. A l'évidence, il présente une menace sérieuse pour l'ordre public et le risque de récidive demeure sérieux.

E. 5.3.2 Examinés à l'aune de l'art. 8 CEDH, les liens que le recourant a pu développer avec le pays ne s'opposent pas à la révocation de son autorisation d'établissement, vu la gravité de l'activité criminelle qu'il a exercée durant plusieurs années. Il est néanmoins indiscutable que le précité, qui séjourne en Suisse depuis l'âge de 17 ans, y a nécessairement noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Des membres de sa famille sont également installés en Suisse et il partage un appartement avec son frère. Cela étant, il n'a pas créé dans le pays une cellule familiale qui pourrait s'opposer à son renvoi. En effet, ses enfants vivent au Kosovo, tout comme ses parents et deux de ses frères et sœurs qui y sont retournés il y a plusieurs années déjà. Il s'est marié en 2014 avec une ressortissante bulgare - avec laquelle il semble avoir eu un enfant en 2016 - qui vit dans son pays d'origine. Sa présence en Suisse paraît ainsi essentiellement dictée par l'économie favorable qui y règne. Pourtant, son intégration professionnelle ne revêt aucun caractère particulier justifiant la poursuite de son séjour dans le pays. A son arrivée en Suisse, le recourant a suivi des cours de français au CO de Bulle, mais il a renoncé à effectuer une formation professionnelle. En revanche, il a occupé divers emplois comme manœuvre jusqu'à la survenance d'un accident professionnel en 2006, suivi d'un accident de la circulation au Kosovo en 2008. Il n'a repris une activité qu'en décembre 2014 et travaille actuellement, avec son frère, au sein d'une entreprise de construction dont il est associé gérant, pour un salaire annoncé de CHF 4'000.- par mois (août 2017, cf. pce 439 du dossier du SPoMi). Néanmoins, sa situation financière demeure précaire, vu les dettes importantes qu'il a contractées et les actes de défaut de biens dont il fait l'objet (plus de CHF 45'000.- en novembre 2017). Dans ce contexte, une ingérence étatique dans l'exercice du droit à la protection de la vie privée et familiale du recourant est parfaitement admissible, en application de l'art. 8 al. 2 CEDH, au vu de la gravité des crimes qu'il a commis et pour lesquels il a fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée. Il convient de rappeler en effet qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative au-delà de laquelle une mesure d'éloignement se justifie, nonobstant l'existence de relations familiales.

E. 5.3.3 Or, aucun obstacle majeur ne s'oppose à un retour du recourant dans son pays d'origine, où il a vécu toute son enfance et où se trouve actuellement le centre de ses relations familiales. Certes, il est patent que son intégration au Kosovo lui demandera des efforts. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre qu'il parviendra à s'y intégrer. En tout état de cause, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation qu’eux et devra faire face aux mêmes défis en disposant des mêmes chances. Nul doute également qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches, le temps de son installation. Au demeurant, et dans la mesure où l'épouse du recourant séjourne en Bulgarie, il lui est loisible de solliciter le regroupement familial dans ce pays. En tout état de cause, l'intérêt public à l'éloignement recourant, devenu indésirable en Suisse par son comportement hautement

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 répréhensible, s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour dans le pays. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en révoquant le permis d'établissement du recourant et en ordonnant son renvoi. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 janvier 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

E. 7 septembre 2017 consid. 4.1).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 204 Arrêt du 17 janvier 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Tania Chenaux

A.________, recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation du permis d'établissement - peine de longue durée Recours du 20 juillet 2018 contre la décision du 22 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1981, a déposé une demande de regroupement familial, en 1998, afin de vivre auprès de son père, alors titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton. Cette demande a été rejetée, au motif que l'intéressé était presque majeur et que sa mère et ses quatre frères et sœurs demeuraient au Kosovo. Le regroupement familial en faveur de ces derniers ayant été accordé, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité, en juin 2000, puis d'un permis d'établissement dès 2010. B. Jusqu'en 2007, le précité a attiré à plusieurs reprises l'attention des autorités policières et judiciaires et a été condamné par trois fois à dix jours d'emprisonnement, notamment pour rixe et infractions aux règles de la circulation routière, ainsi qu'à des amendes. En raison de son comportement délictueux, le Service de la population et des migrants (SPoMi) lui a adressé un premier avertissement le 15 novembre 2004, puis un second le 2 avril 2007. C. Selon les éléments figurant au dossier, A.________ se serait marié le 20 septembre 2014 en Bulgarie et est le père d'un enfant né 2016. Son épouse et son enfant vivent au Kosovo. D. Par jugement du 8 septembre 2015, confirmé en appel le 23 août 2016, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné A.________ à une peine privative de liberté de quatre ans, sans sursis, sous déduction de la détention préventive déjà subie, ainsi qu'à une amende, pour crime à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, délit et contravention à la LStup, délit contre la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et délit contre la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accident (LAA; RS 832.20). Il a été placé en exécution de peine le 14 novembre 2017 et a bénéficié de la libération conditionnelle dès le 25 mai 2019. E. Par courrier du 29 janvier 2018, le SPoMi a informé A.________ qu'il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Dans ses observations du 4 mai 2018, l'intéressé s'est opposé à son renvoi, en invoquant principalement la longue durée de son séjour dans le pays et le fait que le juge pénal n'avait pas prononcé d'expulsion, de sorte que la révocation de l'autorisation d'établissement s'avérait en l'occurrence illégale. F. Par décision du 12 septembre 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans sa décision, l'autorité a retenu que le précité avait fait l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée, nonobstant les avertissements dont il avait déjà fait l'objet par le passé. En outre, même s'il est arrivé en Suisse il y a près de vingt ans, il ne saurait être question de parler d'une intégration réussie, au vu des condamnations pénales dont il a fait l'objet et des dettes qu'il a contractées. Il ne s'est en outre pas constitué de cellule familiale dans le pays, son épouse et son fils vivant à l'étranger. Finalement, même si sa réintégration dans son pays d'origine - dont il parle la langue et dans lequel il a vécu jusqu'à l'approche de sa majorité - ne sera pas aisée, elle ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables, d'autant qu'il pourra compter sur le soutien de ses parents qui sont retournés y vivre.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 G. Agissant le 20 juillet 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à son annulation. Il relève pour l'essentiel que les infractions commises jusqu'en 2007, bien que graves pour certaines, ne justifiaient pas la révocation de son permis d'établissement, pas plus que les dettes qu'il a contractées dans le pays. Quant à la condamnation prononcée en appel le 23 août 2016 par le Tribunal cantonal, elle ne saurait à elle seule motiver la révocation de l'autorisation d'établissement, dès lors que le juge pénal a renoncé à prononcer l'expulsion. H. Le 10 septembre 2018, l'autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours, se référant aux considérants exposés dans la décision contestée. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. À titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 3.2. L'art. 63 al. 2 LEI, applicable en l'espèce, prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de 15 ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes:  l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEI) ou  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Néanmoins, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer; elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). 3.3. Selon la jurisprudence, une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEI lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très graves" (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Ainsi, le Message (Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002, p. 3565) précise que la révocation de l'autorisation d'établissement est envisageable lorsqu'une personne a violé de manière répétée, grave et sans scrupule la sécurité et l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montre ainsi qu'elle n'a ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; arrêts TF 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4.3.1; 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid.3.3.3). Dans ce cadre, il y a lieu de tenir compte du nombre de condamnations pénales dont a fait l'objet un étranger, de leur cadence et de la période sur laquelle elles s'étendent pour déterminer si celles-ci n'établissent pas une réticence durable de l'intéressé à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.3.2). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). Par ailleurs, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEI en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois, indépendamment du fait qu’elle a été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). 3.4. En l'espèce, force est de constater que le recourant séjournait légalement et sans interruption dans le pays depuis dix-huit ans lorsque la décision a été rendue, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne pouvait être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEI. Or, de tels motifs existent en l'espèce, ce qui n'est pas contesté par le recourant. En effet, ce dernier a été condamné, notamment, pour crime à la LStup, avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes, et délit et contravention contre la LStup, à une peine privative de liberté de 4 ans, sans sursis, soit pour une période qui dépasse largement le seuil d'un an à partir duquel la peine doit être considérée comme de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 2 LEI en relation avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI, étant rappelé que l'octroi ou non du sursis n'est pas déterminant à cet égard. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence d'un motif de révocation à l'encontre du recourant.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.5. Il convient de préciser que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné à une peine de longue durée, par jugement du 8 septembre 2015 confirmé sur appel le 23 août 2016, ont toutes été commises avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels, elles échappent en principe à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2016 251 du 17 août 2018; 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018 ). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, au regard du droit transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif en droit pénal, les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette date sont en cause, une expulsion pénale (art. 66a CP) n'est pas possible. Le juge pénal n'est donc pas en mesure de renoncer à prononcer l'expulsion. L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement ne pas renouveler l'autorisation (cf. Communiqué de presse du 30 décembre 2019 relatif à l'expulsion des étrangers condamnés pénalement, no 11.5.2/52_2019, https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/2C_305_2018_ 2019_12_30_T_f_14_56_10.pdf, consulté le 8 janvier 2020, les références citées; arrêts TF 2C_1154/2018 du 18 novembre 2019 consid 2.1.2.). Ainsi, contrairement aux allégations du recourant, les infractions qu'il a commises ne tombent pas sous le coup des art. 66a ss CP et l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique en l'occurrence pas. 4. 4.1. Le recourant, qui séjourne en Suisse depuis plus de vingt ans, se prévaut de la protection conventionnelle de sa vie privée et familiale que lui confère l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la révocation de son autorisation d'établissement et à son renvoi du pays. 4.2. Aux termes de l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2). 4.3. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3; 136 II 177 consid. 1.2; arrêt TF 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, dites aussi la famille nucléaire (cf. ATF 144 I 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; arrêt TF 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique ou mental, ou une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257 consid. 1e; arrêt TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs proches et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt TF 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 4.4. Indépendamment de l'existence d'un lien de parenté, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée tel que garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH: ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement (étant précisé que, par séjour légal, il faut entendre un séjour accompli à la faveur d’une autorisation) depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux (ATF 144 I 266; cf. ég. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1; TAF 4054/2017 consid. 4.4). 5. 5.1. La révocation ou le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. De même, les garanties constitutionnelles et conventionnelles peuvent être restreintes, à condition, en particulier, que la restriction soit proportionnée (cf. art. 36 Cst., art. 8 par. 2 CEDH) (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.4). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5.3.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. arrêt TF 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1). 5.2. Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 et les références citées). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, la limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5). Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n°42034/04 Emre c. Suisse du 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêts TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010; 2C_557/2018 du 26 octobre 2018). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469,

p. 3566.), en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la LStup, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (arrêts TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1 et les références). 5.3. En l'espèce, le recourant, aujourd'hui âgé de 39 ans, séjourne légalement en Suisse depuis l'an 2000. Néanmoins, son intégration et ses attaches avec notre pays sont à nuancer. 5.3.1. Il ressort du jugement pénal du 8 septembre 2015 - confirmé en tous points en appel - que le tribunal avait acquis l'intime conviction, malgré les dénégations du recourant, que celui-ci avait organisé l'importation, aux fins de vente, de 1'488,97g nets d'héroïne en provenance du Kosovo, avec l'aide d'une compatriote, le 9 octobre 2012, marchandise qui a été interceptée à la frontière serbe. Cette quantité correspond à 496,57g d'héroïne pure, soit une quantité plus de quarante et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 une fois supérieure à la limite de 18g au-delà de laquelle l'infraction est qualifiée de grave (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2. et les références citées). Les explications qu'il a tenté de fournir devant la Cour d'appel, selon lesquelles il avait agi comme agent infiltré pour le compte d'une organisation albanaise afin de recueillir des informations sur les membres du réseau, ont été considérées comme dénuées de crédibilité et purement et simplement écartées. Par ailleurs, il a été établi que, entre 2011 et 2012, le recourant avait acheté et en partie revendu une quantité indéterminée, mais au minimum 74g, de cocaïne, correspondant à 10.36g de cocaïne pure et qu'en outre, 172.4g de cocaïne, correspondant à 22.41g de cocaïne pure, ont été séquestrés à son domicile. Il a ainsi été retenu que le trafic de cocaïne auquel il s'était adonné portait sur la quantité minimale de 32.77g de cocaïne pure. Le recourant s'est également adonné au trafic de marijuana et a été reconnu coupable d'acquisition en vue de la vente de 230 brandes de chanvre volées en septembre 2013, d'avoir acheté, entre septembre 2011 et septembre 2012, au moins 1'070g de marijuana en vue de la vente, d'avoir acquis et entreposé en vue de la vente 20kg de têtes de chanvre durant l'hiver 2010, et d'avoir vendu et donné une quantité indéterminée de marijuana depuis l'hiver 2010. Finalement, il a été reconnu coupable d'avoir, en été 2011, cultivé 70 plants de chanvre dans le but de produire et vendre de la marijuana et d'avoir acquis, entreposé dans deux chalets du canton et préparé de la marijuana en vue de la vendre. La quantité de marijuana trafiquée venant s'ajouter aux quantités d'héroïne et de cocaïne trafiquées, l'autorité pénale a retenu que le recourant avait mis en danger la santé d'un grand nombre de personnes par son comportement. Le jugement pénal du 8 septembre 2015 mentionne ainsi que le recourant s'est adonné à "un trafic de stupéfiants international, dans le sens où il se fournissait à Lausanne pour la cocaïne, au Kosovo pour l'héroïne, à des arabes entre autres pour la marijuana, et écoulait sa marchandise dans la région bulloise. La filière à laquelle il appartenait fait ainsi partie d'un réseau de grande envergure. Quant à son comportement délictueux, il peut être qualifié d'intense, tant du point de vue de la quantité de stupéfiants que du nombre de transactions effectuées, du nombre de personnes concernées, ainsi que du fait qu'il a touché à toutes les drogues, y compris les plus dures." (cf. jugement p. 19, ch. 4). Les trafics se sont déroulés sur de nombreuses années - en tous les cas dès 2010 -, et ont porté sur des quantités très importantes d'héroïne, de cocaïne et de marijuana. Le recourant a déployé des moyens importants pour les mettre en place et s'est entouré de personnes pour faire les opérations les plus risquées, notamment pour entreposer et transporter la drogue. De plus, c'est bien l'interpellation du recourant qui, en l'occurrence, a permis de stopper l'activité criminelle qu'il exerçait. Nul doute que, sans cela, il aurait poursuivi ses juteux trafics de stupéfiants, mu par le seul goût du lucre et par l'appât du gain et de l'argent facile, sans scrupules à l'égard de la santé d'autrui et de la législation en vigueur. Le commerce de la drogue auquel il s'est livré est inacceptable et ne mérite aucune tolérance. Il a du reste donné lieu à une lourde peine privative de liberté, à l'image de la faute du condamné. Or, sous l'angle de la police des étrangers, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il y a lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). Le parcours de délinquance qu'a poursuivi le recourant durant de nombreuses années démontre qu'il ne veut pas - ou ne peut pas - se conformer à l'ordre établi en Suisse. Pourtant, il avait déjà fait l'objet de deux avertissements, prononcés par le SPoMi en 2004 et 2007, et savait que ses agissements délictueux pourraient entraîner son renvoi du pays. Rien n'indique qu'il serait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 désormais en mesure de modifier radicalement son comportement. Les autorités pénales ont du reste relevé son absence de réelle prise de conscience de la gravité des faits qui lui étaient reprochés et sa mauvaise collaboration durant la procédure pénale; le recourant a en effet systématiquement nié les faits qui lui étaient reprochés, avant de ne les admettre que lorsque, mis devant les preuves, il ne pouvait pas faire autrement. Sa crédibilité est dès lors lourdement entachée, y compris lorsqu'il déclare vouloir désormais adopter une attitude positive. A l'évidence, il présente une menace sérieuse pour l'ordre public et le risque de récidive demeure sérieux. 5.3.2. Examinés à l'aune de l'art. 8 CEDH, les liens que le recourant a pu développer avec le pays ne s'opposent pas à la révocation de son autorisation d'établissement, vu la gravité de l'activité criminelle qu'il a exercée durant plusieurs années. Il est néanmoins indiscutable que le précité, qui séjourne en Suisse depuis l'âge de 17 ans, y a nécessairement noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Des membres de sa famille sont également installés en Suisse et il partage un appartement avec son frère. Cela étant, il n'a pas créé dans le pays une cellule familiale qui pourrait s'opposer à son renvoi. En effet, ses enfants vivent au Kosovo, tout comme ses parents et deux de ses frères et sœurs qui y sont retournés il y a plusieurs années déjà. Il s'est marié en 2014 avec une ressortissante bulgare - avec laquelle il semble avoir eu un enfant en 2016 - qui vit dans son pays d'origine. Sa présence en Suisse paraît ainsi essentiellement dictée par l'économie favorable qui y règne. Pourtant, son intégration professionnelle ne revêt aucun caractère particulier justifiant la poursuite de son séjour dans le pays. A son arrivée en Suisse, le recourant a suivi des cours de français au CO de Bulle, mais il a renoncé à effectuer une formation professionnelle. En revanche, il a occupé divers emplois comme manœuvre jusqu'à la survenance d'un accident professionnel en 2006, suivi d'un accident de la circulation au Kosovo en 2008. Il n'a repris une activité qu'en décembre 2014 et travaille actuellement, avec son frère, au sein d'une entreprise de construction dont il est associé gérant, pour un salaire annoncé de CHF 4'000.- par mois (août 2017, cf. pce 439 du dossier du SPoMi). Néanmoins, sa situation financière demeure précaire, vu les dettes importantes qu'il a contractées et les actes de défaut de biens dont il fait l'objet (plus de CHF 45'000.- en novembre 2017). Dans ce contexte, une ingérence étatique dans l'exercice du droit à la protection de la vie privée et familiale du recourant est parfaitement admissible, en application de l'art. 8 al. 2 CEDH, au vu de la gravité des crimes qu'il a commis et pour lesquels il a fait l'objet d'une peine privative de liberté de longue durée. Il convient de rappeler en effet qu'une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative au-delà de laquelle une mesure d'éloignement se justifie, nonobstant l'existence de relations familiales. 5.3.3. Or, aucun obstacle majeur ne s'oppose à un retour du recourant dans son pays d'origine, où il a vécu toute son enfance et où se trouve actuellement le centre de ses relations familiales. Certes, il est patent que son intégration au Kosovo lui demandera des efforts. Même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, on peut raisonnablement admettre qu'il parviendra à s'y intégrer. En tout état de cause, aucun indice ne laisse apparaître que son sort sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il sera placé dans la même situation qu’eux et devra faire face aux mêmes défis en disposant des mêmes chances. Nul doute également qu'il pourra compter sur le soutien de ses proches, le temps de son installation. Au demeurant, et dans la mesure où l'épouse du recourant séjourne en Bulgarie, il lui est loisible de solliciter le regroupement familial dans ce pays. En tout état de cause, l'intérêt public à l'éloignement recourant, devenu indésirable en Suisse par son comportement hautement

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 répréhensible, s’avère prépondérant par rapport à son intérêt privé à poursuivre son séjour dans le pays. 6. 6.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en révoquant le permis d'établissement du recourant et en ordonnant son renvoi. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 janvier 2020/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :