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601 2018 135

Freiburg · 2020-03-17 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, OLCP; RS 142.203). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_225/2013 du 27 juin 2012 consid. 3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1). Encore faut-il que la personne puisse valablement se prévaloir de ce traité international; qu'en l'occurrence, le recourant a obtenu un titre de séjour dérivé, fondé sur le regroupement familial, afin de rejoindre en Suisse son père, à l'époque travailleur salarié européen au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP. Dans la mesure où lui-même est actuellement âgé de plus de 21 ans, il ne peut plus se prévaloir de ce motif de regroupement familial pour maintenir son autorisation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d'établissement: Au demeurant, son père a perdu depuis plusieurs années son statut de travailleur européen et a fait l'objet d'un renvoi vers son pays d'origine; que, par ailleurs, le recourant n'a jamais exercé d'activité lucrative quelle qu'elle soit, de sorte qu'il n'est pas personnellement un travailleur européen au sens de l'art. 6 annexe I ALCP; qu'en outre, il ne peut pas se prévaloir des droits reconnus par l'ALCP aux ressortissants n'exerçant pas d'activité lucrative dès lors que, percevant des prestations complémentaires, il ne dispose pas des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour; qu'en effet, selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Pour les rentiers, l'art. 16 al. 2 OLCP précise que tel est le cas si les moyens financiers dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande à des prestations complémentaires au sens de la LPC (RS 831.30). Certes, selon la jurisprudence, une rente d'invalidité ne constitue pas de l'aide sociale au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêts TF 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2 et 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 6). Les rentes et les prestations d'autres assurances sociales sont ainsi prises en compte pour le calcul des moyens financiers suffisants. Il en va en revanche différemment des prestations complémentaires au sens de la LPC pour lesquelles le Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7); que, par ailleurs, le fait que l'épouse ait déposé une demande de prestations AI en février 2020 ne modifie pas cette constatation. En effet, même si, à l'issue de l'instruction de cette requête, l'Office AI du canton de Vaud devait finalement accorder une rente à l'intéressée, le montant cumulé des rentes du couple ne serait pas suffisant pour se passer des prestations complémentaires (cf. les chiffres ressortant de la décision concernant les prestations complémentaires du recourant du 14 février 2020), étant rappelé que la jeune épouse n'a jamais travaillé, ni cotisé. Il n'y a donc pas lieu d'attendre que l'autorité vaudoise se prononce avant de statuer sur le recours; qu'il apparaît ainsi, faute de pouvoir invoquer valablement l'art. 24 Annexe I ALCP, que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à la libre circulation fondé sur l'ALCP. Partant, il ne peut pas bénéficier de la protection particulière que confère l'art. 5 ALCP et la jurisprudence qui a été développée en lien avec la limitation des droits octroyés par ce traité international, notamment en matière de mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique; que, partant, le recourant est soumis exclusivement au régime ordinaire de la LEI; que, selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI qui renvoie notamment à l'art. 62 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP. Selon une jurisprudence constante, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée au sens des art. 63 al. 1 let. a LEI et 62 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5); qu'en l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, soit à une peine de longue durée, de sorte que l'existence d'un motif de révocation de son autorisation d'établissement est établi; qu'il reste à examiner si la mesure qui touche le recourant respecte le principe de proportionnalité institué par l'art. 96 LEI. que ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2); qu'en particulier, quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour qu'une mesure d'éloignement puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2); que, contrairement à un étranger au bénéficie des règles de l'ALCP - ce qui n'est pas le cas du recourant - , le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne; il ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3; cf. arrêt TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3); qu'à cet égard, il existe un intérêt public essentiel au renvoi en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 p. 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger concerné (arrêt TC FR 601 2017 224 du 18 juillet 2018; arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5); qu'en l'occurrence, dans le jugement du 4 février 2016, le Juge pénal a retenu la lourde culpabilité de condamné qui a agi intentionnellement en soulignant que les circonstances dans lesquelles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 avait eu lieu l'infraction étaient particulièrement sordides. Il a également constaté que le mobile du délinquant était égoïste et odieux (satisfaire en partie ses pulsions sexuelles du moment au mépris caractérisé de la personnalité et de la liberté sexuelles d'une femme handicapée). A décharge, le Tribunal a pris en considération l'absence d'antécédents judiciaires, la coopération durant la procédure et le fait que, dans un dernier sursaut de moralité, l'intéressé avait finalement cessé son comportement délictuel lorsque la victime lui avait dit "stop" "arrête", lui imposant une unique pénétration vaginale. Il reste que l'infraction était consommée. Tenant compte de la situation personnelle et financière du concerné, le juge a accordé le sursis complet à la peine en considérant qu'il était primo-délinquant et que, selon l'expertise psychiatrique, il ne présentait pas les caractéristiques de personnalité qui pourraient faire craindre une récidive sur la plan sexuel; que le condamné a fait appel de ce jugement devant le Tribunal cantonal en concluant à son acquittement. Par arrêt du 16 janvier 2017, l'appel a été rejeté et la condamnation pour viol aggravé (commission en commun) a été confirmée; que, tout en prenant acte de l'octroi du sursis, fondé sur un pronostic non défavorable, le SPoMi a estimé, pour sa part, que le risque de récidive ne pouvait pas être qualifié d'inexistant. En effet, il a constaté, sur la base des propres déclarations de l'intéressé (lettre du 2 octobre 2017), que celui-ci est une personne fortement influençable non seulement pour ce qui est de son comportement pénal, mais également pour les dettes qu'il a contractées. Compte tenu de ce trait de caractère, il représente dès lors, pour l'autorité intimée, une menace grave et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics. Elle a souligné qu'au vu d'actes pénaux aussi ignobles, notamment en lien avec les graves conséquences qu'ils ont eu sur la victime, atteinte de séquelles psychiques importantes et vraisemblablement irréversibles, il était exclu d'accepter le moindre risque de récidive. A cela s'ajoutait que l'intéressé avait des dettes importantes. Ces éléments primaient usr l'intérêt privé de cet étranger à demeurer en Suisse; que cette appréciation de l'autorité intimée échappe à la critique; qu'il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant n'a pas pris la mesure de la gravité du crime qu'il a commis. A la différence du juge pénal qui, lors du jugement, n'avait pas encore le recul pour se prononcer sur l'amendement réel du condamné puisque celui-ci concluait à son acquittement, on doit constater aujourd'hui, alors que la condamnation est définitive, que le recourant reste dans le déni total de son passé pénal et qu'il s'estime, lui, victime d'une erreur judiciaire. Il n'a pas un mot de remord, ni une phrase pour la victime dont il a détruit la vie. Or, dans les circonstances de l'affaire, cette posture est inacceptable. Cette constatation est d'autant plus inquiétante que le recourant se reconnaît lui-même comme étant très influençable. Loin de reporter la faute sur autrui, cette faiblesse de caractère, vraisemblablement due à son intelligence limitée, ne fait qu'accentuer le risque lié au déni. Ne se rendant pas compte de la portée réelle de ce qu'il a fait, il n'a pas tiré les conséquences de son comportement, ni pris les mesures indispensables pour réduire le risque. Il reste ainsi dans l'état qui était le sien lorsqu'il s'est laissé entraîner par son comparse. N'ayant rien appris, il demeure susceptible de développer de mauvaises fréquentations et de les suivre dans des extrémités qu'il n'est pas capable de rejeter, malgré une pleine responsabilité pénale. Face à ce risque, il importe peu que cette absence de faculté de résister dénote un penchant pour le crime (ce que l'expertise psychiatrique tend à nier) ou plutôt une intelligence déficiente. Sous l'angle de l'intérêt public lié à l'ordre et la sécurité publics, le risque est le même et postule une mesure d'éloignement du pays;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 que, sous l'angle de ses intérêts personnels à demeurer en Suisse, le recourant peut se prévaloir d'une intégration adaptée à son handicap. Il a suivi en Suisse les écoles spécialisées et entretient forcément des relations personnelles avec un cercle de personnes vivant dans le pays. Il semble exercer à titre de hobby une activité de DJ, qui l'amène nécessairement à rencontrer du monde. Bref, on doit admettre qu'il a constitué en Suisse le centre de ses intérêts personnels. Il s'exprime en français et, même s'il est analphabète, il bénéficie d'une autonomie suffisante pour disposer de son propre appartement et mener une vie relativement indépendante. Il est vrai cependant que son intégration dans la vie économique est très limitée par ses déficiences intellectuelles et on peut attendre de lui, au mieux, une activité dans un milieu protégé. Il faut remarquer en outre que c'est dans le cercle de ses amis, respectivement de ses camarades d'école, qu'il a rencontré les comparses de son crime; que, sous l'angle familial, il faut constater tout d'abord qu'il s'est marié en cours de procédure avec une ressortissante suisse. S'il convient d'en tenir compte, ce mariage n'est cependant pas déterminant en l'espèce pour juger de la présence en Suisse du recourant dès lors que l'épouse savait au moment de sa conclusion que son futur mari faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, de sorte qu'elle a pris le risque de devoir le suivre à l'étranger ou, si elle devait vouloir rester dans le pays, de vivre une relation à distance; que, pour le reste, il apparaît que les parents du recourant ont également fait l'objet d'une décision de révocation de leur autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal, le 27 janvier 2020. Il semble aussi qu'un des frères du recourant doive quitter le pays; que, s'agissant d'un retour au Portugal, il est vraisemblable que le recourant va perdre la rente AI extraordinaire dont il bénéficie actuellement et qui n'est pas exportable. Cela ne signifie pas encore qu'il sera sans revenu comme il le prétend. Il pourra compter tout d'abord sur le soutien de ses parents, qui ont passé de longues années dans ce pays avant de venir en Suisse. Son retour ne se fera donc pas dans l'inconnu. L'aide de sa famille lui permettra de s'installer dans des conditions acceptables. De plus, il convient de rappeler qu'il existe un système de sécurité sociale au Portugal qui couvre également l'invalidité, y compris avec des prestations complémentaires (supplément de dépendance), de sorte qu'à terme, il disposera d'une situation comparable à celle qu'il a en Suisse (cf. Emploi, affaires sociales et inclusion, Vos droits en matière de sécurité sociale au Portugal, Commission européenne juillet 2003 consulté le 11 mars 2020 sur le site internet : https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20righ ts%20in%20Portugal_fr.pdf). Par ailleurs, l'intéressé parle le portugais et on ne voit pas à quelle difficulté particulière d'intégration il devra faire face, compte tenu de la présence sur place de membres de sa famille. En particulier, la question de la réinsertion dans le monde du travail ne se pose pas et on doit constater que l'intéressé sera dans la même situation que tous les ressortissants portugais atteints d'un handicap de naissance. Son analphabétisme constituera là- bas comme ici un obstacle à une pleine autonomie; que, si l'on pondère tous les intérêts en présence, on doit constater que la dangerosité du recourant, telle qu'elle ressort de sa condamnation, notamment en raison du déni de son crime, lié à l'influençabilité dont il souffre, le rend indésirable en Suisse. Le fait que l'acte pénal soit unique n'est pas, dans le cas particulier, un motif pour renoncer à la mesure. La gravité du crime est telle qu'il est exclu de faire encore confiance au recourant, qui n'a manifestement pas les moyens

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 intellectuels suffisants pour résister à des influences malsaines. S'il est vrai qu'un retour au Portugal qu'il a quitté à l'âge de 14 ans sera assorti de difficultés, celles-ci ne sont pas insurmontables dès lors qu'il pourra bénéficier de l'appui de sa famille, le temps pour lui d'obtenir des prestations de la sécurité sociale portugaise. Il importe peu sous cet angle que ces prestations soient, cas échéant, d'un niveau financier inférieur à ce qu'il obtient en Suisse. Il sera placé dans la même situation que ses compatriotes atteints comme lui d'un handicap. Par ailleurs, en épousant son amie, alors qu'il était déjà sous le coup du renvoi, il savait qu'il risquait - si son épouse décidait de ne pas le suivre au Portugal - de devoir vivre cette relation à distance ou d'y mettre un terme. Face au crime commis, le mariage du recourant dans les conditions décrites ci-dessus n'est pas un motif pour renoncer à l'éloignement de l'intéressé; qu'il apparaît ainsi que la décision attaquée est conforme à l'art. 96 LEI; que, parallèlement à l'art. 96 LEI, le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Si, après 10 ans de séjour en Suisse, il bénéficie certes de la présomption d'une intégration protégée par la norme conventionnelle (ATF 144 I 266), il perd de vue cependant que ce droit peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater que le droit au respect de la vie privée et familiale s'efface en l'occurrence devant l'intérêt public à la révocation du permis d'établissement et au renvoi; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; que, compte tenu de l'issue du procès, il appartient en principe au recourant de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, néanmoins, dès lors que son recours n'était pas d'emblée dépourvu de chance de succès, il convient de lui accorder l'assistance judiciaire totale qu'il requiert et de désigner Me Brand Corsani en qualité de défenseure d'office de l'intéressé; que, partant, le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure jusqu’à un éventuel retour à meilleure fortune (art. 145b al. 3 CPJA); que sa mandataire a droit à une indemnité du défenseur d'office (art. 145b al. 1bis CPJA). En droit des étrangers, celle-ci est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 135) est rejeté. Partant, la décision du 23 mars 2018 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2018 136) est admise. Me Laurence Brand Corsani est désignée défenseure d'office du recourant. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire, ceux-ci ne seront pas perçus jusqu'à retour à meilleure fortune du recourant. IV. Un montant de CHF 1'938.60 (y compris CHF 138.60 de TVA) à verser à Me Laurence Brand Corsani à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge du canton de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 mars 2020/cpf La Présidente : La Greffière :

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 135 601 2018 136 Arrêt du 17 mars 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière : Vanessa Thalmann Parties A.________, recourant, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 8 mai 2018 contre la décision du 23 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 attendu que, ressortissant portugais, né en 1992, A.________ est entré en Suisse avec sa famille le 10 septembre 2006 afin de rejoindre son père. Dans le cadre du regroupement familial, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'une autorisation d'établissement. Atteint d'un retard mental et analphabète, il perçoit depuis le 1er janvier 2011 une rente extraordinaire complète de l'assurance-invalidité d'un montant mensuel de CHF 1'547.- ainsi que des prestations complémentaires par CHF 983.-. Il ressort de la décision de l'Office AI du 29 avril 2011 fixant son taux d'invalidité à 88% que l'intéressé - qui a terminé une formation professionnelle initiale au Centre d'intégration socioprofessionnel (CIS) de Fribourg le 31 décembre 2010 - est apte à exercer une activité en atelier protégé; que, le 16 janvier 2017, A.________ a été condamné par la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois à une peine privative de 20 mois avec sursis pendant deux ans pour viol aggravé commis en commun sur une jeune femme handicapée dans des circonstances particulièrement sordides alors que l'auteur disposait d'une responsabilité pénale entière. Dans son jugement du 4 février 2016, le juge de première instance a accordé le sursis en tenant compte du fait que le condamné n'avait jamais occupé la justice par le passé et que, selon l'expertise psychiatrique du 18 octobre 2013, il ressortait que celui-ci ne présentait pas les caractéristiques de personnalité qui pourraient faire craindre une récidive sur le plan sexuel. Le crime s'est produit dans la nuit du 17 au 18 juin 2012; qu'informé de l'existence de cette condamnation, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a entrepris dès le 28 mars 2017 un nouvel examen des conditions de séjour du concerné; que, dans ce cadre, il a constaté, sur la base d'un relevé de l'Office des poursuites de la Sarine au 7 novembre 2017, que cet étranger faisait également l'objet de poursuites pour un montant de CHF 11'963.15 et était sous le coup d'actes de défaut de biens pour CHF 39'644.40. En revanche, l'instruction a montré que celui-ci était inconnu d'un service social; que, le 6 juillet 2017, le SPoMi a informé A.________ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, d'ordonner son renvoi de Suisse et de proposer au Secrétariat d'Etat aux migrations de prononcer une interdiction d'entrée dans le pays; que, le 16 juillet 2017, ses parents ont écrit une lettre en sa faveur. Il en ressort qu'il a besoin de sa famille et qu'il dépend de son amie, B.________, née en 1995, alors domiciliée à Villars-sur- Glâne chez ses propres parents; que, le 2 octobre 2017, la mandataire de A.________ a formulé ses objections en soulignant qu'en raison de son analphabétisme et de son quotient intellectuel bas, il avait besoin de sa famille et devait donc rester en Suisse; que, par décision du 23 mars 2018, le SPoMi a révoqué l'autorisation d'établissement UE/AELE de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité a retenu que cet étranger avait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, de sorte que les conditions posées par la loi pour prononcer une révocation du permis d'établissement étaient réunies. Compte tenu de la personnalité fortement influençable du concerné, il n'était pas possible d'exclure un risque de récidive. Or, au vu des actes extrêmement graves qui ont été commis, il a été considéré que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 l'intéressé présente une menace grave et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics. En présence d'actes aussi ignobles, il était exclu de tolérer l'existence d'un risque même minime de récidive. Au surplus, la forte influençabilité de cet étranger laissait également présager qu'il continuera à accumuler des dettes en raison de ses facultés intellectuelles réduites et de sa naïveté. Sous l'angle de la proportionnalité, le SPoMi a souligné que A.________ ne présentait aucune forme d'intégration ou d'attachement en Suisse pouvant justifier une renonciation à la révocation de son titre de séjour. Sa situation ne sera pas plus défavorable au Portugal qu'elle ne l'est en Suisse. A cet égard, l'autorité a rappelé que les autorisations d'établissement de trois membres de sa famille, dont celles de ses parents, avaient été également révoquées, de sorte qu'il pourra compter sur leur soutien et leur présence afin de se réintégrer dans son pays d'origine. S'agissant de sa relation avec son amie, B.________, il a été remarqué que celle-ci ne vivait pas en ménage commun avec lui et qu'il qui ne pouvait donc pas se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH; qu'agissant le 8 mai 2018 (procédure 601 2018 135), A.________ a contesté auprès du Tribunal cantonal la décision du 23 mars 2018 dont il demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Il conclut principalement au maintien de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, le recourant fait valoir une violation de l'art. 5 par. 1 Annexe 1 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) dès lors qu'à son avis, il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics au sens de cette disposition. Il rappelle dans ce contexte que l'expertise n'a pas retenu un risque de récidive sur le plan sexuel et qu'il s'est comporté de manière exemplaire depuis l'infraction commise en 2012. Le recourant conteste, par ailleurs, toute absence d'intégration en Suisse. Il explique qu'il y vit depuis 12 ans. Il maîtrise le français à l'oral et mis à part sa condamnation pénale – qui d'ailleurs est le fruit de sa naïveté et qui constitue à ses yeux une erreur de la justice - , il a toujours respecté l'ordre juridique suisse. Il indique que ses poursuites sont principalement dues aux frais relatifs à la procédure pénale et qu'il a remboursé une partie de celles-ci. Rappelant son retard mental et son analphabétisme, il souligne qu'en Suisse, il dispose des infrastructures et du soutien nécessaires pour faire face à son handicap, alors qu'au Portugal, il serait sans soutien, livré à lui-même. A ce propos, il insiste sur le fait qu'en cas de retour dans son pays d'origine, la rente AI extraordinaire ne sera pas exportable. Sans ressource financière, il sera incapable d'assurer sa subsistance et de mener une vie digne; Il s'apprête par ailleurs à épouser sa compagne, B.________, ressortissante suisse qu'il fréquente depuis 2012; que, parallèlement, A.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire totale, avec nomination de sa mandataire en qualité de défenseure d'office (procédure 601 2018 136); que, le 24 mai 2018, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée; que, le 18 septembre 2018, elle a communiqué au Tribunal cantonal un extrait d'un acte de mariage dont il ressort qu'en date du 7 septembre 2018, le recourant a épousé sa compagne; que, le 13 juin 2019, le SPoMi a transmis une nouvelle adresse du recourant, […]; que, sur demande du Juge délégué à l'instruction, le recourant a communiqué, le 9 mars 2020, le détail de sa situation financière et celle de son épouse. Il en ressort qu'il touche une rente AI

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 mensuelle de CHF 1'580.- et des prestations complémentaire de CHF 2'102.- pour un revenu global de CHF 3'682.-. Son épouse, qui ne perçoit aucun revenu, a déposé une demande de prestations AI en date du 20 février 2020. Le couple habite désormais un appartement de 4.5 pièces à C.________ dont le loyer mensuel s'élève à CHF 1'930.-; que, par arrêt du 27 janvier 2020 (procédure 601 2018 133), le Tribunal cantonal a rejeté un recours des parents du recourant qui contestaient la révocation de leur propre autorisation d'établissement et leur renvoi au Portugal en raison de leur dépendance à l'aide sociale; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application, dès lors que la décision attaquée a été rendue avant leur entrée en vigueur. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; que, selon son art. 2 al. 2, la LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, OLCP; RS 142.203). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_225/2013 du 27 juin 2012 consid. 3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1). Encore faut-il que la personne puisse valablement se prévaloir de ce traité international; qu'en l'occurrence, le recourant a obtenu un titre de séjour dérivé, fondé sur le regroupement familial, afin de rejoindre en Suisse son père, à l'époque travailleur salarié européen au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP. Dans la mesure où lui-même est actuellement âgé de plus de 21 ans, il ne peut plus se prévaloir de ce motif de regroupement familial pour maintenir son autorisation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 d'établissement: Au demeurant, son père a perdu depuis plusieurs années son statut de travailleur européen et a fait l'objet d'un renvoi vers son pays d'origine; que, par ailleurs, le recourant n'a jamais exercé d'activité lucrative quelle qu'elle soit, de sorte qu'il n'est pas personnellement un travailleur européen au sens de l'art. 6 annexe I ALCP; qu'en outre, il ne peut pas se prévaloir des droits reconnus par l'ALCP aux ressortissants n'exerçant pas d'activité lucrative dès lors que, percevant des prestations complémentaires, il ne dispose pas des moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 Annexe I ALCP pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour; qu'en effet, selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés suffisants s'ils dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS), à un ressortissant suisse, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. Pour les rentiers, l'art. 16 al. 2 OLCP précise que tel est le cas si les moyens financiers dépassent le montant donnant droit à un ressortissant suisse qui en fait la demande à des prestations complémentaires au sens de la LPC (RS 831.30). Certes, selon la jurisprudence, une rente d'invalidité ne constitue pas de l'aide sociale au sens de l'art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (cf. arrêts TF 2C_222/2010 du 29 juillet 2010 consid. 6.2.2 et 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 6). Les rentes et les prestations d'autres assurances sociales sont ainsi prises en compte pour le calcul des moyens financiers suffisants. Il en va en revanche différemment des prestations complémentaires au sens de la LPC pour lesquelles le Tribunal fédéral a retenu que l'étranger qui en bénéficie ne dispose pas de moyens financiers suffisants au sens de l'art. 24 al. 2 Annexe I ALCP (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.7); que, par ailleurs, le fait que l'épouse ait déposé une demande de prestations AI en février 2020 ne modifie pas cette constatation. En effet, même si, à l'issue de l'instruction de cette requête, l'Office AI du canton de Vaud devait finalement accorder une rente à l'intéressée, le montant cumulé des rentes du couple ne serait pas suffisant pour se passer des prestations complémentaires (cf. les chiffres ressortant de la décision concernant les prestations complémentaires du recourant du 14 février 2020), étant rappelé que la jeune épouse n'a jamais travaillé, ni cotisé. Il n'y a donc pas lieu d'attendre que l'autorité vaudoise se prononce avant de statuer sur le recours; qu'il apparaît ainsi, faute de pouvoir invoquer valablement l'art. 24 Annexe I ALCP, que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit à la libre circulation fondé sur l'ALCP. Partant, il ne peut pas bénéficier de la protection particulière que confère l'art. 5 ALCP et la jurisprudence qui a été développée en lien avec la limitation des droits octroyés par ce traité international, notamment en matière de mesures justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique; que, partant, le recourant est soumis exclusivement au régime ordinaire de la LEI; que, selon l'art. 63 al. 1 let. a LEI qui renvoie notamment à l'art. 62 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP. Selon une jurisprudence constante, une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée au sens des art. 63 al. 1 let. a LEI et 62 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 respectivement sans sursis, étant précisé qu'elle doit résulter d'un seul jugement pénal (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5); qu'en l'occurrence, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 20 mois, soit à une peine de longue durée, de sorte que l'existence d'un motif de révocation de son autorisation d'établissement est établi; qu'il reste à examiner si la mesure qui touche le recourant respecte le principe de proportionnalité institué par l'art. 96 LEI. que ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). Les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2); qu'en particulier, quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2; 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour qu'une mesure d'éloignement puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2); que, contrairement à un étranger au bénéficie des règles de l'ALCP - ce qui n'est pas le cas du recourant - , le risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures d'éloignement prises sur la base du droit interne; il ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes commis est le premier élément à prendre en considération (ATF 134 II 10 consid. 4.3; cf. arrêt TF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.3); qu'à cet égard, il existe un intérêt public essentiel au renvoi en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 p. 3564 s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger concerné (arrêt TC FR 601 2017 224 du 18 juillet 2018; arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5); qu'en l'occurrence, dans le jugement du 4 février 2016, le Juge pénal a retenu la lourde culpabilité de condamné qui a agi intentionnellement en soulignant que les circonstances dans lesquelles

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 avait eu lieu l'infraction étaient particulièrement sordides. Il a également constaté que le mobile du délinquant était égoïste et odieux (satisfaire en partie ses pulsions sexuelles du moment au mépris caractérisé de la personnalité et de la liberté sexuelles d'une femme handicapée). A décharge, le Tribunal a pris en considération l'absence d'antécédents judiciaires, la coopération durant la procédure et le fait que, dans un dernier sursaut de moralité, l'intéressé avait finalement cessé son comportement délictuel lorsque la victime lui avait dit "stop" "arrête", lui imposant une unique pénétration vaginale. Il reste que l'infraction était consommée. Tenant compte de la situation personnelle et financière du concerné, le juge a accordé le sursis complet à la peine en considérant qu'il était primo-délinquant et que, selon l'expertise psychiatrique, il ne présentait pas les caractéristiques de personnalité qui pourraient faire craindre une récidive sur la plan sexuel; que le condamné a fait appel de ce jugement devant le Tribunal cantonal en concluant à son acquittement. Par arrêt du 16 janvier 2017, l'appel a été rejeté et la condamnation pour viol aggravé (commission en commun) a été confirmée; que, tout en prenant acte de l'octroi du sursis, fondé sur un pronostic non défavorable, le SPoMi a estimé, pour sa part, que le risque de récidive ne pouvait pas être qualifié d'inexistant. En effet, il a constaté, sur la base des propres déclarations de l'intéressé (lettre du 2 octobre 2017), que celui-ci est une personne fortement influençable non seulement pour ce qui est de son comportement pénal, mais également pour les dettes qu'il a contractées. Compte tenu de ce trait de caractère, il représente dès lors, pour l'autorité intimée, une menace grave et actuelle pour la sécurité et l'ordre publics. Elle a souligné qu'au vu d'actes pénaux aussi ignobles, notamment en lien avec les graves conséquences qu'ils ont eu sur la victime, atteinte de séquelles psychiques importantes et vraisemblablement irréversibles, il était exclu d'accepter le moindre risque de récidive. A cela s'ajoutait que l'intéressé avait des dettes importantes. Ces éléments primaient usr l'intérêt privé de cet étranger à demeurer en Suisse; que cette appréciation de l'autorité intimée échappe à la critique; qu'il ressort clairement du mémoire de recours que le recourant n'a pas pris la mesure de la gravité du crime qu'il a commis. A la différence du juge pénal qui, lors du jugement, n'avait pas encore le recul pour se prononcer sur l'amendement réel du condamné puisque celui-ci concluait à son acquittement, on doit constater aujourd'hui, alors que la condamnation est définitive, que le recourant reste dans le déni total de son passé pénal et qu'il s'estime, lui, victime d'une erreur judiciaire. Il n'a pas un mot de remord, ni une phrase pour la victime dont il a détruit la vie. Or, dans les circonstances de l'affaire, cette posture est inacceptable. Cette constatation est d'autant plus inquiétante que le recourant se reconnaît lui-même comme étant très influençable. Loin de reporter la faute sur autrui, cette faiblesse de caractère, vraisemblablement due à son intelligence limitée, ne fait qu'accentuer le risque lié au déni. Ne se rendant pas compte de la portée réelle de ce qu'il a fait, il n'a pas tiré les conséquences de son comportement, ni pris les mesures indispensables pour réduire le risque. Il reste ainsi dans l'état qui était le sien lorsqu'il s'est laissé entraîner par son comparse. N'ayant rien appris, il demeure susceptible de développer de mauvaises fréquentations et de les suivre dans des extrémités qu'il n'est pas capable de rejeter, malgré une pleine responsabilité pénale. Face à ce risque, il importe peu que cette absence de faculté de résister dénote un penchant pour le crime (ce que l'expertise psychiatrique tend à nier) ou plutôt une intelligence déficiente. Sous l'angle de l'intérêt public lié à l'ordre et la sécurité publics, le risque est le même et postule une mesure d'éloignement du pays;

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 que, sous l'angle de ses intérêts personnels à demeurer en Suisse, le recourant peut se prévaloir d'une intégration adaptée à son handicap. Il a suivi en Suisse les écoles spécialisées et entretient forcément des relations personnelles avec un cercle de personnes vivant dans le pays. Il semble exercer à titre de hobby une activité de DJ, qui l'amène nécessairement à rencontrer du monde. Bref, on doit admettre qu'il a constitué en Suisse le centre de ses intérêts personnels. Il s'exprime en français et, même s'il est analphabète, il bénéficie d'une autonomie suffisante pour disposer de son propre appartement et mener une vie relativement indépendante. Il est vrai cependant que son intégration dans la vie économique est très limitée par ses déficiences intellectuelles et on peut attendre de lui, au mieux, une activité dans un milieu protégé. Il faut remarquer en outre que c'est dans le cercle de ses amis, respectivement de ses camarades d'école, qu'il a rencontré les comparses de son crime; que, sous l'angle familial, il faut constater tout d'abord qu'il s'est marié en cours de procédure avec une ressortissante suisse. S'il convient d'en tenir compte, ce mariage n'est cependant pas déterminant en l'espèce pour juger de la présence en Suisse du recourant dès lors que l'épouse savait au moment de sa conclusion que son futur mari faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, de sorte qu'elle a pris le risque de devoir le suivre à l'étranger ou, si elle devait vouloir rester dans le pays, de vivre une relation à distance; que, pour le reste, il apparaît que les parents du recourant ont également fait l'objet d'une décision de révocation de leur autorisation d'établissement et de renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal, le 27 janvier 2020. Il semble aussi qu'un des frères du recourant doive quitter le pays; que, s'agissant d'un retour au Portugal, il est vraisemblable que le recourant va perdre la rente AI extraordinaire dont il bénéficie actuellement et qui n'est pas exportable. Cela ne signifie pas encore qu'il sera sans revenu comme il le prétend. Il pourra compter tout d'abord sur le soutien de ses parents, qui ont passé de longues années dans ce pays avant de venir en Suisse. Son retour ne se fera donc pas dans l'inconnu. L'aide de sa famille lui permettra de s'installer dans des conditions acceptables. De plus, il convient de rappeler qu'il existe un système de sécurité sociale au Portugal qui couvre également l'invalidité, y compris avec des prestations complémentaires (supplément de dépendance), de sorte qu'à terme, il disposera d'une situation comparable à celle qu'il a en Suisse (cf. Emploi, affaires sociales et inclusion, Vos droits en matière de sécurité sociale au Portugal, Commission européenne juillet 2003 consulté le 11 mars 2020 sur le site internet : https://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/SSRinEU/Your%20social%20security%20righ ts%20in%20Portugal_fr.pdf). Par ailleurs, l'intéressé parle le portugais et on ne voit pas à quelle difficulté particulière d'intégration il devra faire face, compte tenu de la présence sur place de membres de sa famille. En particulier, la question de la réinsertion dans le monde du travail ne se pose pas et on doit constater que l'intéressé sera dans la même situation que tous les ressortissants portugais atteints d'un handicap de naissance. Son analphabétisme constituera là- bas comme ici un obstacle à une pleine autonomie; que, si l'on pondère tous les intérêts en présence, on doit constater que la dangerosité du recourant, telle qu'elle ressort de sa condamnation, notamment en raison du déni de son crime, lié à l'influençabilité dont il souffre, le rend indésirable en Suisse. Le fait que l'acte pénal soit unique n'est pas, dans le cas particulier, un motif pour renoncer à la mesure. La gravité du crime est telle qu'il est exclu de faire encore confiance au recourant, qui n'a manifestement pas les moyens

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 intellectuels suffisants pour résister à des influences malsaines. S'il est vrai qu'un retour au Portugal qu'il a quitté à l'âge de 14 ans sera assorti de difficultés, celles-ci ne sont pas insurmontables dès lors qu'il pourra bénéficier de l'appui de sa famille, le temps pour lui d'obtenir des prestations de la sécurité sociale portugaise. Il importe peu sous cet angle que ces prestations soient, cas échéant, d'un niveau financier inférieur à ce qu'il obtient en Suisse. Il sera placé dans la même situation que ses compatriotes atteints comme lui d'un handicap. Par ailleurs, en épousant son amie, alors qu'il était déjà sous le coup du renvoi, il savait qu'il risquait - si son épouse décidait de ne pas le suivre au Portugal - de devoir vivre cette relation à distance ou d'y mettre un terme. Face au crime commis, le mariage du recourant dans les conditions décrites ci-dessus n'est pas un motif pour renoncer à l'éloignement de l'intéressé; qu'il apparaît ainsi que la décision attaquée est conforme à l'art. 96 LEI; que, parallèlement à l'art. 96 LEI, le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CEDH qui garantit le respect de la vie privée et familiale. Si, après 10 ans de séjour en Suisse, il bénéficie certes de la présomption d'une intégration protégée par la norme conventionnelle (ATF 144 I 266), il perd de vue cependant que ce droit peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater que le droit au respect de la vie privée et familiale s'efface en l'occurrence devant l'intérêt public à la révocation du permis d'établissement et au renvoi; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; que, compte tenu de l'issue du procès, il appartient en principe au recourant de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); que, néanmoins, dès lors que son recours n'était pas d'emblée dépourvu de chance de succès, il convient de lui accorder l'assistance judiciaire totale qu'il requiert et de désigner Me Brand Corsani en qualité de défenseure d'office de l'intéressé; que, partant, le recourant est dispensé du paiement des frais de procédure jusqu’à un éventuel retour à meilleure fortune (art. 145b al. 3 CPJA); que sa mandataire a droit à une indemnité du défenseur d'office (art. 145b al. 1bis CPJA). En droit des étrangers, celle-ci est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 135) est rejeté. Partant, la décision du 23 mars 2018 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire (601 2018 136) est admise. Me Laurence Brand Corsani est désignée défenseure d'office du recourant. III. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge du recourant. Vu l'octroi de l'assistance judiciaire, ceux-ci ne seront pas perçus jusqu'à retour à meilleure fortune du recourant. IV. Un montant de CHF 1'938.60 (y compris CHF 138.60 de TVA) à verser à Me Laurence Brand Corsani à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge du canton de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité du défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 mars 2020/cpf La Présidente : La Greffière :