Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'à teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; que, selon son art. 2 al. 2, la LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, OLCP; RS 142.203). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_225/2013 du 27 juin 2012 consid. 3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1); qu'au vu des faits rappelés ci-dessus, il y a lieu de constater que les recourants ne peuvent pas bénéficier d'un droit au séjour fondé sur l'ALCP; qu'en effet, n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis 2010, le recourant ne peut plus, à l'évidence, se prévaloir du statut de travailleur salarié européen au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). Il en va de même pour la recourante, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse; que les intéressés n'ont pas non plus un droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de personne n'exerçant aucune activité lucrative dès lors qu'ils ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale ainsi que l'exige l'art. 24 al. 1 let. a Annexe I ALCP; que, selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1251/70 (ci-après : le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord"; que l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise; qu'en l'occurrence, toutes les autorités spécialisées qui se sont penchées sur les requêtes de prestations du recourant ont constaté que ce dernier dispose, nonobstant ses accidents professionnels de 2006 et 2007, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (cf. décision de la SUVA du 9 juin 2009; décision de l'Office AI du 3 mai 2010, confirmée par le Tribunal cantonal le 9 juillet 2013 et par le Tribunal fédéral le 4 juin 2014; décision de l'Office AI du 3 mai 2019, actuellement contestée devant le Tribunal cantonal). Dans ces conditions, faute de subir une incapacité de travail l'empêchant d'occuper un emploi salarié, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer au sens décrit ci-dessus. Le fait qu'il bénéficie d'une rente de la SUVA pour une invalidité de 29 % ne modifie en rien cette constatation dès lors que la notion d'invalidité est de nature économique (comparaison des revenus réalisés avant et après l'atteinte à la santé) alors que le droit de demeurer suppose l'existence d'une incapacité de travail. Or, il est établi que le recourant dispose d'une pleine capacité dans une activité adaptée; qu'en outre, le dépôt par le recourant d'un recours devant le Tribunal cantonal pour contester le refus de sa deuxième demande de rente prononcé le 3 mai 2019 n'est pas suffisant pour justifier d'attendre encore le résultat de cette procédure avant de statuer sur l'existence d'un droit de demeurer. Admettre le contraire viderait la notion d'incapacité permanente de sa substance, en permettant à un étranger de tenir en échec une mesure de révocation prononcée à son endroit en déposant simplement des demandes de rente en chaîne (cf. par ex. arrêt TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4.2); qu'ainsi, faute de pouvoir invoquer valablement les règles de l'ALCP, les recourants sont soumis exclusivement au régime ordinaire de la LEI; que, selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Du moment qu'en l'espèce, les recourants ne séjournent pas en Suisse depuis plus de quinze ans, ils ne bénéficient pas de la protection particulière de l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019) qui interdisait, après quinze ans de séjour légal et ininterrompu, la révocation d'un permis d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale; que, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner en outre sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du
E. 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, avec une dette sociale de plus de CHF 200'000.-, il ne fait pas de doute que les recourants dépendent dans une large mesure de l'aide sociale. Même si, comme ils le prétendent, cette dette a servi aussi pour partie à l'entretien des enfants, actuellement majeurs, il n'en demeure pas moins que, depuis 2010, le couple a vécu essentiellement sur la base des prestations sociales versées à la famille. De plus, compte tenu de la situation des concernés, il n'est pas réaliste de croire qu'ils seront en mesure de se passer de cette aide à l'avenir, même sur le long terme. En effet, ils n'ont pas exercé d'activité lucrative depuis des années, nonobstant le fait qu'ils auraient pu mettre en œuvre leur capacité de travail au moins depuis le premier rejet définitif de leur demande de rente AI en 2014. Le revenu mensuel d'environ CHF 1'800.- qu'ils obtiennent par le biais de la rente de la SUVA n'est pas suffisant pour couvrir les besoins financiers du couple; qu'en conséquence, on doit constater qu'il existe en l'occurrence un motif de révocation des autorisations d'établissement fondé sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI; qu'il reste à examiner si la mesure qui les touche respecte le principe de proportionnalité institué par l'art. 96 LEI. Ce principe implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2); que, dans le cas particulier, le recours à l'aide sociale est imputable aux recourants, au moins depuis le moment où les premières demandes de prestations AI ont été rejetées (en juin 2014 pour le recourant et en janvier 2016 pour la recourante). A partir de ce moment, même s'ils ont déposé de nouvelles requêtes postérieurement, les intéressés devaient savoir que ces dernières avaient toutes les chances d'être rejetées et qu'il leur incombait de mettre en œuvre leur capacité de travail, ce qu'ils n'ont pas fait; que, dans ces circonstances, on ne peut pas non plus admettre que l'intégration des recourants en Suisse serait réussie. Ils dépendent non seulement de l'aide sociale, mais ils ont en plus accumulé des dettes pour des montants importants (poursuites pour près de CHF 90'000.- et actes de défaut de biens pour CHF 22'335.-). Ils démontrent ainsi qu'ils ne sont pas intégrés sous le plan économique. Par ailleurs, ils ne font valoir aucun élément qui montrerait que leur intégration sociale ou culturelle serait meilleure. Au contraire, il faut constater que, dans une lettre du 23 octobre 2017, la recourante reconnaissait elle-même qu'elle ne parle que le portugais et ne comprend que "très-très peux" le français. Même si le recourant semble mieux s'exprimer en français, cette différence entre les conjoints traduit en revanche une inadaptation grave de l'épouse, reléguée dans un environnement exclusivement portugais, incompatible avec la culture
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qui prévaut en Suisse. Un tel comportement ne permet pas d'admettre que ce couple est intégré dans le pays. Face à ces constatations, la simple présence de certains enfants des recourants en Suisse ne justifie pas de tolérer la continuation de leur séjour; que, même s'il suppose un certain temps d'adaptation, un retour au Portugal des recourants, âgés respectivement de 55 ans et 51 ans, n'est pas de nature à poser des problèmes insurmontables qui imposeraient de renoncer à leur renvoi. Leur intégration économique dans leur pays d'origine ne sera pas plus compliquée qu'en Suisse, où il a été vu ci-dessus qu'elle est quasiment inexistante. Certes, ils devront trouver à se loger et devront mettre en œuvre leur capacité de travail pour assurer leur entretien. Cas échéant, ils pourront solliciter l'aide de l'Etat, comme ils l'ont fait en Suisse. Pour le surplus, ils sont venus en Suisse à l'âge adulte (41 ans pour le recourant et 37 ans pour la recourante), de sorte qu'ils connaissent les us et coutumes de leur pays d'origine dont ils parlent la langue. Par ailleurs, même si certains de leurs enfants résident en Suisse, il n'est pas crédible, vu la longue durée de leur séjour antérieur au Portugal, qu'ils ne disposent pas d'un réseau de connaissances dans ce pays; qu'en conséquence, on doit admettre que le renvoi des recourants respecte le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 96 LEI; que, certes, vu la durée du long séjour en Suisse, les intéressés peuvent invoquer en principe le droit au respect de leur vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et la protection des liens sociaux qu'ils ont pu développer en Suisse (ATF 144 I 266; cf. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1). Même si, en l'occurrence, on peut douter de la réelle intensité des liens sociaux créés par les recourants, compte tenu de l'absence d'intégration économique, il faut rappeler que le droit au respect de la vie privée peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater que le droit au respect de la vie privée ne s'oppose pas à la révocation du permis d'établissement et au renvoi; qu'enfin, les recourants se plaignent que la révocation du permis d'établissement a été ordonnée sans qu'ils aient fait l'objet préalablement d'un avertissement. Ils perdent de vue que, selon l'art. 96 al. 2 LEI, l'autorité n'adresse un avertissement que lorsque la mesure de révocation, justifiée, n'est pas adéquate. Or, il a été vu ci-dessus que la mesure de révocation et de renvoi est conforme au principe de la proportionnalité et s'avère ainsi adéquate. La critique des recourants est donc sans pertinence; qu'au demeurant, il faut souligner que les concernés ont été invités le 18 février 2016 déjà à s'expliquer sur leur dépendance à l'aide sociale et qu'à cette occasion, ils ont été avertis que cette situation pouvait remettre en cause leur titre de séjour. Ils connaissaient donc les risques qu'ils prenaient en continuant à percevoir des prestations d'aide sociale. Conformément à la jurisprudence relative au droit de demeurer des travailleurs salariés européens (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêts TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3; 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5), le SPoMi a attendu de connaître les résultats des demandes de prestations AI, et par conséquent de pouvoir exclure l'application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, avant de statuer sur les conséquences à tirer de la dépendance à l'aide sociale. Il serait totalement disproportionné, dans ces circonstances, de rajouter à ce délai d'attente, déjà long, une période d'essai découlant d'un avertissement, lorsque, comme en l'espèce, il n'existe aucune perspective
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d'amélioration de la situation économique des recourants et que l'avertissement n'a aucune chance d'être suivi d'effet, étant rappelé que dès 2014, le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et qu'il n'a rien entrepris pour retrouver un emploi; que, mal fondé, le recours (601 2018 133) doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, dans la mesure où le recours n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès, il se justifie d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire (601 2018 134) et de nommer Me Kaufmann en qualité de défenseur d'office des recourants; qu'il appartient à ces derniers qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Dans la mesure toutefois où ils bénéficient de l'assistance judiciaire, il ne sera pas procédé à l'encaissement de ces frais jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune (art. 145b al. 3 CPJA); que leur mandataire a droit à une indemnité du défenseur désigné (art. 145a et 145b CPJA). En droit des étrangers, celle-ci est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 133) est rejeté. Partant, la décision du 23 mars 2018 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2018 134) est admise. Me Kaufmann est désigné avocat d'office des recourants. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire, ces frais ne seront perçus qu'en cas de retour à meilleure fortune. IV. Un montant de CHF 1'723.20 (y compris CHF 123.20 de TVA) à verser à Me Kaufmann à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 janvier 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 133 601 2018 134 Arrêt du 27 janvier 2020 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Elisa Raboud Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Bruno Kaufmann, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 8 mai 2018 contre la décision du 23 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, ressortissant portugais né en 1965, A.________ est entré en Suisse le 17 juillet 2006 pour exercer une activité lucrative de monteur en ascenseurs et s'est installé dans le canton de Fribourg où il a été rejoint un mois plus tard par son épouse B.________, de même nationalité née en 1969, accompagnée de leurs quatre enfants, nés entre 1989 et 1995; qu'actuellement, tous les membres de la famille résident en Suisse et bénéficient d'un permis d'établissement, hormis un des enfants qui est titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée. Deux des enfants font l'objet d'une procédure de révocation de leur titre de séjour et de renvoi; qu'en octobre 2006 et juin 2007, A.________ a subi deux accidents de travail. Par la suite, après une période de chômage de janvier 2008 à décembre 2009, il n'a plus exercé d'activité lucrative. Il s'est vu reconnaître le droit à une rente d'invalidité de 29 % par l'assurance-accidents SUVA, soit CHF 1'826.30 par mois (état au 1 janvier 2017); que, le 8 septembre 2008, il a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité (Office AI), qui a été refusée par décision du 3 mai 2010. Son degré d'invalidité, estimé à 30%, ne lui ouvrait pas le droit à une rente. De plus, tous les avis des spécialistes consultés étaient également concordants quant à sa capacité de travail. En effet, les différents médecins interrogés, et même son médecin traitant, ont estimé que, si sa capacité de travail résiduelle était nulle dans son ancien métier, elle était en revanche entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et ce, sans diminution de rendement. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal le 9 juillet 2013, puis par le Tribunal fédéral le 4 juin 2014; que l'intéressé a déposé, le 14 septembre 2019, auprès de l'Office AI une nouvelle demande qui a été rejetée le 3 mai 2019 sur la base d'une expertise médicale pluridisciplinaire dont il ressort que la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée est entière. Cette décision fait actuellement l'objet d'un recours devant le Tribunal cantonal (procédure 605 2019 152); que, pour sa part, B.________ n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse. Se plaignant de problèmes de santé l'empêchant d'accomplir les travaux ménagers habituels, elle a également sollicité des prestations de l'AI le 2 février 2015. Sa requête a été rejetée le 4 janvier 2016 en raison d'un degré d'invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (15.10%). Le 18 mars 2016, l'Office AI n'est pas entré en matière sur une seconde demande de rente parce que l'assurée n'avait pas rendu plausible que les conditions de faits s'étaient modifiées de manière essentielle depuis le dernier prononcé. Une troisième demande de rente, formulée le 15 novembre 2016, a été rejetée le 22 novembre 2017, dès lors qu'en tenant compte de l'obligation de réduire le dommage en lien avec les tâches ménagères, il n'existe aucun degré d'invalidité; que la famille de A.________ a perçu une aide de la part du Service social de C.________ à compter du 15 février 2010. Selon un relevé de compte du 7 mars 2016, leur dette sociale s'élevait à CHF 205'266.85. Depuis le 6 août 2014, le couple dépend du Service social de D.________ et, selon un décompte au 16 novembre 2017, leur dette atteignait CHF 50'307.20; que, le 18 février 2016, ayant appris l'existence de cette aide sociale, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a invité A.________ à s'expliquer en soulignant que cette situation pouvait remettre en cause leur titre de séjour. Une longue instruction s'en est suivie, ponctuée par l'attente du résultat des démarches visant à obtenir une rente AI. Outre les éléments déjà indiqués ci-
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 dessus, il est apparu que le couple était en poursuites (auprès de l'Office des poursuites de E.________ et celui de F.________) pour un montant global de CHF 89'953.95 et faisait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de CHF 22'335.20; que, le 21 décembre 2017, le SPoMi a fait savoir aux intéressés qu'il entendait révoquer leur autorisation d'établissement et ordonner leur renvoi de Suisse. que, le 15 mars 2018, le représentant du couple a déposé ses objections aux mesures annoncées en relevant pour l'essentiel que l'époux se bat depuis des années pour obtenir une rente et que, s'il devait y avoir droit, l'aide sociale sera remboursée. Il a fait valoir que la dépendance à l'aide sociale n'était pas un motif pour renvoyer un ressortissant de l'union européenne atteint dans sa santé; que, par décision du 23 mars 2018, le SPoMi a révoqué les autorisations d'établissement de A.________ et de B.________ et a prononcé leur renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Il a estimé que ces ressortissants portugais ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour s'opposer à la révocation de leur titre de séjour et à leur renvoi. En particulier, il a été retenu que l'époux n'était plus un travailleur salarié européen au sens de l'art. 6 annexe I ALCP du moment qu'il n'exerce plus d'activité lucrative depuis 2010. Par ailleurs, dépendant de l'aide sociale, le couple n'avait pas les moyens financiers indispensables pour bénéficier de l'art. 24 Annexe I ALCP qui concerne les personnes n'exerçant aucune activité économique. S'agissant du droit de demeurer en Suisse après la fin de l'activité économique, le SPoMi a considéré que A.________ ne pouvait pas s'en prévaloir dès l'instant où les deux accidents de travail de 2006 et 2007 ne lui ont pas ouvert le droit à une rente à charge d'une institution suisse et qu'il ne peut pas faire valoir une incapacité permanente de travail. L'épouse qui n'a jamais travaillé ne bénéfice pas des dispositions de l'ALCP. Pour le surplus, appliquant les règles sur la révocation des autorisations d'établissement, le SPoMi a relevé que la dépendance à l'aide sociale constituait en l'espèce un motif qui justifiait la mesure, étant entendu qu'un renvoi au Portugal n'était pas contraire au principe de la proportionnalité, ni aux règles découlant de l'art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS 0.101). Il a remarqué au demeurant que deux des enfants majeurs du couple faisaient l'objet également d'une décision de révocation de leur titre de séjour et de renvoi, de sorte que les parents pourront compter sur leur soutien pour se réinsérer au Portugal; qu'agissant le 8 mai 2018, A.________ et B.________ ont contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 23 mars 2018 dont ils demandent l'annulation, sous suite de frais et dépens, en concluant au maintien de leur autorisation d'établissement. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir qu'ils n'ont jamais reçu d'avertissement concernant les risques que leur dépendance à l'aide sociale pouvait représenter pour le maintien de leur titre de séjour. Ils contestent le montant de l'aide sociale mis à leur charge dès lors qu'indépendamment d'éventuelles erreurs de calcul, le montant englobe aussi les prestations perçues en faveur de leurs enfants. Ils invoquent en outre le dépôt d'une nouvelle demande de rente AI le 14 septembre 2017 et leur état de santé déficient pour rester en Suisse. Ils indiquent qu'en cas de retour au Portugal, ils ne pourront pas compter sur l'aide de leurs enfants qui y résident car ils sont sans emploi. Les recourants ont sollicité en outre l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation de leur mandataire comme défenseur d'office; que, le 24 mai 2018, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations particulières à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant à la décision attaquée. Elle a
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 estimé par ailleurs que l'assistance judiciaire devait être refusée dès l'instant où le recours paraît d'emblée voué à l'échec; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1) et 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1); qu'à teneur de l’art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci- dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI; que, selon son art. 2 al. 2, la LEI ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglementant pas en tant que tel le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEI qui est applicable (cf. art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange, OLCP; RS 142.203). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts TF 2C_225/2013 du 27 juin 2012 consid. 3; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1); qu'au vu des faits rappelés ci-dessus, il y a lieu de constater que les recourants ne peuvent pas bénéficier d'un droit au séjour fondé sur l'ALCP; qu'en effet, n'ayant plus exercé d'activité lucrative depuis 2010, le recourant ne peut plus, à l'évidence, se prévaloir du statut de travailleur salarié européen au sens de l'art. 6 Annexe I ALCP (cf. arrêt TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). Il en va de même pour la recourante, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative en Suisse; que les intéressés n'ont pas non plus un droit d'obtenir un titre de séjour en qualité de personne n'exerçant aucune activité lucrative dès lors qu'ils ne disposent pas des moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale ainsi que l'exige l'art. 24 al. 1 let. a Annexe I ALCP; que, selon l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont le droit de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2 Annexe I ALCP renvoie, conformément à l'art. 16 ALCP, au règlement (CEE)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 1251/70 (ci-après : le règlement 1251/70) et à la directive 75/34/CEE, "tels qu'en vigueur à la date de la signature de l'Accord"; que l'art. 2 par. 1 let. b du règlement 1251/70, dans sa version au moment de la signature de l'Accord, prévoit qu'a le droit de demeurer sur le territoire d'un Etat membre le travailleur qui, résidant d'une façon continue sur le territoire de cet Etat depuis plus de deux ans, cesse d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge d'une institution de cet Etat, aucune condition de durée de résidence n'est requise; qu'en l'occurrence, toutes les autorités spécialisées qui se sont penchées sur les requêtes de prestations du recourant ont constaté que ce dernier dispose, nonobstant ses accidents professionnels de 2006 et 2007, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (cf. décision de la SUVA du 9 juin 2009; décision de l'Office AI du 3 mai 2010, confirmée par le Tribunal cantonal le 9 juillet 2013 et par le Tribunal fédéral le 4 juin 2014; décision de l'Office AI du 3 mai 2019, actuellement contestée devant le Tribunal cantonal). Dans ces conditions, faute de subir une incapacité de travail l'empêchant d'occuper un emploi salarié, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un droit de demeurer au sens décrit ci-dessus. Le fait qu'il bénéficie d'une rente de la SUVA pour une invalidité de 29 % ne modifie en rien cette constatation dès lors que la notion d'invalidité est de nature économique (comparaison des revenus réalisés avant et après l'atteinte à la santé) alors que le droit de demeurer suppose l'existence d'une incapacité de travail. Or, il est établi que le recourant dispose d'une pleine capacité dans une activité adaptée; qu'en outre, le dépôt par le recourant d'un recours devant le Tribunal cantonal pour contester le refus de sa deuxième demande de rente prononcé le 3 mai 2019 n'est pas suffisant pour justifier d'attendre encore le résultat de cette procédure avant de statuer sur l'existence d'un droit de demeurer. Admettre le contraire viderait la notion d'incapacité permanente de sa substance, en permettant à un étranger de tenir en échec une mesure de révocation prononcée à son endroit en déposant simplement des demandes de rente en chaîne (cf. par ex. arrêt TF 2C_545/2015 du 14 décembre 2015 consid. 4.2); qu'ainsi, faute de pouvoir invoquer valablement les règles de l'ALCP, les recourants sont soumis exclusivement au régime ordinaire de la LEI; que, selon l'art. 63 al. 1 let. c LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l'étranger ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Du moment qu'en l'espèce, les recourants ne séjournent pas en Suisse depuis plus de quinze ans, ils ne bénéficient pas de la protection particulière de l'art. 63 al. 2 LEI (dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2019) qui interdisait, après quinze ans de séjour légal et ininterrompu, la révocation d'un permis d'établissement pour des motifs de dépendance à l'aide sociale; que, pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 et références). Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner en outre sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l'assistance publique (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c; 119 Ib 1 consid. 3b; arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 2.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.3; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEtr, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.2; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4; 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3); qu'en l'occurrence, avec une dette sociale de plus de CHF 200'000.-, il ne fait pas de doute que les recourants dépendent dans une large mesure de l'aide sociale. Même si, comme ils le prétendent, cette dette a servi aussi pour partie à l'entretien des enfants, actuellement majeurs, il n'en demeure pas moins que, depuis 2010, le couple a vécu essentiellement sur la base des prestations sociales versées à la famille. De plus, compte tenu de la situation des concernés, il n'est pas réaliste de croire qu'ils seront en mesure de se passer de cette aide à l'avenir, même sur le long terme. En effet, ils n'ont pas exercé d'activité lucrative depuis des années, nonobstant le fait qu'ils auraient pu mettre en œuvre leur capacité de travail au moins depuis le premier rejet définitif de leur demande de rente AI en 2014. Le revenu mensuel d'environ CHF 1'800.- qu'ils obtiennent par le biais de la rente de la SUVA n'est pas suffisant pour couvrir les besoins financiers du couple; qu'en conséquence, on doit constater qu'il existe en l'occurrence un motif de révocation des autorisations d'établissement fondé sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI; qu'il reste à examiner si la mesure qui les touche respecte le principe de proportionnalité institué par l'art. 96 LEI. Ce principe implique de prendre en considération notamment la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.2); que, dans le cas particulier, le recours à l'aide sociale est imputable aux recourants, au moins depuis le moment où les premières demandes de prestations AI ont été rejetées (en juin 2014 pour le recourant et en janvier 2016 pour la recourante). A partir de ce moment, même s'ils ont déposé de nouvelles requêtes postérieurement, les intéressés devaient savoir que ces dernières avaient toutes les chances d'être rejetées et qu'il leur incombait de mettre en œuvre leur capacité de travail, ce qu'ils n'ont pas fait; que, dans ces circonstances, on ne peut pas non plus admettre que l'intégration des recourants en Suisse serait réussie. Ils dépendent non seulement de l'aide sociale, mais ils ont en plus accumulé des dettes pour des montants importants (poursuites pour près de CHF 90'000.- et actes de défaut de biens pour CHF 22'335.-). Ils démontrent ainsi qu'ils ne sont pas intégrés sous le plan économique. Par ailleurs, ils ne font valoir aucun élément qui montrerait que leur intégration sociale ou culturelle serait meilleure. Au contraire, il faut constater que, dans une lettre du 23 octobre 2017, la recourante reconnaissait elle-même qu'elle ne parle que le portugais et ne comprend que "très-très peux" le français. Même si le recourant semble mieux s'exprimer en français, cette différence entre les conjoints traduit en revanche une inadaptation grave de l'épouse, reléguée dans un environnement exclusivement portugais, incompatible avec la culture
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qui prévaut en Suisse. Un tel comportement ne permet pas d'admettre que ce couple est intégré dans le pays. Face à ces constatations, la simple présence de certains enfants des recourants en Suisse ne justifie pas de tolérer la continuation de leur séjour; que, même s'il suppose un certain temps d'adaptation, un retour au Portugal des recourants, âgés respectivement de 55 ans et 51 ans, n'est pas de nature à poser des problèmes insurmontables qui imposeraient de renoncer à leur renvoi. Leur intégration économique dans leur pays d'origine ne sera pas plus compliquée qu'en Suisse, où il a été vu ci-dessus qu'elle est quasiment inexistante. Certes, ils devront trouver à se loger et devront mettre en œuvre leur capacité de travail pour assurer leur entretien. Cas échéant, ils pourront solliciter l'aide de l'Etat, comme ils l'ont fait en Suisse. Pour le surplus, ils sont venus en Suisse à l'âge adulte (41 ans pour le recourant et 37 ans pour la recourante), de sorte qu'ils connaissent les us et coutumes de leur pays d'origine dont ils parlent la langue. Par ailleurs, même si certains de leurs enfants résident en Suisse, il n'est pas crédible, vu la longue durée de leur séjour antérieur au Portugal, qu'ils ne disposent pas d'un réseau de connaissances dans ce pays; qu'en conséquence, on doit admettre que le renvoi des recourants respecte le principe de la proportionnalité garanti par l'art. 96 LEI; que, certes, vu la durée du long séjour en Suisse, les intéressés peuvent invoquer en principe le droit au respect de leur vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et la protection des liens sociaux qu'ils ont pu développer en Suisse (ATF 144 I 266; cf. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1). Même si, en l'occurrence, on peut douter de la réelle intensité des liens sociaux créés par les recourants, compte tenu de l'absence d'intégration économique, il faut rappeler que le droit au respect de la vie privée peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater que le droit au respect de la vie privée ne s'oppose pas à la révocation du permis d'établissement et au renvoi; qu'enfin, les recourants se plaignent que la révocation du permis d'établissement a été ordonnée sans qu'ils aient fait l'objet préalablement d'un avertissement. Ils perdent de vue que, selon l'art. 96 al. 2 LEI, l'autorité n'adresse un avertissement que lorsque la mesure de révocation, justifiée, n'est pas adéquate. Or, il a été vu ci-dessus que la mesure de révocation et de renvoi est conforme au principe de la proportionnalité et s'avère ainsi adéquate. La critique des recourants est donc sans pertinence; qu'au demeurant, il faut souligner que les concernés ont été invités le 18 février 2016 déjà à s'expliquer sur leur dépendance à l'aide sociale et qu'à cette occasion, ils ont été avertis que cette situation pouvait remettre en cause leur titre de séjour. Ils connaissaient donc les risques qu'ils prenaient en continuant à percevoir des prestations d'aide sociale. Conformément à la jurisprudence relative au droit de demeurer des travailleurs salariés européens (ATF 141 II 1 consid. 4.2.1; arrêts TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.3; 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.5), le SPoMi a attendu de connaître les résultats des demandes de prestations AI, et par conséquent de pouvoir exclure l'application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, avant de statuer sur les conséquences à tirer de la dépendance à l'aide sociale. Il serait totalement disproportionné, dans ces circonstances, de rajouter à ce délai d'attente, déjà long, une période d'essai découlant d'un avertissement, lorsque, comme en l'espèce, il n'existe aucune perspective
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d'amélioration de la situation économique des recourants et que l'avertissement n'a aucune chance d'être suivi d'effet, étant rappelé que dès 2014, le recourant disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et qu'il n'a rien entrepris pour retrouver un emploi; que, mal fondé, le recours (601 2018 133) doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée; que, dans la mesure où le recours n'apparaissait pas d'emblée dépourvu de toute chance de succès, il se justifie d'accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire (601 2018 134) et de nommer Me Kaufmann en qualité de défenseur d'office des recourants; qu'il appartient à ces derniers qui succombent de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Dans la mesure toutefois où ils bénéficient de l'assistance judiciaire, il ne sera pas procédé à l'encaissement de ces frais jusqu'à un éventuel retour à meilleure fortune (art. 145b al. 3 CPJA); que leur mandataire a droit à une indemnité du défenseur désigné (art. 145a et 145b CPJA). En droit des étrangers, celle-ci est fixée de manière globale (art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12); la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 133) est rejeté. Partant, la décision du 23 mars 2018 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2018 134) est admise. Me Kaufmann est désigné avocat d'office des recourants. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis solidairement à la charge des recourants. Compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire, ces frais ne seront perçus qu'en cas de retour à meilleure fortune. IV. Un montant de CHF 1'723.20 (y compris CHF 123.20 de TVA) à verser à Me Kaufmann à titre d'indemnité du défenseur d'office est mis à la charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de défenseur d'office peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 janvier 2020/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :