Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Sachverhalt
essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP; c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; f. l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). Toutefois, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l'autorité n'est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d'une certaine marge d'appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (arrêt TF 2A_485/2013 du 20 février 204 consid. 2.3). 3.3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). Des peines d'une durée plus courte qu'une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). 3.4. En l'espèce, l'autorité intimée a retenu notamment comme motif de révocation pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée. Ce dernier conteste qu'elle puisse désormais retenir ce motif dès lors qu'elle ne l'avait pas fait dans sa décision de juin 2016; il se plaint à cet égard du droit à la protection de la bonne foi. A l'évidence toutefois, l'autorité, en présence de plusieurs motifs alternatifs de révocation, est libre de choisir de motiver sa décision de révocation ou de non-renouvellement au moyen de l'un et/ou l'autre de ces motifs, la présence de l'un d'eux suffisant toutefois à cet effet (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1 précité). De plus, l'autorité n'a jamais déclaré que les condamnations du recourant ne valaient pas motif de révocation. Dans ces conditions, l'on ne saurait voir un quelconque comportement contradictoire dans le choix différent opéré par le SPoMi entre la décision de juin 2016, au demeurant annulée depuis lors, et la décision attaquée rendue en 2018. Cela étant, le recourant a été condamné, en 2008, à une peine privative de liberté de 16 mois (réduite de 25 % en raison de l'intervention d'un agent infiltré) pour crime contre la LStup. Cette condamnation visait nommément B.________. Toutefois, ceci demeure sans incidence sur le fait que le recourant en est évidement tenu pour responsable, malgré ce qu'il semble parfois insinuer dans ses écritures. Partant, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu à l'encontre du recourant l'existence d'un motif de révocation s'opposant au renouvellement de son permis de séjour. Dans ces conditions, peut rester ouverte la question de savoir si, outre ce motif de révocation, l'on peut de plus reprocher à l'intéressé d'avoir attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Il en va de même du motif des fausses déclarations. Cela ne signifie toutefois pas que les déclarations contenues dans la déclaration d'entrée du 7 septembre 2013 (dossier SPoMI, p. 10) soient sans pertinence. Elles doivent en effet être prises en compte dans l'examen de la menace pour l'ordre et la sécurité publics que représente le recourant, auquel il sera procédé ci-après (cf. infra consid. 4.2). 4. 4.1. Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limitée que par des mesures d’ordre ou de sécurité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans l'appréciation qui doit être faite, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3. et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme – en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). De même, on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant durant le délai d'épreuve, celui-ci exerçant un effet dissuasif (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 En présence d'une condamnation isolée – même pour des actes graves – ou d'infractions diminuant en nombre et en gravité, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à considérer que le risque de récidive ne peut pas être considéré comme actuel si la situation personnelle du ressortissant étranger évolue favorablement et durablement, d'une manière à le détourner de la commission de nouvelles infractions (cf. arrêts TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3; 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). En revanche, si la situation personnelle du ressortissant étranger tend à stagner depuis l'époque de la commission des infractions, la jurisprudence admet plus facilement la présence d'un risque de récidive (cf. arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 i.f.). Cela étant, malgré une unique condamnation pénale, le Tribunal fédéral a aussi estimé que seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4). 4.2. En l'occurrence, le recourant est de nationalité portugaise et était au bénéfice d'une autorisation de travailler. Il peut dès lors se prévaloir de la protection de l'ALCP. Partant, il y a lieu d'examiner la question de savoir s'il présente un risque de récidive. L'intéressé a été condamné à plusieurs reprises notamment pour crime à la LStup. Il a ainsi été condamné à une peine de 16 mois de prison en 2008 - peine réduite de 25 % pour tenir compte de la participation d'un agent infiltré - puis encore à 11 mois en 2010. Il ressort du premier jugement y relatif que le recourant s'est rendu coupable d'un trafic portant sur 206.9 grammes de cocaïne, que sa culpabilité est lourde et que ses mobiles tiennent du pur appât de gain. Le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré s'est poursuivi sur une période importante, soit de 2005 à 2010. Au vu de la durée sur laquelle le recourant a déployé son activité criminelle et de la quantité importante de drogue qu'il a écoulée, il convient de se demander s'il a la capacité de se détourner définitivement de ce milieu, notamment s'il venait à se retrouver sans revenu stable. Le Tribunal fédéral a en outre admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). Il est vrai que la condamnation la plus lourde, prononcée en 2008, remontait à près de dix ans au moment où le SPoMi a rendu la décision litigieuse, ce qui constitue un laps de temps d'une certaine importance (cf. arrêts TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 5.2; 22C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3). Depuis qu'il est à nouveau entré en Suisse, en 2013, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation. Dans le cadre de l'appréciation de la dangerosité qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, la relative ancienneté de la condamnation doit néanmoins être relativisée car les faits sanctionnés sont graves. En outre, le recourant est entré en Suisse en 2013 sous sa véritable identité, en taisant toutefois le fait qu'il avait déjà été condamné par le passé, alors que la question d'une précédente condamnation figurait expressément dans le questionnaire de déclaration d'entrée. A la condamnation de 2008, puis à celles de 2010, s'ajoute ainsi l'attitude du recourant, qui, comptant vraisemblablement sur l'apparence donnée par sa véritable identité, ne les a pas mentionnées aux autorités. Compte tenu du caractère essentiel de cette information pour les autorités et de la manière dont le recourant a essayé de la cacher, en jouant de sa véritable identité, il y a lieu de retenir, dans les circonstances d'espèce, que les fausses déclarations du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 recourant au sujet de ses condamnations pénales constituent un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêts TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3). Les fausses indications du recourant aux autorités remontant à 2013, on doit admettre que son insertion professionnelle et sociale depuis lors ne minimise pas le risque qu'il adopte des comportements contraires à l'ordre et la sécurité publics à l'avenir. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé est entouré, notamment avec une famille et des enfants, ou qu'il doit être considéré comme particulièrement bien intégré socialement. Son degré d'intégration en Suisse ne saurait dès lors l'empêcher de récidiver. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des infractions, de la longue période sur laquelle les actes délictueux se sont déroulés, de ses fausses déclarations postérieurement à ses condamnations, de l'absence de stabilité sur le plan familial, quand bien même le recourant est intégré professionnellement, il apparaît que ce dernier présente un risque de récidive concret. Il est dès lors justifié, au regard de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, de refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. 5. 5.1. Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEI exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, et notamment lorsque l'étranger a participé à un trafic de drogue en agissant par appât du gain, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5 et les réf. citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). 5.2. En l'espèce, le recourant est arrivé une première fois en Suisse à une date imprécisée en 2005 sous l'identité de B.________. Rien n'indique qu'il ait exercé une activité lucrative mais, entre cette date et au plus tard le mois de février 2010, date de son dernier jugement, il a commis les infractions précitées pour lesquelles il a subi plusieurs condamnations. Le 4 juin 2013, il est entré pour la deuxième fois en Suisse sous sa véritable identité. La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant, d'autant que le premier séjour ne saurait compter à ce titre, dès lors que l'intéressé séjournait illégalement dans le pays. Il a travaillé dès le 7 août 2013 en qualité d'aide-magasinier auprès d'une agence de placement (cf. contrat de mission du 8 août 2013), puis a été engagé en qualité d'ouvrier auprès d'une entreprise (cf. contrat de mission du 10 avril 2014) et est toujours au bénéfice d'un contrat de travail, mais de durée indéterminée. Son intégration professionnelle est bonne, mais comme celles que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui entre en Suisse pour y travailler. Le recourant déclare être désormais bien intégré et avoir un large cercle d'amis. Là encore, rien ne semble particulièrement extraordinaire: il ne partage pas sa vie avec quelqu'un ni n'a d'enfant. Les attaches du recourant avec la Suisse ne sont manifestement pas fortes en tant qu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire helvétique. Il ne prétend pas qu'il peut compter sur un cercle de connaissances fidèle ou conséquent. Surtout, au vu de ses condamnations passées, son intégration sociale laissait particulièrement à désirer. Il est vrai que la dernière condamnation pénale remonte à 2010. Toutefois, en 2013, lorsqu'il est entré en Suisse sous son vrai nom, il a caché le fait qu'il avait subi des condamnations par le passé alors que la question lui était posée, ce qui n'est pas admissible. Mais cela fait désormais cinq ans que son comportement semble en adéquation avec l'ordre juridique suisse. On ne peut toutefois pas encore déduire du seul écoulement du temps qu'il y aurait lieu d'effacer, sous l'angle de la proportionnalité, les condamnations subies qui sont, pour les plus importantes, de 16 et de 11 mois et qui portent sur un trafic de stupéfiants mené par pur appât du gain, ainsi que ses fausses déclarations. Sa bonne conduite durant ces cinq dernières années plaide certes en sa faveur mais ne saurait néanmoins faire pencher la balance en faveur de son intérêt privé à demeurer en Suisse. Enfin, le fait que sa carte d'identité portugaise ait été renouvelée n'y change manifestement rien. Surtout que, originaire du Portugal, le recourant parle la langue de son pays d'origine où il devrait y avoir encore de la famille, dès lors qu'aucun de ses membres ne réside en Suisse. Il était âgé de 25 ans lorsque le SPoMi a rendu la décision litigieuse; il pourra dès lors sans grandes difficultés s'intégrer dans son pays d'origine ou en Angleterre, pays d'où il est arrivé en 2013, voire même en Guinée-Bissau, où il est né. Il pourra également se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Tout bien pesé, il apparaît ainsi que l'intérêt public à son départ prime sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, force est d'admettre que l’autorité intimée n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler son autorisation de séjour et en ordonnant son renvoi. 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 202) devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 201) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 202), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 mars 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Toutefois, ce droit ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. Dans le cas particulier, sur le plan formel, le recourant se plaint tout d'abord du fait que l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire d'organiser une nouvelle audition afin qu'il puisse s'exprimer sur son identité, en présence de son avocat. Il sied d'abord de relever que, lorsqu'elle l'a convoqué, le recourant n'était pas représenté par un mandataire professionnel. Ensuite, l'autorité intimée n'était pas tenue de le faire venir une seconde fois, cette fois assisté. Elle était libre de renoncer à l'interroger et de ne pas donner suite à sa requête. En effet, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Cela étant, l'intéressé a pu largement faire valoir ses arguments et exposer sa situation dans le cadre de ses observations écrites puis, de même, dans son mémoire de recours. Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue.
E. 3 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, la loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est l’art. 62 LEI qui est applicable (art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203; arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et références citées). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et références citées). Soulignons en outre que le renvoi à l'art. 62 LEI est opéré via l'art. 33 LEI, aux termes duquel une autorisation de séjour, dont la validité est limitée, peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de la première disposition citée.
E. 3.2 Conformément à l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut en effet révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. l'étranger ou son représentant légal a fait des fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP; c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; f. l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). Toutefois, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l'autorité n'est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d'une certaine marge d'appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (arrêt TF 2A_485/2013 du 20 février 204 consid. 2.3).
E. 3.3 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). Des peines d'une durée plus courte qu'une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3).
E. 3.4 En l'espèce, l'autorité intimée a retenu notamment comme motif de révocation pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée. Ce dernier conteste qu'elle puisse désormais retenir ce motif dès lors qu'elle ne l'avait pas fait dans sa décision de juin 2016; il se plaint à cet égard du droit à la protection de la bonne foi. A l'évidence toutefois, l'autorité, en présence de plusieurs motifs alternatifs de révocation, est libre de choisir de motiver sa décision de révocation ou de non-renouvellement au moyen de l'un et/ou l'autre de ces motifs, la présence de l'un d'eux suffisant toutefois à cet effet (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1 précité). De plus, l'autorité n'a jamais déclaré que les condamnations du recourant ne valaient pas motif de révocation. Dans ces conditions, l'on ne saurait voir un quelconque comportement contradictoire dans le choix différent opéré par le SPoMi entre la décision de juin 2016, au demeurant annulée depuis lors, et la décision attaquée rendue en 2018. Cela étant, le recourant a été condamné, en 2008, à une peine privative de liberté de 16 mois (réduite de 25 % en raison de l'intervention d'un agent infiltré) pour crime contre la LStup. Cette condamnation visait nommément B.________. Toutefois, ceci demeure sans incidence sur le fait que le recourant en est évidement tenu pour responsable, malgré ce qu'il semble parfois insinuer dans ses écritures. Partant, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu à l'encontre du recourant l'existence d'un motif de révocation s'opposant au renouvellement de son permis de séjour. Dans ces conditions, peut rester ouverte la question de savoir si, outre ce motif de révocation, l'on peut de plus reprocher à l'intéressé d'avoir attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Il en va de même du motif des fausses déclarations. Cela ne signifie toutefois pas que les déclarations contenues dans la déclaration d'entrée du 7 septembre 2013 (dossier SPoMI, p. 10) soient sans pertinence. Elles doivent en effet être prises en compte dans l'examen de la menace pour l'ordre et la sécurité publics que représente le recourant, auquel il sera procédé ci-après (cf. infra consid. 4.2).
E. 4.1 Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limitée que par des mesures d’ordre ou de sécurité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans l'appréciation qui doit être faite, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3. et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme – en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). De même, on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant durant le délai d'épreuve, celui-ci exerçant un effet dissuasif (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 En présence d'une condamnation isolée – même pour des actes graves – ou d'infractions diminuant en nombre et en gravité, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à considérer que le risque de récidive ne peut pas être considéré comme actuel si la situation personnelle du ressortissant étranger évolue favorablement et durablement, d'une manière à le détourner de la commission de nouvelles infractions (cf. arrêts TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3; 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). En revanche, si la situation personnelle du ressortissant étranger tend à stagner depuis l'époque de la commission des infractions, la jurisprudence admet plus facilement la présence d'un risque de récidive (cf. arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 i.f.). Cela étant, malgré une unique condamnation pénale, le Tribunal fédéral a aussi estimé que seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4).
E. 4.2 En l'occurrence, le recourant est de nationalité portugaise et était au bénéfice d'une autorisation de travailler. Il peut dès lors se prévaloir de la protection de l'ALCP. Partant, il y a lieu d'examiner la question de savoir s'il présente un risque de récidive. L'intéressé a été condamné à plusieurs reprises notamment pour crime à la LStup. Il a ainsi été condamné à une peine de 16 mois de prison en 2008 - peine réduite de 25 % pour tenir compte de la participation d'un agent infiltré - puis encore à 11 mois en 2010. Il ressort du premier jugement y relatif que le recourant s'est rendu coupable d'un trafic portant sur 206.9 grammes de cocaïne, que sa culpabilité est lourde et que ses mobiles tiennent du pur appât de gain. Le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré s'est poursuivi sur une période importante, soit de 2005 à 2010. Au vu de la durée sur laquelle le recourant a déployé son activité criminelle et de la quantité importante de drogue qu'il a écoulée, il convient de se demander s'il a la capacité de se détourner définitivement de ce milieu, notamment s'il venait à se retrouver sans revenu stable. Le Tribunal fédéral a en outre admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). Il est vrai que la condamnation la plus lourde, prononcée en 2008, remontait à près de dix ans au moment où le SPoMi a rendu la décision litigieuse, ce qui constitue un laps de temps d'une certaine importance (cf. arrêts TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 5.2; 22C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3). Depuis qu'il est à nouveau entré en Suisse, en 2013, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation. Dans le cadre de l'appréciation de la dangerosité qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, la relative ancienneté de la condamnation doit néanmoins être relativisée car les faits sanctionnés sont graves. En outre, le recourant est entré en Suisse en 2013 sous sa véritable identité, en taisant toutefois le fait qu'il avait déjà été condamné par le passé, alors que la question d'une précédente condamnation figurait expressément dans le questionnaire de déclaration d'entrée. A la condamnation de 2008, puis à celles de 2010, s'ajoute ainsi l'attitude du recourant, qui, comptant vraisemblablement sur l'apparence donnée par sa véritable identité, ne les a pas mentionnées aux autorités. Compte tenu du caractère essentiel de cette information pour les autorités et de la manière dont le recourant a essayé de la cacher, en jouant de sa véritable identité, il y a lieu de retenir, dans les circonstances d'espèce, que les fausses déclarations du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 recourant au sujet de ses condamnations pénales constituent un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêts TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3). Les fausses indications du recourant aux autorités remontant à 2013, on doit admettre que son insertion professionnelle et sociale depuis lors ne minimise pas le risque qu'il adopte des comportements contraires à l'ordre et la sécurité publics à l'avenir. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé est entouré, notamment avec une famille et des enfants, ou qu'il doit être considéré comme particulièrement bien intégré socialement. Son degré d'intégration en Suisse ne saurait dès lors l'empêcher de récidiver. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des infractions, de la longue période sur laquelle les actes délictueux se sont déroulés, de ses fausses déclarations postérieurement à ses condamnations, de l'absence de stabilité sur le plan familial, quand bien même le recourant est intégré professionnellement, il apparaît que ce dernier présente un risque de récidive concret. Il est dès lors justifié, au regard de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, de refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant.
E. 5.1 Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEI exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, et notamment lorsque l'étranger a participé à un trafic de drogue en agissant par appât du gain, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5 et les réf. citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant est arrivé une première fois en Suisse à une date imprécisée en 2005 sous l'identité de B.________. Rien n'indique qu'il ait exercé une activité lucrative mais, entre cette date et au plus tard le mois de février 2010, date de son dernier jugement, il a commis les infractions précitées pour lesquelles il a subi plusieurs condamnations. Le 4 juin 2013, il est entré pour la deuxième fois en Suisse sous sa véritable identité. La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant, d'autant que le premier séjour ne saurait compter à ce titre, dès lors que l'intéressé séjournait illégalement dans le pays. Il a travaillé dès le 7 août 2013 en qualité d'aide-magasinier auprès d'une agence de placement (cf. contrat de mission du 8 août 2013), puis a été engagé en qualité d'ouvrier auprès d'une entreprise (cf. contrat de mission du 10 avril 2014) et est toujours au bénéfice d'un contrat de travail, mais de durée indéterminée. Son intégration professionnelle est bonne, mais comme celles que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui entre en Suisse pour y travailler. Le recourant déclare être désormais bien intégré et avoir un large cercle d'amis. Là encore, rien ne semble particulièrement extraordinaire: il ne partage pas sa vie avec quelqu'un ni n'a d'enfant. Les attaches du recourant avec la Suisse ne sont manifestement pas fortes en tant qu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire helvétique. Il ne prétend pas qu'il peut compter sur un cercle de connaissances fidèle ou conséquent. Surtout, au vu de ses condamnations passées, son intégration sociale laissait particulièrement à désirer. Il est vrai que la dernière condamnation pénale remonte à 2010. Toutefois, en 2013, lorsqu'il est entré en Suisse sous son vrai nom, il a caché le fait qu'il avait subi des condamnations par le passé alors que la question lui était posée, ce qui n'est pas admissible. Mais cela fait désormais cinq ans que son comportement semble en adéquation avec l'ordre juridique suisse. On ne peut toutefois pas encore déduire du seul écoulement du temps qu'il y aurait lieu d'effacer, sous l'angle de la proportionnalité, les condamnations subies qui sont, pour les plus importantes, de 16 et de 11 mois et qui portent sur un trafic de stupéfiants mené par pur appât du gain, ainsi que ses fausses déclarations. Sa bonne conduite durant ces cinq dernières années plaide certes en sa faveur mais ne saurait néanmoins faire pencher la balance en faveur de son intérêt privé à demeurer en Suisse. Enfin, le fait que sa carte d'identité portugaise ait été renouvelée n'y change manifestement rien. Surtout que, originaire du Portugal, le recourant parle la langue de son pays d'origine où il devrait y avoir encore de la famille, dès lors qu'aucun de ses membres ne réside en Suisse. Il était âgé de 25 ans lorsque le SPoMi a rendu la décision litigieuse; il pourra dès lors sans grandes difficultés s'intégrer dans son pays d'origine ou en Angleterre, pays d'où il est arrivé en 2013, voire même en Guinée-Bissau, où il est né. Il pourra également se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Tout bien pesé, il apparaît ainsi que l'intérêt public à son départ prime sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, force est d'admettre que l’autorité intimée n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler son autorisation de séjour et en ordonnant son renvoi.
E. 6 Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 202) devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 201) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 202), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 mars 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 201 601 2018 202 Arrêt du 19 mars 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud Dominique Gross Greffier-stagiaire : Federico Respini Parties A.________, recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non-renouvellement d'une autorisation de séjour UE/AELE - Condamnations pénales - Fausses déclarations - Menace - Proportionnalité - Ecoulement du temps depuis les infractions Recours (601 2018 201) du 18 juillet 2018 contre la décision du 14 juin 2018 et requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018
202) du même jouir
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Né en 1993, A.________, ressortissant du Portugal, est entré en Suisse le 4 juin 2013. Dans le formulaire y relatif du 7 septembre 2013, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait déjà subi une condamnation. En date du 24 septembre 2013, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE afin d'exercer une activité lucrative. Cette dernière a été renouvelée le 3 juin 2014 et le 16 avril 2015. Le 23 février 2016, l'intéressé a fait l'objet d'un rapport de dénonciation de la Police cantonale pour faux dans les certificats, en raison de doutes quant à son identité réelle. Selon une comparaison dactyloscopique effectuée à cette occasion, il est apparu qu'il était déjà connu en Suisse sous l'identité de B.________, né en 1987. Sous ce nom, il a été condamné notamment en 2008 à une peine privative de liberté de 16 mois (réduite de 25 % en raison de l'intervention d'un agent infiltré) pour crime contre la LStup, en 2009 à une peine de 40 jours de prison pour séjour illégal et faux dans les certificats, en 2010 à 11 mois de prison pour délit et contravention à la LStup, séjour illégal par négligence, activité lucrative sans autorisation par négligence et, en 2010 toujours, à une peine de 120 jours pour entrée illégale et délit contre la LStup. Le 15 avril 2016, une ordonnance pénale a été rendue à l'encontre de A.________ pour faux dans les certificats, comportement frauduleux à l'égard des autorités et délits contre la loi fédérale sur les étrangers. B. Par décision du 8 juin 2016, le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, retenant que le document d'identité portugais produit ne pouvait pas lui être destiné et a ordonné son renvoi. Le 11 juillet 2016, l'intéressé a interjeté recours (601 2016 161) au Tribunal cantonal contre ladite décision et demandé la prolongation de son autorisation de séjour. Par jugement du 11 décembre 2017, le Juge de police du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine a acquitté A.________ des chefs de prévention de faux dans les certificats, comportement frauduleux à l'égard des autorités et délits contre la loi fédérale sur les étrangers. Par arrêt du 23 janvier 2018, se fondant sur le jugement susmentionné, le Tribunal cantonal a admis le recours relatif au permis de séjour et a annulé la décision du SPoMi du 8 juin 2016, considérant que le document d'identité portugais dont se prévaut l'intéressé lui était bien destiné. La cause a été renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le 25 avril 2018, A.________ a été auditionné par le SPoMi, séance au cours de laquelle il s'est refusé à répondre à l'essentiel des questions qui lui ont été posées. Par lettre du jour suivant, le SPoMi l'a informé de son intention de rejeter sa demande de prolongation et de le renvoyer de Suisse, ce sur quoi l'intéressé s'est exprimé le 29 mai 2018. C. Par décision du 14 juin 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________, prononcé son renvoi et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Il a considéré que le précité avait dissimulé des faits essentiels lors de sa demande d'autorisation en 2013, dès lors qu'il avait été condamné à onze reprises sous l'identité de B.________ et qu'il avait violé son
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 devoir de collaboration lors de l'audition du 25 avril 2018 en refusant de répondre aux questions posées. En outre, il a été condamné à une peine de longue durée et, selon le SPoMi, il constitue une menace actuelle au sens de l'art. 5 par 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), en raison des infractions à l'encontre de la LStup par pur appât du gain et des récidives commises. D. Par mémoire du 18 juillet 2018, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant au renouvellement de son autorisation de séjour et à la restitution de l'effet suspensif. Il voit dans le fait que l'autorité intimée se prévaut de ses antécédents pénaux dans la décision attaquée alors qu'elle ne l'avait pas fait dans la décision précédente de juin 2016, au motif que ces éléments n'étaient pas suffisants pour refuser le renouvellement de son autorisation de séjour, un comportement contradictoire constitutif d'une violation du principe de la bonne foi. Elle ne peut plus s'en prévaloir aujourd'hui. Il estime en outre que les fausses déclarations ne constituent pas un motif de révocation pour les ressortissants UE/AELE. Cela étant, il conteste avoir fait de fausses déclarations à son arrivée en Suisse. En particulier, il ne ressortait pas du document qu'il devait indiquer les condamnations visant B.________ et aucune question dans ce sens ne lui a été posée. De plus, les condamnations en question datent désormais de plusieurs années et n'ont pas été "prononcées à l'encontre de A.________". Depuis sa dernière condamnation et en particulier depuis son retour en Suisse en 2013 sous sa véritable identité, il n'a plus commis d'infractions; il a trouvé un travail et décidé de se conformer à l'ordre public suisse. Il conteste dès lors représenter une menace actuelle pour le pays. Sous l'angle de la proportionnalité également, la décision ne résisterait pas à un examen plus approfondi, dès lors qu'il est parfaitement intégré, que ce soit du point de vue professionnel ou social, et qu'il parle très bien le français. Enfin, il réfute la non-collaboration qui lui est reprochée et estime au contraire que son droit d'être entendu a été violé suite au refus du SPoMi de procéder à une nouvelle audition en présence de son avocat. Dans ses observations du 26 juillet 2018, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle estime que le recourant, en cachant les lourdes condamnations qu'il a subies, a été mis indûment au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle reconnaît par ailleurs s'être focalisée, dans sa décision initiale de juin 2016, sur la question, pour elle fondamentale, de l'identité du recourant mais qu'elle n'avait pas à examiner le cas sous les autres angles. Le 8 mars 2019, le recourant a produit la nouvelle mouture de sa pièce d'identité portugaise et requis qu'elle soit versée au dossier constitué. Il y voit le bien-fondé de son recours; à son sens, les autorités compétentes n'auraient en effet pas renouvelé sa carte d'identité s'il l'avait obtenue de manière frauduleuse. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, l'autorité de céans ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.1). Toutefois, ce droit ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. Dans le cas particulier, sur le plan formel, le recourant se plaint tout d'abord du fait que l'autorité intimée n'a pas jugé nécessaire d'organiser une nouvelle audition afin qu'il puisse s'exprimer sur son identité, en présence de son avocat. Il sied d'abord de relever que, lorsqu'elle l'a convoqué, le recourant n'était pas représenté par un mandataire professionnel. Ensuite, l'autorité intimée n'était pas tenue de le faire venir une seconde fois, cette fois assisté. Elle était libre de renoncer à l'interroger et de ne pas donner suite à sa requête. En effet, le droit d'être entendu ne comprend pas celui d'être entendu oralement avant qu'une décision ne soit prise à son encontre. Cela étant, l'intéressé a pu largement faire valoir ses arguments et exposer sa situation dans le cadre de ses observations écrites puis, de même, dans son mémoire de recours. Partant, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être retenue. 3. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 3.1. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, la loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est l’art. 62 LEI qui est applicable (art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203; arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et références citées). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et références citées). Soulignons en outre que le renvoi à l'art. 62 LEI est opéré via l'art. 33 LEI, aux termes duquel une autorisation de séjour, dont la validité est limitée, peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de la première disposition citée. 3.2. Conformément à l'art. 62 al. 1 LEI, l'autorité compétente peut en effet révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. l'étranger ou son représentant légal a fait des fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b. l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP; c. l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e. l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; f. l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse. Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l'une d'elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1) et, à plus forte raison, le non-renouvellement de celle-ci une fois qu'elle est venue à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). Toutefois, même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l'autorité n'est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d'une certaine marge d'appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (arrêt TF 2A_485/2013 du 20 février 204 consid. 2.3). 3.3. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5; arrêt TF 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5). Des peines d'une durée plus courte qu'une année ne peuvent pas être cumulées dans cette appréciation, la peine devant résulter d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297 consid. 2.3). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_802/2015 du 11 janvier 2016 consid. 4.3; notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). 3.4. En l'espèce, l'autorité intimée a retenu notamment comme motif de révocation pour refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant la condamnation à une peine privative de liberté de longue durée. Ce dernier conteste qu'elle puisse désormais retenir ce motif dès lors qu'elle ne l'avait pas fait dans sa décision de juin 2016; il se plaint à cet égard du droit à la protection de la bonne foi. A l'évidence toutefois, l'autorité, en présence de plusieurs motifs alternatifs de révocation, est libre de choisir de motiver sa décision de révocation ou de non-renouvellement au moyen de l'un et/ou l'autre de ces motifs, la présence de l'un d'eux suffisant toutefois à cet effet (cf. arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1 précité). De plus, l'autorité n'a jamais déclaré que les condamnations du recourant ne valaient pas motif de révocation. Dans ces conditions, l'on ne saurait voir un quelconque comportement contradictoire dans le choix différent opéré par le SPoMi entre la décision de juin 2016, au demeurant annulée depuis lors, et la décision attaquée rendue en 2018. Cela étant, le recourant a été condamné, en 2008, à une peine privative de liberté de 16 mois (réduite de 25 % en raison de l'intervention d'un agent infiltré) pour crime contre la LStup. Cette condamnation visait nommément B.________. Toutefois, ceci demeure sans incidence sur le fait que le recourant en est évidement tenu pour responsable, malgré ce qu'il semble parfois insinuer dans ses écritures. Partant, c'est à juste titre que le SPoMi a retenu à l'encontre du recourant l'existence d'un motif de révocation s'opposant au renouvellement de son permis de séjour. Dans ces conditions, peut rester ouverte la question de savoir si, outre ce motif de révocation, l'on peut de plus reprocher à l'intéressé d'avoir attenté de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. Il en va de même du motif des fausses déclarations. Cela ne signifie toutefois pas que les déclarations contenues dans la déclaration d'entrée du 7 septembre 2013 (dossier SPoMI, p. 10) soient sans pertinence. Elles doivent en effet être prises en compte dans l'examen de la menace pour l'ordre et la sécurité publics que représente le recourant, auquel il sera procédé ci-après (cf. infra consid. 4.2). 4. 4.1. Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limitée que par des mesures d’ordre ou de sécurité
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans l'appréciation qui doit être faite, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3. et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme – en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). De même, on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant durant le délai d'épreuve, celui-ci exerçant un effet dissuasif (ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 En présence d'une condamnation isolée – même pour des actes graves – ou d'infractions diminuant en nombre et en gravité, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à considérer que le risque de récidive ne peut pas être considéré comme actuel si la situation personnelle du ressortissant étranger évolue favorablement et durablement, d'une manière à le détourner de la commission de nouvelles infractions (cf. arrêts TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3; 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). En revanche, si la situation personnelle du ressortissant étranger tend à stagner depuis l'époque de la commission des infractions, la jurisprudence admet plus facilement la présence d'un risque de récidive (cf. arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 i.f.). Cela étant, malgré une unique condamnation pénale, le Tribunal fédéral a aussi estimé que seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4). 4.2. En l'occurrence, le recourant est de nationalité portugaise et était au bénéfice d'une autorisation de travailler. Il peut dès lors se prévaloir de la protection de l'ALCP. Partant, il y a lieu d'examiner la question de savoir s'il présente un risque de récidive. L'intéressé a été condamné à plusieurs reprises notamment pour crime à la LStup. Il a ainsi été condamné à une peine de 16 mois de prison en 2008 - peine réduite de 25 % pour tenir compte de la participation d'un agent infiltré - puis encore à 11 mois en 2010. Il ressort du premier jugement y relatif que le recourant s'est rendu coupable d'un trafic portant sur 206.9 grammes de cocaïne, que sa culpabilité est lourde et que ses mobiles tiennent du pur appât de gain. Le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré s'est poursuivi sur une période importante, soit de 2005 à 2010. Au vu de la durée sur laquelle le recourant a déployé son activité criminelle et de la quantité importante de drogue qu'il a écoulée, il convient de se demander s'il a la capacité de se détourner définitivement de ce milieu, notamment s'il venait à se retrouver sans revenu stable. Le Tribunal fédéral a en outre admis qu'il y avait lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain, comme c'est le cas du recourant (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). Il est vrai que la condamnation la plus lourde, prononcée en 2008, remontait à près de dix ans au moment où le SPoMi a rendu la décision litigieuse, ce qui constitue un laps de temps d'une certaine importance (cf. arrêts TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 5.2; 22C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.3). Depuis qu'il est à nouveau entré en Suisse, en 2013, l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une nouvelle condamnation. Dans le cadre de l'appréciation de la dangerosité qu'il représente pour l'ordre et la sécurité publics, la relative ancienneté de la condamnation doit néanmoins être relativisée car les faits sanctionnés sont graves. En outre, le recourant est entré en Suisse en 2013 sous sa véritable identité, en taisant toutefois le fait qu'il avait déjà été condamné par le passé, alors que la question d'une précédente condamnation figurait expressément dans le questionnaire de déclaration d'entrée. A la condamnation de 2008, puis à celles de 2010, s'ajoute ainsi l'attitude du recourant, qui, comptant vraisemblablement sur l'apparence donnée par sa véritable identité, ne les a pas mentionnées aux autorités. Compte tenu du caractère essentiel de cette information pour les autorités et de la manière dont le recourant a essayé de la cacher, en jouant de sa véritable identité, il y a lieu de retenir, dans les circonstances d'espèce, que les fausses déclarations du
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 recourant au sujet de ses condamnations pénales constituent un indice supplémentaire en faveur de l'existence d'une menace pour l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêts TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 5.2; 2C_932/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.3). Les fausses indications du recourant aux autorités remontant à 2013, on doit admettre que son insertion professionnelle et sociale depuis lors ne minimise pas le risque qu'il adopte des comportements contraires à l'ordre et la sécurité publics à l'avenir. Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que l'intéressé est entouré, notamment avec une famille et des enfants, ou qu'il doit être considéré comme particulièrement bien intégré socialement. Son degré d'intégration en Suisse ne saurait dès lors l'empêcher de récidiver. Sur le vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité des infractions, de la longue période sur laquelle les actes délictueux se sont déroulés, de ses fausses déclarations postérieurement à ses condamnations, de l'absence de stabilité sur le plan familial, quand bien même le recourant est intégré professionnellement, il apparaît que ce dernier présente un risque de récidive concret. Il est dès lors justifié, au regard de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, de refuser de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. 5. 5.1. Selon l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité repris par l'art. 96 LEI exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). C'est au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité d'une mesure de refus de séjour et de renvoi. Lors de cet examen, s'il y a eu condamnation pénale, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 153 consid. 2.1). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, et notamment lorsque l'étranger a participé à un trafic de drogue en agissant par appât du gain, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5 et les réf. citées). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées même
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). 5.2. En l'espèce, le recourant est arrivé une première fois en Suisse à une date imprécisée en 2005 sous l'identité de B.________. Rien n'indique qu'il ait exercé une activité lucrative mais, entre cette date et au plus tard le mois de février 2010, date de son dernier jugement, il a commis les infractions précitées pour lesquelles il a subi plusieurs condamnations. Le 4 juin 2013, il est entré pour la deuxième fois en Suisse sous sa véritable identité. La durée de son séjour en Suisse ne revêt dès lors pas un poids déterminant, d'autant que le premier séjour ne saurait compter à ce titre, dès lors que l'intéressé séjournait illégalement dans le pays. Il a travaillé dès le 7 août 2013 en qualité d'aide-magasinier auprès d'une agence de placement (cf. contrat de mission du 8 août 2013), puis a été engagé en qualité d'ouvrier auprès d'une entreprise (cf. contrat de mission du 10 avril 2014) et est toujours au bénéfice d'un contrat de travail, mais de durée indéterminée. Son intégration professionnelle est bonne, mais comme celles que l'on est en droit d'attendre de toute personne étrangère qui entre en Suisse pour y travailler. Le recourant déclare être désormais bien intégré et avoir un large cercle d'amis. Là encore, rien ne semble particulièrement extraordinaire: il ne partage pas sa vie avec quelqu'un ni n'a d'enfant. Les attaches du recourant avec la Suisse ne sont manifestement pas fortes en tant qu'aucun membre de sa famille ne réside sur le territoire helvétique. Il ne prétend pas qu'il peut compter sur un cercle de connaissances fidèle ou conséquent. Surtout, au vu de ses condamnations passées, son intégration sociale laissait particulièrement à désirer. Il est vrai que la dernière condamnation pénale remonte à 2010. Toutefois, en 2013, lorsqu'il est entré en Suisse sous son vrai nom, il a caché le fait qu'il avait subi des condamnations par le passé alors que la question lui était posée, ce qui n'est pas admissible. Mais cela fait désormais cinq ans que son comportement semble en adéquation avec l'ordre juridique suisse. On ne peut toutefois pas encore déduire du seul écoulement du temps qu'il y aurait lieu d'effacer, sous l'angle de la proportionnalité, les condamnations subies qui sont, pour les plus importantes, de 16 et de 11 mois et qui portent sur un trafic de stupéfiants mené par pur appât du gain, ainsi que ses fausses déclarations. Sa bonne conduite durant ces cinq dernières années plaide certes en sa faveur mais ne saurait néanmoins faire pencher la balance en faveur de son intérêt privé à demeurer en Suisse. Enfin, le fait que sa carte d'identité portugaise ait été renouvelée n'y change manifestement rien. Surtout que, originaire du Portugal, le recourant parle la langue de son pays d'origine où il devrait y avoir encore de la famille, dès lors qu'aucun de ses membres ne réside en Suisse. Il était âgé de 25 ans lorsque le SPoMi a rendu la décision litigieuse; il pourra dès lors sans grandes difficultés s'intégrer dans son pays d'origine ou en Angleterre, pays d'où il est arrivé en 2013, voire même en Guinée-Bissau, où il est né. Il pourra également se prévaloir de l'expérience professionnelle acquise en Suisse. Tout bien pesé, il apparaît ainsi que l'intérêt public à son départ prime sur son intérêt privé à rester en Suisse.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, force est d'admettre que l’autorité intimée n’a pas commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en refusant de renouveler son autorisation de séjour et en ordonnant son renvoi. 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Les frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe (cf. art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué de dépens. Dès lors que la Cour statue sur le fond du litige, la requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 202) devient sans objet. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 201) est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais du même montant. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. La requête de restitution de l'effet suspensif (601 2018 202), devenue sans objet, est rayée du rôle. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 19 mars 2019/ape/fre La Présidente : Le Greffier-stagiaire :