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601 2018 159

Freiburg · 2020-01-08 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.

E. 1.2 Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 2 A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application, dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, la loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est l’art. 62 LEI qui est applicable (art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203; cf. arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées). Néanmoins, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées).

E. 2.2 Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Selon l'art. 62 al. 1 LEI, une autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée, par quoi il faut entendre une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (cf. arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant a été condamné par jugement du 20 décembre 2016 confirmé par le Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de six ans. Il s'agit à l'évidence d'une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. Partant, il existe un motif évident de révocation de l'autorisation de séjour, et à plus forte raison de non-renouvellement de l'autorisation de séjour désormais arrivée à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). Il convient de préciser à ce stade que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises en 2014 - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent en principe à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2016 251 du 17 août 2018; 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018 ). Pour cette raison, l'autorité juge pénale n'a pas fait application, à juste titre, des art. 66a ss CP, et en particulier de l'art. 66a al. 2 CP, dans son jugement du 20 décembre 2016. Le Tribunal fédéral a confirmé, dans son communiqué de presse du 30 décembre 2019 relatif à l'expulsion des étrangers condamnés pénalement (Dossier no 11.5.2/52_2019, https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/2C_305_2018_2019_12_30_T_f_14_56_10.pdf, consulté le 8 janvier 2020) qu'au regard du droit transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif en droit pénal, les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette date sont en cause, une expulsion pénale (art. 66a CP) n'est pas possible. Le juge pénal n'est donc pas en mesure de renoncer à prononcer l'expulsion. L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement ne pas renouveler l'autorisation. Partant, l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce.

E. 3.1 Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3 et les références citées). Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans l'appréciation qui doit être faite, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent penser que la réitération d'un acte de cette nature puisse se reproduire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêt TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1: 2C_ 312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3. et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme – en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). De même, on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant durant le délai d'épreuve, celui-ci exerçant un effet dissuasif (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 En présence d'une condamnation isolée – même pour des actes graves – ou d'infractions diminuant en nombre et en gravité, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à considérer que le risque de récidive ne peut pas être considéré comme actuel si la situation personnelle du ressortissant étranger évolue favorablement et durablement, d'une manière à le détourner de la commission de nouvelles infractions (cf. arrêts TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3; 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). En revanche, si la situation personnelle du ressortissant étranger tend à stagner depuis l'époque de la commission des infractions, la jurisprudence admet plus facilement la présence d'un risque de récidive (cf. arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 i.f.). Cela étant, malgré une unique condamnation pénale, le Tribunal fédéral a aussi estimé que seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, pour crime à la LStup, pour avoir acquis sans en consommer mais pour en faire commerce une quantité pure de cocaïne de 1'083,37g. Cette quantité est soixante fois supérieure à la limite de 18g au- delà de laquelle l'infraction est qualifiée de grave (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et les références citées). Au moment de son interpellation, il en avait déjà revendue 702,16g. Il ressort en outre du jugement rendu sur appel que le recourant a œuvré comme un acteur important d'une organisation active de trafiquants de drogue dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève. N'étant pas lui-même consommateur, ses actes étaient uniquement motivés par l'appât du gain, alors même que son activité criminelle ne lui était pas nécessaire pour vivre (cf. arrêt TC FR 501 2017 151 du 11 décembre 2017 consid. 7.2). Le recourant a ainsi agi par pur égoïsme, sans scrupules à l'égard de la santé d'autrui et de la législation en vigueur. Le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré est inacceptable et ne mérite aucune tolérance. Il a du reste donné lieu à une lourde peine privative de liberté, à l'image de la faute du condamné. Or, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il y a lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). En l'espèce, le risque de récidive parait important.

E. 3.3 En effet, le recourant a été condamné pour des faits très graves qui se sont déroulés sur la courte période d'avril à décembre 2014. Il ressort toutefois du jugement du 20 décembre 2016 que le Tribunal pénal de la Gruyère avait "acquis la conviction que cette partie du trafic mis à jour n'est que la pointe de l'iceberg d'un bien plus large trafic mis sur pied…" et que le recourant "s'apprêtait à réaliser d'autres transactions. A moins de se faire arrêter, rien ne laissait ainsi présager que le recourant comptait mettre un terme à son activité." Autrement dit, on ne peut pas retenir l'existence de la commission d'une infraction certes très grave, mais demeurant isolée et relevant d'une faiblesse passagère qui aurait amené le recourant à succomber à la tentation de l'argent facilement acquis. De plus, c'est bien l'interpellation du recourant qui, en l'occurrence, a permis de stopper l'activité criminelle qu'il exerçait. Nul doute que, sans cela, il aurait poursuivi son juteux trafic. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises au Portugal, notamment par jugement du 11 octobre 2007 à une peine de cinq ans et quatre mois

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de détention pour des faits similaires. Cette condamnation - pourtant très lourde déjà - ne l'a pas dissuadé de reprendre - voire de poursuivre - en Suisse son activité délictueuse particulièrement rentable. Le risque qu'il continue encore à s'adonner à l'exercice de son commerce illégal demeure dès lors particulièrement sérieux. Dans ce contexte, le fait que le recourant a fait montre d'un comportement correct durant sa détention et qu'il ait ainsi pu bénéficier de la libération conditionnelle ne saurait garantir qu'il saura désormais adopter durablement un bon comportement en liberté. D'une part en effet, l'on est en droit d'attendre de tout détenu qu'il fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine. D'autre part, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur le détenu au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que le condamné adoptera après sa libération complète (cf. arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). De même, les regrets qu'il manifeste maintenant et son désir de s'occuper de sa famille et de subvenir aux besoins de celle-ci ne sauraient garantir qu'il ne sera pas rapidement tenté de reprendre l'activité criminelle organisée qu'il a menée. Il convient de rappeler que le recourant s'est adonné à un trafic de stupéfiants alors qu'il était déjà marié, père d'une famille nombreuse et qu'il occupait un emploi stable. Qui plus est, il a récidivé en Suisse alors qu'il avait déjà été condamné dans son pays d'origine pour des faits semblables. On ne peut, partant, considérer qu'il est tombé dans la délinquance en raison d'une situation personnelle défavorable qui se serait améliorée depuis lors. Au contraire, en raison de sa détention, il a accumulé des dettes qu'il se doit désormais de rembourser. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant concernant ses projets de vie doivent être appréciées avec une grande retenue. En effet, dans le cadre de la procédure pénale, il n'a eu de cesse de mentir, de se contredire et d'adapter sa version des faits au gré de l'avancement de l'instruction (cf. arrêt TC FR 501 2017 151 du 11 décembre 2017 consid. 7.2). Sa crédibilité est dès lors lourdement entachée, y compris lorsqu'il affirme vouloir adopter désormais une attitude positive.

E. 3.4 Au vu de tous ces éléments, force est de reconnaître que le recourant constitue une menace actuelle, réelle et d'une gravité certaine pour l'ordre public et que le risque de récidive est grand. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la révocation - respectivement le non- renouvellement - de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant était conforme à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

E. 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, CEDH; RS

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 0.101) (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.4). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2).

E. 4.1 Reste à examiner si cette mesure est proportionnée, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas. En effet, tant en application de l'ALCP que de la LEI, la révocation ou le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. De même, les garanties constitutionnelles et conventionnelles peuvent être restreintes, à condition, en particulier, que la restriction soit proportionnée (cf. art. 36 Cst., art. 8 par. 2 de la Convention du

E. 4.2 Lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (cf. arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3).

E. 4.3 La pesée des intérêts en présence doit également être opérée afin d’examiner si l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Ce droit conventionnel n’est en effet pas absolu. Une ingérence dans son exercice, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, est possible à certaines conditions précises, notamment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. L’application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 consid. 4.3). Finalement, l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en soi pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). La jurisprudence a précisé que si un étranger doit quitter la Suisse, les membres de sa famille doivent prendre leur parti lorsqu'il leur est possible de le suivre dans son pays. S'ils veulent malgré tout rester en Suisse, ce n'est pas le refus de l'autorisation de séjour qui provoque la séparation de la famille et il n'y a pas lieu de procéder à la pesée générale des intérêts, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 116 Ib 353 = JdT 1992 I 239). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1).

E. 4.4 En l'espèce, le recourant, âgé de 56 ans, séjourne en Suisse comme travailleur UE/AELE depuis la fin mai 2010. Au vu de son parcours criminel et de la longue incarcération dont il a fait l'objet, il ne saurait être question de parler d'une intégration réussie dans son pays d'accueil, même s'il y exerce une activité professionnelle. En outre, aucun obstacle majeur ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où il a encore des attaches. Du reste, le recourant a relevé, dans ses observations du 10 avril 2018, que de nombreux membres de sa famille - dont un de ses fils âgé de 24 ans, son frère et sa sœur - résidaient au Portugal, qu'il était en contact avec eux et se rendait chaque année dans son pays, avec sa famille. Il a également précisé qu'il y possédait un appartement et qu'il n'y rencontrerait pas de difficultés d'intégration en cas de renvoi.

E. 4.5 Cela étant, son épouse et trois de ses enfants séjournent en Suisse depuis 2011. Ceux-ci ne sont pas directement visés par la décision du SPoMi, laquelle ne concerne que l'époux criminel. Néanmoins, force est de constater que les deux fils aînés du recourant sont majeurs et aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'ils ne seraient pas en mesure de vivre désormais de manière autonome. Le cadet, âgé de sept ans, se trouve encore à un âge où l'adaptation se fait facilement (cf. arrêt TF 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.3 et les références citées). De plus, il connaît la langue et la culture de son pays d'origine, où il se rend chaque année, en famille. Partant, son intégration au Portugal, avec ses parents, est parfaitement envisageable. Quant à l'épouse du recourant, également portugaise, elle est venue en Suisse en 2011, au titre du regroupement familial. A l'évidence également, on est droit d'attendre d'elle qu'elle réalise sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de sa vie. Dans ce contexte, une ingérence étatique dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale du recourant est parfaitement admissible, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il convient également de rappeler que, dans le cas d’un étranger conjoint d’un ressortissant suisse (cf. ATF 120 Ib 6), mais aussi lorsque les deux conjoints sont des étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement (cf. arrêts TF 2A.43/1996 du 19 septembre 1996; 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3) et, ainsi, a fortiori lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative au-delà de laquelle une mesure d’éloignement se justifie, nonobstant l'existence de relations familiales.

E. 5 En résumé, si l’on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut manifestement sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, compte tenu en particulier de la gravité des infractions qu'il a commises et du risque patent de récidive. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d’appréciation en prononçant la révocation de l’autorisation de séjour du recourant, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée.

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E. 6 Le recourant a par ailleurs requis l'assistance judiciaire gratuite. Il sied d'admettre que sa situation financière ne lui permet actuellement pas de supporter les frais de la présente procédure. De plus, au vu des circonstances du cas d'espèce, en particulier s'agissant d'un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation UE/AELE vivant en communauté familiale en Suisse, le recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès, même si celles-ci étaient particulièrement minces. Il s'ensuit que la requête (601 2018 160) d'assistance judiciaire gratuite partielle peut être admise, en ce sens que le recourant, renvoyé de Suisse, est dispensé du paiement des frais de procédure (art. 142 al. 2 CPJA). Partant, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge mais ne sont pas prélevés. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 159) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 7 mai 2018 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 160) est admise. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire partielle. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 janvier 2020/mju/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 159 601 2018 160 Arrêt du 8 janvier 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours (601 2018 159) du 1er juin 2018 contre la décision du 7 mai 2018 et requête (601 2018 160) d'assistance judiciaire partielle du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, ressortissant portugais, né en 1963, est arrivé en Suisse le 26 mai 2010 afin d'y exercer une activité lucrative et il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE. Son épouse ainsi que leurs deux enfants, nés en 1997 et en 2000, l'ont rejoint en 2011. Le couple a eu un troisième enfant en 2012. L'intéressé est également le père d'un garçon vivant au Portugal et de deux filles vivant au Cap-Vert. B. Par arrêt du 11 décembre 2017, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a confirmé le jugement du Tribunal pénal de la Gruyère du 20 décembre 2016 condamnant A.________ à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction des 748 jours de détention préventive subis, pour crime contre la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) avec mise en danger de nombreuses personnes et délits contre la LStup. Par décision du 25 novembre 2018, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) a octroyé à A.________ la libération conditionnelle aux deux-tiers de sa peine, avec un délai d'épreuve de deux ans. C. Le 4 avril 2018, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ de son intention de ne pas renouveler son autorisation de séjour, d'ordonner son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) de prononcer une interdiction d'entrée à son endroit. Dans ses observations du 10 avril 2018, l'intéressé a expliqué qu'un renvoi au Portugal entraverait sa réinsertion, dès lors qu'il serait séparé de sa famille et que le marché du travail est précaire dans son pays. Il a également fait part de ses regrets ainsi que de son intention de rembourser ses dettes et de réparer ses fautes. Par décision du 7 mai 2018, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, motif pris que le précité avait gravement mis en danger la santé de nombreuses personnes – ce uniquement par appât du gain –, qu'il existait un risque de récidive et que rien n'empêchait sa famille de le suivre au Portugal, de sorte que l'intérêt public manifeste et prépondérant à son renvoi de Suisse primait sur son intérêt privé à y demeurer. D. Agissant le 30 mai 2018, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, expliquant qu'il ne voulait pas être séparé de sa famille qui l'avait toujours soutenu, y compris durant sa détention. Le recourant a également requis l'assistance judiciaire partielle. Par mémoire complémentaire du 14 juin 2018, le recourant a invoqué sa bonne intégration et son évolution favorable en détention ainsi que son intention d'être professionnellement actif et de rembourser ses dettes à sa sortie de prison. E. Le 25 juin 2018, le SPoMi a fait savoir qu'il n'avait pas d'observation particulière à formuler et qu'il se référait aux considérants de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application, dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 2.1. Aux termes de l'art. 2 al. 2 LEI, la loi n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est l’art. 62 LEI qui est applicable (art. 23 al. 1 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203; cf. arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées). Néanmoins, dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation de séjour UE/AELE doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017 consid. 4.1 et les références citées). 2.2. Selon l'art. 33 al. 3 LEI, la durée de validité de l'autorisation de séjour est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI. Selon l'art. 62 al. 1 LEI, une autorisation de séjour peut être révoquée notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de longue durée, par quoi il faut entendre une peine supérieure à un an, résultant d'un seul jugement pénal, prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139 I 16 consid. 2.1; arrêt TF 2C_44/2017 du 28 juillet 2017). En cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de délinquance persistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (cf. arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). 2.3. En l'espèce, le recourant a été condamné par jugement du 20 décembre 2016 confirmé par le Tribunal cantonal à une peine privative de liberté de six ans. Il s'agit à l'évidence d'une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. Partant, il existe un motif évident de révocation de l'autorisation de séjour, et à plus forte raison de non-renouvellement de l'autorisation de séjour désormais arrivée à échéance (arrêt TF 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid. 4.1). Il convient de préciser à ce stade que, dans la mesure où les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné ont été commises en 2014 - soit avant l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 des art. 66a ss CP relatifs à l'expulsion pénale des étrangers criminels - elles échappent en principe à l'application de ces nouvelles dispositions, nonobstant leur nature et leur gravité (cf. Recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse du 24 novembre 2016 relatives à l'expulsion des personnes étrangères condamnées art. 1er let. d; Directive 1.14 du procureur général du 1er octobre 2016 relative à l'expulsion des personnes étrangères condamnées pour crime ou délit (art. 66a ss CP); cf. aussi arrêts TC FR 601 2016 251 du 17 août 2018; 601 2017 120 du 4 juin 2018; 601 2017 207 du 30 janvier 2018 ). Pour cette raison, l'autorité juge pénale n'a pas fait application, à juste titre, des art. 66a ss CP, et en particulier de l'art. 66a al. 2 CP, dans son jugement du 20 décembre 2016. Le Tribunal fédéral a confirmé, dans son communiqué de presse du 30 décembre 2019 relatif à l'expulsion des étrangers condamnés pénalement (Dossier no 11.5.2/52_2019, https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/fr/2C_305_2018_2019_12_30_T_f_14_56_10.pdf, consulté le 8 janvier 2020) qu'au regard du droit transitoire et de l'interdiction de l'effet rétroactif en droit pénal, les nouvelles dispositions relatives à l'expulsion ne sont applicables que si l'infraction a été commise à partir du 1er octobre 2016. Si seules des infractions perpétrées avant cette date sont en cause, une expulsion pénale (art. 66a CP) n'est pas possible. Le juge pénal n'est donc pas en mesure de renoncer à prononcer l'expulsion. L'autorité du droit des étrangers reste alors compétente pour révoquer, respectivement ne pas renouveler l'autorisation. Partant, l'art. 62 al. 2 LEI, selon lequel est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion, ne s'applique pas dans le cas d'espèce. 3. 3.1. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3 et les références citées). Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans l'appréciation qui doit être faite, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent penser que la réitération d'un acte de cette nature puisse se reproduire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêt TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1: 2C_ 312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3. et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme – en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3). Les autorités compétentes en matière de droit des étrangers ne sont pas tenues par le résultat de l'examen effectué par les autorités pénales dès lors qu'elles se fondent sur d'autres considérations. Elles sont libres de tirer leurs propres conclusions quant à la dangerosité pour l'ordre public d'une personne condamnée (cf. ATF 137 II 233 consid. 5.2.2; 130 II 176 consid. 4.3.3; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3). De même, on ne peut pas déduire de conclusions déterminantes du point de vue du droit des étrangers de l'attitude du recourant durant le délai d'épreuve, celui-ci exerçant un effet dissuasif (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.5.2; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 En présence d'une condamnation isolée – même pour des actes graves – ou d'infractions diminuant en nombre et en gravité, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à considérer que le risque de récidive ne peut pas être considéré comme actuel si la situation personnelle du ressortissant étranger évolue favorablement et durablement, d'une manière à le détourner de la commission de nouvelles infractions (cf. arrêts TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3; 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). En revanche, si la situation personnelle du ressortissant étranger tend à stagner depuis l'époque de la commission des infractions, la jurisprudence admet plus facilement la présence d'un risque de récidive (cf. arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 i.f.). Cela étant, malgré une unique condamnation pénale, le Tribunal fédéral a aussi estimé que seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4). 3.2. En l'espèce, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, pour crime à la LStup, pour avoir acquis sans en consommer mais pour en faire commerce une quantité pure de cocaïne de 1'083,37g. Cette quantité est soixante fois supérieure à la limite de 18g au- delà de laquelle l'infraction est qualifiée de grave (cf. ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et les références citées). Au moment de son interpellation, il en avait déjà revendue 702,16g. Il ressort en outre du jugement rendu sur appel que le recourant a œuvré comme un acteur important d'une organisation active de trafiquants de drogue dans les cantons de Fribourg, Vaud et Genève. N'étant pas lui-même consommateur, ses actes étaient uniquement motivés par l'appât du gain, alors même que son activité criminelle ne lui était pas nécessaire pour vivre (cf. arrêt TC FR 501 2017 151 du 11 décembre 2017 consid. 7.2). Le recourant a ainsi agi par pur égoïsme, sans scrupules à l'égard de la santé d'autrui et de la législation en vigueur. Le trafic de stupéfiants auquel il s'est livré est inacceptable et ne mérite aucune tolérance. Il a du reste donné lieu à une lourde peine privative de liberté, à l'image de la faute du condamné. Or, comme l'a rappelé le Tribunal fédéral, il y a lieu de se montrer particulièrement sévère, notamment dans l'examen de la récidive, avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue par pur appât du gain (cf. arrêts TF 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3). En l'espèce, le risque de récidive parait important. 3.3. En effet, le recourant a été condamné pour des faits très graves qui se sont déroulés sur la courte période d'avril à décembre 2014. Il ressort toutefois du jugement du 20 décembre 2016 que le Tribunal pénal de la Gruyère avait "acquis la conviction que cette partie du trafic mis à jour n'est que la pointe de l'iceberg d'un bien plus large trafic mis sur pied…" et que le recourant "s'apprêtait à réaliser d'autres transactions. A moins de se faire arrêter, rien ne laissait ainsi présager que le recourant comptait mettre un terme à son activité." Autrement dit, on ne peut pas retenir l'existence de la commission d'une infraction certes très grave, mais demeurant isolée et relevant d'une faiblesse passagère qui aurait amené le recourant à succomber à la tentation de l'argent facilement acquis. De plus, c'est bien l'interpellation du recourant qui, en l'occurrence, a permis de stopper l'activité criminelle qu'il exerçait. Nul doute que, sans cela, il aurait poursuivi son juteux trafic. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l'intéressé a déjà été condamné à plusieurs reprises au Portugal, notamment par jugement du 11 octobre 2007 à une peine de cinq ans et quatre mois

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de détention pour des faits similaires. Cette condamnation - pourtant très lourde déjà - ne l'a pas dissuadé de reprendre - voire de poursuivre - en Suisse son activité délictueuse particulièrement rentable. Le risque qu'il continue encore à s'adonner à l'exercice de son commerce illégal demeure dès lors particulièrement sérieux. Dans ce contexte, le fait que le recourant a fait montre d'un comportement correct durant sa détention et qu'il ait ainsi pu bénéficier de la libération conditionnelle ne saurait garantir qu'il saura désormais adopter durablement un bon comportement en liberté. D'une part en effet, l'on est en droit d'attendre de tout détenu qu'il fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine. D'autre part, en raison du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur le détenu au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que le condamné adoptera après sa libération complète (cf. arrêt TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 3.3.2; ATF 130 II 176 consid. 4.3.3). De même, les regrets qu'il manifeste maintenant et son désir de s'occuper de sa famille et de subvenir aux besoins de celle-ci ne sauraient garantir qu'il ne sera pas rapidement tenté de reprendre l'activité criminelle organisée qu'il a menée. Il convient de rappeler que le recourant s'est adonné à un trafic de stupéfiants alors qu'il était déjà marié, père d'une famille nombreuse et qu'il occupait un emploi stable. Qui plus est, il a récidivé en Suisse alors qu'il avait déjà été condamné dans son pays d'origine pour des faits semblables. On ne peut, partant, considérer qu'il est tombé dans la délinquance en raison d'une situation personnelle défavorable qui se serait améliorée depuis lors. Au contraire, en raison de sa détention, il a accumulé des dettes qu'il se doit désormais de rembourser. A cela s'ajoute que les déclarations du recourant concernant ses projets de vie doivent être appréciées avec une grande retenue. En effet, dans le cadre de la procédure pénale, il n'a eu de cesse de mentir, de se contredire et d'adapter sa version des faits au gré de l'avancement de l'instruction (cf. arrêt TC FR 501 2017 151 du 11 décembre 2017 consid. 7.2). Sa crédibilité est dès lors lourdement entachée, y compris lorsqu'il affirme vouloir adopter désormais une attitude positive. 3.4. Au vu de tous ces éléments, force est de reconnaître que le recourant constitue une menace actuelle, réelle et d'une gravité certaine pour l'ordre public et que le risque de récidive est grand. C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a considéré que la révocation - respectivement le non- renouvellement - de l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant était conforme à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. 4. 4.1. Reste à examiner si cette mesure est proportionnée, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas. En effet, tant en application de l'ALCP que de la LEI, la révocation ou le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. De même, les garanties constitutionnelles et conventionnelles peuvent être restreintes, à condition, en particulier, que la restriction soit proportionnée (cf. art. 36 Cst., art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, CEDH; RS

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 0.101) (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.5; arrêt TF 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.4). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEI, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). 4.2. Lors de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (cf. arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). La révocation n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, ce même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 130 II 281 consid. 3.2.2; 130 II 176 consid. 4.4.2; arrêts TF 2C_453/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 3.3). 4.3. La pesée des intérêts en présence doit également être opérée afin d’examiner si l’ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH se justifie (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 I 143 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2). Ce droit conventionnel n’est en effet pas absolu. Une ingérence dans son exercice, selon l’art. 8 par. 2 CEDH, est possible à certaines conditions précises, notamment lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. L’application de cette disposition implique aussi la pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.1 et 2.2; arrêt TF 2C_295/2009 consid. 4.3). Finalement, l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'art. 8 CEDH ne confère en soi pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 135 I 153 consid. 2.1). Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusé une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; 135 I 153 consid. 2.1). La jurisprudence a précisé que si un étranger doit quitter la Suisse, les membres de sa famille doivent prendre leur parti lorsqu'il leur est possible de le suivre dans son pays. S'ils veulent malgré tout rester en Suisse, ce n'est pas le refus de l'autorisation de séjour qui provoque la séparation de la famille et il n'y a pas lieu de procéder à la pesée générale des intérêts, au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 116 Ib 353 = JdT 1992 I 239). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH. Celle-ci suppose de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153 consid. 2.1). 4.4. En l'espèce, le recourant, âgé de 56 ans, séjourne en Suisse comme travailleur UE/AELE depuis la fin mai 2010. Au vu de son parcours criminel et de la longue incarcération dont il a fait l'objet, il ne saurait être question de parler d'une intégration réussie dans son pays d'accueil, même s'il y exerce une activité professionnelle. En outre, aucun obstacle majeur ne s'oppose à un retour dans son pays d'origine, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où il a encore des attaches. Du reste, le recourant a relevé, dans ses observations du 10 avril 2018, que de nombreux membres de sa famille - dont un de ses fils âgé de 24 ans, son frère et sa sœur - résidaient au Portugal, qu'il était en contact avec eux et se rendait chaque année dans son pays, avec sa famille. Il a également précisé qu'il y possédait un appartement et qu'il n'y rencontrerait pas de difficultés d'intégration en cas de renvoi. 4.5. Cela étant, son épouse et trois de ses enfants séjournent en Suisse depuis 2011. Ceux-ci ne sont pas directement visés par la décision du SPoMi, laquelle ne concerne que l'époux criminel. Néanmoins, force est de constater que les deux fils aînés du recourant sont majeurs et aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'ils ne seraient pas en mesure de vivre désormais de manière autonome. Le cadet, âgé de sept ans, se trouve encore à un âge où l'adaptation se fait facilement (cf. arrêt TF 2C_135/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2.3 et les références citées). De plus, il connaît la langue et la culture de son pays d'origine, où il se rend chaque année, en famille. Partant, son intégration au Portugal, avec ses parents, est parfaitement envisageable. Quant à l'épouse du recourant, également portugaise, elle est venue en Suisse en 2011, au titre du regroupement familial. A l'évidence également, on est droit d'attendre d'elle qu'elle réalise sa vie familiale dans son pays d'origine, où elle a passé l'essentiel de sa vie. Dans ce contexte, une ingérence étatique dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale du recourant est parfaitement admissible, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il convient également de rappeler que, dans le cas d’un étranger conjoint d’un ressortissant suisse (cf. ATF 120 Ib 6), mais aussi lorsque les deux conjoints sont des étrangers au bénéfice d’une autorisation d’établissement (cf. arrêts TF 2A.43/1996 du 19 septembre 1996; 2C_784/2009 du 25 mai 2010 consid. 2.3) et, ainsi, a fortiori lorsqu'ils sont titulaires d'une autorisation de séjour, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative au-delà de laquelle une mesure d’éloignement se justifie, nonobstant l'existence de relations familiales. 5. En résumé, si l’on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, l’intérêt public à l’éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévaut manifestement sur l’intérêt privé de celui-ci à demeurer dans le pays, compte tenu en particulier de la gravité des infractions qu'il a commises et du risque patent de récidive. Il résulte de ce qui précède que l’autorité intimée n’a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d’appréciation en prononçant la révocation de l’autorisation de séjour du recourant, au sens des art. 96 LEtr et 8 CEDH. Partant, le recours doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6. Le recourant a par ailleurs requis l'assistance judiciaire gratuite. Il sied d'admettre que sa situation financière ne lui permet actuellement pas de supporter les frais de la présente procédure. De plus, au vu des circonstances du cas d'espèce, en particulier s'agissant d'un ressortissant portugais au bénéfice d'une autorisation UE/AELE vivant en communauté familiale en Suisse, le recours n’était pas d'emblée dénué de toute chance de succès, même si celles-ci étaient particulièrement minces. Il s'ensuit que la requête (601 2018 160) d'assistance judiciaire gratuite partielle peut être admise, en ce sens que le recourant, renvoyé de Suisse, est dispensé du paiement des frais de procédure (art. 142 al. 2 CPJA). Partant, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge mais ne sont pas prélevés. la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 159) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 7 mai 2018 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire partielle (601 2018 160) est admise. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils ne sont toutefois pas prélevés, en raison de l'assistance judiciaire partielle. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 janvier 2020/mju/eda La Présidente : La Greffière-stagiaire :