Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 avril 2017); qu'en l'occurrence, les seuls éléments disponibles au dossier sont constitués par les déclarations des conjoints. Il n'y a pas d'attestation médicale disponible, ni aucun document qui établirait l'existence d'actes de violence. En particulier, le procès-verbal de police du 6 août 2016 concernant l'intervention du 27 juillet 2016 se limite à reprendre les déclarations des conjoints, étant entendu que lorsque les agents sont arrivés sur place, tout était rentré dans l'ordre et que ceux-ci n'ont rien constaté par eux-mêmes. Les plaintes pénales réciproques déposées à cette occasion ont d'ailleurs été retirées dans le cadre du divorce à l'amiable. Dans ce contexte, on ne peut s'empêcher d'avoir des doutes sur l'intensité réelle des violences dont le mari s'accuse. Il faut rappeler à cet égard que c'est sur demande de l'avocat, à l'époque commun, des conjoints, que l'ex-mari a écrit la lettre du 15 septembre 2016. De plus, lesdites violences ne présentaient pas un caractère systématique et, s'arrêtant à de simples voies de fait (qui n'ont jamais laissé de marque
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ou de séquelle quelconque), ne semblent pas avoir constitué autre chose que le pendant aux agressions verbales de la recourante. On peut d'ailleurs remarquer que cette dernière a également giflé son partenaire lors de la dispute de juillet 2016. Quant à l'intervention de la police en octobre 2015, celle-ci n'a pas débouché sur le dépôt d'une plainte et la recourante s'est bien gardée d'en détailler le déroulement; qu'en outre et surtout, selon les explications de la recourante consignées lors de son audition du 31 janvier 2017, c'est son ex-mari qui a mis fin à la vie commune. Elle-même déclarait être encore amoureuse et vouloir essayer de sauver le couple. En d'autres termes, au moment décisif de la séparation, en juin 2016, les violences conjugales n'avaient pas contraint la recourante à quitter le domicile conjugal et à prendre une décision allant à l'encontre de ses intérêts en matière de police des étrangers (cf. à ce propos arrêt du TF 2C_1017/2016 du 11 novembre 2016 consid. 2). A ce stade, il apparaît plutôt que la relation conjugale s'était détériorée en raison de l'incompatibilité de caractère des conjoints et de leur comportement respectif. Les réactions violentes du mari s'inscrivent dans un contexte plus large qui englobe aussi bien les relations extraconjugales de celui-ci que la jalousie virulente de la recourante et ses agressions verbales. Il est exclu de considérer qu'en juin 2016, les violences domestiques avaient déployé un effet causal déterminant sur la séparation du couple. L'épisode qui est survenu en juillet 2016 et l'intervention de la police qui s'en est suivie et sur laquelle s'appesantit la recourante ne sont pas en lien direct avec la séparation proprement dite. Il s'agit plutôt de l'échec d'une tentative de réconciliation, mais, ainsi que le mari l'a indiqué lors de son audition du 31 janvier 2017, à ce moment "on savait déjà que c'était fini". D'ailleurs, l'altercation s'est déroulée alors que la recourante avait déjà pris un appartement séparé à B.________; qu'ainsi, même si violences il y a eu de la part du mari pendant la vie commune, celles-ci n'ont jamais atteint un niveau suffisant pour placer véritablement la recourante devant le dilemme de devoir mettre en danger sa santé physique ou psychique pour maintenir la communauté conjugale dans un simple but de police des étrangers. Selon les déclarations des conjoints, les quelques voies de fait qui semblent s'être produites répondaient à un comportement jaloux tout aussi agressif de la recourante et n'ont pas déployé un effet causal sur la séparation, décidée par l'ex-époux seul. Il apparaît dès lors que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour reconnaître l'existence d'un cas de rigueur suite à des violences conjugales ne sont pas remplies; que, certes, actuellement, l'ex-mari déclare porter la seule responsabilité de l'échec du mariage (en raison de ses liaisons avec des tiers) et avoir voulu la séparation par crainte de perdre le contrôle de sa force en cas de dispute. Or, à supposer que cette explication soit sincère et ne relève pas, comme il semble plutôt, d'une concertation avec la recourante pour tenter de lui permettre de rester en Suisse (cf. explications en lien avec la lettre du 15 septembre 2016), une séparation prétendument fondée sur la simple éventualité qu'à l'avenir, le partenaire pourrait commettre des actes de violence n'est manifestement pas suffisante pour reconnaître un cas de rigueur et pour accorder, sur cette base, une autorisation de séjour; qu'en réalité, comme il a été dit ci-dessus, l'examen du dossier montre que l'échec du mariage est plutôt dû à des raisons tristement banales, aux aléas de la vie de couple et à des différences incompatibles de caractère (cf. lettre du mari du 23 août 2016). Aucun motif ne justifie d'accorder une autorisation de séjour exceptionnelle dans ces circonstances; que, pour le surplus, la recourante ne prétend pas qu'un retour au Brésil, où habitent ses fils majeurs et où sa famille dispose de biens immobiliers, impliquerait pour elle des difficultés
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 insurmontables de réinsertion, de sorte que le refus du permis litigieux n'est pas non plus constitutif d'un cas de rigueur sous cet aspect, ni d'ailleurs contraire au principe de la proportionnalité; que, partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée; que le recours doit ainsi être rejeté; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 20 février 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 juillet 2018/cpf La Présidente: Le Greffier-stagiaire:
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 62 Arrêt du 2 juillet 2018 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud, Christian Pfammatter Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourante, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 29 mars 2017 contre la décision du 20 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 attendu que, suite à son mariage avec un ressortissant suisse le 11 janvier 2014, A.________, née en 1972, de nationalité brésilienne, a obtenu au titre du regroupement familial une autorisation de séjour, valable jusqu'au 11 janvier 2017; que, le 27 juillet 2016, la Police cantonale a été appelée à intervenir dans le cadre de violences domestiques au domicile des époux. Il ressort du procès-verbal de dénonciation établi le 6 août suivant que chacun des conjoints a déposé plainte pénale contre l'autre, l'épouse pour voies de fait et le mari pour dommage à la propriété. Interrogé par les gendarmes, ce dernier a expliqué en substance avoir voulu calmer sa partenaire en furie - qui cassait le mobilier après l'avoir giflé - en la saisissant par le cou. Il a en outre déclaré ce qui suit: "Au cours de notre vie commune, il est vrai que j'ai été violent avec ma femme. J'explique ce comportement par le fait qu'elle me poussait à bout sans arrêt et que je prenais sur moi jusqu'au moment où je n'arrivais plus". Pour sa part, A.________ a déclaré que son conjoint avait commencé à être violent avec elle environ 4 mois après le mariage. Elle a indiqué, sans autre précision, avoir déjà appelé la police au mois d'octobre
2015. Le procès-verbal mentionne également que les époux vivaient séparés depuis le mois de juin 2016; qu'à réception d'une copie du procès-verbal de dénonciation, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a invité les époux à l'informer si une reprise de la vie commune était encore envisageable. Le 25 août 2016, A.________ a exclu une telle éventualité en soulignant subir des violences verbales et physiques depuis le début de son union. Après une certaine accalmie, ces violences étaient réapparues de plus en plus souvent, de sorte qu'elle ne pouvait reprendre la vie de couple dans ce climat d'insécurité; que, pour sa part, le 23 août 2016, l'époux a confirmé la séparation dès le 1er juin 2016 en raison de dysfonctionnements dans le ménage, les conjoints n'étant pas fait pour vivre ensemble. Il a expliqué ne pas pouvoir rester sous le même toit que sa compagne pour cause de jalousie, d'abus d'alcool et de "violence domestique dans les deux parties". Il a mentionné qu'une convention de divorce était en cours d'élaboration par leur avocat commun; que, le 12 septembre 2016, le SPoMi a fait savoir à A.________ qu'il avait l'intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse; que, le 5 décembre 2016, le mandataire de l'intéressée a déposé ses objections en concluant au renouvellement de l'autorisation de séjour. Il a souligné qu'il avait été mis fin à la vie commune uniquement en raison du comportement déplacé du mari, qui s'était montré violent envers sa partenaire à plusieurs reprises. L'avocat a joint à sa lettre une prise de position de l'époux du 15 septembre 2016 à l'intention du SPoMi. Il ressort de cette déclaration que les relations dans le couple s'étaient dégradées lorsque l'épouse était devenue jalouse après avoir découvert des écrits de son mari adressés à d'autres femmes. Elle avait commencé à boire et le mari à devenir violent. Ce dernier avait estimé qu'une séparation était obligatoire pour éviter de faire vraiment du mal à sa femme, ce qu'il n'aurait pas supporté. Soulignant la bonne intégration de celle-ci en Suisse, il a demandé à l'autorité de lui accorder un titre de séjour; que le SPoMi a procédé à l'audition du couple le 31 janvier 2017. A cette occasion, l'épouse a déclaré que les problèmes de couple avaient commencé pour des motifs financiers. Après avoir
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 découvert que son conjoint la trompait, les disputes étaient devenues de plus en plus fréquentes et il avait commencé à la taper. Par ailleurs, elle a rappelé que la police avait été appelée deux fois pour des violences conjugales, en octobre 2015 et en juillet 2016. En juillet 2016, malgré la séparation de juin, voulue par le mari qui avait une relation extraconjugale, l'intéressée espérait encore pouvoir sauver le couple. C'était pour cela que les conjoints avaient décidé de passer la soirée ensemble. Une thérapie de couple avait été suivie avant avril 2016, mais celle-ci ne s'était pas bien passée en raison de divergences sur les violences et les mensonges; que, lors de son audition, le mari a confirmé ce qu'il avait déjà déclaré. Il a indiqué que les problèmes de couple avaient dégénéré pour entraîner des violences de part et d'autre. Des violences plutôt verbales de l'épouse et des violences plutôt physiques de sa part. Invité à décrire comment se traduisait les violences envers son épouse, il a expliqué qu'au début, il lui tirait les cheveux et lui donnait des claques et que, la dernière fois, il l'avait saisie par le cou. Il a ajouté: "Et comme on ne contrôle pas sa force, je me suis fait peur et je me suis dit que si on continuait comme ça, cela pourrait s'aggraver". L'intéressé a mentionné que son épouse avait parlé des violences subies à son généraliste, qui avait aussi un diplôme de psychologie et qui lui avait prescrit des antidépresseurs. Elle était en traitement chez lui depuis fin 2015. De plus, toute sa famille était au courant des problèmes du couple. Il a confirmé que la police était intervenue deux fois pour des violences domestiques et a précisé que la seule plainte qui avait été déposée contre lui avait été retirée en novembre 2016. S'agissant de sa lettre du 15 septembre 2016, il a mentionné qu'il l'avait écrite sur demande de l'avocat de sa femme, mais qu'il confirmait la totalité de son contenu; que, par décision du 20 février 2017, le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi de Suisse dans un délai de 30 jours. Après avoir constaté que la vie commune avait duré moins de trois ans et que, par conséquent, l'épouse n'avait pas un droit à un titre de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité a estimé que la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. En effet, même si, selon l'art. 50 al. 2 LEtr, de telles raisons sont admises lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, le SPoMi a considéré que les violences de juillet 2016 ne pouvaient pas être prises en considération dès lors qu'il s'agissait de violences réciproques et qu'à cette occasion, il n'avait pas été établi de constat médical. D'ailleurs, les plaintes pénales avaient été retirées. De plus, il a souligné que l'épouse n'avait pas été perturbée gravement par les difficultés rencontrées, dès lors que ce n'était pas elle qui avait mis fin à l'union conjugale, mais son mari. Dans la mesure où la réintégration de l'intéressée au Brésil ne posait pas de problèmes particuliers, il ne se justifiait pas de renouveler l'autorisation de séjour, étant entendu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible; qu'agissant le 29 mars 2017, A.________ a contesté devant le Tribunal cantonal la décision du 20 février 2017 dont elle demande l'annulation sous suite de frais et dépens. Elle conclut au renouvellement de son autorisation de séjour. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que les violences conjugales dont elle se plaint avaient l'intensité nécessaire pour être prises en considération dans le cadre de l'art. 50 al. 2 LEtr. De plus, leur existence de la part de son mari a été confirmée par leur auteur. Elle affirme que, sur cette base, il n'était pas imaginable de lui demander de poursuivre une vie commune avec une personne qui s'était montrée violente à plusieurs reprises à son égard. Pour le surplus, la recourante relève qu'elle a entrepris tout ce
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 qu'on pouvait attendre d'elle pour s'intégrer. Elle est indépendante financièrement et parle parfaitement le français; que, le 8 mai 2017, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'avait pas d'observations à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, par décision du 10 avril 2018, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce sur requête commune des conjoints et avec accord complet. Ce jugement est entré en force de chose jugée sans avoir été contesté; considérant que, déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu des art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d'application de la loi sur les étrangers (RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut dès lors entrer en matière sur ses mérites; que, selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision querellée; qu'en l'occurrence, la recourante ne conteste pas qu'en raison de son divorce, elle ne remplit plus les conditions de l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir un titre de séjour dans le cadre du regroupement familial, ni le fait que la durée du mariage jusqu'à la séparation, inférieure à trois ans, n'était pas suffisante pour faire valoir sur cette base un droit à demeurer en Suisse en application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Elle conclut en revanche à l'octroi d'une autorisation de séjour parce qu'à son avis, son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr en lien avec l'art. 50 al. 2 LEtr dès lors qu'elle affirme avoir été victime de violences conjugales; qu'en matière de violences conjugales, la jurisprudence retient qu’il faut qu'il soit établi que l'on ne puisse exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, sous peine de mettre en péril sa santé physique ou psychique. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité, condition qui est en principe réalisée lorsque la personne admise dans le cadre du regroupement familial est sérieusement mise en danger dans sa personnalité du fait de la vie commune. Il n’est toutefois pas nécessaire que l’auteur de la violence ait été condamné pénalement pour qu’elle soit reconnue au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr. Il est par contre évident qu’un jugement pénal constitue une preuve plus probante que de simples déclarations (ATF 136 II 1 consid. 5.3; 138 II 229 consid. 3.3.3; arrêts TF 2C_282/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3; 2C_759/2010 du 28 janvier 2011 consid. 5.2.1; 2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.3; 2C_821/2011 du 22 juin 2012). Le Tribunal fédéral n’a ainsi pas admis l’existence de raisons personnelles majeures lorsque l’étranger a été expulsé par son conjoint après une dispute sans que la victime n'invoque par la suite des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 séquelles corporelles ou psychiques (arrêt TF 2C_155/2011 du 7 juillet 2011 consid. 4.3 et la référence citée). Il a cependant reconnu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, tel qu'une tentative de meurtre, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêt TF 2C_982/2010 du 3 mai 2011 et référence citée, consid. 3.3); que la violence conjugale au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr peut être tant de nature physique que psychique. L’exercice de pressions psychologiques ou socio-économiques ainsi que les insultes permanentes, les humiliations, les menaces et le sentiment de réclusion peuvent atteindre le degré déterminant d’oppression pour l’admission d’un cas de rigueur aux conditions développées ci-dessus, soit lorsque l’intégrité psychique de la victime serait lourdement lésée en cas de maintien de la communauté conjugale. L’oppression domestique suppose une maltraitance systématique qui a pour objectif d’exercer le pouvoir et le contrôle (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2). Chaque comportement inadéquat ne constitue pas un cas de rigueur. Il est nécessaire pour cela que les pressions soient à ce point graves qu'on ne peut pas raisonnablement attendre de la personne étrangère concernée que, pour de simples raisons de police des étrangers, afin de garder un titre de séjour, elle supporte une relation contraire à la dignité humaine et attentatoire à sa personnalité. La dépendance de la victime de violences domestiques, respectivement d'une oppression psychique de son conjoint, ne doit pas être renforcée par des questions liées à l'autorisation de séjour. La personne étrangère soumise à cette violence ne doit pas être placée devant le dilemme de supporter sa situation conjugale ou d'accepter la perspective de perdre son titre de séjour (arrêt TF 2C_320/2017 du 21 décembre 2017 consid. 3.4.1); que l’étranger qui se prétend victime de violences conjugales est soumis à un devoir de collaboration accru. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d’illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d’établir par preuves, le caractère systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3). Ces preuves pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. Il est nécessaire que la situation de violence ou d'oppression domestique alléguée soit rendue vraisemblable d'une manière appropriée (ATF 142 I 152 consid. 6.2). Il convient de relever qu'en matière de violences conjugales et jusqu'à une certaine limite, le ressenti et l'attitude des victimes ne sont pas uniformes. C'est pourquoi, la loi laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. Il est donc important de cerner avec précision les circonstances avant d'admettre l'existence de violences conjugales d'une intensité suffisante justifiant l'admission d'un cas de rigueur (cf. arrêt TC FR 601 2016 157 du 4 avril 2017); qu'en l'occurrence, les seuls éléments disponibles au dossier sont constitués par les déclarations des conjoints. Il n'y a pas d'attestation médicale disponible, ni aucun document qui établirait l'existence d'actes de violence. En particulier, le procès-verbal de police du 6 août 2016 concernant l'intervention du 27 juillet 2016 se limite à reprendre les déclarations des conjoints, étant entendu que lorsque les agents sont arrivés sur place, tout était rentré dans l'ordre et que ceux-ci n'ont rien constaté par eux-mêmes. Les plaintes pénales réciproques déposées à cette occasion ont d'ailleurs été retirées dans le cadre du divorce à l'amiable. Dans ce contexte, on ne peut s'empêcher d'avoir des doutes sur l'intensité réelle des violences dont le mari s'accuse. Il faut rappeler à cet égard que c'est sur demande de l'avocat, à l'époque commun, des conjoints, que l'ex-mari a écrit la lettre du 15 septembre 2016. De plus, lesdites violences ne présentaient pas un caractère systématique et, s'arrêtant à de simples voies de fait (qui n'ont jamais laissé de marque
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 ou de séquelle quelconque), ne semblent pas avoir constitué autre chose que le pendant aux agressions verbales de la recourante. On peut d'ailleurs remarquer que cette dernière a également giflé son partenaire lors de la dispute de juillet 2016. Quant à l'intervention de la police en octobre 2015, celle-ci n'a pas débouché sur le dépôt d'une plainte et la recourante s'est bien gardée d'en détailler le déroulement; qu'en outre et surtout, selon les explications de la recourante consignées lors de son audition du 31 janvier 2017, c'est son ex-mari qui a mis fin à la vie commune. Elle-même déclarait être encore amoureuse et vouloir essayer de sauver le couple. En d'autres termes, au moment décisif de la séparation, en juin 2016, les violences conjugales n'avaient pas contraint la recourante à quitter le domicile conjugal et à prendre une décision allant à l'encontre de ses intérêts en matière de police des étrangers (cf. à ce propos arrêt du TF 2C_1017/2016 du 11 novembre 2016 consid. 2). A ce stade, il apparaît plutôt que la relation conjugale s'était détériorée en raison de l'incompatibilité de caractère des conjoints et de leur comportement respectif. Les réactions violentes du mari s'inscrivent dans un contexte plus large qui englobe aussi bien les relations extraconjugales de celui-ci que la jalousie virulente de la recourante et ses agressions verbales. Il est exclu de considérer qu'en juin 2016, les violences domestiques avaient déployé un effet causal déterminant sur la séparation du couple. L'épisode qui est survenu en juillet 2016 et l'intervention de la police qui s'en est suivie et sur laquelle s'appesantit la recourante ne sont pas en lien direct avec la séparation proprement dite. Il s'agit plutôt de l'échec d'une tentative de réconciliation, mais, ainsi que le mari l'a indiqué lors de son audition du 31 janvier 2017, à ce moment "on savait déjà que c'était fini". D'ailleurs, l'altercation s'est déroulée alors que la recourante avait déjà pris un appartement séparé à B.________; qu'ainsi, même si violences il y a eu de la part du mari pendant la vie commune, celles-ci n'ont jamais atteint un niveau suffisant pour placer véritablement la recourante devant le dilemme de devoir mettre en danger sa santé physique ou psychique pour maintenir la communauté conjugale dans un simple but de police des étrangers. Selon les déclarations des conjoints, les quelques voies de fait qui semblent s'être produites répondaient à un comportement jaloux tout aussi agressif de la recourante et n'ont pas déployé un effet causal sur la séparation, décidée par l'ex-époux seul. Il apparaît dès lors que les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour reconnaître l'existence d'un cas de rigueur suite à des violences conjugales ne sont pas remplies; que, certes, actuellement, l'ex-mari déclare porter la seule responsabilité de l'échec du mariage (en raison de ses liaisons avec des tiers) et avoir voulu la séparation par crainte de perdre le contrôle de sa force en cas de dispute. Or, à supposer que cette explication soit sincère et ne relève pas, comme il semble plutôt, d'une concertation avec la recourante pour tenter de lui permettre de rester en Suisse (cf. explications en lien avec la lettre du 15 septembre 2016), une séparation prétendument fondée sur la simple éventualité qu'à l'avenir, le partenaire pourrait commettre des actes de violence n'est manifestement pas suffisante pour reconnaître un cas de rigueur et pour accorder, sur cette base, une autorisation de séjour; qu'en réalité, comme il a été dit ci-dessus, l'examen du dossier montre que l'échec du mariage est plutôt dû à des raisons tristement banales, aux aléas de la vie de couple et à des différences incompatibles de caractère (cf. lettre du mari du 23 août 2016). Aucun motif ne justifie d'accorder une autorisation de séjour exceptionnelle dans ces circonstances; que, pour le surplus, la recourante ne prétend pas qu'un retour au Brésil, où habitent ses fils majeurs et où sa famille dispose de biens immobiliers, impliquerait pour elle des difficultés
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 insurmontables de réinsertion, de sorte que le refus du permis litigieux n'est pas non plus constitutif d'un cas de rigueur sous cet aspect, ni d'ailleurs contraire au principe de la proportionnalité; que, partant, l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en rendant la décision attaquée; que le recours doit ainsi être rejeté; qu'il appartient à la recourante qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA); que, pour la même raison, elle n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 20 février 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure sont mis par CHF 800.- à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l'avance de frais qui a été effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 juillet 2018/cpf La Présidente: Le Greffier-stagiaire: