Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 février 2017). D. Par courrier du 10 janvier 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé l’intéressé qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement au vu de sa condamnation pénale, son comportement et sa dépendance à l'aide sociale. Par décision du 27 janvier 2017, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, dès qu’il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. Au vu de la gravité des infractions commises - sanctionnées par une peine privative de liberté de 42 mois
- il a retenu que l'intérêt à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics était prépondérant par rapport à celui, privé, de l'intéressé à rester en Suisse, bien qu'il y ait passé l'essentiel de son existence et qu'il y ait ses attaches familiales. Marié à une compatriote et père d'un enfant en bas âge, rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine, avec son épouse et son enfant. E. Par mémoire du 16 février 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le recourant rappelle qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et qu'il y a passé la majeure partie de sa vie, de sorte que son intérêt privé à pouvoir continuer à y séjourner, auprès de sa famille, doit prévaloir sur l'intérêt public à ce qu'il soit renvoyé. Il souligne qu'il n'a aucun autre antécédent judiciaire, qu’il maitrise le français et le suisse-allemand et qu’il a toujours été professionnellement actif. Il invoque par ailleurs la relation qu'il entretient avec sa famille, notamment son épouse et son fils, qui serait gravement mise en péril par son départ de Suisse. Enfin, il soutient que son intégration au Kosovo est impossible, étant donné qu’il n’a aucune attache avec ce pays. Le 15 mars 2017, l’autorité intimée indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision contestée. F. Par décision du 12 juillet 2017, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2017 173 du 11 décembre 2017), le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'épouse du recourant, prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de leur enfant, et ordonné leur renvoi de Suisse. G. A.________ bénéficie de la libération conditionnelle depuis le 21 novembre 2017. en droit 1. a) Déposés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes : - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En conséquence, il y a lieu de tenir compte de la durée du séjour de la personne incriminée, de son degré d'intégration, de la sévérité de la faute commise et des incidences d'une potentielle révocation à son égard et pour sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3). b) Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3516; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 26 ad art. 62 LEtr). Selon la jurisprudence, une personne attente «de manière très grave» à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de «très graves» (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). c) Dans le cas particulier, il faut constater que le recourant - arrivé en Suisse à l'âge de trois ans - séjourne légalement et sans interruption depuis vingt-sept ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Or, de tels motifs existent en l'espèce. En effet, le recourant a été condamné le 18 janvier 2016 à une peine privative de liberté de 42 mois, soit à une peine qui dépasse très largement le seuil à partir duquel la jurisprudence considère celle-ci comme étant de longue durée (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; arrêt TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). Cette condamnation constitue ainsi à elle seule un motif de révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec l'art. 62 let. b LEtr. De plus, la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné - viol, contrainte sexuelle et d’acte d’ordre sexuel avec un enfant - portent indubitablement une atteinte très grave à la sécurité publique, valeur fondamentale de l'ordre juridique helvétique; ces actes ne méritent aucune excuse. d) Dès lors que le recourant a été condamné à une peine de longue durée et qu'il a attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre public suisses, la révocation de son autorisation d'établissement se justifiait, dans son principe, nonobstant la durée de son séjour dans le pays. Il reste à déterminer si la décision s'avère proportionnée, au vu de l'ensemble des circonstances. 3. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate ou proportionnée aux circonstances, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). Dans un tel cas, il faut
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 vérifier si le recourant a des chances d’intégration dans son pays d’origine. La révocation d’une autorisation d’établissement ne se justifie que si cette mesure est conforme au principe de proportionnalité. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst et concrétisé à l’art. 96 LEtr, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du
E. 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n° 42034/04 Emre c. Suisse 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1990. Il y a effectué sa scolarité obligatoire mais n'a pas poursuivi son cursus scolaire par l'acquisition d'une formation professionnelle. Néanmoins, il a travaillé, notamment en tant qu’ouvrier de montage de 2005 à 2013 et dans le secteur alimentaire de 2015 à 2016. Ces activités ne lui ont pas permis d'acquérir une autonomie financière stable et, dès septembre 2013, le recourant et sa famille ont eu recours à l'aide sociale. En novembre 2016, sa dette sociale s'élevait à près de CHF 80'000.-. L’intéressé a également des dettes privées et des actes de défaut de biens. On ne saurait relativiser la gravité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de l'endettement du recourant au motif que son père se serait engagé à honorer les dettes de son fils. Pareille promesse - qui s'inscrit dans le contexte d'une procédure de révocation d'autorisation d'établissement - ne constitue pas une obligation légale et peut être dénoncée en tout temps. Au demeurant, si le père a effectué un versement de CHF 446.10 en février 2017, aucun élément du dossier n'atteste de la poursuite des remboursements. Dans ce contexte de précarité financière, le fait que le recourant ait trouvé un travail et qu'il a été engagé dès sa sortie de prison comme employé de montage et de maintenance pour un salaire mensuel de quelque CHF 4'000.- brut, ne suffit pas à garantir l'autonomie financière d'une famille de trois personnes et à assurer que celle-ci n'aura plus recours à l'aide sociale. Au demeurant, la production d'un nouveau contrat de travail pour une activité lucrative non qualifiée n'est pas déterminante dans le cadre d'une procédure de révocation d'un permis d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 2 LEtr. Quant à l'épouse du recourant, force est de constater qu'après quatre ans de séjour en Suisse, elle n'a pas réussi à s'insérer sur le marché du travail, malgré les nombreux stages d'intégration professionnelle qu'elle a pu effectuer; les revenus éventuels qu'elle pourrait, cas échéant, occasionnellement réaliser ne peuvent dès lors être pris en considération. Certes, il est indiscutable que, séjournant en Suisse depuis l'âge de 3 ans, le recourant y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. Plusieurs membres de sa famille sont installés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Cela étant, au vu de sa lourde condamnation pénale, de sa situation financière précaire et de l'importante dette sociale qu'il a cumulée, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. c) Au demeurant, même si le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve actuellement en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation d'avec sa famille. On ne peut perdre de vue en effet que le recourant a épousé une compatriote, dans leur pays d'origine, et que l'autorisation de séjour de celle-ci, acquise au titre du regroupement familial, n'a pas été renouvelée, de sorte qu'elle doit également quitter le pays, avec leur enfant commun (arrêt TC FR 601 2017 173 du 11 décembre 2017). Manifestement, le recourant et son épouse pourront reconstruire leur vie familiale au Kosovo. A trente ans, ce dernier est par ailleurs en mesure de vivre de manière autonome, loin de ses parents et de ses proches qui vivent en Suisse; le lien qui l'unit à ceux-ci pourra quoi qu'il en soit être maintenu nonobstant la distance et la séparation. En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas, il apparaît clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en considérant que l’intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant devait primer sur les intérêts privés de ce dernier à rester en Suisse. 4. a) La révocation de l'autorisation d'établissement entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En l'occurrence, il est patent que le retour du recourant au Kosovo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts. Cela étant, même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, l'intégration du recourant dans son pays d'origine - dont il parle la langue - ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, comme il prétend pourtant. Sur place, il pourra nécessairement compter sur le soutien de son épouse et des membres de leurs familles respectives. Avec eux, il ne se sentira pas esseulé dans son pays d'origine et le couple pourra faire face ensemble aux défis et difficultés nécessairement liés à l'intégration. Son insertion professionnelle au Kosovo ne devrait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pas présenter d'obstacles démesurés. Il pourra mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse, voire même ses connaissances linguistiques. Vu les appuis sur lesquels le recourant devrait pouvoir compter, il sera vraisemblablement rapidement en mesure de s'intégrer sur le marché du travail. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que ses proches restés en Suisse - en particulier son père qui s'était déclaré prêt à honorer les dettes de son fils en Suisse - sauront l'aider financièrement, provisoirement du moins, durant la phase de son installation au Kosovo. En définitive, le départ de Suisse du recourant, avec son épouse et leur enfant, ne l'expose pas à un déracinement inacceptable. Sa situation n'est pas différente de celle des autres étrangers renvoyés dans leur pays d'origine et son retour au Kosovo ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables. En tout état de cause, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. Pour le reste, il importe peu qu'il pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles ainsi que les mesures d'aide sociale, dès lors que l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes inacceptables qu'il a commis. b) Enfin, le SPoMi a relevé que le renvoi du recourant au Kosovo - où il retourne occasionnellement pour des vacances et où il s'est marié - était possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 LEtr. Cette conclusion, au demeurant non contestée, n'a pas à être remise en cause dans le cadre de la présente procédure portant sur la révocation de l'autorisation d'établissement et son renvoi. 5. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi doit être confirmée et le recours rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Compte tenu de la situation financière précaire du recourant et de sa famille, il convient de les réduire par moitié (art. 129 let. a CPJA): Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 36) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 27 janvier 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure réduits, soit la somme de CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 décembre 2017/mju/jco Présidente Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 601 2017 36 Arrêt du 11 décembre 2017 Ie Cour administrative Composition Présidente: Marianne Jungo Juges: Anne-Sophie Peyraud Christian Pfammatter Greffière-stagiaire: Jessica Courtat Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre SERVICE DE LA POPULATION ET DES MIGRANTS, autorité intimée Objet Droit de cité, établissement, séjour (révocation autorisation d’établissement - condamnation à une peine privative de liberté de longue durée - dépendance à l’aide sociale) Recours du 16 février 2017 contre la décision du 27 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, ressortissant du Kosovo né en 1987, est entré en Suisse en 1990 dans le cadre d’un regroupement familial et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour puis d’établissement. Le 30 juillet 2012, il a épousé dans son pays d’origine une compatriote, B.________, née en 1987, laquelle s'est vue délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 7 février 2017. Le couple a un fils, C.________, né en Suisse en 2015, titulaire d’une autorisation d’établissement. B. Par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal de la Broye a condamné A.________ à une peine privative de liberté de 54 mois ainsi qu’à une amende pour viol, contrainte sexuelle, acte d’ordre sexuel avec un enfant et séquestration, ainsi que pour contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121). Par jugement du 18 janvier 2016, le Tribunal cantonal a partiellement admis l’appel et a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 42 mois, ainsi qu’à une amende. C. A.________ et sa famille dépendent du Service social de la Ville de D.________. Leur dette sociale s'élevait à CHF 79'498.25 en novembre 2016. L’intéressé est en outre connu de l’Office des poursuites de la Glâne pour des actes de défaut de biens s’élevant à CHF 6'726.30 (état au 16 février 2017). D. Par courrier du 10 janvier 2017, le Service de la population et des migrants (SPoMi) a informé l’intéressé qu’il envisageait de révoquer son autorisation d’établissement au vu de sa condamnation pénale, son comportement et sa dépendance à l'aide sociale. Par décision du 27 janvier 2017, le SPoMi a révoqué l’autorisation d’établissement de A.________ et prononcé son renvoi de Suisse, dès qu’il aura satisfait aux exigences de la justice pénale. Au vu de la gravité des infractions commises - sanctionnées par une peine privative de liberté de 42 mois
- il a retenu que l'intérêt à la sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics était prépondérant par rapport à celui, privé, de l'intéressé à rester en Suisse, bien qu'il y ait passé l'essentiel de son existence et qu'il y ait ses attaches familiales. Marié à une compatriote et père d'un enfant en bas âge, rien ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine, avec son épouse et son enfant. E. Par mémoire du 16 février 2017, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. Le recourant rappelle qu'il est arrivé en Suisse à l'âge de 3 ans et qu'il y a passé la majeure partie de sa vie, de sorte que son intérêt privé à pouvoir continuer à y séjourner, auprès de sa famille, doit prévaloir sur l'intérêt public à ce qu'il soit renvoyé. Il souligne qu'il n'a aucun autre antécédent judiciaire, qu’il maitrise le français et le suisse-allemand et qu’il a toujours été professionnellement actif. Il invoque par ailleurs la relation qu'il entretient avec sa famille, notamment son épouse et son fils, qui serait gravement mise en péril par son départ de Suisse. Enfin, il soutient que son intégration au Kosovo est impossible, étant donné qu’il n’a aucune attache avec ce pays. Le 15 mars 2017, l’autorité intimée indique ne pas avoir d’observation particulière à formuler sur le recours et se réfère aux considérants de sa décision contestée. F. Par décision du 12 juillet 2017, confirmée sur recours par le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2017 173 du 11 décembre 2017), le SPoMi a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'épouse du recourant, prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement de leur enfant, et ordonné leur renvoi de Suisse. G. A.________ bénéficie de la libération conditionnelle depuis le 21 novembre 2017. en droit 1. a) Déposés dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable en vertu de l’art. 7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. b) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. a) En vertu de l’art. 63 al. 2 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que dans les deux hypothèses suivantes : - l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr); - l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 CP (cf. art. 62 let. b LEtr). Les conditions légales posées par cette disposition sont alternatives; la réalisation de l’une d’elles suffit à justifier la révocation de l’autorisation d’établissement (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 5.1). Toutefois, même lorsque les conditions de révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt du TF 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). En conséquence, il y a lieu de tenir compte de la durée du séjour de la personne incriminée, de son degré d'intégration, de la sévérité de la faute commise et des incidences d'une potentielle révocation à son égard et pour sa famille (ATF 135 II 377 consid. 4.3). b) Une peine privative de liberté est considérée comme étant de longue durée, au sens de l'art. 62 let. b LEtr, lorsqu’elle dépasse un an d’emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1). En ce qui concerne les étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou de peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en règle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3516; HUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 26 ad art. 62 LEtr). Selon la jurisprudence, une personne attente «de manière très grave» à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l’art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Par analogie, des violations de moindre gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de «très graves» (ATF 137 II 297 consid. 3; arrêt TF 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.2). Même en l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté de longue durée ou lorsque d’autres motifs pris séparément ne sauraient justifier une révocation du permis d’établissement, il se peut que le comportement général de l’intéressé justifie un tel prononcé (arrêt TF 2A.131/1998 du 9 juillet 1998 consid. 3a avec les références citées). Savoir si un étranger veut et se trouve dans la situation de respecter l'ordre établi en Suisse ne peut se déterminer que sur la base d'une appréciation globale de son comportement (ATF 137 II 297 consid. 3.3). c) Dans le cas particulier, il faut constater que le recourant - arrivé en Suisse à l'âge de trois ans - séjourne légalement et sans interruption depuis vingt-sept ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation d’établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr. Or, de tels motifs existent en l'espèce. En effet, le recourant a été condamné le 18 janvier 2016 à une peine privative de liberté de 42 mois, soit à une peine qui dépasse très largement le seuil à partir duquel la jurisprudence considère celle-ci comme étant de longue durée (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; arrêt TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1). Cette condamnation constitue ainsi à elle seule un motif de révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec l'art. 62 let. b LEtr. De plus, la nature et la gravité des faits pour lesquels il a été condamné - viol, contrainte sexuelle et d’acte d’ordre sexuel avec un enfant - portent indubitablement une atteinte très grave à la sécurité publique, valeur fondamentale de l'ordre juridique helvétique; ces actes ne méritent aucune excuse. d) Dès lors que le recourant a été condamné à une peine de longue durée et qu'il a attenté de manière très grave à la sécurité et l’ordre public suisses, la révocation de son autorisation d'établissement se justifiait, dans son principe, nonobstant la durée de son séjour dans le pays. Il reste à déterminer si la décision s'avère proportionnée, au vu de l'ensemble des circonstances. 3. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger et de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate ou proportionnée aux circonstances, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). La révocation de l’autorisation d’établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (arrêt TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1). Dans un tel cas, il faut
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 vérifier si le recourant a des chances d’intégration dans son pays d’origine. La révocation d’une autorisation d’établissement ne se justifie que si cette mesure est conforme au principe de proportionnalité. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst et concrétisé à l’art. 96 LEtr, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce; les critères déterminants qui ont été développés par la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH se rapportent notamment à la nature et à la gravité de l’infraction commise par le requérant, à la culpabilité de l’intéressé, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, à l’âge d’arrivée en Suisse, à la durée et à la qualité du séjour légal en Suisse, au degré de son intégration, à sa situation familiale, à la durée de son mariage, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, à la solidité de ses liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination, ainsi qu’aux possibilités de réintégration à l’étranger (ATF 135 II 377 consid. 4.3; 125 I 153 consid. 2.1; arrêts TF 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_1000/2013 du 20 juillet 2014 consid. 2.2). Quand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts en présence (arrêts TF 2C_634/2010 du 21 janvier 2011 consid. 6.2; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans notre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être prononcée. Cela étant, la jurisprudence fédérale a également rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et/ou ait été élevé en Suisse ne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF 122 II 433 consid. 2c; arrêt TF 2C_265/2011 du 21 novembre 2011 consid. 6.2.2), et ce en conformité avec l’art. 8 CEDH (arrêt CourEDH n° 42034/04 Emre c. Suisse 22 mai 2008 §§ 66 - 68). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger de 32 ans vivant en Suisse depuis sa plus tendre enfance, en raison de ses condamnations pénales multiples et de son intégration insuffisante (arrêt TF 2C_262/2010 du 9 novembre 2010). Il en a été de même pour un étranger né en Suisse et ayant vécu 40 ans dans ce pays, mais qui avait été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois et attentait également à la sécurité et à l’ordre publics en raison de son endettement (arrêt TF 2C_348/2012 du 13 mars 2013). En tout état de cause, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en particulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte raison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564s.). En pareil cas, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l’étranger en cause (arrêts TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1; 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). b) En l’espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 1990. Il y a effectué sa scolarité obligatoire mais n'a pas poursuivi son cursus scolaire par l'acquisition d'une formation professionnelle. Néanmoins, il a travaillé, notamment en tant qu’ouvrier de montage de 2005 à 2013 et dans le secteur alimentaire de 2015 à 2016. Ces activités ne lui ont pas permis d'acquérir une autonomie financière stable et, dès septembre 2013, le recourant et sa famille ont eu recours à l'aide sociale. En novembre 2016, sa dette sociale s'élevait à près de CHF 80'000.-. L’intéressé a également des dettes privées et des actes de défaut de biens. On ne saurait relativiser la gravité
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 de l'endettement du recourant au motif que son père se serait engagé à honorer les dettes de son fils. Pareille promesse - qui s'inscrit dans le contexte d'une procédure de révocation d'autorisation d'établissement - ne constitue pas une obligation légale et peut être dénoncée en tout temps. Au demeurant, si le père a effectué un versement de CHF 446.10 en février 2017, aucun élément du dossier n'atteste de la poursuite des remboursements. Dans ce contexte de précarité financière, le fait que le recourant ait trouvé un travail et qu'il a été engagé dès sa sortie de prison comme employé de montage et de maintenance pour un salaire mensuel de quelque CHF 4'000.- brut, ne suffit pas à garantir l'autonomie financière d'une famille de trois personnes et à assurer que celle-ci n'aura plus recours à l'aide sociale. Au demeurant, la production d'un nouveau contrat de travail pour une activité lucrative non qualifiée n'est pas déterminante dans le cadre d'une procédure de révocation d'un permis d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 2 LEtr. Quant à l'épouse du recourant, force est de constater qu'après quatre ans de séjour en Suisse, elle n'a pas réussi à s'insérer sur le marché du travail, malgré les nombreux stages d'intégration professionnelle qu'elle a pu effectuer; les revenus éventuels qu'elle pourrait, cas échéant, occasionnellement réaliser ne peuvent dès lors être pris en considération. Certes, il est indiscutable que, séjournant en Suisse depuis l'âge de 3 ans, le recourant y a développé le centre de sa vie personnelle et sociale. Plusieurs membres de sa famille sont installés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de voisinage. Cela étant, au vu de sa lourde condamnation pénale, de sa situation financière précaire et de l'importante dette sociale qu'il a cumulée, on ne saurait parler d'une intégration réussie dans le pays qui lui a offert l'hospitalité. c) Au demeurant, même si le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve actuellement en Suisse, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à la séparation d'avec sa famille. On ne peut perdre de vue en effet que le recourant a épousé une compatriote, dans leur pays d'origine, et que l'autorisation de séjour de celle-ci, acquise au titre du regroupement familial, n'a pas été renouvelée, de sorte qu'elle doit également quitter le pays, avec leur enfant commun (arrêt TC FR 601 2017 173 du 11 décembre 2017). Manifestement, le recourant et son épouse pourront reconstruire leur vie familiale au Kosovo. A trente ans, ce dernier est par ailleurs en mesure de vivre de manière autonome, loin de ses parents et de ses proches qui vivent en Suisse; le lien qui l'unit à ceux-ci pourra quoi qu'il en soit être maintenu nonobstant la distance et la séparation. En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas, il apparaît clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en considérant que l’intérêt public à la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant devait primer sur les intérêts privés de ce dernier à rester en Suisse. 4. a) La révocation de l'autorisation d'établissement entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En l'occurrence, il est patent que le retour du recourant au Kosovo ne sera pas aisé et lui demandera des efforts. Cela étant, même si le processus d'adaptation devra prendre un certain temps, l'intégration du recourant dans son pays d'origine - dont il parle la langue - ne paraît pas d'emblée vouée à l'échec, comme il prétend pourtant. Sur place, il pourra nécessairement compter sur le soutien de son épouse et des membres de leurs familles respectives. Avec eux, il ne se sentira pas esseulé dans son pays d'origine et le couple pourra faire face ensemble aux défis et difficultés nécessairement liés à l'intégration. Son insertion professionnelle au Kosovo ne devrait
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 pas présenter d'obstacles démesurés. Il pourra mettre à profit l'expérience professionnelle acquise en Suisse, voire même ses connaissances linguistiques. Vu les appuis sur lesquels le recourant devrait pouvoir compter, il sera vraisemblablement rapidement en mesure de s'intégrer sur le marché du travail. Pour le reste, on peut raisonnablement admettre que ses proches restés en Suisse - en particulier son père qui s'était déclaré prêt à honorer les dettes de son fils en Suisse - sauront l'aider financièrement, provisoirement du moins, durant la phase de son installation au Kosovo. En définitive, le départ de Suisse du recourant, avec son épouse et leur enfant, ne l'expose pas à un déracinement inacceptable. Sa situation n'est pas différente de celle des autres étrangers renvoyés dans leur pays d'origine et son retour au Kosovo ne devrait pas présenter de difficultés insurmontables. En tout état de cause, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses compatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu'eux et disposera des mêmes chances. Pour le reste, il importe peu qu'il pourrait trouver en Suisse de meilleures possibilités professionnelles ainsi que les mesures d'aide sociale, dès lors que l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a manifestement trouvé ses limites dans les actes inacceptables qu'il a commis. b) Enfin, le SPoMi a relevé que le renvoi du recourant au Kosovo - où il retourne occasionnellement pour des vacances et où il s'est marié - était possible, licite et raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 LEtr. Cette conclusion, au demeurant non contestée, n'a pas à être remise en cause dans le cadre de la présente procédure portant sur la révocation de l'autorisation d'établissement et son renvoi. 5. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la décision du SPoMi doit être confirmée et le recours rejeté. b) Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 CPJA). Compte tenu de la situation financière précaire du recourant et de sa famille, il convient de les réduire par moitié (art. 129 let. a CPJA): Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours (601 2017 36) est rejeté. Partant, la décision du SPoMi du 27 janvier 2017 est confirmée. II. Les frais de procédure réduits, soit la somme de CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée, le solde de CHF 400.- lui étant restitué. III. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 11 décembre 2017/mju/jco Présidente Greffière-stagiaire