Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que, selon la disposition précitée, l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consid. 3c; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1428 ss); que si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur la base de moyens de preuve ou d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (arrêt TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1431); qu'en l'espèce, par décision du 24 août 2015 - objet de la demande de réexamen - l'autorité intimée a refusé d'accorder au recourant une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial, pour vivre auprès de sa mère, établie en Suisse; que cette décision, définitive, est entrée en force de chose décidée; que, toutefois, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée quelque dix-huit mois plus tard - en raison de l'octroi de la naturalisation facilitée à sa mère - et qu'elle l'a rejetée quant au fond; que c'est à juste titre qu'elle a retenu que les dispositions relatives au regroupement familial (cf. art. 42 ss de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005, renommée loi sur les étrangers et l'intégration depuis le 1er janvier 2019; LEI; RS 142.2) ne trouvaient pas application dans le cas d'espèce. En effet, au moment de la demande, le recourant était âgé de près de vingt ans (cf. art. 42 al. 1 LEI) et ne disposait pas d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 42 al. 2 LEI); que le SPoMi a néanmoins examiné si la naturalisation de la mère du recourant pouvait conférer à ce dernier un droit de séjour dans le pays fondé sur l'art. 8 CEDH; que, selon cette norme conventionnelle, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées; arrêt PE.2017.0144 du 10 août 2017 consid. 4); que l'on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante. Un étranger majeur peut cependant, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'un handicap physique ou mental, ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1e; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4, 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2); que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2C_546/2013 précité consid. 4.1, 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1); que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.2 et les références citées); que cela étant, s'agissant d'un regroupement familial, il convient dans tous les cas de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1); qu'en l'occurrence, le recourant est désormais adulte et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère en raison d'un handicap ou d'une maladie grave. Il ne le prétend du reste pas; que l'on doit dès lors admettre qu'il est en mesure de vivre de façon autonome, dans son pays d'origine ou ailleurs; que, dans ces conditions, le décès de sa grand-mère paternelle - survenu alors qu'il avait dix-neuf ans - ne constitue pas un fait déterminant ou un changement de circonstances notable justifiant qu'il soit désormais autorisé à séjourner en Suisse; que, du reste, rien n'indique que le recourant - qui vit séparé de sa mère depuis l'âge de sept ans - ne bénéficie pas d'un cercle familial solide dans son pays d'origine sur lequel il peut compter, au jour le jour;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'en particulier, l'absence alléguée de toute relation avec son père n'est nullement établie et semble même improbable. On ne saurait perdre de vue en effet que le recourant a été placé sous la garde de son père jusqu'à l'approche de ses dix-huit ans et qu'il a été confié aux soins de sa grand-mère paternelle depuis sa plus tendre enfance; que, sur le plan social et culturel, il est aussi manifeste qu'il est intégré dans la communauté de son pays, dont la langue, les traditions, les ancrages moraux ou religieux, l'encadrement social et les liens affectifs font notamment partie; que, certes, la mère du recourant, naturalisée en 2016, séjourne en Suisse avec son époux suisse et leurs deux enfants; que cela étant, le recourant a vécu séparé d'elle depuis sa plus tendre enfance, une demande de regroupement familial n'ayant été déposée qu'en décembre 2014, quelques mois avant la majorité du jeune homme; qu'âgé aujourd'hui de vingt-deux ans, le recourant est à l'évidence en mesure de poursuivre sa vie de façon indépendante, dans son pays d'origine ou ailleurs; que la relation qu'il entretient avec sa mère, son beau-père et ses demi-sœurs pourra quoi qu'il en soit être maintenue, comme par le passé, sans qu'il soit nécessaire pour cela de lui accorder une autorisation de séjour en Suisse; que de surcroît - comme allégué dans le recours - le recourant pourra également continuer à bénéficier de l'aide financière de sa mère et de son beau-père pour lui permettre d'effectuer - ou d'achever - la formation professionnelle de son choix; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjourner en Suisse, fondé sur l'art. 8 CEDH; que, partant, elle n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de reconsidération de sa décision du 24 août 2015; que, pour le reste, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision qu'il conteste; que le devoir de motiver résulte du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 par. 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA (ATF 112 Ia 109 consid. 2a); que, selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II,
p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge - ou, en particulier, l'autorité administrative - mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui- ci est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b); qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPoMi est motivée, en fait et en droit, et qu'elle renvoie à l'ensemble des pièces du dossier. Le recourant et sa mère, dûment représentés par un mandataire professionnel, ont pu valablement la contester, en toute connaissance de cause, devant l'autorité de céans; que le grief de violation du droit d'être entendu, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté; que la cause étant suffisamment instruite pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, les requêtes de preuves complémentaires - tendant notamment à l'audition de la mère du recourant - sont rejetées (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 602 2015 78 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5); qu'au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée; que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours - pour autant que recevable s'agissant en l'occurrence d'une décision négative pour laquelle la question de l'effet suspensif ne se pose pas (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 et la jurisprudence citée) - devient sans objet; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2017 64) est rejeté. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2017 65) est devenue sans objet. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 août 2019/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 64 601 2017 65 Arrêt du 22 août 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente : Marianne Jungo Juges : Christian Pfammatter, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Jean Orso, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - reconsidération - entrée en matière de l'autorité Recours (601 2017 64) du 27 mars 2017 contre la décision du 24 février 2017 et requête d'effet suspensif (601 2017 65)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que A.________, ressortissante du Brésil, est entrée en Suisse à une date incertaine - en 2004 selon ses déclarations - et qu'ayant épousé un ressortissant suisse en 2008, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour. Elle est la mère de B.________, ressortissant brésilien né en 1997, resté dans son pays d'origine, sous la garde de son père; que, le 16 décembre 2014, B.________ a déposé une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour vivre auprès de sa mère, alors titulaire d'un permis d'établissement; que, par décision du 24 août 2015, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a refusé de délivrer au précité l'autorisation sollicitée. Il a retenu que l'enfant était âgé de 11 ans au moment du mariage de sa mère avec un ressortissant suisse et que la demande de regroupement familial, déposée moins de cinq mois avant la majorité du jeune homme, était tardive. En outre, aucune raison familiale majeure ne justifiait la venue de celui-ci en Suisse, la mère ne disposant au demeurant que d'un droit de garde provisoire sur son fils, octroyé le 22 avril 2015; que le recours formé auprès du Tribunal cantonal contre cette décision a été déclaré irrecevable, par décision du 6 novembre 2015 (601 2015 111), l'avance de frais requise n'ayant pas été versée; que, le 13 septembre 2016, alors qu'il se trouvait en vacances en Suisse, B.________ a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études dans le canton de Genève; que, par décision du 22 novembre 2016, les autorités genevoises compétentes ont rejeté cette demande et prononcé le renvoi de l'intéressé, motifs pris, pour l'essentiel, que sa sortie du pays au terme des études n'était pas garantie, que la formation projetée pouvait aussi être suivie à l'étranger et que ses motivations à vouloir étudier en Suisse laissaient entrevoir une manœuvre pour éluder les conditions d'admission dans le pays; que, le 27 janvier 2017, B.________ a requis le sursis à l'exécution de son renvoi, en annonçant qu'il allait demander la reconsidération de la décision fribourgeoise de refus de regroupement familial; que cette requête a été rejetée et que, partant, l'intéressé a été enjoint à quitter la Suisse, par décision du 6 février 2017; que, le 9 février 2017, B.________ a déposé auprès du SPoMi une demande de reconsidération de la décision du 24 août 2015, en invoquant un changement notable des circonstances, vu le décès de sa grand-mère paternelle - seul soutien qu'il avait au Brésil - et l'obtention par sa mère de la naturalisation suisse au 22 août 2016. Il a par ailleurs demandé à pouvoir attendre en Suisse l'issue de la procédure de reconsidération; que, par décision du 24 février 2017, le SPoMi a rejeté la demande de reconsidération, enjoint l'intéressé à obtempérer à l'ordre de renvoi des autorités genevoises et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, il a relevé que les dispositions sur le regroupement familial ne s'appliquaient plus, l'intéressé étant âgé de près de 20 ans et étant désormais en mesure de vivre de façon autonome. Par ailleurs, l'obtention de la naturalisation suisse par la mère ne confère pas à son fils majeur un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 8 CEDH; que le 1er mars 2017, l'intéressé a quitté la Suisse;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, par mémoire du 27 mars 2017, B.________ et sa mère ont formé recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 24 février 2017 en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours et à ce que le retour en Suisse de B.________ soit autorisé et principalement, à l'annulation de la décision du SPoMi et à ce qu'il soit ordonné à cette autorité de transmettre le dossier au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) pour approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, ils requièrent le renvoi de la cause au SPoMi pour complément d'instruction et nouvelle décision; qu'à l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus en raison d'une motivation insuffisante de la décision qu'ils contestent. Ils estiment ensuite, pour l'essentiel, que les faits nouveaux invoqués étaient suffisamment importants pour justifier la reconsidération de la décision de refus de regroupement familial du 24 août 2015, vu le décès de la grand-mère du recourant, laquelle était la seule solution de garde du jeune homme au Brésil. En outre, l'octroi de la naturalisation suisse à la mère place son fils dans une situation juridique et économique plus favorable. Finalement, un regroupement familial s'impose à tout le moins sous l'angle de l'art. 8 CEDH en raison de la dépendance affective et financière du recourant vis-à-vis de sa mère; que, dans ses observations du 11 avril 2017, le SPoMi renonce à formuler de plus amples observations et se réfère à la décision attaquée; qu'il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du présent litige; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) - l'avance de frais ayant été versée en temps utile - le présent recours est recevable en vertu de l'art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l’opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA); que, conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. Une telle demande vise à obtenir l’annulation ou la modification d’une décision que cette autorité a prise. Cependant, l’institution de la demande de reconsidération ne doit pas être utilisée pour éluder les délais de recours, ni, partant, pour remettre les décisions administratives indéfiniment en question (TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 1417; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 que, selon la disposition précitée, l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n’avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let. b), ou si le requérant invoque un autre motif de révision au sens de l’art. 105 CPJA (let. c); qu’il y a motif de révision, au sens de l’art. 105 al. 1 CPJA, lorsqu’une partie allègue des faits ou produit des moyens de preuve nouveaux et importants (let. a), ou prouve que l’autorité n’a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (let. b), ou établit que l’autorité a violé les dispositions relatives à la récusation ou au droit d’être entendu (let. c); que l’autorité saisie d’une demande de reconsidération doit tout d’abord contrôler si les conditions requises pour l’obliger à statuer sont remplies. Si elle estime que tel n’est pas le cas, alors même que le requérant prétendrait le contraire, elle peut refuser d’examiner le fond de la requête. L’administré qui recourt contre une décision d’irrecevabilité d’une demande de reconsidération ne peut pas remettre en cause la décision initiale au fond précédemment entrée en force. Il peut seulement prétendre que l’autorité à laquelle il a présenté sa demande de reconsidération était tenue d’entrer en matière sur cette requête (ATF 113 Ia 153 / JdT 1989 I 215 consid. 3c; cf. arrêt TF 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1428 ss); que si, en revanche, l’autorité saisie de la demande de réexamen entre en matière et rend une décision sur la base de moyens de preuve ou d’arguments nouveaux, cette décision peut faire l’objet d’un recours pour des motifs de fond (arrêt TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 2 et les références; cf. TANQUEREL, n. 1431); qu'en l'espèce, par décision du 24 août 2015 - objet de la demande de réexamen - l'autorité intimée a refusé d'accorder au recourant une autorisation d'entrée et de séjour au titre du regroupement familial, pour vivre auprès de sa mère, établie en Suisse; que cette décision, définitive, est entrée en force de chose décidée; que, toutefois, l'autorité intimée est entrée en matière sur la demande de reconsidération déposée quelque dix-huit mois plus tard - en raison de l'octroi de la naturalisation facilitée à sa mère - et qu'elle l'a rejetée quant au fond; que c'est à juste titre qu'elle a retenu que les dispositions relatives au regroupement familial (cf. art. 42 ss de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005, renommée loi sur les étrangers et l'intégration depuis le 1er janvier 2019; LEI; RS 142.2) ne trouvaient pas application dans le cas d'espèce. En effet, au moment de la demande, le recourant était âgé de près de vingt ans (cf. art. 42 al. 1 LEI) et ne disposait pas d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. art. 42 al. 2 LEI); que le SPoMi a néanmoins examiné si la naturalisation de la mère du recourant pouvait conférer à ce dernier un droit de séjour dans le pays fondé sur l'art. 8 CEDH; que, selon cette norme conventionnelle, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 135 I 143 consid. 1.3.1, 153 consid. 2.1; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Les relations protégées par cette disposition sont avant tout celles qui concernent la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 137 I 113 consid. 6.1 et les références citées; arrêt PE.2017.0144 du 10 août 2017 consid. 4); que l'on peut généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante. Un étranger majeur peut cependant, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1), par exemple en raison d'un handicap physique ou mental, ou d'une maladie grave (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, 129 II 11 consid. 2, 120 Ib 257 consid. 1e; arrêts TF 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 4, 2C_956/2013 du 11 avril 2014 consid. 4.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1, 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2); que la condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (ATF 120 Ib 257 consid. 1d; arrêts TF 2C_546/2013 précité consid. 4.1, 2C_1/2013 du 16 janvier 2013 consid. 3.2.1); que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1; arrêt TF 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid. 5.2 et les références citées); que cela étant, s'agissant d'un regroupement familial, il convient dans tous les cas de tenir compte des exigences auxquelles le droit du pays du regroupant soumet celui-ci; il n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille en Suisse puisse obtenir des autorisations sans que les conditions des art. 42 à 47 LEI ne soient réalisées (cf. arrêts TF 2C_153/2018 du 25 juin 2018 consid. 5.3; 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 3.1); qu'en l'occurrence, le recourant est désormais adulte et ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier par rapport à sa mère en raison d'un handicap ou d'une maladie grave. Il ne le prétend du reste pas; que l'on doit dès lors admettre qu'il est en mesure de vivre de façon autonome, dans son pays d'origine ou ailleurs; que, dans ces conditions, le décès de sa grand-mère paternelle - survenu alors qu'il avait dix-neuf ans - ne constitue pas un fait déterminant ou un changement de circonstances notable justifiant qu'il soit désormais autorisé à séjourner en Suisse; que, du reste, rien n'indique que le recourant - qui vit séparé de sa mère depuis l'âge de sept ans - ne bénéficie pas d'un cercle familial solide dans son pays d'origine sur lequel il peut compter, au jour le jour;
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'en particulier, l'absence alléguée de toute relation avec son père n'est nullement établie et semble même improbable. On ne saurait perdre de vue en effet que le recourant a été placé sous la garde de son père jusqu'à l'approche de ses dix-huit ans et qu'il a été confié aux soins de sa grand-mère paternelle depuis sa plus tendre enfance; que, sur le plan social et culturel, il est aussi manifeste qu'il est intégré dans la communauté de son pays, dont la langue, les traditions, les ancrages moraux ou religieux, l'encadrement social et les liens affectifs font notamment partie; que, certes, la mère du recourant, naturalisée en 2016, séjourne en Suisse avec son époux suisse et leurs deux enfants; que cela étant, le recourant a vécu séparé d'elle depuis sa plus tendre enfance, une demande de regroupement familial n'ayant été déposée qu'en décembre 2014, quelques mois avant la majorité du jeune homme; qu'âgé aujourd'hui de vingt-deux ans, le recourant est à l'évidence en mesure de poursuivre sa vie de façon indépendante, dans son pays d'origine ou ailleurs; que la relation qu'il entretient avec sa mère, son beau-père et ses demi-sœurs pourra quoi qu'il en soit être maintenue, comme par le passé, sans qu'il soit nécessaire pour cela de lui accorder une autorisation de séjour en Suisse; que de surcroît - comme allégué dans le recours - le recourant pourra également continuer à bénéficier de l'aide financière de sa mère et de son beau-père pour lui permettre d'effectuer - ou d'achever - la formation professionnelle de son choix; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjourner en Suisse, fondé sur l'art. 8 CEDH; que, partant, elle n'a pas violé la loi, ni commis un quelconque excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de reconsidération de sa décision du 24 août 2015; que, pour le reste, c'est en vain que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision qu'il conteste; que le devoir de motiver résulte du respect du principe du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., par l'art. 6 par. 1 CEDH et par l'art. 57 CPJA (ATF 112 Ia 109 consid. 2a); que, selon la jurisprudence, il découle des principes de l'Etat de droit qu'en règle générale, les motifs d'une décision administrative doivent être énoncés pour faciliter aux parties l'utilisation des voies de droit et à l'autorité de recours l'exercice de son contrôle (GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 386). Le destinataire peut ainsi connaître les raisons pour lesquelles la décision est prise et peut dès lors se déterminer en connaissance de cause sur l'opportunité d'un recours. De plus, il peut ainsi vérifier que son droit d'être entendu a été respecté et que ses arguments ont été effectivement examinés (MOOR/POLTIER, Droit administratif, 3e éd. 2011, vol. II,
p. 348 ch. 2.2.8.3 et la jurisprudence citée). Cela étant, l'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents. Il suffit, selon la jurisprudence, que le juge - ou, en particulier, l'autorité administrative - mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c);
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que, par exception au principe de la nature formelle du droit d'être entendu, une violation de celui- ci est considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b); qu'en l'espèce, force est de constater que la décision du SPoMi est motivée, en fait et en droit, et qu'elle renvoie à l'ensemble des pièces du dossier. Le recourant et sa mère, dûment représentés par un mandataire professionnel, ont pu valablement la contester, en toute connaissance de cause, devant l'autorité de céans; que le grief de violation du droit d'être entendu, manifestement mal fondé, doit dès lors être rejeté; que la cause étant suffisamment instruite pour permettre à la Cour de céans de statuer en toute connaissance de cause, les requêtes de preuves complémentaires - tendant notamment à l'audition de la mère du recourant - sont rejetées (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; arrêts TC FR 602 2015 78 consid. 7c; 603 2015 51 du 18 juillet 2016 consid. 5); qu'au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée; que la demande de restitution de l'effet suspensif au recours - pour autant que recevable s'agissant en l'occurrence d'une décision négative pour laquelle la question de l'effet suspensif ne se pose pas (cf. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 923 et la jurisprudence citée) - devient sans objet; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA);
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (601 2017 64) est rejeté. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (601 2017 65) est devenue sans objet. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 août 2019/mju La Présidente : La Greffière-stagiaire :