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601 2018 172

Freiburg · 2019-10-31 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue (communauté de toit, de table et de lit) et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en l'occurrence, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2017, les époux ont été autorisés à vivre séparés et le recourant a été enjoint de quitter le domicile conjugal jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard. Il s'avère cependant que le couple a continué à vivre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 sous le même toit, même si l'on peut douter que la communauté conjugale ait été maintenue après cette date; qu'en effet, selon les déclarations de l'épouse, elle aurait sollicité à plusieurs reprises l'intervention de la police pour que son mari obtempère à l'ordre de quitter le domicilie conjugal, mais en vain. Finalement, un ultime délai au 28 mars 2018 a été accordé à ce dernier pour libérer l'appartement occupé par son épouse; qu'il est indiscutable qu'à cette date au plus tard, la communauté conjugale avait définitivement pris fin. Le fait que le recourant ait été autorisé, par mesure superprovisionnelle du 29 mars 2018, à loger chez son épouse jusqu'au 30 avril 2018 n'y change rien; qu'en effet, il ressort clairement des écrits du recourant que cette nouvelle prolongation du délai de départ lui a été accordée en raison du seul fait qu'il ne disposait encore pas d'un logement individuel (cf. lettre du recourant du 6 avril 2018), le contrat de sous-location qu'il avait conclu le 28 mars 2018 prenant effet le 1er mai 2018; qu'au demeurant, son épouse avait alors clairement réitéré son désir de vivre séparé de lui et entamé une procédure en divorce (cf. lettres de l'épouse du 2 avril 2018 au SPoMi et au Président du Tribunal civil de la Glâne); qu'autrement dit, la volonté réciproque des époux de vivre en union conjugale faisait manifestement défaut, à la fin mars 2018 au plus tard; qu'il est établi, dans ces conditions, que l’union conjugale a duré moins de trois ans - soit du 17 avril 2015 à la fin mars 2018 au plus tard - de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, la question de son intégration dans le pays ne se posant dès lors pas; que par ailleurs, aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour du recourant en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II

p. 3510 s.); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr (LEI) et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant est arrivé en Suisse en provenance de la France, où il indique avoir vécu dès 2007 et où il a bénéficié d'un titre de séjour en tant que père d'un enfant mineur de nationalité française; que, dans ces circonstances, rien n'indique qu'un retour du recourant en France ne serait plus envisageable; que, quoi qu'il en soit, la réintégration du recourant dans son pays d'origine - où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside toute sa famille - dont notamment un de ses enfants - ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut prétendre que, durant les quelques années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ou de provenance ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine - comme en l'espèce - est susceptible de faciliter la réintégration (arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); que, partant, il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'en l'espèce, le SPoMi a constaté que rien ne s'opposait au renvoi du recourant au Cameroun;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que le recourant n'a pas contesté cette conclusion ni avancé le moindre argument probant pour s'opposer à son renvoi; qu'au demeurant, le renvoi du recourant vers la ville de Douala, dont il est originaire et où il semble avoir vécu jusqu'à son départ pour la France, peut être considéré comme une contrainte acceptable (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées; TAF E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2); qu'il n'est pas exclu non plus que le recourant puisse retourner en France; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; que le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (procédure 601 2018 173); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu ainsi que les dettes d'impôts échues, pour autant qu'elles soient effectivement payées (cf. arrêts TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019; 2C_420/2017 du 22 mai 2017); que le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1.); que le versement de pensions alimentaires volontaires - dont le montant et la régularité ne sont pas établies en l'espèce - n'est pas déterminant; que le recourant travaille à plein temps depuis près de deux ans et réalise un salaire mensuel net de CHF 3'958.90; que, sur la base des indications chiffrées qu'il a données, les postes suivants de son budget peuvent être déduits : le logement, y compris les charges, par CHF 780.-; les frais médicaux de base, par CHF 256.60; l'assurance RC ménage, par CHF 31.85; les frais de déplacement professionnel, par CHF 308.-; le minimum vital pour personne seule, par CHF 1'200.- plus 25% soit CHF 1'600.-, montant qui comprend les frais d'électricité et de téléphone, soit un total de charges de CHF 2'976.45; que le solde positif mensuel est de CHF 982.45; qu'en tout état de cause le solde disponible doit permettre au recourant non seulement de verser d'éventuelles pensions alimentaires et de payer ses impôts, mais de s'acquitter dans un délai raisonnable de la dette liée aux frais judiciaires et d'avocat de la présente procédure;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, force est de conclure, dans ces conditions, que le recourant dispose des ressources suffisantes pour supporter le frais de la procédure, au sens de l'art. 142 al. 1 CPJA; que, partant, sa demande d'assistance judiciaire totale et gratuite doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recours paraissait d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA); que les frais de procédure doivent dès lors être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 172) est rejeté. Partant, la décision du 6 juin 2018 du SPoMi est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2018 173) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 octobre 2019/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 172 601 2018 173 Arrêt du 31 octobre 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Rupture de la communauté conjugale avant trois ans de mariage (601 2018 172) et refus d'assistance judiciaire (601 2018 173) Recours du 21 juin 2018 contre la décision du 6 juin 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissant camerounais né en 1979, est entré en Suisse le 8 septembre 2014

- en provenance de France où il disposait d'un titre de séjour - en vue de son mariage avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, célébré le 17 avril 2015. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, régulièrement renouvelée jusqu'au 17 avril 2018; que le couple a très vite rencontré des problèmes qui ont nécessité à plusieurs reprises l'intervention des forces de l'ordre. Ainsi, un rapport de dénonciation a été établi le 8 septembre 2016 pour violences domestiques, voies de fait réitérées, menaces et contrainte sexuelle et un autre le 30 juin 2017 pour violences domestiques et contrainte. Toutefois, le Ministère public n'est pas entré en matière sur la première affaire et a classé la deuxième; que, le 16 mai 2017, l'épouse de l'intéressé a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Glâne. Par décision du 30 mai 2017, ce dernier a autorisé le couple A.________ à vivre séparé et enjoint le mari à quitter le domicile conjugal le 30 juin 2017 au plus tard; que toutefois, lors de leurs auditions respectives des 22 et 31 janvier 2018 par le Service de la population et des migrants (SPoMi), les deux époux ont expliqué qu'ils faisaient toujours ménage commun. L'épouse a précisé qu'elle avait voulu que son conjoint libère leur appartement, qu'il avait cependant refusé et qu'elle avait accepté qu'il reste, avec l'espoir qu'il change; que, contactés à nouveau par le SPoMi le 27 mars 2018, l'épouse a indiqué que, sur ordre de la police, son mari devait quitter le domicile conjugal le 28 mars et qu'elle avait entamé la procédure de divorce, alors que, pour sa part, A.________ a expliqué qu'il souhaitait demeurer au domicile conjugal jusqu'à ce qu'il se trouve un appartement. Il a déposé le même jour une requête de mesures superprovisionnelles en ce sens; que, le 28 mars 2018, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Glâne a autorisé le mari à demeurer au domicile conjugal jusqu'au 30 avril 2018. Le 28 mars 2018 également, ce dernier a signé un contrat de sous-location d'un appartement pour le 1er mai 2018; que, par courriers du 2 avril 2018 adressés au Tribunal d'arrondissement de la Glâne et au SPoMi, l'épouse a signalé que, depuis le 30 mai 2017, elle avait sollicité la police à plusieurs reprises pour exiger le départ de son mari car elle ne souhaitait plus qu'il vive sous son toit. Elle a précisé qu'il n'était pas revenu au domicile conjugal depuis le 29 mars 2018 et que sa demande de mesures superprovisionnelles avait pour seul but de totaliser les trois ans de vie commune nécessaires afin d'obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour; que, par courrier du 6 avril 2018, A.________ a indiqué qu'il vivait encore au domicile conjugal, jusqu'au 30 avril 2018. Il a précisé qu'il n'avait pas l'intention de divorcer car il aimait son épouse; que, le 26 avril 2018, cette dernière a déposé une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que son mari quitte le domicile conjugal; que, le 27 avril 2018, le Tribunal de l'arrondissement de la Glâne a enjoint A.________ à quitter le domicile conjugal le 30 avril 2018 au plus tard et lui a interdit de prendre contact avec son épouse par la suite; que, le 30 avril 2018, A.________ a quitté le domicile conjugal, en présence de la police;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 3 mai 2018, le SPoMi a informé le requérant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et d'ordonner son renvoi; que, dans ses observations du 24 mai 2018, A.________ a expliqué que la vie commune avec son épouse avait duré plus de 3 ans, la séparation ayant eu lieu le 1er mai 2018, et qu'il était très bien intégré en Suisse; que, par décision du 6 juin 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de l'intéressé et a ordonné son renvoi, en retenant que la vie commune en Suisse avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la prolongation du séjour de cet étranger en Suisse; que, par mémoire du 21 juin 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, il se plaint d'une constatation inexacte des faits, estimant que l'union conjugale a pris fin non pas le 30 mai 2017, mais le 30 avril 2018, de sorte qu'elle a duré trois ans et treize jours. Il précise en outre que le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale ne préjuge en rien de la rupture définitive du lien conjugal entre époux. Le recourant relève par ailleurs qu'il est bien intégré en Suisse, qu'il dispose actuellement d'un emploi à durée indéterminée et qu'il a toujours démontré sa volonté de participer à la vie économique du pays. Depuis 2014, il a mis toutes les chances de son côté pour stabiliser sa situation personnelle et professionnelle et pérenniser son avenir en Suisse; que le recourant requiert également l'octroi de l’assistance judiciaire totale; que, par courrier du 19 avril 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur le recours, dont il conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étranges (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité; qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; que, selon l'art. 44 LEI, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 de 18 ans s'ils vivent en ménage commun avec lui (let. a.), disposent d'un logement approprié (let. b.) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c); qu'en l'espèce, du moment que les époux sont séparés et qu'il n'existe aucun indice concret d'une possibilité de reprise de la vie commune, le recourant ne peut manifestement plus invoquer son mariage pour obtenir une autorisation de séjour ou la prolongation de cette autorisation; que l'art. 50 al. 1 LEI prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste dans les cas suivants: a. l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b. la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures; que, selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEI est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - soit l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il y a lieu de confirmer le refus du renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé. Dans ce cas, il est inutile de réunir tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - soit une intégration réussie - est remplie (ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 5.3); que seule est décisive, au regard des règles sur le regroupement familial, l'existence d'une communauté conjugale réellement vécue en Suisse, quelles qu'en soient les modalités, pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.3); qu'en outre, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3); que cette durée de trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour l'atteindre (arrêt TF 2C_645/2019 du 13 août 2019 consid. 7.1); que la notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 136 II 113 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en présence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEI lorsque la relation conjugale est effectivement vécue (communauté de toit, de table et de lit) et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2; 137 II 345 consid. 3.1.2 et arrêt TF 2C_340/2013 du 28 juin 2013 consid. 2.1). Ainsi, l'existence d'un ménage commun n'implique pas forcément celle d'une communauté conjugale effective. En effet, compte tenu des circonstances d'un cas concret, il se peut que, malgré l'existence d'un domicile commun des époux, la communauté conjugale ne soit déjà plus donnée (arrêt TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4); qu'en l'occurrence, par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 mai 2017, les époux ont été autorisés à vivre séparés et le recourant a été enjoint de quitter le domicile conjugal jusqu'au 30 juin 2017 au plus tard. Il s'avère cependant que le couple a continué à vivre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 sous le même toit, même si l'on peut douter que la communauté conjugale ait été maintenue après cette date; qu'en effet, selon les déclarations de l'épouse, elle aurait sollicité à plusieurs reprises l'intervention de la police pour que son mari obtempère à l'ordre de quitter le domicilie conjugal, mais en vain. Finalement, un ultime délai au 28 mars 2018 a été accordé à ce dernier pour libérer l'appartement occupé par son épouse; qu'il est indiscutable qu'à cette date au plus tard, la communauté conjugale avait définitivement pris fin. Le fait que le recourant ait été autorisé, par mesure superprovisionnelle du 29 mars 2018, à loger chez son épouse jusqu'au 30 avril 2018 n'y change rien; qu'en effet, il ressort clairement des écrits du recourant que cette nouvelle prolongation du délai de départ lui a été accordée en raison du seul fait qu'il ne disposait encore pas d'un logement individuel (cf. lettre du recourant du 6 avril 2018), le contrat de sous-location qu'il avait conclu le 28 mars 2018 prenant effet le 1er mai 2018; qu'au demeurant, son épouse avait alors clairement réitéré son désir de vivre séparé de lui et entamé une procédure en divorce (cf. lettres de l'épouse du 2 avril 2018 au SPoMi et au Président du Tribunal civil de la Glâne); qu'autrement dit, la volonté réciproque des époux de vivre en union conjugale faisait manifestement défaut, à la fin mars 2018 au plus tard; qu'il est établi, dans ces conditions, que l’union conjugale a duré moins de trois ans - soit du 17 avril 2015 à la fin mars 2018 au plus tard - de sorte que le recourant ne peut pas se prévaloir du droit au séjour prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEI, la question de son intégration dans le pays ne se posant dès lors pas; que par ailleurs, aucune raison personnelle majeure n'impose la poursuite du séjour du recourant en Suisse, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI; que, selon l'art. 50 al. 2 LEI, les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. aussi art. 77 al. 1 let. b de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et l'exercice d'une activité lucrative, OASA; RS 142.201); que, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, FF 2002 II

p. 3510 s.); que, selon les Directives du Secrétariat aux migrations (SEM; Directives LEtr, octobre 2013, dans leur teneur au 1er septembre 2015, ch. 6.15.3.1), les conditions posées par les art. 50 al. 2 LEtr (LEI) et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas cumulatives. L'une et l'autre peuvent donc constituer une raison personnelle majeure. Les motifs justifiant la poursuite du séjour en Suisse n'étant pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 précisés de manière exhaustive, les autorités disposent d'une certaine marge d'appréciation (cf. ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt TF 2C_467/2012 du 25 janvier 2013 consid. 2.1.3); que, concernant la réintégration sociale dans le pays de provenance au sens de l’art. 50 al. 2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); qu'en l'espèce, force est de constater que le recourant est arrivé en Suisse en provenance de la France, où il indique avoir vécu dès 2007 et où il a bénéficié d'un titre de séjour en tant que père d'un enfant mineur de nationalité française; que, dans ces circonstances, rien n'indique qu'un retour du recourant en France ne serait plus envisageable; que, quoi qu'il en soit, la réintégration du recourant dans son pays d'origine - où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où réside toute sa famille - dont notamment un de ses enfants - ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables; que, partant, les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne sont pas réunies; que, pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d'accorder au recourant, séparé de son épouse après moins de trois ans de mariage en Suisse et sans enfant issu de cette union, une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial et de ses suites. En particulier, les conditions de l'art. 30 al. 1 let. b LEI - qui permet de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs - ne sont manifestement pas réalisées. En effet, le recourant ne peut prétendre que, durant les quelques années passées en Suisse, il y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ou de provenance ne serait plus envisageable. Les simples relations de travail, d’amitié ou de voisinages nouées pendant le séjour ne constituent pas des liens justifiant une dérogation aux règles ordinaires de police des étrangers (ATF 130 III 39 consid. 3). En revanche, la présence de liens conservés avec le pays d'origine - comme en l'espèce - est susceptible de faciliter la réintégration (arrêt TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée); que, partant, il y a lieu dès lors de replacer le recourant dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n'obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant; que le refus d'autorisation de séjour entraîne le renvoi du recourant, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI; qu'en l'espèce, le SPoMi a constaté que rien ne s'opposait au renvoi du recourant au Cameroun;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que le recourant n'a pas contesté cette conclusion ni avancé le moindre argument probant pour s'opposer à son renvoi; qu'au demeurant, le renvoi du recourant vers la ville de Douala, dont il est originaire et où il semble avoir vécu jusqu'à son départ pour la France, peut être considéré comme une contrainte acceptable (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6 et les références citées; TAF E-4257/2019 du 27 septembre 2019 consid. 7.2); qu'il n'est pas exclu non plus que le recourant puisse retourner en France; que, mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté; que le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (procédure 601 2018 173); que, selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2); que l'art. 143 CPJA précise que l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure ou de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que, pour déterminer l'indigence, il y a lieu de tenir compte de la situation financière du requérant dans son ensemble, soit d'une part de ses charges et, d'autre part, de ses ressources effectives ainsi que de sa fortune. Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25%, auquel il convient d'ajouter le loyer, la cotisation d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu ainsi que les dettes d'impôts échues, pour autant qu'elles soient effectivement payées (cf. arrêts TF 1C_232/2019 du 18 juillet 2019; 2C_420/2017 du 22 mai 2017); que le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1.); que le versement de pensions alimentaires volontaires - dont le montant et la régularité ne sont pas établies en l'espèce - n'est pas déterminant; que le recourant travaille à plein temps depuis près de deux ans et réalise un salaire mensuel net de CHF 3'958.90; que, sur la base des indications chiffrées qu'il a données, les postes suivants de son budget peuvent être déduits : le logement, y compris les charges, par CHF 780.-; les frais médicaux de base, par CHF 256.60; l'assurance RC ménage, par CHF 31.85; les frais de déplacement professionnel, par CHF 308.-; le minimum vital pour personne seule, par CHF 1'200.- plus 25% soit CHF 1'600.-, montant qui comprend les frais d'électricité et de téléphone, soit un total de charges de CHF 2'976.45; que le solde positif mensuel est de CHF 982.45; qu'en tout état de cause le solde disponible doit permettre au recourant non seulement de verser d'éventuelles pensions alimentaires et de payer ses impôts, mais de s'acquitter dans un délai raisonnable de la dette liée aux frais judiciaires et d'avocat de la présente procédure;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que, force est de conclure, dans ces conditions, que le recourant dispose des ressources suffisantes pour supporter le frais de la procédure, au sens de l'art. 142 al. 1 CPJA; que, partant, sa demande d'assistance judiciaire totale et gratuite doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si le recours paraissait d'emblée voué à l'échec pour un plaideur raisonnable (art. 142 al. 2 CPJA); que les frais de procédure doivent dès lors être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA); que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 172) est rejeté. Partant, la décision du 6 juin 2018 du SPoMi est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2018 173) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 octobre 2019/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :