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601 2018 101

Freiburg · 2019-05-28 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 mai 2019/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2018 101 601 2018 102 Arrêt du 28 mai 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 22 mars 2018 contre la décision du 16 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, de nationalité française, célibataire, né en 1968, est entré en Suisse le 1er septembre 2009 et a obtenu une autorisation de séjour de courte durée valable jusqu'au 1er mars 2012, puis une autorisation de séjour valable jusqu'au 1er mars 2017 en raison de son statut de travailleur au sens de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681); qu'à compter de 2014, cet étranger a été condamné pénalement à sept reprises, à savoir: - 18 février 2014: 40 jours-amendes avec sursis et CHF 500.- d'amende pour violations grave des règles de la circulation routière et conducteur se trouvant en incapacité de conduire; - 1er décembre 2014: 100 jours-amendes et CHF 120.- d'amende pour violation grave des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des obligations en cas d'accident et contravention à l'ordonnance réglant l'admission à la circulation routière. Le sursis accordé le 18 février 2014 a été révoqué; - 30 janvier 2015: travail d'intérêt général (TIG) de 320 heures (dont 160 heures avec sursis) et CHF 600.- d'amende pour menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité, contravention à l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication et concours; - 21 août 2015: 150 jours-amende et CHF 600.- d'amende pour contrainte, menaces, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, diffamation, insoumission à une décision de l'autorité et concours; - 4 décembre 2015: TIG de 320 heures (dont 120 heures avec sursis) et CHF 1'000.- d'amende pour injure, menaces, insoumission à une décision de l'autorité et concours; - 23 novembre 2017: peine privative de liberté de 50 jours sans sursis et CHF 800.- d'amende pour menaces, empêchement d'accomplir un acte officiel, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommage à la propriété d'importance mineure, contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal, contravention à la loi fribourgeoise sur les établissements publics, contravention à la loi sur le transport de voyageurs. La libération conditionnelle accordée le 15 avril 2017 (cf. ci- dessous) a été révoquée; - 11 décembre 2017: 60 jours-amendes et CHF 100.- d'amende, révocation de deux sursis à l'exécution de deux peines de TIG pour violation des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et contravention à la loi fribourgeoise d'application du code pénal; que, les peines pécuniaires et les amendes résultant des condamnations pénales n'ayant pas été payées et étant inexécutables par la voie de la poursuite pour dettes, celles-ci ont été converties en une peine privative de liberté qui a été exécutée à compter du 17 janvier 2017 jusqu'à la libération conditionnelle accordée le 15 avril 2017;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 qu'au 16 avril 2019, il restait au condamné à exécuter la peine privative de liberté de 50 jours, sous déduction de 2 jours de détention provisoire, et le solde de peine privative de liberté de 19 jours consécutive à la révocation de la libération conditionnelle ordonnées par jugement du 23 novembre 2017; que, le 24 février 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a adressé à cet étranger un sérieux avertissement en le menaçant de révoquer son autorisation de séjour s'il devait poursuivre son comportement pénalement répréhensible; que, de décembre 2013 à août 2016, l'intéressé a perçu de l'aide sociale pour un montant de plus de CHF 25'000.-; qu'au 12 février 2018, il présentait des poursuites pour plus de CHF 2'000.- et des actes de défauts de biens pour plus de CHF 44'000.-; que, le 22 juillet 2011, il a reconnu un enfant de nationalité suisse né le 11 août 2011. Il n'a pas payé les contributions d'entretien dues à son fils, de sorte qu'au 12 février 2018, il était redevable d'une dette de CHF 27'000.- au service des pensions alimentaires qui a effectué des avances dès septembre 2014. L'enfant vit avec sa mère et le père peut le voir à un point de rencontre, lorsque son droit de visite n'est pas suspendu; qu'à compter du 30 décembre 2016, l'intéressé n'avait plus de domicile connu et vivait au Centre d'accueil de nuit La Tuile à Fribourg; que, le 14 décembre 2017, lors d'un passage au guichet du service, le SPoMi l'a informé de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse aux motifs qu'il avait perdu son statut de travailleur européen, qu'il ne s'était pas constitué un nouveau domicile légal dans le canton, qu'il avait dû recourir à l'aide sociale, qu'il ne versait pas les pensions dues à son fils et qu'il avait été condamné pénalement à maintes reprises; que, le 7 février 2018, le concerné a formulé ses objections en invoquant ses chances de retrouver un travail et en indiquant qu'il était en discussion en vue de louer une chambre et ainsi de se constituer un domicile; que, par décision du 16 février 2018, le SPoMi lui a refusé l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse. L'autorité a considéré qu'il avait perdu son statut de travailleur européen au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP dès lors qu'il n'avait plus exercé une activité lucrative depuis au moins fin décembre 2016 et que, depuis sa sortie de prison, il n'avait plus travaillé hormis pour une mission temporaire d'une durée de moins de trois semaines. Il ne remplissait pas non plus les conditions posées par l'art. 2 al. 1 par. 2 Annexe I ALCP pour se voir reconnaître un droit de séjour en tant que chercheur d'emploi. Outre que le délai maximum fixé par cette disposition pour chercher un emploi était échu, l'intéressé était sans revenu, endetté auprès du service social et du service des pensions alimentaires et faisait l'objet d'actes de défaut de biens. Procédant à une appréciation globale de la situation, le SPoMi a considéré que l'étranger ne pouvait plus se prévaloir d'aucun droit de séjour conféré par l'ALCP. De toute manière, compte tenu de son comportement inacceptable en Suisse et spécialement de la répétition incessante des infractions commises depuis 2014, il a été retenu qu'il était incapable de respecter les règles de vie en société et que, par conséquent, il convenait de refuser tout octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP pour des raisons d'ordre et de sécurité publics. La présence de son fils en Suisse avec qui il ne vit pas et dont il n'a pas la garde ne justifiait pas de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 lui accorder un titre de séjour dans le pays dès lors qu'il peut exercer son droit de visite depuis la France; qu'agissant le 22 mars 2018, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 16 février 2018 dont il demande l'annulation sous suite de frais. Il conclut au renouvellement de son autorisation de séjour et à l'octroi d'une équitable indemnité de partie dans la mesure où il a bénéficié d'un soutien juridique pour rédiger son mémoire de recours. A l'appui de ses conclusions, il relève tout d'abord qu'il a commencé un nouvel emploi le 19 février 2018. Il avait d'ailleurs fait mention des entretiens qu'il avait eus à ce propos dans ses observations du 7 février 2018. Grâce à cet emploi, il a pu louer une chambre. Il est passé à la commune pour obtenir une attestation de domicile. S'agissant de ses condamnations pénales, il rappelle qu'il s'est comporté correctement de 2009 à 2014. Les problèmes qu'il a rencontrés par la suite sont dus à l'influence de l'alcool. Il déclare faire des efforts pour y mettre fin. De toute manière, il estime que ses condamnations ne concernent pas des actes susceptibles de constituer une menace réelle et suffisamment grave à l'ordre public pour justifier de déroger aux règles sur la libre circulation des personnes. Les infractions commises ne sont pas, à son avis, d'une gravité suffisante pour atteindre un des intérêts fondamentaux de la société. En ce qui concerne son enfant, il estime que sa présence en Suisse est la raison principale qui le pousse à améliorer son comportement et à stabiliser sa situation. Il indique avoir pris contact avec le service de l'action sociale afin de trouver une solution. En conclusion, il fait valoir que sa situation est en train d'évoluer de manière favorable. Puisqu'il travaille à 100%, la qualité de travailleur européen ne peut lui être niée. En annexe à son mémoire de recours, le recourant a produit une copie du contrat de mission d'une durée de trois mois auprès de l'entreprise B.________ SA ainsi qu'une fiche de salaire pour février 2018; que le recourant a sollicité par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire (procédure 601 2018 102); que, le 10 avril 2018, l'autorité intimée a déposé ses observations sur le recours dont elle conclut au rejet. Elle prend acte que le recourant dispose actuellement d'un domicile à C.________ et qu'il a débuté une mission. Se référant aux condamnations figurant dans le casier judiciaire, elle estime cependant qu'en application de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, le titre de séjour doit être refusé pour des raisons d'ordre et sécurité publics. Le SPoMi fait valoir dans cette perspective que, le 28 février 2018, il a eu connaissance du jugement du 23 novembre 2017 du Juge de police de la Broye et de l'arrêt du 11 décembre 2017 de la Cour d'appel pénal (déjà cités ci-avant). Ces condamnations illustrent, à son avis, la constance du comportement répréhensible de l'intéressé; que, le 16 avril 2018, le SPoMi a transmis à la Cour un rapport de gendarmerie du 4 avril 2018 qui mentionne que la police a été appelée dans les locaux du service de l'enfance et de la jeunesse en raison du comportement agressif du recourant, fortement aviné, qui devait rendre visite à son fils et qui a été enjoint de quitter les lieux; que, le 20 septembre 2018, le recourant a produit un contrat de travail conclu le 1er juillet 2018 pour une durée d'une année avec l'entreprise B.________ SA ainsi que ses fiches de salaires dès mars 2018. Il a communiqué également une ordonnance de suspension pour 6 mois des poursuites pénales pour violation de l'obligation d'entretien ainsi qu'un ordre permanent de paiement en faveur du service de l'action sociale. Il a souligné que la reprise d'une vie active au niveau professionnel lui permettait de reprendre sa vie en main, de mieux gérer et régler ses affaires administratives et surtout de subvenir aux besoins de son enfant;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, selon une information du Service social de la Broye du 30 janvier 2019, cette autorité a indiqué que le recourant avait versé uniquement CHF 50.- pour rembourser sa dette sociale qui s'élevait encore à CHF 25'640.15; que, le 19 février 2019, le SPoMi a transmis à la Cour une copie d'une dénonciation pénale du 11 février 2019 visant le recourant pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires pour avoir agressé un contrôleur des CFF; que, contacté par le Juge délégué à l'instruction du recours, l'employeur du recourant a confirmé fin avril 2019 que celui-ci travaillait toujours chez lui en exécution du contrat signé le 1er juillet 2018; que, le 16 mai 2019, le SPoMi a confirmé que le recourant était effectivement domicilié à C.________, où il loue une chambre au mois dans un hôtel; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’opportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'à titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application. Partant, les dispositions légales applicables le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, sous la nouvelle dénomination LEI; qu'aux termes de son art. 2 al. 2, la LEI n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables; que, selon l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP, le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs; qu'en l'occurrence, il apparaît que, postérieurement à la décision attaquée, le recourant travaille depuis le 19 février 2018 au service de l'entreprise B.________ SA, de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'en sa qualité de ressortissant français, il bénéficie désormais du statut de travailleur au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP. En conséquence, il a droit, en principe, à un titre de séjour fondé sur la libre circulation des personnes, respectivement au renouvellement de son autorisation de séjour EU/AELE; qu'à l'instar de tous les droits octroyés par l’ALCP, celui de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limitée que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’ALCP (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées); que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d’"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3); que, selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concerné peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans l'appréciation qui doit être faite, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3); que l’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 136 II 5 consid. 4.2; 130 II 493 consid. 3.3. et les références citées). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux – suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme – en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; arrêt TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 consid. 5.3), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et les références citées); qu'en présence d'une condamnation isolée – même pour des actes graves – ou d'infractions diminuant en nombre et en gravité, la jurisprudence du Tribunal fédéral tend à admettre que le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 risque de récidive ne peut pas être considéré comme actuel si la situation personnelle du ressortissant étranger évolue favorablement et durablement, d'une manière à le détourner de la commission de nouvelles infractions (cf. arrêts TF 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3; 2C_74/2016 du 8 décembre 2016 consid. 3.2). En revanche, si la situation personnelle du ressortissant étranger tend à stagner depuis l'époque de la commission des infractions, la jurisprudence admet plus facilement la présence d'un risque de récidive (cf. arrêts TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.3; 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; 2C_908/2010 du 7 avril 2011 consid. 4.2 i.f.). Cela étant, malgré une unique condamnation pénale, le Tribunal fédéral a aussi estimé que seuls des éléments exceptionnels permettent de faire pencher la balance en faveur du recourant dont la faute est lourde et dont l'infraction commise est grave (cf. arrêt TF 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.4); qu'en l'occurrence, entré en Suisse en 2009, le recourant y a vécu cinq ans avant d'être condamné pénalement pour la première fois. Depuis 2014, sept condamnations se sont enchaînées, deux en 2014, trois en 2015 et deux en 2017. Pour l'essentiel, elles sanctionnent des débordements dus à l'influence de l'alcool. Si la mise en danger qu'impliquent des infractions répétées à la circulation routière commises par un conducteur pris de boisson peut atteindre le niveau requis pour justifier la révocation, respectivement le refus de prolongation d'une autorisation de séjour EU/AELE (cf. arrêt TF 2C_864/2018 du 18 février 2019), il faut constater cependant que le recourant, condamné pour ces motifs en 2014, n'a plus de voiture et se déplace au moyen des transports publics. Le risque de récidive de ce genre d'infractions n'est donc pas actuel, même si l'intéressé ne maîtrise visiblement pas ses problèmes d'alcool. que, s'agissant des autres infractions, sans minimiser l'atteinte à l'ordre public qui leur sont inhérente, il n'en demeure pas moins que celles-ci ne sont objectivement pas d'une gravité suffisante pour admettre que les conditions de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP sont réalisées. Certes, elles se répètent à intervalles réguliers, de sorte qu'on ne peut que partager le pronostic défavorable posé sur le risque de récidive par les autorités pénales. Il convient cependant de tenir compte des efforts incontestables fournis par l'intéressé en 2018. Il a trouvé un travail qu'il a été capable de garder plus d'une année malgré ses problèmes d'alcool et a pu stabiliser ainsi sa situation, notamment en se créant un domicile fixe. Il a commencé à rembourser les avances de pensions au Service de l'action sociale (certes, sous pression d'une plainte pénale de ce dernier) et pour ses autres dettes, il fait l'objet d'une saisie de salaire. Compte tenu de l'addiction du recourant à l'alcool, comme pour toutes les addictions, il faut compter avec des rechutes, ainsi que le démontre la nouvelle dénonciation pénale du 19 février 2019. Cela ne change rien à l'amélioration globale qui est intervenue durant l'année 2018; que, si l'on compare cette situation avec d'autres cas problématiques qui se sont posés ces dernières années et dans lesquels l'autorisation de séjour EU/AELE a été maintenue (cf. arrêts TF 2C_370/2012 du 29 octobre 2012; 2C_308/2017 du 21 février 2018), on doit constater qu'en l'état, le comportement répréhensible du recourant n'atteint pas l'intensité criminelle (gravité/récidive) justifiant de déroger au principe de la libre circulation; que, partant, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Actuellement, le recourant a droit au renouvellement de son autorisation de séjour EU/AELE. Cela étant, ce dernier est formellement averti que s'il devait continuer à faire l'objet de condamnations pénales, s'il devait à nouveau émarger à l'aide sociale ou se retrouver sans domicile fixe, son statut pourra être revu; que l'Etat de Fribourg est exonéré des frais de procédure (art. 133 CPJA);

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 que le recourant qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'en effet, l'indemnisation des frais de représentation et d'assistance (art. 140 let. a CPJA) est réservée aux seuls mandataires reconnus, en principe des avocats (art. 14 al. 1 let. a CPJA), qui sont intervenus officiellement en cette qualité dans le procès. Elle ne couvre pas les frais de conseil qu'une partie engage parallèlement à la procédure, de manière occulte, sans que le mandataire apparaisse dans les actes. En outre, ces frais de représentation et d'assistance, dont le remboursement est fixé aux conditions de l'art. 140 let. a CPJA, ne peuvent pas être pris en considération au titre des "autres frais de la partie" au sens de l'art. 140 let. b CPJA (arrêt TC FR 602 2018 37 du 4 septembre 2018 consid. 9.2); que, le recourant ayant obtenu gain de cause, la demande d'assistance judiciaire qu'il a déposée (procédure 601 2018 102) est devenue sans objet; la Cour arrête : I. Le recours (601 2018 101) est admis. Partant, la décision du 16 février 2018 est annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour renouvellement de l'autorisation de séjour EU/AELE. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire (601 2018 102), devenue sans objet, est classée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 28 mai 2019/cpf La Présidente : La Greffière-stagiaire :