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601 2017 79

Freiburg · 2018-07-23 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 juillet 2018/ape La Présidente suppléante: La Greffière-stagiaire:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 79 601 2017 80 Arrêt du 23 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente suppléante: Anne-Sophie Peyraud Juges: Dominique Gross Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourante, contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Non renouvellement d'une autorisation de séjour - Durée du mariage insuffisante - Raisons personnelles majeures - Violences conjugales - Mariage forcé - Réintégration dans le pays d'origine Recours (601 2017 79) du 27 avril 2017 contre la décision du 9 mars 2017 et requête d'assistance judiciaire partielle (601 2017 80) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1981, ressortissante turque, a épousé en Turquie B.________, de nationalité suisse, originaire du même pays, le 15 janvier 2014. La précitée a rejoint son époux en Suisse le 31 août 2014 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour B valable jusqu'au 30 août 2015 au titre du regroupement familial. Entendus le 26 mai 2015 par la police cantonale suite à une dénonciation de A.________ pour violences conjugales, les époux ont déclaré que leur union était un mariage arrangé entre leurs familles. Ils ont admis par la suite avoir vécu séparés à compter de cette même date, l'épouse s'étant adressée à Solidarité Femmes. Par décision du 10 juillet 2015, le Président du Tribunal civil de la Sarine a autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée. Le 10 novembre 2015, A.________, auditionnée par le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMi), a déclaré que la coutume qui prévalait chez elle était que les parents s'arrangent entre eux pour le mariage de leurs enfants, et qu'elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter si elle s'en voyait proposer un; elle a également dit s'être résolue à aimer son époux et à s'adapter à lui pour fonder une famille, même s'il s'agissait d'un mariage forcé. Elle a déclaré ne pas vouloir divorcer. Le 5 janvier 2016, B.________ a affirmé pour sa part n'avoir aucune intention de reprendre la vie commune avec son épouse. Le 2 février 2016, l'intéressée a commencé à travailler à 20% en qualité de collaboratrice de nettoyage auprès de C.________ SA. B. Par ordonnances du 20 juillet 2016, le Ministère public a condamné A.________ pour dommages à la propriété suite à des graffitis inscrits sur la maison de son mari, et a classé la procédure pénale ouverte à l'encontre de B.________ pour violences conjugales, considérant que la procédure ne faisait pas ressortir suffisamment d'éléments probants. Cette ordonnance de classement a été confirmée sur opposition par le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Juge de police) le 14 décembre 2016. C. Le 22 décembre 2016, le SPoMi a informé A.________ de son intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour, ce sur quoi l'intéressée s'est exprimée. D. Par décision du 9 mars 2017, le SPoMi a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________, au motif que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et que l'intéressée ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour rester en Suisse. E. Agissant le 27 avril 2017, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 9 mars 2017 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et, principalement, à ce qu'une autorisation de séjour lui soit délivrée, subsidiairement, à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une admission provisoire. Elle requiert également l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de ses conclusions, elle se prévaut du fait qu'elle aurait été mariée de force, qu'elle a été victime de violences conjugales, que sa réinsertion dans son pays d'origine est fortement compromise, et que son renvoi n'est pas proportionné au vu de son intégration en Suisse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 F. Dans ses observations du 31 mai 2017, l'autorité intimée propose le rejet du recours, en se référant à la décision attaquée. Elle souligne que le divorce est une institution connue et pratiquée en Turquie. En outre, elle estime que, cas échéant, rien n'empêche la recourante de s'installer dans une autre région que sa province d'origine pour y vivre. Le 8 juin 2017, l'intéressée a produit un rapport médical du 26 avril 2017 qui retient notamment le diagnostic d'état de stress post-traumatique que sa psychiatre traitante met en lien avec son mariage et des difficultés socio-financières, de troubles mixtes de la personnalité avec traits schizotypiques, dépendants et passifs-agressifs et de suspicion de trouble mental organique ou symptomatique, sans précision. La patiente craint un retour dans son pays où sa famille, déshonorée par le divorce, va vouloir la remarier à nouveau de force, ce qu'elle ne veut pas répéter, affirmant très clairement préférer mourir plutôt que de revivre une situation pareille. Par courrier du 5 juillet 2017, l'autorité intimée considère que le rapport précité n'apporte pas d'éléments fondamentalement nouveaux. En particulier, elle admet que la recourante est atteinte dans sa santé psychique et que cette atteinte est exacerbée depuis la décision de renvoi. Elle estime, nonobstant ces problèmes, que l'intéressée ne peut pas se prévaloir de raisons personnelles majeures pour rester en Suisse. Le 17 juillet 2017, le SPoMi a produit un jugement turc du 15 mai 2015, définitif et exécutoire, prononçant le divorce des époux A.________ et B.________. Le 25 août 2017, la recourante souligne que ce jugement est le reflet de son incapacité à se défendre valablement dès lors notamment qu'elle ne touchera aucune pension alimentaire. Se référant en outre à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après: OSAR) de mai 2017, elle relève en outre combien les crimes et la violence contre les femmes au nom de l'honneur demeurent présents en Turquie. Aucun autre échange d'écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites, sous réserve de la conclusion subsidiaire tendant à une admission provisoire, laquelle est irrecevable, dès lors qu'elle ne fait pas partie de l'objet de la contestation défini par la décision attaquée. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de refus d'autorisation et de renvoi. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 50 al. 1 let. a LEtr prévoit qu'après la dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie. Selon la jurisprudence, le renouvellement de l'autorisation de séjour requis sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est soumis à deux conditions cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). A partir du moment où la première condition - l'existence d'une véritable union conjugale pendant au moins trois ans - n'est pas réalisée, il devient inutile de réunir en outre tous les éléments nécessaires pour examiner si la seconde condition - une intégration réussie - est remplie (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.4; arrêt TF 2C_167/2010 du 3 août 2010). Seule est décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; 136 II 113 consid. 3.3.3). Après une année de séparation, il y a présomption que la communauté familiale a cessé d’exister (cf. arrêts TF 2C_418/2013 du 15 août 2013 consid. 3.1; 2C_672/ 2012 du 26 février 2013 consid. 2.2; 2C_575/2009 du 1er juin 2010 consid. 3.5). 2.2. En l’occurrence, les époux, mariés en Turquie en janvier 2014, vivent séparés depuis le mois de mai 2015. Lorsque la décision a été rendue, la séparation remontait à presque deux ans, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le lien conjugal était irrémédiablement rompu et que le mariage n'a pas duré trois ans. Par ailleurs, une procédure en divorce, introduite par l'époux en Turquie, a abouti dans l'intervalle et le divorce prononcé. Dans ces conditions, la recourante ne peut manifestement plus invoquer la disposition légale précitée pour obtenir le maintien de son autorisation. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour peut également subsister si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, par raisons personnelles majeures, il faut entendre des motifs personnels graves exigeant la poursuite du

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. FF 2002 II 3469, 3510 s). 3.2. En l'occurrence, la recourante prétend que son mariage était un mariage forcé et qu'elle peut dès lors rester en Suisse. 3.2.1. Par mariage forcé ("Zwangsheirat"), il faut entendre un mariage conclu sans la volonté libre d'un des époux. L'absence de volonté libre peut provenir de menaces, de pressions émotionnelles, d'humiliation, ou d'autres actes de contrôle, voire dans les cas extrêmes, d'atteintes à l'intégrité psychique, physique et sexuelle, d'enlèvement et séquestration et de menaces de mort. Au contraire, on est en présence d'un simple mariage arrangé lorsque le mariage est initié par des tiers, mais est conclu avec l'assentiment des deux époux. La frontière entre mariage forcé et mariage arrangé n'est pas nette et peut fluctuer selon les cas d'espèce. A la différence du mariage arrangé, le mariage forcé viole gravement le droit à l'autodétermination de la personne qui le contracte (cf. ATF 134 II 1 consid. 4.3). Des liens affectifs préexistants entre les époux avant leur mariage ainsi que le fait de ne pas avoir indiqué être opposé au mariage sont des indices qui tendent à nier la présence d'un mariage forcé, à tout le moins sur le plan pénal (cf. ATF 134 II 1 consid. 5.2 i.f.). 3.2.2. En l'espèce, il ressort du dossier et des auditions des époux auprès de l'autorité intimée ce qui suit. Les familles des époux ont arrangé le mariage de ces derniers, ceci n'est pas contesté. La recourante a indiqué que c'est la coutume chez elle. Elle a en outre précisé que "[ses] parents [lui] ont demandé si [elle] le voulai[t], et chez [eux] les filles peuvent juste dire oui et [elle a] été forcée à dire oui" (audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 4). A la question de savoir si elle aurait eu la possibilité de refuser son mariage, elle a indiqué que "les parents vous demandent par procédure et [elle a] répondu 'oui' par procédure. Les filles n'ont pas le choix de refuser" (audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 4 in fine). Elle a également exposé que, selon elle, si elle avait refusé, ses "frères auraient montré une vive réaction envers elle". Sa sœur aurait été "passée à tabac" après s'être opposée à un pareil mariage puis expulsée du domicile familial avec sa mère, qui avait pris sa défense (audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 5). La recourante a toutefois aussi déclaré qu'elle et son mari s'étaient vus "après le mariage civil pour parler du mariage traditionnel, parce qu'on voulait faire aussi un mariage traditionnel avec nos familles" (audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 8). La recourante a également dit qu'elle voulait un enfant de son mari alors que, d'après elle, lui n'en voulait pas. Questionnée plus précisément sur la contradiction entre mariage forcé et enfants, la recourante a affirmé s'être forcée à aimer son conjoint et à s'adapter à lui et à fonder une famille, "même que c'était un mariage forcé. C'est comme ça chez nous, on ne se marie pas pour se divorcer" (cf. audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 12). Sur le vu de ce qui précède, si le mariage des époux a bel et bien été arrangé par les familles respectives, il n'en a pas pour autant été un mariage forcé. La recourante, âgée de 33 ans au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 moment du mariage, n'était pas une toute jeune fille mais une adulte depuis longtemps. Elle était ainsi à même de refuser le mariage qui lui était proposé. Elle indique que sa sœur, qui avait essayé de braver cette coutume, aurait été frappée par ses propres frères puis chassée du domicile familial. Cela étant, il faut constater que la recourante ne prétend pas avoir même tenté un refus. On peut dès lors admettre qu'elle a bien plus accepté de se soumettre aux us et coutumes de son pays, même si le choix lui a été dicté par d'autres, et finalement adhéré au projet que ses parents avaient préparé pour elle. Comment expliquer sinon qu'elle ait tenu à discuter avec son mari pour organiser un mariage traditionnel d'envergure puisqu'il comptabilisait, selon les dires de l'époux, 2'000 invités, tout le village a-t-il précisé (audition de l'époux du 10 novembre 2015, p. 4), respectivement bien plus de 200 personnes, selon la recourante (audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 9). Son désir répété d'avoir des enfants avec son mari, alors même qu'elle affirme qu'il n'en voulait pas, n'est pas non plus cohérent dans un contexte de mariage forcé. La recourante ne fait pas non plus état de pressions actives de la part de son entourage proche ou de menaces qui apporteraient du crédit à ses seules convictions. Partant, tout bien pesé, il apparaît que la recourante ne réussit pas à rendre plausible (cf. arrêt TF 2C_671/201/ du 29 mai 2018 consid. 2.3.1) que son mariage était non seulement arrangé mais aussi forcé et elle ne peut, partant, pas prétendre demeurer en Suisse pour ce motif. 3.3. La recourante fait en outre valoir qu'elle a subi des violences conjugales de son époux. 3.3.1. A cet égard, il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3). Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (arrêt TF 2C_859/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.2; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3 non publié aux ATF 142 I 152; ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). 3.3.2. En l'occurrence, s’agissant des violences que la recourante aurait subies, la procédure ouverte par le Ministère public contre son époux suisse s'est soldée par une ordonnance de classement, confirmée par le Juge de police. Les magistrats ont tous deux considéré que les éléments figurant au dossier ne permettaient pas de juger de la véracité des déclarations – non crédibles - des parties. Ainsi, en particulier, le Juge de police a-t-il remarqué que l'indigence des déclarations de la recourante tranchait singulièrement avec la fréquence quotidienne alléguée des injures de son époux (jugement du 14 décembre 2016, p. 4). Pour lui, les allégations de la recourante selon lesquelles c'est ce dernier qui l'aurait forcée à tracer des graffitis sur les murs de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 sa maison sont aberrantes et guère crédibles (jugement du 14 décembre 2016, p. 4). Le 26 mai 2015, la recourante s'est adressée pour la première fois à sa voisine, non pas pour se plaindre du comportement de son époux comme elle le prétend, mais pour téléphoner à sa mère malade selon la témoin (jugement du 14 décembre 2016, p. 4). La recourante s'est en outre contentée de décrire qu'elle se promenait "comme une chose à coté de [son époux]", d'affirmer qu'il l'a rabaissait souvent, qu'elle se disputait avec lui et subissait une "pression psychologique" sous la forme de reproches (cf. audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 12 et 21). Elle a cependant indiqué plus précisément que son mari avait tenté à une reprise de l'étrangler, et qu'elle avait également été frappée une fois au visage et jetée dans son appartement (cf. audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 24). Ces faits n'ont toutefois curieusement pas été rapportés devant les autorités pénales. Surtout, la recourante n'a pas été en mesure de produire de quelconques certificats médicaux pour corroborer ces faits. Certes, la recourante a des problèmes psychiques mais ceux-ci sont préexistants à son mariage avec B.________. En effet, elle a déjà vécu une précédente union et un précédent divorce qui auraient été traumatisants (cf. rapport du 29 décembre 2015 de la psychiatre D.________, bordereau recourante, pièce 6; rapport du 29 décembre 2015 de la même psychiatre adressée à CCSI-SOS Racisme, dossier SPoMi). Même si les problèmes rencontrés avec son second époux ont peut-être participé à une aggravation de la situation, on ne peut pas pour autant admettre que son mari a exercé une influence déterminante sur son état de santé, étant rappelé que les violences physiques n'ont pas été retenues au niveau pénal. A bien lire les rapports médicaux figurant au dossier, il apparaît bien plus que son précédent divorce, voire sa jeunesse en Turquie, ainsi surtout que la perspective du retour au pays sont pour beaucoup dans son état de santé psychique. En définitive, le dossier ne contient pas d'éléments qui permettraient d'affirmer que la recourante a vu sa personnalité sérieusement mise en danger du fait de la vie commune avec son mari. Elle ne peut, partant, pas non plus prétendre rester en Suisse pour ce motif. 3.4. La recourante fait enfin valoir que l'on ne peut exiger de sa part qu'elle rentre en Turquie. 3.4.1. S'agissant de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts TF 2C_209/2015 du 13 août 2015; 2C_873/2013 du 25 mars 2014 consid. 4.1 non publié in ATF 140 II 289 et les références citées). Une réintégration sociale dans le pays de provenance peut être fortement compromise lorsque des femmes divorcées doivent retourner dans une société patriarcale et, en raison de leur statut de femme divorcée, craindre des discriminations ou le bannissement (ATF 140 II 129 consid. 3.5; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.3.2). Cela étant, il ne suffit là aussi pas de faire allusion de manière générale au fait que, dans une société donnée, les femmes divorcées doivent compter avec des problèmes particuliers, mais il faut bien plus exiger la démonstration concrète des circonstances de vie spécifiques de la personne concernée (arrêts TF 2C_68/2017 du 28 novembre 2017 consid. 5.4.3; 2C_2/2015 du 13 août 2015 consid. 2.4.2; 2C_389/2015 du 15 août 2016 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.4.2. En l'espèce, la recourante a indiqué ne pas vouloir retourner auprès de sa famille, car la vie de célibataire est très difficile en Turquie, surtout pour une femme divorcée. Son divorce prononcé peu de temps après son mariage va péjorer l'honneur de sa famille, qui voudra la remarier. Elle a également indiqué avoir peur que sa famille ne la retrouve, si elle s'établit dans une autre ville en Turquie, son père s'étant déjà enquis de la date de son retour (cf. audition de la recourante du 10 novembre 2015, p. 27 s.). Selon ses médecins enfin, la recourante est terrorisée à l'idée de retourner auprès de sa famille (cf. courrier de la Dresse D.________ du 29 décembre 2015, p. 2) et a indiqué préférer mourir que de retourner dans sa famille et revivre ce qu'elle a vécu (cf. rapport du psychiatre E.________ du 26 avril 2017, p. 2). Le mari de la recourante a indiqué quant à lui, pour avoir discuté avec son père que ce dernier n'est pas opposé à ce que la recourante revienne en Turquie. Il a en outre déclaré que sa nièce et la cousine de la recourante, toutes deux divorcées, vivaient sans problème dans la même région, avec leurs enfants (cf. audition de B.________ du 10 novembre 2015, p. 9). Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la recourante s'est limitée à avancer des généralités sur le sort des femmes divorcées en Turquie, plus précisément dans l'est ou le sud-est de l'Anatolie, où se trouve la ville de F.________ dont elle est originaire. Il ne saurait être question de contester notamment le rapport de l'OSAR de mai 2017 déposé par la recourante, lequel fait état de la poursuite de crimes et de violence au nom de l'honneur envers les femmes divorcées dans ce pays. Mais un tel rapport ne suffit pas pour rendre plausible le danger concret qu'elle encoure si elle y retourne (cf. arrêt TF 2C_68/2017 du 29 novembre 2017 concernant un rapport similaire sur l'Iran). En effet, aucun élément ou indice précis ne permet de concrétiser le danger concret qu'elle craint sur sa propre personne. Elle ne prétend même pas qu'elle s'attend à des représailles au sein de sa propre famille, se limitant à parler d'un nouveau mariage arrangé, étant souligné que même l'épisode vécu par sa propre sœur, laquelle aurait été frappée par leurs frères, n'a été rapporté qu'à l'autorité intimée lors de son audition de novembre 2015; elle ne s'en prévaut plus depuis lors. Il ne semble pas non plus avoir été relaté à sa logeuse et amie à qui elle aurait en revanche raconté l'expérience subie par une simple cousine enfermée à la maison suite à son divorce (lettre de soutien de G.________ du 10 février 2017, bordereau recourante, pièce 12). Surtout, alors même qu'elle a justement déjà subi un premier divorce en Turquie, la recourante n'en a pas parlé au SPoMi ni donné de quelconques précisions sur sa situation après ce divorce. Si elle avait été discriminée, elle n'aurait certes pas manqué de le faire savoir. Dans ces circonstances, force est d'admettre que l'intéressée n'a à tout le moins pas démontré qu'elle avait des craintes fondées de représailles sur sa personne en cas de retour au pays, ce que confirme par ailleurs son ex-époux, même si ses propos doivent également être relativisés. Ce n'est pas parce que des crimes sont encore commis en Turquie à l'encontre de femmes divorcées qu'un retour au pays pour une telle femme ne serait de manière générale plus admissible. Rien n'empêche la recourante de s'établir dans une ville plus importante du pays, plus à l'ouest, où il est au contraire notoire que les femmes divorcées peuvent vivre et travailler sans problème (cf. arrêts TF 2C_389/2015 du 15 août 2016 consid.5.3, 2C_20/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.3). Ses affirmations selon lesquelles sa famille la retrouverait néanmoins ne permettent pas une autre conclusion, tant il est vrai que, dans une grande ville, elle pourra si nécessaire faire valoir ses droits et se faire assister. Au demeurant, ses allégations ne trouvent aucun écho dans le dossier, le seul questionnement de son père sur la date de son retour ne permettant manifestement pas d'en tirer les conséquences annoncées.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Agée de plus de 37 ans, sans enfants et sans attaches, on peut attendre de la recourante qu'elle s'intègre dans son pays d'origine, ayant passé l'essentiel de sa vie en Turquie, dont elle connaît la langue et les coutumes. Elle n'a par ailleurs vécu en Suisse que près de quatre ans seulement. Quand bien même elle ne dispose pas d'une formation, elle a acquis une certaine expérience dans le domaine du nettoyage et pourra la mettre à profit pour trouver un emploi dans son pays afin de subvenir à ses besoins, notamment dans une grande ville. Enfin, même ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle à son retour en Turquie où elle pourra se faire soigner, comme l'a déjà admis le Tribunal fédéral à plusieurs reprises (arrêts TF 2C_899/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.3.3; 2C_777/2017 du 19 janvier 2018 consid. 3.4.3; 2C_20/2015 du 21 juillet 2015 consid. 5.4), constatant même que l'offre et la qualité des prestations hospitalières s'y sont fortement améliorées ces dernières années. Par ailleurs, si la recourante refait sa vie loin de sa famille, elle ne devrait guère risquer de mettre sa santé psychique en péril, à bien lire les rapports de ses médecins. Au final, s'il ne sera certes pas aisé pour la recourante de commencer, cas échéant, une nouvelle vie dans une métropole turque, loin de sa famille, un tel retour reste exigible de sa part. Partant, la réintégration sociale de la recourante dans son pays d'origine n'est pas fortement compromise au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. 3.5 Sur le vu de ce qui précède, la recourante ne peut dès lors pas rester en Suisse sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Au demeurant, l'intéressée ne peut pas invoquer non plus le cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. En particulier, même si elle a produit plusieurs lettres de soutien, il n'en demeure pas moins qu'elle ne parle le français qu'avec peine et ne travaille qu'à un taux d'occupation relativement faible, depuis 2016 seulement. Ceci ne suffit manifestement pour admettre que, durant les presque quatre ans de séjour en Suisse, elle y aurait créé des liens si étroits qu'un retour dans son pays d’origine ne serait plus envisageable (cf. ATF 130 III 39 consid. 3). Enfin, soulignons que des difficultés psychologiques consécutives au statut incertain en droit des étrangers ne sont pas constitutives d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. arrêts TF 2A.474/2001 du 15 février 2002 consid. 3.2; 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.3). Partant, l'autorité intimée n'a pas excédé ou outrepassé son large pouvoir d'appréciation en refusant de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante et en ordonnant son renvoi. Mal fondé, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. 4. La recourante a encore demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 80). Son indigence étant établie au vu de sa situation financière précaire, et le recours n'étant pas d'emblée dénué de toute chance de succès, il convient d'admettre sa requête et de renoncer à prélever les frais de justice, fixés à CHF 800.-, qui sont mis à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 79) est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La demande d'assistance judiciaire gratuite partielle (601 2017 80) est admise. III. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante mais ne sont pas perçus en raison de l'assistance judiciaire gratuite partielle octroyée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 23 juillet 2018/ape La Présidente suppléante: La Greffière-stagiaire: