Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 février 2017. Il est aussi connu de l’Office des poursuites de la Sarine avec des actes de défaut de biens s’élevant à CHF 11'097.10 au 23 février 2017. Il a subi de nombreuses hospitalisations afin de stabiliser son état psychique dû à ses problèmes de toxicomanie. D. Par courrier du 3 février 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a indiqué qu’il envisageait de prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure de révocation de son autorisation d’établissement avec renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. Les 22 février et 27 avril 2016, A.________ a formulé ses objections. Le 24 novembre 2016, il a en outre été auditionné par l’autorité intimée. Par courrier du 22 décembre 2016, le SPoMi l’a informé derechef qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure de révocation de son autorisation d’établissement avec renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer, ce qu’il a fait le 20 février 2017. E. Par décision du 24 février 2017, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en raison principalement de ses multiples condamnations et de son absence d’intégration. F. Par mémoire du 29 mars 2017, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son autorisation d’établissement soit maintenue. À l’appui de ses conclusions, il reproche à l’autorité intimée d’avoir tenu compte du nombre de ses condamnations pénales et non de leur gravité, alors qu'il a surtout été condamné pour des contraventions. Il indique aussi avoir principalement acheté des stupéfiants pour sa propre consommation et non par pur appât du gain. Il prétend encore que le SPoMi n’a pas pris en compte ses efforts pour sortir de sa dépendance aux stupéfiants. Il allègue être intégré; un renvoi de Suisse l’éloignerait de sa famille proche. Surtout, il a été adopté par ses parents français et n'a vécu que les deux premières années de sa vie en France. Il n'a aucun contact dans ce pays, ses grands-parents étant tous décédés et ses oncles et tantes lui étant inconnus. Il estime enfin que la mesure est disproportionnée et que, dans le contexte décrit ci-dessus, surtout en lien avec sa
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 réelle volonté de soigner son addiction, de trouver un emploi et de payer ses dettes, un avertissement aurait été bien plus adéquat. A cet égard, il conteste le fait que le courrier de février 2016 dans lequel l'autorité intimée lui indiquait pour la première fois qu'elle entendait révoquer son autorisation d'établissement puisse remplir cette fonction. G. Le 27 avril 2017, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et s'est référée aux considérants exposés dans la décision contestée. Le 4 septembre 2017, A.________ s'est soumis volontairement à une mesure de placement au foyer B.________. Dans une intervention spontanée du 13 septembre 2017, il a par ailleurs affirmé avoir commencé à rembourser certaines dettes. Le 28 juillet et le 13 octobre 2017, il a encore été condamné pour contravention à la LStup et à la LTV à une amende de CHF 500.- et de CHF 200.-, pour des faits commis entre avril et juin 2017. Par courrier du 23 janvier 2018, le recourant a fait part de l'évolution positive depuis son entrée en établissement spécialisé. Il explique avoir arrêté de consommer de l’héroïne et vouloir faire de même avec sa consommation de drogue d’ici quelques mois. Le 9 août 2018, il a indiqué avoir demandé la prolongation de son placement thérapeutique avec le soutien de sa référente. Il ne consomme plus d'héroïne ni de cocaïne mais du THC chaque jour ainsi que de la méthadone. Il demande à ce que la procédure soit suspendue jusqu'au dépôt du rapport qui sera rédigé à l'issue d'une prochaine séance entre tous les intervenants en charge de son dossier. Toutes ces interventions, avec leurs annexes, ont été transmises à l'autorité intimée. H. Le 8 avril 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a transmis à l'Instance de céans le procès-verbal de la séance réseau du 29 mars 2019 dont il ressort que le recourant est toujours placé, qu'il est en externat depuis le 1er décembre 2018 et que la situation évolue favorablement. L'intéressé poursuit ses recherches d'emploi afin de quitter un atelier rattaché à l'institution qui l'occupe actuellement. Le Service de l'action sociale a par ailleurs prolongé la garantie de financement de son placement pour une année, soit jusqu'au 1er décembre
2019. Ce document a été versé au dossier et transmis pour information aux parties. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 3.1 Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEI, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats dans la mesure ou l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne règlementant pas le retrait de l’autorisation d’établissement UE/AELE, c’est l’art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation d’établissement doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). 3.2. Conformément à l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEI); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du
E. 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). 3.3. Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.4. En l'occurrence, le recourant - arrivé en Suisse à l'âge de 9 ans - séjourne légalement et sans interruption depuis 19 ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEI susmentionné. En raison de sa condamnation à 32 mois en janvier 2015, il réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, cas échéant, il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics. En revanche, la dépendance à l'aide sociale mentionnée par l'autorité intimée ne saurait, en soi, permettre de révoquer son permis d'établissement. 4. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3 et les références citées). Encore faut-il que le recourant puisse se prévaloir, au-delà de sa nationalité, du bénéfice de l'accord précité. Or, sans formation, l'intéressé n'a travaillé que dans le cadre d'emplois de courte durée. Il n'a en particulier plus occupé d'emploi depuis la fin février 2014. Il s'est soumis volontairement à un placement privé depuis l'automne 2017. Dans ce cadre, il est occupé dans un atelier de l'institution. Cela ne permet toutefois pas de retenir qu'il peut se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'ALCP. Il est toujours soutenu financièrement par le Service de l'action sociale qui finance son placement. Il n'est pas non plus en incapacité de travail en lien avec un de ses rapports de travail passés. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection accrue de l'ALCP. Il n'est dès lors pas nécessaire de se demander s'il présente une menace au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP, comme l'a admis l'autorité intimée. 5. 5.1. Le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, n'invoque aucun état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.1 et autre référence citée). En particulier, sa dépendance aux drogues ne tombe pas sous le couvert de la notion précitée. La seule existence d'un besoin de soins et d'assistance ne suffit pas. Il est nécessaire en plus que ces soins et cette assistance ne puissent être prodigués que par des membres de la famille ayant le droit de résider en Suisse (cf. arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid 5.3; 2C_1048/2017 du 13 août 2018 consid. 4.4.2; 2C_281/2012 du 23 octobre 2012). 5.2. L'intéressé, qui est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, peut en revanche se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). En effet, selon cette récente jurisprudence, un séjour d'environ dix ans permet en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. 6. 6.1 Or, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_743/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 6.1.1.Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI). Cela permet à l’autorité de constater un comportement inadéquat et d’exiger une certaine conduite. Cette mesure empiète sur le statut juridique de la personne concernée, puisqu'elle affaiblit son droit de séjour et qu'elle pourra être prise en compte lors des prochaines décisions relevant du droit des étrangers (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1). La menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1; cf. également arrêts TC FR 601 2017 232 du 5 octobre 2018; 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011). En tant qu'expression du principe de la proportionnalité, la menace est rendue lorsque la mesure principale n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement. La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel (changement de) comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et combien de temps il est imparti à l’intéressé pour corriger son comportement (SCHINDLER, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss). 6.1.2.De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêts TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1). 6.2. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1999. Il y a effectué quasiment toute sa scolarité. Séjournant en Suisse depuis l’âge de 9 ans, il y a développé le centre de sa vie
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 personnelle et sociale. Ses parents vivent en Suisse. Il y a nécessairement lui-même noué des relations d’amitiés et de voisinage. Il n’est toutefois pas marié et n’a pas d’enfant. Âgé de 29 ans, il est en outre toujours sans formation. Son intégration professionnelle doit dès lors être considérée comme un échec. A cela s’ajoute qu’il a des dettes auprès du service de l'aide sociale pour une somme de CHF 8'270.- (au 23 février 2017) et qu'il présente des actes de défaut de biens s’élevant à CHF 11'097.70 à la même date. Toutefois, il y a lieu de souligner que depuis sa condamnation, il a séjourné en institution puis a purgé sa peine, a été hospitalisé à plusieurs reprises à Marsens pour ensuite accepter un placement en institution privée destiné à juguler sa dépendance, à compter de l'automne 2017. Il ne lui était pas aisé, dans ces circonstances, de contribuer de manière concrète et durable à son indépendance financière. Le recourant a été condamné à plusieurs reprises, dont à une peine de 32 mois en janvier 2015, ce qui va au-delà des 24 mois que l'on peut tolérer, sous l'angle de la proportionnalité, pour un établi. Les infractions qui lui sont reprochées sont des contraventions à la LFStup, des crimes à la LFStup ainsi que des condamnations à la LTV. Pour l'essentiel, ces infractions sont en lien avec son addiction aux drogues. On doit reconnaître que le recourant n'a pas agi par seul appât du gain. Cela étant, malgré l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et après avoir rechuté au printemps 2017, il a intégré volontairement un placement en institution privée en septembre 2017, se soumettant à un traitement psychiatrique ainsi qu'à divers contrôles auxquels le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a adhéré; la mesure a par ailleurs été prolongée d'une année, jusqu'au 1er décembre 2019, avec le soutien de sa référente et celui, financier, du Service de l'action sociale. Après près de 18 mois de placement, il vit en externat depuis décembre 2018 et l'évolution est favorable, ce que constatent les différentes autorités impliquées qui valident la poursuite de la mesure. Ceci est un signe tout à fait positif. Le recourant paraît ainsi désormais conscient du défi qu'il a à relever et de ses faiblesses. Ayant vécu l’essentiel de sa vie en Suisse, il est patent que le retour du recourant en France sera compliqué pour lui, compte tenu en particulier de sa fragilité. Il n'y a d'ailleurs vécu que durant quelques années à son arrivée de Colombie. Par ailleurs, seule sa sœur, mariée et mère de trois enfants, y vit. Il déclare toutefois ne pas avoir de contacts réguliers avec elle. Eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, à la durée du séjour du recourant en Suisse, à sa dépendance aux drogues mais surtout à sa volonté de s'en sortir et de s'en donner les moyens en intégrant depuis près de 18 mois un placement privé, force est d'admettre que la révocation litigieuse s'avère particulièrement sévère et ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, le recourant a cherché, par les infractions commises, essentiellement à assurer sa consommation de stupéfiants et n'a pas agi par pur appât de gain. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la révocation de son permis d'établissement apparaissait prématurée. Elle devait être précédée d'une menace formelle, ce à quoi l'autorité intimée ne s'est précédemment pas résolue. Le courrier de l'autorité intimée du 2 février 2016, évoquant son intention de révoquer son titre de séjour, ne saurait y suppléer, ne serait-ce que parce qu'il n'indique pas le changement de comportement qui est attendu du recourant ni ne précise combien de temps il a à disposition pour s'y conformer. Partant, la décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est formellement menacé de révocation de son permis d'établissement. Il lui appartient de saisir la dernière chance qui lui est donnée de s'amender et de s'intégrer au plus vite sur les plans professionnel et social. Il appartiendra à l'autorité intimée, à qui la cause est renvoyée au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 poser des objectifs atteignables ainsi que les conditions temporelles y relatives, compte tenu de sa situation actuelle. 7. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le recourant étant formellement menacé de la révocation de son permis d'établissement. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis partiellement à la charge du recourant (art. 131 CPJA), à raison de CHF 400.-, compensés avec l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, fixés de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.2), à CHF 1'292.40, débours compris, dont CHF 92.40 au titre de la TVA à 7.7 %, indemnité mise à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. II. Le recourant est formellement averti de la révocation de son permis d'établissement. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour fixation des conditions y relatives, au sens des considérants. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis partiellement à la charge du recourant, à raison de CHF 400.- et compensés par l’avance de frais versée. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. IV. Il est alloué au recourant une indemnité réduite de partie, fixée à CHF 1'294.40, y compris CHF 92.40 au titre de la TVA à 7.7 %, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 avril 2019/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 63 Arrêt du 12 avril 2019 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Federico Respini Parties A.________, recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour - Révocation d’une autorisation d’établissement - Séjour en Suisse depuis plus de 15 ans - Peine privative de longue durée Recours du 29 mars 2017 contre la décision du 24 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1990, ressortissant français, est entré en Suisse le 21 juillet 1999 avec ses parents. Dans le cadre du regroupement familial, il a d’abord été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis d’établissement. B. De 2010 à 2017, l’intéressé a été condamné à huit reprises, notamment pour vol, dommage à la propriété, contraventions répétées à la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV; RS 745.1) et à la LStup et crime selon l’art. 19 al. 2 LStup. Les sanctions sont allées jusqu’à une condamnation de 32 mois d’emprisonnement, dont 16 mois avec sursis pendant cinq ans. Le jugement y relatif date du 14 janvier 2015 et a été rendu en procédure simplifiée, l'intéressé ayant reconnu les faits. Cette peine était accompagnée d'une mesure thérapeutique institutionnelle en raison de sa toxicomanie, mesure qui a été révoquée pour cause d'échec. La peine ferme a ensuite été exécutée. C. A.________ n’est pas marié et n’a pas d’enfant. Sans formation, il a effectué divers emplois de courte durée et n'a plus exercé d'activité professionnelle depuis fin février 2014. L’intéressé a été assisté par le Service social de sa commune de domicile et sa dette s’élevait à CHF 8'270.- au 23 février 2017. Il est aussi connu de l’Office des poursuites de la Sarine avec des actes de défaut de biens s’élevant à CHF 11'097.10 au 23 février 2017. Il a subi de nombreuses hospitalisations afin de stabiliser son état psychique dû à ses problèmes de toxicomanie. D. Par courrier du 3 février 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a indiqué qu’il envisageait de prendre à l'encontre de l'intéressé une mesure de révocation de son autorisation d’établissement avec renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer. Les 22 février et 27 avril 2016, A.________ a formulé ses objections. Le 24 novembre 2016, il a en outre été auditionné par l’autorité intimée. Par courrier du 22 décembre 2016, le SPoMi l’a informé derechef qu’il envisageait de prendre à son encontre une mesure de révocation de son autorisation d’établissement avec renvoi de Suisse. Un délai lui a été imparti pour se déterminer, ce qu’il a fait le 20 février 2017. E. Par décision du 24 février 2017, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en raison principalement de ses multiples condamnations et de son absence d’intégration. F. Par mémoire du 29 mars 2017, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son autorisation d’établissement soit maintenue. À l’appui de ses conclusions, il reproche à l’autorité intimée d’avoir tenu compte du nombre de ses condamnations pénales et non de leur gravité, alors qu'il a surtout été condamné pour des contraventions. Il indique aussi avoir principalement acheté des stupéfiants pour sa propre consommation et non par pur appât du gain. Il prétend encore que le SPoMi n’a pas pris en compte ses efforts pour sortir de sa dépendance aux stupéfiants. Il allègue être intégré; un renvoi de Suisse l’éloignerait de sa famille proche. Surtout, il a été adopté par ses parents français et n'a vécu que les deux premières années de sa vie en France. Il n'a aucun contact dans ce pays, ses grands-parents étant tous décédés et ses oncles et tantes lui étant inconnus. Il estime enfin que la mesure est disproportionnée et que, dans le contexte décrit ci-dessus, surtout en lien avec sa
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 réelle volonté de soigner son addiction, de trouver un emploi et de payer ses dettes, un avertissement aurait été bien plus adéquat. A cet égard, il conteste le fait que le courrier de février 2016 dans lequel l'autorité intimée lui indiquait pour la première fois qu'elle entendait révoquer son autorisation d'établissement puisse remplir cette fonction. G. Le 27 avril 2017, l’autorité intimée a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et s'est référée aux considérants exposés dans la décision contestée. Le 4 septembre 2017, A.________ s'est soumis volontairement à une mesure de placement au foyer B.________. Dans une intervention spontanée du 13 septembre 2017, il a par ailleurs affirmé avoir commencé à rembourser certaines dettes. Le 28 juillet et le 13 octobre 2017, il a encore été condamné pour contravention à la LStup et à la LTV à une amende de CHF 500.- et de CHF 200.-, pour des faits commis entre avril et juin 2017. Par courrier du 23 janvier 2018, le recourant a fait part de l'évolution positive depuis son entrée en établissement spécialisé. Il explique avoir arrêté de consommer de l’héroïne et vouloir faire de même avec sa consommation de drogue d’ici quelques mois. Le 9 août 2018, il a indiqué avoir demandé la prolongation de son placement thérapeutique avec le soutien de sa référente. Il ne consomme plus d'héroïne ni de cocaïne mais du THC chaque jour ainsi que de la méthadone. Il demande à ce que la procédure soit suspendue jusqu'au dépôt du rapport qui sera rédigé à l'issue d'une prochaine séance entre tous les intervenants en charge de son dossier. Toutes ces interventions, avec leurs annexes, ont été transmises à l'autorité intimée. H. Le 8 avril 2019, le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a transmis à l'Instance de céans le procès-verbal de la séance réseau du 29 mars 2019 dont il ressort que le recourant est toujours placé, qu'il est en externat depuis le 1er décembre 2018 et que la situation évolue favorablement. L'intéressé poursuit ses recherches d'emploi afin de quitter un atelier rattaché à l'institution qui l'occupe actuellement. Le Service de l'action sociale a par ailleurs prolongé la garantie de financement de son placement pour une année, soit jusqu'au 1er décembre
2019. Ce document a été versé au dossier et transmis pour information aux parties. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. A titre liminaire, il convient de souligner que la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers porte, depuis le 1er janvier 2019, la dénomination de loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Elle a subi diverses modifications, lesquelles ne sauraient trouver ici application dès lors que la décision attaquée repose sur l'ancien droit. Partant, les dispositions légales figurant ci-dessous le sont dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 mais sous la nouvelle dénomination LEI. 3.1 Aux termes de l’art. 2 al. 2 LEI, la loi n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats dans la mesure ou l’ALCP n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne règlementant pas le retrait de l’autorisation d’établissement UE/AELE, c’est l’art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation d’établissement doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). 3.2. Conformément à l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes: l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEI); l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 al. 1 let. b LEI). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). 3.3. Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEI, lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.4. En l'occurrence, le recourant - arrivé en Suisse à l'âge de 9 ans - séjourne légalement et sans interruption depuis 19 ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEI susmentionné. En raison de sa condamnation à 32 mois en janvier 2015, il réalise le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner si, cas échéant, il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics. En revanche, la dépendance à l'aide sociale mentionnée par l'autorité intimée ne saurait, en soi, permettre de révoquer son permis d'établissement. 4. Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement UE/AELE doit être conforme aux exigences de l'ALCP (cf. arrêts TF 2C_76/2018 du 5 novembre 2018 consid. 3.3; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 3 et les références citées). Encore faut-il que le recourant puisse se prévaloir, au-delà de sa nationalité, du bénéfice de l'accord précité. Or, sans formation, l'intéressé n'a travaillé que dans le cadre d'emplois de courte durée. Il n'a en particulier plus occupé d'emploi depuis la fin février 2014. Il s'est soumis volontairement à un placement privé depuis l'automne 2017. Dans ce cadre, il est occupé dans un atelier de l'institution. Cela ne permet toutefois pas de retenir qu'il peut se prévaloir du statut de travailleur au sens de l'ALCP. Il est toujours soutenu financièrement par le Service de l'action sociale qui finance son placement. Il n'est pas non plus en incapacité de travail en lien avec un de ses rapports de travail passés. Partant, le recourant ne peut pas se prévaloir de la protection accrue de l'ALCP. Il n'est dès lors pas nécessaire de se demander s'il présente une menace au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP, comme l'a admis l'autorité intimée. 5. 5.1. Le recourant, qui est majeur, célibataire et sans enfant, n'invoque aucun état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille qui lui permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.1 et autre référence citée). En particulier, sa dépendance aux drogues ne tombe pas sous le couvert de la notion précitée. La seule existence d'un besoin de soins et d'assistance ne suffit pas. Il est nécessaire en plus que ces soins et cette assistance ne puissent être prodigués que par des membres de la famille ayant le droit de résider en Suisse (cf. arrêts TF 2C_401/2017 du 26 mars 2018 consid 5.3; 2C_1048/2017 du 13 août 2018 consid. 4.4.2; 2C_281/2012 du 23 octobre 2012). 5.2. L'intéressé, qui est arrivé en Suisse à l'âge de neuf ans, peut en revanche se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle de la protection de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). En effet, selon cette récente jurisprudence, un séjour d'environ dix ans permet en principe de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée, l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH. 6. 6.1 Or, l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts TF 2C_743/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2; 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 6.1.1.Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI). Cela permet à l’autorité de constater un comportement inadéquat et d’exiger une certaine conduite. Cette mesure empiète sur le statut juridique de la personne concernée, puisqu'elle affaiblit son droit de séjour et qu'elle pourra être prise en compte lors des prochaines décisions relevant du droit des étrangers (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1). La menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation (arrêt TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1; cf. également arrêts TC FR 601 2017 232 du 5 octobre 2018; 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011). En tant qu'expression du principe de la proportionnalité, la menace est rendue lorsque la mesure principale n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement. La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel (changement de) comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et combien de temps il est imparti à l’intéressé pour corriger son comportement (SCHINDLER, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss). 6.1.2.De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui - comme le recourant - séjourne depuis sa petite enfance en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive, même dans le cas d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie (cf. arrêts TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 4.3; 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts TF 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1). 6.2. En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1999. Il y a effectué quasiment toute sa scolarité. Séjournant en Suisse depuis l’âge de 9 ans, il y a développé le centre de sa vie
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 personnelle et sociale. Ses parents vivent en Suisse. Il y a nécessairement lui-même noué des relations d’amitiés et de voisinage. Il n’est toutefois pas marié et n’a pas d’enfant. Âgé de 29 ans, il est en outre toujours sans formation. Son intégration professionnelle doit dès lors être considérée comme un échec. A cela s’ajoute qu’il a des dettes auprès du service de l'aide sociale pour une somme de CHF 8'270.- (au 23 février 2017) et qu'il présente des actes de défaut de biens s’élevant à CHF 11'097.70 à la même date. Toutefois, il y a lieu de souligner que depuis sa condamnation, il a séjourné en institution puis a purgé sa peine, a été hospitalisé à plusieurs reprises à Marsens pour ensuite accepter un placement en institution privée destiné à juguler sa dépendance, à compter de l'automne 2017. Il ne lui était pas aisé, dans ces circonstances, de contribuer de manière concrète et durable à son indépendance financière. Le recourant a été condamné à plusieurs reprises, dont à une peine de 32 mois en janvier 2015, ce qui va au-delà des 24 mois que l'on peut tolérer, sous l'angle de la proportionnalité, pour un établi. Les infractions qui lui sont reprochées sont des contraventions à la LFStup, des crimes à la LFStup ainsi que des condamnations à la LTV. Pour l'essentiel, ces infractions sont en lien avec son addiction aux drogues. On doit reconnaître que le recourant n'a pas agi par seul appât du gain. Cela étant, malgré l'échec de la mesure thérapeutique institutionnelle et après avoir rechuté au printemps 2017, il a intégré volontairement un placement en institution privée en septembre 2017, se soumettant à un traitement psychiatrique ainsi qu'à divers contrôles auxquels le Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation a adhéré; la mesure a par ailleurs été prolongée d'une année, jusqu'au 1er décembre 2019, avec le soutien de sa référente et celui, financier, du Service de l'action sociale. Après près de 18 mois de placement, il vit en externat depuis décembre 2018 et l'évolution est favorable, ce que constatent les différentes autorités impliquées qui valident la poursuite de la mesure. Ceci est un signe tout à fait positif. Le recourant paraît ainsi désormais conscient du défi qu'il a à relever et de ses faiblesses. Ayant vécu l’essentiel de sa vie en Suisse, il est patent que le retour du recourant en France sera compliqué pour lui, compte tenu en particulier de sa fragilité. Il n'y a d'ailleurs vécu que durant quelques années à son arrivée de Colombie. Par ailleurs, seule sa sœur, mariée et mère de trois enfants, y vit. Il déclare toutefois ne pas avoir de contacts réguliers avec elle. Eu égard à la récente jurisprudence du Tribunal fédéral, à la durée du séjour du recourant en Suisse, à sa dépendance aux drogues mais surtout à sa volonté de s'en sortir et de s'en donner les moyens en intégrant depuis près de 18 mois un placement privé, force est d'admettre que la révocation litigieuse s'avère particulièrement sévère et ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Par ailleurs, le recourant a cherché, par les infractions commises, essentiellement à assurer sa consommation de stupéfiants et n'a pas agi par pur appât de gain. Dans ces circonstances, force est d'admettre que la révocation de son permis d'établissement apparaissait prématurée. Elle devait être précédée d'une menace formelle, ce à quoi l'autorité intimée ne s'est précédemment pas résolue. Le courrier de l'autorité intimée du 2 février 2016, évoquant son intention de révoquer son titre de séjour, ne saurait y suppléer, ne serait-ce que parce qu'il n'indique pas le changement de comportement qui est attendu du recourant ni ne précise combien de temps il a à disposition pour s'y conformer. Partant, la décision attaquée est réformée en ce sens que le recourant est formellement menacé de révocation de son permis d'établissement. Il lui appartient de saisir la dernière chance qui lui est donnée de s'amender et de s'intégrer au plus vite sur les plans professionnel et social. Il appartiendra à l'autorité intimée, à qui la cause est renvoyée au sens de l'art. 98 al. 2 CPJA, de
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 poser des objectifs atteignables ainsi que les conditions temporelles y relatives, compte tenu de sa situation actuelle. 7. Il s'ensuit que le recours doit être partiellement admis et la décision attaquée annulée, le recourant étant formellement menacé de la révocation de son permis d'établissement. Vu l’issue du recours, les frais de procédure doivent être mis partiellement à la charge du recourant (art. 131 CPJA), à raison de CHF 400.-, compensés avec l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits, fixés de manière globale, en application de l'art. 11 al. 3 let. b du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.2), à CHF 1'292.40, débours compris, dont CHF 92.40 au titre de la TVA à 7.7 %, indemnité mise à la charge de l'Etat de Fribourg. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis et la décision attaquée annulée. II. Le recourant est formellement averti de la révocation de son permis d'établissement. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour fixation des conditions y relatives, au sens des considérants. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis partiellement à la charge du recourant, à raison de CHF 400.- et compensés par l’avance de frais versée. Le solde de CHF 400.- lui est restitué. IV. Il est alloué au recourant une indemnité réduite de partie, fixée à CHF 1'294.40, y compris CHF 92.40 au titre de la TVA à 7.7 %, à charge de l'Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure et de l'indemnité de partie peuvent, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 12 avril 2019/ape La Présidente : Le Greffier-stagiaire :