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601 2018 179

Freiburg · 2018-08-07 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Ausstand

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 août 2018/ape La Présidente suppléante: La Greffière-stagiaire:

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 179 Arrêt du 7 août 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante: Anne-Sophie Peyraud Juges: Dominique Gross, Susanne Fankhauser Greffière-stagiaire: Lara Ravera Parties A.________, requérant, représenté par Me Didier Elsig, avocat contre LA JUGE DÉLÉGUÉE B.________, autorité intimée Objet Récusation - Demande tardive Demande du 4 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 2 juin 2010, A.________ a ouvert action (601 2010 71) en responsabilité devant le Tribunal cantonal contre l’Hôpital C.________ afin d'obtenir de sa part la réparation du préjudice subi lors d’une intervention chirurgicale du 8 février 2007; que la procédure probatoire a été close en date du 23 avril 2018; que, lors de la séance de plaidoiries du 4 juillet 2018, A.________ a demandé la récusation de la Juge déléguée à l'instruction, B.________; qu’il fait valoir que, lors d’un entretien téléphonique qu’elle a eu avec son épouse, courant 2014, la précitée aurait préjugé de l’issue de l’affaire; que sa prévention s’est encore manifestée durant l’instruction, lorsqu'elle n'a pas sanctionné le dépôt, à ses yeux tardif, de pièces par l’Hôpital C.________ lors de la séance du 14 novembre 2017, au cours de laquelle ont eu lieu les auditions de l’un des médecins concernés et de l’épouse de A.________; que, pour sa part, l’Hôpital C.________ conclut au rejet de la demande de récusation; que, le 23 juillet 2018, la Juge concernée indique s’étonner de la tardiveté de la demande et contester l’existence d'un quelconque motif de récusation; considérant qu'en vertu de l'art. 21 al. 1 let. f du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), la personne appelée à instruire une affaire, à prendre une décision ou à collaborer à la prise de celle-ci doit se récuser, d’office ou sur requête, notamment en présence d’autres motifs sérieux de nature à faire douter de son impartialité que ceux prévus aux let. a à e, ici non réalisés; que, d’après l’art. 22 al. 2 CPJA, la partie qui entend demander la récusation doit formuler sa requête dès qu’elle a connaissance du cas de récusation; que celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3); que, dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts TF 1B_384/2017 et 1B_397/2017 du 10 janvier 2018 consid. 4.2; 1B_390/2017 du 31 octobre 2017 consid. 2.1);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’une requête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance du motif de récusation est déposée à temps (arrêts TF 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1; 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2); qu’en revanche, il n’est pas admissible d’attendre deux à trois semaines (arrêts TF 1B_274/2013 du 19 novembre 2013 consid. 4.1; 1B_499/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2); qu’en l’espèce, le requérant requiert la récusation de la Juge déléguée à l'instruction au motif qu’elle a eu un entretien téléphonique avec son épouse en 2014, au cours duquel elle n'aurait pas fait preuve de toute l'impartialité requise; que la Juge déléguée aurait, lors de cet entretien, en particulier préjugé de l’issue de l’affaire; que sa prévention se serait encore manifestée durant la séance d’instruction du 14 novembre 2017 au cours de laquelle la précitée n'aurait pas sanctionné le dépôt, tardif selon lui, de pièces par l’Hôpital C.________; que les motifs invoqués étaient connus depuis fort longtemps du requérant lorsqu'il s'en est prévalu en séance de plaidoiries du 4 juillet 2018; que, pour le premier, il tombe sous le sens que son épouse n'a certainement pas manqué de rapporter à ce dernier les propos tenus lors de cet entretien, si tant est que la Juge concernée aurait fait preuve de pareil manque d'objectivité; que, s'agissant du second motif, c'est le 14 novembre 2017, avec le dépôt effectif des pièces litigeuses par l’Hôpital C.________, en présence tant du requérant que de son mandataire, que le motif de récusation s'est révélé à eux; que, partant, en agissant seulement le 4 juillet 2018, il y a lieu de constater que la demande de récusation est manifestement tardive, sans de plus amples développements; que, sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande de récusation du 4 juillet 2018; que les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant qui succombe (art. 131 CPJA); que, vu l'issue de la requête, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario);

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Il n'est pas entré en matière sur la demande de récusation. II. Les frais de procédure, par CHF 600.-, sont mis à la charge du requérant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 août 2018/ape La Présidente suppléante: La Greffière-stagiaire: