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601 2017 39

Freiburg · 2017-12-22 · Français FR

Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt

Sachverhalt

essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a),  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b),  il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c),  il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). En cas d’actes pénaux graves, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). c) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné par jugement du 25 novembre 2015 à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes et 24 mois avec sursis pendant deux ans, confirmé sur appel le 4 juillet 2016. Etant rappelé que l’octroi d’un sursis n’est pas déterminant à cet égard, force est de constater qu’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, l’infraction contre l’intégrité sexuelle dont l'intéressé s’est rendu coupable constitue une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics suisses. Le recourant remplit dès lors les motifs permettant de révoquer son autorisation de séjour, respectivement de ne pas la renouveler, au sens de l’art. 62 LEtr. 3. a) Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières doivent laisser apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1; 2C_312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme - en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_455/2016 du 31.10.2016; 139 II 121 consid. 5.3). b) En l’occurrence, la question est celle de savoir si le recourant présente une menace réelle et d’une certaine gravité pour la population et les intérêts de la Suisse. En 2016, A.________ a été précisément condamné pour viol. Il ressort du jugement pénal que, le 1er mars 2014, l’intéressé a violé sa victime, alors âgée de 18 ans, le jour même de son anniversaire. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas les faits et accepte sa peine. L’infraction perpétrée en 2014 constitue un acte très grave qui ne mérite aucune tolérance, étant souligné que le recourant a porté une atteinte à des biens juridiques importants, soit l’intégrité corporelle et l’intégrité sexuelle. Afin de pouvoir se déterminer sur le risque de récidive que représente le recourant, il y a lieu de se fonder sur le jugement de la Cour d'appel pénal du 4 juillet 2016, dans lequel il a été retenu expressément que l'intéressé semble avoir montré peu d’égard envers sa victime puisqu'il ne lui a même pas demandé son prénom, ou en tous les cas ne s'en souvenait plus au moment de son audition par la police (jugement du 4 juillet 2016, p. 7). Le recourant semblait avoir été plus attaché au fait que la victime était majeure qu’à son identité et sa personnalité, de sorte qu’il pouvait être admis qu’au moment d’aborder sa victime ainsi que l’amie de cette dernière au bar, il avait l’intention d’avoir des relations sexuelles avec l’une d’entre elles pourvu qu’elle soit majeure (jugement du 4 juillet 2016, p. 7). Durant la procédure pénale à son encontre, il s’est contenté d’affirmer que la victime semblait consentante et qu’elle ne l’avait en tout cas pas repoussé (jugement du 4 juillet 2016, p. 9). Il ressort en outre du jugement de première instance du 25 novembre 2015, sur lequel il y a aussi lieu de se fonder, contrairement à ce que pense le recourant, s'agissant de la fixation de la peine, dès lors que ce point n'a pas été revu par l'instance de recours, que le recourant a profité de la vulnérabilité de la jeune plaignante qui était, au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 moment des faits, près de 10 ans sa cadette, et du fait que cette dernière était complétement désarmée et tétanisée au regard de l’état de son amie (jugement du 25 novembre 2015, p. 21). Surtout, le Tribunal a expressément relevé que son attitude durant la procédure ne plaide pas en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, estimant notamment que le rapport sexuel était consenti. "Dans le déni, [il] n'a manifesté aucun regret, aucun remord, aucune empathie. Il est resté imperméable aux conséquences qui en ont résulté pour sa victime. Il n'a pas exprimé de signe de compassion ni de remise en question, manifestant au contraire une haute estime de lui-même" (jugement du 25 novembre 2015, p. 22). Enfin, il a toutefois observé que "l’absence d’antécédents judiciaires (…) amène le Tribunal à poser un pronostic qui n’est pas clairement défavorable" (jugement du 25 novembre 2015, p. 25). En l’espèce, le recourant peut se prévaloir de n'avoir aucun antécédent judiciaire. Cela étant, cet élément ne peut venir contrebalancer le fait que l’atteinte qui lui est reprochée est d’une gravité importante et que la peine infligée est d’une durée particulièrement conséquente. Certes, le recourant a adopté un comportement adéquat durant sa détention mais une telle attitude est généralement attendue de tout délinquant et l'existence d'un bon comportement en milieu carcéral n'est pas encore déterminante pour évaluer l'attitude d'une personne après sa libération (cf. arrêt TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.6). Cela étant, même si le recourant affirme dans son recours reconnaître ses erreurs et accepter sa sanction, il le fait du bout des lèvres, le passage figurant dans le recours à cet égard se limitant aux quelques mots reportés ci-dessus. En outre, les actes qui lui sont reprochés démontrent qu’il ne parvient pas à différencier une attitude consentante et non consentante de la part de la gente féminine. Son comportement à l’égard de la victime a été dégradant et dénué de respect. De plus et surtout, durant la procédure pénale, il n'a exprimé aucun regret, de quelconque signe de compassion ni de remise en question. Le Tribunal de première instance a même utilisé le terme de déni. Dans ces circonstances, il existe un risque concret que l'intéressé commette à nouveau de tels actes, s'agissant en particulier d'infractions sexuelles. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il faut admettre que le recourant constitue une menace réelle pour l'ordre public. Du point de vue de l'ALCP, c'est ainsi à juste titre que le SPoMi a estimé qu'il y avait lieu de révoquer son permis de séjour. 4. a) Selon l’art. 96 LEtr en effet, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). b) La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées (ATF 134 II 10 consid. 4.3 précité). Les autorités de police des étrangers peuvent prendre des mesures administratives telles que les renvois en se fondant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts TF 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). c) En l'espèce, le recourant a été condamné à une lourde peine de 30 mois. A cette dernière s'ajoute la gravité de l'infraction commise sur un bien particulièrement protégé. Ceci ne parle manifestement pas en sa faveur, en termes de respect de l'ordre juridique suisse. En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse pour continuer à rester en Suisse au sens de l’art. 8 CEDH. Agé de 29 ans, le recourant est arrivé en Suisse en juin 2012. Il a trouvé un emploi dès son arrivée et a travaillé jusqu’en 2016 soit pendant 4 ans avant la décision attaquée. Partant, la durée de son séjour en Suisse ne revêt manifestement pas un poids déterminant. Quant à sa situation économique avant son incarcération, il faut retenir que le recourant n’a pas de dettes et ne dépend pas de l’aide sociale. Cette situation est conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'une personne étrangère qui s'établit en Suisse; elle n'a rien d'exceptionnel. Quant à ses relations personnelles, soulignons que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il n'a ainsi pas d'attaches particulières en Suisse. Il ressort au contraire du dossier que son cercle familial se trouve dans une large mesure en Espagne. Par conséquent, force est de constater que le recourant n’a pas de liens privilégiés avec la Suisse, en particulier du point de vue privé ou familial, si ce n’est du point de vue purement économique. Le recourant maîtrise l’espagnol et a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’y intègre sans difficulté. À ce titre, tel qu’indiqué au début de la présente décision, le recourant a d'ores et déjà quitté la Suisse pour l'Espagne. Finalement, au vu de son parcours professionnel, il convient d’admettre qu’il a acquis une certaine expérience et qu'il sait faire preuve de polyvalence. Ces atouts lui seront tout autant utiles dans son pays d’origine que dans un autre état européen. S'agissant enfin du solde de peine à purger, force est de constater que celui-ci n'est plus d'actualité, dès lors qu'à ce jour, l'entier des six mois fermes auxquels il a été condamné a été exécuté par l'intéressé. Cela étant, l'autorité intimée avait d'ores et déjà prévu que le renvoi serait exécuté, une fois la peine purgée. Les 24 mois restant étant assortis du sursis, ils n'entrent pas en ligne de compte de ce point de vue. Partant, sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et tout bien pesé, l'intérêt public à un éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé. La révocation de son permis de séjour, respectivement son non-renouvellement, s'avère donc conforme au principe de proportionnalité. 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d’appréciation en rendant révoquant le permis de séjour du recourant. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 décembre 2017/ape/jco Présidente Greffière-stagiaire

Erwägungen (3 Absätze)

E. 24 mois avec sursis pendant deux ans, pour viol. Par jugement du 4 juillet 2016, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a confirmé sa culpabilité et la peine prononcée. L’intéressé a exécuté sa peine à la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg du

E. 29 septembre 2016 au 29 mars 2017. C. Par courrier du 28 novembre 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi du territoire helvétique et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) une interdiction d’entrée en Suisse. Le 2 décembre 2016, le jeune homme estime en substance que son renvoi ne respecte pas son droit de rester en Suisse durant le solde de sa peine de 24 mois avec sursis. Il conclut au maintien de son autorisation de séjour durant la période précitée. D. Par décision du 25 janvier 2017, le SPoMi a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé, ce dernier devant quitter la Suisse dès qu’il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. Pour fonder sa décision, l’autorité a retenu qu’au vu de la gravité de l’infraction et de la durée de la détention, la présence de A.________ sur le territoire helvétique constituait une menace concrète et suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics. Elle a en outre retenu l'existence d’un risque réel de récidive de sa part. E. Le 22 février 2017, A.________ interjette recours contre la décision du SPoMi du 25 janvier 2017 dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, il reproche à l’autorité intimé de s'être uniquement basée sur le jugement du Tribunal de première instance sans tenir compte du jugement de la Cour d’appel, celle-ci ayant été moins sévère dans l’appréciation des faits. Il estime en outre que l’autorité intimée n’a pas tenu compte de ses objections, notamment de ce qu'il doit rester en Suisse afin de purger le solde de sa peine, ce qui démontre sa prise de conscience. De plus, il souligne que son comportement en détention ne présente aucune connotation négative. S’agissant du risque de récidive, il le conteste au vu de l’absence d’antécédents judiciaires. Finalement, le recourant estime qu’il a acquis de bonnes connaissances linguistiques et qu’il a toujours été professionnellement actif. Le 13 avril 2017, l’autorité intimée indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision. F. Le 30 août 2017, le recourant a informé l’autorité intimée de son retour dans son pays d’origine dès le 5 septembre 2017. Il a toutefois confirmé maintenir son recours. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il sera fait étant des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autan que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). c) A titre préliminaire, force est de constater qu’en date du 30 août 2017, le recourant a annoncé son départ de Suisse pour le 5 septembre 2017. Par conséquent, la question litigieuse relative à son renvoi (cf. au point 2 du dispositif de la décision contestée) est devenue sans objet. En outre, dans la mesure où l’autorisation de séjour du recourant dont la révocation est contestée est arrivée à échéance le 23 juin 2017, le recours doit être examiné sous l'angle du refus de renouvellement de celle-ci (cf. arrêt TC FR 601 2016 123 du 8 septembre 2017). 2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le non- renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est la LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation de séjour doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). b) Selon l’art. 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorisation de séjour peut être révoquée si  l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a),  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b),  il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c),  il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). En cas d’actes pénaux graves, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). c) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné par jugement du 25 novembre 2015 à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes et 24 mois avec sursis pendant deux ans, confirmé sur appel le 4 juillet 2016. Etant rappelé que l’octroi d’un sursis n’est pas déterminant à cet égard, force est de constater qu’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, l’infraction contre l’intégrité sexuelle dont l'intéressé s’est rendu coupable constitue une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics suisses. Le recourant remplit dès lors les motifs permettant de révoquer son autorisation de séjour, respectivement de ne pas la renouveler, au sens de l’art. 62 LEtr. 3. a) Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières doivent laisser apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1; 2C_312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme - en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_455/2016 du 31.10.2016; 139 II 121 consid. 5.3). b) En l’occurrence, la question est celle de savoir si le recourant présente une menace réelle et d’une certaine gravité pour la population et les intérêts de la Suisse. En 2016, A.________ a été précisément condamné pour viol. Il ressort du jugement pénal que, le 1er mars 2014, l’intéressé a violé sa victime, alors âgée de 18 ans, le jour même de son anniversaire. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas les faits et accepte sa peine. L’infraction perpétrée en 2014 constitue un acte très grave qui ne mérite aucune tolérance, étant souligné que le recourant a porté une atteinte à des biens juridiques importants, soit l’intégrité corporelle et l’intégrité sexuelle. Afin de pouvoir se déterminer sur le risque de récidive que représente le recourant, il y a lieu de se fonder sur le jugement de la Cour d'appel pénal du 4 juillet 2016, dans lequel il a été retenu expressément que l'intéressé semble avoir montré peu d’égard envers sa victime puisqu'il ne lui a même pas demandé son prénom, ou en tous les cas ne s'en souvenait plus au moment de son audition par la police (jugement du 4 juillet 2016, p. 7). Le recourant semblait avoir été plus attaché au fait que la victime était majeure qu’à son identité et sa personnalité, de sorte qu’il pouvait être admis qu’au moment d’aborder sa victime ainsi que l’amie de cette dernière au bar, il avait l’intention d’avoir des relations sexuelles avec l’une d’entre elles pourvu qu’elle soit majeure (jugement du 4 juillet 2016, p. 7). Durant la procédure pénale à son encontre, il s’est contenté d’affirmer que la victime semblait consentante et qu’elle ne l’avait en tout cas pas repoussé (jugement du 4 juillet 2016, p. 9). Il ressort en outre du jugement de première instance du 25 novembre 2015, sur lequel il y a aussi lieu de se fonder, contrairement à ce que pense le recourant, s'agissant de la fixation de la peine, dès lors que ce point n'a pas été revu par l'instance de recours, que le recourant a profité de la vulnérabilité de la jeune plaignante qui était, au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 moment des faits, près de 10 ans sa cadette, et du fait que cette dernière était complétement désarmée et tétanisée au regard de l’état de son amie (jugement du 25 novembre 2015, p. 21). Surtout, le Tribunal a expressément relevé que son attitude durant la procédure ne plaide pas en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, estimant notamment que le rapport sexuel était consenti. "Dans le déni, [il] n'a manifesté aucun regret, aucun remord, aucune empathie. Il est resté imperméable aux conséquences qui en ont résulté pour sa victime. Il n'a pas exprimé de signe de compassion ni de remise en question, manifestant au contraire une haute estime de lui-même" (jugement du 25 novembre 2015, p. 22). Enfin, il a toutefois observé que "l’absence d’antécédents judiciaires (…) amène le Tribunal à poser un pronostic qui n’est pas clairement défavorable" (jugement du 25 novembre 2015, p. 25). En l’espèce, le recourant peut se prévaloir de n'avoir aucun antécédent judiciaire. Cela étant, cet élément ne peut venir contrebalancer le fait que l’atteinte qui lui est reprochée est d’une gravité importante et que la peine infligée est d’une durée particulièrement conséquente. Certes, le recourant a adopté un comportement adéquat durant sa détention mais une telle attitude est généralement attendue de tout délinquant et l'existence d'un bon comportement en milieu carcéral n'est pas encore déterminante pour évaluer l'attitude d'une personne après sa libération (cf. arrêt TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.6). Cela étant, même si le recourant affirme dans son recours reconnaître ses erreurs et accepter sa sanction, il le fait du bout des lèvres, le passage figurant dans le recours à cet égard se limitant aux quelques mots reportés ci-dessus. En outre, les actes qui lui sont reprochés démontrent qu’il ne parvient pas à différencier une attitude consentante et non consentante de la part de la gente féminine. Son comportement à l’égard de la victime a été dégradant et dénué de respect. De plus et surtout, durant la procédure pénale, il n'a exprimé aucun regret, de quelconque signe de compassion ni de remise en question. Le Tribunal de première instance a même utilisé le terme de déni. Dans ces circonstances, il existe un risque concret que l'intéressé commette à nouveau de tels actes, s'agissant en particulier d'infractions sexuelles. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il faut admettre que le recourant constitue une menace réelle pour l'ordre public. Du point de vue de l'ALCP, c'est ainsi à juste titre que le SPoMi a estimé qu'il y avait lieu de révoquer son permis de séjour. 4. a) Selon l’art. 96 LEtr en effet, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). b) La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées (ATF 134 II 10 consid. 4.3 précité). Les autorités de police des étrangers peuvent prendre des mesures administratives telles que les renvois en se fondant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts TF 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). c) En l'espèce, le recourant a été condamné à une lourde peine de 30 mois. A cette dernière s'ajoute la gravité de l'infraction commise sur un bien particulièrement protégé. Ceci ne parle manifestement pas en sa faveur, en termes de respect de l'ordre juridique suisse. En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse pour continuer à rester en Suisse au sens de l’art. 8 CEDH. Agé de 29 ans, le recourant est arrivé en Suisse en juin 2012. Il a trouvé un emploi dès son arrivée et a travaillé jusqu’en 2016 soit pendant 4 ans avant la décision attaquée. Partant, la durée de son séjour en Suisse ne revêt manifestement pas un poids déterminant. Quant à sa situation économique avant son incarcération, il faut retenir que le recourant n’a pas de dettes et ne dépend pas de l’aide sociale. Cette situation est conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'une personne étrangère qui s'établit en Suisse; elle n'a rien d'exceptionnel. Quant à ses relations personnelles, soulignons que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il n'a ainsi pas d'attaches particulières en Suisse. Il ressort au contraire du dossier que son cercle familial se trouve dans une large mesure en Espagne. Par conséquent, force est de constater que le recourant n’a pas de liens privilégiés avec la Suisse, en particulier du point de vue privé ou familial, si ce n’est du point de vue purement économique. Le recourant maîtrise l’espagnol et a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’y intègre sans difficulté. À ce titre, tel qu’indiqué au début de la présente décision, le recourant a d'ores et déjà quitté la Suisse pour l'Espagne. Finalement, au vu de son parcours professionnel, il convient d’admettre qu’il a acquis une certaine expérience et qu'il sait faire preuve de polyvalence. Ces atouts lui seront tout autant utiles dans son pays d’origine que dans un autre état européen. S'agissant enfin du solde de peine à purger, force est de constater que celui-ci n'est plus d'actualité, dès lors qu'à ce jour, l'entier des six mois fermes auxquels il a été condamné a été exécuté par l'intéressé. Cela étant, l'autorité intimée avait d'ores et déjà prévu que le renvoi serait exécuté, une fois la peine purgée. Les 24 mois restant étant assortis du sursis, ils n'entrent pas en ligne de compte de ce point de vue. Partant, sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et tout bien pesé, l'intérêt public à un éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé. La révocation de son permis de séjour, respectivement son non-renouvellement, s'avère donc conforme au principe de proportionnalité. 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d’appréciation en rendant révoquant le permis de séjour du recourant. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 décembre 2017/ape/jco Présidente Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 39 Arrêt du 22 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour Recours du 22 février 2017 contre la décision du 25 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Né en Suisse en 1987, ressortissant espagnol, a effectué sa scolarité et sa formation dans son pays d'origine. Le 24 juin 2012, il est entré en Suisse afin d’y exercer une activité lucrative et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 23 juin 2017. Il est célibataire et sans enfant. B. Par jugement du 20 novembre 2015, l’intéressé a été condamné par le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes et 24 mois avec sursis pendant deux ans, pour viol. Par jugement du 4 juillet 2016, la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal a confirmé sa culpabilité et la peine prononcée. L’intéressé a exécuté sa peine à la Maison de détention "Les Falaises" à Fribourg du 29 septembre 2016 au 29 mars 2017. C. Par courrier du 28 novembre 2016, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé A.________ qu’il avait l’intention de révoquer son autorisation de séjour, de prononcer son renvoi du territoire helvétique et de proposer au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) une interdiction d’entrée en Suisse. Le 2 décembre 2016, le jeune homme estime en substance que son renvoi ne respecte pas son droit de rester en Suisse durant le solde de sa peine de 24 mois avec sursis. Il conclut au maintien de son autorisation de séjour durant la période précitée. D. Par décision du 25 janvier 2017, le SPoMi a révoqué l’autorisation de séjour de l’intéressé, ce dernier devant quitter la Suisse dès qu’il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. Pour fonder sa décision, l’autorité a retenu qu’au vu de la gravité de l’infraction et de la durée de la détention, la présence de A.________ sur le territoire helvétique constituait une menace concrète et suffisamment grave pour l’ordre et la sécurité publics. Elle a en outre retenu l'existence d’un risque réel de récidive de sa part. E. Le 22 février 2017, A.________ interjette recours contre la décision du SPoMi du 25 janvier 2017 dont il demande l'annulation, sous suite de frais et dépens. À l’appui de ses conclusions, il reproche à l’autorité intimé de s'être uniquement basée sur le jugement du Tribunal de première instance sans tenir compte du jugement de la Cour d’appel, celle-ci ayant été moins sévère dans l’appréciation des faits. Il estime en outre que l’autorité intimée n’a pas tenu compte de ses objections, notamment de ce qu'il doit rester en Suisse afin de purger le solde de sa peine, ce qui démontre sa prise de conscience. De plus, il souligne que son comportement en détention ne présente aucune connotation négative. S’agissant du risque de récidive, il le conteste au vu de l’absence d’antécédents judiciaires. Finalement, le recourant estime qu’il a acquis de bonnes connaissances linguistiques et qu’il a toujours été professionnellement actif. Le 13 avril 2017, l’autorité intimée indique ne pas avoir d’observations particulières à formuler sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision. F. Le 30 août 2017, le recourant a informé l’autorité intimée de son retour dans son pays d’origine dès le 5 septembre 2017. Il a toutefois confirmé maintenir son recours. Aucun autre échange d’écritures n’a eu lieu entre parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il sera fait étant des arguments, développés par ces dernières à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autan que ce soit utile à la solution du litige. en droit 1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le présent recours est recevable en vertu de l’art. 7 al. 2 de la loi cantonale du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1) et 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, l’autorité de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). c) A titre préliminaire, force est de constater qu’en date du 30 août 2017, le recourant a annoncé son départ de Suisse pour le 5 septembre 2017. Par conséquent, la question litigieuse relative à son renvoi (cf. au point 2 du dispositif de la décision contestée) est devenue sans objet. En outre, dans la mesure où l’autorisation de séjour du recourant dont la révocation est contestée est arrivée à échéance le 23 juin 2017, le recours doit être examiné sous l'angle du refus de renouvellement de celle-ci (cf. arrêt TC FR 601 2016 123 du 8 septembre 2017). 2. a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n’en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L’ALCP ne réglementant pas le non- renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE, c’est la LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l’ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, l’Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre échange, OLCP; RS 142.203). Néanmoins, dès lors qu’il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l’autorisation de séjour doit être conforme aux exigences de l’ALCP (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.1; 2C_980/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.3). b) Selon l’art. 33 al. 3 LEtr, l’autorisation de séjour peut être prolongée s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Aux termes de l’art. 62 LEtr, l’autorisation de séjour peut être révoquée si  l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a),  l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal (let. b),  il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c),  il ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d) ou lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). En cas d’actes pénaux graves, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en Suisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et l’ordre publics (arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 5). Dans tous les cas, le Tribunal fédéral retient que la peine privative de liberté est de longue durée, au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse douze mois - indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis partiel ou complet, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16; 137 II 297 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5). En revanche, elle doit résulter d’un seul jugement pénal (ATF 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 4.2). c) Dans le cas particulier, le recourant a été condamné par jugement du 25 novembre 2015 à une peine privative de liberté de 30 mois, dont six mois fermes et 24 mois avec sursis pendant deux ans, confirmé sur appel le 4 juillet 2016. Etant rappelé que l’octroi d’un sursis n’est pas déterminant à cet égard, force est de constater qu’il s’agit d’une peine de longue durée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, l’infraction contre l’intégrité sexuelle dont l'intéressé s’est rendu coupable constitue une atteinte grave à la sécurité et l’ordre publics suisses. Le recourant remplit dès lors les motifs permettant de révoquer son autorisation de séjour, respectivement de ne pas la renouveler, au sens de l’art. 62 LEtr. 3. a) Comme l’ensemble des droits octroyés par l’ALCP, le droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d’ordre ou de sécurité publics, au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP dont le cadre et les modalités sont définis par les directives 64/221/CEE, 72/194/CEE et 75/35/CEE ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l’accord du 21 juin 1999 (art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l’art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, voir ATF 130 II 1 consid. 3.6; 130 II 113 consid. 5.2 et les références citées). Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s’interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public" pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l’ordre social que constitue toute infraction à la loi, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 136 II 5 consid. 4.2; 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références citées; 129 II 215 consid. 7.3 et les arrêts cités de la CJUE). D’après l’art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut pas automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l’angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne coïncide pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 nécessairement avec les appréciations à l’origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières doivent laisser apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 134 II 10 consid. 4.3, qui souligne le "rôle déterminant" du risque de récidive). Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée peut réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l’étranger commettra d’autres infractions à l’avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que le risque de récidive soit nul pour que l’on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut l’apprécier en fonction de l’ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid. 3.3). Il faut que des indices laissent à penser que la réitération d’un acte de cette nature puisse se produire pour que les conditions conventionnelles autorisant le renvoi soient remplies (arrêts TF 2C_421/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.4.1; 2C_312/2011 du 16 juillet 2011 consid. 5.2). L’évaluation du risque de récidive sera d’autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 130 II 176 consid. 4.3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l’Homme - en présence d’infractions à la LStup, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (arrêt TF 2C_455/2016 du 31.10.2016; 139 II 121 consid. 5.3). b) En l’occurrence, la question est celle de savoir si le recourant présente une menace réelle et d’une certaine gravité pour la population et les intérêts de la Suisse. En 2016, A.________ a été précisément condamné pour viol. Il ressort du jugement pénal que, le 1er mars 2014, l’intéressé a violé sa victime, alors âgée de 18 ans, le jour même de son anniversaire. Le recourant ne conteste d’ailleurs pas les faits et accepte sa peine. L’infraction perpétrée en 2014 constitue un acte très grave qui ne mérite aucune tolérance, étant souligné que le recourant a porté une atteinte à des biens juridiques importants, soit l’intégrité corporelle et l’intégrité sexuelle. Afin de pouvoir se déterminer sur le risque de récidive que représente le recourant, il y a lieu de se fonder sur le jugement de la Cour d'appel pénal du 4 juillet 2016, dans lequel il a été retenu expressément que l'intéressé semble avoir montré peu d’égard envers sa victime puisqu'il ne lui a même pas demandé son prénom, ou en tous les cas ne s'en souvenait plus au moment de son audition par la police (jugement du 4 juillet 2016, p. 7). Le recourant semblait avoir été plus attaché au fait que la victime était majeure qu’à son identité et sa personnalité, de sorte qu’il pouvait être admis qu’au moment d’aborder sa victime ainsi que l’amie de cette dernière au bar, il avait l’intention d’avoir des relations sexuelles avec l’une d’entre elles pourvu qu’elle soit majeure (jugement du 4 juillet 2016, p. 7). Durant la procédure pénale à son encontre, il s’est contenté d’affirmer que la victime semblait consentante et qu’elle ne l’avait en tout cas pas repoussé (jugement du 4 juillet 2016, p. 9). Il ressort en outre du jugement de première instance du 25 novembre 2015, sur lequel il y a aussi lieu de se fonder, contrairement à ce que pense le recourant, s'agissant de la fixation de la peine, dès lors que ce point n'a pas été revu par l'instance de recours, que le recourant a profité de la vulnérabilité de la jeune plaignante qui était, au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 moment des faits, près de 10 ans sa cadette, et du fait que cette dernière était complétement désarmée et tétanisée au regard de l’état de son amie (jugement du 25 novembre 2015, p. 21). Surtout, le Tribunal a expressément relevé que son attitude durant la procédure ne plaide pas en sa faveur, puisqu’il n’a eu de cesse de minimiser ses agissements, estimant notamment que le rapport sexuel était consenti. "Dans le déni, [il] n'a manifesté aucun regret, aucun remord, aucune empathie. Il est resté imperméable aux conséquences qui en ont résulté pour sa victime. Il n'a pas exprimé de signe de compassion ni de remise en question, manifestant au contraire une haute estime de lui-même" (jugement du 25 novembre 2015, p. 22). Enfin, il a toutefois observé que "l’absence d’antécédents judiciaires (…) amène le Tribunal à poser un pronostic qui n’est pas clairement défavorable" (jugement du 25 novembre 2015, p. 25). En l’espèce, le recourant peut se prévaloir de n'avoir aucun antécédent judiciaire. Cela étant, cet élément ne peut venir contrebalancer le fait que l’atteinte qui lui est reprochée est d’une gravité importante et que la peine infligée est d’une durée particulièrement conséquente. Certes, le recourant a adopté un comportement adéquat durant sa détention mais une telle attitude est généralement attendue de tout délinquant et l'existence d'un bon comportement en milieu carcéral n'est pas encore déterminante pour évaluer l'attitude d'une personne après sa libération (cf. arrêt TF 2C_565/2013 du 6 décembre 2013, consid. 3.6). Cela étant, même si le recourant affirme dans son recours reconnaître ses erreurs et accepter sa sanction, il le fait du bout des lèvres, le passage figurant dans le recours à cet égard se limitant aux quelques mots reportés ci-dessus. En outre, les actes qui lui sont reprochés démontrent qu’il ne parvient pas à différencier une attitude consentante et non consentante de la part de la gente féminine. Son comportement à l’égard de la victime a été dégradant et dénué de respect. De plus et surtout, durant la procédure pénale, il n'a exprimé aucun regret, de quelconque signe de compassion ni de remise en question. Le Tribunal de première instance a même utilisé le terme de déni. Dans ces circonstances, il existe un risque concret que l'intéressé commette à nouveau de tels actes, s'agissant en particulier d'infractions sexuelles. Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, il faut admettre que le recourant constitue une menace réelle pour l'ordre public. Du point de vue de l'ALCP, c'est ainsi à juste titre que le SPoMi a estimé qu'il y avait lieu de révoquer son permis de séjour. 4. a) Selon l’art. 96 LEtr en effet, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEtr, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 I 87 consid. 3.2 ; 135 II 377 consid. 4.2). Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). Il convient de rappeler que l'examen de la proportionnalité sous l'angle des art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr se confond avec celui imposé par l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3). b) La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1.1; 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). Seules des circonstances tout à fait exceptionnelles seraient de nature à contrebalancer la gravité des fautes reprochées (ATF 134 II 10 consid. 4.3 précité). Les autorités de police des étrangers peuvent prendre des mesures administratives telles que les renvois en se fondant sur les mêmes faits délictueux qui ont déjà été jugés par le juge pénal (arrêts TF 2C_282/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2.6; 2C_432/2011 du 13 octobre 2011 consid. 3.3). c) En l'espèce, le recourant a été condamné à une lourde peine de 30 mois. A cette dernière s'ajoute la gravité de l'infraction commise sur un bien particulièrement protégé. Ceci ne parle manifestement pas en sa faveur, en termes de respect de l'ordre juridique suisse. En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse pour continuer à rester en Suisse au sens de l’art. 8 CEDH. Agé de 29 ans, le recourant est arrivé en Suisse en juin 2012. Il a trouvé un emploi dès son arrivée et a travaillé jusqu’en 2016 soit pendant 4 ans avant la décision attaquée. Partant, la durée de son séjour en Suisse ne revêt manifestement pas un poids déterminant. Quant à sa situation économique avant son incarcération, il faut retenir que le recourant n’a pas de dettes et ne dépend pas de l’aide sociale. Cette situation est conforme à ce que l'on est en droit d'attendre d'une personne étrangère qui s'établit en Suisse; elle n'a rien d'exceptionnel. Quant à ses relations personnelles, soulignons que l'intéressé est célibataire et sans enfant. Il n'a ainsi pas d'attaches particulières en Suisse. Il ressort au contraire du dossier que son cercle familial se trouve dans une large mesure en Espagne. Par conséquent, force est de constater que le recourant n’a pas de liens privilégiés avec la Suisse, en particulier du point de vue privé ou familial, si ce n’est du point de vue purement économique. Le recourant maîtrise l’espagnol et a vécu dans son pays d’origine la majeure partie de sa vie, de sorte qu’il peut dès lors être raisonnablement attendu de sa part qu’il s’y intègre sans difficulté. À ce titre, tel qu’indiqué au début de la présente décision, le recourant a d'ores et déjà quitté la Suisse pour l'Espagne. Finalement, au vu de son parcours professionnel, il convient d’admettre qu’il a acquis une certaine expérience et qu'il sait faire preuve de polyvalence. Ces atouts lui seront tout autant utiles dans son pays d’origine que dans un autre état européen. S'agissant enfin du solde de peine à purger, force est de constater que celui-ci n'est plus d'actualité, dès lors qu'à ce jour, l'entier des six mois fermes auxquels il a été condamné a été exécuté par l'intéressé. Cela étant, l'autorité intimée avait d'ores et déjà prévu que le renvoi serait exécuté, une fois la peine purgée. Les 24 mois restant étant assortis du sursis, ils n'entrent pas en ligne de compte de ce point de vue. Partant, sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et tout bien pesé, l'intérêt public à un éloignement est bien supérieur aux intérêts privés de l'intéressé. La révocation de son permis de séjour, respectivement son non-renouvellement, s'avère donc conforme au principe de proportionnalité. 5. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, l’autorité intimée n’a pas violé les principes de la légalité et de la proportionnalité, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 d’appréciation en rendant révoquant le permis de séjour du recourant. Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu l’issue du recours, les frais de procédure, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. Il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Communication. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation des montants des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 22 décembre 2017/ape/jco Présidente Greffière-stagiaire