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601 2017 68

Freiburg · 2017-10-13 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Schule und Bildung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 a) Lorsqu'une autorité qui, si elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure; l'attention des parties doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit (art. 119 al. 1 CPJA). b) En l'occurrence, le recours, daté du 10 mars 2017, a été adressé à la DICS contre une décision rendue le 27 février 2017 par le recteur du Collège de D.________ concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages. Il ressort de l'échange de courriers du 30 mars et du 7 avril 2017 que la DICS, autorité hiérarchiquement supérieure au Collège de D.________, a directement été impliquée dans la prise de la décision litigieuse. C'est ainsi que dite direction a transmis le recours à l'Instance de céans, autorité de recours immédiatement supérieure (art. 114 al. 1 let. a CPJA) en application de l'art. 119 al. 1 CPJA. Pour le reste, interjeté dans le délai de 10 jours (cf. art. 77 de la loi cantonale du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur, LESS; RSF 412.0.1) et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. c) En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Toutefois, en cas de recours direct à l'autorité supérieure comme en l'espèce, l'autorité saisie du recours jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie; le Tribunal cantonal peut ainsi, en l'occurrence, également exercer un contrôle en opportunité (cf. art. 119 al. 2 CPJA).

E. 2 A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la violation du droit d'être entendu dont se prévaut le recourant, dans la mesure où, de nature formelle, elle pourrait mettre un terme au présent litige. a) Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA - comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Comme déjà évoqué, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Cependant, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009, consid. 2.3). b) Dans le cas d'espèce, la décision attaquée ne retient que l'octroi de 10 % de temps supplémentaire pour les épreuves alors que la demande du recourant avait été faite en vue de la réduction d'un tiers du contenu, respectivement de l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire. Elle ne dit mot sur ces derniers points. Il sied dès lors de constater que la décision était insuffisamment motivée. Cela étant, en cours de procédure de recours, le recteur a pu expliquer pourquoi il n'était pas possible de réduire le contenu matériel des examens, se fondant sur le préavis du groupe cantonal des membres directions des écoles en charge des questions de compensation des désavantages. Le recourant a pu pour sa part s'exprimer à ce sujet et le recteur se déterminer une nouvelle fois. Dans ces conditions, force est d'admettre que la violation du droit d'être entendu est réparée, étant souligné que l'Instance de céans, saisie d'un recours au sens de l'art. 119 CPJA, dispose du même pouvoir complet que la DICS. Il importe en revanche peu à cet égard que le recourant ne soit pas convaincu par les motifs avancés par l'autorité intimée, cela tenant désormais du fond du litige.

E. 3 En l'espèce, l'intéressé souffre d'une maladie orpheline induisant un handicap important notamment visuel et auditif qui ne saurait être contesté. Il suivait en 2016 la deuxième année de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 formation à l'Ecole C.________ au Collège de D.________. Afin de pouvoir suivre ce cursus, il est déjà ou a été mis au bénéfice de diverses mesures de compensation des désavantages, tels l'utilisation d'un ordinateur munis de deux écrans lui permettant de traiter les documents de cours au format numérique, une place particulière et réfléchie dans la salle de classe, un appui individuel, une dispense des cours d'éducation physique et de géographie, 10% de temps supplémentaire pour la réalisation de chacune des interrogations, voire ponctuellement 30% de plus. Il a en outre effectué sa première année scolaire sur deux ans. Il demande désormais que le contenu des examens soit réduit d'un tiers, ce à quoi se refuse l'autorité intimée. Il estime en effet que les mesures de compensation des désavantages engendrés par son handicap mises en place jusqu'à présent ne sont pas suffisantes. L'octroi d'un temps supplémentaire pour la réalisation des examens est jugé trop pénalisant pour lui, essentiellement car il lui ferait manquer le début de certains cours suivant directement l'interrogation mais serait aussi trop éprouvant, en raison de la fatigabilité accrue engendrée par sa maladie. a) Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 19 et 62 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101). Cette formation se termine à la fin de l'école obligatoire (ATF 133 I 156 consid. 3.6.1). Tout comme l'enseignement de base, la formation post-obligatoire doit être appropriée et adaptée à chacun. En d'autres termes, le recours à celle-ci doit être garanti sans inégalité, en particulier, aux personnes handicapées (arrêt TC NE CDP.2014.199 du 28 octobre 2014 consid. 3a). Aux termes de l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit les mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap sont désavantagées au sens du principe de l'égalité de traitement posé par l'al. 1 de l'art. 8 Cst. et de l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) lorsqu'elles sont traitées de manière différente sur le plan légal ou dans les faits. Le désavantage peut s'exprimer de deux manières: soit elles sont défavorisées par rapport à des personnes non handicapées sans qu'il y ait pour autant de justification concrète, soit un traitement différencié n'est pas opéré alors que celui-ci s'avère nécessaire pour arriver à une égalité de fait (RIEMER-KAFKA, Juristische Handreichung für die Sonderpädagogik, 2012, p. 71). Le mandat constitutionnel a été mis en œuvre par l'adoption de la loi du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3). Le but de cette loi est de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation et dans l'exercice d'une activité professionnelle (cf. arrêt TF 2C_590/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.1). Dans le contexte de la formation réglé à l'art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (let. a) ou la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b). Il revient donc aux cantons de veiller à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Aussi, il leur appartient d'encourager l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé (art. 20 LHand). b) Cela étant, comme ni l'al. 2 ni l'al. 4 de l'art. 8 Cst. ne fondent de nouvelles compétences fédérales, les dispositions matérielles de la LHand ne s'appliquent directement aux prestations des cantons et des communes que pour autant que la Confédération soit compétente pour l'ordonnancement des prestations. Plus précisément, cette loi ne s'applique pas aux offres de formation et de formation continue cantonales, à l'exception du domaine de l'école primaire qui n'est pas de la compétence des cantons (arrêts TF 2C_930/2011 du 1er mai 2012 consid. 3.1; 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.4 et les références citées). Du point de vue du droit matériel, l'absence d'applicabilité de la LHand aux prestations relevant des cantons - telles que la formation post-obligatoire dans une école délivrant un certificat de maturité gymnasiale - est sans incidence. En effet, l'art. 8 al. 2 Cst., disposition à laquelle sont directement soumises lesdites prestations cantonales, ne garantit pas un niveau de protection moindre que celui offert par la LHand (SCHEFER/HESS-KLEIN, Droit de l'égalité des personnes handicapées, 2013, p. 57 et 81 ss). c) Selon le Tribunal fédéral, les mesures de compensation des désavantages en matière de formation ne doivent pas réduire les exigences d'évaluation. Ces mesures ne doivent pas non plus aboutir à une réduction matérielle des exigences requises pour la réussite d'un examen. Il rappelle également que de telles mesures ne sont pas contraires à l'art. 8 al. 1 Cst. puisqu'elles visent à compenser les inégalités qui frappent les personnes en situation de handicap. Ceci ressort d'ailleurs expressément de l'art. 5 al. 2 LHand (arrêt TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4). Pour les candidats à des examens souffrant de handicap corporel, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d'examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L'aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l'inégalité, ne saurait cependant avantager l'étudiant par rapport aux autres candidats. Les adaptations faites dans l'aménagement de l'examen ont pour seul but de compenser les désavantages qui résultent du handicap et non d'avantager l'étudiant handicapé par rapport aux autres candidats (arrêt TAF 2008/26 du 15 juillet 2008 consid. 4.5 et les références citées). En principe, n'entrent en ligne de compte à titre de mesures compensatoires que des allègements formels des examens (arrêt TAF 2008/26 du 15 juillet 2008 consid. 4.5). A titre de mesures compensatoires, le Tribunal fédéral a admis dans ce sens que peuvent être envisagées notamment une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examen différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes handicapées de la vue, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2; arrêt TAF 2008/26 du 15 juillet 2008 consid. 4.5). La jurisprudence a en outre précisé que, concernant le contenu, les exigences de l'examen ne doivent pas être diminuées (ATF 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2). Les facilités accordées ne doivent pas conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (SCHEFER/HESS-KLEIN, p. 88). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la fréquentation d'un gymnase dont le but est d'acquérir l'aptitude aux études supérieures,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pose des exigences plus importantes que la fréquentation d'une école publique ou secondaire (arrêt TF 2P.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 7.5). d) Il ressort également d'un document établi par la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) qu'en principe la compensation des désavantages ne devrait pas donner lieu à une réduction de la matière enseignée et évaluée. Une réduction de thèmes d'examen peut amener à la contestation de la validité de la certification. Réduire le nombre d'exercices ou item en lien avec un même objectif peut par contre être envisagé, dans la mesure où l'objectif visé n'est pas touché. Dans de rares cas cependant, et lorsque la situation le justifie pleinement, l'adaptation de l'évaluation aux éléments jugés essentiels pour l'obtention de la certification est possible (CSPS, FAQ Compensation des désavantages, janvier 2016; http://www.csps.ch/themes/ compensation-des-desavantages/faq; consulté le 24 août 2017).

E. 4 a) Dans le canton de Fribourg, l'interdiction de discrimination directe et indirecte, ainsi que plus spécifiquement l'intégration sociale et économique des personnes handicapées sont consacrées non seulement à l'art. 9 al. 3 de la Constitution du 16 mai 2014 du canton de Fribourg (Cst. FR; RSF 10.1), mais se trouvent également concrétisées dans les Directives du 11 juillet 2016 concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages à l'école obligatoire ainsi qu'au degré secondaire 2 (ci-après: Directives), adoptées par la DICS et entrées en vigueur pour la rentrée 2017, ici désormais applicables dès lors que la demande litigieuse ne peut plus que viser la nouvelle année scolaire. Ces dernières règlent en particulier, selon leur art. 1er, les modalités de la demande ainsi que la procédure pour l'examen de l'octroi de mesures de compensation des désavantages. Selon l'art. 2 al. 1 1ère phr. des Directives, les mesures de compensation des désavantages ont pour but de compenser les désavantages liés au handicap dans le cadre de procédures de formation et de sélection par des aménagements formels (ndlr: mis en évidence par la Cour). Selon l'al. 3 de cette même disposition, les mesures de compensation des désavantages englobent des adaptations formelles du mode de travail, d'enseignement et des examens ainsi que la mise à disposition de moyens auxiliaires. L'art. 3 des Directives fixe cependant les limites des mesures de compensation des désavantages. Les mesures de compensation des désavantages ne sauraient supprimer tous les désavantages liés au handicap. Elles doivent en particulier respecter le principe de la proportionnalité (art. 89 al. 3 RLS). Dans le cas d'une situation de handicap attesté et/ou d'une affection diagnostiquée pour lesquelles les possibilités offertes par les mesures de compensation des désavantages ne suffisent pas, une adaptation d'objectifs d'apprentissage pendant la scolarité obligatoire peut être appliquée. Ces éventuelles adaptations d'objectifs sont réglées dans la législation scolaire et doivent être distinguées des compensations des désavantages. Il s'agit d'attirer l'attention des élèves concerné-e-s et des parents sur les conséquences possibles de ces adaptations pour la suite de la formation (art. 3 al. 3 des Directives). Au degré secondaire 2, les objectifs d'études ne sont pas réduits. Exceptionnellement et lorsque des circonstances tout à fait particulières le justifient, un certificat du secondaire 2 peut être délivré si certains éléments d'évaluation d'un examen sont adaptés. Les objectifs d'études sont par contre conservés sous leur angle qualitatif (art. 3 al. 4 des Directives).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 b) Sur le vu de ce qui précède, la compensation des désavantages, dans le canton de Fribourg, est concrétisée désormais par une directive entrée en vigueur en août 2017, laquelle n'a certes pas force de loi. Celle-ci lie néanmoins les autorités administratives, en particulier ici le recteur et la DICS également, pour autant encore qu'elles soient conformes à la loi et à la jurisprudence. Selon ces Directives, des aménagements formels sont expressément prévus pour compenser les désavantages liés au handicap, lesquels consistent en des aménagements du mode de travail, d'enseignement ou encore précisément des examens. Ces mesures comprennent aussi la mise à disposition de moyens auxiliaires. En revanche, les Directives excluent formellement la réduction des objectifs d'études au degré secondaire 2. Il en va différemment de la scolarité obligatoire pour laquelle les Directives rappellent qu'une adaptation d'objectifs d'apprentissage est là possible et qu'elle est réglée par la législation scolaire. Mais le texte précise expressément que de telles adaptations doivent être distinguées des compensations des désavantages. Ces Directives sont ainsi tout à fait conformes à la loi et à la jurisprudence précitées et, bien qu'elles n'aient pas force de loi, elles n'en sont pas moins contraignantes pour les autorités administratives. Cela étant, les Directives aménagent en outre une exception très restrictive, pour le secondaire 2. Elles permettent en effet d'adapter certains éléments d'évaluation d'un examen (art. 2 al. 4 des Directives). On doit ainsi convenir qu'au secondaire 2, sont possibles, au titre de compensation des désavantages, des aménagements formels des examens; en revanche, une interprétation, et des directives et de la jurisprudence, a contrario, mais également du contexte global des aménagements considérés et en particulier du niveau de la formation considérée (secondaire 2) permet de conclure que des aménagements matériels des examens ne sont, quant à eux, pas prévus par les Directives, ceux-ci s'approchant bien plus de l'adaptation des objectifs de formation. La seule autre mesure concrète évoquée consiste en l'adaptation de certains éléments d'évaluation d'un examen, pour autant qu'une double condition restrictive soit donnée. A contrario, là aussi, une réduction du contenu des examens ne semble pas avoir été envisagée, respectivement ne semble guère être envisageable. En effet, en réduisant le contenu des examens, l'atteinte des objectifs de formation risque de ne plus être garantie, ce qui est expressément interdit. Rappelons qu'aucune mesure d'adaptation ne peut concerner les exigences fondamentales en lien avec la matière d'examen (cf. LEUENBERGER, Compensation des désavantages dans le secondaire II formation générale, in Elèves avec des besoins spécifiques: Quelle compensation des désavantages au secondaires II ?, 2016, p. 64). c) En l'espèce, le cursus proposé aboutit à l'obtention d'un certificat fédéral de H.________ (CFC) et d'un certificat fédéral de maturité professionnel (MP). Le but en soi est d'assurer que la personne en situation de handicap dispose des connaissances essentielles non seulement pour la réussite d'un examen, mais surtout pour l'exercice de sa future profession, voire la poursuite d'études universitaires. Il y a dès lors lieu d'être restrictif dans les aménagements autorisés afin de préserver, dans l'intérêt d'ailleurs bien considéré de l'élève subissant un handicap, la valeur du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 diplôme obtenu et du travail fourni. Il s'agit de compenser un désavantage et non pas de privilégier l'élève en question; dans l'autre sens, il faut éviter que l'on puisse parler de formation "au rabais". Il y a lieu de souligner, en outre, qu'il est des matières pour lesquelles, comme le français et l'histoire, il est manifestement ardu, voire même impossible, de diminuer le contenu d'un tiers d'un examen sans toucher à l'essence même de la matière dont l'assimilation doit être vérifiée. Il apparaît un peu moins difficile, à première vue, de réduire d'un tiers le contenu d'un examen en mathématiques mais, même là, il semble difficile d'oser affirmer péremptoirement que les objectifs de formation seront intégralement préservés. A cet égard, la durée des examens, entre 45 et 50 minutes, rend plus difficile encore l'exercice, tout comme le nombre d'examens par matière au cours d'un trimestre ou semestre qui, devant couvrir souvent plusieurs chapitres, ne permet pas ou que très difficilement de réduire le contenu sans toucher à l'évaluation qui doit être faite. Précisément au secondaire 2, où, d'après le recteur, se fondant d'ailleurs sur le préavis négatif du groupe cantonal des membres directions des écoles en charge des questions de compensation des désavantages auquel il a soumis le cas du recourant, "l'atteinte [de ces objectifs] est mesurée par des évaluations qui sont constituées de questions ou d'exercices qui ne sont pas répétitifs et qui mobilisent des compétences différentes et complémentaires", les préserver, toutes branches confondues, malgré une réduction d'un tiers du contenu, relève pour ainsi dire de l'impossible. A tout le moins subsiste un risque important, lequel doit s'opposer à l'octroi de la mesure litigieuse. A cet égard, les directives particulières concernant les élèves malvoyants ayant cours dans le canton de Vaud ne sauraient ici s'appliquer et ne changent de toute manière rien à ce qui précède. La décision litigieuse est donc tout à fait conforme aux principes et à la jurisprudence précités ainsi qu'aux Directives qui sont entrées en vigueur postérieurement à son prononcé. Cela étant, il y a lieu de souligner encore et surtout que l'aménagement demandé ne saurait être considéré comme proportionnel (cf. art. 3 des Directives), compte tenu de l'importance des efforts à consentir pour le mettre en pratique. La mise en place d'une réduction d'un tiers du contenu des examens - dont la durée est limitée à quelque 50 minutes en principe - suppose en effet que chaque professeur pense et construise tous ses examens de façon à ce que non seulement ceux- ci couvrent les éléments principaux de la matière étudiée mais encore qu'ils permettent d'en supprimer un tiers du contenu. Au-delà des risques importants en termes d'atteinte des objectifs, un tel exercice ne saurait être exigé de chaque enseignant pour chaque épreuve et pour chaque branche, car assurément chronophage; ceci apparaît d'autant plus démesuré que l'aménagement est destiné à un seul élève. S'agissant de la conclusion subsidiaire tendant à l'octroi systématique d'un tiers de temps supplémentaire pour les examens, relevons que la mesure en soi fait partie des aménagements formels autorisés. Toutefois, l'autorité intimée n'a admis que l'octroi d'un 10 % de temps supplémentaire. Il faut admettre avec elle qu'un tiers de plus n'est tout simplement pas praticable lorsque l'élève suit l'intégralité des cours ni même indiqué compte tenu de la situation de l'intéressé. En effet, les débordements sur les cours suivant les examens seraient par trop conséquents, entraînant du travail supplémentaire pour rattraper la matière enseignée dans l'intervalle et surtout un stress et une fatigue supplémentaires pour le recourant, dont les médecins s'accordent tous à dire que sa maladie accroit sa fatigabilité. Une alternative est envisageable, laquelle tient compte de la fatigabilité du recourant mais préserve aussi les objectifs de la formation, sans nécessiter des efforts disproportionnés des professeurs au quotidien. Le programme scolaire d'une année réparti sur deux ans paraît la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 solution idéale pour tenir compte de tous les enjeux en place. Ainsi, en particulier, les horaires du recourant pourraient être aménagés de façon à lui permettre systématiquement, d'une part, l'octroi de temps supplémentaire jusqu'à un tiers et, d'autre part, à gérer au mieux précisément ses problèmes de fatigabilité. Soulignons que l'autorité intimée préconise cette solution et que le recourant l'a pratiquée pour sa première année de formation. Il a été ainsi démontré qu'elle était tout à fait réalisable. Enfin, cette solution est dans son intérêt manifeste et permet d'atteindre le but visé dès lors qu'il passerait ainsi des examens comparables à ceux des autres élèves, l'autorisant à se prévaloir ensuite d'un diplôme dont la validité ne saurait être remise en cause par quiconque.

E. 5 a) Partant, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), étant précisé que la LHand et la gratuité prévue (cf. art. 10 LHand) ne s'appliquent qu'à la scolarité obligatoire (cf. arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.4; art. 20 LHand). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 octobre 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 68 Arrêt du 13 octobre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant, représenté par Me Cyril Mizrahi, avocat au service de Inclusion Handicap contre B.________, autorité intimée Objet Ecole et formation - Sprungrekurs - Mesures de compensation des désavantages - Motivation de la décision Recours du 12 mars 2017 contre la décision du 22 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. En 2016, A.________, né en 1998, était étudiant en deuxième année de formation à l'Ecole C.________ du Collège de D.________. Il souffre d'une maladie orpheline génétique, impliquant le développement de différents types de tumeurs dans le cerveau, dont les symptômes sont neurologiques, oculaires et auditifs. Les capacités visuelles et auditives de l'intéressé étant considérablement restreintes, ce dernier bénéficie de toutes sortes de mesures d'adaptation afin de pouvoir suivre les cours. Il dispose notamment de plusieurs aménagements techniques dans une salle adaptée avec deux écrans informatiques et d'un positionnement choisi pour limiter la luminosité parasite et optimiser son audition. L'horaire de sa classe est conçu de manière à minimiser les déplacements et ainsi profiter au maximum de sa place de travail adaptée. Les supports de cours, les manuels et les évaluations sont numérisés et leur typographie adaptée de manière anticipée afin de lui permettre une utilisation optimale. B. Des discussions ont été organisées régulièrement entre différents intervenants et l'intéressé afin d'établir des bilans concernant sa situation scolaire et de prévoir d'éventuels aménagements afin que sa formation se déroule dans les meilleures conditions possibles. Le 17 novembre 2016, A.________ a demandé de pouvoir bénéficier d'un tiers de temps supplémentaire lors des examens. Les représentants de l'école ont attiré l'attention de ce dernier sur les grosses contraintes organisationnelles qu'engendrerait une telle mesure. Ils lui ont toutefois proposé deux alternatives: soit d'effectuer ses interrogations à part dans une autre salle et de revenir en cours à l'heure suivante (tout en ayant manqué le premier quart d'heure), soit de passer ses évaluations en dehors des heures de cours, impliquant des journées plus longues et plus éprouvantes physiquement. Suite aux désagréments évoqués ci-dessus, l'intéressé a formulé une nouvelle demande, lors d'une rencontre au mois de décembre suivant, tendant à ce que la quantité de matière des examens soit réduite d'un tiers, plutôt que de prolonger le temps mis à sa disposition. C. Par décision du 27 février 2017, B.________, Recteur du Collège de D.________, a accepté d'octroyer à A.________ 10% de temps supplémentaire pour chaque interrogation. Il a implicitement rejeté la demande de l'intéressé tendant à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une réduction d'un tiers du contenu des examens, sans explication aucune. Evoquant les hautes exigences organisationnelles liées à l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire lors des interrogations, le recteur a en outre insisté sur le fait qu'il appartient aux professeurs de recourir plus systématiquement à l'enseignante spécialisée rattachée à l'asile des Aveugles, spécialiste des aménagements pour personnes aveugles et malvoyantes en matière de compensation des désavantages, en charge de l'assistance de l'intéressé durant sa formation, afin que celle-ci puisse procéder à une mise en page des épreuves adaptée au handicap de A.________. D. Par mémoire du 10 mars 2017, A.________ a recouru auprès de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: la DICS) contre la décision du 27 février 2017, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une réduction d'un tiers du contenu de ses examens, et, subsidiairement, à ce que lui soit octroyé un tiers de temps supplémentaire lors de chaque examen. Il requiert en outre la gratuité de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 procédure. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir en substance une violation des dispositions internationales, fédérales et cantonales garantissant l'égalité des personnes en situation de handicap. D'un point de vue formel, il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. En effet, il estime que l'autorité intimée n'a pas motivé son refus de réduire le contenu de ses interrogations et que celui-ci ne ressort qu'implicitement de la décision contestée. Dans un mémoire complémentaire du 30 mars 2017, A.________ précise qu'il conclut à ce que le volume de ses examens soit réduit d'un tiers mais sans que les objectifs pédagogiques n'en soient affectés. Il affirme également que la décision querellée du 27 février 2017 rendue par le recteur avait été prise d'entente avec l'autorité de recours et exigé qu'en qualité d'autorité hiérarchique du Collège de D.________, celle-ci transmette le recours à l'Instance de céans, autorité qui lui est immédiatement supérieure, en application de l'art. 119 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). E. Par courrier du 7 avril 2017, la DICS a transmis le recours au Tribunal cantonal, admettant son implication directe dans la prise de la décision litigieuse. F. Le 31 mai 2017, A.________ a complété son recours du 10 mars 2017. Selon un certificat médical du Dr E.________, les adaptations et aménagements scolaires consistant en l'octroi de temps supplémentaire et en l'utilisation d'un appareil de lecture lors des cours et lors des examens ne sont actuellement plus suffisants pour contrebalancer une fatigue croissante. Afin d'y remédier, la seule solution consisterait, toujours selon le médecin, non pas en l'augmentation du temps à disposition pour les examens mais bien en la diminution d'un tiers du volume de ceux-ci. Cet avis est confirmé par le Dr F.________. Selon un autre certificat médical émanant de la Prof. G.________, la mise à disposition de temps supplémentaire pour les examens ne représente pas un mode de compensation adapté à sa situation, celui-ci ne menant qu'à un absentéisme scolaire le lendemain ou impliquant de passer les examens en fin de journée après plusieurs heures de cours, ce qui n'est pas compatible avec la fatigabilité à laquelle il doit faire face. Dans ses observations du 20 juin 2017, B.________ maintient sa décision et conclut au rejet du recours. Il fait notamment valoir que la décision contestée repose sur un préavis négatif du groupe cantonal des membres directions des écoles en charge des questions de compensation des désavantages auquel le cas a été soumis. Il souligne que la diminution d'un tiers du contenu des évaluations ne peut se faire au degré secondaire 2 sans une réduction des objectifs de formation, dès lors que l'atteinte de ces derniers est mesurée par des évaluations qui sont constituées de questions ou d'exercices qui ne sont pas répétitifs et qui mobilisent des compétences différentes et complémentaires. Cela rend par conséquent impossible la réduction du contenu des évaluations. Cet aspect est central en matière de mesures de compensation des désavantages qui doivent contrebalancer les inconvénients dus au handicap sans diminuer les exigences de formation. Enfin, le recteur rappelle qu'il subsiste toujours la possibilité pour le recourant d'effectuer une année de formation en deux ans, comme cela a déjà été le cas lors de sa première année d'études. Ceci permettrait au collège de lui accorder, en principe, systématiquement un tiers du temps supplémentaire pour les évaluations, moyennement l'allègement de son horaire de cours. Non seulement, il manquerait ainsi moins de contenu, mais se fatiguerait également moins et pourrait plus facilement faire face aux traitements réguliers auxquels il est soumis. Le 28 juillet 2017, le recourant produit divers rapports médicaux attestant de la nécessité de diminuer le volume des examens le concernant. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir démontré en quoi la mise en place d'examens moins volumineux sans diminution des objectifs

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 d'apprentissage serait difficile à mettre en place et soutient que ceci est tout à fait possible. Il relève enfin qu'avant le degré secondaire 2, cette possibilité existe et fait valoir que l'exclure à ce niveau ne repose sur aucune base légale. Dans une détermination spontanée du 30 août 2017, l'autorité intimée précise encore que le courriel auquel se réfère notamment le recourant porte sur les examens d'admission à l'Ecole C.________, alors qu'il était encore dans le cursus scolaire obligatoire, durant lequel sont autorisés les aménagements litigieux, au contraire de la formation au secondaire 2. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Lorsqu'une autorité qui, si elle était saisie d'un recours, ne statuerait pas définitivement, a prescrit, dans un cas d'espèce, à une autorité inférieure de prendre une décision déterminée ou lui a donné des instructions sur le contenu d'une décision, le recours doit être interjeté auprès de l'autorité de recours immédiatement supérieure; l'attention des parties doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit (art. 119 al. 1 CPJA). b) En l'occurrence, le recours, daté du 10 mars 2017, a été adressé à la DICS contre une décision rendue le 27 février 2017 par le recteur du Collège de D.________ concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages. Il ressort de l'échange de courriers du 30 mars et du 7 avril 2017 que la DICS, autorité hiérarchiquement supérieure au Collège de D.________, a directement été impliquée dans la prise de la décision litigieuse. C'est ainsi que dite direction a transmis le recours à l'Instance de céans, autorité de recours immédiatement supérieure (art. 114 al. 1 let. a CPJA) en application de l'art. 119 al. 1 CPJA. Pour le reste, interjeté dans le délai de 10 jours (cf. art. 77 de la loi cantonale du 11 avril 1991 sur l'enseignement secondaire supérieur, LESS; RSF 412.0.1) et les formes prescrits (art. 79 ss CPJA) - l’avance de frais de procédure ayant par ailleurs été versée en temps utile - le recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites. c) En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Toutefois, en cas de recours direct à l'autorité supérieure comme en l'espèce, l'autorité saisie du recours jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure non saisie; le Tribunal cantonal peut ainsi, en l'occurrence, également exercer un contrôle en opportunité (cf. art. 119 al. 2 CPJA). 2. A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la violation du droit d'être entendu dont se prévaut le recourant, dans la mesure où, de nature formelle, elle pourrait mettre un terme au présent litige. a) Le droit d'être entendu - garanti par les art. 29 al. 2 Cst., 6 par. 1 CEDH et 57 CPJA - comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 124 II 132 consid. 2b; 126 I 15 consid. 2a/aa). Le devoir de motiver résulte, en l'absence de dispositions cantonales suffisantes, du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 112 Ia 109 consid. 2a). Selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II, p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c). Comme déjà évoqué, de nature formelle, une violation du droit d'être entendu entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 124 V 180 consid. 4a et les arrêts cités). Cependant, une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque l'autorité de recours dispose d'un pouvoir de cognition aussi étendu, en fait et en droit, que celui de l'autorité inférieure et qu'il n'en résulte aucun désavantage pour le recourant. Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et les arrêts cités). Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; arrêt TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009, consid. 2.3). b) Dans le cas d'espèce, la décision attaquée ne retient que l'octroi de 10 % de temps supplémentaire pour les épreuves alors que la demande du recourant avait été faite en vue de la réduction d'un tiers du contenu, respectivement de l'octroi d'un tiers de temps supplémentaire. Elle ne dit mot sur ces derniers points. Il sied dès lors de constater que la décision était insuffisamment motivée. Cela étant, en cours de procédure de recours, le recteur a pu expliquer pourquoi il n'était pas possible de réduire le contenu matériel des examens, se fondant sur le préavis du groupe cantonal des membres directions des écoles en charge des questions de compensation des désavantages. Le recourant a pu pour sa part s'exprimer à ce sujet et le recteur se déterminer une nouvelle fois. Dans ces conditions, force est d'admettre que la violation du droit d'être entendu est réparée, étant souligné que l'Instance de céans, saisie d'un recours au sens de l'art. 119 CPJA, dispose du même pouvoir complet que la DICS. Il importe en revanche peu à cet égard que le recourant ne soit pas convaincu par les motifs avancés par l'autorité intimée, cela tenant désormais du fond du litige. 3. En l'espèce, l'intéressé souffre d'une maladie orpheline induisant un handicap important notamment visuel et auditif qui ne saurait être contesté. Il suivait en 2016 la deuxième année de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 formation à l'Ecole C.________ au Collège de D.________. Afin de pouvoir suivre ce cursus, il est déjà ou a été mis au bénéfice de diverses mesures de compensation des désavantages, tels l'utilisation d'un ordinateur munis de deux écrans lui permettant de traiter les documents de cours au format numérique, une place particulière et réfléchie dans la salle de classe, un appui individuel, une dispense des cours d'éducation physique et de géographie, 10% de temps supplémentaire pour la réalisation de chacune des interrogations, voire ponctuellement 30% de plus. Il a en outre effectué sa première année scolaire sur deux ans. Il demande désormais que le contenu des examens soit réduit d'un tiers, ce à quoi se refuse l'autorité intimée. Il estime en effet que les mesures de compensation des désavantages engendrés par son handicap mises en place jusqu'à présent ne sont pas suffisantes. L'octroi d'un temps supplémentaire pour la réalisation des examens est jugé trop pénalisant pour lui, essentiellement car il lui ferait manquer le début de certains cours suivant directement l'interrogation mais serait aussi trop éprouvant, en raison de la fatigabilité accrue engendrée par sa maladie. a) Les cantons pourvoient à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 19 et 62 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101). Cette formation se termine à la fin de l'école obligatoire (ATF 133 I 156 consid. 3.6.1). Tout comme l'enseignement de base, la formation post-obligatoire doit être appropriée et adaptée à chacun. En d'autres termes, le recours à celle-ci doit être garanti sans inégalité, en particulier, aux personnes handicapées (arrêt TC NE CDP.2014.199 du 28 octobre 2014 consid. 3a). Aux termes de l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit les mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. Les personnes en situation de handicap sont désavantagées au sens du principe de l'égalité de traitement posé par l'al. 1 de l'art. 8 Cst. et de l'interdiction de discrimination (art. 8 al. 2 Cst.) lorsqu'elles sont traitées de manière différente sur le plan légal ou dans les faits. Le désavantage peut s'exprimer de deux manières: soit elles sont défavorisées par rapport à des personnes non handicapées sans qu'il y ait pour autant de justification concrète, soit un traitement différencié n'est pas opéré alors que celui-ci s'avère nécessaire pour arriver à une égalité de fait (RIEMER-KAFKA, Juristische Handreichung für die Sonderpädagogik, 2012, p. 71). Le mandat constitutionnel a été mis en œuvre par l'adoption de la loi du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3). Le but de cette loi est de prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (art. 1 al. 1 LHand). Elle crée des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans l'accomplissement d'une formation et dans l'exercice d'une activité professionnelle (cf. arrêt TF 2C_590/2014 du 4 décembre 2014 consid. 3.1). Dans le contexte de la formation réglé à l'art. 2 al. 5 LHand, il y a inégalité notamment lorsque l'utilisation de moyens auxiliaires spécifiques aux personnes handicapées ou une assistance personnelle qui leur est nécessaire ne leur est pas accordée (let. a) ou la durée et l'aménagement des prestations de formation offertes ainsi que les examens exigés ne sont pas adaptés aux besoins spécifiques des personnes handicapées (let. b). Il revient donc aux cantons de veiller à ce que les enfants et les adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. Aussi, il leur appartient d'encourager l'intégration des enfants et adolescents handicapés dans l'école régulière par des

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 formes de scolarisation adéquates pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant ou de l'adolescent handicapé (art. 20 LHand). b) Cela étant, comme ni l'al. 2 ni l'al. 4 de l'art. 8 Cst. ne fondent de nouvelles compétences fédérales, les dispositions matérielles de la LHand ne s'appliquent directement aux prestations des cantons et des communes que pour autant que la Confédération soit compétente pour l'ordonnancement des prestations. Plus précisément, cette loi ne s'applique pas aux offres de formation et de formation continue cantonales, à l'exception du domaine de l'école primaire qui n'est pas de la compétence des cantons (arrêts TF 2C_930/2011 du 1er mai 2012 consid. 3.1; 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.4 et les références citées). Du point de vue du droit matériel, l'absence d'applicabilité de la LHand aux prestations relevant des cantons - telles que la formation post-obligatoire dans une école délivrant un certificat de maturité gymnasiale - est sans incidence. En effet, l'art. 8 al. 2 Cst., disposition à laquelle sont directement soumises lesdites prestations cantonales, ne garantit pas un niveau de protection moindre que celui offert par la LHand (SCHEFER/HESS-KLEIN, Droit de l'égalité des personnes handicapées, 2013, p. 57 et 81 ss). c) Selon le Tribunal fédéral, les mesures de compensation des désavantages en matière de formation ne doivent pas réduire les exigences d'évaluation. Ces mesures ne doivent pas non plus aboutir à une réduction matérielle des exigences requises pour la réussite d'un examen. Il rappelle également que de telles mesures ne sont pas contraires à l'art. 8 al. 1 Cst. puisqu'elles visent à compenser les inégalités qui frappent les personnes en situation de handicap. Ceci ressort d'ailleurs expressément de l'art. 5 al. 2 LHand (arrêt TF 2C_974/2014 du 27 avril 2015 consid. 4.4.4). Pour les candidats à des examens souffrant de handicap corporel, la mise en place de mesures compensatoires dans les modalités d'examen est nécessaire afin de compenser leur handicap personnel et d'assurer l'égalité avec les étudiants non handicapés. Tout en respectant le principe de proportionnalité, le déroulement des examens doit être adapté à chaque cas particulier. L'aménagement spécial des examens, compte tenu de la compensation de l'inégalité, ne saurait cependant avantager l'étudiant par rapport aux autres candidats. Les adaptations faites dans l'aménagement de l'examen ont pour seul but de compenser les désavantages qui résultent du handicap et non d'avantager l'étudiant handicapé par rapport aux autres candidats (arrêt TAF 2008/26 du 15 juillet 2008 consid. 4.5 et les références citées). En principe, n'entrent en ligne de compte à titre de mesures compensatoires que des allègements formels des examens (arrêt TAF 2008/26 du 15 juillet 2008 consid. 4.5). A titre de mesures compensatoires, le Tribunal fédéral a admis dans ce sens que peuvent être envisagées notamment une prolongation de la durée de l'examen, des pauses plus longues, des pauses supplémentaires, une division de l'épreuve en parties, le passage de l'examen en plusieurs étapes, des formes d'examen différentes, l'utilisation d'un ordinateur, ainsi que, pour les personnes handicapées de la vue, le grossissement des documents et, pour celles avec un handicap corporel, une place de travail adaptée (arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2; arrêt TAF 2008/26 du 15 juillet 2008 consid. 4.5). La jurisprudence a en outre précisé que, concernant le contenu, les exigences de l'examen ne doivent pas être diminuées (ATF 122 I 130 consid. 3c/aa; arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 3.2). Les facilités accordées ne doivent pas conduire à l'impossibilité d'examiner certaines aptitudes requises pour la poursuite d'une formation ou l'exercice d'une profession (SCHEFER/HESS-KLEIN, p. 88). A cet égard, le Tribunal fédéral a retenu que la fréquentation d'un gymnase dont le but est d'acquérir l'aptitude aux études supérieures,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 pose des exigences plus importantes que la fréquentation d'une école publique ou secondaire (arrêt TF 2P.140/2002 du 18 octobre 2002 consid. 7.5). d) Il ressort également d'un document établi par la Fondation Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) qu'en principe la compensation des désavantages ne devrait pas donner lieu à une réduction de la matière enseignée et évaluée. Une réduction de thèmes d'examen peut amener à la contestation de la validité de la certification. Réduire le nombre d'exercices ou item en lien avec un même objectif peut par contre être envisagé, dans la mesure où l'objectif visé n'est pas touché. Dans de rares cas cependant, et lorsque la situation le justifie pleinement, l'adaptation de l'évaluation aux éléments jugés essentiels pour l'obtention de la certification est possible (CSPS, FAQ Compensation des désavantages, janvier 2016; http://www.csps.ch/themes/ compensation-des-desavantages/faq; consulté le 24 août 2017). 4. a) Dans le canton de Fribourg, l'interdiction de discrimination directe et indirecte, ainsi que plus spécifiquement l'intégration sociale et économique des personnes handicapées sont consacrées non seulement à l'art. 9 al. 3 de la Constitution du 16 mai 2014 du canton de Fribourg (Cst. FR; RSF 10.1), mais se trouvent également concrétisées dans les Directives du 11 juillet 2016 concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages à l'école obligatoire ainsi qu'au degré secondaire 2 (ci-après: Directives), adoptées par la DICS et entrées en vigueur pour la rentrée 2017, ici désormais applicables dès lors que la demande litigieuse ne peut plus que viser la nouvelle année scolaire. Ces dernières règlent en particulier, selon leur art. 1er, les modalités de la demande ainsi que la procédure pour l'examen de l'octroi de mesures de compensation des désavantages. Selon l'art. 2 al. 1 1ère phr. des Directives, les mesures de compensation des désavantages ont pour but de compenser les désavantages liés au handicap dans le cadre de procédures de formation et de sélection par des aménagements formels (ndlr: mis en évidence par la Cour). Selon l'al. 3 de cette même disposition, les mesures de compensation des désavantages englobent des adaptations formelles du mode de travail, d'enseignement et des examens ainsi que la mise à disposition de moyens auxiliaires. L'art. 3 des Directives fixe cependant les limites des mesures de compensation des désavantages. Les mesures de compensation des désavantages ne sauraient supprimer tous les désavantages liés au handicap. Elles doivent en particulier respecter le principe de la proportionnalité (art. 89 al. 3 RLS). Dans le cas d'une situation de handicap attesté et/ou d'une affection diagnostiquée pour lesquelles les possibilités offertes par les mesures de compensation des désavantages ne suffisent pas, une adaptation d'objectifs d'apprentissage pendant la scolarité obligatoire peut être appliquée. Ces éventuelles adaptations d'objectifs sont réglées dans la législation scolaire et doivent être distinguées des compensations des désavantages. Il s'agit d'attirer l'attention des élèves concerné-e-s et des parents sur les conséquences possibles de ces adaptations pour la suite de la formation (art. 3 al. 3 des Directives). Au degré secondaire 2, les objectifs d'études ne sont pas réduits. Exceptionnellement et lorsque des circonstances tout à fait particulières le justifient, un certificat du secondaire 2 peut être délivré si certains éléments d'évaluation d'un examen sont adaptés. Les objectifs d'études sont par contre conservés sous leur angle qualitatif (art. 3 al. 4 des Directives).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 b) Sur le vu de ce qui précède, la compensation des désavantages, dans le canton de Fribourg, est concrétisée désormais par une directive entrée en vigueur en août 2017, laquelle n'a certes pas force de loi. Celle-ci lie néanmoins les autorités administratives, en particulier ici le recteur et la DICS également, pour autant encore qu'elles soient conformes à la loi et à la jurisprudence. Selon ces Directives, des aménagements formels sont expressément prévus pour compenser les désavantages liés au handicap, lesquels consistent en des aménagements du mode de travail, d'enseignement ou encore précisément des examens. Ces mesures comprennent aussi la mise à disposition de moyens auxiliaires. En revanche, les Directives excluent formellement la réduction des objectifs d'études au degré secondaire 2. Il en va différemment de la scolarité obligatoire pour laquelle les Directives rappellent qu'une adaptation d'objectifs d'apprentissage est là possible et qu'elle est réglée par la législation scolaire. Mais le texte précise expressément que de telles adaptations doivent être distinguées des compensations des désavantages. Ces Directives sont ainsi tout à fait conformes à la loi et à la jurisprudence précitées et, bien qu'elles n'aient pas force de loi, elles n'en sont pas moins contraignantes pour les autorités administratives. Cela étant, les Directives aménagent en outre une exception très restrictive, pour le secondaire 2. Elles permettent en effet d'adapter certains éléments d'évaluation d'un examen (art. 2 al. 4 des Directives). On doit ainsi convenir qu'au secondaire 2, sont possibles, au titre de compensation des désavantages, des aménagements formels des examens; en revanche, une interprétation, et des directives et de la jurisprudence, a contrario, mais également du contexte global des aménagements considérés et en particulier du niveau de la formation considérée (secondaire 2) permet de conclure que des aménagements matériels des examens ne sont, quant à eux, pas prévus par les Directives, ceux-ci s'approchant bien plus de l'adaptation des objectifs de formation. La seule autre mesure concrète évoquée consiste en l'adaptation de certains éléments d'évaluation d'un examen, pour autant qu'une double condition restrictive soit donnée. A contrario, là aussi, une réduction du contenu des examens ne semble pas avoir été envisagée, respectivement ne semble guère être envisageable. En effet, en réduisant le contenu des examens, l'atteinte des objectifs de formation risque de ne plus être garantie, ce qui est expressément interdit. Rappelons qu'aucune mesure d'adaptation ne peut concerner les exigences fondamentales en lien avec la matière d'examen (cf. LEUENBERGER, Compensation des désavantages dans le secondaire II formation générale, in Elèves avec des besoins spécifiques: Quelle compensation des désavantages au secondaires II ?, 2016, p. 64). c) En l'espèce, le cursus proposé aboutit à l'obtention d'un certificat fédéral de H.________ (CFC) et d'un certificat fédéral de maturité professionnel (MP). Le but en soi est d'assurer que la personne en situation de handicap dispose des connaissances essentielles non seulement pour la réussite d'un examen, mais surtout pour l'exercice de sa future profession, voire la poursuite d'études universitaires. Il y a dès lors lieu d'être restrictif dans les aménagements autorisés afin de préserver, dans l'intérêt d'ailleurs bien considéré de l'élève subissant un handicap, la valeur du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 diplôme obtenu et du travail fourni. Il s'agit de compenser un désavantage et non pas de privilégier l'élève en question; dans l'autre sens, il faut éviter que l'on puisse parler de formation "au rabais". Il y a lieu de souligner, en outre, qu'il est des matières pour lesquelles, comme le français et l'histoire, il est manifestement ardu, voire même impossible, de diminuer le contenu d'un tiers d'un examen sans toucher à l'essence même de la matière dont l'assimilation doit être vérifiée. Il apparaît un peu moins difficile, à première vue, de réduire d'un tiers le contenu d'un examen en mathématiques mais, même là, il semble difficile d'oser affirmer péremptoirement que les objectifs de formation seront intégralement préservés. A cet égard, la durée des examens, entre 45 et 50 minutes, rend plus difficile encore l'exercice, tout comme le nombre d'examens par matière au cours d'un trimestre ou semestre qui, devant couvrir souvent plusieurs chapitres, ne permet pas ou que très difficilement de réduire le contenu sans toucher à l'évaluation qui doit être faite. Précisément au secondaire 2, où, d'après le recteur, se fondant d'ailleurs sur le préavis négatif du groupe cantonal des membres directions des écoles en charge des questions de compensation des désavantages auquel il a soumis le cas du recourant, "l'atteinte [de ces objectifs] est mesurée par des évaluations qui sont constituées de questions ou d'exercices qui ne sont pas répétitifs et qui mobilisent des compétences différentes et complémentaires", les préserver, toutes branches confondues, malgré une réduction d'un tiers du contenu, relève pour ainsi dire de l'impossible. A tout le moins subsiste un risque important, lequel doit s'opposer à l'octroi de la mesure litigieuse. A cet égard, les directives particulières concernant les élèves malvoyants ayant cours dans le canton de Vaud ne sauraient ici s'appliquer et ne changent de toute manière rien à ce qui précède. La décision litigieuse est donc tout à fait conforme aux principes et à la jurisprudence précités ainsi qu'aux Directives qui sont entrées en vigueur postérieurement à son prononcé. Cela étant, il y a lieu de souligner encore et surtout que l'aménagement demandé ne saurait être considéré comme proportionnel (cf. art. 3 des Directives), compte tenu de l'importance des efforts à consentir pour le mettre en pratique. La mise en place d'une réduction d'un tiers du contenu des examens - dont la durée est limitée à quelque 50 minutes en principe - suppose en effet que chaque professeur pense et construise tous ses examens de façon à ce que non seulement ceux- ci couvrent les éléments principaux de la matière étudiée mais encore qu'ils permettent d'en supprimer un tiers du contenu. Au-delà des risques importants en termes d'atteinte des objectifs, un tel exercice ne saurait être exigé de chaque enseignant pour chaque épreuve et pour chaque branche, car assurément chronophage; ceci apparaît d'autant plus démesuré que l'aménagement est destiné à un seul élève. S'agissant de la conclusion subsidiaire tendant à l'octroi systématique d'un tiers de temps supplémentaire pour les examens, relevons que la mesure en soi fait partie des aménagements formels autorisés. Toutefois, l'autorité intimée n'a admis que l'octroi d'un 10 % de temps supplémentaire. Il faut admettre avec elle qu'un tiers de plus n'est tout simplement pas praticable lorsque l'élève suit l'intégralité des cours ni même indiqué compte tenu de la situation de l'intéressé. En effet, les débordements sur les cours suivant les examens seraient par trop conséquents, entraînant du travail supplémentaire pour rattraper la matière enseignée dans l'intervalle et surtout un stress et une fatigue supplémentaires pour le recourant, dont les médecins s'accordent tous à dire que sa maladie accroit sa fatigabilité. Une alternative est envisageable, laquelle tient compte de la fatigabilité du recourant mais préserve aussi les objectifs de la formation, sans nécessiter des efforts disproportionnés des professeurs au quotidien. Le programme scolaire d'une année réparti sur deux ans paraît la

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 solution idéale pour tenir compte de tous les enjeux en place. Ainsi, en particulier, les horaires du recourant pourraient être aménagés de façon à lui permettre systématiquement, d'une part, l'octroi de temps supplémentaire jusqu'à un tiers et, d'autre part, à gérer au mieux précisément ses problèmes de fatigabilité. Soulignons que l'autorité intimée préconise cette solution et que le recourant l'a pratiquée pour sa première année de formation. Il a été ainsi démontré qu'elle était tout à fait réalisable. Enfin, cette solution est dans son intérêt manifeste et permet d'atteindre le but visé dès lors qu'il passerait ainsi des examens comparables à ceux des autres élèves, l'autorisant à se prévaloir ensuite d'un diplôme dont la validité ne saurait être remise en cause par quiconque. 5. a) Partant, pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. b) Compte tenu de l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), étant précisé que la LHand et la gratuité prévue (cf. art. 10 LHand) ne s'appliquent qu'à la scolarité obligatoire (cf. arrêt TF 2D_7/2011 du 19 mai 2011 consid. 2.4; art. 20 LHand). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant et compensés avec l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 octobre 2017/ape Présidente Greffier-stagiaire